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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bayonne, 1ère chambre, 7 septembre 2026, n° 25/00059

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

SOCIETE GENERALE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [Q] est titulaire d’un compte bancaire ouvert sous le n°[XXXXXXXXXX01] au sein de l’agence de [Localité 1] de la banque SA SOCIETE GENERALE associé au Relevé d’Identité Bancaire [XXXXXXXXXX02]. 
Le 8 octobre 2024, Monsieur [J] [Q] a déposé plainte au commissariat de Police de [Localité 1] pour des faits d’escroquerie en ce qu’il pensait être titulaire d’un compte bancaire créé à la banque BBVA SMALT située à [Localité 2] et associé au numéro de compte [XXXXXXXXXX03] vers lequel il a exécuté depuis son compte bancaire à la SOCIETE GENERALE trois virements bancaires le 25 septembre 2024 dont un premier virement de 10.000 Euros effectué à distance par l’intermédiaire de l’outil numérique LOGITELNET, puis deux virements de 90.000 Euros et de 72.000 Euros en agence après transmission d’un RIB à son nom. 
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, Monsieur [J] [Y] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bayonne la Société Anonyme à Directoire de Surveillance la SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est situé à [Localité 3] sis, [Adresse 2], au capital de 1 003 724 927 50 Euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 552 120 222, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, au visa des articles 1217, 1231-1, 1937 du code civil et les articles L.133-18, L.133-19, L.133-23, L.133-24 du Code monétaire et financier ainsi que le Règlement (UE) 2015/847 aux fins de :
A titre principal,
Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 172 000 Euros avec intérêts aux taux légal majoré de cinq points à compter du 3 octobre 2024 jusqu’au 10 octobre 2024, au taux légal majoré de dix points à compter du 10 octobre 2024 jusqu’au 3 novembre 2024, et au taux légal majoré de quinze points depuis le 3 novembre 2024 ; A titre subsidiaire, 
Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 172 000 Euros en réparation de son préjudice ;Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Condamner la SA SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 5.000 Euros à Monsieur [J] [Q] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SA SOCIETE GENERALE aux dépens.Dans ses dernières conclusions reçues par courrier au tribunal judiciaire de Bayonne le 11 mai 2026, Monsieur [J] [Q] sollicite du tribunal au visa des dispositions des articles 1217, 1240, 1231-1, 1937 du code civil et les articles L.133-18, L.133-19, L.133-23, L.133-24 du Code monétaire et financier ainsi que le Règlement (UE) 2015/847 :

A titre principal, 

Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 10.000 Euros avec intérêts à taux légal majoré de cinq points à compter du 3 octobre 2024 jusqu’au 10 octobre 2024, au taux légal majoré de dix points à compter du 10 octobre 2024 jusqu’au 3 novembre 2024 et aux taux légal majoré de quinze points depuis le 3 novembre 2024 ; Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 162 000 Euros en réparation de son préjudice, avec intérêts aux taux légal à compter du 3 octobre 2024 ;
A titre subsidiaire, 

Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 172 000 Euros en réparation de son préjudice, avec intérêts aux taux légal, à compter du 3 octobre 2024 
En tout état de cause, 

Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Condamner la SA SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 8.000 Euros à Monsieur [J] [Q] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SA SOCIETE GENERALE aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [J] [Q] reproche à la SA SOCIETE GENERALE plusieurs manquements contractuels à savoir d’avoir réalisé une opération bancaire sans son autorisation, d’avoir manqué à son devoir de vigilance, d’avoir manqué au devoir de loyauté dans l’exécution de l’opération bancaire, et enfin d’avoir manqué à l’obligation d’assistance et de récupération des fonds. 

Il reproche tout d’abord à la SA SOCIETE GENERALE d’avoir réalisé une opération bancaire sans son autorisation consistant en un virement bancaire de 10.000 Euros vers le compte bancaire frauduleux en Espagne et ce, sans qu’une authentification forte soit appliquée à l’opération en ce que la SA SOCIETE GENERALE a elle-même rédigé et exécuté l’ordre. Il sollicite la condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à lui rembourser la somme de 10.000 Euros avec intérêts au taux légal majoré. 

Monsieur [J] [Q] reproche ensuite à la SA SOCIETE GENERALE d’avoir manqué à son devoir de vigilance qui impose au banquier de veiller à la bonne tenue du compte bancaire et de détecter les anomalies liées à son fonctionnement. Il explique que la SA SOCIETE GENEALE n’a pas correctement traité les informations relatives au destinataire du paiement et n’a pas vérifié les anomalies flagrantes figurant sur le Relevé d’Identité Bancaire frauduleux qui auraient dû justifier une vérification approfondie avant de valider les virements. Il soulève au titre de ces anomalies flagrantes qui auraient dû être identifiées par l’établissement bancaire que le Relevé d’Identité Bancaire n’existe pas en Espagne où les banques espagnoles délivrent uniquement un « Certificado de Titularidad Bancaria » et également qu’il existe une incohérence entre les chiffres de l’IBAN et ceux de la clé RIB et du numéro de compte figurants sur le Relevé d’Identité Bancaire frauduleux. Enfin, il soulève que le conseiller bancaire à la SA SOCIETE GENERALE lui a explicitement demandé de lui fournir le Relevé d’Identité Bancaire pour effectuer l’opération bancaire depuis le compte bancaire en Espagne et ce, alors qu’il devrait pertinemment savoir que le Relevé d’Identité Bancaire n’existe pas en Espagne. 
Il reproche enfin à son conseiller bancaire de n’avoir pas véritablement cherché à protéger ses intérêts alors qu’il lui avait demandé conseil concernant cet investissement ne lui proposant qu’un produit interne à la SA SOCIETE GENERALE et ne pas être entré en contact avec la Banque BBVA dans le cadre des vérifications approfondies et de blocage d’autant plus que les fraudeurs avaient connaissance de sa situation bancaire.

