notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 18 juin 2026, n° 25/04296

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon offre préalable acceptée le 18 juillet 2023, la Banque Postale Financement a consenti à M. [O] [Y] un crédit d'un montant en capital de 6 100€ remboursable en 99 mensualités de 79,11euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 6,46%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par assignation délivrée à M. [O] [Y] le 20 mai 2025, la SA Banque Postale Consumer Finance a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir : 
- le condamner à payer la somme de 6 692,80€ avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du prêt et condamner M. [O] [Y] à lui payer la somme de 6 692,80€ avec intérêts au taux conventionnel de la date de l’assignation jusque parfait règlement,
- le condamner à payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 30 avril 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.

A cette audience, la SA Banque Postale Consumer Finance a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés avant le 18 mai 2026. Aucune note en ce sens n’est parvenue au Tribunal à cette date.

Assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, M. [O] [Y] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. 

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT : 

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. 



L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

Sur la recevabilité de l’action en paiement 

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de décembre 2023. Il s’en est suivi cinq paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de mai 2024. 
La présente action, ayant été engagée par assignation le 20 mai 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 22 mai 2024, est recevable. 

Sur la validité de la déchéance du terme et la demande en paiement à titre principal:

Par courrier daté du 30 janvier 2025 adressé à M. [O] [Y], la SA Banque Postale Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt signé entre les parties, en application du paragraphe « V.4 Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur » du contrat de crédit, prévoyant que « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d'assurance non payées. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû ». 

Il appartient au Juge, dans son pouvoir de contrôle, de vérifier les clauses du contrat relatives à la défaillance de l’emprunteur ainsi que la validité de la déchéance du terme. 

L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ». 
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenu que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. 

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a précisé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. 

Aux termes de l'article L212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d'ordre public.

En l’espèce, la clause précitée du contrat signé entre les parties, qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, quel que soit le montant de l'impayé, sans mise en demeure préalable ni préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt. 

Cette clause s'avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l'article 1225 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par le jeu d'une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse. 

En conséquence, la clause du paragraphe V.4 du contrat conclu entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. La déchéance du terme prononcée en application de cette clause est donc irrégulière, la demande en paiement de la SA Banque Postale Consumer Finance ne peut qu’être rejetée. 

Le fait que l'article V.4 du contrat soit la reproduction à l'identique des dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation n'est pas de nature à conférer à cette clause un caractère licite dans la mesure où l'article L312-39 du code de la consommation n'évoque pas les modalités de l'exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur et qu'en toute hypothèse, le droit de l'Union européenne prime sur le droit national. Il en va de même du fait que la SA Banque Postale Consumer Finance ait, dans les faits, adressé à M. [O] [Y] une mesure en demeure par courrier recommandé avec accusé réception du 5 février 2025.

En conséquence, la clause de l'article du contrat conclu entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. La déchéance du terme prononcée par la banque est donc irrégulière et sa demande en paiement ne peut qu’être rejetée. 




Sur la demande de résiliation du contrat de prêt :

L’article 1224 du Code Civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

L’article 1226 du Code Civil prévoit que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. ».

L’article 1227 du Code Civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ».

En l’espèce, la SA Banque Postale Consumer Finance justifie de l’absence de paiement des mensualités de remboursement par l’emprunteur depuis plusieurs mois. Ce manquement de l'emprunteur constitue une inexécution suffisamment grave à son obligation contractuelle essentielle et principale justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Il sera fait droit à la demande subsidiaire de la SA Banque Postale Consumer Finance.

Sur la régularité de l’opération 

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur :

L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. 
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. 

