Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 21 avril 2026, n° 25/00645
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Après avoir commandé auprès de la SAS LABEL HABITAT exerçant sous l’enseigne MISTER MENUISERIE des fenêtres et portes-fenêtres pour sa maison d’habitation de [Localité 4], pour un montant total de 12 962,95 €, Madame [Q] [N] a fait appel à la SARL LA BAIE LANDAISE pour procéder à la pose desdites menuiseries à son domicile à [Localité 5] ( 40), pour un montant total de 1 740 € TTC ( 1450 euros HT avec TVA à 20%) suivant facture d'acompte du 03/11/2023. Madame [Q] [N] a réglé un acompte de 870 € TTC à la SARL LA BAIE LANDAISE. En décembre 2023, la SARL LA BAIE LANDAISE a procédé à la pose des menuiseries. Par suite, Madame [Q] [N] a constaté des désordres sur les fenêtres et portes fenêtres posées et n'a pas réglé le solde de la facture de 870 euros. Elle s’est alors rapprochée de son assurance protection juridique ABEILLE ASSURANCE, qui a mandaté le Cabinet [H], en qualité d’expert, afin d’organiser une réunion d’expertise amiable contradictoire. La réunion d’expertise a eu lieu le 20 août 2024, en présence de la SARL LA BAIE LANDAISE. A cette occasion, l’expert a indiqué que les désordres relevaient essentiellement de « problème liés à la pose par la société la baie landaise ». Un devis de réparation a été émis le 04/08/2024 par l’EURL AS MENUISERIE, pour un montant total de 3 534,25 € TTC. Pour le compte de son assuré, l’assurance ABEILLE a mis en demeure, par courrier en date 21 octobre 2024, la SARL LA BAIE LANDAISE d’avoir à régler le coût des réparations pour un montant de 2 664,25 € TTC, déduction faite du solde de sa facture initiale. Ce courrier est demeuré infructueux, tout comme les relances adressées le 14 novembre et le 20 décembre 2024. Dès lors, Madame [Q] [N] a saisi un conciliateur de Justice, qui après avoir convoqué les parties, a établi un procès-verbal de carence, en date du 6 mars 2025. Par l’intermédiaire de son assureur protection juridique COVEA, la SARL LA BAIE LANDAISE a indiqué, dans son courrier du 6 février 2025, que la responsabilité du fournisseur, la société MISTER MENUISERIE était aussi engagée et qu’un partage de responsabilité devait avoir lieu. Par suite, Madame [Q] [N] a assigné la SARL LA BAIE LANDAISE, par acte délivré le 14 avril 2025, devant le Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN aux fins de voir, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil : - condamner la SARL LA BAIE LANDAISE à la somme de 3 534,25 € TTC, correspondant aux frais de reprise des menuiseries et volet roulant, suivant devis de l’EURL AS MENUISERIE du 20 juillet 2024, - condamner la SARL LA BAIE LANDAISE à la somme de 1 000 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - condamner la SARL LA BAIE LANDAISE à la somme de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Le dossier a été appelé à l'audience du 13 mai 2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois contradictoires à la demande des parties. Le dossier a été retenu à l'audience du 17 février 2026. Madame [Q] [N], représentée par son Conseil, a soutenu ses dernières écritures qui reprennent ses demandes introductives d'instance, outre la demande de débouter la SARL LA BAIE LANDAISE de ses demandes. A l’appui de ses prétentions, Madame [Q] [N] soutient que l’expertise du Cabinet [H] a été réalisée de manière contradictoire ; qu’il ressort du rapport de cette expertise que seule la pose des menuiseries est en cause et que, par conséquent, la responsabilité de la société MISTER MENUISERIE n’a pas lieu d’être engagée. Elle ajoute que si un problème de matériel avait été constaté par le poseur de la SARL LA BAIE LANDAISE, il n’aurait pas manqué de signaler la difficulté au moment de la pose, ce qui n’a pas été le cas ; et qu’à partir du moment où l’artisan poseur décide de poser la fenêtre, il en assume la responsabilité. Madame [Q] [N] précise que les conclusions du rapport [H] sont confirmées par l’analyse de l’EURL AS MENUISERIE. Elle indique que si cette expertise est amiable et non judiciaire, son contenu est repris par l’assurance protection juridique de la SARL LA BAIE LANDAISE. Elle poursuit en indiquant que les conclusions de l’expert de