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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, 1ere Chambre, 20 mai 2025, n° 23/04202

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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Selon bon de commande n° 808 473 du 3 juillet 2019, annulé et remplacé par un second bon de commande n° 809 809 daté du 18 juillet 2019, Mme [Y] [G] épouse [X] et M. [W] [X] ont fait l'acquisition auprès de la société CAR LOISIRS d'un véhicule camping- car d'occasion de marque et de type AUTOSTAR AMICAL moyennant le prix de 19.900 ' TTC hors remise commerciale.



Au titre des prestations particulières à la charge du vendeur le bon de commande mentionnait qu'un contrôle d'étanchéité obligatoire était à effectuer tous les ans, que des travaux de changement du côté gauche et du couvre joint étaient à réaliser fin août, que la tôle piquée était la cause de l'entrée d'eau et qu'il était convenu avec le client que seraient réalisés « les travaux de bouchage avec Sika et de protection (plaque) à poser sur toit ».



Il était également stipulé qu'une remise commerciale exceptionnelle de 5.000 ', ramenant le prix de vente à la somme de 14.900 ', est accordée au client au titre des travaux non réalisés en accord avec celui-ci, s'agissant de toutes les autres conséquences dues à l'entrée d'eau sur les parois et le toit endommagé.



Une garantie contractuelle de six mois a été octroyée aux acquéreurs, qui en ont expressément approuvé les conditions générales et particulières.



Le procès-verbal de contrôle technique du 17 juillet 2019 faisait état au titre de défaillances mineures d'une corrosion du châssis et d'un dommage affectant le panneau gauche de la cabine.



La facture de vente du 18 juillet 2019 d'un montant de 15.111,76 ' TTC comprenant les frais de carte grise pour 211,76 ' reprenait les stipulations du bon de commande relatives aux travaux à réaliser par le vendeur et à ceux laissés à la charge du client contre la remise exceptionnelle de 5.000 ' et rappelait que le véhicule bénéficiait d'une garantie contractuelle de six mois.



Le bon de livraison signé par les acquéreurs le 18 juillet 2019 mentionne notamment que le véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique et d'une vidange et renvoie à la facture au titre de « la remise pour travaux non effectués ».



Par courrier recommandé du 31 juillet 2019, M. et Mme [X] ont demandé à la société CAR LOISIRS de procéder au remplacement du véhicule ou au remboursement de son prix en faisant état d'un défaut d'étanchéité général de la cellule et d'un dysfonctionnement du frigo et en rappelant qu'ils bénéficiaient de la garantie légale de conformité.



Le 1er août 2019, ils ont chargé la société RAVINALLA de procéder à un contrôle de la présence d'humidité dans la cellule du camping-car qui a révélé la présence d'un taux général d'humidité en relation avec un défaut d'étanchéité du toit de la cabine.



Par lettre recommandée du 23 août 2019, la société CAR LOISIRS, après avoir rappelé les conditions particulières de la vente, a invité M. [X] à déposer le véhicule dans son atelier aux fins de réalisation des travaux contractuellement à sa charge.



Il n'a pas été donné suite à cette demande. 

À la demande de l'assureur de protection juridique des acquéreurs, une expertise amiable a été confiée au cabinet « LOGIC Alpes expertise », qui a constaté contradictoirement le 4 octobre 2019 que la cellule était affectée de multiples défauts d'étanchéité ayant entraîné des dégradations importantes et irréversibles des panneaux de carrosserie et des divers équipements intérieurs et qui a estimé que ces désordres rendaient le véhicule totalement impropre à son usage et économiquement irréparable.



La société CAR LOISIRS s'est toutefois opposée à la résolution de la vente en faisant valoir que les acquéreurs n'avaient pas répondu à ses demandes de rendez-vous en vue de la réalisation à la fin du mois d'août 2019 des travaux d'étanchéité prévus au bon de commande.



Par acte extrajudiciaire du 14 octobre 2021, M. et Mme [X] ont fait assigner la société CAR LOISIRS devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins d'entendre prononcer la résolution du contrat de vente sur le fondement principal du dol et la condamnation de la défenderesse à leur payer les sommes de 15.111,76 ' en restitution du prix versé, de 413,50 ' à parfaire en remboursement des intérêts du crédit souscrit pour l'acquisition du véhicule, de 454,50 ' à parfaire en remboursement des primes d'assurance, de 125,10 ' au titre du coût du test d'étanchéité, de 50 ' au titre de la perte de denrées périssables, de 80 ' au titre de la perte d'éléments de puériculture, de 255,10 ' au titre des frais de gardiennage et de 231,98 ' au titre de l'achat d'une bâche de protection.



En tout état de cause, les acquéreurs ont sollicité la condamnation de la société CAR LOISIRS à leur payer la somme de 15.000 ' à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil en soutenant qu'elle avait commis une faute en leur vendant un camping-car inutilisable en cas de pluie.



La société CAR LOISIRS s'est opposée à l'ensemble de ces demandes.



Par jugement en date du 16 octobre 2023 , le tribunal judiciaire de Gap, après avoir dit que la procédure était régularisée à l'égard de la société CAR LOISIRS exerçant sous l'enseigne commerciale CAR LOISIRS 83, a débouté M. et Mme [X] de leur demande d'annulation du contrat de vente ainsi que de leurs demandes subséquentes de dommages et intérêts et les a condamnés au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 ', outre condamnation aux dépens.



Le tribunal a considéré en substance :




que la preuve des man'uvres dolosives alléguées n'était pas rapportée alors que les acquéreurs avaient renoncé à la réalisation de certains travaux en contrepartie d'une remise sur le prix de vente et n'avaient pas permis au vendeur de réaliser les travaux d'étanchéité qu'il s'était engagé à réaliser à la fin du mois d'août 2019,

qu'en raison des conditions particulières de la vente la société CAR LOISIRS n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, ni à son obligation d'information,

que la garantie contractuelle de six mois « pièces et main-d''uvre » portant sur des composants et des organes limitativement énumérés n'était pas mobilisable, puisque les défauts litigieux ont été signalés lors de la commande et que les acquéreurs se sont opposés à la réalisation des travaux de réparation prévus,

que la garantie légale des vices cachés ne pouvait davantage être invoquée dès lors que le défaut d'étanchéité de la cellule était apparent, que les travaux que le vendeur s'était engagé à réaliser auraient permis de remédier à ce désordre et que M. [X] n'était pas un acquéreur profane comme disposant de compétences en mécanique,

que l'action ne pouvait pas plus prospérer sur le fondement de la garantie légale de conformité, puisqu'il résultait des modalités particulières de la vente que les défauts étaient connus des acquéreurs, qui avaient obtenu en contrepartie une remise commerciale et qui s'étaient réservé la réalisation d'une partie des travaux de réparation.




