Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 9 juillet 2026, n° 24/02914
Motifs
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Monsieur [H] [B] souhaitait faire l’acquisition d’un bien immobilier. M. [B] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE. Le 16 juin 2021, Maître [W], notaire chargé de la vente, adressait un mail à M. [B] contenant le décompte des sommes et le RIB de l’étude notariale. M. [B] transmettait le RIB à la banque afin qu’il soit procédé au virement de la somme de 24 368 euros, réalisé le 23 juin 2021. Toutefois, le notaire ne percevait jamais la somme, son RIB ayant été frauduleusement remplacé par un autre dans le mail. Le 12 juillet 2021, M. [B] déposait plainte. Le 17 juillet 2021, M. [B] procédait à un nouveau virement aux fins de finaliser la vente. Après plusieurs échanges, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE refusait de procéder au remboursement de la somme escroquée. Le 25 juin 2021, la banque restituait à M. [B] la somme de 6 368,41 euros. Par courrier recommandé, le 11 août 2022, M. [B] mettait en demeure la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de lui rembourser la somme perdue. Le 15 septembre 2022, la banque maintenait son refus de remboursement. M. [B] prenait attache auprès de l’Association ADC FRANCE qui adressait un courrier de mise en demeure à la banque pour restitution de la somme de 17 999,59 euros, en vain. En conséquence, M. [B] a assigné la banque afin d’obtenir la réparation de ses préjudices. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 19 novembre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 novembre 2024, Monsieur [H] [B], a constitué avocat et a assigné la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. La société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 03 décembre 2024. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026 puis mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de ses conclusions n°1, notifiées au RPVA le 06 octobre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [H] [B] demande au tribunal, au visa des articles L 133-17 et suivants du code monétaire et financier et des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de : Principalement, -JUGER que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE est responsable de plein droit, en matière d’opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L 133-17 et suivants du code monétaire et financier ; -JUGER que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE n’a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à des opérations de paiement non autorisées, conformément aux dispositionjs des articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier ; -JUGER que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ne rapporte pas la preuve de la commission d’agissements frauduleux ou de manquement intentionnel / négligence grave de la part de Monsieur [B] ; Subsidiairement, -JUGER ET RETENIR la responsabilité de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE au titre de son obligation de vigilance ; En conséquence, -JUGER que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE est responsable des préjudices subis par Monsieur [B] ; -CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE à verser à Monsieur [B] la somme de 17 999,59 euros, en réparation de son préjudice matériel, au titre du remboursement du paiement frauduleux ; -CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE à verser à Monsieur [B] la somme de 3000 euros, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; -CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE à verser à Monsieur [B] la somme de 3000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER la même aux entiers dépens. En défense, par des conclusions notifiées au RPVA le 08 décembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, au visa des articles L 133-17, L133-18 et L 133-19 IV du code monétaire et financier, et de l’article 700 du code de procédure civile, de : -DIRE ET JUGER [H] [B] mal fondé en ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ; En conséquence, -DEBOUTER Monsieur [H] [B] à payer à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER Monsieur [H] [B] aux entiers frais et dépens de la procédure. A titre liminaire, M. [B] entend qu’il n’a pas autorisé l’opération de paiement, puisqu’il n’a pas donné son consentement au sens de l’article L 133-6 du code monétaire et financier. Il observe que le consentement à une opération de paiement suppose de démontrer deux conditions cumulatives, tels que l’identité du bénéficiaire voulu par le client et le montant de l’opération. Il ajoute que lorsque la banque a un doute sur le consentement donné à l’opération, alors elle doit procéder au