Décision de justice
Tribunal judiciaire de Fort-de-France, Chambre Civile Section 1, 23 juin 2026, n° 24/01662
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
RM CROISIERE
Exposé du litige
******* EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 20 mars 2023, Monsieur [P] [B] a conclu avec la société à responsabilité limitée RM CROISIERE, inscrite sous le numéro SIREN 793 082 314, un contrat de location portant un navire LAGOON 46 Premium A/C PREMIER Manureva pour une durée de plusieurs semaines. Le 1er mars 2024, Monsieur [P] [B] a conclu un contrat de travailleurs indépendants avec Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] afin que ceux-ci puissent travailler sur ledit navire, respectivement en qualité de capitaine en cabotage international et en qualité d’agent d’entretien, de maintenance et de préparation des repas, du 1er au 27 mars 2024 moyennant un prix de 10 800 euros pour l’ensemble de la prestation de services. Le 21 mars 2024, mécontent des services et du comportement de Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z], Monsieur [P] [B] les a débarqués à [Localité 4] en GUADELOUPE. Par exploit de commissaire de justice en date des 08 et 22 août 2024, Monsieur [P] [B] a assigné la société RM CROISIERE, Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de résolution du contrat de travailleurs indépendants et de paiement de dommages et intérêts. Le dossier a été appelé à une première audience du 04 octobre 2024 et la société RM CROISIERE a sollicité la nullité de l’assignation formée par Monsieur [P] [B] qui ne mentionnait pas d’avocat postulant. Aux fins de régularisations, Monsieur [P] [B] a fait délivrer trois nouvelles assignations en date des 09 et 10 janvier 2025 à la société RM CROISIERE, Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] aux mêmes fins. Par ordonnance du 04 avril 2025, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des dossiers n°25/151 et 24/1662. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, Monsieur [P] [B] sollicite du tribunal : qu’il prononce la résolution du contrat de travailleurs indépendants conclu avec Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] aux torts de ceux-ci ; qu’il condamne Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] à restituer à Monsieur [B] la somme de 10 800 euros et la somme de 800 euros au titre de la caisse de bord ; qu’il condamne la société RM CROISIERE à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu’il déboute la société RM CROISIERE et les consorts [D] [R] et [Z] de toutes leurs demandes reconventionnelles ; qu’il condamne solidairement la société RM CROISIERE, Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] aux dépens ; qu’il condamne Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’il condamne la société RM CROISIERE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande en résolution du contrat aux torts des consorts [D] [R] et [Z], Monsieur [P] [B] fait valoir que le contrat conclu avec eux prévoyait des prestations de capitaine en cabotage international sur un catamaran loué par le client, l’organisation et la gestion de la caisse de bord, ainsi que de la navigation en accord avec les règles de sécurité, l’état du navire et les conditions météorologiques. Il soutient, sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, que Monsieur [H] [D] [R] n’a pas respecté ses obligations contractuelles, qu’il a eu un comportement inadéquat, manquant de bienveillance et s’est montré injurieux avec les clients, qu’il a eu une consommation importante d’alcool lors du séjour et également qu’il ne disposait pas du diplôme nécessaire au capitanat en cabotage international tel qu’exigé par la législation applicable. Il soulève des défaillances en matière de conduite du navire à savoir un mauvais réglage des voiles, des manœuvres approximatives de la part de Monsieur [H] [D] [R] qui ont mis l’équipage en situation de tension, d’insécurité et de danger. Au soutien de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société RM CROISIERE, Monsieur [P] [B] reproche deux fautes à la société. D’abord, il argue que le navire qui a été fourni par la société RM CROISIERE n’était pas en état de naviguer dans de bonnes conditions et qu’il a constaté des désordres techniques durant la croisière qui ont causé des problèmes lors de la navigation. Il estime que ces problématiques provenaient d’un mauvais entretien et d’une mauvaise préparation du navire par la société RM CROISIERE avant la location. Monsieur [P] [B] soulève également que la société RM CROISIERE a scindé la prestation en deux contrats en l’absence de qualification par elle pour procéder à la location d’un navire avec un skipper et faire du transport de passagers. Il lui reproche un détournement de la législation et de lui avoir proposé, sous prétexte d’un meilleur, de conclure un contrat de travailleurs indépendants avec Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z], alors que le premier ne disposait pas du diplôme requis pour conduire le navire, caractéristique d’un manque au devoir de conseil. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] sollicitent du tribunal : qu’il déboute Monsieur [P] [B] de l’ensemble de ses demandes ; qu’il condamne Monsieur [P] [B] à payer à Monsieur [H] [D] [R] la somme de 4 256,50 euros à titre de dommages et intérêts ;qu’il condamne Monsieur [P] [B] à payer à Madame [I] [Z] la somme de 4 256,50 euros à titre de dommage et intérêts ; qu’il condamne Monsieur [P] [B] aux dépens ;qu’il condamne Monsieur [P] [B] à payer à Monsieur [H] [D] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’il condamne Monsieur [P] [B] à payer à Madame [I] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Pour s’opposer à la demande en résolution du contrat formée par Monsieur [P] [B], Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] soutiennent que les incidents relevés par le demandeur ne sont pas détaillés ni justifiés et ne constituent que des allégations. Ils rétorquent que c’est le demandeur qui a adopté un comportement inadapté, injurieux et dangereux pendant la croisière. Ils affirment que Monsieur [H] [D] [R] dispose bien des qualifications nécessaires à la conduite du navire en question. Au soutien de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts, Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] font valoir, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil que la demande formulée par Monsieur [P] [B] à leur encontre n’est pas fondée, qu’elle relève d’une seule intention de leur nuire et qu’elle n’a pour objectif qu’un remboursement indus de la croisière. Ils estiment que cette demande est constitutive d’une action en justice abusive. Les consorts [D] [R] et [Z] arguent que ce comportement leur a causé à tous les deux un préjudice d’image et que leurs réputations se trouvent injustement entachées. Ils chiffrent ce préjudice à hauteur de 2 000 euros chacun. Ils soulèvent également l’existence d’un préjudice moral du fait du comportement injurieux de Monsieur [P] [B] au cours de la croisière qu’ils chiffrent à hauteur de 2 000 euros chacun. Enfin, Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] soutiennent avoir subi un préjudice matériel du fait de leur débarquement par Monsieur [P] [B] en GUADELOUPE sans aucun préavis et en violation de l’article 7 du contrat qui les unissaient. Ils affirment avoir engagé des frais de transport et de logement à cette occasion, pour une somme de 513 euros soit 256,50 euros chacun. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société RM CROISIERE sollicite du tribunal : qu’il déboute Monsieur [P] [B] de l’ensemble de ses demandes ; qu’il condamne Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu’il condamne Monsieur [P] [B] aux entiers dépens ; qu’il condamne Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour s’opposer aux demandes indemnitaires formées par Monsieur [P] [B] à son encontre, la société RM CROISIERE soulève, sur le fondement de l’article 1363 du Code civil, que le demandeur ne présente aucune expertise ni aucun procès-verbal permettant d’appuyer ses déclarations et ne produit que des documents rédigés par lui. La société défenderesse argue que Monsieur [P] [B] l’a remerciée sans évoquer aucun problème technique à la suite de la croisière. Elle soutient également que si d’éventuels problèmes techniques sont apparus, ceux-ci ont pu être le fait de Monsieur [P] [B]. Si la société RM CROISIERE reconnait deux difficultés techniques, elle affirme qu’elle n’en a été informée que lors de l’escale du bateau en Martinique, quinze jours après leur constatation, et ce en violation des dispositions contractuelles qui obligeaient le loueur à prévenir la société dans un délai de quarante-huit heures. La société ajoute que ces problèmes techniques ont été réglés immédiatement par elle. Sur le manquement au devoir de conseil invoqué par le défendeur, la société RM CROISIERE réplique d’abord qu’elle n’a commis aucun détournement de procédure, qu’elle lui a simplement loué un navire sans équipage et qu’elle lui a transféré les coordonnées d’un équipage qualifié avec lequel elle avait l’habitude de travailler. Elle énonce que Monsieur [H] [D] [R] dispose des qualifications nécessaires pour ce type de prestations. Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, la société RM CROISIERE se fonde sur les articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, soulève qu’aucune des demandes formées par Monsieur [P] [B] et affirme que ce dernier avait l’intention de nuire à la société défenderesse. Elle estime que cette procédure lui cause un préjudice d’image qu’elle évalue à 2 000 euros, ainsi qu’un préjudice moral qu’elle estime s’élever à 2 000 euros. La clôture de l’instruction a eu lieu le 13 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale plaidoiries du 21 avril 2026. Les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la résolution du contrat de travailleurs indépendants Le contrat de louage d’ouvrage est défini par l’article 1710 du Code civil comme contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Selon l’article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. » Aux termes de l’article 1224 du même Code, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L’article 1226 dispose lui que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ». S’agissant des conséquences de la résolution, l’article 1229 du Code civil rappelle que la résolution emporte anéantissement rétroactif du contrat et ouvre droit aux restitutions. L’alinéa 3 de cet article précise que « lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». Il convient de rappeler que l’article 1353 du Code civil pose que comme règle de preuve que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L’article 1363 du même Code rappelle enfin que « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. » L'article 1226 du Code civil impose en principe une mise en demeure préalable à toute résolution unilatérale, sauf urgence. Si Monsieur [P] [B] n'a pas satisfait à cette exigence, le contexte particulier de l'exécution du contrat, une navigation en mer dans laquelle toutes les parties se trouvaient à bord du même navire, permet de caractériser une situation d'urgence de nature à dispenser le demandeur de cette formalité. Cette circonstance sera retenue. Toutefois, sur le fond, pour que la résolution unilatérale soit regardée comme justifiée, il faut que soit établie une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles. En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à Monsieur [P] [B], qui se prévaut de cette inexécution, d'en rapporter la preuve. Le contrat de prestation de service conclu le 1er mars 2024 prévoyait notamment le capitanat en cabotage international, la gestion de la caisse de bord et de l'avitaillement, la préparation des repas, l'organisation de la navigation dans le respect des règles de sécurité ainsi que l'entretien et la maintenance du navire. Au soutien de ses allégations, Monsieur [P] [B] invoque des défaillances dans la conduite du navire (mauvais réglage des voiles, manœuvres jugées dangereuses), ainsi qu'un comportement inadéquat du skippeur, notamment une consommation d'alcool alléguée. Il produit à cet effet plusieurs attestations émanant de Monsieur [M] [B], Madame [V] [L], Madame [N] [O] et Monsieur [W] [C]. Toutefois, ces témoignages appellent une appréciation réservée. Ces personnes sont les proches du demandeur et partageaient sa qualité de passagers bénéficiaires de la prestation litigieuse. Leurs attestations ne constituent pas des témoignages indépendants et ne sauraient, à elles seules, établir la réalité des manquements allégués. Les autres pièces produites par Monsieur [P] [B] sont des courriels de réclamation et des rapports sur le comportement du skippeur et l'état technique du navire et ont été constitués par ses soins pour les besoins du présent litige et ne présentent donc pas davantage de caractère objectif. Aucun élément extérieur aux parties n'est versé au dossier : ni photographies, ni vidéos, ni témoignages de personnels extérieurs à la croisière, ni constat de dommages matériels susceptibles de corroborer les défaillances alléguées dans la conduite du navire. Si les pièces des deux parties attestent de l'existence de tensions à bord, elles ne permettent pas d'imputer de manière certaine et exclusive ces difficultés au comportement fautif de Monsieur [H] [D] [R]. S'agissant de la qualification professionnelle contestée, Monsieur [P] [B] soutient que Monsieur [H] [D] [R] ne disposait pas du brevet « Capitaine 200 voile » requis pour le cabotage international. Cet argument doit être écarté. En effet, Monsieur [H] [D] [R] a produit au dossier les titres attestant qu'il était titulaire de cette qualification, satisfaisant ainsi pleinement aux exigences contractuelles. Enfin, Monsieur [P] [B] ne caractérise aucun manquement contractuel spécifique imputable à Madame [I] [Z], de sorte que la demande est, à son égard, dépourvue de tout fondement probatoire. Faute pour Monsieur [P] [B] de rapporter la preuve d'une inexécution suffisamment grave, imputable aux défendeurs, la rupture du contrat intervenue le 22 mars 2024 ne peut être regardée comme justifiée au sens de l'article 1226 du Code civil. Plus encore, les termes de la convention prévoyaient qu’une partie ne peut résilier le contrat avant l’achèvement des services qu’en donnant à l’autre un préavis d’au moins deux jours. Ce préavis n’a, au surplus, pas été respecté. La rupture injustifiée de ce contrat à durée déterminée avant la fin de son exécution, par Monsieur [P] [B], réalisée à ses risques et périls, ne saurait donc non plus donner lieu à une restitution du prix ou du moins d’une partie du prix. La résolution unilatérale du contrat aux torts exclusifs des défendeurs sera écartée, et Monsieur [P] [B] sera débouté de l'intégralité de ses demandes en restitution du prix. Sur la demande de restitution de la caisse de bord S’agissant de la demande en restitution de la caisse de bord, la constitution de celle-ci est un usage établi dans la navigation de plaisance. Aussi, le contrat conclu entre Monsieur [P] [B], Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] prévoyait que la prestation visait notamment la gestion des frais et de la caisse de bord. Les défendeurs ne contestent pas qu’une telle caisse a été établie pour la bonne exécution de la croisière, ni le montant de celle-ci et n’ont pas conclu sur ce point. Il ressort du courriel produit par Monsieur [P] [B] en date du 24 mars 2024 que son conseil a indiqué aux consorts [D] [R] et [Z] que « le client est en attente du détail des dépenses justifiant 500€ + 500€ de caisse de bord, reste 189,3€ à date, montant remis au départ des prestataires. Aucun justificatif n’a été fourni sur les dépenses, ni compte de caisse à ce jour ». Il s’agit néanmoins du seul élément de preuve relatif à la caisse de bord de sorte qu’il est impossible de s’assurer des