la SARL LA BAIE LANDAISE ne sont pas objectives et sont erronées ; que si les menuiseries étaient de mauvaise qualité elles auraient été remplacées ; qu’il incombait à la SARL LA BAIE LANDAISE de mettre en cause la société MISTER MENUISERIE, si elle considérait que la responsabilité de cette dernière était engagée. La SARL LA BAIE LANDAISE, représentée par son Conseil, soutient ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL - débouter Madame [Q] [N], A TITRE SUBSIDIAIRE - ordonner la mise en cause par la demanderesse de la société MISTER MENUISERIE, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée ; - condamner Mme [Q] [N] au paiement de la somme de 1800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. - dire que Me Olivier DIVERNET pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. La SARL LA BAIE LANDAISE affirme, à titre principal, que le rapport d’expertise protection juridique établi par l'expert mandaté par l’assureur ne peut suffire à établir sa responsabilité. A titre subsidiaire, la SARL LA BAIE LANDAISE soutient les désordres relèvent davantage des caractéristiques des menuiseries fournies que de leur pose. La SARL LA BAIE LANDAISE prétend que sa responsabilité ne saurait être engagée en l’état ; que celle de la société MISTER MENUISERIE est, quant à elle, susceptible d’être engagée, mais qu’elle n’est pas présente au débat ; que seule Madame [Q] [N] dispose d’un lien contractuel auprès de la société MISTER MENUISERIE, fournisseur, auprès duquel elle a directement passé commande. La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Motifs
MOTIFS I- Sur la responsabilité contractuelle de la SARL LA BAIE LANDAISE L'article 1710 du code civil définit le louage d'ouvrage comme un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. L’article 1103 du code civil dispose que : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». L'article 1792-6 du Code civil dispose que : « La réception est l'acte par lequel le maître déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » La réception exonère le constructeur de toute responsabilité ou de toute garantie, quelle qu'en soit la nature, pour les vices de construction et défauts de conformités apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception. L'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l'absence de réception , les garanties légales ne sont pas mobilisables, seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être engagée. La responsabilité contractuelle suppose pour être engagée que soit démontrée l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Il est admis que l'entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur. En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, il est admis, que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même si l'expertise a été réalisée en présence des deux parties. En l’espèce, il est constant qu'un contrat d'entreprise a été conclu entre Mme [Q] [N] et la SARL LA BAIE LANDAISE portant sur la pose de menuiseries pour un montant total de 1 740 € TTC suivant facture d'acompte du 03/11/2023. Sur les désordres, Le rapport d'expertise amiable établi le 14/10/2024 par [H] indique que les désordres constatés relèvent essentiellement de problèmes liés à la pose, sans les expliciter. Le rapport d'expertise amiable réalisé par UNION D'EXPERTS le 06/09/2024 , cabinet mandaté par l'assureur de la SARL LA BAIE LANDAISE, relève les désordres suivants : - défauts de pose : défaut d'ajustements et absence d'un grand nombre de cornières et baguettes de finition - défaut des menuiseries : menuiserie de mauvaise qualité et déformable, erreur de côte qui n'a pas permis la pause de la fenêtre de la cuisine, absence de pièces de finitions et défaut d'usinage sur certaines menuiseries au niveau de la pose de paumelles ne permettant pas un fonctionnement normal des ouvrants. L'attestation de l'EURL AS MENSUISERIE du 09/02/2025 indique que l'entreprise a constaté des malfaçons de pose des menuiseries et des déformations de celles-ci dues à un mauvais vissage et entraînant une mauvaise étanchéité des huisseries et l'absence de finitions et étanchéités extérieures. Il ressort de ces éléments que les menuiseries posées présentent des désordres au niveau de