M. et Mme [X] ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 13 décembre 2023 aux termes de laquelle ils critiquent le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions récapitulatives n°4 déposées le 6 mars 2025, M. et Mme [X] demandent à la cour par voie de réformation du jugement, 


à titre principal

de juger que l'appel tend à l'infirmation de la totalité de la décision et que la cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel,

de juger que le contrat de vente est nul en raison des man'uvres dolosives commises par la société CAR LOISIRS,

de prononcer la résolution du contrat et en conséquence de condamner la société CAR LOISIRS : 

à leur payer la somme de 15.111,76 ' en restitution du prix versé,

à reprendre possession du véhicule à ses frais exclusifs dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, et à défaut d'autoriser la mise à la casse du véhicule à ses frais,

à leur payer les sommes de 413,50 ' à parfaire en remboursement des intérêts du crédit contracté pour l'acquisition du véhicule, de 454,50 ' à parfaire en remboursement des primes d'assurance, de 125,10 ' au titre du coût du test d'étanchéité, de 50 ' au titre de la perte de denrées périssables, de 80 ' au titre de la perte d'éléments de puériculture, de 255,10 ' au titre des frais de gardiennage et de 231,98 ' au titre de l'achat d'une bâche de protection,





à titre subsidiaire,





de condamner la société CAR LOISIRS à leur payer la somme de 16.000 ' en réparation de leur préjudice,

de condamner la société CAR LOISIRS à reprendre possession du véhicule à ses frais exclusifs dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, et à défaut d'autoriser la mise à la casse du véhicule à ses frais,

de condamner la société CAR LOISIRS à leur payer les mêmes sommes de 413,50 ', de 454,50 ', de 125,10 ', de 50 ', de 80 ', de 255,10 ' et de 231,98 ' en réparation de leurs préjudices supplémentaires,





en tout état de cause,





de condamner la société CAR LOISIRS à leur payer la somme de 15.000 ' à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure de 3.000 ' et condamnation aux entiers dépens.




Ils font valoir :



sur la recevabilité de l'appel




que la déclaration d'appel est régulière au regard des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile comme tendant à la réformation de la totalité de la décision en ce que le tribunal les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

qu'aucune disposition légale n'oblige l'appelant à reprendre in extenso le dispositif de la décision,

que l'intimée a donc eu parfaitement connaissance de l'étendue de l'appel alors au surplus que conformément aux dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile leurs premières conclusions d'appel ne laissent aucun doute sur la portée de l'appel,

qu'en toute hypothèse la cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel général,




sur le dol




qu'ils doivent être considérés comme des acquéreurs profanes alors que si M. [X] exerçait à l'époque la profession de mécanicien automobile, il n'avait aucune connaissance en matière de camping-car, de carrosserie ou d'étanchéité,

que l'arrosage effectué par le vendeur avec un simple tuyau, qui n'avait pas valeur de test officiel, a été réalisé dans le but de les tromper sur l'état réel du véhicule,

que la remise commerciale fictive de 5.000 ' constitue également une man'uvre, puisque la société CAR LOISIRS n'a pas réalisé les reprises qu'elle s'était engagée à faire entre leurs deux visites au garage et que le prix figurant sur l'annonce de vente et sur le premier bon de commande était de 15.111 ',

qu'ils ont pris possession du véhicule sur l'affirmation du vendeur que le défaut d'étanchéité avait été réparé et qu'il ne restait à réaliser que de petits travaux intérieurs ne portant pas sur l'étanchéité de la carrosserie,

que s'ils ont eu connaissance des dommages subis par le toit du véhicule, ils n'ont pas été informés de la persistance des infiltrations au point de rendre le véhicule inutilisable,

que le second bon de commande a été établi lors de la livraison du véhicule dans le but de les tromper, la prétendue remise de 5.000 ' ayant pour seul but de faire croire qu'ils étaient parfaitement informés de l'état réel du véhicule, qui s'est révélé inutilisable à la première pluie,

que leurs demandes répétées de remise du certificat d'étanchéité n'a jamais été satisfaite,

qu'ils ont renoncé à la réalisation des travaux initialement prévus afin de conserver les preuves et en raison du fait que le véhicule était économiquement irréparable, étant observé que le véhicule a été protégé par une housse,

que le comportement dolosif résulte donc du fait que bien que connaissant la gravité des désordres affectant la cellule, la société CAR LOISIRS n'a fait état que de défauts superficiels qui pourraient être repris au besoin,


sur le défaut de conformité




qu'ils sont fondés à invoquer la garantie légale de conformité régie par le code de la consommation alors que le défaut d'étanchéité de l'ensemble de la carrosserie à l'origine d'infiltrations généralisées, qui leur a été sciemment caché, rend le véhicule impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type,

que si la société CAR LOISIRS a proposé de réaliser les travaux initialement prévus à la fin du mois d'août 2019, elle n'a pas offert de reprendre l'étanchéité du camping-car, étant observé qu'ils ont refusé cette intervention en raison d'une perte de confiance, mais aussi sur les conseils de leur assureur afin de pouvoir conserver la preuve des défauts,




sur les préjudices




que le prix payé doit être restitué en totalité sans minoration alors que dès le mois d'août 2019 ils ont demandé la résolution de la vente, que l'expertise a établi que le véhicule était économiquement irréparable et qu'ils ont entreposé le camping-car à leur domicile sous une bâche protectrice,

que le coût du crédit souscrit pour l'acquisition du véhicule, qui constitue une dépense directement liée à l'achat, s'élevait à la somme de 413,50 ' au mois de décembre 2021 (14.26 ' par mois),

que les primes d'assurance (151.50 ' par an) qu'ils ont continué à acquitter malgré l'immobilisation du véhicule doivent leur être remboursées,

que tous les autres frais occasionnés par la vente doivent également être remboursés (test d'étanchéité que la société aurait dû réaliser elle-même, détérioration de denrées et de produits, achat d'une bâche de protection et frais de gardiennage),




à titre subsidiaire sur le manquement de la société CAR LOISIRS à son obligation générale d'information, de délivrance et de bonne foi




que la société CAR LOISIRS n'a pas exécuté de bonne foi le contrat, puisqu'elle a fautivement refusé de mettre en 'uvre la garantie contractuelle de six mois qui avait été souscrite et qu'elle n'a pas délivré un bien conforme à ce que pouvaient légitimement attendre les acheteurs,

qu'elle a également manqué à son obligation d'information en ne mentionnant pas le défaut majeur dont était affecté le véhicule et a failli à ses devoirs de conseil, de délivrance et de sécurité,

que si l'annulation de la vente n'était pas prononcée, ils seraient donc fondés à solliciter la réparation de leur préjudice à hauteur de la somme de 16.000 ', outre frais occasionnés par la vente,




en tout état de cause sur la responsabilité délictuelle de la société CAR LOISIRS




que la société CAR LOISIRS a commis une faute en vendant un camping-car défectueux, inutilisable en cas de pluie et portant ainsi atteinte à la sécurité des utilisateurs, et en refusant toute solution amiable de reprise après avoir fait croire le contraire.




Par conclusions n°2 déposées le 5 mars 2025, la SARL CAR LOISIRS demande à la cour : 

-de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes.


à titre principal 





de dire et juger que l'appel est privé d'effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune demande,





à titre subsidiaire





de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute dolosive et qu'elle n'a pas manqué à ses obligations d'information et de délivrance et en conséquence de débouter les consorts [X]/[G] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires,





plus subsidiairement en cas d'annulation de la vente





de limiter toute condamnation à la somme de 3000 ' au titre de la restitution du prix de vente,





à titre très subsidiaire





de débouter les appelants de leurs demandes indemnitaires à défaut de justifier d'une faute commise à l'occasion de la vente,





en tout état de cause





de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [X] sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de les débouter de leur demande de condamnation sur ce fondement,

de condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 5.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.