Monsieur [J] [Q] reproche ensuite à la SA SOCIETE GENERALE d’avoir manqué au devoir de loyauté dans l’exécution de l’opération bancaire en ce que sa banque ne l’a jamais informé sur le fait que seul l’IBAN est pris en compte et que la mention du bénéficiaire n’a aucune utilité en zone SEPA lui donnant ainsi une fausse impression de sécurité en exigeant pour un virement que le client fournisse un IBAN et le nom du bénéficiaire et ce d’autant plus que son conseiller bancaire en agence l’a assuré qu’il serait le bénéficiaire du virement frauduleux.

Monsieur [J] [Q] soulève que la SA SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation d’assistance et de récupération des fonds en ce que son conseiller bancaire l’a rassuré après qu’il ait exposé ses doutes sur la fiabilité de la procédure en affirmant que les systèmes de sécurité de la Société Générale étaient conçus pour détecter toute tentative de fraude. Il fait valoir que l’agence bancaire BBVA d’[Localité 4] en Espagne auprès de laquelle il s’est rendu en personne après l’opération frauduleuse lui a indiqué que seulement l’établissement bancaire émetteur des virements, soit la SA SOCIETE GENERALE, était habilité à engager une démarche de récupération de fonds et que cette dernière est pour autant restée inactive. 


Monsieur [J] [Q] affirme que ces manquements de la SA SOCIETE GENERALE lui a occasionné un préjudice à hauteur de 162.000 Euros correspondant à la somme totale des deux virements bancaires frauduleux de 72.000 Euros et de 90.000 Euros. 

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal judiciaire de Bayonne au visa de l’article 1240 du code civil et des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier de :

Débouter purement et simplement Monsieur [J] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; Condamner Monsieur [J] [Q] à verser à la SA SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [J] [Q] aux entiers dépens.
En tout état de cause, 

Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.
A l’appui de ses prétentions, la SA SOCIETE GENERALE affirme que Monsieur [J] [Q] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions en ce que le demandeur ne verse à la procédure qu’une simple plainte sans justification de l’ouverture d’une action publique. 

La SA SOCIETE GENERALE ajoute qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations et n’a commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité. 

Elle affirme tout d’abord avoir respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par le demandeur qui s’est montré insistant pour que les virements bancaires soient exécutés dans les plus brefs délais. Elle défend que Monsieur [J] [Q] a donné son autorisation aux opérations bancaires et qu’il a reconnu avoir été le donneur d’ordre du virement bancaire d’un montant de 10.000 Euros via l’application mobile de la SA SOCIETE GENERALE en cochant la case du formulaire de contestation de virement rempli le 3 octobre 2024 « Vous reconnaissez être à l’origine du virement. ». 

La SA SOCIETE GENERALE réfute avoir manqué à son obligation de conseil ou de mise en garde dans la mesure où Monsieur [J] [Q] n’a pas été conseillé par la partie défenderesse pour ces opérations mais par la société SMALT Capital et conteste l’origine des captures d’écran constatées par commissaire de justice et produites par le demandeur dans lesquelles la partie défenderesse aurait affirmé que « les systèmes sécurisés de la banque ne permettraient pas qu’un virement frauduleux soit effectué ». La SA SOCIETE GENERALE conteste l’hypothèse d’une fraude interne ou d’une défaillance technique et affirme que la partie demanderesse a communiqué librement ses informations personnelles. Enfin, la SA SOCIETE GENERALE rejette toute faute de sa part en ce que les opérations en cause ne traduisaient manifestement aucune anomalie apparente susceptibles d’engager la responsabilité de la banque puisque le demandeur disposait d’une provision suffisante sur son compte pour procéder à ses opérations bancaires et que le Relevé d’Identité Bancaire produit à la procédure et qui n’est pas contesté par les parties ne comporte selon la partie défenderesse aucune anomalie. 

La SA SOCIETE GENERALE se défend d’avoir manqué à son obligation d’assistance et de récupération des fonds dans la mesure où le demandeur a émis une demande de retour de fonds par le biais de son espace en ligne le 30 septembre 2024 avant d’y renoncer quelques heures après la demande formulée. De plus, la SA SOCIETE GENERALE explique que Monsieur [J] [Q] ne satisfait pas aux conditions et ce, d’autant plus que la demande de retour des fonds est effectuée plus de deux mois après l’exécution des opérations frauduleuses. 