leur ajustement et des non conformités en l'absence de finitions. Sur la responsabilité, Il sera rappelé que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. Le maître d'ouvrage est en droit de poursuivre un seul des responsables du dommage, sans qu'il ne puisse lui être imposé d'attraire en la cause les autres responsables. Tenu d'une obligation de résultat, l' entrepreneur doit livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices. L'état du support ne constitue pas une cause étrangère dans la mesure où l' entrepreneur doit vérifier l'état du support sur lequel il intervient et il est réputé avoir accepté ledit support dès lors qu'il réalise les travaux sans réserve préalable. Il ressort du rapport d’expertise amiable du cabinet [H] que les désordres constatés lors de la réunion contradictoire relèvent essentiellement de problèmes liés à la pose des menuiseries par la SARL LA BAIE LANDAISE. L’expert de l’assurance COVEA PROTECTION JURIDIQUE de la SARL LA BAIE LANDAISE, qui a également participé à l’expertise, retient « des malfaçons d’exécution à la pose », et affirme que les différents défauts des menuiseries et l'insuffisance des matériaux de finition a compliqué la prestation de pose de la SARL LA BAIE LANDAISE et induit des défauts qui lui sont imputables. Il est ainsi établi que les menuiseries présentaient des défauts et qu’il manquait des éléments de finition compatibles avec les menuiseries en cause. Pour autant, cet élément n'est pas de nature à exonérer même partiellement la SARL LA BAIE LANDAISE de sa responsabilité. En effet, la SARL LA BAIE LANDAISE a procédé à la pose des menuiseries, sans émettre la moindre réserve sur leur qualité et leur finition, elle a ainsi accepté le support et engage sa responsabilité contractuelle pour les désordres affectant la pose de ces menuiseries. Les désordres affectant la pose des fenêtres et en particulier les mauvais alignements, défauts d’étanchéité, défauts de fixation, difficultés d’ouverture et de fermeture, caractérisent une mauvaise exécution de la prestation. La SARL LA BAIE LANDAISE ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère, ayant les caractéristiques de la force majeure, pouvant l’exonérer de sa responsabilité. La SARL LA BAIE LANDAISE sera ainsi déclarée responsable des désordres affectant la pose de ces menuiseries. La demande de la SARL LA BAIE LANDAISE visant à imposer la mise en cause de la société MISTER MENSUISERIE ne peut qu'être rejetée en ce que le maître d'ouvrage ne peut être tenu de faire intervenir à la cause un autre responsable du même dommage, il appartient à la SARL LA BAIE LANDAISE d'exercer tout recours utile dans le cadre de la contribution à la dette. Sur les préjudices En application du principe de réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. Il ressort de l'attestation de l'EURL AS MENUISERIE et du rapport d'expertise UNION D'EXPERTS que les menuiseries n'assurent pas leur fonction d’étanchéité et que la dépose et la repose est nécessaire avec l'adjonction des éléments de finition manquants. La remise en état a été chiffrée à la somme de 3534,25 euros suivant devis du 20/07/2024 comprenant la dépose et repose des menuiseries, la reprise de tous les volets roulants et la fourniture et pose de cornière habillage. Si la facture acquittée par Mme [N] de 16/09/2025 est d'un montant plus élevé notamment en raison d'une TVA à 10% et non plus à 5,5%, ses demandes restent fondées sur le devis qui restera la base d'évaluation en ce qu'il n'est pas critiqué par les parties. Il sera rappelé que Mme [Q] [N] n'a pas payé intégralement la facture de la SARL LA BAIE LANDAISE, elle ne s'est pas acquittée du solde de 870 euros. Elle n'a donc acquitté que la moitié de la facture de pose initiale. Ce montant doit être déduit du devis de réfection, sinon, Mme [Q] [N] bénéficierait d'un enrichissement injustifié. Le préjudice matériel sera dès lors fixé à la somme de 2664,25 euros TTC. La SARL LA BAIE LANDAISE sera condamnée à régler à Mme [Q] [N] la somme de 2664,25 € TTC en réparation de son préjudice. II- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou encore d'erreur grossière équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi, constitutive d'une faute caractérisant