Décision de justice
Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 02, 11 septembre 2026, n° 2025F01228
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Turbo Energyimmatriculée au
Exposé du litige
LES FAITS La société Turbo Energy exerce l'activité de d'installation, de dépannage et entretien d'appareils de chauffage et climatisation. La société [H] l'a sollicitée en mars 2025 pour lui confier la sous traitance de travaux mais n'a pas réglé la facture desdits travaux. Elle demande le paiement de la somme de 1 011,85 euros au titre de la facture et 12 175 euros au titre de dommage et intérêts, outre intérêts légaux. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 21 novembre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la société Turbo Energy, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 523 312 940, a assigné la société [H], SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 434 941 878, devant ce tribunal pour l'audience du 4 juin 2026. Dans ses conclusions déposées au greffe le 4 décembre 2025 régularisées à l'audience du 4 juin 2026, la société Turbo Energy demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de : Recevoir la SAS Turbo Energy en son action et l'en déclarer bien fondée, Condamner la SAS [H] à régler à la SAS Turbo Energy les sommes suivantes : 1 011, 85 euros HT au titre de sa facture n°34806 du 16 mai 2025, 12 175, 49 euros HT à titre de dommages et intérêts, en réparation du gain manqué résultant de la rupture abusive du contrat, et consistant dans la perte de marge brute attendue, Augmentées des intérêts légaux à compter du 26 septembre 2025, date de réception de la lettre recommandée AR valant mise en demeure, Condamner la SAS [H] à régler à la SAS Turbo Energy la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la SAS [H] aux entiers dépens, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel.. La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 4 juin 2026 lors de la laquelle la société Turbo Energy a déclaré que sa facture n°34806 du 16 mai 2025 d'un montant de 1 011, 85 euros HT a été réglée et qu'elle ne maintient sa demande que pour les intérêts légaux à compter du 26 septembre 2025, date de réception de la lettre recommandée AR valant mise en demeure, et sa demande d'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros. La société Turbo Energy a été entendue en ses explications en l'absence de la société [H]. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale Sur le contrat La société Turbo Energy expose que la société [H] l'a sollicitée au mois de mars 2025 en vue de lui confier la sous-traitance des travaux du lot ventilation du chantier de l'Institution Jeanne d'Arc à [Localité 3] ; qu'elle a établi un devis lesdits travaux pour un prix total de 44.274, 54 € HT le 24 mars 2025 ; que la société [H] a accepté ce montant et retourné le devis signé. Elle explique qu'elle a aussitôt commencé à travailler et transmis dès les 8 et 9 avril 2025 à la société [H] le plan d'exécution et le plan de coupe ; qu'elle a procédé, le 16 avril suivant à la demande de la société [H], à la modification des dimensions de la centrale de traitement d'air (CTA), lui transmettant la fiche technique du matériel sélectionné ; que la société [H] a accusé réception des documents, la remerciant pour sa « réactivité » et lui indiquant qu'elle les transmettait à l'architecte pour validation ; que toutefois elle est par la suite demeurée sans aucune nouvelle de son cocontractant. Elle précise qu'elle a transmis le 16 mai 2025 à la société [H] sa facture n°34806, d'un montant de 1 011, 85 euros TTC, au titre de l'étude d'exécution qu'elle avait d'ores et déjà réalisée ; que par courriel du 5 mai 2025 elle a relancé la société [H], lui demandant de lui confirmer la validation de ses plans par l'architecte, afin de passer commande du matériel ; qu'elle a par courriel du 10 juillet 2025 a de nouveau relancé la société [H]. Elle souligne que, pour la première fois, la société [H], tout en s'engageant à lui régler sa facture, a fait état de ce que les plans fournis au mois d'avril précédent par la société Turbo Energy auraient été rejetés par la maitrise d'œuvre du chantier ; que par courriel du 11 juillet suivant, la société Turbo Energy a regretté que la société [H] ne l'ait pas sollicitée pour apporter les ajustements nécessaires à ses premiers plans si jamais ceux-ci ne convenaient pas. Elle indique qu'elle a interrogé la société [H] sur les suites qu'elle entendait donner à sa commande, proposant même de revoir le prix convenu pour le cas où certains des travaux initialement prévus ne seraient plus d'actualité ; que pour toute réponse, la société [H] lui a confirmé sa décision d'annuler purement et simplement la commande de travaux qu'elle avait passée auprès d'elle quatre mois auparavant ; que par courriel du 22 août 2025, la société Turbo Energy lui a donc rappelé que l'acceptation de son devis valait engagement ferme et définitif de sa part, et