La SA SOCIETE GENERALE rejette tout manquement à son devoir de loyauté et expose qu’aucune disposition en vigueur n’imposait à la banque lors des virements opérés d’effectuer une vérification du nom du bénéficiaire renseigné par le client. 

Enfin, elle argue que Monsieur [J] [Q] ne démontre aucun préjudice indemnisable et rejette la demande de dommages et intérêts du demandeur. Elle reproche au demandeur d’avoir commis des manquements graves notamment en effectuant un placement non suggéré par sa banque, en faisant confiance à un interlocuteur par téléphone se présentant à lui comme représentant de la société SMALT CAPITAL, qui sont de nature à exonérer totalement la SA SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’il aurait à déplorer. 

La partie défenderesse sollicite que soit écartée l’exécution provisoire qui est de droit en ce que l’état de solvabilité de Monsieur [J] [Q] et ses capacités de restitution sont inconnus et que dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la partie adverse et où l’exécution provisoire était ordonnée, l’exécution de la condamnation par la banque l’exposerait indiscutablement à un risque de non-remboursement du montant de cette condamnation en cas d’infirmation par la Cour d’Appel et entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2026 fixant la date de clôture au 28 mai 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 08 juin 2026 à laquelle Monsieur [J] [Q] a comparu assisté de son conseil tandis que la SA SOCIETE GENERALE était représentée par son conseil. L’affaire a été mise en délibérée au 7 septembre 2026. 

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens.

Motifs

MOTIFS

Sur la responsabilité de la banque dans l’exécution de virements non autorisés.

Aux termes de l' article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l' article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu, sauf, dans le cas d'une opération réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19 du même code.

Ne constitue pas une opération autorisée un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l'insu du donneur d'ordre.

Selon les deux premiers alinéas de l’article L. 133-21 du même code : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique./ Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. »

En l’espèce, Monsieur [J] [Q] a déposé plainte le 8 octobre 2024 pour escroquerie après avoir réalisé trois virements bancaires vers un compte bancaire créée avec l’aide d’un agent financier frauduleux au sein de la banque BBVA SMALT à [Localité 5], en Espagne, avant de se rendre compte qu’il n’était pas titulaire dudit compte bancaire. 

Bien que Monsieur [J] [Q] expose n’avoir pas consenti au virement bancaire de 10.000 Euros effectué vers ledit compte bancaire frauduleux, il ressort des pièces versées à la procédure , notamment de sa plainte mais également des captures d’écran d’échanges de mails avec son conseiller bancaire, qu’il a lui-même exécuté un virement bancaire de 10.000 euros le 25 septembre 2024 depuis son application mobile LOGITEL. Ce virement figure d’ailleurs sur la liste des écritures comptables sur la période du 24 septembre 2024 au 1er octobre 2024 communiquée par Monsieur [J] [Q] sur laquelle figure ledit virement bancaire émis depuis l’application bancaire LOGITEL. 

Par conséquent, cette opération bancaire a été exécutée avec le consentement du payeur Monsieur [J] [Q] de sorte qu’il ne peut pas reprocher à la SA SOCIETE GENERALE une opération bancaire non autorisée ou mal exécutée. 

Monsieur [J] [Q] sera débouté de sa demande de condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 10.000 euros en raison d’une opération de paiement non autorisée.

En ce qui concerne les deux autres virements, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [J] [Q] a ordonné auprès de la SA SOCIETE GENERALE deux virements respectivement de 90.000 Euros et de 72.000 Euros par transmission d’un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) dont il pensait être le bénéficiaire. Il n’est pas contesté que le RIB du compte destinataire du virement a été communiqué par Monsieur [J] [Q]. En présence d’un Relevé d’Identité Bancaire communiqué par son client, la banque n’avait pas à rechercher si celui-ci coïncidait avec son numéro de compte ouvert auprès d’une banque espagnole.

Il en ressort qu’il n’est pas démontré que les deux virements litigieux n’ont pas été autorisés par Monsieur [J] [Q] et que c’est à tort que la banque les aurait exécutés.

Sur la responsabilité de la banque au titre de son obligation de vigilance. 

Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil que la banque, en sa qualité de teneur de compte, est tenue d'une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d'un ordre de virement.

Si le banquier est tenu d'un devoir de non-immixtion, ce devoir ne le dispense pas de l'obligation d'exercer une surveillance sur le fonctionnement du compte de ses clients, notamment afin de déceler toutes anomalies matérielles ou intellectuelles apparentes.

Dans un arrêt en date du 19 novembre 2025 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation et publié au Bulletin, la Cour énonce que banquier, tenu à une obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. En retenant que la banque avait manqué à son obligation de vigilance en présence d'un ordre de virement d'un montant anormal au regard des opérations habituelles destiné à une société ne faisant pas partie des bénéficiaires habituels et vers un compte domicilié à l'étranger, une cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une anomalie apparente dès lors qu'elle avait constaté que par le passé un virement unique d'un montant important avait déjà été ordonné en faveur d'un bénéficiaire étranger.

