Tribunal judiciaire de Bastia, Chambre Civile 3, 15 janvier 2026, n° 25/00370
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Durant les années 2019 et 2020, Monsieur [M] [T] a effectué des prestations au bénéfice de Monsieur [S] [K], soit le dépôt d’un permis de construire pour un changement de destination d’un garage. Pour courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 novembre 2020, le conseil de Monsieur [T] a mis en demeure Monsieur [K] de régler les honoraires dus. Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2021, Monsieur [M] [T] a fait assigner Monsieur [S] [K] devant le tribunal judiciaire d’AJACCIO aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 1117, 1236-1 et 1344-1 du code civil, de : Juger son action recevable et bien fondée,Condamner Monsieur [S] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020, Condamner Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par jugement en date du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire d’AJACCIO a constaté l’absence de tentative de conciliation préalable à la saisine de la juridiction, déclaré la demande de Monsieur [T] irrecevable, condamné Monsieur [T] à payer à Monsieur [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et rejeté comme infondée toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif. Par arrêt en date 06 février 2025, la Cour de cassation a annulé le jugement rendu le 31 mai 2022, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement, les a renvoyés devant le tribunal judiciaire de BASTIA, a condamné Monsieur [K] aux dépens, et rejeté la demande d’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [T], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions. Il demande au tribunal de condamner Monsieur [S] [K] à lui payer les sommes suivantes : 3.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020,3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, Monsieur [T] fait valoir qu’il a exécuté toutes les prestations convenues dans le contrat signé avec Monsieur [K] et que Monsieur [K] n’a pas versé la somme de 3.000 euros due. Au visa des article 1113, 1179 et 1710 du code civil, Monsieur [T] indique que Monsieur [K] n’apporte pas la preuve d’une fraude dans l’établissement de sa signature. Il explicite que les incohérences sur les documents produits sont causées par des problèmes d’archivage informatique. Monsieur [T] ajoute que le contrat d’architecte est un contrat de louage d’ouvrage et d’industrie, soumis à aucune forme particulière et présumé conclu à titre onéreux. A l’audience du 27 novembre 2025, Monsieur [K], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions. Il demande au tribunal : D’écarter des débats la pièce numéro 1 produite en copie, Ordonner la production en original du contrat du 27 septembre 2019,Fixer le montant des honoraires dus à Monsieur [T] pour la mission de dépôt d’un permis modifiant la destination d’un garage de 29m² à la somme de 1.000 HT, soit 1.2000 TT, somme d’ores et déjà payée par Monsieur [K], Débouter Monsieur [M] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [M] [T] à payer lui la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] fait valoir qu’aucun contrat d’architecte écrit n’a été conclu entre les parties et aucune rémunération précise n’a été convenue. Il précise qu’il a reçu plusieurs contrats sans lien avec les prestations demandées, qu’il n’a pas signé le contrat litigieux, et que sa signature a été apposée en fraude par Monsieur [T]. Au visa de l’article 1379 du code civil, et des articles 15 et 132 du code de procédure civile, Monsieur [K] avance que la production d’une copie non fiable du contrat ne saurait suppléer l’original. Au visa de l’article 1373 du code civil, Monsieur [K] désavoue sa signature. Au visa de l’article 446-3 du code de procédure civile, il demande au tribunal de mettre en demeure Monsieur [T] de produire le contrat original. Monsieur [K] ajoute que la copie du contrat ne fait pas mention du nombre d’originaux établis, en violation de l’article 1375 du code civil. Monsieur [K] soutient également avoir reçu une facture qui ne le concerne pas et que la mise en demeure ne peut donc faire courir les intérêts. Au visa de l’article 1779 du code civil et de l’article 11 du code des devoirs professionnels des architectes, Monsieur [K] indique qu’il existe une obligation d’établir un écrit pour les contrats d’architecte. A défaut de convention écrite, le juge doit fixer souverainement les honoraires dus. Monsieur [K] ajoute que les honoraires d’architecte sont fixés entre 7 et 10% du coût total du chantier pour la constitution du dossier d’une demande de permis de