un abus du droit d'agir. En l'espèce, Mme [Q] [N] ne justifie pas de la mauvaise foi de la SARL LA BAIE LANDAISE ni d'un préjudice en découlant, de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande. III- Sur les demandes accessoires ● Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SARL LA BAIE LANDAISE, partie perdante, supportera la charge des dépens. ● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [Q] [N], la SARL LA BAIE LANDAISE sera condamnée à lui verser une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce même titre. ● Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, DECLARE la SARL LA BAIE LANDAISE responsable contractuellement des désordres affectant la pose des menuiseries au domicile de Mme [Q] [N] ; CONDAMNE la SARL LA BAIE LANDAISE à payer à Madame [Q] [N] la somme de 2664,25 € TTC , au titre de la reprise des désordres affectant la pose des menuiseries ; DEBOUTE la SARL LA BAIE LANDAISE de sa demande visant à imposer à Mme [Q] [N] à mettre en cause le fabriquant des menuiseries, la SAS LABEL HABITAT exerçant sous l’enseigne MISTER MENUISERIE ; CONDAMNE la SARL LA BAIE LANDAISE à payer à Madame [Q] [N] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL LA BAIE LANDAISE de sa demande au titre des frais irrépétibles : CONDAMNE la SARL LA BAIE LANDAISE aux entiers dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AFFAIRE : N° RG 25/00645 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DQQI JUGEMENT Rendu le 21 avril 2026 AFFAIRE : [Q] [N] C/ S.A.R.L. LA BAIE LANDAISE COMPOSITION du TRIBUNAL Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT AFFAIRE DEMANDEUR(S) : Madame [Q] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN CONTRE : DEFENDEUR(S) : S.A.R.L. LA BAIE LANDAISE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Olivier DIVERNET de la SELARL SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocats au barreau de DAX substituée par Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Le 21 avril 2026 1 FEX + 1 CCC Me CAPDEVILLE 1 CCC Me GACHIE EXPOSE DU LITIGE Après avoir commandé auprès de la SAS LABEL HABITAT exerçant sous l’enseigne MISTER MENUISERIE des fenêtres et portes-fenêtres pour sa maison d’habitation de [Localité 4], pour un montant total de 12 962,95 €, Madame [Q] [N] a fait appel à la SARL LA BAIE LANDAISE pour procéder à la pose desdites menuiseries à son domicile à [Localité 5] ( 40), pour un montant total de 1 740 € TTC ( 1450 euros HT avec TVA à 20%) suivant facture d'acompte du 03/11/2023. Madame [Q] [N] a réglé un acompte de 870 € TTC à la SARL LA BAIE LANDAISE. En décembre 2023, la SARL LA BAIE LANDAISE a procédé à la pose des menuiseries. Par suite, Madame [Q] [N] a constaté des désordres sur les fenêtres et portes fenêtres posées et n'a pas réglé le solde de la facture de 870 euros. Elle s’est alors rapprochée de son assurance protection juridique ABEILLE ASSURANCE, qui a mandaté le Cabinet [H], en qualité d’expert, afin d’organiser une réunion d’expertise amiable contradictoire. La réunion d’expertise a eu lieu le 20 août 2024, en présence de la SARL LA BAIE LANDAISE. A cette occasion, l’expert a indiqué que les désordres relevaient essentiellement de « problème liés à la pose par la société la baie landaise ». Un devis de réparation a été émis le 04/08/2024 par l’EURL AS MENUISERIE, pour un montant total de 3 534,25 € TTC. Pour le compte de son assuré, l’assurance ABEILLE a mis en demeure, par courrier en date 21 octobre 2024, la SARL LA BAIE LANDAISE d’avoir à régler le coût des réparations pour un montant de 2 664,25 € TTC, déduction faite du solde de sa facture initiale. Ce courrier est demeuré infructueux, tout comme les relances adressées le 14 novembre et le 20 décembre 2024. Dès lors, Madame [Q] [N] a saisi un conciliateur de Justice, qui après avoir convoqué les parties, a établi un procès-verbal de carence, en date du 6 mars 2025. Par l’intermédiaire de son assureur protection juridique COVEA, la SARL LA BAIE LANDAISE a indiqué, dans son courrier du 6 février 2025, que la responsabilité du fournisseur, la société MISTER MENUISERIE était aussi engagée et qu’un partage de responsabilité devait avoir lieu. Par suite, Madame [Q] [N] a assigné la SARL LA BAIE LANDAISE, par acte délivré le 