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Décision de justice

Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 23 septembre 2025, n° 2024001379

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Exposé du litige

LES FAITS :

La société SARE, qui exerce son activité dans le secteur du bâtiment, est représentée par son président [E] [Y].

Dans le cadre de son activité, elle a ouvert un compte courant auprès du CREDIT AGRICOLE de [Localité 4] sous le numéro [XXXXXXXXXX01]. La société SARE a également conclu un contrat de certification de signature Performance et a désigné la comptable de la société, Mme [X] [D], en qualité de porteur du certificat destiné à sécuriser les transactions financières.

Fin 2022 Mme [D] a reçu un appel téléphonique d'une personne se présentant comme employé de la société KPGM, ancien expert-comptable de la société SARE, qui a prétexté une opération de rachat d'une société portugaise sous les directives de Monsieur [Y].

Madame [D] a reçu un mail via une adresse de messagerie utilisant l'identité de Monsieur [E] [Y] et que, pensant agir sur les directives de Monsieur [Y], elle a effectué 4 virements bancaires le 19/12/2022 au profit d'une société portugaise « ABSOLUTO ET PONDERATO » pour des montants de :
 * 30 739.54 €
 * 31 791.69 €
 * 32 526.13 €
 * 33 568.42 €

Soit une somme totale de 128 625.78 euros.

Un employé du CREDIT AGRICOLE a pris contact avec Madame [D] afin de confirmer ces opérations bancaires dans la mesure où le RIB du destinataire semblait frauduleux. Madame [D] a validé ces opérations.

Le lendemain, Monsieur [Y] suspectant une escroquerie a demandé au CREDIT AGRICOLE d'effectuer une procédure de retour des fonds auprès de la banque du bénéficiaire, BANKINTER au Portugal.

Madame [I] [Z], Directrice adjointe de la société SARE a déposé plainte au nom de la société SARE pour escroquerie le 20/12/2022.

Monsieur [Y] a déposé une nouvelle plainte en personne le 07/03/2023 pour les faits objets de la procédure.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR n'a pas procédé au remboursement de cette fraude auprès de la société SARE.

La société SARE a adressé une mise en demeure de rembourser la somme de 128 625.78 € à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR le 17/07/2023, qui a répondu le 06/09/2023 directement à Monsieur [Y] indiquant n'être pas responsable.

Motifs

SUR QUOI :

Vu l'acte introductif d'instance, les pièces et conclusions déposées à l'audience du 08/07/2025,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens de la Société SARE.

Attendu qu'à la barre, les trois parties ont toutes sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée le 20/12/2022 par la société SARE et de l'issue de l'enquête pénale européenne n°1523/23.9T9LSB, précisant qu'il n'y avait pas de risque car l'argent était bloqué sur un compte ;

Attendu que le 26/11/2022 la société BANKINTER dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a émis une alerte sur le compte de la société ABSOLUTO et PONDERADO ;

Attendu que le 28/11/2022 BANKINTER a décidé de bloquer les fonds détenus sur le compte de ABSOLUTO ET PONDERADO n°240-206523748 ;

Attendu que le 16/03/2023 un ordre de blocage des fonds a été reçu par décision du Tribunal Central d'Instruction Criminelle de Lisbonne prise en application d'une décision d'enquête européenne n°1523/23.9T9LSB, les fonds ont donc été judiciairement saisis.

Attendu que l'enquête européenne n°1523/23.9T9LSB est toujours en cours ;

Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice, de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par toutes les parties à l'instance et de réserver les dépens.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de la décision à intervenir à l'issue de l'enquête pénale européenne n°1523/23.9T9LSB.

Dit que le sursis à statuer ne dessaisit pas le tribunal et que l'instance pourra être reprise à l'initiative de la partie la plus diligente à la survenance de l'événement déterminant ou à la diligence du juge ;

Réserve les dépens.

Liquide les frais du greffe à la somme de 89,67 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 23 septembre 2025

ENTRE : SA SARE [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Maître Renaud PALLACCI, Avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant et par Maître Joëlle MICHEL, Avocat au Barreau de Draguignan, avocat postulant.

ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR [Adresse 2] [Localité 2]

Représentée par Maître Marc MERCERON, Avocat au Barreau de Toulon.

ET : BANKINTER SA – [Adresse 3] [Localité 3] (Espagne)

Représentée par Mes Diane HERVEY-CHUPIN et Pierre GABOREL, Avocats au Barreau de Paris, avocats plaidants et par Maître Florent LADOUCE, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Catherine COËFFIC Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 08/07/2025

Par actes du 19 et 20 mars 2024, la Société SARE a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR et la société BANKINTER par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 11/06/2024, aux fins d'entendre :

Vu les articles 1231-1, 1231-2, 1231-6 et 1240 du code civil,

Vu les articles L133-21 et L133-22-1 du code monétaire et financier,

Vu le règlement européen n°924/2009 du 16/09/2009 modifié par le règlement n°260/2012 du 14/03/2012,

Vu le règlement 248/2014 du parlement européen et du conseil du 26/02/2014 modifiant le règlement 2060/2012,

