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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 9 juillet 2026, n° 25/02473

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Motifs

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Lors de la foire internationale de [Localité 3], M. [Q] [L] a confié, selon commande n°202425 du 30 septembre 2023, à la société HD (HOME DESIGN), la réalisation de travaux portant sur la salle de bains de son domicile pour un prix total de 19.000 € TTC. 

Les travaux débutaient au mois de juin 2024. 

Le 04 juillet 2024, M. [L] envoyait au prestataire par SMS un message énonçant les désordres qu'il déplorait lors de la réalisation des travaux. Il envoyait des photographies le 19 juillet. Le 30 juillet, il adressait une lettre en recommandé. 

Après s'être déplacé à son domicile le 09 septembre 2024, le représentant de la société s'engageait à effectuer des réparations et à achever les travaux.

Le 23 octobre 2024, des travaux de démolition des carrelages étaient entrepris. 

Le 28 octobre 2024, M. [L] adressait à la société HD une vidéo et des photographies relativement à des dégâts occasionnés par les travaux à sa cuisine. Il lui présentait une facture de travaux de réparation. Le 30 octobre, il lui faisait grief d'avoir posé des meubles de couleur différente. 

A compter du 02 décembre 2024, les travaux se poursuivaient. 

Le 16 janvier 2025, M. [L] demandait à la société HD les suites réservées à sa demande de réparation et ce qu'il en était du chantier.

Le 12 février 2025, la société HD lui adressait un courrier électronique.

Malgré de nouveaux échanges et une absence de réactivité, M. [L] faisait procéder à un constat par un commissaire de justice le 09 mai 2025. 

Malgré de nouvelles promesses pour une intervention (email du 03 juillet 2025), la société HD demeurait inactive de sorte que le conseil de M. [L], par un courrier du 11 septembre 2025, envoyé en recommandé, lui notifiait la résolution du contrat n°202425 et lui demandait de lui rembourser la somme de 17.500 € déjà versée. 

Malgré de nouveaux échanges de courriers, les travaux n'étaient pas achevés et aucun remboursement n'intervenait de sorte que le litige demeurant entre les parties, M. et Mme [L] ont assigné la société HD en justice. 







2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 octobre 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 octobre 2025, M. [Q] [L] et Mme [U] [L] née [Z] ont constitué avocat et ont assigné l'EURL HD (HOME DESIGN) prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

La société HD n'a pas constitué avocat.

Il ressort de la délivrance de l'assignation que Maître [O] [C], commissaire de justice, l'a signifiée à Mme [Y] [V], employée de la société de domiciliation Kandbaz ainsi déclarée. L'acte mentionne que si la personne rencontrée a confirmé le siège social et a accepté de recevoir l'acte, elle a précisé au Commissaire de justice ne pas avoir été habilitée à recevoir les actes de signification. Cela vaut assignation à domicile. 

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
 
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de leur assignation introductive d’instance, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [Q] [L] et Mme [U] [L] née [Z] demandent au tribunal au visa des articles 1710 du code civil, L217-14 du code de la consommation, des articles 1792 et suivants du code civil, de :
-Juger que les demandes formées par Monsieur [L] à l’encontre de la société HD (HOME DESIGN) sont recevables et bien fondées,
-Prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [L] et la société HD le 30 septembre 2023,
Par conséquent :
-Condamner la société HD à verser à Monsieur [L] la somme de 17.500 € au titre du contrat conclu le 30 septembre 2023 outre les intérêts depuis le 3 mars 2025, date de la lettre de mise en demeure,
-Condamner la société HD à verser à Monsieur [L] la somme de 8.000 € au titre du préjudice de jouissance subi entre juin 2024 et octobre 2024 (soit 500 € par mois),
-Condamner la société HD à verser à Monsieur [L] la somme de 500 € par mois au titre du préjudice de jouissance subi à compter de novembre 2024 et ce, jusqu’au jugement à intervenir,
-Condamner la société HD à verser à Monsieur [L] la somme de 1000 € au titre du préjudice moral subi,
-Enjoindre la société HD à communiquer à Monsieur [L] dans la présente procédure ses attestations d’assurance au titre des travaux réalisés,
-Assortir cette injonction de toute astreinte qu’il plaira à la juridiction d’arbitrer,
En tout état de cause :
-Condamner la société HD à verser à Monsieur [L] la somme de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;
-Réserver à la société STRUCTIS BATIMENT tout droit, du, moyen et action et notamment le droit ;
-Rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit.