Elle fait valoir :



sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel




que la déclaration d'appel, qui tend à la réformation de la totalité de la décision en ce que le tribunal a débouté les acquéreurs de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, ne répond pas aux prescriptions de l'article 562 du code de procédure civile comme ne précisant pas quelles demandes ont été rejetées, alors qu'il était demandé au tribunal de prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement et subsidiairement sa résolution pour manquement du vendeur à son obligation générale d'information, de délivrance et de bonne foi,




sur l'absence de dol




que les acquéreurs ont été pleinement informés du défaut d'étanchéité du véhicule et des travaux propres à y remédier, et ont fait le choix de se charger des travaux d'étanchéité des parois et du toit de la cellule moyennant une remise commerciale de 5.000 ',

que les désordres constatés par les deux expertises amiables sont identiques à ceux qui ont été annoncés aux acquéreurs préalablement à la vente tels que détaillés sur le bon de commande,

qu'il a donc été justement décidé qu'elle n'avait pas commis de man'uvres dolosives en vue d'amener les consorts [X] à acquérir le véhicule,




sur l'absence de manquement à l'obligation générale d'information, de délivrance et de bonne foi




que la réception sans réserve de la chose vendue couvre les défauts apparents de conformité,

que le défaut d'étanchéité du véhicule était connu des acquéreurs, qui ont fait le choix de se charger eux-mêmes des travaux de réparation moyennant une remise commerciale substantielle inhabituelle de 5.000 ' s'expliquant par les travaux à réaliser,

que le second bon de commande annulant et remplaçant le premier, qui mentionne les désordres affectant le véhicule, a été approuvé par les acquéreurs qui ont réceptionné le véhicule sans réserve, 

que les travaux qui devaient être pris en charge dans le cadre de la garantie contractuelle de six mois (changement des couvre- joints des côtés gauche et droit, reprise de l'ensemble des joints d'étanchéité, pose d'une plaque en aluminium en remplacement de la tôle d'origine piquée, contrôle d'étanchéité) n'ont pas pu être réalisés du seul fait des acquéreurs, qui ont refusé de lui présenter le véhicule à la fin du mois d'août 2019,

que les acquéreurs n'ont pas réalisé pour leur part les travaux en contrepartie desquels ils ont obtenu une remise commerciale substantielle, ce qui a aggravé les désordres, étant observé qu'aucune mesure conservatoire n'a été prise, puisque le véhicule a été simplement bâché,




à titre subsidiaire sur la minoration des demandes indemnitaires




que l'aggravation des désordres du fait de la carence des acquéreurs, qui n'ont pas réalisé les travaux d'étanchéité à leur charge et qui n'ont pris aucune mesure conservatoire, justifie en toute hypothèse que le prix à restituer soit ramené à la somme de 3.000 ' en raison de la dépréciation de la valeur du véhicule,

que les sommes réclamées au titre des intérêts du crédit d'acquisition, des primes d'assurance et des frais divers ne constituent pas des dépenses directement liées à la conclusion du contrat, étant observé qu'elle est étrangère à la souscription du crédit, que les frais d'assurance obligatoire résultent de la loi, que le test d'étanchéité était inutile puisqu'elle devait y procéder à la fin du mois d'août 2019 et qu'il n'est pas justifié par facture des éléments et denrées détériorés,




sur le mal fondé de la demande subsidiaire en réparation du préjudice




que n'ayant commis aucune faute et n'ayant pas manqué à son obligation d'information, elle ne saurait être condamnée à de quelconques dommages et intérêts en cas de rejet de la demande d'annulation de la vente,




sur le non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle




que la règle de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle interdit d'obtenir la réparation d'un préjudice sur le fondement d'une faute délictuelle alors que les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies,

qu'en vertu de ce principe la responsabilité pour faute commise dans l'exécution des obligations résultant du contrat de vente ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

qu'en l'espèce il lui est reproché une faute dolosive et une non-conformité de la chose vendue qui se rattache à l'exécution du contrat de vente conclu entre les parties, et non pas à un manquement distinct.




L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 11 mars 2025.

Motifs

MOTIFS 



Sur l'effet dévolutif de l'appel



Dans le dispositif de son jugement, le tribunal a débouté M. et Mme [X] de leur demande de nullité du contrat de vente du camping-car et les a déboutés subséquemment de leurs demandes indemnitaires dont celle de dommages et intérêts.



Il a également condamné les demandeurs aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La déclaration d'appel du 13 décembre 2023 mentionne au titre de l'objet/portée de l'appel : « Appel portant sur la totalité de la décision. Appel tendant à voir réformer la totalité de la décision entreprise en ce que le tribunal a débouté M. [X] et Mme [G] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ».



En ce qu'il tend à la réformation totale du jugement qui « a débouté M. [X] et Mme [G] de leurs demandes », l'acte d'appel a suffisamment précisé son objet alors d'une part que ni l'article 562 du code de procédure civile ni l'article 901 du même code n'exigent la reproduction intégrale des chefs du dispositif du jugement expressément critiqués, sauf à imposer un formalisme excessif en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'autre part qu'il se déduisait nécessairement de l'acte d'appel général que la demande d'infirmation portait sur le rejet des demandes de nullité du contrat de vente et d'indemnisation.



La cour est par conséquent saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel.



Sur la demande d'annulation du contrat pour dol



Il résulte des pièces produites aux débats par la société CAR LOISIRS qu'un premier bon de commande portant le numéro 808 473 d'un montant de 14.900 ' TTC outre frais de carte grise a été régularisé entre les parties le 3 juillet 2019.



Aucune condition particulière n'a été stipulée à ce stade.



Un second bon de commande portant le numéro 809 809, annulant et remplaçant le premier, a été régularisé le 18 juillet 2019, date de la livraison, moyennant le prix initial de 19.900 ' TTC ramené à 14.900 ', outre frais de carte grise, après déduction d'une remise exceptionnelle de 5.000 '.



Aux termes de ce second bon de commande valant accord définitif entre les parties, il est stipulé en substance qu'un contrôle d'étanchéité obligatoire est à effectuer tous les ans, que des travaux de changement du côté gauche et du couvre joint sont à réaliser fin août, que la tôle piquée est la cause de l'entrée d'eau et qu'il est convenu avec le client que seront réalisés « les travaux de bouchage avec Sika et de protection (plaque) à poser sur toit ».



Il est également stipulé au titre « des travaux non réalisés en accord avec le client » que s'agissant de toutes les autres conséquences dues à l'entrée d'eau sur les parois et le toit endommagé il est consenti une remise exceptionnelle de 5.000 '.



Selon les acquéreurs, les man'uvres dolosives seraient caractérisés par le fait que la gravité des désordres leur aurait été sciemment dissimulée, que la prétendue remise commerciale de 5.000 ', censée compenser le défaut d'étanchéité de la cellule, avait pour seul but de faire croire qu'ils étaient parfaitement informés de l'état réel du véhicule dès lors que le prix de vente exigé par le vendeur figurant dans l'annonce commerciale et dans le premier devis annulé était de 14.900 ', et non pas de 19.900 '.

À l'appui de leur demande d'annulation du contrat de vente, ils ajoutent qu'ils ont pris possession du véhicule sur l'affirmation du vendeur, que le défaut d'étanchéité avait été réparé entre leurs deux visites au garage et qu'il ne restait à réaliser que de petits travaux intérieurs ne portant pas sur l'étanchéité de la carrosserie, et précisent que s'ils ont eu connaissance des dommages subis par le toit du véhicule, ils n'ont pas été informés de la persistance des infiltrations au point de rendre le véhicule inutilisable.



