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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 8 septembre 2026, n° 26/00052

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [K] épouse [D] a conclu un contrat de prestation de service avec M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES portant sur des travaux de ravalement de façade pour un prix de 6214 euros, comprenant un acompte de 2485 euros, suivant devis accepté le 11/06/2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 mai 2025, Mme [V] [K] épouse [D] a mis en demeure M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES de réaliser les travaux avant le 25/05/2025 ou de lui rembourser l'acompte versé.

Suivant nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2025, Mme [V] [K] épouse [D] a mis en demeure M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES de lui restituer l'acompte de 2485 euros, après avoir constaté que le « karcher » avait été passé mais que le chantier n'avait plus avancé.

Par courrier recommandé du 28 juillet 2025, Mme [V] [K] épouse [D] signifiait à l'entrepreneur la rupture du contrat pour inexécution des travaux de peinture et sollicitait le remboursement de l'acompte.

Une tentative de conciliation a été menée à l’initiative de Mme [V] [K] épouse [D], mais un constat de carence a été établi suite à l'absence de M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES le 17/11/2025.

Suivant requête déposée le 05 janvier 2026, Mme [V] [K] épouse [D] a saisi le Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN aux fins de voir condamner M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES à lui verser la somme de 2485 euros au titre de la restitution de l'acompte versé, outre 200 euros de dommages et intérêts pour les frais divers, recherches sur internet, lettres recommandées et déplacement.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 21 avril 2026.
Le dossier a été renvoyé à l'audience du 09 juin 2026 pour citation de M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES, ce dernier n'ayant pas retiré sa lettre recommandée.
A l'audience du 09 juin 2026, le dossier a été retenu.

Mme [V] [K] épouse [D], comparante en personne, déclare maintenir ses demandes initiales.

M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES n'a pas comparu et n'était pas représenté, bien que régulièrement cité à domicile en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement rendu par défaut, le jugement étant en dernier ressort.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie.

La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2026. Il a été demandé à Mme [V] [K] épouse [D] de produire, par note en délibéré avant le 30/06/2026, un justificatif du versement de l'acompte.

Par note en délibéré du 12/06/2026, Mme [V] [K] épouse [D] a justifié de l'acompte versé par la copie du chèque et son relevé de compte.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

I- Sur les demandes de restitution de l’acompte et de dommages et intérêts


Sur la résolution du contrat
L'article 12 du code de procédure civile dispose que «  Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. »
L'article 1710 du code civil précise que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L'article L 216-1 du code de la consommation dispose que « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. 
Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4. 
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »
L'article L216-6 du même code dispose que « I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :

1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;

2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.

Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.

En l’occurrence, Mme [V] [K] épouse [D] justifie d'un devis accepté le 11/06/2024 portant sur une prestation de ravalement de façades pour un prix de 6214 euros.

Il est ainsi établi que Mme [V] [K] épouse [D] a conclu un contrat d'entreprise avec M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES.

Le contrat ne comporte pas de date d'exécution de la prestation.

En application de l'article L216-1 du code de la consommation, applicable s'agissant d'un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, le contrat doit s'exécuter dans les 30 jours suivant la signature du contrat, soit avant le 11/07/2024.

Mme [V] [K] épouse [D] a enjoint à M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES de réaliser les travaux par de multiples messages téléphoniques entre juillet 2024 et mai 2025, et par lettre recommandée du 02/05/2025, elle a enjoint M. [R] [W] de réaliser les travaux avant le 25 mai 2025, soit dans un délai raisonnable eu égard au délai que Mme [V] [K] épouse [D] a déjà accordé à de multiples reprises à M. [R] [W].

Or, il ressort des échanges de messages téléphoniques écrits entre les parties que M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES a effectué seulement le nettoyage à haute pression de la façade à la date butoir fixée par Mme [V] [K] épouse [D].

Mme [V] [K] épouse [D] a donc pu régulièrement notifier à M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES la résolution du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2025 présentée le 30/07/2025.

Il convient donc de dire que le contrat du 11/06/2024 est résolu aux torts de M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES depuis le 30 juillet 2025

Sur les conséquences de la résolution du contrat
L'article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat et que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l' intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. L'article L216-6 du code de la consommation prévoit que le juge peut allouer en sus des dommages et intérêts.