14 avril 2025, devant le Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN aux fins de voir, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil : - condamner la SARL LA BAIE LANDAISE à la somme de 3 534,25 € TTC, correspondant aux frais de reprise des menuiseries et volet roulant, suivant devis de l’EURL AS MENUISERIE du 20 juillet 2024, - condamner la SARL LA BAIE LANDAISE à la somme de 1 000 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - condamner la SARL LA BAIE LANDAISE à la somme de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Le dossier a été appelé à l'audience du 13 mai 2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois contradictoires à la demande des parties. Le dossier a été retenu à l'audience du 17 février 2026. Madame [Q] [N], représentée par son Conseil, a soutenu ses dernières écritures qui reprennent ses demandes introductives d'instance, outre la demande de débouter la SARL LA BAIE LANDAISE de ses demandes. A l’appui de ses prétentions, Madame [Q] [N] soutient que l’expertise du Cabinet [H] a été réalisée de manière contradictoire ; qu’il ressort du rapport de cette expertise que seule la pose des menuiseries est en cause et que, par conséquent, la responsabilité de la société MISTER MENUISERIE n’a pas lieu d’être engagée. Elle ajoute que si un problème de matériel avait été constaté par le poseur de la SARL LA BAIE LANDAISE, il n’aurait pas manqué de signaler la difficulté au moment de la pose, ce qui n’a pas été le cas ; et qu’à partir du moment où l’artisan poseur décide de poser la fenêtre, il en assume la responsabilité. Madame [Q] [N] précise que les conclusions du rapport [H] sont confirmées par l’analyse de l’EURL AS MENUISERIE. Elle indique que si cette expertise est amiable et non judiciaire, son contenu est repris par l’assurance protection juridique de la SARL LA BAIE LANDAISE. Elle poursuit en indiquant que les conclusions de l’expert de la SARL LA BAIE LANDAISE ne sont pas objectives et sont erronées ; que si les menuiseries étaient de mauvaise qualité elles auraient été remplacées ; qu’il incombait à la SARL LA BAIE LANDAISE de mettre en cause la société MISTER MENUISERIE, si elle considérait que la responsabilité de cette dernière était engagée. La SARL LA BAIE LANDAISE, représentée par son Conseil, soutient ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL - débouter Madame [Q] [N], A TITRE SUBSIDIAIRE - ordonner la mise en cause par la demanderesse de la société MISTER MENUISERIE, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée ; - condamner Mme [Q] [N] au paiement de la somme de 1800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. - dire que Me Olivier DIVERNET pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. La SARL LA BAIE LANDAISE affirme, à titre principal, que le rapport d’expertise protection juridique établi par l'expert mandaté par l’assureur ne peut suffire à établir sa responsabilité. A titre subsidiaire, la SARL LA BAIE LANDAISE soutient les désordres relèvent davantage des caractéristiques des menuiseries fournies que de leur pose. La SARL LA BAIE LANDAISE prétend que sa responsabilité ne saurait être engagée en l’état ; que celle de la société MISTER MENUISERIE est, quant à elle, susceptible d’être engagée, mais qu’elle n’est pas présente au débat ; que seule Madame [Q] [N] dispose d’un lien contractuel auprès de la société MISTER MENUISERIE, fournisseur, auprès duquel elle a directement passé commande. La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026. MOTIFS I- Sur la responsabilité contractuelle de la SARL LA BAIE LANDAISE L'article 1710 du code civil définit le louage d'ouvrage comme un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. L’article 1103 du code civil dispose que : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». L'article 1792-6 du Code civil dispose que : « La réception est l'acte par lequel le maître déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » La réception exonère le constructeur de toute responsabilité ou de toute garantie, quelle qu'en soit la nature, pour les vices de construction et défauts de conformités apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception. L'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l'absence