L'annonce de vente parue sur le site « le bon coin » n'est cependant pas produite aux débats, et si l'expert désigné par l'assureur de protection juridique des acquéreurs mentionne que l'annonce indiquait un prix de vente de 14.900 ', elle n'est pas davantage annexée à son rapport, ce qui ne garantit pas qu'il s'agit d'une vérification personnelle de l'expert plutôt que de la reprise de la déclaration des assurés.



Il n'est pas dès lors établi que dans le but de dissimuler l'état réel du véhicule la société CAR LOISIRS aurait consenti une remise commerciale purement fictive alors qu'il n'est pas justifié, ni même soutenu, que le prix de vente de 14.900 ' aurait été conforme au prix du marché pour un véhicule d'occasion de même type en bon état d'étanchéité, et que rien ne permet ainsi d'exclure que le prix stipulé au premier devis annulé n'aurait pas déjà été minoré pour tenir compte des désordres affectant la cabine.



Les appelants n'apportent pas davantage la preuve de l'engagement qui aurait été pris par la venderesse de remédier au défaut d'étanchéité de la cellule entre le 3 et le 18 juillet 2019.



En acceptant le bon de commande définitif, ils ont au contraire expressément reconnu que les infiltrations persistaient et que des travaux importants de remise en état demeuraient nécessaires.



C'est ainsi qu'il a été expressément stipulé d'une part, que la venderesse s'engageait à réaliser à la fin du mois d'août 2019 d'importants travaux en lien avec le défaut d'étanchéité (changement du côté gauche et du couvre joint, application d'un produit d'étanchéité Sika et pose d'une plaque de protection sur le toit en remplacement de la tôle piquée à l'origine des venues d'eau), et d'autre part, et surtout, que contre la remise commerciale litigieuse les acquéreurs renonçaient à la réalisation de plus amples réparations au titre de toutes les conséquences dues à l'entrée d'eau, ce qui démontre sans contestation possible qu'à la date de la livraison il n'ignoraient pas que la cause et les conséquences du défaut d'étanchéité de la cabine subsistaient. 



Il n'est dès lors nullement établi que dans l'intention de tromper les acquéreurs la société CAR LOISIRS aurait minoré la gravité des désordres affectant la cellule d'habitation et pris l'engagement d'y remédier entre la signature du premier bon de commande et la livraison du véhicule, ce que les conditions particulières du bon de commande définitif démentent formellement comme prévoyant la réalisation à la charge de la venderesse d'importants travaux d'étanchéité à la fin du mois d'août 2019, auxquels les acquéreurs ont unilatéralement renoncé à leur retour de vacances, se privant ainsi de la possibilité d'établir que ces travaux n'auraient pas été de nature à mettre définitivement fin aux infiltrations, étant observé que contre la remise consentie ils ont accepté de faire leur affaire des dommages d'ores et déjà causés par les venues d'eau.



Le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la vente sur le fondement des vices du consentement.

Sur la garantie légale de conformité



Il est de principe que la garantie légale de conformité régie par les articles L.217-4 à L.217-14 du code de la consommation englobe non seulement la délivrance non conforme aux spécifications de la commande, mais aussi les vices cachés rendant la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée, et qu'il appartient à la juridiction saisie d'apprécier concrètement toute éventuelle non-conformité.



Il résulte néanmoins des dispositions susvisées que le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté.



Il sera tout d'abord observé que les appelants n'invoquent pas une non-conformité aux spécifications contractuelles, puisqu'ils ne contestent pas que le véhicule livré correspond aux caractéristiques visées au bon de commande (type, âge kilométrage). Leur demande de résolution de la vente est en effet exclusivement fondée sur l'existence d'un vice caché rendant la chose impropre à sa destination.



Ils avaient cependant connaissance du défaut d'étanchéité de la cellule d'habitation dont les traces étaient particulièrement visibles, même pour des acquéreurs profanes, ainsi qu'il résulte de l'expertise diligentée par leur assureur, dont il ressort notamment, photographies à l'appui, que les panneaux latéraux et le revêtement de toit étaient affectés de multiples déformations, que les joints d'étanchéité étaient fortement détériorés et qu'il existait des séquelles de réparations antérieures.



Surtout, ils ont nécessairement eu conscience de la gravité des venues d'eau, puisque la société CAR LOISIRS a offert de réaliser à ses frais d'importants travaux de réparation manifestement destinés en raison de leur nature à la reprise de l'étanchéité de la cellule. 

C'est ainsi qu'il a été expressément prévu qu'il serait procédé à la fin du mois d'août 2019 au changement du côté gauche et du couvre joint, à l'application d'un produit d'étanchéité Sika et à la pose d'une plaque de protection sur le toit en remplacement de la tôle piquée à l'origine des venues d'eau.



Leur complète information sur les causes et les conséquences du défaut d'étanchéité de la cellule d'habitation se déduit en outre du fait qu'ils ont expressément accepté de renoncer à des réparations supplémentaires au titre de toutes les conséquences dues à l'entrée d'eau.



M. et Mme [X] seront par conséquent déboutés de leur demande de résolution de la vente et d'indemnisation fondée sur la garantie légale de conformité alors que les désordres allégués présentaient à leur égard un caractère apparent.



De la même façon leur action ne saurait être accueillie sur le fondement de la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil.



Sur l'obligation générale d'information, de délivrance et de bonne foi



Il résulte des développements précédents que les acquéreurs ont été informés du défaut d'étanchéité de la cellule d'habitation du véhicule, de ses causes, de ses conséquences et de la nature des travaux propres à y mettre fin.



La société CAR LOISIRS n'a donc pas manqué à son obligation légale d'information du consommateur, ni à son obligation de délivrance conforme.



Elle n'a pas davantage exécuté le contrat de mauvaise foi dès lors d'une part, qu'elle a offert de réaliser à ses frais d'importants travaux de réparation et d'autre part, qu'elle n'a pas abusivement refusé de mobiliser sa garantie contractuelle de six mois portant exclusivement sur les seules pannes mécaniques aléatoires et excluant expressément tout événement ayant pris naissance antérieurement à la souscription.



La demande d'indemnisation formée de ces chefs a par conséquent justement été rejetée.



Sur la responsabilité délictuelle de la société CAR LOISIRS



En raison du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle les acquéreurs seront déclarés irrecevables en leur demande subsidiaire de réparation fondée sur l'article 1240 du code civil en l'absence de toute faute étrangère à l'exécution du contrat de vente qui aurait pu être commise par la société CAR LOISIRS et à défaut de tout dommage sans lien avec le contrat.



Sur les mesures accessoires 

Succombant dans leur recours, M. et Mme [X] sont condamnés aux dépens d'appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour; ils sont dispensés en équité de verser à l'intimée une indemnité de procédure d'appel.

Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Jugeant que la cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions :

Y ajoutant,

Déboute M. [W] [X] et Mme [Y] [G] épouse [X] de leur demande subsidiaire de résolution de la vente conclue entre les parties les 3 et 18 juillet 2019,



Déclare M. [W] [X] et Mme [Y] [G] épouse [X] irrecevables en leur demande d'indemnisation fondée sur l'article 1240 du code civil,



Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, 



Condamne in solidum M. [W] [X] et Mme [Y] [G] épouse [X] aux entiers dépens d'appel.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,



Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 23/04202

N° Portalis DBVM-V-B7H-MBZG



C3*



N° Minute :















































































Copie exécutoire délivrée



le :









à :



Me Barbara LEVAYER



Me Maxime ARBET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025





Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le tribunal judiciaire de Gap

en date du 16 octobre 2023

suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2023





APPELANTS :



M. [W] [X]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]



Mme [Y] [G] épouse [X] 

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentés et plaidant par Me Barbara LEVAYER, avocat au barreau de HAUTES-ALPES





INTIMÉE :



S.A.S. SARL CAR LOISIRS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller 





DÉBATS :



A l'audience publique du 8 avril 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. 



Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.



*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Selon bon de commande n° 808 473 du 3 juillet 2019, annulé et remplacé par un second bon de commande n° 809 809 daté du 18 juillet 2019, Mme [Y] [G] épouse [X] et M. [W] [X] ont fait l'acquisition auprès de la société CAR LOISIRS d'un véhicule camping- car d'occasion de marque et de type AUTOSTAR AMICAL moyennant le prix de 19.900 ' TTC hors remise commerciale.



Au titre des prestations particulières à la charge du vendeur le bon de commande mentionnait qu'un contrôle d'étanchéité obligatoire était à effectuer tous les ans, que des travaux de changement du côté gauche et du couvre joint étaient à réaliser fin août, que la tôle piquée était la cause de l'entrée d'eau et qu'il était convenu avec le client que seraient réalisés « les travaux de bouchage avec Sika et de protection (plaque) à poser sur toit ».



Il était également stipulé qu'une remise commerciale exceptionnelle de 5.000 ', ramenant le prix de vente à la somme de 14.900 ', est accordée au client au titre des travaux non réalisés en accord avec celui-ci, s'agissant de toutes les autres conséquences dues à l'entrée d'eau sur les parois et le toit endommagé.



Une garantie contractuelle de six mois a été octroyée aux acquéreurs, qui en ont expressément approuvé les conditions générales et particulières.



Le procès-verbal de contrôle technique du 17 juillet 2019 faisait état au titre de défaillances mineures d'une corrosion du châssis et d'un dommage affectant le panneau gauche de la cabine.



La facture de vente du 18 juillet 2019 d'un montant de 15.111,76 ' TTC comprenant les frais de carte grise pour 211,76 ' reprenait les stipulations du bon de commande relatives aux travaux à réaliser par le vendeur et à ceux laissés à la charge du client contre la remise exceptionnelle de 5.000 ' et rappelait que le véhicule bénéficiait d'une garantie contractuelle de six mois.



Le bon de livraison signé par les acquéreurs le 18 juillet 2019 mentionne notamment que le véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique et d'une vidange et renvoie à la facture au titre de « la remise pour travaux non effectués ».



Par courrier recommandé du 31 juillet 2019, M. et Mme [X] ont demandé à la société CAR LOISIRS de procéder au remplacement du véhicule ou au remboursement de son prix en faisant état d'un défaut d'étanchéité général de la cellule et d'un dysfonctionnement du frigo et en rappelant qu'ils bénéficiaient de la garantie légale de conformité.



Le 1er août 2019, ils ont chargé la société RAVINALLA de procéder à un contrôle de la présence d'humidité dans la cellule du camping-car qui a révélé la présence d'un taux général d'humidité en relation avec un défaut d'étanchéité du toit de la cabine.



Par lettre recommandée du 23 août 2019, la société CAR LOISIRS, après avoir rappelé les conditions particulières de la vente, a invité M. [X] à déposer le véhicule dans son atelier aux fins de réalisation des travaux contractuellement à sa charge.



Il n'a pas été donné suite à cette demande. 

À la demande de l'assureur de protection juridique des acquéreurs, une expertise amiable a été confiée au cabinet « LOGIC Alpes expertise », qui a constaté contradictoirement le 4 octobre 2019 que la cellule était affectée de multiples défauts d'étanchéité ayant entraîné des dégradations importantes et irréversibles des panneaux de carrosserie et des divers équipements intérieurs et qui a estimé que ces désordres rendaient le véhicule totalement impropre à son usage et économiquement irréparable.



La société CAR LOISIRS s'est toutefois opposée à la résolution de la vente en faisant valoir que les acquéreurs n'avaient pas répondu à ses demandes de rendez-vous en vue de la réalisation à la fin du mois d'août 2019 des travaux d'étanchéité prévus au bon de commande.



Par acte extrajudiciaire du 14 octobre 2021, M. et Mme [X] ont fait assigner la société CAR LOISIRS devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins d'entendre prononcer la résolution du contrat de vente sur le fondement principal du dol et la condamnation de la défenderesse à leur payer les sommes de 15.111,76 ' en restitution du prix versé, de 413,50 ' à parfaire en remboursement des intérêts du crédit souscrit pour l'acquisition du véhicule, de 454,50 ' à parfaire en remboursement des primes d'assurance, de 125,10 ' au titre du coût du test d'étanchéité, de 50 ' au titre de la perte de denrées périssables, de 80 ' au titre de la perte d'éléments de puériculture, de 255,10 ' au titre des frais de gardiennage et de 231,98 ' au titre de l'achat d'une bâche de protection.



En tout état de cause, les acquéreurs ont sollicité la condamnation de la société CAR LOISIRS à leur payer la somme de 15.000 ' à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil en soutenant qu'elle avait commis une faute en leur vendant un camping-car inutilisable en cas de pluie.



La société CAR LOISIRS s'est opposée à l'ensemble de ces demandes.



Par jugement en date du 16 octobre 2023 , le tribunal judiciaire de Gap, après avoir dit que la procédure était régularisée à l'égard de la société CAR LOISIRS exerçant sous l'enseigne commerciale CAR LOISIRS 83, a débouté M. et Mme [X] de leur demande d'annulation du contrat de vente ainsi que de leurs demandes subséquentes de dommages et intérêts et les a condamnés au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 ', outre condamnation aux dépens.



Le tribunal a considéré en substance :




que la preuve des man'uvres dolosives alléguées n'était pas rapportée alors que les acquéreurs avaient renoncé à la réalisation de certains travaux en contrepartie d'une remise sur le prix de vente et n'avaient pas permis au vendeur de réaliser les travaux d'étanchéité qu'il s'était engagé à réaliser à la fin du mois d'août 2019,

qu'en raison des conditions particulières de la vente la société CAR LOISIRS n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, ni à son obligation d'information,

que la garantie contractuelle de six mois « pièces et main-d''uvre » portant sur des composants et des organes limitativement énumérés n'était pas mobilisable, puisque les défauts litigieux ont été signalés lors de la commande et que les acquéreurs se sont opposés à la réalisation des travaux de réparation prévus,

que la garantie légale des vices cachés ne pouvait davantage être invoquée dès lors que le défaut d'étanchéité de la cellule était apparent, que les travaux que le vendeur s'était engagé à réaliser auraient permis de remédier à ce désordre et que M. [X] n'était pas un acquéreur profane comme disposant de compétences en mécanique,

que l'action ne pouvait pas plus prospérer sur le fondement de la garantie légale de conformité, puisqu'il résultait des modalités particulières de la vente que les défauts étaient connus des acquéreurs, qui avaient obtenu en contrepartie une remise commerciale et qui s'étaient réservé la réalisation d'une partie des travaux de réparation.