Il ressort du Relevé d’Identité Bancaire fourni par Monsieur [J] [Q] à la SOCIETE GENERALE que l’identité de Monsieur [J] [Q] ainsi que son adresse de domiciliation figurent sur le Relevé d’Identité Bancaire en question. Le RIB transmis lors de l’ordre des deux virements se compose :
D’un code banque ;D’un code agence ; D’un numéro de compte ; D’une clé RIB ;Du numéro d’IBAN qui débute par la mention « ES » ;D’un BIC.
Cependant, il est à noter que le Relevé d’Identité Bancaire transmis par Monsieur [Q] ne porte pas mention du logo ni du nom de la banque teneur du compte bancaire objet du RIB litigieux qui, de plus est, est une banque espagnole alors que l’ensemble des mentions figurant sur le RIB de la banque émettrice sont rédigées en langue française et notamment :
« Relevé d’Identité Bancaire » en entête ;« Titulaire du Compte ». « Code banque » ; « Code agence » ; « Numéro de compte » ; « Clé RIB »
Enfin, il est indiqué également en bas d’entête du Relevé d’Identité Bancaire litigieux la mention française suivante : « Seuls les virements SEPA sont acceptés. Les virements SWIFT ne sont pas supportés ». 

En définitive, il résulte des constatations qui précèdent que le RIB présentait un ensemble d’anomalies apparentes de nature à questionner son authenticité, même au terme d’un examen superficiel, que devait relever un établissement bancaire normalement vigilant, et ce, au-delà de toute immixtion dans les affaires de Monsieur [J] [Q].

En ne relevant pas ces anomalies, la SA SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir de vigilance.


Sur la demande indemnitaire.

En vertu de l’ article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’ obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l’article 1231-2 du même code : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ».

Par son manquement à son obligation de vigilance, la banque n'a pas permis à Monsieur [J] [Q] de ne pas réaliser le deuxième et troisième virement et de limiter la perte financière survenue par la réalisation d'investissements auprès d'une société frauduleuse. 

Le lien de causalité entre le préjudice financier avancé par Monsieur [J] [Q] et la 
faute reprochée à la SOCIETE GENERALE est caractérisé.

Cependant, le préjudice matériel de Monsieur [J] [Q] ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de ne pas réaliser les deux virements litigieux laquelle ne peut équivaloir au montant de l'ensemble des sommes perdues.

Monsieur [J] [Q] a en effet agi avec une imprudence fautive en s’engageant dans une opération financière et en créant un compte bancaire en Espagne par téléphone avec un conseiller bancaire qu’il n’a jamais rencontré physiquement et en communiquant ses informations personnelles (Carte Nationale d’Identité, justificatif de domicile) par l’intermédiaire d’un lien internet. En outre, Monsieur [J] [Q] a reconnu avoir demandé postérieurement aux virements bancaires litigieux conseil auprès de son expert-comptable sur la fiabilité de la banque espagnole. De plus, après avoir contacté son conseiller bancaire à la SA SOCIETE GENERALE sur ses craintes de virements frauduleux, il a par la suite refusé le rapatriement des fonds avant de se raviser et remplir un formulaire de contestation le 3 octobre 2024 après s’être rendu physiquement le lundi 30 septembre au sein de l’agence d’IRUN de la banque espagnole BBVA dans laquelle il pensait détenir un compte bancaire.

La faute de Monsieur [J] [Q] a ainsi contribué à la réalisation de son propre préjudice.

Compte tenu du caractère prépondérant de la faute de la banque, il y a lieu de laisser à la charge de Monsieur [J] [Q] une fraction de son préjudice à hauteur de 30 %, ramenant son préjudice indemnisable à la somme de (162.000 – 48.600) 113.400 Euros. 

Par conséquent, la SA SOCIETE GENERALE sera condamnée à payer la somme de 113.400 Euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [J] [Q].

Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les autres demandes :

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

La SA SOCIETE GENERALE qui succombe en toutes ses prétentions sera condamnée aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)

La SA SOCIETE GENERALE qui supporte les dépens, sera également condamnée à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses demandes.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, par décision mise à disposition au greffe, en matière civile, contradictoirement et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [J] [Q] de sa demande en remboursement de la somme de 10.000 Euros à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE. 

CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 113.400 Euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de vigilance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens.

DIT que l’exécution provisoire est de droit.



Le présent jugement a été signé par [...] [...], Vice-présidente, et par [...] [...], Greffière principale.


La Greffière, La Juge,




[...] [...] [...] [...]
Texte intégral
N° RG 25/00059 - N° Portalis DBZ7-W-B7I-FUNM minute n° 26/339 
du 07/09/2026



Grosse et expédition le :
aux avocats 

JUGEMENT DU 07 Septembre 2026



Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Composition :

[...] [...], Vice-présidente, désignée en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties

Assistée de [...] [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe


ENTRE :

Monsieur [J] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 121, Me Maxime DELESPAUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Demandeur(s)

D’UNE PART,


ET :

S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 64, la SCP LUSSAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,

Défendeur(s)

D’AUTRE PART,



A l’audience du 08 Juin 2026, LE TRIBUNAL :

Après avoir entendu Me Maxime DELESPAUL, la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, la SCP LUSSAN & ASSOCIES, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 07 Septembre 2026.