construire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre. Sur la demande en paiement En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » En vertu des articles 1710 et 1779 du code civil, le contrat d’architecte est un contrat de louage d’ouvrage et d’entreprise, soit « un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ». Il n’est soumis à aucune forme particulière et est présumé conclu à titre onéreux. L’absence d’exigence légale d’écrit pour la validité du contrat d’architecte n’exclut pas l’application des règles de preuve des obligations imposées par le code civil, lesquelles n’affectent pas la formation du contrat mais les moyens admissibles pour établir l’existence et le contenu du contrat. Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte par écrit sous signature privée ou authentique de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1.500 euros. L’article 1373 du code civil ajoute « La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture ». Dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture ou la signature, il appartient alors au juge de procéder à l'examen de l'écrit litigieux. L’article 1379 du code civil précise « La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée ». L’article 1375 indique « L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé. Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits ». L'inobservation de cet article n'entraîne pas la nullité de la convention elle-même, mais prive seulement l'écrit de sa force probante. Enfin, l’article 1363 du code civil dispose que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ». Monsieur [T] indique avoir signé un contrat d’architecte avec Monsieur [K] pour un montant d’honoraires fixé à 4.200 euros. Monsieur [K] déclare avoir passé un contrat oral, sans somme précise définie. En l’espèce, Monsieur [T] verse aux débats la copie d’un contrat relatif à une « mission permis de construire », passé avec Monsieur [K] le 27 septembre 2019, pour un « projet de création d’une chambre supplémentaire par transformation d’un garage en surface habitable, mise en conformité, suppression des surfaces déclarées précédemment, mais n’existant plus aujourd’hui », « la mission est strictement limitée au dépôt de la demande de permis de construire », pour une somme de « 4.200 euros TTC » versée en deux fois. Le contrat comporte deux signatures. Monsieur [K] demande la production du contrat original, conformément à l’article 1379 du code civil. Néanmoins, Monsieur [T] a indiqué lors de l’audience qu’il n’était plus en possession du contrat original. Il ne peut donc être fait droit à cette demande. Monsieur [K] désavoue sa signature. Il joint à la juridiction un autre contrat, similaire à celui produit par Monsieur [T], qu’il indique avoir reçu avec la mise en demeure de régler les honoraires dus. Il comporte plusieurs différences : il est fait mention d’un « projet de création d’une véranda » en contradiction avec la description de la mission, la signature de Monsieur [K] est différente et la date est partiellement effacée. Le tampon officiel de Monsieur [T] apparaît également effacé. Cette deuxième signature est strictement identique à celle apposée sous le « bon pour accord » relatif à la création d’un carport, entre Monsieur [K] et Monsieur [T]. En revanche, la première signature étant attribuée à Monsieur [K] présente des différences notables dans la forme des lettres. Monsieur [T] n’explique pas l’existence de ce deuxième contrat et les différences notables entre eux. Ainsi, l’existence de deux copies différentes d’un même contrat et la différence entre les signatures attribuées à Monsieur [K] induisent l’absence de fiabilité de la copie du contrat produit par Monsieur [T]. Cette pièce n’a donc pas force probante. Au surplus, la copie produite ne fait pas mention du nombre d’originaux produits, ce qui prive également l’écrit de sa force probante. Monsieur [T] transmet également une facture en date du 27 mai 2020 pour un montant dû de 3.000 euros. Néanmoins, nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même, conformément à l’article 1363 du code civil, il ne peut prouver le montant de l’obligation de la sorte. De plus, Monsieur [K] produit une facture similaire qu’il indique avoir également reçu avec la mise en demeure, la seule différence étant qu’elle est adressée à Madame [Q] [B]. Monsieur [T] explique avoir fait une erreur et n’avoir pas adressé la dernière version informatique de la facture dressée. Néanmoins, il n’explique pas comment la facture de Monsieur [K] porte la date du 27 mai 2020 si elle a été éditée à une date ultérieure. Cette nouvelle différence entre