M. et Mme [X] ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 13 décembre 2023 aux termes de laquelle ils critiquent le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions récapitulatives n°4 déposées le 6 mars 2025, M. et Mme [X] demandent à la cour par voie de réformation du jugement, 


à titre principal

de juger que l'appel tend à l'infirmation de la totalité de la décision et que la cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel,

de juger que le contrat de vente est nul en raison des man'uvres dolosives commises par la société CAR LOISIRS,

de prononcer la résolution du contrat et en conséquence de condamner la société CAR LOISIRS : 

à leur payer la somme de 15.111,76 ' en restitution du prix versé,

à reprendre possession du véhicule à ses frais exclusifs dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, et à défaut d'autoriser la mise à la casse du véhicule à ses frais,

à leur payer les sommes de 413,50 ' à parfaire en remboursement des intérêts du crédit contracté pour l'acquisition du véhicule, de 454,50 ' à parfaire en remboursement des primes d'assurance, de 125,10 ' au titre du coût du test d'étanchéité, de 50 ' au titre de la perte de denrées périssables, de 80 ' au titre de la perte d'éléments de puériculture, de 255,10 ' au titre des frais de gardiennage et de 231,98 ' au titre de l'achat d'une bâche de protection,





à titre subsidiaire,





de condamner la société CAR LOISIRS à leur payer la somme de 16.000 ' en réparation de leur préjudice,

de condamner la société CAR LOISIRS à reprendre possession du véhicule à ses frais exclusifs dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, et à défaut d'autoriser la mise à la casse du véhicule à ses frais,

de condamner la société CAR LOISIRS à leur payer les mêmes sommes de 413,50 ', de 454,50 ', de 125,10 ', de 50 ', de 80 ', de 255,10 ' et de 231,98 ' en réparation de leurs préjudices supplémentaires,





en tout état de cause,





de condamner la société CAR LOISIRS à leur payer la somme de 15.000 ' à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure de 3.000 ' et condamnation aux entiers dépens.




Ils font valoir :



sur la recevabilité de l'appel




que la déclaration d'appel est régulière au regard des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile comme tendant à la réformation de la totalité de la décision en ce que le tribunal les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

qu'aucune disposition légale n'oblige l'appelant à reprendre in extenso le dispositif de la décision,

que l'intimée a donc eu parfaitement connaissance de l'étendue de l'appel alors au surplus que conformément aux dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile leurs premières conclusions d'appel ne laissent aucun doute sur la portée de l'appel,

qu'en toute hypothèse la cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel général,




sur le dol




qu'ils doivent être considérés comme des acquéreurs profanes alors que si M. [X] exerçait à l'époque la profession de mécanicien automobile, il n'avait aucune connaissance en matière de camping-car, de carrosserie ou d'étanchéité,

que l'arrosage effectué par le vendeur avec un simple tuyau, qui n'avait pas valeur de test officiel, a été réalisé dans le but de les tromper sur l'état réel du véhicule,

que la remise commerciale fictive de 5.000 ' constitue également une man'uvre, puisque la société CAR LOISIRS n'a pas réalisé les reprises qu'elle s'était engagée à faire entre leurs deux visites au garage et que le prix figurant sur l'annonce de vente et sur le premier bon de commande était de 15.111 ',

qu'ils ont pris possession du véhicule sur l'affirmation du vendeur que le défaut d'étanchéité avait été réparé et qu'il ne restait à réaliser que de petits travaux intérieurs ne portant pas sur l'étanchéité de la carrosserie,

que s'ils ont eu connaissance des dommages subis par le toit du véhicule, ils n'ont pas été informés de la persistance des infiltrations au point de rendre le véhicule inutilisable,

que le second bon de commande a été établi lors de la livraison du véhicule dans le but de les tromper, la prétendue remise de 5.000 ' ayant pour seul but de faire croire qu'ils étaient parfaitement informés de l'état réel du véhicule, qui s'est révélé inutilisable à la première pluie,

que leurs demandes répétées de remise du certificat d'étanchéité n'a jamais été satisfaite,

qu'ils ont renoncé à la réalisation des travaux initialement prévus afin de conserver les preuves et en raison du fait que le véhicule était économiquement irréparable, étant observé que le véhicule a été protégé par une housse,

que le comportement dolosif résulte donc du fait que bien que connaissant la gravité des désordres affectant la cellule, la société CAR LOISIRS n'a fait état que de défauts superficiels qui pourraient être repris au besoin,


sur le défaut de conformité




qu'ils sont fondés à invoquer la garantie légale de conformité régie par le code de la consommation alors que le défaut d'étanchéité de l'ensemble de la carrosserie à l'origine d'infiltrations généralisées, qui leur a été sciemment caché, rend le véhicule impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type,

que si la société CAR LOISIRS a proposé de réaliser les travaux initialement prévus à la fin du mois d'août 2019, elle n'a pas offert de reprendre l'étanchéité du camping-car, étant observé qu'ils ont refusé cette intervention en raison d'une perte de confiance, mais aussi sur les conseils de leur assureur afin de pouvoir conserver la preuve des défauts,




sur les préjudices




que le prix payé doit être restitué en totalité sans minoration alors que dès le mois d'août 2019 ils ont demandé la résolution de la vente, que l'expertise a établi que le véhicule était économiquement irréparable et qu'ils ont entreposé le camping-car à leur domicile sous une bâche protectrice,

que le coût du crédit souscrit pour l'acquisition du véhicule, qui constitue une dépense directement liée à l'achat, s'élevait à la somme de 413,50 ' au mois de décembre 2021 (14.26 ' par mois),

que les primes d'assurance (151.50 ' par an) qu'ils ont continué à acquitter malgré l'immobilisation du véhicule doivent leur être remboursées,

que tous les autres frais occasionnés par la vente doivent également être remboursés (test d'étanchéité que la société aurait dû réaliser elle-même, détérioration de denrées et de produits, achat d'une bâche de protection et frais de gardiennage),




à titre subsidiaire sur le manquement de la société CAR LOISIRS à son obligation générale d'information, de délivrance et de bonne foi




que la société CAR LOISIRS n'a pas exécuté de bonne foi le contrat, puisqu'elle a fautivement refusé de mettre en 'uvre la garantie contractuelle de six mois qui avait été souscrite et qu'elle n'a pas délivré un bien conforme à ce que pouvaient légitimement attendre les acheteurs,

qu'elle a également manqué à son obligation d'information en ne mentionnant pas le défaut majeur dont était affecté le véhicule et a failli à ses devoirs de conseil, de délivrance et de sécurité,

que si l'annulation de la vente n'était pas prononcée, ils seraient donc fondés à solliciter la réparation de leur préjudice à hauteur de la somme de 16.000 ', outre frais occasionnés par la vente,




en tout état de cause sur la responsabilité délictuelle de la société CAR LOISIRS




que la société CAR LOISIRS a commis une faute en vendant un camping-car défectueux, inutilisable en cas de pluie et portant ainsi atteinte à la sécurité des utilisateurs, et en refusant toute solution amiable de reprise après avoir fait croire le contraire.




Par conclusions n°2 déposées le 5 mars 2025, la SARL CAR LOISIRS demande à la cour : 

-de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes.


à titre principal 





de dire et juger que l'appel est privé d'effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune demande,





à titre subsidiaire





de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute dolosive et qu'elle n'a pas manqué à ses obligations d'information et de délivrance et en conséquence de débouter les consorts [X]/[G] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires,





plus subsidiairement en cas d'annulation de la vente





de limiter toute condamnation à la somme de 3000 ' au titre de la restitution du prix de vente,





à titre très subsidiaire





de débouter les appelants de leurs demandes indemnitaires à défaut de justifier d'une faute commise à l'occasion de la vente,





en tout état de cause





de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [X] sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de les débouter de leur demande de condamnation sur ce fondement,

de condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 5.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.