En l’espèce, il ressort du devis du 11/06/2024, des échanges écrits entre les parties et du justificatif de paiement que Mme [V] [K] épouse [D] a versé à M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES un acompte de 2485 euros par chèque du 11/06/2024.

Par conséquent, M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES doit restituer à Mme [V] [K] épouse [D] la somme de 2485 euros correspondant à l’acompte versé.

Sur la prestation partielle exécutée, à savoir le nettoyage à haute pression de la façade, au regard des photographies produites aux débats, il apparaît que la prestation de préparation de supports n'était pas achevée puisqu'il n'est pas justifié de la réparation des trous et fissures comme prévu au devis. Cette prestation sera chiffrée à la somme de 400 euros, ce dont Mme [V] [K] épouse [D] est débitrice.

Après compensation entre les créances réciproques, M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES sera condamné à verser à Mme [V] [K] épouse [D] la somme de 2085 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

En l’espèce, Mme [V] [K] épouse [D] sollicite des dommages et intérêts pour les frais d’impression, de recherche sur internet, de lettre recommandée et les divers déplacements.

Seuls les frais de courriers recommandés sont justifiés par la production des lettres adressées. Ce préjudice sera fixé à la somme de 30 euros.

En conséquence, M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES sera condamnée à verser à Mme [V] [K] épouse [D] la somme de 30 euros de dommages et intérêts.
II- Sur les demandes accessoires

● Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES, partie perdante, supportera la charge des dépens.

● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Aucune demande n'est formulée à ce titre.

● Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DIT que le contrat de prestation de service conclu entre Mme [V] [K] épouse [D] et M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES a été régulièrement résolu aux torts de M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES le 30/07/2025 ;

CONDAMNE M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES à verser à Mme [V] [K] épouse [D] la somme de 2085 euros au titre des restitutions ;

CONDAMNE M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES à verser à Mme [V] [K] épouse [D] la somme de 30 euros de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES aux dépens;

REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 08 septembre 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 N° Minute : 
AFFAIRE : N° RG 26/00052 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DU6J

JUGEMENT

Rendu le 08 Septembre 2026
AFFAIRE :
[V] [K] épouse [D]
C/
[R] [W]
entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES 


COMPOSITION du TRIBUNAL 

Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire 

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT


AFFAIRE


DEMANDEUR(S) :

Madame [V] [K] épouse [D]
née le 02 Novembre 1947 à 
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne


CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [R] [W]
entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES 
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté




EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [K] épouse [D] a conclu un contrat de prestation de service avec M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES portant sur des travaux de ravalement de façade pour un prix de 6214 euros, comprenant un acompte de 2485 euros, suivant devis accepté le 11/06/2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 mai 2025, Mme [V] [K] épouse [D] a mis en demeure M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES de réaliser les travaux avant le 25/05/2025 ou de lui rembourser l'acompte versé.

Suivant nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2025, Mme [V] [K] épouse [D] a mis en demeure M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES de lui restituer l'acompte de 2485 euros, après avoir constaté que le « karcher » avait été passé mais que le chantier n'avait plus avancé.

Par courrier recommandé du 28 juillet 2025, Mme [V] [K] épouse [D] signifiait à l'entrepreneur la rupture du contrat pour inexécution des travaux de peinture et sollicitait le remboursement de l'acompte.

Une tentative de conciliation a été menée à l’initiative de Mme [V] [K] épouse [D], mais un constat de carence a été établi suite à l'absence de M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES le 17/11/2025.

Suivant requête déposée le 05 janvier 2026, Mme [V] [K] épouse [D] a saisi le Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN aux fins de voir condamner M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES à lui verser la somme de 2485 euros au titre de la restitution de l'acompte versé, outre 200 euros de dommages et intérêts pour les frais divers, recherches sur internet, lettres recommandées et déplacement.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 21 avril 2026.
Le dossier a été renvoyé à l'audience du 09 juin 2026 pour citation de M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES, ce dernier n'ayant pas retiré sa lettre recommandée.
A l'audience du 09 juin 2026, le dossier a été retenu.

Mme [V] [K] épouse [D], comparante en personne, déclare maintenir ses demandes initiales.

M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES n'a pas comparu et n'était pas représenté, bien que régulièrement cité à domicile en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement rendu par défaut, le jugement étant en dernier ressort.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie.

La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2026. Il a été demandé à Mme [V] [K] épouse [D] de produire, par note en délibéré avant le 30/06/2026, un justificatif du versement de l'acompte.