sommes qui étaient présentes au début du séjour, d’éventuelles dépenses en cours de séjour et du montant de la restitution. Au surplus, le demandeur ne fonde sa demande sur aucun moyen de droit. Au regard de l’absence de preuve et de moyen abordé, tant en droit qu’en fait, il est impossible pour la juridiction d’accueillir favorablement cette demande. De plus, si les défendeurs ne contestent pas l'existence d'une caisse de bord d'un montant de 1 000 euros, Monsieur [P] [B] ne démontre pas que le reliquat au moment du débarquement des travailleurs indépendants s'élevait à 189,30 euros. Plus largement, il ne soulève aucun moyen de fait permettant au tribunal d’établir dans quelle mesure le comportement de Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] justifierait qu’ils soient condamnés à restituer la somme alléguée. En conséquence, le tribunal ne saurait faire droit, dans ces conditions, à une condamnation en restitution de la somme de 800 euros (nullement justifiée) au titre de la caisse de bord. La demande en ce sens sera rejetée. Sur les demandes indemnitaires formée par les consorts [D] [R] et [Z] Sur la procédure abusive En application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. Il appartient à la partie qui entend voir engager la responsabilité civile d’un tiers de rapporter la preuve du préjudice indemnisable et en lien avec le fait générateur de responsabilité dont elle sollicite réparation. Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. En l'espèce, si les demandes de Monsieur [P] [B] à l’encontre des consorts [D] [R] et [Z] ont été rejetées, il ne ressort d'aucun élément du dossier que celui-ci ait agi avec intention de nuire, mauvaise foi ou légèreté blâmable. L'exercice du droit d'agir en justice constitue une liberté fondamentale garantie à toute personne justifiant d'un intérêt, et Monsieur [P] [B] pouvait légitimement soumettre au tribunal l'appréciation de manquements contractuels qu'il estimait établis, sans que cette démarche puisse être qualifiée d'abusive au seul motif qu'elle n'a pas prospéré. Au surplus, le préjudice d'image invoqué par les défendeurs ne saurait être retenu, faute pour ceux-ci de démontrer en quoi il excéderait les inconvénients ordinairement attachés à toute procédure judiciaire. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée. Sur le préjudice matériel du fait du débarquement Il ressort de l’article 1217 du Code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l’espèce, il découle des stipulations du contrat conclu entre Monsieur [P] [B], Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z], et plus particulière du point numéro 7, que « une partie peut résilier le contrat avant l’achèvement des services, en donnant à l'autre partie un préavis d'au moins deux jours ». La carence de Monsieur [P] [B] dans la démonstration des fautes commises par Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] a été préalablement constatée. En conséquence, la rupture du contrat par le client le 22 mars 2024 par le débarquement des travailleurs indépendants à [Localité 4] en GUADELOUPE et ce, sans l’établissement d’un préavis permettant de mettre fin au contrat selon les stipulations de celui-ci, était injustifiée. Cette rupture injustifiée du contrat doit être considérée comme une faute contractuelle de Monsieur [P] [B] qui s’était engagé à exécuter le contrat jusqu’à son terme sauf à déposer un préavis de résiliation du contrat ou à démontrer la faute de Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] dans l’exécution de leurs obligations. Le départ de la croisière a été effectué au [Localité 5], lieu où celle-ci devait également se terminer puisque la location du bateau a également été effectuée au [Localité 5]. En conséquence, en résiliant unilatéralement le contrat et en débarquant Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] à [Localité 4] en GUADELOUPE, Monsieur [P] [B] a manqué à ses obligations contractuelles. Le débarquement contraint de Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] à [Localité 4] en GUADELOUPE, alors que le contrat devait s'achever au [Localité 5] en MARTINIQUE, les a placés dans l'obligation d'organiser leur rapatriement à leurs frais. Si les défendeurs produisent une facture d'hôtel à [Localité 4] couvrant quatre nuits, du 22 au 26 mars 2024, il leur appartient, en application de l'article 1353 du Code civil, de justifier que la totalité de ces nuits constituait une conséquence directe et nécessaire de la rupture fautive du contrat. Or, ils ne fournissent aucune explication ni aucune pièce de nature à établir que les contraintes de rapatriement rendaient impossible un retour plus rapide. En l'absence de cette justification, il ne sera retenu qu'une nuit d’hébergement à l’hôtel à hauteur de 50 euros, les nuits supplémentaires demeurant à leur charge. Au titre de leur rapatriement, ils ont dû exposer des frais de taxi, le 26 mars 2024, pour rejoindre [Localité 6], point de départ du ferry assurant la liaison vers la MARTINIQUE pour somme de 65 euros. Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] produisent aux débats un justificatif de transport maritime à hauteur de 158 euros, correspondant à la liaison par ferry nécessaire à leur retour en MARTINIQUE. Ils ont également justifié de frais de taxi supplémentaires en date du 26 mars 2024 pour rallier [Localité 7], leur lieu de résidence et d'activité professionnelle, depuis [Localité 8], lieu d'arrivée du ferry, pour une somme de 90 euros. Ces dépenses, directement imputables à la rupture fautive du contrat par Monsieur [P] [B], présentent un lien de causalité certain avec le manquement constaté et constituent un préjudice matériel indemnisable. Leur préjudice matériel sera établi comme suit : 50 + 65 + 158 + 90 = 363 euros. Ces frais étant des dépenses communes, il convient d’évaluer le préjudice matériel de chacun à hauteur de 181,50 euros. Monsieur [P] [B] sera ainsi condamné à payer 181.50 euros à Monsieur [H] [D] [R] et la même somme à Madame [I] [Z] au titre de leur préjudice matériel respectif. Sur le préjudice moral invoqué Selon l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer. » Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] soutiennent avoir subi un préjudice moral du fait du comportement de Monsieur [P] [B] durant la croisière. Cependant, à l’instar de ce qui a été évoqué précédemment s’agissant des demandes de Monsieur [P] [B], les consorts [D] [R] et [Z] ne rapportent pas la preuve d’un comportement insultant, injurieux ou irrespectueux de Monsieur [P] [B] leur ayant causé un préjudice moral. Sur ce point, seul le rapport de mer produit par Monsieur [H] [D] [R] est avancé à titre probatoire alors qu’il s’agit d’une preuve qu’il s’est constitué lui-même. En conséquence, Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] seront déboutés de leur demande indemnitaire portant sur leur préjudice moral. Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [P] [B] à l’encontre de la société RM CROISIERE Sur les défauts du navire loué Selon l’article 1709 du Code civil : « Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ». Selon l’article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. » L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Il convient de rappeler que l’article 1353 du Code civil pose comme règle de preuve que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L’article 1363 du même Code rappelle que « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. » En l’espèce, le contrat liant Monsieur [P] [B] et la société RM CROISIERE était un contrat de location d’un catamaran « LAGOON 46 ». Monsieur [P] [B] invoque l’existence de désordres techniques ayant affecté les conditions de navigation et soutient, à ce titre, que le bien ne loué ne satisfaisait pas aux stipulations contractuelles relatives à l’état et à la conformité du navire. Toutefois, à l'appui de ses allégations, Monsieur [P] [B] ne produit que des documents établis par ses propres soins, dépourvus de toute valeur probante objective : un rapport en date du 23 mars 2024 adressé au loueur, faisant état de l'absence de cartes marines à bord, ainsi qu'une liste de problèmes techniques rédigée unilatéralement par ses soins. Ces éléments ne sauraient suffire à établir la réalité des manquements allégués. Si la société RM CROISIERE reconnaît l'existence de deux dysfonctionnements, l'un affectant les batteries et l'autre les installations sanitaires, elle justifie y avoir remédié dans un délai de quinze jours à compter du moment où elle en a été informée. Or, les stipulations du contrat de location imposaient au locataire de signaler toute avarie ou fortune de mer dans un délai de 48 heures. Monsieur [P] [B] ne démontre pas avoir satisfait à cette obligation d'information dans les délais contractuellement impartis s'agissant de l'ensemble des désordres qu'il invoque, et notamment de ceux listés dans son rapport établissant le nombre de problèmes techniques qu’il dit avoir constaté. Plus encore, aucune photographie ou échanges produits aux débats ne permet de caractériser la réalité des désordres techniques. En l'absence de tout élément probant extérieur aux parties de nature à corroborer l'existence de défaillances techniques imputables à la société RM CROISIERE, et faute de démontrer un manquement contractuel caractérisé de cette dernière, la demande indemnitaire formée par Monsieur [P] [B] à son encontre ne saurait prospérer et sera rejetée. Sur le manquement au devoir de conseil L’article 1112-1 du Code civil expose que : « [Localité 9] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. » Il convient de rappeler que 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer ». En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [P] [B] a conclu deux contrats avec des parties distinctes. Un contrat de location du catamaran avec la société RM CROISIERE et un contrat de prestations de services avec monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z]. Il ressort des pièces versées aux débats que la société RM a fait l’intermédiaire entre Monsieur [P] [B] et les consorts [D] [R] et [Z] afin de répondre à la demande de Monsieur [P] [B] qui était de louer un catamaran et d’avoir à son bord un skippeur et une hôtesse. Monsieur [P] [B] reproche à la société RM d’avoir scindé la prestation en deux contrats distincts, y voyant une manœuvre destinée à contourner les dispositions légales applicables. Cependant, il se borne à formuler cet élément sans démontrer en quoi la conclusion de ces deux contrats séparés caractériserait une fraude ou un détournement de la règle de droit de nature à engager la responsabilité de la société RM CROISIERE. Cette allégation, non étayée, ne saurait prospérer. S'agissant du devoir de conseil, il est établi que Monsieur [H] [D] [R] disposait des qualifications professionnelles requises pour assurer la conduite du navire. Dès lors, à supposer même que la société RM CROISIERE fût tenue d'un tel devoir à l'égard de Monsieur [P] [B], ce qui n'est pas démontré, elle ne saurait se voir reprocher aucun manquement en la matière, ayant mis à disposition un skipper répondant aux exigences réglementaires et contractuelles. En conséquence, Monsieur [P] [B] ne rapportant la preuve d'aucun manquement imputable à la société RM CROISIERE, que ce soit au titre de l’exécution contractuelle de la prestation ou au titre d'un éventuel devoir de conseil, sa demande indemnitaire formée à l'encontre de cette société sera rejetée. Sur la demande indemnitaire formée par la société RM CROISIERE En application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. Il appartient à la partie qui entend voir engager la responsabilité civile d’un tiers de rapporter la preuve du préjudice indemnisable et en lien avec le fait générateur de responsabilité dont elle sollicite réparation. Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. En l’espèce, le simple fait pour Monsieur [P] [B] d’agir en justice en réparation de son préjudice du fait de mauvaises exécutions contractuelles alléguées, ne saurait constituer une un abus du droit d’agir, droit fondamental reconnu à toute personne ayant un intérêt légitime. La société défenderesse ne saurait se prévaloir d’un préjudice d’image du seul fait d’une action en justice la visant et échoue dans la démonstration d’un préjudice moral qui serait consécutif au comportement de Monsieur [P] [B]. En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par la société RM CROISIERE sur le fondement de la procédure abusive sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [P] [B] est la partie perdante du litige. En conséquence, il sera condamné aux dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [P] [B] sera tenu aux dépens. Il sera condamné à payer à Monsieur [H] [D] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1 500 euros. Il sera également condamné à payer à Madame [I] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1 500 euros. Monsieur [P] [B] devra enfin indemniser la société RM CROISIERE d’une somme qu’il convient de fixer à hauteur de 1 500 euros. Il conviendra de rejeter en conséquence la demande de Monsieur [P] [B] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Ainsi, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande en résolution du contrat aux torts de Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] ; REJETTE la demande en restitution de la somme de 10 800 euros formée par Monsieur [P] [B] ; REJETTE la demande en restitution de la somme de 800 euros au titre de la caisse de bord formée par Monsieur [P] [B] ; REJETTE la demande indemnitaire formée par Monsieur [P] [B] à l’encontre de la société à responsabilité limitée RM CROISIERE ; CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à Monsieur [H] [D] [R] la somme de 181,50 euros au titre de son préjudice matériel ; CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à Madame [I] [Z] la somme de 181,50 euros au titre de son préjudice matériel ; REJETTE les demandes reconventionnelles indemnitaires formées par Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] au titre de leur préjudice d’image, de leur préjudice moral, et pour procédure abusive ; REJETTE la demande reconventionnelle indemnitaire formée par la société à responsabilité limitée RM CROISIERE à l’encontre de Monsieur [P] [B] ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à Monsieur [H] [D] [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à Madame [I] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la société à responsabilité limitée RM CROISIERE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par Monsieur [P] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit. Fait et jugé à [Localité 8], le 23 juin 2026. Jugement signé par Catherine BARRAT, vice-présidente et Olivia REINE DIT REINETTE, greffière. La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AUDIENCE PUBLIQUE N° RG 24/01662 - N° Portalis DB3X-W-B7I-TIFDR JUGEMENT RENDU LE 23 JUIN 2026 AFFAIRE [P] [B] C/ [I] [Z] , [H] [D] [R] , S.A.R.L. SARL RM CROISIERE DEMANDEUR : M. [P] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par : Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX - Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 149 DEFENDEURS : Mme [I] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] M. [H] [D] [R] [Adresse 2] [Localité 3] S.A.R.L. SARL RM CROISIERE [Adresse 3] [Localité 3] Tous représentés par : Me Charles-edouard FENOT, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 155 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré : Président : Catherine BARRAT Assesseur : Flora PELTANCHE Assesseur : Louis BOURDEAU Greffier : Olivia REINE DIT REINETTE DEBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mars 2026 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 21 Avril 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Juin 2026 A l’audience du 21 Avril 2026, le Magistrat chargé du rapport, par