de réception , les garanties légales ne sont pas mobilisables, seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être engagée. La responsabilité contractuelle suppose pour être engagée que soit démontrée l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Il est admis que l'entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur. En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, il est admis, que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même si l'expertise a été réalisée en présence des deux parties. En l’espèce, il est constant qu'un contrat d'entreprise a été conclu entre Mme [Q] [N] et la SARL LA BAIE LANDAISE portant sur la pose de menuiseries pour un montant total de 1 740 € TTC suivant facture d'acompte du 03/11/2023. Sur les désordres, Le rapport d'expertise amiable établi le 14/10/2024 par [H] indique que les désordres constatés relèvent essentiellement de problèmes liés à la pose, sans les expliciter. Le rapport d'expertise amiable réalisé par UNION D'EXPERTS le 06/09/2024 , cabinet mandaté par l'assureur de la SARL LA BAIE LANDAISE, relève les désordres suivants : - défauts de pose : défaut d'ajustements et absence d'un grand nombre de cornières et baguettes de finition - défaut des menuiseries : menuiserie de mauvaise qualité et déformable, erreur de côte qui n'a pas permis la pause de la fenêtre de la cuisine, absence de pièces de finitions et défaut d'usinage sur certaines menuiseries au niveau de la pose de paumelles ne permettant pas un fonctionnement normal des ouvrants. L'attestation de l'EURL AS MENSUISERIE du 09/02/2025 indique que l'entreprise a constaté des malfaçons de pose des menuiseries et des déformations de celles-ci dues à un mauvais vissage et entraînant une mauvaise étanchéité des huisseries et l'absence de finitions et étanchéités extérieures. Il ressort de ces éléments que les menuiseries posées présentent des désordres au niveau de leur ajustement et des non conformités en l'absence de finitions. Sur la responsabilité, Il sera rappelé que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. Le maître d'ouvrage est en droit de poursuivre un seul des responsables du dommage, sans qu'il ne puisse lui être imposé d'attraire en la cause les autres responsables. Tenu d'une obligation de résultat, l' entrepreneur doit livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices. L'état du support ne constitue pas une cause étrangère dans la mesure où l' entrepreneur doit vérifier l'état du support sur lequel il intervient et il est réputé avoir accepté ledit support dès lors qu'il réalise les travaux sans réserve préalable. Il ressort du rapport d’expertise amiable du cabinet [H] que les désordres constatés lors de la réunion contradictoire relèvent essentiellement de problèmes liés à la pose des menuiseries par la SARL LA BAIE LANDAISE. L’expert de l’assurance COVEA PROTECTION JURIDIQUE de la SARL LA BAIE LANDAISE, qui a également participé à l’expertise, retient « des malfaçons d’exécution à la pose », et affirme que les différents défauts des menuiseries et l'insuffisance des matériaux de finition a compliqué la prestation de pose de la SARL LA BAIE LANDAISE et induit des défauts qui lui sont imputables. Il est ainsi établi que les menuiseries présentaient des défauts et qu’il manquait des éléments de finition compatibles avec les menuiseries en cause. Pour autant, cet élément n'est pas de nature à exonérer même partiellement la SARL LA BAIE LANDAISE de sa responsabilité. En effet, la SARL LA BAIE LANDAISE a procédé à la pose des menuiseries, sans émettre la moindre réserve sur leur qualité et leur finition, elle a ainsi accepté le support et engage sa responsabilité contractuelle pour les désordres affectant la pose de ces menuiseries. Les désordres affectant la pose des fenêtres et en particulier les mauvais alignements, défauts d’étanchéité, défauts de fixation, difficultés d’ouverture et de fermeture, caractérisent une mauvaise exécution de la prestation. La SARL LA BAIE LANDAISE ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère, ayant les caractéristiques de la force majeure, pouvant l’exonérer de sa responsabilité. La SARL LA BAIE LANDAISE sera ainsi déclarée responsable des désordres affectant la pose de ces