Tribunal judiciaire de Chartres, JLD, 17 avril 2026, n° 26/00151
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00151 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3CO Minute : Patient : M. [F] [Q] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 17 Avril 2026 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 JOURS - ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT (Article L3211-11 du code de la santé publique) Le :17 Avril 2026 Notification par mail: -Le Directeur du Centre hospitalier - Le défendeur - La Préfecture d’EURE ET LOIR - L’A.R.S. - le tuteur Le : 17 Avril 2026 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 17 Avril 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt six, le dix sept Avril Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [F] [Q] né le 30 Juin 1991 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] comparant, assisté de Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR Monsieur le Préfet [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Madame [U] [O] AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté PARTIES INTERVENANTES: TIERS Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES, dont le siège social est sis [Adresse 2] service des Tutelles / curratelles désigné comme tuteur/curateur de Monsieur [F] [Q] non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 16 AVRIL 2026 ** Vu l’article L3211-11 du Code de la santé publique, Vu l’article L 3213-3 du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 14 Avril 2026, reçue au greffe le 14 Avril 2026 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [F] [Q] a fait l’objet le 08 AVRIL 2026, Vu les avis d’audience adressés à - Monsieur [F] [Q], - Monsieur le Préfet d’Eure et Loir - l’Agence Régionale de Santé du Centre - Monsieur le Procureur de la République, - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] - Me Sabrina LEGRIS, avocat de permanence au barreau de Chartres. Vu les certificats médicaux, Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 14 AVRIL 2026 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Q] , Vu l’avis écrit en date du 16 AVRIL 2026 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Q] , ***** Le 14 Avril 2026, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [Q]. L'audience du 17 Avril 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [F] [Q] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Madame [O] [U], représentante de la Préfecture, a été entendue en ses observations. Me Sabrina LEGRIS a été entendue en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Attendu que Monsieur [F] [Q] a été initialement admis en soins psychiatriques sous contrainte par un arrêté préfectoral de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir, en date du 14 octobre 2021, au centre hospitalier [Etablissement 1] sur le fondement notamment de l’article L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique ; Attendu que Monsieur [Q] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation complète de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir, en date du 10 février 2026, au centre hospitalier [Etablissement 1] (site du [Localité 3]) ; que le juge des libertés et de la détention saisi du contrôle de la mesure à 12 jours suite à la réintégration de Monsieur [Q] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, a par Ordonnance du 20 février 2026, ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ; N° RG 26/00151 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3CO qu’un arrêté préfectoral du 11 mars 2026 prévoyait en son article 1er, une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ; que Monsieur [Q] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation complète de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir, en date du8 avril 2026, au centre hospitalier [Etablissement 1] (site [Localité 3]) ; que le juge des libertés et de la détention est saisi du contrôle de la mesure à 12 jours suite à la réintégration de Monsieur [Q] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu l’article L 3211-11 du Code de la santé publique, Vu le programme de soins du 5 mars 2026, Attendu qu’il ressort d’un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète en date du 8 avril 2026, que Monsieur [Q] est un patient psychotique chronique présentant une dépendance à des drogues multiples, connu pour plusieurs conduites à risque de mise en danger ayant altéré profondément sa vie sociale ; que le médecin précise qu’à l’entretien, il présente un envahissement de la pensée par des idées encore persécutives et des injonctions hallucinatoires qu’il décrit comme des visions d’horreur ; qu’il déclare que la veille il était à deux doigts de se tailler les veines avec un couteau, le tout sous-tendu par des angoisses manifestes; qu’il souhaite annuler le passage des infirmières à domicile et semble dans une opposition passive face au traitement ; qu’il ressort de l’avis médical motivé que pendant les soins , le patient a fait une tentative de suicide par phlébotomie ; qu’il est fait état de la persistance de phénomènes psychotiques, de la désorganisation , de l’instabilité motrice avec un risque suicidaire ; qu’au vu l’ensemble des pièces médicales, la mesure de réintégration en hospitalisation complète est justifiée; que cette mesure sera donc maintenue; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l’article L3211-11 du Code de la santé publique, Vu l’article L 3213-3 du code de la santé publique, -Désignons Me Sabrina LEGRIS avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [F] [Q] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [F] [Q] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, -Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [F] [Q] par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 08 AVRIL 2026 , -Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
Dispositif
-Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public, Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00151 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3CO Minute : Patient : M. [F] [Q] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 17 Avril 2026 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 JOURS - ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT (Article L3211-11 du code de la santé publique) Le :17 Avril 2026 Notification par mail: -Le Directeur du Centre hospitalier - Le défendeur - La Préfecture d’EURE ET LOIR - L’A.R.S. - le tuteur Le : 17 Avril 2026 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 17 Avril 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt six, le dix sept Avril Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [F] [Q] né le 30 Juin 1991 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] comparant, assisté de Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR Monsieur le Préfet [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Madame [U] [O] AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté PARTIES INTERVENANTES: TIERS Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES, dont le siège social est sis [Adresse 2] service des Tutelles / curratelles désigné comme tuteur/curateur de Monsieur [F] [Q] non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 16 AVRIL 2026 ** Vu l’article L3211-11 du Code de la santé publique, Vu l’article L 3213-3 du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 14 Avril 2026, reçue au greffe le 14 Avril 2026 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [F] [Q] a fait l’objet le 08 AVRIL 2026, Vu les avis d’audience adressés à - Monsieur [F] [Q], - Monsieur le Préfet d’Eure et Loir - l’Agence Régionale de Santé du Centre - Monsieur le Procureur de la République, - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] - Me Sabrina LEGRIS, avocat de permanence au barreau de Chartres. Vu les certificats médicaux, Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 14 AVRIL 2026 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Q] , Vu l’avis écrit en date du 16 AVRIL 2026 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Q] , ***** Le 14 Avril 2026, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [Q]. L'audience du 17 Avril 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [F] [Q] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Madame [O] [U], représentante de la Préfecture, a été entendue en ses observations. Me Sabrina LEGRIS a été entendue en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu que Monsieur [F] [Q] a été initialement admis en soins psychiatriques sous contrainte par un arrêté préfectoral de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir, en date du 14 octobre 2021, au centre hospitalier [Etablissement 1] sur le fondement notamment de l’article L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique ; Attendu que Monsieur [Q] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation complète de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir, en date du 10 février 2026, au centre hospitalier [Etablissement 1] (site du [Localité 3]) ; que le juge des libertés et de la détention saisi du contrôle de la mesure à 12 jours suite à la réintégration de Monsieur [Q] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, a par Ordonnance du 20 février 2026, ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ; N° RG 26/00151 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3CO qu’un arrêté préfectoral du 11 mars 2026 prévoyait en son article 1er, une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ; que Monsieur [Q] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation complète de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir, en date du8 avril 2026, au centre hospitalier [Etablissement 1] (site [Localité 3]) ; que le juge des libertés et de la détention est saisi du contrôle de la mesure à 12 jours suite à la réintégration de Monsieur [Q] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu l’article L 3211-11 du Code de la santé publique, Vu le programme de soins du 5 mars 2026, Attendu qu’il ressort d’un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète en date du 8 avril 2026, que Monsieur [Q] est un patient psychotique chronique présentant une dépendance à des drogues multiples, connu pour plusieurs conduites à risque de mise en danger ayant altéré profondément sa vie sociale ; que le médecin précise qu’à l’entretien, il présente un envahissement de la pensée par des idées encore persécutives et des injonctions hallucinatoires qu’il décrit comme des visions d’horreur ; qu’il déclare que la veille il était à deux doigts de se tailler les veines avec un couteau, le tout sous-tendu par des angoisses manifestes; qu’il souhaite annuler le passage des infirmières à domicile et semble dans une opposition passive face au traitement ; qu’il ressort de l’avis médical motivé que pendant les soins , le patient a fait une tentative de suicide par phlébotomie ; qu’il est fait état de la persistance de phénomènes psychotiques, de la désorganisation , de l’instabilité motrice avec un risque suicidaire ; qu’au vu l’ensemble des pièces médicales, la mesure de réintégration en hospitalisation complète est justifiée; que cette mesure sera donc maintenue; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l’article L3211-11 du Code de la santé publique, Vu l’article L 3213-3 du code de la santé publique, -Désignons Me Sabrina LEGRIS avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [F] [Q] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [F] [Q] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, -Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [F] [Q] par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 08 AVRIL 2026 , -Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, -Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public, Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4].
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Mise à jour de la source le 2026-04-17T20:29:32.887Z.