application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, a entendu les conseils des parties ceux-ci ne s’y étant pas opposés, il a rendu compte au Tribunal dans son délibéré ; NATURE DE L’AFFAIRE Contradictoire premier ressort JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, ******* EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 20 mars 2023, Monsieur [P] [B] a conclu avec la société à responsabilité limitée RM CROISIERE, inscrite sous le numéro SIREN 793 082 314, un contrat de location portant un navire LAGOON 46 Premium A/C PREMIER Manureva pour une durée de plusieurs semaines. Le 1er mars 2024, Monsieur [P] [B] a conclu un contrat de travailleurs indépendants avec Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] afin que ceux-ci puissent travailler sur ledit navire, respectivement en qualité de capitaine en cabotage international et en qualité d’agent d’entretien, de maintenance et de préparation des repas, du 1er au 27 mars 2024 moyennant un prix de 10 800 euros pour l’ensemble de la prestation de services. Le 21 mars 2024, mécontent des services et du comportement de Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z], Monsieur [P] [B] les a débarqués à [Localité 4] en GUADELOUPE. Par exploit de commissaire de justice en date des 08 et 22 août 2024, Monsieur [P] [B] a assigné la société RM CROISIERE, Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de résolution du contrat de travailleurs indépendants et de paiement de dommages et intérêts. Le dossier a été appelé à une première audience du 04 octobre 2024 et la société RM CROISIERE a sollicité la nullité de l’assignation formée par Monsieur [P] [B] qui ne mentionnait pas d’avocat postulant. Aux fins de régularisations, Monsieur [P] [B] a fait délivrer trois nouvelles assignations en date des 09 et 10 janvier 2025 à la société RM CROISIERE, Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] aux mêmes fins. Par ordonnance du 04 avril 2025, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des dossiers n°25/151 et 24/1662. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, Monsieur [P] [B] sollicite du tribunal : qu’il prononce la résolution du contrat de travailleurs indépendants conclu avec Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] aux torts de ceux-ci ; qu’il condamne Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] à restituer à Monsieur [B] la somme de 10 800 euros et la somme de 800 euros au titre de la caisse de bord ; qu’il condamne la société RM CROISIERE à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu’il déboute la société RM CROISIERE et les consorts [D] [R] et [Z] de toutes leurs demandes reconventionnelles ; qu’il condamne solidairement la société RM CROISIERE, Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] aux dépens ; qu’il condamne Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’il condamne la société RM CROISIERE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande en résolution du contrat aux torts des consorts [D] [R] et [Z], Monsieur [P] [B] fait valoir que le contrat conclu avec eux prévoyait des prestations de capitaine en cabotage international sur un catamaran loué par le client, l’organisation et la gestion de la caisse de bord, ainsi que de la navigation en accord avec les règles de sécurité, l’état du navire et les conditions météorologiques. Il soutient, sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, que Monsieur [H] [D] [R] n’a pas respecté ses obligations contractuelles, qu’il a eu un comportement inadéquat, manquant de bienveillance et s’est montré injurieux avec les clients, qu’il a eu une consommation importante d’alcool lors du séjour et également qu’il ne disposait pas du diplôme nécessaire au capitanat en cabotage international tel qu’exigé par la législation applicable. Il soulève des défaillances en matière de conduite du navire à savoir un mauvais réglage des voiles, des manœuvres approximatives de la part de Monsieur [H] [D] [R] qui ont mis l’équipage en situation de tension, d’insécurité et de danger. Au soutien de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société RM CROISIERE, Monsieur [P] [B] reproche deux fautes à la société. D’abord, il argue que le navire qui a été fourni par la société RM CROISIERE n’était pas en état de naviguer dans de bonnes conditions et qu’il a constaté des désordres techniques durant la croisière qui ont causé des problèmes lors de la navigation. Il estime que ces problématiques provenaient d’un mauvais entretien et d’une mauvaise préparation du navire par la société RM CROISIERE avant la location. Monsieur [P] [B] soulève également que la société RM CROISIERE a scindé la prestation en deux contrats en l’absence de qualification par elle pour procéder à la location d’un navire avec un skipper et faire du transport de passagers. Il lui reproche un détournement de la législation et de lui avoir proposé, sous prétexte d’un meilleur, de conclure un contrat de travailleurs indépendants avec Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z], alors que le premier ne disposait pas du diplôme requis pour conduire le navire, caractéristique d’un manque au devoir de conseil. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] sollicitent du tribunal : qu’il déboute Monsieur [P] [B] de l’ensemble de ses demandes ; qu’il condamne Monsieur [P] [B] à payer à Monsieur [H] [D] [R] la somme de 4 256,50 euros à titre de dommages et intérêts ;qu’il condamne Monsieur [P] [B] à payer à Madame [I] [Z] la somme de 4 256,50 euros à titre de dommage et intérêts ; qu’il condamne Monsieur [P] [B] aux dépens ;qu’il condamne Monsieur [P] [B] à payer à Monsieur [H] [D] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’il condamne Monsieur [P] [B] à payer à Madame [I] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Pour s’opposer à la demande en résolution du contrat formée par Monsieur [P] [B], Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] soutiennent que les incidents relevés par le demandeur ne sont pas détaillés ni justifiés et ne constituent que des allégations. Ils rétorquent que c’est le demandeur qui a adopté un comportement inadapté, injurieux et dangereux pendant la croisière. Ils affirment que Monsieur [H] [D] [R] dispose bien des qualifications nécessaires à la conduite du navire en question. Au soutien de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts, Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] font valoir, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil que la demande formulée par Monsieur [P] [B] à leur encontre n’est pas fondée, qu’elle relève d’une seule intention de leur nuire et qu’elle n’a pour objectif qu’un remboursement indus de la croisière. Ils estiment que cette demande est constitutive d’une action en justice abusive. Les consorts [D] [R] et [Z] arguent que ce comportement leur a causé à tous les deux un préjudice d’image et que leurs réputations se trouvent injustement entachées. Ils chiffrent ce préjudice à hauteur de 2 000 euros chacun. Ils soulèvent également l’existence d’un préjudice moral du fait du comportement injurieux de Monsieur [P] [B] au cours de la croisière qu’ils chiffrent à hauteur de 2 000 euros chacun. Enfin, Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] soutiennent avoir subi un préjudice matériel du fait de leur débarquement par Monsieur [P] [B] en GUADELOUPE sans aucun préavis et en violation de l’article 7 du contrat qui les unissaient. Ils affirment avoir engagé des frais de transport et de logement à cette occasion, pour une somme de 513 euros soit 256,50 euros chacun. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société RM CROISIERE sollicite du tribunal : qu’il déboute Monsieur [P] [B] de l’ensemble de ses demandes ; qu’il condamne Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu’il condamne Monsieur [P] [B] aux entiers dépens ; qu’il condamne Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour s’opposer aux demandes indemnitaires formées par Monsieur [P] [B] à son encontre, la société RM CROISIERE soulève, sur le fondement de l’article 1363 du Code civil, que le demandeur ne présente aucune expertise ni aucun procès-verbal permettant d’appuyer ses déclarations et ne produit que des documents rédigés par lui. La société défenderesse argue que Monsieur [P] [B] l’a remerciée sans évoquer aucun problème technique à la suite de la croisière. Elle soutient également que si d’éventuels problèmes techniques sont apparus, ceux-ci ont pu être le fait de Monsieur [P] [B]. Si la société RM CROISIERE reconnait deux difficultés techniques, elle affirme qu’elle n’en a été informée que lors de l’escale du bateau en Martinique, quinze jours après leur constatation, et ce en violation des dispositions contractuelles qui obligeaient le loueur à prévenir la société dans un délai de quarante-huit heures. La société ajoute que ces problèmes techniques ont été réglés immédiatement par elle. Sur le manquement au devoir de conseil invoqué par le défendeur, la société RM CROISIERE réplique d’abord qu’elle n’a commis aucun détournement de procédure, qu’elle lui a simplement loué un navire sans équipage et qu’elle lui a transféré les coordonnées d’un équipage qualifié avec lequel elle avait l’habitude de travailler. Elle énonce que Monsieur [H] [D] [R] dispose des qualifications nécessaires pour ce type de prestations. Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, la société RM CROISIERE se fonde sur les articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, soulève qu’aucune des demandes formées par Monsieur [P] [B] et affirme que ce dernier avait l’intention de nuire à la société défenderesse. Elle estime que cette procédure lui cause un préjudice d’image qu’elle évalue à 2 000 euros, ainsi qu’un préjudice moral qu’elle estime s’élever à 2 000 euros. La clôture de l’instruction a eu lieu le 13 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale plaidoiries du 21 avril 2026. Les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résolution du contrat de travailleurs indépendants Le contrat de louage d’ouvrage est défini par l’article 1710 du Code civil comme contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Selon l’article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. » Aux termes de l’article 1224 du même Code, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L’article 1226 dispose lui que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ». S’agissant des conséquences de la résolution, l’article 1229 du Code civil rappelle que la résolution emporte anéantissement rétroactif du contrat et ouvre droit aux restitutions. L’alinéa 3 de cet article précise que « lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». Il convient de rappeler que l’article 1353 du Code civil pose que comme règle de preuve que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L’article 1363 du même Code rappelle enfin que « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. » L'article 1226 du Code civil impose en principe une mise en demeure préalable à toute résolution unilatérale, sauf urgence. Si Monsieur [P] [B] n'a pas satisfait à cette exigence, le contexte particulier de l'exécution du contrat, une navigation en mer dans laquelle toutes les parties se trouvaient à bord du même navire, permet de caractériser une situation d'urgence de nature à dispenser le demandeur de cette formalité. Cette circonstance sera retenue. Toutefois, sur le fond, pour que la résolution unilatérale soit regardée comme justifiée, il faut que soit établie une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles. En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à Monsieur [P] [B], qui se prévaut de cette inexécution, d'en rapporter la preuve. Le contrat de prestation de service conclu le 1er mars 2024 prévoyait notamment le capitanat en cabotage international, la gestion de la caisse de bord et de l'avitaillement, la préparation des repas, l'organisation de la navigation dans le respect des règles de sécurité ainsi que l'entretien et la maintenance du navire. Au soutien de ses allégations, Monsieur [P] [B] invoque des défaillances dans la conduite du navire (mauvais réglage des voiles, manœuvres jugées dangereuses), ainsi qu'un comportement inadéquat du skippeur, notamment une consommation d'alcool alléguée. Il produit à cet effet plusieurs attestations émanant de Monsieur [M] [B], Madame [V] [L], Madame [N] [O] et Monsieur [W] [C]. Toutefois, ces témoignages appellent une appréciation réservée. Ces personnes sont les proches du demandeur et partageaient sa qualité de passagers bénéficiaires de la prestation litigieuse. Leurs attestations ne constituent pas des témoignages indépendants et ne sauraient, à elles seules, établir la réalité des manquements allégués. Les autres pièces produites par Monsieur [P] [B] sont des courriels de réclamation et des rapports sur le comportement du skippeur et l'état technique du navire et ont été constitués par ses soins pour les besoins du présent litige et ne présentent donc pas davantage de caractère objectif. Aucun élément extérieur aux parties n'est versé au dossier : ni photographies, ni vidéos, ni témoignages de personnels extérieurs à la croisière, ni constat de dommages matériels susceptibles de corroborer les défaillances alléguées dans la conduite du navire. Si les pièces des deux parties attestent de l'existence de tensions à bord, elles ne permettent pas d'imputer de manière certaine et exclusive ces difficultés au comportement fautif de Monsieur [H] [D] [R]. S'agissant de la qualification professionnelle contestée, Monsieur [P] [B] soutient que Monsieur [H] [D] [R] ne disposait pas du brevet « Capitaine 200 voile » requis pour le cabotage international. Cet argument doit être écarté. En effet, Monsieur [H] [D] [R] a produit au dossier les titres attestant qu'il était titulaire de cette qualification, satisfaisant ainsi pleinement aux exigences contractuelles. Enfin, Monsieur [P] [B] ne caractérise aucun manquement contractuel spécifique imputable à Madame [I] [Z], de sorte que la demande est, à son égard, dépourvue de tout fondement probatoire. Faute pour Monsieur [P] [B] de rapporter la preuve d'une inexécution suffisamment grave, imputable aux défendeurs, la rupture du contrat intervenue le 22 mars 2024 ne peut être regardée comme justifiée au sens de l'article 1226 du Code civil. Plus encore, les termes de la convention prévoyaient qu’une partie ne peut résilier le contrat avant l’achèvement des services qu’en donnant à l’autre un préavis d’au moins deux jours. Ce préavis n’a, au surplus, pas été respecté. La rupture injustifiée de ce contrat à durée déterminée avant la fin de son exécution, par Monsieur [P] [B], réalisée à ses risques et périls, ne saurait donc non plus donner lieu à une restitution du prix ou du moins d’une partie du prix. La résolution unilatérale du contrat aux torts exclusifs des défendeurs sera écartée, et Monsieur [P] [B] sera débouté de l'intégralité de ses demandes en restitution du prix. Sur la demande de restitution de la caisse de bord S’agissant de la demande en restitution de la caisse de bord, la constitution de celle-ci est un usage établi dans la navigation de plaisance. Aussi, le contrat conclu entre Monsieur [P] [B], Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] prévoyait que la prestation visait notamment la gestion des frais et de la caisse de bord. Les défendeurs ne contestent pas qu’une telle caisse a été établie pour la bonne exécution de la croisière, ni le montant de celle-ci et n’ont pas conclu sur ce point. Il ressort du courriel produit par Monsieur [P] [B] en date du 24 mars 2024 que son conseil a indiqué aux consorts [D] [R] et [Z] que « le client est en attente du détail des dépenses justifiant 500€ + 500€ de caisse de bord, reste 189,3€ à date, montant remis au départ des prestataires. Aucun justificatif n’a été fourni sur les dépenses, ni compte de caisse à ce jour ». Il s’agit néanmoins du seul élément de preuve