Au soutien de ses demandes, M. [L] fait valoir, en rappelant les termes des des articles 1710 du code civil, L217-14 du code de la consommation, des articles 1792 et suivants du code civil, que les derniers travaux réalisés à son domicile datent de fin 2024, que le constat du 09 mai 2025 établit l'état des travaux, que la société HD a manqué à ses obligations contractuelles en abandonnant le chantier et ce, malgré les demandes d'intervention et tentatives de règlement amiable sollicitées y compris par leur conseil. 

Se trouvant dans l'impossibilité de bénéficier de la salle de bains, M. [L] a notifié à la société HD la résolution du contrat et a demandé le remboursement des sommes déjà versées soit 17.500 €. 

M. [L] réclame également le remboursement de la facture EUROCOM de 332 € correspondant aux réparations causées à la cuisine à la suite de l'intervention de la société [Adresse 3]. 

Il sollicite la réparation du préjudice de jouissance subi pour avoir été privé de l’usage de la salle de bains. Il en chiffre le montant à 500 € x 16 mois soit 8000 €. 

Par ailleurs, il demande condamnation de la société HD à lui régler une somme de 1000 € au titre du préjudice moral.

M. [L] sollicite qu'il soit fait injonction à la société HD de lui communiquer ses attestations d’assurance au titre des travaux réalisés, avec toute astreinte qu’il plaira à la juridiction d’arbitrer. 

M. [L] a formé une demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.


IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT

Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil, visé par le demandeur dans son assignation, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Selon l'article 1224 du même code, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

Il résulte du bon de commande valant contrat n°202425 du 30 septembre 2023, signé par chacune des parties, que l'EURL HD (HOME DESIGN) a accepté de réaliser des travaux consistant en une salle de bains comprenant les installations des sanitaires et des meubles pour un prix d'un montant total de 19.000 €. 

Les travaux devaient être réalisés au [Adresse 4] à [Localité 4] (MOSELLE). 

Un acompte de 7500 € était réglé à la commande. Le solde de 11500 € devant être versé au livreur. 

Le délai de livraison convenu entre les parties est le 1er juillet 2024 au plus tard. 

Selon l'article1226 du code civil, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. 
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. 
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. 
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »

Par un courrier, dont l'EURL HD (HOME DESIGN) a accusé réception le 03 mars 2025, le conseil de M. [L] la mettait en demeure dans le respect des dispositions de l'article 1226 du code civil, dans les termes suivants :

« A ce jour, mes mandants se sont acquittés de la somme de 17.500 €.
Ils prennent bonne note de votre offre visant à leur faire grâce du règlement du solde, dont ils n’entendaient, en tout état de cause, pas s’acquitter au regard de la gravité des désordres.
Dans un souci de trouver une issue amiable le plus rapidement possible, mes mandants entendent formuler une ultime proposition de règlement.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous prions de bien vouloir considérer la présente comme valant mise en demeure :
-D’achever les travaux débutés conformément à la commande dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente et dans les règles de l’art,
-De régler à mes mandants la somme de 332 € correspondant à la facture EUROCOM (réparation des dégâts causés dans la cuisine, que vous acceptez de prendre en charge dans votre email du 12 février 2025).
L’achèvement des travaux doit évidemment comprendre la reprise et la réalisation des travaux de pose des carreaux de carrelage sur les sols et les murs, la mise en conformité des meubles de salle de bain (couleur différente à ce jour), ainsi que la reprise des griefs cités précédemment.
Mes mandants ne souhaitent plus que votre sous-traitant carreleur habituel intervienne à leur domicile.
Une fois les travaux achevés, ils devront donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception contradictoire conformément à l’article 1792-6 du code civil, à compter duquel les garanties éventuelles commenceront à courir.
A défaut de donner suite à la présente dans un délai de 8 jours à compter de sa réception, mes mandants se réservent la possibilité de mettre en œuvre une procédure judiciaire à votre encontre afin de solliciter la résolution du contrat et le remboursement des sommes payées, étant entendu qu’ils ne manqueront pas, dans cette hypothèse, de réclamer, en outre, l’indemnisation de leurs préjudices et le règlement des intérêts.
Nous vous invitons à transmettre les termes de la présente à votre Conseil habituel à la disposition duquel nous nous tenons pour tout éventuel échange.
Dans cette attente,
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. »