LE TRIBUNAL a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [Q] est titulaire d’un compte bancaire ouvert sous le n°[XXXXXXXXXX01] au sein de l’agence de [Localité 1] de la banque SA SOCIETE GENERALE associé au Relevé d’Identité Bancaire [XXXXXXXXXX02]. 
Le 8 octobre 2024, Monsieur [J] [Q] a déposé plainte au commissariat de Police de [Localité 1] pour des faits d’escroquerie en ce qu’il pensait être titulaire d’un compte bancaire créé à la banque BBVA SMALT située à [Localité 2] et associé au numéro de compte [XXXXXXXXXX03] vers lequel il a exécuté depuis son compte bancaire à la SOCIETE GENERALE trois virements bancaires le 25 septembre 2024 dont un premier virement de 10.000 Euros effectué à distance par l’intermédiaire de l’outil numérique LOGITELNET, puis deux virements de 90.000 Euros et de 72.000 Euros en agence après transmission d’un RIB à son nom. 
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, Monsieur [J] [Y] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bayonne la Société Anonyme à Directoire de Surveillance la SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est situé à [Localité 3] sis, [Adresse 2], au capital de 1 003 724 927 50 Euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 552 120 222, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, au visa des articles 1217, 1231-1, 1937 du code civil et les articles L.133-18, L.133-19, L.133-23, L.133-24 du Code monétaire et financier ainsi que le Règlement (UE) 2015/847 aux fins de :
A titre principal,
Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 172 000 Euros avec intérêts aux taux légal majoré de cinq points à compter du 3 octobre 2024 jusqu’au 10 octobre 2024, au taux légal majoré de dix points à compter du 10 octobre 2024 jusqu’au 3 novembre 2024, et au taux légal majoré de quinze points depuis le 3 novembre 2024 ; A titre subsidiaire, 
Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 172 000 Euros en réparation de son préjudice ;Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Condamner la SA SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 5.000 Euros à Monsieur [J] [Q] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SA SOCIETE GENERALE aux dépens.Dans ses dernières conclusions reçues par courrier au tribunal judiciaire de Bayonne le 11 mai 2026, Monsieur [J] [Q] sollicite du tribunal au visa des dispositions des articles 1217, 1240, 1231-1, 1937 du code civil et les articles L.133-18, L.133-19, L.133-23, L.133-24 du Code monétaire et financier ainsi que le Règlement (UE) 2015/847 :

A titre principal, 

Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 10.000 Euros avec intérêts à taux légal majoré de cinq points à compter du 3 octobre 2024 jusqu’au 10 octobre 2024, au taux légal majoré de dix points à compter du 10 octobre 2024 jusqu’au 3 novembre 2024 et aux taux légal majoré de quinze points depuis le 3 novembre 2024 ; Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 162 000 Euros en réparation de son préjudice, avec intérêts aux taux légal à compter du 3 octobre 2024 ;
A titre subsidiaire, 

Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 172 000 Euros en réparation de son préjudice, avec intérêts aux taux légal, à compter du 3 octobre 2024 
En tout état de cause, 

Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Condamner la SA SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 8.000 Euros à Monsieur [J] [Q] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SA SOCIETE GENERALE aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [J] [Q] reproche à la SA SOCIETE GENERALE plusieurs manquements contractuels à savoir d’avoir réalisé une opération bancaire sans son autorisation, d’avoir manqué à son devoir de vigilance, d’avoir manqué au devoir de loyauté dans l’exécution de l’opération bancaire, et enfin d’avoir manqué à l’obligation d’assistance et de récupération des fonds. 

Il reproche tout d’abord à la SA SOCIETE GENERALE d’avoir réalisé une opération bancaire sans son autorisation consistant en un virement bancaire de 10.000 Euros vers le compte bancaire frauduleux en Espagne et ce, sans qu’une authentification forte soit appliquée à l’opération en ce que la SA SOCIETE GENERALE a elle-même rédigé et exécuté l’ordre. Il sollicite la condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à lui rembourser la somme de 10.000 Euros avec intérêts au taux légal majoré. 