Elle fait valoir :



sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel




que la déclaration d'appel, qui tend à la réformation de la totalité de la décision en ce que le tribunal a débouté les acquéreurs de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, ne répond pas aux prescriptions de l'article 562 du code de procédure civile comme ne précisant pas quelles demandes ont été rejetées, alors qu'il était demandé au tribunal de prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement et subsidiairement sa résolution pour manquement du vendeur à son obligation générale d'information, de délivrance et de bonne foi,




sur l'absence de dol




que les acquéreurs ont été pleinement informés du défaut d'étanchéité du véhicule et des travaux propres à y remédier, et ont fait le choix de se charger des travaux d'étanchéité des parois et du toit de la cellule moyennant une remise commerciale de 5.000 ',

que les désordres constatés par les deux expertises amiables sont identiques à ceux qui ont été annoncés aux acquéreurs préalablement à la vente tels que détaillés sur le bon de commande,

qu'il a donc été justement décidé qu'elle n'avait pas commis de man'uvres dolosives en vue d'amener les consorts [X] à acquérir le véhicule,




sur l'absence de manquement à l'obligation générale d'information, de délivrance et de bonne foi




que la réception sans réserve de la chose vendue couvre les défauts apparents de conformité,

que le défaut d'étanchéité du véhicule était connu des acquéreurs, qui ont fait le choix de se charger eux-mêmes des travaux de réparation moyennant une remise commerciale substantielle inhabituelle de 5.000 ' s'expliquant par les travaux à réaliser,

que le second bon de commande annulant et remplaçant le premier, qui mentionne les désordres affectant le véhicule, a été approuvé par les acquéreurs qui ont réceptionné le véhicule sans réserve, 

que les travaux qui devaient être pris en charge dans le cadre de la garantie contractuelle de six mois (changement des couvre- joints des côtés gauche et droit, reprise de l'ensemble des joints d'étanchéité, pose d'une plaque en aluminium en remplacement de la tôle d'origine piquée, contrôle d'étanchéité) n'ont pas pu être réalisés du seul fait des acquéreurs, qui ont refusé de lui présenter le véhicule à la fin du mois d'août 2019,

que les acquéreurs n'ont pas réalisé pour leur part les travaux en contrepartie desquels ils ont obtenu une remise commerciale substantielle, ce qui a aggravé les désordres, étant observé qu'aucune mesure conservatoire n'a été prise, puisque le véhicule a été simplement bâché,




à titre subsidiaire sur la minoration des demandes indemnitaires




que l'aggravation des désordres du fait de la carence des acquéreurs, qui n'ont pas réalisé les travaux d'étanchéité à leur charge et qui n'ont pris aucune mesure conservatoire, justifie en toute hypothèse que le prix à restituer soit ramené à la somme de 3.000 ' en raison de la dépréciation de la valeur du véhicule,

que les sommes réclamées au titre des intérêts du crédit d'acquisition, des primes d'assurance et des frais divers ne constituent pas des dépenses directement liées à la conclusion du contrat, étant observé qu'elle est étrangère à la souscription du crédit, que les frais d'assurance obligatoire résultent de la loi, que le test d'étanchéité était inutile puisqu'elle devait y procéder à la fin du mois d'août 2019 et qu'il n'est pas justifié par facture des éléments et denrées détériorés,




sur le mal fondé de la demande subsidiaire en réparation du préjudice




que n'ayant commis aucune faute et n'ayant pas manqué à son obligation d'information, elle ne saurait être condamnée à de quelconques dommages et intérêts en cas de rejet de la demande d'annulation de la vente,




sur le non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle




que la règle de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle interdit d'obtenir la réparation d'un préjudice sur le fondement d'une faute délictuelle alors que les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies,

qu'en vertu de ce principe la responsabilité pour faute commise dans l'exécution des obligations résultant du contrat de vente ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

qu'en l'espèce il lui est reproché une faute dolosive et une non-conformité de la chose vendue qui se rattache à l'exécution du contrat de vente conclu entre les parties, et non pas à un manquement distinct.




L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 11 mars 2025.



MOTIFS 



Sur l'effet dévolutif de l'appel



Dans le dispositif de son jugement, le tribunal a débouté M. et Mme [X] de leur demande de nullité du contrat de vente du camping-car et les a déboutés subséquemment de leurs demandes indemnitaires dont celle de dommages et intérêts.



Il a également condamné les demandeurs aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La déclaration d'appel du 13 décembre 2023 mentionne au titre de l'objet/portée de l'appel : « Appel portant sur la totalité de la décision. Appel tendant à voir réformer la totalité de la décision entreprise en ce que le tribunal a débouté M. [X] et Mme [G] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ».



En ce qu'il tend à la réformation totale du jugement qui « a débouté M. [X] et Mme [G] de leurs demandes », l'acte d'appel a suffisamment précisé son objet alors d'une part que ni l'article 562 du code de procédure civile ni l'article 901 du même code n'exigent la reproduction intégrale des chefs du dispositif du jugement expressément critiqués, sauf à imposer un formalisme excessif en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'autre part qu'il se déduisait nécessairement de l'acte d'appel général que la demande d'infirmation portait sur le rejet des demandes de nullité du contrat de vente et d'indemnisation.



La cour est par conséquent saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel.



Sur la demande d'annulation du contrat pour dol



Il résulte des pièces produites aux débats par la société CAR LOISIRS qu'un premier bon de commande portant le numéro 808 473 d'un montant de 14.900 ' TTC outre frais de carte grise a été régularisé entre les parties le 3 juillet 2019.



Aucune condition particulière n'a été stipulée à ce stade.



Un second bon de commande portant le numéro 809 809, annulant et remplaçant le premier, a été régularisé le 18 juillet 2019, date de la livraison, moyennant le prix initial de 19.900 ' TTC ramené à 14.900 ', outre frais de carte grise, après déduction d'une remise exceptionnelle de 5.000 '.



Aux termes de ce second bon de commande valant accord définitif entre les parties, il est stipulé en substance qu'un contrôle d'étanchéité obligatoire est à effectuer tous les ans, que des travaux de changement du côté gauche et du couvre joint sont à réaliser fin août, que la tôle piquée est la cause de l'entrée d'eau et qu'il est convenu avec le client que seront réalisés « les travaux de bouchage avec Sika et de protection (plaque) à poser sur toit ».



Il est également stipulé au titre « des travaux non réalisés en accord avec le client » que s'agissant de toutes les autres conséquences dues à l'entrée d'eau sur les parois et le toit endommagé il est consenti une remise exceptionnelle de 5.000 '.



Selon les acquéreurs, les man'uvres dolosives seraient caractérisés par le fait que la gravité des désordres leur aurait été sciemment dissimulée, que la prétendue remise commerciale de 5.000 ', censée compenser le défaut d'étanchéité de la cellule, avait pour seul but de faire croire qu'ils étaient parfaitement informés de l'état réel du véhicule dès lors que le prix de vente exigé par le vendeur figurant dans l'annonce commerciale et dans le premier devis annulé était de 14.900 ', et non pas de 19.900 '.

À l'appui de leur demande d'annulation du contrat de vente, ils ajoutent qu'ils ont pris possession du véhicule sur l'affirmation du vendeur, que le défaut d'étanchéité avait été réparé entre leurs deux visites au garage et qu'il ne restait à réaliser que de petits travaux intérieurs ne portant pas sur l'étanchéité de la carrosserie, et précisent que s'ils ont eu connaissance des dommages subis par le toit du véhicule, ils n'ont pas été informés de la persistance des infiltrations au point de rendre le véhicule inutilisable.