Il résulte de l'acte dressé le 09 mai 2025 par Maître [I] [E], commissaire de justice de la SELAS ACTA – Commissaires de justice associés à [Localité 3], comprenant des clichés photographiques, les constatations matérielles suivantes dans la salle de bains, objet des travaux :

-murs carrelés aux deux tiers ; partie des arrivées d'eau de l'espace douche plus carrelée ; arrivée d'eau froide et d'eau chaude du robinet de l'espace douche bouchonnée et non utilisable ; 
-niveau partie fenêtre, jointoiements non terminés ;
-appui fenêtre non carrelé ; 
-meuble lavabo vasque non monté sur le mur ;
-carrelages au sol non alignés notamment au droit du bac de douche (débords et défauts d'alignement de près de 3 à 4 mm formant un aspect inesthétique et grossier) ;
-le long de la barre de seuil neuve, au sol, pied de la porte d'accès : défauts d'alignement entre des carreaux avec des découpes non droites et inégales ;
-présence d'enfoncements et de défauts de planéité sur des carreaux en seuil ;
-point lumineux du meuble vasque comprenant un câble électrique scellé dans de la colle sans gaine de protection ;
-l'autre pan de mur présentant déjà des carrelages de finition est endommagé sur les extrémités avec des carreaux cassés nécessitant des travaux de reprise ; différentes briques de construction du mur support ont été endommagées (elles sont creuses) ;
-impact apparent de 7mm sur le bac de douche (recouvert d'un enduit de rebouchage non identique à la finition du bac) ; 
-meuble vasque posé : les deux éléments le composant ne présentent pas le même aspect de « veinage » du bois (défaut d’homogénéité). 

Par un courrier dont l'EURL HD (HOME DESIGN) a accusé réception le 17 septembre 2025 et qui en comprenait explicitement les motifs, le conseil de M. [L] notifiait à la société défenderesse la résolution du contrat de la cause en application de l'article 1226 du code civil et mettait cette dernière en demeure de lui rembourser la somme de 17.500 € déjà versée et ce, dès réception du courrier. 

Selon l'article 1228 du code civil, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »

Alors que les travaux que M. [L] avaient commandés à l'EURL HD (HOME DESIGN) lui avaient été promis pour le 1er juillet 2024, il apparaît que, le 09 mai 2025, soit plusieurs mois après, ils n'étaient pas du tout achevés et, pour ceux qui avaient été faits, ces derniers présentaient des défauts caractérisant une très mauvaise exécution du contrat. A la date de l'assignation, la situation demeurait inchangée de sorte que la salle de bains n'était pas en mesure d'être utilisée.

Il s'ensuit que, au vu de telles circonstances de fait, M. [L] rapporte la preuve d'une inexécution suffisamment grave de la société défenderesse de nature à justifier qu’il ait pu y mettre fin de façon unilatérale à ses risques et périls. 

L'EURL HD (HOME DESIGN), qui n'a pas constitué avocat, n'a formulé aucune contestation. 

La résolution met fin au contrat. 

En conséquence, il y a lieu de constater au 17 septembre 2025 la résolution du contrat passé avec l'EURL HD (HOME DESIGN) le 30 septembre 2023 sous la référence n°202425 consistant en une salle de bains comprenant les installations des sanitaires et des meubles pour un prix d'un montant total de 19.000 € à réaliser au [Adresse 4] à [Localité 4] (MOSELLE). 

S'agissant de la réalisation d'une salle de bains, les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu. 

Dans ce cas, les parties doivent restituer intégralité de qu’elles se sont procurées l'une à l'autre.

En conséquence, l'EURL HD (HOME DESIGN) prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à régler à M. [Q] [L] la somme de 17.500 €, dont la preuve est rapportée du paiement à l'entreprise, outre les intérêts légaux à compter du 07 mars 2025, date de notification de la mise en demeure.