Monsieur [J] [Q] reproche ensuite à la SA SOCIETE GENERALE d’avoir manqué à son devoir de vigilance qui impose au banquier de veiller à la bonne tenue du compte bancaire et de détecter les anomalies liées à son fonctionnement. Il explique que la SA SOCIETE GENEALE n’a pas correctement traité les informations relatives au destinataire du paiement et n’a pas vérifié les anomalies flagrantes figurant sur le Relevé d’Identité Bancaire frauduleux qui auraient dû justifier une vérification approfondie avant de valider les virements. Il soulève au titre de ces anomalies flagrantes qui auraient dû être identifiées par l’établissement bancaire que le Relevé d’Identité Bancaire n’existe pas en Espagne où les banques espagnoles délivrent uniquement un « Certificado de Titularidad Bancaria » et également qu’il existe une incohérence entre les chiffres de l’IBAN et ceux de la clé RIB et du numéro de compte figurants sur le Relevé d’Identité Bancaire frauduleux. Enfin, il soulève que le conseiller bancaire à la SA SOCIETE GENERALE lui a explicitement demandé de lui fournir le Relevé d’Identité Bancaire pour effectuer l’opération bancaire depuis le compte bancaire en Espagne et ce, alors qu’il devrait pertinemment savoir que le Relevé d’Identité Bancaire n’existe pas en Espagne. 
Il reproche enfin à son conseiller bancaire de n’avoir pas véritablement cherché à protéger ses intérêts alors qu’il lui avait demandé conseil concernant cet investissement ne lui proposant qu’un produit interne à la SA SOCIETE GENERALE et ne pas être entré en contact avec la Banque BBVA dans le cadre des vérifications approfondies et de blocage d’autant plus que les fraudeurs avaient connaissance de sa situation bancaire.

Monsieur [J] [Q] reproche ensuite à la SA SOCIETE GENERALE d’avoir manqué au devoir de loyauté dans l’exécution de l’opération bancaire en ce que sa banque ne l’a jamais informé sur le fait que seul l’IBAN est pris en compte et que la mention du bénéficiaire n’a aucune utilité en zone SEPA lui donnant ainsi une fausse impression de sécurité en exigeant pour un virement que le client fournisse un IBAN et le nom du bénéficiaire et ce d’autant plus que son conseiller bancaire en agence l’a assuré qu’il serait le bénéficiaire du virement frauduleux.

Monsieur [J] [Q] soulève que la SA SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation d’assistance et de récupération des fonds en ce que son conseiller bancaire l’a rassuré après qu’il ait exposé ses doutes sur la fiabilité de la procédure en affirmant que les systèmes de sécurité de la Société Générale étaient conçus pour détecter toute tentative de fraude. Il fait valoir que l’agence bancaire BBVA d’[Localité 4] en Espagne auprès de laquelle il s’est rendu en personne après l’opération frauduleuse lui a indiqué que seulement l’établissement bancaire émetteur des virements, soit la SA SOCIETE GENERALE, était habilité à engager une démarche de récupération de fonds et que cette dernière est pour autant restée inactive. 


Monsieur [J] [Q] affirme que ces manquements de la SA SOCIETE GENERALE lui a occasionné un préjudice à hauteur de 162.000 Euros correspondant à la somme totale des deux virements bancaires frauduleux de 72.000 Euros et de 90.000 Euros. 

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal judiciaire de Bayonne au visa de l’article 1240 du code civil et des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier de :

Débouter purement et simplement Monsieur [J] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; Condamner Monsieur [J] [Q] à verser à la SA SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [J] [Q] aux entiers dépens.
En tout état de cause, 

Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.
A l’appui de ses prétentions, la SA SOCIETE GENERALE affirme que Monsieur [J] [Q] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions en ce que le demandeur ne verse à la procédure qu’une simple plainte sans justification de l’ouverture d’une action publique. 

La SA SOCIETE GENERALE ajoute qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations et n’a commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité. 

Elle affirme tout d’abord avoir respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par le demandeur qui s’est montré insistant pour que les virements bancaires soient exécutés dans les plus brefs délais. Elle défend que Monsieur [J] [Q] a donné son autorisation aux opérations bancaires et qu’il a reconnu avoir été le donneur d’ordre du virement bancaire d’un montant de 10.000 Euros via l’application mobile de la SA SOCIETE GENERALE en cochant la case du formulaire de contestation de virement rempli le 3 octobre 2024 « Vous reconnaissez être à l’origine du virement. ». 

La SA SOCIETE GENERALE réfute avoir manqué à son obligation de conseil ou de mise en garde dans la mesure où Monsieur [J] [Q] n’a pas été conseillé par la partie défenderesse pour ces opérations mais par la société SMALT Capital et conteste l’origine des captures d’écran constatées par commissaire de justice et produites par le demandeur dans lesquelles la partie défenderesse aurait affirmé que « les systèmes sécurisés de la banque ne permettraient pas qu’un virement frauduleux soit effectué ». La SA SOCIETE GENERALE conteste l’hypothèse d’une fraude interne ou d’une défaillance technique et affirme que la partie demanderesse a communiqué librement ses informations personnelles. Enfin, la SA SOCIETE GENERALE rejette toute faute de sa part en ce que les opérations en cause ne traduisaient manifestement aucune anomalie apparente susceptibles d’engager la responsabilité de la banque puisque le demandeur disposait d’une provision suffisante sur son compte pour procéder à ses opérations bancaires et que le Relevé d’Identité Bancaire produit à la procédure et qui n’est pas contesté par les parties ne comporte selon la partie défenderesse aucune anomalie. 