remboursement de la transaction. En l’espèce, il conclut que la banque ne fournit pas de pièces aux débats pour prouver le consentement de M. [B], de sorte qu’elle sera déboutée. Au soutien de ses demandes, M. [B] fait valoir que la société CRCAM LORRAINE est contractuellement responsable de sorte qu’elle doit rembourser les sommes soustraites à son client dès lors qu’il est victime d’une fraude et/ou d’une opération non autorisée. Il observe que : - selon l’article L 133-18 du code monétaire et financier, la banque doit rembourser son client au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sous peine de majoration dès le 2e jour ; - la responsabilité du client n’est jamais engagée lorsque l’instrument de paiement a été détourné à son issu ou les données liées à celui-ci ; - le dol est le pendant de l’escroquerie et efface la validité du consentement (Cass. ch. Crim, 28 janvier 2015, n°13-86.772 ; CA [Localité 2], 1er février 2023, n°15-23.311) ; - la responsabilité au sens de l’article L 133-17 du code monétaire et financier est de plein droit. La société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE soutient que M. [B] a autorisé le paiement frauduleux de sorte que la banque n’est pas responsable. Elle relève qu’au visa des articles L 133-3-1, 133-4, 133-6, 133-7, et 133-17 du code monétaire et financier, le paiement litigieux est défini comme un paiement autorisé. Elle observe que M. [B] a lui-même sollicité la réalisation de ce virement en transmettant le RIB frauduleux, de sorte que la banque a respecté la demande de son client et est tenue d’un principe de non-ingérence et de non-immixtion dans les affaires de ce dernier. Elle ajoute que les jurisprudences invoquées par le demandeur ne s’appliquent pas au cas d’espèce puisqu’il a lui-même validé le montant ainsi que le RIB. La société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE rappelle que l’établissement bancaire n’a pas à contrôler les opérations effectuées par son client, ni à vérifier les mouvements de ses comptes courants, de sorte que M. [B] ne peut se prévaloir des articles L 133-17 et suivants du code monétaire et financier puisque ce dernier a autorisé l’opération. Concernant les causes d’exonération de responsabilité et la charge de la preuve, M. [B] fait valoir que la banque CA LORRAINE est responsable, a minima au titre d’un défaut de vigilance. En effet, il relève que : -la loi prévoit deux exceptions à savoir, des agissements frauduleux et un manquement intentionnel ou par négligence grave à ses obligations de prudence et de sécurité (article L 133-16) et d’information rapide de la banque (article L 133-17) ; -le législateur et la jurisprudence ne retiennent pas que la moindre faute du consommateur constitue nécessairement une négligence grave (Com. 09 mars 2022, n°20.12-376 ; CA [Localité 2], 31 janvier 2024, n°22-05.343) ; -en matière d’opération de paiement non autorisée, la charge de la preuve de la responsabilité du consommateur repose sur la banque, conformément à la jurisprudence et à l’article L 133-23 du code monétaire et financier ; -la société CRCAM échoue à rapporter la preuve d’une négligence grave de son client, de sorte qu’elle doit le rembourser ; -la banque a manqué à son obligation de vigilance puisqu’elle a réalisé le virement le 23 juin 2021 alors que l’anomalie était flagrante et visible ; -concernant l’anomalie visible, le destinataire était « QONTO » alors que l’opération s’adressait à un notaire ou à la CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS. La société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE soutient que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée au sens de l’article 1231-1 du code civil. Elle fait valoir que la responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif, selon la jurisprudence (Cass. Civ, 27 mars 2024, n°22-21.200). Elle ajoute que lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L 133-18 à L 133-24 du code monétaire et financier (Cass.com, 02 mai 2024, n°22-18.074 ; Cass.com, 15 janvier 2025, n°23-15.437). En outre, la défenderesse réplique qu’elle n’a pas manqué à son devoir de vigilance dans la réalisation du virement. Elle relève que le RIB IBAN transmis comprenait bien le nom du notaire, son adresse ainsi que la mention de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION. Elle ajoute que seul l’identifiant international de la Banque BIC était « QONTOFRP1XX » et non « CDCG », de sorte que le RIB frauduleux avait l’apparence de celui d’un notaire. Ainsi, elle observe que le RIB ne reflétait pas d’anomalie apparente et visible pour le banquier de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée (Cass.com, 14 février 2024, n°22-11.654). La défenderesse conclut que le banquier n’a pas à