L'EURL HD (HOME DESIGN) a privé M. [L] de l'usage de sa salle de bains entre juin 2024, date du début des travaux, et le 17 septembre 2025, date de notification de la résolution qui a produit ses pleins et entiers effets. A cette date, la résolution a mis fin au contrat. 

Il y a donc lieu de débouter M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour la réparation d'un préjudice de jouissance postérieurement au 17 septembre 2025. 

Sur une période de 16 mois, ce préjudice sera apprécié à hauteur de 250 € par mois. 

L'EURL HD (HOME DESIGN) prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à régler à M. [Q] [L] la somme de 4000 € en réparation de son préjudice de jouissance. 

Il résulte des nombreux courriers envoyés par M. [L] à l'EURL HD (HOME DESIGN), des vaines démarches dont il justifie sur une période de temps s'étant étendue du 04 juillet 2024 au 17 septembre 2025, de l'obligation de recourir à une entreprise tierce pour achever les travaux, que, compte tenu de telles tracasseries, M. [L] a subi un préjudice moral qui mérite indemnisation. 

L'EURL HD (HOME DESIGN) prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à régler à M. [Q] [L] la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral. 

S'agissant de travaux dont l'exécution est défectueuse, il y a lieu de condamner l'EURL HD (HOME DESIGN) prise en la personne de son représentant légal à communiquer à M. [Q] [L] les attestations d'assurance au titre des travaux faisant l'objet du contrat passé le 30 septembre 2023 sous la référence n°202425 dans les trente jours suivant la date de signification du présent jugement et, à défaut de s'y conformer, passé ce délai, sous une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pendant un délai de trois mois. 

Selon l'article 768 du code de procédure civile, « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » 

Il s'avère que si dans les motifs de son assignation, M. [L] mentionne une facture EUROCOM d'un montant de 332 €, il n'a pas énoncé cette prétention dans le dispositif. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur une demande dont le tribunal n'a pas été saisi. 

D'autre part, si à l'avant dernière ligne, M. [L] réclame de réserver à la société STRUCTIS BATIMENT tout droit, moyen et action, la phrase étant incomplète, il y a lieu de rejeter cette demande qui relève manifestement d'une erreur matérielle, telle société apparaissant étrangère à la cause. 

2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

L'EURL HD (HOME DESIGN) prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler M. [Q] [L] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 26 octobre 2025. 







PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONSTATE au 17 septembre 2025 la résolution du contrat passé le 30 septembre 2023 avec l'EURL HD (HOME DESIGN) sous la référence n°202425 consistant en une salle de bains comprenant les installations des sanitaires et des meubles pour un prix d'un montant total de 19.000 € à réaliser au [Adresse 4] à [Localité 4] (MOSELLE) ;

Dispositif

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNE l'EURL HD (HOME DESIGN) prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [Q] [L] la somme de 17.500 € outre les intérêts légaux à compter du 07 mars 2025 ; 

CONDAMNE l'EURL HD (HOME DESIGN) prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [Q] [L] la somme de 4000 € en réparation de son préjudice de jouissance ; 

DEBOUTE M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour la réparation d'un préjudice de jouissance postérieurement au 17 septembre 2025 ; 

CONDAMNE l'EURL HD (HOME DESIGN) prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [Q] [L] la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral ; 

CONDAMNE l'EURL HD (HOME DESIGN) prise en la personne de son représentant légal à communiquer à M. [Q] [L] les attestations d'assurance au titre des travaux faisant l'objet du contrat passé le 30 septembre 2023 sous la référence n°202425 dans les trente jours suivant la date de signification du présent jugement et, à défaut de s'y conformer, passé ce délai, sous une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pendant un délai de trois mois ; 

REJETTE toute demande de réserve de droit pour la société STRUCTIS BATIMENT ; 

CONDAMNE l'EURL HD (HOME DESIGN) prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu'à régler M. [Q] [L] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/545

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 2025/02473 
 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTI3




JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026




I PARTIES


DEMANDEURS :

Monsieur [Q] [L], né le 16 Décembre 1965 à [Localité 1] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1]

Madame [U] [Z] épouse [L], née le 04 Avril 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maîre Lucile WEISS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500

 

DEFENDERESSE :

L’E.U.R.L. HD (HOME DESIGN), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante



II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat des demandeurs
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 07 mai 2026 de l’avocat des demandeurs 






III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Lors de la foire internationale de [Localité 3], M. [Q] [L] a confié, selon commande n°202425 du 30 septembre 2023, à la société HD (HOME DESIGN), la réalisation de travaux portant sur la salle de bains de son domicile pour un prix total de 19.000 € TTC. 

