Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER JCP FOND, 17 avril 2026, n° 25/00988
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2019, la SA [C] [R] a donné à bail à Madame [O] [I] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] un appartement situé [Adresse 4] [Localité 4], pour un loyer mensuel de 453,36 euros et 153,96 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la SA [C] [R] a fait signifier à Madame [O] [I] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1728,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. En date du 1er juillet 2024, la SA [C] [R] a saisi la caisse d’allocations familiales. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2025, la SA [C] [R] a fait assigner Madame [O] [I] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de : à titre principal, constater que le clause résolutoire est acquise de plein droit au propriétaire, en tant que de besoin, constater que Madame [O] [I] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] ne sont pas occupants de bonne foi du logement sis [Adresse 5], ne respectant pas leur obligation essentielle qui est le règlement des loyers, conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil, et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location vu les manquements par les locataires à leurs obligations, conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, ordonner l’expulsion de Madame [O] [I] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement sis [Adresse 5], avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, s’agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux, condamner solidairement Madame [O] [I] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] au paiement des sommes suivantes : la somme de 3 548,66 euros au titre de la dette locative arrêtée au 3 juin 2025, et ce avec intérêt de droit à compter du commandement de payer délivré à hauteur de la somme de 1728 euros et pour le surplus avec intérêts de droit à compter de a présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil, ainsi qu’au paiement des loyers et charges échus jusqu’à la date du jugement à intervenir, 450 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et condamner solidairement les défendeurs au paiement mensuel de ladite indemnité d’occupation à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, qui comprendront en outre le commandement de payer, dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 25 juillet 2025. À l'audience du 12 février 2026, la SA [C] [R], représentée, indique qu’il reste 763,62 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 3 février 2026. Les locataires ont repris le paiement du loyer. Madame [O] [I] épouse [E], comparant en personne, produit une attestation établit le 11 février 2026 de la part du bailleur qui indique que les défendeurs sont à jour des loyers et des charges à compter du 11 février 2026. Monsieur [Z] [E], régulièrement assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [Z] [E], assignés à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Sur les demandes principales : Madame [O] [I] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] rapportent la preuve du paiement de l’arriéré locatif. L’attestation de loyer établit par le bailleur indique que les locateurs sont à jour du paiement des loyers et des charges à la date du 11 février 2026. Dès lors, il convient d’en prendre acte. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [I] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] in solidum aux dépens de l'instance, la SA [C] [R] n’ayant pas eu tort d’engager l’instance. Les dépens comprendront les frais de signification du commandement de payer, de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales. Compte tenu du fait que les locataires ont acquitté l'intégralité de leur dette locative sollicitée dans le cadre de la présente instance, ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée de ce chef sera donc rejetée. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. N° RG 25/00988 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKON . Jugement du 17 Avril 2026.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONSTATE que Madame [O] [I] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] ont soldé la dette, CONDAMNE in solidum Madame [O] [I] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 juin 2024, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société [C] [R] de autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre de proximité N° RG 25/00988 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKON 5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion JUGEMENT du 17 Avril 2026 [C] [R] c/ [Z] [E], [O] [I] épouse [E] Expédition exécutoire délivrée le à Maître Maxime TONDI Expédition copie certifiée conforme délivrée le à M. [Z] [E] à Mme [O] [I] épouse [E] Minute : /2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 17 Avril 2026 ; Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ; Après débats à l'audience du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE DEMANDEUR: [C] [R] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL CABINET TONDI, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE substituée par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES ET DEFENDEURS: M. [Z] [E] [Adresse 3] non comparant, ni représenté Mme [O] [I] épouse [E] [Adresse 3] comparante en personne À l'audience du 12 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 aux heures d'ouverture au public. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2019, la SA [C] [R] a donné à bail à Madame [O] [I] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] un appartement situé [Adresse 4] [Localité 4], pour un loyer mensuel de 453,36 euros et 153,96 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la SA [C] [R] a fait signifier à Madame [O] [I] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1728,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. En date du 1er juillet 2024, la SA [C] [R] a saisi la caisse d’allocations familiales. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2025, la SA [C] [R] a fait assigner Madame [O] [I] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de : à titre principal, constater que le clause résolutoire est acquise de plein droit au propriétaire, en tant que de besoin, constater que Madame [O] [I] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] ne sont pas occupants de bonne foi du logement sis [Adresse 5], ne respectant pas leur obligation essentielle qui est le règlement des loyers, conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil, et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location vu les manquements par les locataires à leurs obligations, conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, ordonner l’expulsion de Madame [O] [I] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement sis [Adresse 5], avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, s’agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux, condamner solidairement Madame [O] [I] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] au paiement des sommes suivantes : la somme de 3 548,66 euros au titre de la dette locative arrêtée au 3 juin 2025, et ce avec intérêt de droit à compter du commandement de payer délivré à hauteur de la somme de 1728 euros et pour le surplus avec intérêts de droit à compter de a présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil, ainsi qu’au paiement des loyers et charges échus jusqu’à la date du jugement à intervenir, 450 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et condamner solidairement les défendeurs au paiement mensuel de ladite indemnité d’occupation à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, qui comprendront en outre le commandement de payer, dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 25 juillet 2025. À l'audience du 12 février 2026, la SA [C] [R], représentée, indique qu’il reste 763,62 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 3 février 2026. Les locataires ont repris le paiement du loyer. Madame [O] [I] épouse [E], comparant en personne, produit une attestation établit le 11 février 2026 de la part du bailleur qui indique que les défendeurs sont à jour des loyers et des charges à compter du 11 février 2026. Monsieur [Z] [E], régulièrement assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [Z] [E], assignés à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Sur les demandes principales : Madame [O] [I] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] rapportent la preuve du paiement de l’arriéré locatif. L’attestation de loyer établit par le bailleur indique que les locateurs sont à jour du paiement des loyers et des charges à la date du 11 février 2026. Dès lors, il convient d’en prendre acte. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [I] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] in solidum aux dépens de l'instance, la SA [C] [R] n’ayant pas eu tort d’engager l’instance. Les dépens comprendront les frais de signification du commandement de payer, de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales. Compte tenu du fait que les locataires ont acquitté l'intégralité de leur dette locative sollicitée dans le cadre de la présente instance, ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée de ce chef sera donc rejetée. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. N° RG 25/00988 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKON . Jugement du 17 Avril 2026. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONSTATE que Madame [O] [I] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] ont soldé la dette, CONDAMNE in solidum Madame [O] [I] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 juin 2024, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société [C] [R] de autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-04-17T20:01:46.775Z.