vérifier les coordonnées bancaires du bénéficiaire indiquées sur l’ordre de virement, ni la concordance entre le nom et l’identifiant (CA, [Localité 3], 08/ juin 2023, n°22-01.604). Sur les préjudices de M. [B], ce dernier sollicite la somme de 17 999,59 euros au titre de son préjudice matériel, étant donné qu’il a été recrédité de la somme de 6 368,41 euros par la banque, sans justifications de cette dernière. Il soutient qu’il n’a jamais été remboursé des sommes frauduleusement soustraites en contradiction avec les règles légales. M. [B] sollicite la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance. Il relève que la banque ne saurait s’exonérer des obligations légales mises à sa charge et que la persistance de cette situation depuis plusieurs mois a porté atteinte à ses conditions de vie. La société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE relève que M. [B] aurait dû appeler en la cause le notaire, lequel aurait commis une faute en ne mettant pas en œuvre les mesures nécessaires à la protection des données collectées et à la sécurisation de sa messagerie électronique contre tout risque de piratage, conformément aux exigences du RGPD. La défenderesse soutient que le demandeur aurait dû demander confirmation de l’exactitude du RIB de Maître [W], de sorte qu’il a commis une négligence grave permettant la réalisation de ses préjudices. Chacune des parties a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS La société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, le 23 juin 2021, a exécuté un ordre de virement de M. [B] portant sur la somme de 24.368€ conformément à l’identifiant unique (IBAN) qui lui a été transmis. M. [B] précise, dans sa plainte, que le relevé d'identité bancaire (RIB) de l'étude notariale à laquelle le virement devait parvenir a été frauduleusement remplacé par un autre dans le mail qui a été envoyé à la banque et qu'elle a traité et exécuté. Il s'agit d'une fraude par substitution de RIB. Le demandeur fait grief au CREDIT AGRICOLE de ne pas avoir relevé que le RIB mentionnait la banque QNTO ce qui ne correspond pas à la caisse des dépôts et consignations des notaires. En principe, en cas d’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, comme en l'espèce, la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil est écartée au profit de l’exclusivité du régime spécial de responsabilité du banquier (Com. 15 janv. 2025, n° 23-13.579 et n° 23-15.437). Dans l’arrêt du 2 septembre 2021 (CJUE, 2 sept 2021, aff. C-337/20, pt 36), les magistrats européens ont réaffirmé que le régime harmonisé de responsabilité, spécialement prévu pour les opérations non autorisées ou mal exécutées, tel qu’il est défini par la directive, ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu par le droit national. L'article L. 133-21 du code monétaire et financier, qui transpose l'article 88, intitulé « identifiants uniques inexacts » de la directive DSP 2, précise qu’en cas d’identifiant inexact fourni par l’utilisateur, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement. Cependant, les juges européens ont, par ce même arrêt, ménagé l’application résiduelle du droit commun en admettant le recours à un régime alternatif de responsabilité lorsque celui-ci ne porte pas préjudice au régime ainsi harmonisé, ni ne porte atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive. Ainsi lorsque la banque se borne à exécuter l’ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par son client, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée qu'en vertu du droit spécial. En revanche la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil a vocation à s’appliquer lorsque la banque ne s’est pas limitée à une exécution technique de l’ordre de paiement, mais qu’elle l’a elle-même établi, en rédigeant le contenu de cet ordre (Cassation commerciale 04 mars 2026 n°24-11.959). En effet, s’il est cohérent de prémunir le banquier de toute responsabilité lorsque celui-ci se contente d’exécuter un ordre libellé par son client, il en va autrement lorsque ce dernier en est directement l’auteur. Selon l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l'espèce, M. [B] communique, comme toute preuve, un listing informatique bancaire faisant apparaître l'existence du virement émis le 23 juin 2021 par le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE au bénéfice de l'office notarial chargé de la vente étant relevé que l'organisme bancaire n'est pas intervenu dans la vente. La preuve du traitement d'un tel virement par la banque est admis. M. [B] indique qu'il a réclamé qu'il soit procédé à un virement et il ne soutient ni même n'allègue que, pour cette opération, la banque lui ait rédigé un ordre de virement avant de le lui faire signer. La fraude par substitution