Les travaux débutaient au mois de juin 2024. 

Le 04 juillet 2024, M. [L] envoyait au prestataire par SMS un message énonçant les désordres qu'il déplorait lors de la réalisation des travaux. Il envoyait des photographies le 19 juillet. Le 30 juillet, il adressait une lettre en recommandé. 

Après s'être déplacé à son domicile le 09 septembre 2024, le représentant de la société s'engageait à effectuer des réparations et à achever les travaux.

Le 23 octobre 2024, des travaux de démolition des carrelages étaient entrepris. 

Le 28 octobre 2024, M. [L] adressait à la société HD une vidéo et des photographies relativement à des dégâts occasionnés par les travaux à sa cuisine. Il lui présentait une facture de travaux de réparation. Le 30 octobre, il lui faisait grief d'avoir posé des meubles de couleur différente. 

A compter du 02 décembre 2024, les travaux se poursuivaient. 

Le 16 janvier 2025, M. [L] demandait à la société HD les suites réservées à sa demande de réparation et ce qu'il en était du chantier.

Le 12 février 2025, la société HD lui adressait un courrier électronique.

Malgré de nouveaux échanges et une absence de réactivité, M. [L] faisait procéder à un constat par un commissaire de justice le 09 mai 2025. 

Malgré de nouvelles promesses pour une intervention (email du 03 juillet 2025), la société HD demeurait inactive de sorte que le conseil de M. [L], par un courrier du 11 septembre 2025, envoyé en recommandé, lui notifiait la résolution du contrat n°202425 et lui demandait de lui rembourser la somme de 17.500 € déjà versée. 

Malgré de nouveaux échanges de courriers, les travaux n'étaient pas achevés et aucun remboursement n'intervenait de sorte que le litige demeurant entre les parties, M. et Mme [L] ont assigné la société HD en justice. 







2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 octobre 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 octobre 2025, M. [Q] [L] et Mme [U] [L] née [Z] ont constitué avocat et ont assigné l'EURL HD (HOME DESIGN) prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

La société HD n'a pas constitué avocat.

Il ressort de la délivrance de l'assignation que Maître [O] [C], commissaire de justice, l'a signifiée à Mme [Y] [V], employée de la société de domiciliation Kandbaz ainsi déclarée. L'acte mentionne que si la personne rencontrée a confirmé le siège social et a accepté de recevoir l'acte, elle a précisé au Commissaire de justice ne pas avoir été habilitée à recevoir les actes de signification. Cela vaut assignation à domicile. 

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
 
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de leur assignation introductive d’instance, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [Q] [L] et Mme [U] [L] née [Z] demandent au tribunal au visa des articles 1710 du code civil, L217-14 du code de la consommation, des articles 1792 et suivants du code civil, de :
-Juger que les demandes formées par Monsieur [L] à l’encontre de la société HD (HOME DESIGN) sont recevables et bien fondées,
-Prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [L] et la société HD le 30 septembre 2023,
Par conséquent :
-Condamner la société HD à verser à Monsieur [L] la somme de 17.500 € au titre du contrat conclu le 30 septembre 2023 outre les intérêts depuis le 3 mars 2025, date de la lettre de mise en demeure,
-Condamner la société HD à verser à Monsieur [L] la somme de 8.000 € au titre du préjudice de jouissance subi entre juin 2024 et octobre 2024 (soit 500 € par mois),
-Condamner la société HD à verser à Monsieur [L] la somme de 500 € par mois au titre du préjudice de jouissance subi à compter de novembre 2024 et ce, jusqu’au jugement à intervenir,
-Condamner la société HD à verser à Monsieur [L] la somme de 1000 € au titre du préjudice moral subi,
-Enjoindre la société HD à communiquer à Monsieur [L] dans la présente procédure ses attestations d’assurance au titre des travaux réalisés,
-Assortir cette injonction de toute astreinte qu’il plaira à la juridiction d’arbitrer,
En tout état de cause :
-Condamner la société HD à verser à Monsieur [L] la somme de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;
-Réserver à la société STRUCTIS BATIMENT tout droit, du, moyen et action et notamment le droit ;
-Rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit.




