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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 8 septembre 2026, n° 26/00545

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis accepté le 04 février 2025, Mme [Y] [E] a confié à la SASU MR [R] la réalisation de travaux de pose d'une couche de liège et de peinture sur le mur de son cabinet médical, pour un montant de 1660,80 euros. Deux acomptes ont été versés pour un montant total de 996,48 euros avant le début des travaux.
Les travaux ont débuté le 22 février 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2025, Mme [Y] [E] mettait la SASU MR [R] en demeure d'achever les travaux sous 7 jours, faisant état que la couche de liège posée avait fait des cloques, qu'il était intervenu pour réparer en urgence mais que les travaux n'étaient pas terminés.

Suivant courrier en date du 07 mai 2025, l'assureur protection juridique de Mme [Y] [E] a mis en demeure la SASU MR [R] de rembourser à cette dernière l'acompte de 996,48 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2025, le conseil de Mme [Y] [E] a notifié à la SASU MR [R] la résiliation du contrat à ses torts en application de l'article 1226 du code civil, et a mis en demeure la SASU MR [R] de restituer l'acompte sous 8 jours.

Mme [Y] [E] a saisi un médiateur qui a établi un procès-verbal d'échec de tentative de médiation le 09 décembre 2025, en l'absence de consentement de la SASU MR [R].

Par acte de commissaire de justice en date du 26/03/2026 , Mme [Y] [E] a assigné la SASU MR [R] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir , sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1226, 1229 et 1710 du code civil :
juger que le contrat est résolu du fait de l'inexécution des prestations par la SASU MR [R] suite à la notification effectuée par Mme [Y] [E], ordonner à la SASU MR [R] de restituer les acomptes d'un montant total de 996,48 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée,condamner la SASU MR [R] à lui verser la somme de 600 euros de dommages et intérêts,condamner la SASU MR [R] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner la SASU MR [R] aux dépens.
Le dossier a été fixé à l’audience du 19 mai 2026. Le dossier a été renvoyé à l'audience du 09 juin 2026 aux fins de tentative de conciliation des parties.
Lors de cette audience, le dossier a été retenu . 

Mme [Y] [E], représentée par son Conseil, reprend ses demandes introductives d'instance.
Se fondant sur les articles 1103, 1104, 1217, 1224 et 1226 du code civil, elle indique avoir valablement résolu le contrat par voie de notification, suite à, l'inexécution des travaux par la SASU MR [R] en dépit d'une mise en demeure.
En application de l'article 1229 du code civil, elle sollicite la restitution de l'acompte versé.
Se prévalant de l'article 1217 du code civil, elle sollicite des dommages et intérêts compte tenu de l’attitude passive du prestataire qui n'a pas achevé les travaux ni rembourser l'acompte.

La SASU MR [R] n'a pas comparu et n'était pas représenté, bien que régulièrement avisé de la date de renvoi . Il sera statué par jugement contradictoire, le défendeur étant comparant lors du premier appel du dossier en application de l'article 469 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie .

La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2026

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

I- Sur la résolution du contrat de prestation de services


Sur la résolution du contrat
Il résulte des articles 1217, 1224 et 1226 du code civil que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation

En l’occurrence, il est établi par le devis accepté par la SASU MR [R] le 04/02/2025 qu'un contrat de prestation de service a été conclu entre Mme [Y] [E] et la SASU MR [R] portant sur une prestation de pose d'un revêtement mural et d'une couche de peinture pour une somme de 1660,80 euros.


Mme [Y] [E] a mis en demeure la SASU MR [R] par lettre recommandée avec accusé de réception du 21/03/2025, présentée le 23/03/2025, d'achever les travaux dans un délai de 7 jours, ce qui constitue un délai raisonnable vu la nature des travaux à réaliser et la date de début des travaux.

En l'absence d'achèvement des travaux, Mme [Y] [E] a ensuite notifié à la SASU MR [R] la résolution du contrat par lettre recommandée du 15 juillet 2025, présentée le 17/07/2025.

Si la mise en demeure ne mentionne pas expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat, la SASU MR [R] n'a nullement contesté la résolution du contrat par notification puisque , lors de l'audience du 19 mai 2026, elle s'était engagée à rembourser l'acompte versé. La SASU MR [R] n'a pas non plus contesté le fait que les travaux n'étaient ni repris, ni achevés.

Il convient donc de dire que le contrat de prestation de service est valablement résolu par notification du 15 juillet 2025 présentée le 17/07/2025.