relatif à la caisse de bord de sorte qu’il est impossible de s’assurer des sommes qui étaient présentes au début du séjour, d’éventuelles dépenses en cours de séjour et du montant de la restitution. Au surplus, le demandeur ne fonde sa demande sur aucun moyen de droit. Au regard de l’absence de preuve et de moyen abordé, tant en droit qu’en fait, il est impossible pour la juridiction d’accueillir favorablement cette demande. De plus, si les défendeurs ne contestent pas l'existence d'une caisse de bord d'un montant de 1 000 euros, Monsieur [P] [B] ne démontre pas que le reliquat au moment du débarquement des travailleurs indépendants s'élevait à 189,30 euros. Plus largement, il ne soulève aucun moyen de fait permettant au tribunal d’établir dans quelle mesure le comportement de Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] justifierait qu’ils soient condamnés à restituer la somme alléguée. En conséquence, le tribunal ne saurait faire droit, dans ces conditions, à une condamnation en restitution de la somme de 800 euros (nullement justifiée) au titre de la caisse de bord. La demande en ce sens sera rejetée. Sur les demandes indemnitaires formée par les consorts [D] [R] et [Z] Sur la procédure abusive En application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. Il appartient à la partie qui entend voir engager la responsabilité civile d’un tiers de rapporter la preuve du préjudice indemnisable et en lien avec le fait générateur de responsabilité dont elle sollicite réparation. Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. En l'espèce, si les demandes de Monsieur [P] [B] à l’encontre des consorts [D] [R] et [Z] ont été rejetées, il ne ressort d'aucun élément du dossier que celui-ci ait agi avec intention de nuire, mauvaise foi ou légèreté blâmable. L'exercice du droit d'agir en justice constitue une liberté fondamentale garantie à toute personne justifiant d'un intérêt, et Monsieur [P] [B] pouvait légitimement soumettre au tribunal l'appréciation de manquements contractuels qu'il estimait établis, sans que cette démarche puisse être qualifiée d'abusive au seul motif qu'elle n'a pas prospéré. Au surplus, le préjudice d'image invoqué par les défendeurs ne saurait être retenu, faute pour ceux-ci de démontrer en quoi il excéderait les inconvénients ordinairement attachés à toute procédure judiciaire. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée. Sur le préjudice matériel du fait du débarquement Il ressort de l’article 1217 du Code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l’espèce, il découle des stipulations du contrat conclu entre Monsieur [P] [B], Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z], et plus particulière du point numéro 7, que « une partie peut résilier le contrat avant l’achèvement des services, en donnant à l'autre partie un préavis d'au moins deux jours ». La carence de Monsieur [P] [B] dans la démonstration des fautes commises par Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] a été préalablement constatée. En conséquence, la rupture du contrat par le client le 22 mars 2024 par le débarquement des travailleurs indépendants à [Localité 4] en GUADELOUPE et ce, sans l’établissement d’un préavis permettant de mettre fin au contrat selon les stipulations de celui-ci, était injustifiée. Cette rupture injustifiée du contrat doit être considérée comme une faute contractuelle de Monsieur [P] [B] qui s’était engagé à exécuter le contrat jusqu’à son terme sauf à déposer un préavis de résiliation du contrat ou à démontrer la faute de Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] dans l’exécution de leurs obligations. Le départ de la croisière a été effectué au [Localité 5], lieu où celle-ci devait également se terminer puisque la location du bateau a également été effectuée au [Localité 5]. En conséquence, en résiliant unilatéralement le contrat et en débarquant Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] à [Localité 4] en GUADELOUPE, Monsieur [P] [B] a manqué à ses obligations contractuelles. Le débarquement contraint de Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] à [Localité 4] en GUADELOUPE, alors que le contrat devait s'achever au [Localité 5] en MARTINIQUE, les a placés dans l'obligation d'organiser leur rapatriement à leurs frais. Si les défendeurs produisent une facture d'hôtel à [Localité 4] couvrant quatre nuits, du 22 au 26 mars 2024, il leur appartient, en application de l'article 1353 du Code civil, de justifier que la totalité de ces nuits constituait une conséquence directe et nécessaire de la rupture fautive du contrat. Or, ils ne fournissent aucune explication ni aucune pièce de nature à établir que les contraintes de rapatriement rendaient impossible un retour plus rapide. En l'absence de cette justification, il ne sera retenu qu'une nuit d’hébergement à l’hôtel à hauteur de 50 euros, les nuits supplémentaires demeurant à leur charge. Au titre de leur rapatriement, ils ont dû exposer des frais de taxi, le 26 mars 2024, pour rejoindre [Localité 6], point de départ du ferry assurant la liaison vers la MARTINIQUE pour somme de 65 euros. Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] produisent aux débats un justificatif de transport maritime à hauteur de 158 euros, correspondant à la liaison par ferry nécessaire à leur retour en MARTINIQUE. Ils ont également justifié de frais de taxi supplémentaires en date du 26 mars 2024 pour rallier [Localité 7], leur lieu de résidence et d'activité professionnelle, depuis [Localité 8], lieu d'arrivée du ferry, pour une somme de 90 euros. Ces dépenses, directement imputables à la rupture fautive du contrat par Monsieur [P] [B], présentent un lien de causalité certain avec le manquement constaté et constituent un préjudice matériel indemnisable. Leur préjudice matériel sera établi comme suit : 50 + 65 + 158 + 90 = 363 euros. Ces frais étant des dépenses communes, il convient d’évaluer le préjudice matériel de chacun à hauteur de 181,50 euros. Monsieur [P] [B] sera ainsi condamné à payer 181.50 euros à Monsieur [H] [D] [R] et la même somme à Madame [I] [Z] au titre de leur préjudice matériel respectif. Sur le préjudice moral invoqué Selon l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer. » Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] soutiennent avoir subi un préjudice moral du fait du comportement de Monsieur [P] [B] durant la croisière. Cependant, à l’instar de ce qui a été évoqué précédemment s’agissant des demandes de Monsieur [P] [B], les consorts [D] [R] et [Z] ne rapportent pas la preuve d’un comportement insultant, injurieux ou irrespectueux de Monsieur [P] [B] leur ayant causé un préjudice moral. Sur ce point, seul le rapport de mer produit par Monsieur [H] [D] [R] est avancé à titre probatoire alors qu’il s’agit d’une preuve qu’il s’est constitué lui-même. En conséquence, Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] seront déboutés de leur demande indemnitaire portant sur leur préjudice moral. Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [P] [B] à l’encontre de la société RM CROISIERE Sur les défauts du navire loué Selon l’article 1709 du Code civil : « Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ». Selon l’article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. » L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Il convient de rappeler que l’article 1353 du Code civil pose comme règle de preuve que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L’article 1363 du même Code rappelle que « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. » En l’espèce, le contrat liant Monsieur [P] [B] et la société RM CROISIERE était un contrat de location d’un catamaran « LAGOON 46 ». Monsieur [P] [B] invoque l’existence de désordres techniques ayant affecté les conditions de navigation et soutient, à ce titre, que le bien ne loué ne satisfaisait pas aux stipulations contractuelles relatives à l’état et à la conformité du navire. Toutefois, à l'appui de ses allégations, Monsieur [P] [B] ne produit que des documents établis par ses propres soins, dépourvus de toute valeur probante objective : un rapport en date du 23 mars 2024 adressé au loueur, faisant état de l'absence de cartes marines à bord, ainsi qu'une liste de problèmes techniques rédigée unilatéralement par ses soins. Ces éléments ne sauraient suffire à établir la réalité des manquements allégués. Si la société RM CROISIERE reconnaît l'existence de deux dysfonctionnements, l'un affectant les batteries et l'autre les installations sanitaires, elle justifie y avoir remédié dans un délai de quinze jours à compter du moment où elle en a été informée. Or, les stipulations du contrat de location imposaient au locataire de signaler toute avarie ou fortune de mer dans un délai de 48 heures. Monsieur [P] [B] ne démontre pas avoir satisfait à cette obligation d'information dans les délais contractuellement impartis s'agissant de l'ensemble des désordres qu'il invoque, et notamment de ceux listés dans son rapport établissant le nombre de problèmes techniques qu’il dit avoir constaté. Plus encore, aucune photographie ou échanges produits aux débats ne permet de caractériser la réalité des désordres techniques. En l'absence de tout élément probant extérieur aux parties de nature à corroborer l'existence de défaillances techniques imputables à la société RM CROISIERE, et faute de démontrer un manquement contractuel caractérisé de cette dernière, la demande indemnitaire formée par Monsieur [P] [B] à son encontre ne saurait prospérer et sera rejetée. Sur le manquement au devoir de conseil L’article 1112-1 du Code civil expose que : « [Localité 9] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. » Il convient de rappeler que 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer ». En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [P] [B] a conclu deux contrats avec des parties distinctes. Un contrat de location du catamaran avec la société RM CROISIERE et un contrat de prestations de services avec monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z]. Il ressort des pièces versées aux débats que la société RM a fait l’intermédiaire entre Monsieur [P] [B] et les consorts [D] [R] et [Z] afin de répondre à la demande de Monsieur [P] [B] qui était de louer un catamaran et d’avoir à son bord un skippeur et une hôtesse. Monsieur [P] [B] reproche à la société RM d’avoir scindé la prestation en deux contrats distincts, y voyant une manœuvre destinée à contourner les dispositions légales applicables. Cependant, il se borne à formuler cet élément sans démontrer en quoi la conclusion de ces deux contrats séparés caractériserait une fraude ou un détournement de la règle de droit de nature à engager la responsabilité de la société RM CROISIERE. Cette allégation, non étayée, ne saurait prospérer. S'agissant du devoir de conseil, il est établi que Monsieur [H] [D] [R] disposait des qualifications professionnelles requises pour assurer la conduite du navire. Dès lors, à supposer même que la société RM CROISIERE fût tenue d'un tel devoir à l'égard de Monsieur [P] [B], ce qui n'est pas démontré, elle ne saurait se voir reprocher aucun manquement en la matière, ayant mis à disposition un skipper répondant aux exigences réglementaires et contractuelles. En conséquence, Monsieur [P] [B] ne rapportant la preuve d'aucun manquement imputable à la société RM CROISIERE, que ce soit au titre de l’exécution contractuelle de la prestation ou au titre d'un éventuel devoir de conseil, sa demande indemnitaire formée à l'encontre de cette société sera rejetée. Sur la demande indemnitaire formée par la société RM CROISIERE En application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. Il appartient à la partie qui entend voir engager la responsabilité civile d’un tiers de rapporter la preuve du préjudice indemnisable et en lien avec le fait générateur de responsabilité dont elle sollicite réparation. Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. En l’espèce, le simple fait pour Monsieur [P] [B] d’agir en justice en réparation de son préjudice du fait de mauvaises exécutions contractuelles alléguées, ne saurait constituer une un abus du droit d’agir, droit fondamental reconnu à toute personne ayant un intérêt légitime. La société défenderesse ne saurait se prévaloir d’un préjudice d’image du seul fait d’une action en justice la visant et échoue dans la démonstration d’un préjudice moral qui serait consécutif au comportement de Monsieur [P] [B]. En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par la société RM CROISIERE sur le fondement de la procédure abusive sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [P] [B] est la partie perdante du litige. En conséquence, il sera condamné aux dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [P] [B] sera tenu aux dépens. Il sera condamné à payer à Monsieur [H] [D] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1 500 euros. Il sera également condamné à payer à Madame [I] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1 500 euros. Monsieur [P] [B] devra enfin indemniser la société RM CROISIERE d’une somme qu’il convient de fixer à hauteur de 1 500 euros. Il conviendra de rejeter en conséquence la demande de Monsieur [P] [B] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Ainsi, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande en résolution du contrat aux torts de Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] ; REJETTE la demande en restitution de la somme de 10 800 euros formée par Monsieur [P] [B] ; REJETTE la demande en restitution de la somme de 800 euros au titre de la caisse de bord formée par Monsieur [P] [B] ; REJETTE la demande indemnitaire formée par Monsieur [P] [B] à l’encontre de la société à responsabilité limitée RM CROISIERE ; CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à Monsieur [H] [D] [R] la somme de 181,50 euros au titre de son préjudice matériel ; CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à Madame [I] [Z] la somme de 181,50 euros au titre de son préjudice matériel ; REJETTE les demandes reconventionnelles indemnitaires formées par Monsieur [H] [D] [R] et Madame [I] [Z] au titre de leur préjudice d’image, de leur préjudice moral, et pour procédure abusive ; REJETTE la demande reconventionnelle indemnitaire formée par la société à responsabilité limitée RM CROISIERE à l’encontre de Monsieur [P] [B] ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à Monsieur [H] [D] [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à Madame [I] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la société à responsabilité limitée RM CROISIERE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par Monsieur [P] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit. Fait et jugé à [Localité 8], le 23 juin 2026. Jugement signé par Catherine BARRAT, vice-présidente et Olivia REINE DIT REINETTE, greffière. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1710, code civil 1363, code civil 1226, code civil 1112-1, code civil 1709). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Accorde une provision · n° 25/01616
en commun : code civil 1710, code civil 1363
- 30 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01655
en commun : code civil 1710, code civil 1363
- 6 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Accorde une provision · n° 25/00743
en commun : code civil 1710, code civil 1363
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/11458
en commun : code civil 1710, code civil 1363
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00196
en commun : code civil 1710, code civil 1363
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00370
en commun : code civil 1710, code civil 1363
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03083
en commun : code civil 1710, code civil 1363
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07694
en commun : code civil 1710, code civil 1709
Mise à jour de la source le 2026-08-31T23:02:08.995Z.