Au soutien de ses demandes, M. [L] fait valoir, en rappelant les termes des des articles 1710 du code civil, L217-14 du code de la consommation, des articles 1792 et suivants du code civil, que les derniers travaux réalisés à son domicile datent de fin 2024, que le constat du 09 mai 2025 établit l'état des travaux, que la société HD a manqué à ses obligations contractuelles en abandonnant le chantier et ce, malgré les demandes d'intervention et tentatives de règlement amiable sollicitées y compris par leur conseil. 

Se trouvant dans l'impossibilité de bénéficier de la salle de bains, M. [L] a notifié à la société HD la résolution du contrat et a demandé le remboursement des sommes déjà versées soit 17.500 €. 

M. [L] réclame également le remboursement de la facture EUROCOM de 332 € correspondant aux réparations causées à la cuisine à la suite de l'intervention de la société [Adresse 3]. 

Il sollicite la réparation du préjudice de jouissance subi pour avoir été privé de l’usage de la salle de bains. Il en chiffre le montant à 500 € x 16 mois soit 8000 €. 

Par ailleurs, il demande condamnation de la société HD à lui régler une somme de 1000 € au titre du préjudice moral.

M. [L] sollicite qu'il soit fait injonction à la société HD de lui communiquer ses attestations d’assurance au titre des travaux réalisés, avec toute astreinte qu’il plaira à la juridiction d’arbitrer. 

M. [L] a formé une demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.


IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT

Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil, visé par le demandeur dans son assignation, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Selon l'article 1224 du même code, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

Il résulte du bon de commande valant contrat n°202425 du 30 septembre 2023, signé par chacune des parties, que l'EURL HD (HOME DESIGN) a accepté de réaliser des travaux consistant en une salle de bains comprenant les installations des sanitaires et des meubles pour un prix d'un montant total de 19.000 €. 

Les travaux devaient être réalisés au [Adresse 4] à [Localité 4] (MOSELLE). 

Un acompte de 7500 € était réglé à la commande. Le solde de 11500 € devant être versé au livreur. 

Le délai de livraison convenu entre les parties est le 1er juillet 2024 au plus tard. 

Selon l'article1226 du code civil, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. 
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. 
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. 
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »

Par un courrier, dont l'EURL HD (HOME DESIGN) a accusé réception le 03 mars 2025, le conseil de M. [L] la mettait en demeure dans le respect des dispositions de l'article 1226 du code civil, dans les termes suivants :

« A ce jour, mes mandants se sont acquittés de la somme de 17.500 €.
Ils prennent bonne note de votre offre visant à leur faire grâce du règlement du solde, dont ils n’entendaient, en tout état de cause, pas s’acquitter au regard de la gravité des désordres.
Dans un souci de trouver une issue amiable le plus rapidement possible, mes mandants entendent formuler une ultime proposition de règlement.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous prions de bien vouloir considérer la présente comme valant mise en demeure :
-D’achever les travaux débutés conformément à la commande dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente et dans les règles de l’art,
-De régler à mes mandants la somme de 332 € correspondant à la facture EUROCOM (réparation des dégâts causés dans la cuisine, que vous acceptez de prendre en charge dans votre email du 12 février 2025).
L’achèvement des travaux doit évidemment comprendre la reprise et la réalisation des travaux de pose des carreaux de carrelage sur les sols et les murs, la mise en conformité des meubles de salle de bain (couleur différente à ce jour), ainsi que la reprise des griefs cités précédemment.
Mes mandants ne souhaitent plus que votre sous-traitant carreleur habituel intervienne à leur domicile.
Une fois les travaux achevés, ils devront donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception contradictoire conformément à l’article 1792-6 du code civil, à compter duquel les garanties éventuelles commenceront à courir.
A défaut de donner suite à la présente dans un délai de 8 jours à compter de sa réception, mes mandants se réservent la possibilité de mettre en œuvre une procédure judiciaire à votre encontre afin de solliciter la résolution du contrat et le remboursement des sommes payées, étant entendu qu’ils ne manqueront pas, dans cette hypothèse, de réclamer, en outre, l’indemnisation de leurs préjudices et le règlement des intérêts.
Nous vous invitons à transmettre les termes de la présente à votre Conseil habituel à la disposition duquel nous nous tenons pour tout éventuel échange.
Dans cette attente,
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. »