Par note en délibéré du 12/06/2026, Mme [V] [K] épouse [D] a justifié de l'acompte versé par la copie du chèque et son relevé de compte.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

I- Sur les demandes de restitution de l’acompte et de dommages et intérêts


Sur la résolution du contrat
L'article 12 du code de procédure civile dispose que «  Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. »
L'article 1710 du code civil précise que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L'article L 216-1 du code de la consommation dispose que « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. 
Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4. 
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »
L'article L216-6 du même code dispose que « I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :

1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;

2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.

Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.

En l’occurrence, Mme [V] [K] épouse [D] justifie d'un devis accepté le 11/06/2024 portant sur une prestation de ravalement de façades pour un prix de 6214 euros.

Il est ainsi établi que Mme [V] [K] épouse [D] a conclu un contrat d'entreprise avec M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES.

Le contrat ne comporte pas de date d'exécution de la prestation.

En application de l'article L216-1 du code de la consommation, applicable s'agissant d'un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, le contrat doit s'exécuter dans les 30 jours suivant la signature du contrat, soit avant le 11/07/2024.

Mme [V] [K] épouse [D] a enjoint à M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES de réaliser les travaux par de multiples messages téléphoniques entre juillet 2024 et mai 2025, et par lettre recommandée du 02/05/2025, elle a enjoint M. [R] [W] de réaliser les travaux avant le 25 mai 2025, soit dans un délai raisonnable eu égard au délai que Mme [V] [K] épouse [D] a déjà accordé à de multiples reprises à M. [R] [W].

Or, il ressort des échanges de messages téléphoniques écrits entre les parties que M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES a effectué seulement le nettoyage à haute pression de la façade à la date butoir fixée par Mme [V] [K] épouse [D].

Mme [V] [K] épouse [D] a donc pu régulièrement notifier à M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES la résolution du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2025 présentée le 30/07/2025.

Il convient donc de dire que le contrat du 11/06/2024 est résolu aux torts de M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES depuis le 30 juillet 2025

Sur les conséquences de la résolution du contrat
L'article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat et que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l' intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. L'article L216-6 du code de la consommation prévoit que le juge peut allouer en sus des dommages et intérêts.

En l’espèce, il ressort du devis du 11/06/2024, des échanges écrits entre les parties et du justificatif de paiement que Mme [V] [K] épouse [D] a versé à M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES un acompte de 2485 euros par chèque du 11/06/2024.

Par conséquent, M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES doit restituer à Mme [V] [K] épouse [D] la somme de 2485 euros correspondant à l’acompte versé.

Sur la prestation partielle exécutée, à savoir le nettoyage à haute pression de la façade, au regard des photographies produites aux débats, il apparaît que la prestation de préparation de supports n'était pas achevée puisqu'il n'est pas justifié de la réparation des trous et fissures comme prévu au devis. Cette prestation sera chiffrée à la somme de 400 euros, ce dont Mme [V] [K] épouse [D] est débitrice.

Après compensation entre les créances réciproques, M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES sera condamné à verser à Mme [V] [K] épouse [D] la somme de 2085 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

En l’espèce, Mme [V] [K] épouse [D] sollicite des dommages et intérêts pour les frais d’impression, de recherche sur internet, de lettre recommandée et les divers déplacements.

Seuls les frais de courriers recommandés sont justifiés par la production des lettres adressées. Ce préjudice sera fixé à la somme de 30 euros.

En conséquence, M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES sera condamnée à verser à Mme [V] [K] épouse [D] la somme de 30 euros de dommages et intérêts.
II- Sur les demandes accessoires

● Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES, partie perdante, supportera la charge des dépens.

● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Aucune demande n'est formulée à ce titre.

● Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DIT que le contrat de prestation de service conclu entre Mme [V] [K] épouse [D] et M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES a été régulièrement résolu aux torts de M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES le 30/07/2025 ;

CONDAMNE M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES à verser à Mme [V] [K] épouse [D] la somme de 2085 euros au titre des restitutions ;

CONDAMNE M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES à verser à Mme [V] [K] épouse [D] la somme de 30 euros de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES RENOVATIONS MONTOISES aux dépens;

REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 08 septembre 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L216-6, code civil 514-1, code civil 1710, code de la consommation L216-1, code civil 1220). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:48:39.544Z.