Sur les conséquences de la résolution du contrat
L'article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat et que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l' intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. L'article 1217 du code civil prévoit que le juge peut allouer en sus des dommages et intérêts.
Mme [Y] [E] justifie du versement de deux acomptes de 498,24 euros par virement des 08/02/2025 et 12/02/2025 et la SASU MR [R] a reconnu à l'audience avoir perçu ces sommes. La SASU MR [R] ne justifie pas lui avoir remboursé ces acomptes. Mme [Y] [E] dispose donc d'une créance de restitution de 996,48 euros contre la SASU MR [R].

Si la SASU MR [R] a débuté les travaux de pose du panneau de liège, elle ne sollicite pas une quelconque somme au titre des travaux initiés, sachant que Mme [Y] [E] a dénoncé des malfaçons.

Par conséquent, la SASU MR [R] sera condamné à restituer à la SASU MR [R] la somme de 996,48 euros correspondant aux acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter du 17/07/2025, date de présentation de la mise en demeure en date du 15/07/2025.

Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En l’espèce,Mme [Y] [E] sollicite des dommages et intérêts sans objectiver la nature de son préjudice.

Si l'inexécution des travaux constitue une faute contractuelle du prestataire de service, il n'en reste pas moins que Mme [Y] [E] doit justifier d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et son préjudice pour pouvoir prétendre à des dommages et intérêts.
En conséquence, Mme [Y] [E] sera ainsi déboutée de sa demande d’indemnisation.
III- Sur les demandes accessoires

● Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SASU MR [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.

● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [Y] [E], la SASU MR [R] sera condamnée à lui verser une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

● Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DIT que le contrat de prestation de service conclu entre Mme [Y] [E] et la SASU MR [R] a été valablement résolu, par voie de notification par la SASU MR [R] suivant lettre recommandée en date du 15 juillet 2025 présentée le 17/07/2025 ;

CONDAMNE la SASU MR [R] à verser à Mme [Y] [E], la somme de 996,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17/07/2025, date de présentation de la mise en demeure en date du 15/07/2025 ;

DEBOUTE Mme [Y] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
 
CONDAMNE la SASU MR [R] à verser à Mme [Y] [E] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU MR [R] aux dépens;

REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 8 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 N° Minute : 
AFFAIRE : N° RG 26/00545 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DV7S

JUGEMENT

Rendu le 08 Septembre 2026
AFFAIRE :
[Y] [E]
C/
S.A.S.U. MR [R] 


COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire 

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT


AFFAIRE


DEMANDEUR(S) :

Madame [Y] [E]
née le 06 Février 1970 à [Localité 2] (32)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocats au barreau de DAX

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

S.A.S.U. MR [R] 
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour représentant M. [V] [O]
non comparante, ni représentée




EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis accepté le 04 février 2025, Mme [Y] [E] a confié à la SASU MR [R] la réalisation de travaux de pose d'une couche de liège et de peinture sur le mur de son cabinet médical, pour un montant de 1660,80 euros. Deux acomptes ont été versés pour un montant total de 996,48 euros avant le début des travaux.
Les travaux ont débuté le 22 février 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2025, Mme [Y] [E] mettait la SASU MR [R] en demeure d'achever les travaux sous 7 jours, faisant état que la couche de liège posée avait fait des cloques, qu'il était intervenu pour réparer en urgence mais que les travaux n'étaient pas terminés.

Suivant courrier en date du 07 mai 2025, l'assureur protection juridique de Mme [Y] [E] a mis en demeure la SASU MR [R] de rembourser à cette dernière l'acompte de 996,48 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2025, le conseil de Mme [Y] [E] a notifié à la SASU MR [R] la résiliation du contrat à ses torts en application de l'article 1226 du code civil, et a mis en demeure la SASU MR [R] de restituer l'acompte sous 8 jours.

Mme [Y] [E] a saisi un médiateur qui a établi un procès-verbal d'échec de tentative de médiation le 09 décembre 2025, en l'absence de consentement de la SASU MR [R].

Par acte de commissaire de justice en date du 26/03/2026 , Mme [Y] [E] a assigné la SASU MR [R] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir , sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1226, 1229 et 1710 du code civil :
juger que le contrat est résolu du fait de l'inexécution des prestations par la SASU MR [R] suite à la notification effectuée par Mme [Y] [E], ordonner à la SASU MR [R] de restituer les acomptes d'un montant total de 996,48 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée,condamner la SASU MR [R] à lui verser la somme de 600 euros de dommages et intérêts,condamner la SASU MR [R] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner la SASU MR [R] aux dépens.
Le dossier a été fixé à l’audience du 19 mai 2026. Le dossier a été renvoyé à l'audience du 09 juin 2026 aux fins de tentative de conciliation des parties.
Lors de cette audience, le dossier a été retenu . 