Il résulte de l'acte dressé le 09 mai 2025 par Maître [I] [E], commissaire de justice de la SELAS ACTA – Commissaires de justice associés à [Localité 3], comprenant des clichés photographiques, les constatations matérielles suivantes dans la salle de bains, objet des travaux :

-murs carrelés aux deux tiers ; partie des arrivées d'eau de l'espace douche plus carrelée ; arrivée d'eau froide et d'eau chaude du robinet de l'espace douche bouchonnée et non utilisable ; 
-niveau partie fenêtre, jointoiements non terminés ;
-appui fenêtre non carrelé ; 
-meuble lavabo vasque non monté sur le mur ;
-carrelages au sol non alignés notamment au droit du bac de douche (débords et défauts d'alignement de près de 3 à 4 mm formant un aspect inesthétique et grossier) ;
-le long de la barre de seuil neuve, au sol, pied de la porte d'accès : défauts d'alignement entre des carreaux avec des découpes non droites et inégales ;
-présence d'enfoncements et de défauts de planéité sur des carreaux en seuil ;
-point lumineux du meuble vasque comprenant un câble électrique scellé dans de la colle sans gaine de protection ;
-l'autre pan de mur présentant déjà des carrelages de finition est endommagé sur les extrémités avec des carreaux cassés nécessitant des travaux de reprise ; différentes briques de construction du mur support ont été endommagées (elles sont creuses) ;
-impact apparent de 7mm sur le bac de douche (recouvert d'un enduit de rebouchage non identique à la finition du bac) ; 
-meuble vasque posé : les deux éléments le composant ne présentent pas le même aspect de « veinage » du bois (défaut d’homogénéité). 

Par un courrier dont l'EURL HD (HOME DESIGN) a accusé réception le 17 septembre 2025 et qui en comprenait explicitement les motifs, le conseil de M. [L] notifiait à la société défenderesse la résolution du contrat de la cause en application de l'article 1226 du code civil et mettait cette dernière en demeure de lui rembourser la somme de 17.500 € déjà versée et ce, dès réception du courrier. 

Selon l'article 1228 du code civil, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »

Alors que les travaux que M. [L] avaient commandés à l'EURL HD (HOME DESIGN) lui avaient été promis pour le 1er juillet 2024, il apparaît que, le 09 mai 2025, soit plusieurs mois après, ils n'étaient pas du tout achevés et, pour ceux qui avaient été faits, ces derniers présentaient des défauts caractérisant une très mauvaise exécution du contrat. A la date de l'assignation, la situation demeurait inchangée de sorte que la salle de bains n'était pas en mesure d'être utilisée.

Il s'ensuit que, au vu de telles circonstances de fait, M. [L] rapporte la preuve d'une inexécution suffisamment grave de la société défenderesse de nature à justifier qu’il ait pu y mettre fin de façon unilatérale à ses risques et périls. 

L'EURL HD (HOME DESIGN), qui n'a pas constitué avocat, n'a formulé aucune contestation. 

La résolution met fin au contrat. 

En conséquence, il y a lieu de constater au 17 septembre 2025 la résolution du contrat passé avec l'EURL HD (HOME DESIGN) le 30 septembre 2023 sous la référence n°202425 consistant en une salle de bains comprenant les installations des sanitaires et des meubles pour un prix d'un montant total de 19.000 € à réaliser au [Adresse 4] à [Localité 4] (MOSELLE). 

S'agissant de la réalisation d'une salle de bains, les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu. 

Dans ce cas, les parties doivent restituer intégralité de qu’elles se sont procurées l'une à l'autre.