de relevé d'identité bancaire résulte au cas présent du remplacement de celui véritable du notaire par un faux document que la banque a purement et simplement exécuté à la demande du client. Dans ces conditions, le litige relève exclusivement du régime spécial des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, transposant les articles 58, 59 et 60, §1, de la directive DSP1 2007/64/CE relatifs à la responsabilité du prestataire de services de paiement en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, ce qui est le cas en l'espèce, et notamment de l’article L. 133-21, selon lequel le prestataire de services de paiement n’engage pas sa responsabilité en cas d’identifiant erroné fourni par le client. L'article L. 133-21 du code monétaire et financier est exclusif de toute application des règles de droit commun (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 janvier 2025, 23-15.437, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 janvier 2025, 23-15.437, Publié au bulletin). Dès lors, M. [B] ne peut se prévaloir du devoir de vigilance de la banque qui n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. En conséquence, aucune faute ne saurait être reprochée au CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE et toutes les demandes indemnitaires formées à son encontre seront rejetées. Il y a donc lieu de débouter M. [H] [B] de ses demandes de dommages-intérêts chiffrées à 17.999,59 € pour préjudice matériel et à 3000€ pour préjudice moral. 2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » M. [H] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à régler à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [H] [B] qui succombe au principal, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 26 novembre 2024.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [H] [B] de ses demandes de dommages-intérêts chiffrées à 17.999,59€ pour préjudice matériel et à 3000€ pour préjudice moral ; DEBOUTE M. [H] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens ainsi qu'à régler à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/541 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2024/02914 N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAV2 JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 I PARTIES DEMANDEUR : Monsieur [H] [B], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Claire ALTERMATT de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A401, et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES DEFENDERESSE : LA S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, société coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT Après audition le 07 mai 2026 des avocats des parties III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Monsieur [H] [B] souhaitait faire l’acquisition d’un bien immobilier. M. [B] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE. Le 16 juin 2021, Maître [W], notaire chargé de la vente, adressait un mail à M. [B] contenant le décompte des sommes et le RIB de l’étude notariale. M. [B] transmettait le RIB à la banque afin qu’il soit procédé au virement de la somme de 24 368 euros, réalisé le 23 juin 2021. Toutefois, le notaire ne percevait jamais la somme, son RIB ayant été frauduleusement remplacé par un autre dans le mail. Le 12 juillet 2021, M. [B] déposait plainte. Le 17 juillet 2021, M. [B] procédait à un nouveau virement aux fins de finaliser la vente. Après plusieurs échanges, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE refusait de procéder au remboursement de la somme escroquée. Le 25 juin 2021, la banque restituait à M. [B] la somme de 6 368,41 euros. Par courrier recommandé, le 11 août 2022, M. [B] mettait en demeure la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de lui rembourser la somme perdue. Le 15 septembre 2022, la banque maintenait son refus de remboursement. M. [B] prenait attache auprès de l’Association ADC FRANCE qui adressait un courrier de mise en demeure à la banque pour restitution de la somme de 17 999,59 euros, en vain. En conséquence, M. [B] a assigné la banque afin d’obtenir la réparation de ses préjudices. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 19 novembre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 novembre 2024, Monsieur [H] [B], a constitué avocat et a assigné la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. La société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 03 décembre 2024. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026 puis mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de ses conclusions n°1, notifiées au RPVA le 06 octobre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [H] [B] demande au tribunal, au visa des articles L 133-17 et suivants du code monétaire et financier et des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de : Principalement, -JUGER que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE est responsable de plein droit, en matière d’opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L 133-17 et suivants du code monétaire et financier ; -JUGER que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE n’a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à des opérations de paiement non autorisées, conformément aux dispositionjs des articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier ; -JUGER que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ne rapporte pas la preuve de la commission d’agissements frauduleux ou de manquement intentionnel / négligence grave de la part de Monsieur [B] ; Subsidiairement, -JUGER ET RETENIR la responsabilité de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE au titre de son obligation de vigilance ; En conséquence, -JUGER que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE est responsable des préjudices subis par Monsieur [B] ; -CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE à verser à Monsieur [B] la somme de 17 999,59 euros, en réparation de son préjudice matériel, au titre du remboursement du paiement frauduleux ; -CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE à verser à Monsieur [B] la somme de 3000 euros, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; -CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE à verser à Monsieur [B] la somme de 3000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER la même aux entiers dépens. En défense, par des conclusions notifiées au RPVA le 08 décembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, au visa des articles L 133-17, L133-18 et L 133-19 IV du code monétaire et financier, et de l’article 700 du code de procédure civile, de : -DIRE ET JUGER [H] [B] mal fondé en ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ; En conséquence, -DEBOUTER Monsieur [H] [B] à payer à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER Monsieur [H] [B] aux entiers frais et dépens de la procédure. A titre liminaire, M. [B] entend qu’il n’a pas autorisé l’opération de paiement, puisqu’il n’a pas donné son consentement au sens de l’article L 133-6 du code monétaire et financier. Il observe que le consentement à une opération de paiement suppose de démontrer deux conditions cumulatives, tels que l’identité du bénéficiaire voulu par le client et le montant de l’opération. Il ajoute que lorsque la banque a un doute sur le consentement donné à l’opération, alors elle doit procéder au remboursement de la transaction. En l’espèce, il conclut que la banque ne fournit pas de pièces aux débats pour prouver le consentement de M. [B], de sorte qu’elle sera déboutée. Au soutien de ses demandes, M. [B] fait valoir que la société CRCAM LORRAINE est contractuellement responsable de sorte qu’elle doit rembourser les sommes soustraites à son client dès lors qu’il est victime d’une fraude et/ou d’une opération non autorisée. Il observe que : - selon l’article L 133-18 du code monétaire et financier, la banque doit rembourser son client au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sous peine de majoration dès le 2e jour ; - la responsabilité du client n’est jamais engagée lorsque l’instrument de paiement a été détourné à son issu ou les données liées à celui-ci ; - le dol est le pendant de l’escroquerie et efface la validité du consentement (Cass. ch. Crim, 28 janvier 2015, n°13-86.772 ; CA [Localité 2], 1er février 2023, n°15-23.311) ; - la responsabilité au sens de l’article L 133-17 du code monétaire et financier est de plein droit. La société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE soutient que M. [B] a autorisé le paiement frauduleux de sorte que la banque n’est pas responsable. Elle relève qu’au visa des articles L 133-3-1, 133-4, 133-6, 133-7, et 133-17 du code monétaire et financier, le paiement litigieux est défini comme un paiement autorisé. Elle observe que M. [B] a lui-même sollicité la réalisation de ce virement en transmettant le RIB frauduleux, de sorte que la banque a respecté la demande de son client et est tenue d’un principe de non-ingérence et de non-immixtion dans les affaires de ce dernier. Elle ajoute que les jurisprudences invoquées par le demandeur ne s’appliquent pas au cas d’espèce puisqu’il a lui-même validé le montant ainsi que le RIB. La société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE rappelle que l’établissement bancaire n’a pas à contrôler les opérations effectuées par son client, ni à vérifier les mouvements de ses comptes courants, de sorte que M. [B] ne peut se prévaloir des articles L 133-17 et suivants du code monétaire et financier puisque