menuiseries. La demande de la SARL LA BAIE LANDAISE visant à imposer la mise en cause de la société MISTER MENSUISERIE ne peut qu'être rejetée en ce que le maître d'ouvrage ne peut être tenu de faire intervenir à la cause un autre responsable du même dommage, il appartient à la SARL LA BAIE LANDAISE d'exercer tout recours utile dans le cadre de la contribution à la dette. Sur les préjudices En application du principe de réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. Il ressort de l'attestation de l'EURL AS MENUISERIE et du rapport d'expertise UNION D'EXPERTS que les menuiseries n'assurent pas leur fonction d’étanchéité et que la dépose et la repose est nécessaire avec l'adjonction des éléments de finition manquants. La remise en état a été chiffrée à la somme de 3534,25 euros suivant devis du 20/07/2024 comprenant la dépose et repose des menuiseries, la reprise de tous les volets roulants et la fourniture et pose de cornière habillage. Si la facture acquittée par Mme [N] de 16/09/2025 est d'un montant plus élevé notamment en raison d'une TVA à 10% et non plus à 5,5%, ses demandes restent fondées sur le devis qui restera la base d'évaluation en ce qu'il n'est pas critiqué par les parties. Il sera rappelé que Mme [Q] [N] n'a pas payé intégralement la facture de la SARL LA BAIE LANDAISE, elle ne s'est pas acquittée du solde de 870 euros. Elle n'a donc acquitté que la moitié de la facture de pose initiale. Ce montant doit être déduit du devis de réfection, sinon, Mme [Q] [N] bénéficierait d'un enrichissement injustifié. Le préjudice matériel sera dès lors fixé à la somme de 2664,25 euros TTC. La SARL LA BAIE LANDAISE sera condamnée à régler à Mme [Q] [N] la somme de 2664,25 € TTC en réparation de son préjudice. II- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou encore d'erreur grossière équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi, constitutive d'une faute caractérisant un abus du droit d'agir. En l'espèce, Mme [Q] [N] ne justifie pas de la mauvaise foi de la SARL LA BAIE LANDAISE ni d'un préjudice en découlant, de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande. III- Sur les demandes accessoires ● Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SARL LA BAIE LANDAISE, partie perdante, supportera la charge des dépens. ● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [Q] [N], la SARL LA BAIE LANDAISE sera condamnée à lui verser une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce même titre. ● Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. » PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, DECLARE la SARL LA BAIE LANDAISE responsable contractuellement des désordres affectant la pose des menuiseries au domicile de Mme [Q] [N] ; CONDAMNE la SARL LA BAIE LANDAISE à payer à Madame [Q] [N] la somme de 2664,25 € TTC , au titre de la reprise des désordres affectant la pose des menuiseries ; DEBOUTE la SARL LA BAIE LANDAISE de sa demande visant à imposer à Mme [Q] [N] à mettre en cause le fabriquant des menuiseries, la SAS LABEL HABITAT exerçant sous l’enseigne MISTER MENUISERIE ; CONDAMNE la SARL LA BAIE LANDAISE à payer à Madame [Q] [N] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL LA BAIE LANDAISE de sa demande au titre des frais irrépétibles : CONDAMNE la SARL LA BAIE LANDAISE aux entiers dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1710, code civil 514-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00781
en commun : code civil 1710, code civil 514-1
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01111
en commun : code civil 1710, code civil 514-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00052
en commun : code civil 1710, code civil 514-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00545
en commun : code civil 1710, code civil 514-1
- 23 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/18690
en commun : code civil 514-1
- 19 décembre 2023 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 22/01121
en commun : code civil 514-1
- 18 janvier 2024 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 22/00521
en commun : code civil 514-1
- 15 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01678
en commun : code civil 514-1
Mise à jour de la source le 2026-04-23T19:00:42.117Z.