La SA SOCIETE GENERALE se défend d’avoir manqué à son obligation d’assistance et de récupération des fonds dans la mesure où le demandeur a émis une demande de retour de fonds par le biais de son espace en ligne le 30 septembre 2024 avant d’y renoncer quelques heures après la demande formulée. De plus, la SA SOCIETE GENERALE explique que Monsieur [J] [Q] ne satisfait pas aux conditions et ce, d’autant plus que la demande de retour des fonds est effectuée plus de deux mois après l’exécution des opérations frauduleuses. 

La SA SOCIETE GENERALE rejette tout manquement à son devoir de loyauté et expose qu’aucune disposition en vigueur n’imposait à la banque lors des virements opérés d’effectuer une vérification du nom du bénéficiaire renseigné par le client. 

Enfin, elle argue que Monsieur [J] [Q] ne démontre aucun préjudice indemnisable et rejette la demande de dommages et intérêts du demandeur. Elle reproche au demandeur d’avoir commis des manquements graves notamment en effectuant un placement non suggéré par sa banque, en faisant confiance à un interlocuteur par téléphone se présentant à lui comme représentant de la société SMALT CAPITAL, qui sont de nature à exonérer totalement la SA SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’il aurait à déplorer. 

La partie défenderesse sollicite que soit écartée l’exécution provisoire qui est de droit en ce que l’état de solvabilité de Monsieur [J] [Q] et ses capacités de restitution sont inconnus et que dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la partie adverse et où l’exécution provisoire était ordonnée, l’exécution de la condamnation par la banque l’exposerait indiscutablement à un risque de non-remboursement du montant de cette condamnation en cas d’infirmation par la Cour d’Appel et entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2026 fixant la date de clôture au 28 mai 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 08 juin 2026 à laquelle Monsieur [J] [Q] a comparu assisté de son conseil tandis que la SA SOCIETE GENERALE était représentée par son conseil. L’affaire a été mise en délibérée au 7 septembre 2026. 

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens.


MOTIFS

Sur la responsabilité de la banque dans l’exécution de virements non autorisés.

Aux termes de l' article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l' article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu, sauf, dans le cas d'une opération réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19 du même code.

Ne constitue pas une opération autorisée un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l'insu du donneur d'ordre.

Selon les deux premiers alinéas de l’article L. 133-21 du même code : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique./ Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. »

En l’espèce, Monsieur [J] [Q] a déposé plainte le 8 octobre 2024 pour escroquerie après avoir réalisé trois virements bancaires vers un compte bancaire créée avec l’aide d’un agent financier frauduleux au sein de la banque BBVA SMALT à [Localité 5], en Espagne, avant de se rendre compte qu’il n’était pas titulaire dudit compte bancaire. 

Bien que Monsieur [J] [Q] expose n’avoir pas consenti au virement bancaire de 10.000 Euros effectué vers ledit compte bancaire frauduleux, il ressort des pièces versées à la procédure , notamment de sa plainte mais également des captures d’écran d’échanges de mails avec son conseiller bancaire, qu’il a lui-même exécuté un virement bancaire de 10.000 euros le 25 septembre 2024 depuis son application mobile LOGITEL. Ce virement figure d’ailleurs sur la liste des écritures comptables sur la période du 24 septembre 2024 au 1er octobre 2024 communiquée par Monsieur [J] [Q] sur laquelle figure ledit virement bancaire émis depuis l’application bancaire LOGITEL. 

Par conséquent, cette opération bancaire a été exécutée avec le consentement du payeur Monsieur [J] [Q] de sorte qu’il ne peut pas reprocher à la SA SOCIETE GENERALE une opération bancaire non autorisée ou mal exécutée. 

Monsieur [J] [Q] sera débouté de sa demande de condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 10.000 euros en raison d’une opération de paiement non autorisée.

En ce qui concerne les deux autres virements, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [J] [Q] a ordonné auprès de la SA SOCIETE GENERALE deux virements respectivement de 90.000 Euros et de 72.000 Euros par transmission d’un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) dont il pensait être le bénéficiaire. Il n’est pas contesté que le RIB du compte destinataire du virement a été communiqué par Monsieur [J] [Q]. En présence d’un Relevé d’Identité Bancaire communiqué par son client, la banque n’avait pas à rechercher si celui-ci coïncidait avec son numéro de compte ouvert auprès d’une banque espagnole.

Il en ressort qu’il n’est pas démontré que les deux virements litigieux n’ont pas été autorisés par Monsieur [J] [Q] et que c’est à tort que la banque les aurait exécutés.

Sur la responsabilité de la banque au titre de son obligation de vigilance. 

Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil que la banque, en sa qualité de teneur de compte, est tenue d'une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d'un ordre de virement.

Si le banquier est tenu d'un devoir de non-immixtion, ce devoir ne le dispense pas de l'obligation d'exercer une surveillance sur le fonctionnement du compte de ses clients, notamment afin de déceler toutes anomalies matérielles ou intellectuelles apparentes.