ce à hauteur du prix total de 44 274 euros HT. Elle soutient qu'elle a proposé par une démarche amiable à la société [H] de régler la facture impayée de 1 011, 85 euros TTC, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 4 500 euros HT en réparation du préjudice financier que lui causait la rupture unilatérale du contrat les liant ; que cette démarche est demeurée sans effet. Elle explique que par courrier RAR du 22 septembre 2025, son conseil a rappelé à la société [H] qu'elle engageait sa responsabilité en rompant unilatéralement le contrat la liant à sa cliente sans lui avoir adressé une mise en demeure préalable, conformément aux dispositions de l'article 1226 du Code Civil ; qu'il a réitéré la proposition de sa cliente de se voir indemnisée à hauteur d'une somme totale de 5 511, 85 euros HT ; que par courrier RAR du 20 octobre 2025, la société [H] a confirmé son refus de payer, le justifiant à nouveau par le fait que les plans reçus auraient été refusés par l'architecte et le bureau d'études du chantier, pour non-conformité en désignant les défauts relevés. A l'audience elle ajoute que la société [H] a finalement payé le 9 décembre 2025 la facture de 1 011,85 euros TTC. Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société [H] a payé la facture demandée par la société Turbo Energy le 9 décembre 2025 pour un montant de 1 011,85 euros TTC éteignant ainsi son obligation avec retard. La société Turbo Energy produit au débat le courrier RAR de mise en demeure du 22 septembre réceptionné le 26 septembre par la société [H]. Il en résulte que la société [H] reste redevable des intérêts de retard demandé au taux légal à compter de la date de mise en demeure. Faute de comparaître, la société [H] ne conteste les devoir. Il conviendra en conséquence de condamner la société [H] à payer à la société Turbo Energy les intérêts calculés au taux légal sur la somme de 1 011,85 euros, à compter de la date de mise en demeure. Sur les dommages et intérêts La société Turbo Energy réclame, le paiement de la somme de 12 175,49 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de résultant de la rupture abusive du contrat consistant dans la perte de marge brute attendue. Les dispositions de l'article 1231-1 du code civil énoncent que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société [H] a accepté le 24 mars 2025 le devis établis par la société Turbo Energy pour les travaux du lot ventilation du chantier de l'Institution Jeanne d'Arc à [Localité 3] pour un prix total de 44 274, 54 € HT. Il résulte des documents produits à la cause que la société [H] a informé le 10 juillet 2025 par courriel la société Turbo Energy de défauts, qu'elle liste, dans les plans que cette dernière avait établis, mais qu'elle ne l'a pas sollicité pour rectifier lesdits plans. La société Turbo Energy soutient qu'elle a subi un préjudice mais se contente d'appliquer un taux de marge théorique au montant total du devis, étayé seulement par une attestation généraliste de l'expert-comptable de la société, lequel conclu « sur les trois derniers exercices clôturés et sur la base des éléments fournis par vos soins à une marge moyenne entre 25 et 30% », lequel ne présente aucune donnée sur les éléments qui ont fondé son affirmation. Le tribunal relève que la société Turbo Energy ne présente aucun élément de charges ou coûts engagés par la société sur le chantier, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet de la première facture payées le 9 décembre 2025. Par ailleurs aucune des pièces produites au débat ne démontre le caractère abusif du comportement de la société [H] dans le refus d'exécuter son obligation. La société Turbo Energy échoue à justifier du quantum d'un préjudice dont elle demande le paiement. Il conviendra par conséquent de débouter la société Turbo Energy de sa demande de dommages-intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société Turbo Energy sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros par la société [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Turbo Energy a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [H] à payer à la société Turbo Energy la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [H]. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 11 septembre 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déclare la société Turbo Energy partiellement fondée en ses demandes, Condamne la société [H] à payer à la société Turbo Energy les intérêts de droit calculés au taux légal sur la somme de 1 011,85 euros, à compter du 26 septembre 2025, Déclare la société Turbo Energy mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en déboute, Condamne la société [H] à payer à la société Turbo Energy la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [H] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2026 CHAMBRE 02 N° RG : 2025F01228 DEMANDEUR SAS TURBO ENERGY Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Eric FONTAINE, Avocat [Adresse 5] [Localité 2] Comparante DÉFENDEUR SAS [H] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 4 juin 2026 : M. Michel STALLIVIERI, Juge chargé d'instruire l'affaire, Lors du délibéré : * Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Philippe AMESTOY, Juge, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société Turbo Energy exerce l'activité de d'installation, de dépannage et entretien d'appareils de chauffage et climatisation. La société [H] l'a sollicitée en mars 2025 pour lui confier la sous traitance de travaux mais n'a pas réglé la facture desdits travaux. Elle demande le paiement de la somme de 1 011,85 euros au titre de la facture et 12 175 euros au titre de dommage et intérêts, outre intérêts légaux. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 21 novembre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la société Turbo Energy, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 523 312 940, a assigné la société [H], SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 434 941 878, devant ce tribunal pour l'audience du 4 juin 2026. Dans ses conclusions déposées au greffe le 4 décembre 2025 régularisées à l'audience du 4 juin 2026, la société Turbo Energy demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de : Recevoir la SAS Turbo Energy en son action et l'en déclarer bien fondée, Condamner la SAS [H] à régler à la SAS Turbo Energy les sommes suivantes : 1 011, 85 euros HT au titre de sa facture n°34806 du 16 mai 2025, 12 175, 49 euros HT à titre de dommages et intérêts, en réparation du gain manqué résultant de la rupture abusive du contrat, et consistant dans la perte de marge brute attendue, Augmentées des intérêts légaux à compter du 26 septembre 2025, date de réception de la lettre recommandée AR valant mise en demeure, Condamner la SAS [H] à régler à la SAS Turbo Energy la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la SAS [H] aux entiers dépens, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel.. La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 4 juin 2026 lors de la laquelle la société Turbo Energy a déclaré que sa facture n°34806 du 16 mai 2025 d'un montant de 1 011, 85 euros HT a été réglée et qu'elle ne maintient sa demande que pour les intérêts légaux à compter du 26 septembre 2025, date de réception de la lettre recommandée AR valant mise en demeure, et sa demande d'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros. La société Turbo Energy a été entendue en ses explications en l'absence de la société [H]. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale Sur le contrat La société Turbo Energy expose que la société [H] l'a sollicitée au mois de mars 2025 en vue de lui confier la sous-traitance des travaux du lot ventilation du chantier de l'Institution Jeanne d'Arc à [Localité 3] ; qu'elle a établi un devis lesdits travaux pour un prix total de 44.274, 54 € HT le 24 mars 2025 ; que la société [H] a accepté ce montant et retourné le devis signé. Elle explique qu'elle a aussitôt commencé à travailler et transmis dès les 8 et 9 avril 2025 à la société [H] le plan d'exécution et le plan de coupe ; qu'elle a procédé, le 16 avril suivant à la demande de la société [H], à la modification des dimensions de la centrale de traitement d'air (CTA), lui transmettant la fiche technique du matériel sélectionné ; que la société [H] a accusé réception des documents, la remerciant pour sa « réactivité » et lui indiquant qu'elle les transmettait à l'architecte pour validation ; que toutefois elle est par la suite demeurée sans aucune nouvelle de son cocontractant. Elle précise qu'elle a transmis le 16 mai 2025 à la société [H] sa facture n°34806, d'un montant de 1 011, 85 euros TTC, au titre de l'étude d'exécution qu'elle avait d'ores et déjà réalisée ; que par courriel du 5 mai 2025 elle a relancé la société [H], lui demandant de lui confirmer la validation de ses plans par l'architecte, afin de passer commande du matériel ; qu'elle a par courriel du 10 juillet 2025 a de nouveau relancé la société [H]. Elle souligne que, pour la première fois, la société [H], tout en s'engageant à lui régler sa facture, a fait état de ce que les plans fournis au mois d'avril précédent par la société Turbo Energy auraient été rejetés par la maitrise d'œuvre du chantier ; que par courriel du 11 juillet suivant, la société Turbo Energy a regretté que la société [H] ne l'ait pas sollicitée pour apporter les ajustements nécessaires à ses premiers plans si jamais ceux-ci ne convenaient pas. Elle indique qu'elle a interrogé la société [H] sur les suites qu'elle entendait donner à sa commande, proposant même de revoir le prix convenu pour le cas où certains des travaux initialement prévus ne seraient plus d'actualité ; que pour toute réponse, la société [H] lui a confirmé sa décision d'annuler purement et simplement la commande de travaux qu'elle avait passée auprès d'elle quatre mois auparavant ; que par courriel du 22 août 2025, la société Turbo Energy lui