Mme [Y] [E], représentée par son Conseil, reprend ses demandes introductives d'instance.
Se fondant sur les articles 1103, 1104, 1217, 1224 et 1226 du code civil, elle indique avoir valablement résolu le contrat par voie de notification, suite à, l'inexécution des travaux par la SASU MR [R] en dépit d'une mise en demeure.
En application de l'article 1229 du code civil, elle sollicite la restitution de l'acompte versé.
Se prévalant de l'article 1217 du code civil, elle sollicite des dommages et intérêts compte tenu de l’attitude passive du prestataire qui n'a pas achevé les travaux ni rembourser l'acompte.

La SASU MR [R] n'a pas comparu et n'était pas représenté, bien que régulièrement avisé de la date de renvoi . Il sera statué par jugement contradictoire, le défendeur étant comparant lors du premier appel du dossier en application de l'article 469 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie .

La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2026

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

I- Sur la résolution du contrat de prestation de services


Sur la résolution du contrat
Il résulte des articles 1217, 1224 et 1226 du code civil que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation

En l’occurrence, il est établi par le devis accepté par la SASU MR [R] le 04/02/2025 qu'un contrat de prestation de service a été conclu entre Mme [Y] [E] et la SASU MR [R] portant sur une prestation de pose d'un revêtement mural et d'une couche de peinture pour une somme de 1660,80 euros.


Mme [Y] [E] a mis en demeure la SASU MR [R] par lettre recommandée avec accusé de réception du 21/03/2025, présentée le 23/03/2025, d'achever les travaux dans un délai de 7 jours, ce qui constitue un délai raisonnable vu la nature des travaux à réaliser et la date de début des travaux.

En l'absence d'achèvement des travaux, Mme [Y] [E] a ensuite notifié à la SASU MR [R] la résolution du contrat par lettre recommandée du 15 juillet 2025, présentée le 17/07/2025.

Si la mise en demeure ne mentionne pas expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat, la SASU MR [R] n'a nullement contesté la résolution du contrat par notification puisque , lors de l'audience du 19 mai 2026, elle s'était engagée à rembourser l'acompte versé. La SASU MR [R] n'a pas non plus contesté le fait que les travaux n'étaient ni repris, ni achevés.

Il convient donc de dire que le contrat de prestation de service est valablement résolu par notification du 15 juillet 2025 présentée le 17/07/2025.

Sur les conséquences de la résolution du contrat
L'article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat et que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l' intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. L'article 1217 du code civil prévoit que le juge peut allouer en sus des dommages et intérêts.
Mme [Y] [E] justifie du versement de deux acomptes de 498,24 euros par virement des 08/02/2025 et 12/02/2025 et la SASU MR [R] a reconnu à l'audience avoir perçu ces sommes. La SASU MR [R] ne justifie pas lui avoir remboursé ces acomptes. Mme [Y] [E] dispose donc d'une créance de restitution de 996,48 euros contre la SASU MR [R].

Si la SASU MR [R] a débuté les travaux de pose du panneau de liège, elle ne sollicite pas une quelconque somme au titre des travaux initiés, sachant que Mme [Y] [E] a dénoncé des malfaçons.

Par conséquent, la SASU MR [R] sera condamné à restituer à la SASU MR [R] la somme de 996,48 euros correspondant aux acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter du 17/07/2025, date de présentation de la mise en demeure en date du 15/07/2025.

Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En l’espèce,Mme [Y] [E] sollicite des dommages et intérêts sans objectiver la nature de son préjudice.

Si l'inexécution des travaux constitue une faute contractuelle du prestataire de service, il n'en reste pas moins que Mme [Y] [E] doit justifier d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et son préjudice pour pouvoir prétendre à des dommages et intérêts.
En conséquence, Mme [Y] [E] sera ainsi déboutée de sa demande d’indemnisation.
III- Sur les demandes accessoires

● Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SASU MR [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.

● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [Y] [E], la SASU MR [R] sera condamnée à lui verser une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

● Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DIT que le contrat de prestation de service conclu entre Mme [Y] [E] et la SASU MR [R] a été valablement résolu, par voie de notification par la SASU MR [R] suivant lettre recommandée en date du 15 juillet 2025 présentée le 17/07/2025 ;

CONDAMNE la SASU MR [R] à verser à Mme [Y] [E], la somme de 996,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17/07/2025, date de présentation de la mise en demeure en date du 15/07/2025 ;

DEBOUTE Mme [Y] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
 
CONDAMNE la SASU MR [R] à verser à Mme [Y] [E] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU MR [R] aux dépens;

REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 8 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:48:43.533Z.