En conséquence, l'EURL HD (HOME DESIGN) prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à régler à M. [Q] [L] la somme de 17.500 €, dont la preuve est rapportée du paiement à l'entreprise, outre les intérêts légaux à compter du 07 mars 2025, date de notification de la mise en demeure.

L'EURL HD (HOME DESIGN) a privé M. [L] de l'usage de sa salle de bains entre juin 2024, date du début des travaux, et le 17 septembre 2025, date de notification de la résolution qui a produit ses pleins et entiers effets. A cette date, la résolution a mis fin au contrat. 

Il y a donc lieu de débouter M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour la réparation d'un préjudice de jouissance postérieurement au 17 septembre 2025. 

Sur une période de 16 mois, ce préjudice sera apprécié à hauteur de 250 € par mois. 

L'EURL HD (HOME DESIGN) prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à régler à M. [Q] [L] la somme de 4000 € en réparation de son préjudice de jouissance. 

Il résulte des nombreux courriers envoyés par M. [L] à l'EURL HD (HOME DESIGN), des vaines démarches dont il justifie sur une période de temps s'étant étendue du 04 juillet 2024 au 17 septembre 2025, de l'obligation de recourir à une entreprise tierce pour achever les travaux, que, compte tenu de telles tracasseries, M. [L] a subi un préjudice moral qui mérite indemnisation. 

L'EURL HD (HOME DESIGN) prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à régler à M. [Q] [L] la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral. 

S'agissant de travaux dont l'exécution est défectueuse, il y a lieu de condamner l'EURL HD (HOME DESIGN) prise en la personne de son représentant légal à communiquer à M. [Q] [L] les attestations d'assurance au titre des travaux faisant l'objet du contrat passé le 30 septembre 2023 sous la référence n°202425 dans les trente jours suivant la date de signification du présent jugement et, à défaut de s'y conformer, passé ce délai, sous une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pendant un délai de trois mois. 

Selon l'article 768 du code de procédure civile, « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » 

Il s'avère que si dans les motifs de son assignation, M. [L] mentionne une facture EUROCOM d'un montant de 332 €, il n'a pas énoncé cette prétention dans le dispositif. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur une demande dont le tribunal n'a pas été saisi. 

D'autre part, si à l'avant dernière ligne, M. [L] réclame de réserver à la société STRUCTIS BATIMENT tout droit, moyen et action, la phrase étant incomplète, il y a lieu de rejeter cette demande qui relève manifestement d'une erreur matérielle, telle société apparaissant étrangère à la cause. 

2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

L'EURL HD (HOME DESIGN) prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler M. [Q] [L] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 26 octobre 2025. 







PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONSTATE au 17 septembre 2025 la résolution du contrat passé le 30 septembre 2023 avec l'EURL HD (HOME DESIGN) sous la référence n°202425 consistant en une salle de bains comprenant les installations des sanitaires et des meubles pour un prix d'un montant total de 19.000 € à réaliser au [Adresse 4] à [Localité 4] (MOSELLE) ; 

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNE l'EURL HD (HOME DESIGN) prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [Q] [L] la somme de 17.500 € outre les intérêts légaux à compter du 07 mars 2025 ; 

CONDAMNE l'EURL HD (HOME DESIGN) prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [Q] [L] la somme de 4000 € en réparation de son préjudice de jouissance ; 

DEBOUTE M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour la réparation d'un préjudice de jouissance postérieurement au 17 septembre 2025 ; 

CONDAMNE l'EURL HD (HOME DESIGN) prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [Q] [L] la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral ; 

CONDAMNE l'EURL HD (HOME DESIGN) prise en la personne de son représentant légal à communiquer à M. [Q] [L] les attestations d'assurance au titre des travaux faisant l'objet du contrat passé le 30 septembre 2023 sous la référence n°202425 dans les trente jours suivant la date de signification du présent jugement et, à défaut de s'y conformer, passé ce délai, sous une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pendant un délai de trois mois ; 

REJETTE toute demande de réserve de droit pour la société STRUCTIS BATIMENT ; 

CONDAMNE l'EURL HD (HOME DESIGN) prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu'à régler M. [Q] [L] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1710, code civil 1226, code de la consommation L217-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:27:46.063Z.