En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignement comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celui-ci. Pour étayer ces déclarations, la banque joint uniquement l’avis d’impôt sur les revenus de 2021. Cette seule pièce est nettement insuffisante pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur. D’une part, il convient de relever que le prêteur ne verse aucun justificatif de revenus contemporain de la date de signature du contrat. Les revenus justifiés datent en effet de 2021 pour un contrat signé en juillet 2023, alors même que la fiche de renseignement indique que l’emprunteur est en pré-retraite et retraite, situation pouvant avoir une incidence sur le montant de ses revenus. D’autre part, il sera rappelé que la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement. Sur ce point, aucun élément ne figure au dossier du prêteur. La charge de logement est fixée à zéro sans qu’aucune pièce justificative ne soit versée aux débats pour justifier de cette absence de charges. Il manque notamment une attestation d’hébergement à titre gratuit de la part de ses parents. Il est, en revanche, mentionné une mensualité de 298€ pour un autre crédit en cours, non justifiée. La méconnaissance des charges précises de M. [O] [Y] est de nature à modifier sa solvabilité.

En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la SA Banque Postale Consumer Finance justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur et ses réelles capacités de remboursement, s’étant contentée des déclarations effectuées par l’emprunteur et du seul bulletin de salaire versé par celui-ci.

Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues :
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code Civil et de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du Code de la Consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al 3 devenu L. 341-8 du Code de la Consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. 
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [O] [Y], soit 6 100€ et les règlements effectués par ce dernier de 821,80€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par M. [O] [Y] de 5 278,20€. 
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014; C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1 153 (devenu 1231-6) du Code Civil et L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 
Sur les demandes accessoires :

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [O] [Y] aux dépens de la présente instance.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DECLARE irrégulière la déchéance du terme prononcée par la SA Banque Postale Consumer Finance 
DEBOUTE, en conséquence, la SA Banque Postale Consumer Finance de sa demande en paiement à titre principal, 
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit signé entre les parties, 
CONDAMNE M. [O] [Y] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 5 278,20 euros, sans intérêts, au titre du prêt souscrit entre lesdites parties le 18 juillet 2023;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
CONDAMNE M. [O] [Y] aux dépens, 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 
La présente décision a été signée par Mme CASAGRANDE, Vice-Présidente et par, Mme , greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 18 Juin 2026 

N° RG 25/04296 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LT3X

Jugement du 18 Juin 2026 


S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

[O] [Y]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre [D]

Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 18 Juin 2026 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 30 Avril 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par maitre [D], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

M. [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté











RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon offre préalable acceptée le 18 juillet 2023, la Banque Postale Financement a consenti à M. [O] [Y] un crédit d'un montant en capital de 6 100€ remboursable en 99 mensualités de 79,11euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 6,46%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par assignation délivrée à M. [O] [Y] le 20 mai 2025, la SA Banque Postale Consumer Finance a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir : 
- le condamner à payer la somme de 6 692,80€ avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du prêt et condamner M. [O] [Y] à lui payer la somme de 6 692,80€ avec intérêts au taux conventionnel de la date de l’assignation jusque parfait règlement,
- le condamner à payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 30 avril 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.

A cette audience, la SA Banque Postale Consumer Finance a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés avant le 18 mai 2026. Aucune note en ce sens n’est parvenue au Tribunal à cette date.

Assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, M. [O] [Y] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. 

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT : 

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. 



L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

Sur la recevabilité de l’action en paiement 

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de décembre 2023. Il s’en est suivi cinq paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de mai 2024. 
La présente action, ayant été engagée par assignation le 20 mai 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 22 mai 2024, est recevable. 

Sur la validité de la déchéance du terme et la demande en paiement à titre principal:

Par courrier daté du 30 janvier 2025 adressé à M. [O] [Y], la SA Banque Postale Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt signé entre les parties, en application du paragraphe « V.4 Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur » du contrat de crédit, prévoyant que « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d'assurance non payées. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû ». 

Il appartient au Juge, dans son pouvoir de contrôle, de vérifier les clauses du contrat relatives à la défaillance de l’emprunteur ainsi que la validité de la déchéance du terme. 

L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ». 
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenu que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. 

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a précisé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. 

Aux termes de l'article L212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d'ordre public.

En l’espèce, la clause précitée du contrat signé entre les parties, qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, quel que soit le montant de l'impayé, sans mise en demeure préalable ni préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt. 

Cette clause s'avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l'article 1225 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par le jeu d'une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse. 