les factures produites renforce le questionnement sur l’absence de fiabilité des copies produites par Monsieur [T]. Ainsi, Monsieur [T] ne prouve pas la somme due au titre du contrat passé avec Monsieur [K]. Monsieur [K] reconnait l’existence d’un contrat oral avec Monsieur [T] pour le dépôt d’un permis de construire. Le contrat d’architecte est valable quelque soit sa forme. Si l’article 11 du code de déontologie des architectes impose « une convention écrite préalable », cela n’influence que les poursuites disciplinaires et non la validité de la convention orale. Il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [T] a exécuté la prestation commandée, en déposant une demande de permis de construire le 25 mai 2020. Il fournit à ce titre la demande, ainsi que l’accord de la mairie par arrêté du 11 aout 2020. Il est de jurisprudence constante qu’un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas une condition de la formation du contrat de louage d'ouvrage, présumé conclu à titre onéreux, de sorte qu'en l'absence d'un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause. Pour cela, le juge tient compte des usages professionnels et de la nature, l’étendue et la qualité de la prestation fournie. Monsieur [T] a effectué une mission de dépôt d’un permis de construire, sans suivi de chantier. Monsieur [K] indique que les travaux ont coûté la somme de 8.000 euros. Compte tenu du faible montant des travaux, un calcul seulement fondé en fonction d’un pourcentage des travaux réalisés conduirait à une rémunération manifestement dérisoire. Il convient donc de retenir une appréciation forfaitaire fondée sur les usages professionnels et sur la prestation fournie. Le montant des honoraires dus à Monsieur [T] pour la mission de dépôt d’un permis de construire modifiant la destination d’un garage est fixée à la somme de 1.000 HT, soit 1.200 euros TTC. Monsieur [K] soutient avoir versé la somme de 2.000 euros à Monsieur [T]. Ce dernier indique n’avoir reçu que la somme de 1.200 euros. La charge de la preuve repose sur la personne se prétendant libérée de son obligation et Monsieur [K] ne transmettant aucune pièce justifiant de ces paiements, seule la somme de 1.200 euros peut être prise en compte. Il apparaît que Monsieur [K] a versé une somme correspondant à la somme due. Par conséquent, la demande en paiement formulée par Monsieur [T] sera rejetée. Sur les autres demandes a. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [T], partie perdante, sera condamné aux dépens. b. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [T], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros. Par conséquent, la demande de Monsieur [T] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. c. Sur l’exécution provisoire : Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ». En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne sera pas écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande de production en original du contrat du 27 septembre 2019, FIXE le montant des honoraires dus par Monsieur [S] [K] à Monsieur [M] [T] pour la mission de dépôt d’un permis de construire modifiant la destination d’un garage à la somme de 1.200 euros TTC, REJETTE la demande en paiement présentée par Monsieur [M] [T], CONDAMNE Monsieur [M] [T] à verser à Monsieur [S] [K] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [M] [T] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE Monsieur [M] [T] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Julia DEPETRIS, Président, qui l'a signé avec Madame Aurore LAINÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Minute n° Nature de l’affaire : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires N° RG 25/00370 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DLJK M. [M] [T] C/ M. [S] [K] CHAMBRE CIVILE 3 JUGEMENT DU 15 Janvier 2026 DEMANDEUR : M. [M] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA DÉFENDEUR : M. [S] [K], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] représenté par Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d’AJACCIO substitué par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Julia DEPETRIS GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie FIESCHI GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Aurore LAINÉ DÉBATS : Audience publique du : 27 Novembre 2025 mise en délibéré au 15 Janvier 2026. DÉCISION : Contradictoire, et en dernier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées. Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : EXPOSÉ DU LITIGE : Durant les années 2019 et 2020, Monsieur [M] [T] a effectué des prestations au bénéfice de Monsieur [S] [K], soit le dépôt d’un permis de construire pour un changement de destination d’un garage. Pour courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 novembre 2020, le conseil de Monsieur [T] a mis en demeure Monsieur [K] de régler les honoraires dus. Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2021, Monsieur [M] [T] a fait assigner Monsieur [S] [K] devant le tribunal judiciaire d’AJACCIO aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 1117, 1236-1 et 1344-1 du code civil, de : Juger son action recevable et bien fondée,Condamner Monsieur [S] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020, Condamner Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par jugement en date du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire d’AJACCIO a constaté l’absence de tentative de conciliation préalable à la saisine de la juridiction, déclaré la demande de Monsieur [T] irrecevable, condamné Monsieur [T] à payer à Monsieur [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et rejeté comme infondée toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif. Par arrêt en date 06 février 2025, la Cour de cassation a annulé le jugement rendu le 31 mai 2022, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement, les a renvoyés devant le tribunal judiciaire de BASTIA, a condamné Monsieur [K] aux dépens, et rejeté la demande d’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [T], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions. Il demande au tribunal de condamner Monsieur [S] [K] à lui payer les sommes suivantes : 3.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020,3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, Monsieur [T] fait valoir qu’il a exécuté toutes les prestations convenues dans le contrat signé avec Monsieur [K] et que Monsieur [K] n’a pas versé la somme de 3.000 euros due. Au visa des article 1113, 1179 et 1710 du code civil, Monsieur [T] indique que Monsieur [K] n’apporte pas la preuve d’une fraude dans l’établissement de sa signature. Il explicite que les incohérences sur les documents produits sont causées par des problèmes d’archivage informatique. Monsieur [T] ajoute que le contrat d’architecte est un contrat de louage d’ouvrage et d’industrie, soumis à aucune forme particulière et présumé conclu à titre onéreux. A l’audience du 27 novembre 2025, Monsieur [K], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions. Il demande au tribunal : D’écarter des débats la pièce numéro 1 produite en copie, Ordonner la production en original du contrat du 27 septembre 2019,Fixer le montant des honoraires dus à Monsieur [T] pour la mission de dépôt d’un permis modifiant la destination d’un garage de 29m² à la somme de 1.000 HT, soit 1.2000 TT, somme d’ores et déjà payée par Monsieur [K], Débouter Monsieur [M] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [M] [T] à payer lui la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] fait valoir qu’aucun contrat d’architecte écrit n’a été conclu entre les parties et aucune rémunération précise n’a été convenue. Il précise qu’il a reçu plusieurs contrats sans lien avec les prestations demandées, qu’il n’a pas signé le contrat litigieux, et que sa signature a été apposée en fraude par Monsieur [T]. Au visa de l’article 1379 du code civil, et des articles 15 et 132 du code de procédure civile, Monsieur [K] avance que la production d’une copie non fiable du contrat ne saurait suppléer l’original. Au visa de l’article 1373 du code civil, Monsieur [K] désavoue sa signature. Au visa de l’article 446-3 du code de procédure civile, il demande au tribunal de mettre en demeure Monsieur [T] de produire le contrat original. Monsieur [K] ajoute que la copie du contrat ne fait pas mention du nombre d’originaux établis, en violation de l’article 1375 du code civil. Monsieur [K] soutient également avoir reçu une facture qui ne le concerne pas et que la mise en demeure ne peut donc faire courir les intérêts. Au visa de l’article 1779 du code civil et de l’article 11 du code des devoirs professionnels des architectes, Monsieur [K] indique qu’il existe une obligation d’établir un écrit pour les contrats d’architecte. A défaut de convention écrite, le juge doit fixer souverainement les honoraires dus. Monsieur [K] ajoute que les honoraires d’architecte sont fixés entre 7 et 10% du coût total du chantier pour la constitution du dossier d’une demande de permis de construire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre. Sur la demande en paiement En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » En vertu des articles 1710 et 1779 du code civil, le contrat d’architecte est un contrat de louage d’ouvrage et d’entreprise, soit « un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ». Il n’est soumis à aucune forme particulière et est présumé conclu à titre onéreux. L’absence d’exigence légale d’écrit pour la validité du contrat d’architecte n’exclut pas l’application des règles de preuve des obligations imposées par le code civil, lesquelles n’affectent pas la formation du contrat mais les moyens admissibles pour établir l’existence et le contenu du contrat. Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte par écrit sous signature privée ou authentique de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1.500 euros. L’article 1373 du code civil ajoute « La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture ». Dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture ou la signature, il appartient alors au juge de procéder à l'examen de l'écrit litigieux. L’article 1379 du code civil précise « La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée ». L’article 1375 indique « L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé. Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits ». L'inobservation de cet article n'entraîne pas la nullité de la convention elle-même, mais prive seulement l'écrit de sa force probante. Enfin, l’article 1363 du code civil dispose que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ». Monsieur [T] indique avoir signé un contrat d’architecte avec Monsieur [K] pour un montant d’honoraires fixé à 4.200 euros. Monsieur [K] déclare avoir passé un contrat oral, sans somme précise définie. En l’espèce, Monsieur [T] verse aux débats la copie d’un contrat relatif à une « mission permis de construire », passé avec Monsieur [K] le 27 septembre 2019, pour un « projet de création d’une chambre supplémentaire par transformation d’un garage en surface habitable, mise en conformité, suppression des surfaces déclarées précédemment, mais n’existant plus aujourd’hui », « la mission est strictement limitée au dépôt de la demande de permis de construire », pour une somme de « 4.200 euros TTC » versée en deux fois. Le contrat comporte deux signatures. Monsieur [K] demande la production du contrat original, conformément à l’article 1379 du code civil. Néanmoins, Monsieur [T] a indiqué lors de l’audience qu’il n’était plus en possession du contrat original. Il ne peut donc être fait droit à cette demande. Monsieur [K] désavoue sa signature. Il joint à la juridiction un autre contrat, similaire à celui produit par Monsieur [T], qu’il indique avoir reçu avec la mise en demeure de régler les honoraires dus. Il comporte plusieurs différences : il est fait mention d’un « projet de création d’une véranda » en contradiction avec la description de la mission, la signature de Monsieur [K] est différente et la date est partiellement effacée. Le tampon officiel de Monsieur [T] apparaît également effacé. Cette deuxième signature est strictement identique à celle apposée sous le « bon pour accord » relatif à la création d’un carport, entre Monsieur [K] et Monsieur [T]. En revanche, la première signature étant attribuée à Monsieur [K] présente des différences notables dans la forme des lettres. Monsieur [T] n’explique pas l’existence de ce deuxième contrat et les différences notables entre eux. Ainsi, l’existence de deux copies différentes d’un même contrat et la différence entre les signatures attribuées à Monsieur [K] induisent l’absence de fiabilité de la copie du contrat produit par Monsieur [T]. Cette pièce n’a donc pas force probante. Au surplus, la copie produite ne fait pas mention du nombre d’originaux produits, ce qui prive également l’écrit de sa force probante. Monsieur [T] transmet également une facture en date du 27 mai 2020 pour un montant dû de 3.000 euros. Néanmoins, nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même, conformément à l’article 1363 du code civil, il ne peut prouver le montant de l’obligation de la sorte. De plus, Monsieur [K] produit une facture similaire qu’il indique avoir également reçu avec la mise en demeure, la seule différence étant qu’elle est adressée à Madame [Q] [B]. Monsieur [T] explique avoir fait une erreur et n’avoir pas adressé la dernière version informatique de la facture dressée. Néanmoins, il n’explique pas comment la facture de Monsieur [K] porte la date du 27 mai 2020 si elle a été éditée à une date ultérieure. Cette nouvelle différence entre les factures produites renforce le questionnement sur l’absence de fiabilité des copies produites par Monsieur [T]. Ainsi, Monsieur [T] ne prouve pas la somme due au titre du contrat passé avec Monsieur [K]. Monsieur [K] reconnait l’existence d’un