Dans un arrêt en date du 19 novembre 2025 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation et publié au Bulletin, la Cour énonce que banquier, tenu à une obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. En retenant que la banque avait manqué à son obligation de vigilance en présence d'un ordre de virement d'un montant anormal au regard des opérations habituelles destiné à une société ne faisant pas partie des bénéficiaires habituels et vers un compte domicilié à l'étranger, une cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une anomalie apparente dès lors qu'elle avait constaté que par le passé un virement unique d'un montant important avait déjà été ordonné en faveur d'un bénéficiaire étranger.

Il ressort du Relevé d’Identité Bancaire fourni par Monsieur [J] [Q] à la SOCIETE GENERALE que l’identité de Monsieur [J] [Q] ainsi que son adresse de domiciliation figurent sur le Relevé d’Identité Bancaire en question. Le RIB transmis lors de l’ordre des deux virements se compose :
D’un code banque ;D’un code agence ; D’un numéro de compte ; D’une clé RIB ;Du numéro d’IBAN qui débute par la mention « ES » ;D’un BIC.
Cependant, il est à noter que le Relevé d’Identité Bancaire transmis par Monsieur [Q] ne porte pas mention du logo ni du nom de la banque teneur du compte bancaire objet du RIB litigieux qui, de plus est, est une banque espagnole alors que l’ensemble des mentions figurant sur le RIB de la banque émettrice sont rédigées en langue française et notamment :
« Relevé d’Identité Bancaire » en entête ;« Titulaire du Compte ». « Code banque » ; « Code agence » ; « Numéro de compte » ; « Clé RIB »
Enfin, il est indiqué également en bas d’entête du Relevé d’Identité Bancaire litigieux la mention française suivante : « Seuls les virements SEPA sont acceptés. Les virements SWIFT ne sont pas supportés ». 

En définitive, il résulte des constatations qui précèdent que le RIB présentait un ensemble d’anomalies apparentes de nature à questionner son authenticité, même au terme d’un examen superficiel, que devait relever un établissement bancaire normalement vigilant, et ce, au-delà de toute immixtion dans les affaires de Monsieur [J] [Q].

En ne relevant pas ces anomalies, la SA SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir de vigilance.


Sur la demande indemnitaire.

En vertu de l’ article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’ obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l’article 1231-2 du même code : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ».

Par son manquement à son obligation de vigilance, la banque n'a pas permis à Monsieur [J] [Q] de ne pas réaliser le deuxième et troisième virement et de limiter la perte financière survenue par la réalisation d'investissements auprès d'une société frauduleuse. 

Le lien de causalité entre le préjudice financier avancé par Monsieur [J] [Q] et la 
faute reprochée à la SOCIETE GENERALE est caractérisé.

Cependant, le préjudice matériel de Monsieur [J] [Q] ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de ne pas réaliser les deux virements litigieux laquelle ne peut équivaloir au montant de l'ensemble des sommes perdues.

Monsieur [J] [Q] a en effet agi avec une imprudence fautive en s’engageant dans une opération financière et en créant un compte bancaire en Espagne par téléphone avec un conseiller bancaire qu’il n’a jamais rencontré physiquement et en communiquant ses informations personnelles (Carte Nationale d’Identité, justificatif de domicile) par l’intermédiaire d’un lien internet. En outre, Monsieur [J] [Q] a reconnu avoir demandé postérieurement aux virements bancaires litigieux conseil auprès de son expert-comptable sur la fiabilité de la banque espagnole. De plus, après avoir contacté son conseiller bancaire à la SA SOCIETE GENERALE sur ses craintes de virements frauduleux, il a par la suite refusé le rapatriement des fonds avant de se raviser et remplir un formulaire de contestation le 3 octobre 2024 après s’être rendu physiquement le lundi 30 septembre au sein de l’agence d’IRUN de la banque espagnole BBVA dans laquelle il pensait détenir un compte bancaire.

La faute de Monsieur [J] [Q] a ainsi contribué à la réalisation de son propre préjudice.

Compte tenu du caractère prépondérant de la faute de la banque, il y a lieu de laisser à la charge de Monsieur [J] [Q] une fraction de son préjudice à hauteur de 30 %, ramenant son préjudice indemnisable à la somme de (162.000 – 48.600) 113.400 Euros. 

Par conséquent, la SA SOCIETE GENERALE sera condamnée à payer la somme de 113.400 Euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [J] [Q].

Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les autres demandes :

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

La SA SOCIETE GENERALE qui succombe en toutes ses prétentions sera condamnée aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)

La SA SOCIETE GENERALE qui supporte les dépens, sera également condamnée à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses demandes.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, par décision mise à disposition au greffe, en matière civile, contradictoirement et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [J] [Q] de sa demande en remboursement de la somme de 10.000 Euros à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE. 

CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 113.400 Euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de vigilance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens.

DIT que l’exécution provisoire est de droit.



Le présent jugement a été signé par [...] [...], Vice-présidente, et par [...] [...], Greffière principale.


La Greffière, La Juge,




[...] [...] [...] [...]

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1937, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-24, code civil 1231-2, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L561-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:24:51.477Z.