ce dernier a autorisé l’opération. Concernant les causes d’exonération de responsabilité et la charge de la preuve, M. [B] fait valoir que la banque CA LORRAINE est responsable, a minima au titre d’un défaut de vigilance. En effet, il relève que : -la loi prévoit deux exceptions à savoir, des agissements frauduleux et un manquement intentionnel ou par négligence grave à ses obligations de prudence et de sécurité (article L 133-16) et d’information rapide de la banque (article L 133-17) ; -le législateur et la jurisprudence ne retiennent pas que la moindre faute du consommateur constitue nécessairement une négligence grave (Com. 09 mars 2022, n°20.12-376 ; CA [Localité 2], 31 janvier 2024, n°22-05.343) ; -en matière d’opération de paiement non autorisée, la charge de la preuve de la responsabilité du consommateur repose sur la banque, conformément à la jurisprudence et à l’article L 133-23 du code monétaire et financier ; -la société CRCAM échoue à rapporter la preuve d’une négligence grave de son client, de sorte qu’elle doit le rembourser ; -la banque a manqué à son obligation de vigilance puisqu’elle a réalisé le virement le 23 juin 2021 alors que l’anomalie était flagrante et visible ; -concernant l’anomalie visible, le destinataire était « QONTO » alors que l’opération s’adressait à un notaire ou à la CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS. La société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE soutient que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée au sens de l’article 1231-1 du code civil. Elle fait valoir que la responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif, selon la jurisprudence (Cass. Civ, 27 mars 2024, n°22-21.200). Elle ajoute que lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L 133-18 à L 133-24 du code monétaire et financier (Cass.com, 02 mai 2024, n°22-18.074 ; Cass.com, 15 janvier 2025, n°23-15.437). En outre, la défenderesse réplique qu’elle n’a pas manqué à son devoir de vigilance dans la réalisation du virement. Elle relève que le RIB IBAN transmis comprenait bien le nom du notaire, son adresse ainsi que la mention de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION. Elle ajoute que seul l’identifiant international de la Banque BIC était « QONTOFRP1XX » et non « CDCG », de sorte que le RIB frauduleux avait l’apparence de celui d’un notaire. Ainsi, elle observe que le RIB ne reflétait pas d’anomalie apparente et visible pour le banquier de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée (Cass.com, 14 février 2024, n°22-11.654). La défenderesse conclut que le banquier n’a pas à vérifier les coordonnées bancaires du bénéficiaire indiquées sur l’ordre de virement, ni la concordance entre le nom et l’identifiant (CA, [Localité 3], 08/ juin 2023, n°22-01.604). Sur les préjudices de M. [B], ce dernier sollicite la somme de 17 999,59 euros au titre de son préjudice matériel, étant donné qu’il a été recrédité de la somme de 6 368,41 euros par la banque, sans justifications de cette dernière. Il soutient qu’il n’a jamais été remboursé des sommes frauduleusement soustraites en contradiction avec les règles légales. M. [B] sollicite la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance. Il relève que la banque ne saurait s’exonérer des obligations légales mises à sa charge et que la persistance de cette situation depuis plusieurs mois a porté atteinte à ses conditions de vie. La société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE relève que M. [B] aurait dû appeler en la cause le notaire, lequel aurait commis une faute en ne mettant pas en œuvre les mesures nécessaires à la protection des données collectées et à la sécurisation de sa messagerie électronique contre tout risque de piratage, conformément aux exigences du RGPD. La défenderesse soutient que le demandeur aurait dû demander confirmation de l’exactitude du RIB de Maître [W], de sorte qu’il a commis une négligence grave permettant la réalisation de ses préjudices. Chacune des parties a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS La société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, le 23 juin 2021, a exécuté un ordre de virement de M. [B] portant sur la somme de 24.368€ conformément à l’identifiant unique (IBAN) qui lui a été transmis. M. [B] précise, dans sa plainte, que le relevé d'identité bancaire (RIB) de l'étude notariale à laquelle le virement devait parvenir a été frauduleusement remplacé par un autre dans le mail qui a été envoyé à la banque et qu'elle a traité et exécuté. Il s'agit d'une fraude par substitution de RIB. Le demandeur fait grief au CREDIT AGRICOLE de ne pas avoir relevé que le RIB mentionnait la banque QNTO ce qui ne correspond pas à la caisse des dépôts et consignations des notaires. En