contrat oral avec Monsieur [T] pour le dépôt d’un permis de construire. Le contrat d’architecte est valable quelque soit sa forme. Si l’article 11 du code de déontologie des architectes impose « une convention écrite préalable », cela n’influence que les poursuites disciplinaires et non la validité de la convention orale. Il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [T] a exécuté la prestation commandée, en déposant une demande de permis de construire le 25 mai 2020. Il fournit à ce titre la demande, ainsi que l’accord de la mairie par arrêté du 11 aout 2020. Il est de jurisprudence constante qu’un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas une condition de la formation du contrat de louage d'ouvrage, présumé conclu à titre onéreux, de sorte qu'en l'absence d'un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause. Pour cela, le juge tient compte des usages professionnels et de la nature, l’étendue et la qualité de la prestation fournie. Monsieur [T] a effectué une mission de dépôt d’un permis de construire, sans suivi de chantier. Monsieur [K] indique que les travaux ont coûté la somme de 8.000 euros. Compte tenu du faible montant des travaux, un calcul seulement fondé en fonction d’un pourcentage des travaux réalisés conduirait à une rémunération manifestement dérisoire. Il convient donc de retenir une appréciation forfaitaire fondée sur les usages professionnels et sur la prestation fournie. Le montant des honoraires dus à Monsieur [T] pour la mission de dépôt d’un permis de construire modifiant la destination d’un garage est fixée à la somme de 1.000 HT, soit 1.200 euros TTC. Monsieur [K] soutient avoir versé la somme de 2.000 euros à Monsieur [T]. Ce dernier indique n’avoir reçu que la somme de 1.200 euros. La charge de la preuve repose sur la personne se prétendant libérée de son obligation et Monsieur [K] ne transmettant aucune pièce justifiant de ces paiements, seule la somme de 1.200 euros peut être prise en compte. Il apparaît que Monsieur [K] a versé une somme correspondant à la somme due. Par conséquent, la demande en paiement formulée par Monsieur [T] sera rejetée. Sur les autres demandes a. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [T], partie perdante, sera condamné aux dépens. b. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [T], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros. Par conséquent, la demande de Monsieur [T] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. c. Sur l’exécution provisoire : Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ». En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande de production en original du contrat du 27 septembre 2019, FIXE le montant des honoraires dus par Monsieur [S] [K] à Monsieur [M] [T] pour la mission de dépôt d’un permis de construire modifiant la destination d’un garage à la somme de 1.200 euros TTC, REJETTE la demande en paiement présentée par Monsieur [M] [T], CONDAMNE Monsieur [M] [T] à verser à Monsieur [S] [K] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [M] [T] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE Monsieur [M] [T] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Julia DEPETRIS, Président, qui l'a signé avec Madame Aurore LAINÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1710, code civil 1359, code civil 1363, code de deontologie des architectes 11, code civil 1236-1, code civil 1179, code civil 1373, code civil 1379, code civil 1113, code de procedure civile 446-3, code de procedure civile 132, code civil 1779, code civil 1375, code civil 1117). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05984
en commun : code civil 1359, code civil 1373, code civil 1379
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02338
en commun : code civil 1359, code civil 1373, code civil 1379
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/01574
en commun : code civil 1179, code civil 1113, code civil 1117
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00412
en commun : code civil 1710, code civil 1113, code civil 1779
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00404
en commun : code civil 1710, code civil 1359, code civil 1779
- 4 juillet 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/17701
en commun : code de deontologie des architectes 11, code civil 1779
- 27 janvier 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 22/01333
en commun : code de deontologie des architectes 11, code civil 1779
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01269
en commun : code de deontologie des architectes 11, code civil 1113
Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:26:03.122Z.