Vu le SEPA credit transfer scheme rulebook, EPC125-05, 2021 version V1.1,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a manqué à son devoir de vigilance envers la société SAR en informant pas directement le titulaire du compte bancaire ouvert dans ses livres de la suspicion de fraude autour de 4 virements frauduleux effectués le 19/12/2022,

Juger que la BANKINTER a manqué à son obligation de communication d'informations utiles sur le bénéficiaire de l'escroquerie en n'apportant aucune réponse dans le cadre de la procédure de recall effectuée dès le 20/12/2022,

Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR et BANKINTER ont commis des manquements susceptibles d'engager leur responsabilité contractuelle et délictuelle à l'égard de la société SARE,

En conséquence,

Condamner solidairement la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR et la BANKINTER à verser à la société SARE la somme de 128 625.78 € en remboursement des sommes détournées et en réparation de son préjudice ;

Condamner solidairement la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR et la BANKINTER à verser à la société SARE la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ;

Condamner solidairement la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR et la BANKINTER aux entiers dépens distraits aux profits de Me Renaud PALACCI ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Après quatre renvois sollicités à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 08/07/2025 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;

A cette audience, toutes les parties ont demandé au tribunal de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la clôture de l'enquête européenne n°1523/23.9T9LSB, précisant qu'il n'y a pas de risque car l'argent est bloqué ;

LES FAITS :

La société SARE, qui exerce son activité dans le secteur du bâtiment, est représentée par son président [E] [Y].

Dans le cadre de son activité, elle a ouvert un compte courant auprès du CREDIT AGRICOLE de [Localité 4] sous le numéro [XXXXXXXXXX01]. La société SARE a également conclu un contrat de certification de signature Performance et a désigné la comptable de la société, Mme [X] [D], en qualité de porteur du certificat destiné à sécuriser les transactions financières.

Fin 2022 Mme [D] a reçu un appel téléphonique d'une personne se présentant comme employé de la société KPGM, ancien expert-comptable de la société SARE, qui a prétexté une opération de rachat d'une société portugaise sous les directives de Monsieur [Y].

Madame [D] a reçu un mail via une adresse de messagerie utilisant l'identité de Monsieur [E] [Y] et que, pensant agir sur les directives de Monsieur [Y], elle a effectué 4 virements bancaires le 19/12/2022 au profit d'une société portugaise « ABSOLUTO ET PONDERATO » pour des montants de :
 * 30 739.54 €
 * 31 791.69 €
 * 32 526.13 €
 * 33 568.42 €

Soit une somme totale de 128 625.78 euros.

Un employé du CREDIT AGRICOLE a pris contact avec Madame [D] afin de confirmer ces opérations bancaires dans la mesure où le RIB du destinataire semblait frauduleux. Madame [D] a validé ces opérations.

Le lendemain, Monsieur [Y] suspectant une escroquerie a demandé au CREDIT AGRICOLE d'effectuer une procédure de retour des fonds auprès de la banque du bénéficiaire, BANKINTER au Portugal.

Madame [I] [Z], Directrice adjointe de la société SARE a déposé plainte au nom de la société SARE pour escroquerie le 20/12/2022.

Monsieur [Y] a déposé une nouvelle plainte en personne le 07/03/2023 pour les faits objets de la procédure.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR n'a pas procédé au remboursement de cette fraude auprès de la société SARE.

La société SARE a adressé une mise en demeure de rembourser la somme de 128 625.78 € à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR le 17/07/2023, qui a répondu le 06/09/2023 directement à Monsieur [Y] indiquant n'être pas responsable.

SUR QUOI :

Vu l'acte introductif d'instance, les pièces et conclusions déposées à l'audience du 08/07/2025,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens de la Société SARE.

Attendu qu'à la barre, les trois parties ont toutes sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée le 20/12/2022 par la société SARE et de l'issue de l'enquête pénale européenne n°1523/23.9T9LSB, précisant qu'il n'y avait pas de risque car l'argent était bloqué sur un compte ;

Attendu que le 26/11/2022 la société BANKINTER dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a émis une alerte sur le compte de la société ABSOLUTO et PONDERADO ;

Attendu que le 28/11/2022 BANKINTER a décidé de bloquer les fonds détenus sur le compte de ABSOLUTO ET PONDERADO n°240-206523748 ;

Attendu que le 16/03/2023 un ordre de blocage des fonds a été reçu par décision du Tribunal Central d'Instruction Criminelle de Lisbonne prise en application d'une décision d'enquête européenne n°1523/23.9T9LSB, les fonds ont donc été judiciairement saisis.

Attendu que l'enquête européenne n°1523/23.9T9LSB est toujours en cours ;

Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice, de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par toutes les parties à l'instance et de réserver les dépens.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de la décision à intervenir à l'issue de l'enquête pénale européenne n°1523/23.9T9LSB.

Dit que le sursis à statuer ne dessaisit pas le tribunal et que l'instance pourra être reprise à l'initiative de la partie la plus diligente à la survenance de l'événement déterminant ou à la diligence du juge ;

Réserve les dépens.

Liquide les frais du greffe à la somme de 89,67 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.

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Mise à jour de la source le 2026-04-17T20:36:13.827Z.