principe, en cas d’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, comme en l'espèce, la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil est écartée au profit de l’exclusivité du régime spécial de responsabilité du banquier (Com. 15 janv. 2025, n° 23-13.579 et n° 23-15.437). Dans l’arrêt du 2 septembre 2021 (CJUE, 2 sept 2021, aff. C-337/20, pt 36), les magistrats européens ont réaffirmé que le régime harmonisé de responsabilité, spécialement prévu pour les opérations non autorisées ou mal exécutées, tel qu’il est défini par la directive, ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu par le droit national. L'article L. 133-21 du code monétaire et financier, qui transpose l'article 88, intitulé « identifiants uniques inexacts » de la directive DSP 2, précise qu’en cas d’identifiant inexact fourni par l’utilisateur, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement. Cependant, les juges européens ont, par ce même arrêt, ménagé l’application résiduelle du droit commun en admettant le recours à un régime alternatif de responsabilité lorsque celui-ci ne porte pas préjudice au régime ainsi harmonisé, ni ne porte atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive. Ainsi lorsque la banque se borne à exécuter l’ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par son client, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée qu'en vertu du droit spécial. En revanche la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil a vocation à s’appliquer lorsque la banque ne s’est pas limitée à une exécution technique de l’ordre de paiement, mais qu’elle l’a elle-même établi, en rédigeant le contenu de cet ordre (Cassation commerciale 04 mars 2026 n°24-11.959). En effet, s’il est cohérent de prémunir le banquier de toute responsabilité lorsque celui-ci se contente d’exécuter un ordre libellé par son client, il en va autrement lorsque ce dernier en est directement l’auteur. Selon l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l'espèce, M. [B] communique, comme toute preuve, un listing informatique bancaire faisant apparaître l'existence du virement émis le 23 juin 2021 par le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE au bénéfice de l'office notarial chargé de la vente étant relevé que l'organisme bancaire n'est pas intervenu dans la vente. La preuve du traitement d'un tel virement par la banque est admis. M. [B] indique qu'il a réclamé qu'il soit procédé à un virement et il ne soutient ni même n'allègue que, pour cette opération, la banque lui ait rédigé un ordre de virement avant de le lui faire signer. La fraude par substitution de relevé d'identité bancaire résulte au cas présent du remplacement de celui véritable du notaire par un faux document que la banque a purement et simplement exécuté à la demande du client. Dans ces conditions, le litige relève exclusivement du régime spécial des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, transposant les articles 58, 59 et 60, §1, de la directive DSP1 2007/64/CE relatifs à la responsabilité du prestataire de services de paiement en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, ce qui est le cas en l'espèce, et notamment de l’article L. 133-21, selon lequel le prestataire de services de paiement n’engage pas sa responsabilité en cas d’identifiant erroné fourni par le client. L'article L. 133-21 du code monétaire et financier est exclusif de toute application des règles de droit commun (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 janvier 2025, 23-15.437, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 janvier 2025, 23-15.437, Publié au bulletin). Dès lors, M. [B] ne peut se prévaloir du devoir de vigilance de la banque qui n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. En conséquence, aucune faute ne saurait être reprochée au CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE et toutes les demandes indemnitaires formées à son encontre seront rejetées. Il y a donc lieu de débouter M. [H] [B] de ses demandes de dommages-intérêts chiffrées à 17.999,59 € pour préjudice matériel et à 3000€ pour préjudice moral. 2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » M. [H] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à régler à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [H] [B] qui succombe au principal, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 26 novembre 2024. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [H] [B] de ses demandes de dommages-intérêts chiffrées à 17.999,59€ pour préjudice matériel et à 3000€ pour préjudice moral ; DEBOUTE M. [H] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens ainsi qu'à régler à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
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