a donc rappelé que l'acceptation de son devis valait engagement ferme et définitif de sa part, et ce à hauteur du prix total de 44 274 euros HT. Elle soutient qu'elle a proposé par une démarche amiable à la société [H] de régler la facture impayée de 1 011, 85 euros TTC, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 4 500 euros HT en réparation du préjudice financier que lui causait la rupture unilatérale du contrat les liant ; que cette démarche est demeurée sans effet. Elle explique que par courrier RAR du 22 septembre 2025, son conseil a rappelé à la société [H] qu'elle engageait sa responsabilité en rompant unilatéralement le contrat la liant à sa cliente sans lui avoir adressé une mise en demeure préalable, conformément aux dispositions de l'article 1226 du Code Civil ; qu'il a réitéré la proposition de sa cliente de se voir indemnisée à hauteur d'une somme totale de 5 511, 85 euros HT ; que par courrier RAR du 20 octobre 2025, la société [H] a confirmé son refus de payer, le justifiant à nouveau par le fait que les plans reçus auraient été refusés par l'architecte et le bureau d'études du chantier, pour non-conformité en désignant les défauts relevés. A l'audience elle ajoute que la société [H] a finalement payé le 9 décembre 2025 la facture de 1 011,85 euros TTC. Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société [H] a payé la facture demandée par la société Turbo Energy le 9 décembre 2025 pour un montant de 1 011,85 euros TTC éteignant ainsi son obligation avec retard. La société Turbo Energy produit au débat le courrier RAR de mise en demeure du 22 septembre réceptionné le 26 septembre par la société [H]. Il en résulte que la société [H] reste redevable des intérêts de retard demandé au taux légal à compter de la date de mise en demeure. Faute de comparaître, la société [H] ne conteste les devoir. Il conviendra en conséquence de condamner la société [H] à payer à la société Turbo Energy les intérêts calculés au taux légal sur la somme de 1 011,85 euros, à compter de la date de mise en demeure. Sur les dommages et intérêts La société Turbo Energy réclame, le paiement de la somme de 12 175,49 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de résultant de la rupture abusive du contrat consistant dans la perte de marge brute attendue. Les dispositions de l'article 1231-1 du code civil énoncent que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société [H] a accepté le 24 mars 2025 le devis établis par la société Turbo Energy pour les travaux du lot ventilation du chantier de l'Institution Jeanne d'Arc à [Localité 3] pour un prix total de 44 274, 54 € HT. Il résulte des documents produits à la cause que la société [H] a informé le 10 juillet 2025 par courriel la société Turbo Energy de défauts, qu'elle liste, dans les plans que cette dernière avait établis, mais qu'elle ne l'a pas sollicité pour rectifier lesdits plans. La société Turbo Energy soutient qu'elle a subi un préjudice mais se contente d'appliquer un taux de marge théorique au montant total du devis, étayé seulement par une attestation généraliste de l'expert-comptable de la société, lequel conclu « sur les trois derniers exercices clôturés et sur la base des éléments fournis par vos soins à une marge moyenne entre 25 et 30% », lequel ne présente aucune donnée sur les éléments qui ont fondé son affirmation. Le tribunal relève que la société Turbo Energy ne présente aucun élément de charges ou coûts engagés par la société sur le chantier, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet de la première facture payées le 9 décembre 2025. Par ailleurs aucune des pièces produites au débat ne démontre le caractère abusif du comportement de la société [H] dans le refus d'exécuter son obligation. La société Turbo Energy échoue à justifier du quantum d'un préjudice dont elle demande le paiement. Il conviendra par conséquent de débouter la société Turbo Energy de sa demande de dommages-intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société Turbo Energy sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros par la société [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Turbo Energy a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [H] à payer à la société Turbo Energy la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [H]. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 11 septembre 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déclare la société Turbo Energy partiellement fondée en ses demandes, Condamne la société [H] à payer à la société Turbo Energy les intérêts de droit calculés au taux légal sur la somme de 1 011,85 euros, à compter du 26 septembre 2025, Déclare la société Turbo Energy mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en déboute, Condamne la société [H] à payer à la société Turbo Energy la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [H] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
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