En conséquence, la clause du paragraphe V.4 du contrat conclu entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. La déchéance du terme prononcée en application de cette clause est donc irrégulière, la demande en paiement de la SA Banque Postale Consumer Finance ne peut qu’être rejetée. 

Le fait que l'article V.4 du contrat soit la reproduction à l'identique des dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation n'est pas de nature à conférer à cette clause un caractère licite dans la mesure où l'article L312-39 du code de la consommation n'évoque pas les modalités de l'exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur et qu'en toute hypothèse, le droit de l'Union européenne prime sur le droit national. Il en va de même du fait que la SA Banque Postale Consumer Finance ait, dans les faits, adressé à M. [O] [Y] une mesure en demeure par courrier recommandé avec accusé réception du 5 février 2025.

En conséquence, la clause de l'article du contrat conclu entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. La déchéance du terme prononcée par la banque est donc irrégulière et sa demande en paiement ne peut qu’être rejetée. 




Sur la demande de résiliation du contrat de prêt :

L’article 1224 du Code Civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

L’article 1226 du Code Civil prévoit que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. ».

L’article 1227 du Code Civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ».

En l’espèce, la SA Banque Postale Consumer Finance justifie de l’absence de paiement des mensualités de remboursement par l’emprunteur depuis plusieurs mois. Ce manquement de l'emprunteur constitue une inexécution suffisamment grave à son obligation contractuelle essentielle et principale justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Il sera fait droit à la demande subsidiaire de la SA Banque Postale Consumer Finance.

Sur la régularité de l’opération 

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur :

L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. 
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. 

En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignement comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celui-ci. Pour étayer ces déclarations, la banque joint uniquement l’avis d’impôt sur les revenus de 2021. Cette seule pièce est nettement insuffisante pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur. D’une part, il convient de relever que le prêteur ne verse aucun justificatif de revenus contemporain de la date de signature du contrat. Les revenus justifiés datent en effet de 2021 pour un contrat signé en juillet 2023, alors même que la fiche de renseignement indique que l’emprunteur est en pré-retraite et retraite, situation pouvant avoir une incidence sur le montant de ses revenus. D’autre part, il sera rappelé que la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement. Sur ce point, aucun élément ne figure au dossier du prêteur. La charge de logement est fixée à zéro sans qu’aucune pièce justificative ne soit versée aux débats pour justifier de cette absence de charges. Il manque notamment une attestation d’hébergement à titre gratuit de la part de ses parents. Il est, en revanche, mentionné une mensualité de 298€ pour un autre crédit en cours, non justifiée. La méconnaissance des charges précises de M. [O] [Y] est de nature à modifier sa solvabilité.

En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la SA Banque Postale Consumer Finance justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur et ses réelles capacités de remboursement, s’étant contentée des déclarations effectuées par l’emprunteur et du seul bulletin de salaire versé par celui-ci.

Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues :
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code Civil et de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du Code de la Consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al 3 devenu L. 341-8 du Code de la Consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. 
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [O] [Y], soit 6 100€ et les règlements effectués par ce dernier de 821,80€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par M. [O] [Y] de 5 278,20€. 
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014; C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1 153 (devenu 1231-6) du Code Civil et L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 
Sur les demandes accessoires :

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [O] [Y] aux dépens de la présente instance.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
 
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DECLARE irrégulière la déchéance du terme prononcée par la SA Banque Postale Consumer Finance 
DEBOUTE, en conséquence, la SA Banque Postale Consumer Finance de sa demande en paiement à titre principal, 
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit signé entre les parties, 
CONDAMNE M. [O] [Y] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 5 278,20 euros, sans intérêts, au titre du prêt souscrit entre lesdites parties le 18 juillet 2023;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
CONDAMNE M. [O] [Y] aux dépens, 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 
La présente décision a été signée par Mme CASAGRANDE, Vice-Présidente et par, Mme , greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code de la consommation 311-9, code de la consommation L311-48, code civil 6, code civil 217, code civil 1226, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:53:06.773Z.