L'annonce de vente parue sur le site « le bon coin » n'est cependant pas produite aux débats, et si l'expert désigné par l'assureur de protection juridique des acquéreurs mentionne que l'annonce indiquait un prix de vente de 14.900 ', elle n'est pas davantage annexée à son rapport, ce qui ne garantit pas qu'il s'agit d'une vérification personnelle de l'expert plutôt que de la reprise de la déclaration des assurés.



Il n'est pas dès lors établi que dans le but de dissimuler l'état réel du véhicule la société CAR LOISIRS aurait consenti une remise commerciale purement fictive alors qu'il n'est pas justifié, ni même soutenu, que le prix de vente de 14.900 ' aurait été conforme au prix du marché pour un véhicule d'occasion de même type en bon état d'étanchéité, et que rien ne permet ainsi d'exclure que le prix stipulé au premier devis annulé n'aurait pas déjà été minoré pour tenir compte des désordres affectant la cabine.



Les appelants n'apportent pas davantage la preuve de l'engagement qui aurait été pris par la venderesse de remédier au défaut d'étanchéité de la cellule entre le 3 et le 18 juillet 2019.



En acceptant le bon de commande définitif, ils ont au contraire expressément reconnu que les infiltrations persistaient et que des travaux importants de remise en état demeuraient nécessaires.



C'est ainsi qu'il a été expressément stipulé d'une part, que la venderesse s'engageait à réaliser à la fin du mois d'août 2019 d'importants travaux en lien avec le défaut d'étanchéité (changement du côté gauche et du couvre joint, application d'un produit d'étanchéité Sika et pose d'une plaque de protection sur le toit en remplacement de la tôle piquée à l'origine des venues d'eau), et d'autre part, et surtout, que contre la remise commerciale litigieuse les acquéreurs renonçaient à la réalisation de plus amples réparations au titre de toutes les conséquences dues à l'entrée d'eau, ce qui démontre sans contestation possible qu'à la date de la livraison il n'ignoraient pas que la cause et les conséquences du défaut d'étanchéité de la cabine subsistaient. 



Il n'est dès lors nullement établi que dans l'intention de tromper les acquéreurs la société CAR LOISIRS aurait minoré la gravité des désordres affectant la cellule d'habitation et pris l'engagement d'y remédier entre la signature du premier bon de commande et la livraison du véhicule, ce que les conditions particulières du bon de commande définitif démentent formellement comme prévoyant la réalisation à la charge de la venderesse d'importants travaux d'étanchéité à la fin du mois d'août 2019, auxquels les acquéreurs ont unilatéralement renoncé à leur retour de vacances, se privant ainsi de la possibilité d'établir que ces travaux n'auraient pas été de nature à mettre définitivement fin aux infiltrations, étant observé que contre la remise consentie ils ont accepté de faire leur affaire des dommages d'ores et déjà causés par les venues d'eau.



Le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la vente sur le fondement des vices du consentement.

Sur la garantie légale de conformité



Il est de principe que la garantie légale de conformité régie par les articles L.217-4 à L.217-14 du code de la consommation englobe non seulement la délivrance non conforme aux spécifications de la commande, mais aussi les vices cachés rendant la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée, et qu'il appartient à la juridiction saisie d'apprécier concrètement toute éventuelle non-conformité.



Il résulte néanmoins des dispositions susvisées que le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté.



Il sera tout d'abord observé que les appelants n'invoquent pas une non-conformité aux spécifications contractuelles, puisqu'ils ne contestent pas que le véhicule livré correspond aux caractéristiques visées au bon de commande (type, âge kilométrage). Leur demande de résolution de la vente est en effet exclusivement fondée sur l'existence d'un vice caché rendant la chose impropre à sa destination.



Ils avaient cependant connaissance du défaut d'étanchéité de la cellule d'habitation dont les traces étaient particulièrement visibles, même pour des acquéreurs profanes, ainsi qu'il résulte de l'expertise diligentée par leur assureur, dont il ressort notamment, photographies à l'appui, que les panneaux latéraux et le revêtement de toit étaient affectés de multiples déformations, que les joints d'étanchéité étaient fortement détériorés et qu'il existait des séquelles de réparations antérieures.



Surtout, ils ont nécessairement eu conscience de la gravité des venues d'eau, puisque la société CAR LOISIRS a offert de réaliser à ses frais d'importants travaux de réparation manifestement destinés en raison de leur nature à la reprise de l'étanchéité de la cellule. 

C'est ainsi qu'il a été expressément prévu qu'il serait procédé à la fin du mois d'août 2019 au changement du côté gauche et du couvre joint, à l'application d'un produit d'étanchéité Sika et à la pose d'une plaque de protection sur le toit en remplacement de la tôle piquée à l'origine des venues d'eau.



Leur complète information sur les causes et les conséquences du défaut d'étanchéité de la cellule d'habitation se déduit en outre du fait qu'ils ont expressément accepté de renoncer à des réparations supplémentaires au titre de toutes les conséquences dues à l'entrée d'eau.



M. et Mme [X] seront par conséquent déboutés de leur demande de résolution de la vente et d'indemnisation fondée sur la garantie légale de conformité alors que les désordres allégués présentaient à leur égard un caractère apparent.



De la même façon leur action ne saurait être accueillie sur le fondement de la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil.



Sur l'obligation générale d'information, de délivrance et de bonne foi



Il résulte des développements précédents que les acquéreurs ont été informés du défaut d'étanchéité de la cellule d'habitation du véhicule, de ses causes, de ses conséquences et de la nature des travaux propres à y mettre fin.



La société CAR LOISIRS n'a donc pas manqué à son obligation légale d'information du consommateur, ni à son obligation de délivrance conforme.



Elle n'a pas davantage exécuté le contrat de mauvaise foi dès lors d'une part, qu'elle a offert de réaliser à ses frais d'importants travaux de réparation et d'autre part, qu'elle n'a pas abusivement refusé de mobiliser sa garantie contractuelle de six mois portant exclusivement sur les seules pannes mécaniques aléatoires et excluant expressément tout événement ayant pris naissance antérieurement à la souscription.



La demande d'indemnisation formée de ces chefs a par conséquent justement été rejetée.



Sur la responsabilité délictuelle de la société CAR LOISIRS



En raison du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle les acquéreurs seront déclarés irrecevables en leur demande subsidiaire de réparation fondée sur l'article 1240 du code civil en l'absence de toute faute étrangère à l'exécution du contrat de vente qui aurait pu être commise par la société CAR LOISIRS et à défaut de tout dommage sans lien avec le contrat.



Sur les mesures accessoires 

Succombant dans leur recours, M. et Mme [X] sont condamnés aux dépens d'appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour; ils sont dispensés en équité de verser à l'intimée une indemnité de procédure d'appel.

Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.



PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Jugeant que la cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions :

Y ajoutant,

Déboute M. [W] [X] et Mme [Y] [G] épouse [X] de leur demande subsidiaire de résolution de la vente conclue entre les parties les 3 et 18 juillet 2019,



Déclare M. [W] [X] et Mme [Y] [G] épouse [X] irrecevables en leur demande d'indemnisation fondée sur l'article 1240 du code civil,



Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, 



Condamne in solidum M. [W] [X] et Mme [Y] [G] épouse [X] aux entiers dépens d'appel.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,



Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-07-07T22:00:00.000Z.