Tribunal judiciaire de Limoges, PROCEDURE ORALE, 28 juillet 2026, n° 25/00975
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [T] est titulaire d’un compte de dépôt particulier ouvert dans les livres de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Nord. M. [T] a demandé au guichet de sa banque, le 19 septembre 2024 à 15h50, le virement de la somme de 2 639,95 euros sur un compte au nom de M. [R] [S] qu’il pensait être le bailleur de sa fille résidant à [Localité 4]. Un peu moins de deux heures plus tard, après avoir vérifié l’information auprès de sa fille et s’être rendu compte qu’il avait été abusé par des messages sur What’s App dont elle n’était pas à l’origine, il a informé sa banque de la fraude dont il avait été victime et demandé d’annuler ce virement. La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Nord lui a alors indiqué effectuer les démarches nécessaires. Il a déposé une plainte au commissariat de [Localité 1]. Cependant, M. [T] n’a pas obtenu la restitution des fonds, la banque indiquant ne pas avoir obtenu de réponse favorable à sa demande de retour de fonds et soutenant que sa responsabilité n’était pas engagée dans la mesure où elle a exécuté l’ordre de virement conformément aux instructions du client. Procédure Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, M. [T] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, puis renvoyée trois fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures. A l’issue de l’audience du 2 avril 2026, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe après prorogation, le 28 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties Monsieur [F] [T], suivant les termes de ses conclusions n°2 communiquées le 23 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, L. 133-6, L 133-8 et L 133-18 ainsi que L 133-21 du code monétaire et financier, de : - rejeter toutes les demandes du Crédit Mutuel ; A titre principal, condamner la société Crédit Mutuel à lui payer la somme de 2 634,48 euros en remboursement de l’opération non autorisée, que constitue le virement du 19 septembre 2024 sur le compte « [R] [S] » ;A titre subsidiaire, condamner la société Crédit Mutuel à lui payer la somme de 2 634,48 euros à titre de dommages-intérêts, ayant commis une faute en ne réalisant pas immédiatement les démarches pour récupérer les fonds ;En tout état de cause, - condamner la société Crédit Mutuel à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamner la société Crédit Mutuel à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Crédit Mutuel aux frais et dépens de l’instance. A l’appui de ses prétentions, M. [T] conteste avoir autorisé le virement litigieux en ce qu’il a été trompé sur l’identité du bénéficiaire et n’a donc pas donné son consentement, l’opération du 19 septembre 2024 devant être qualifiée de non autorisée. En tout état de cause, s’il devait être considéré qu’il a donné son consentement, il a expressément retiré ce consentement 1h40 après avoir demandé le virement, dont il conteste le caractère irrévocable alors que le conseiller lui a indiqué que le délai d’exécution des ordres de virements variait entre 24h et 48h. Il soutient qu’un virement effectué à une personne par erreur et annulé moins de deux heures après, ne peut être considéré comme une opération autorisée. A titre subsidiaire, il se prévaut de la faute commise par la banque pour ne pas avoir mis en œuvre rapidement la procédure de récupération des fonds prévue par l’article L 133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier. Il a reproché à la banque de ne produire aucune preuve de ses diligences qui lui auraient permis de récupérer les fonds, alors qu’effectuées tardivement elles n’ont permis de récupérer que 5,47 euros, le 23 septembre 2024. Puis vu les documents produits par la suite, il lui reproche de n’avoir mis en œuvre la procédure de « recall » que le 25 septembre 2024, soit 5 jours après, alors que l’absence de réussite de la tentative de blocage dans les 48 heures, lui permettait de l’engager dès le 22 septembre 2024 à 8h39. Il demande donc que la banque l’indemnise à hauteur de la somme de 2 634,48 euros, soit le montant versé après déduction de la somme de 5,47 euros restituée. Il soutient que son préjudice moral est constitué par le fait que la banque l’avait assuré qu’elle mettait en œuvre les démarches nécessaires et n’a justifié de ses démarches tardives que dans le cadre de l’instance judiciaire. La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3], selon ses conclusions n°2 déposées le 23 février 2026 soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles L. 123-6 et suivants du code monétaire et financier, demande au tribunal de : débouter Monsieur [F] [T] de l’intégralité de ses demandes ;condamner Monsieur [F] [T] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Elle précise que le virement était irrévocable et ne pouvait être annulé. Elle a mis en place une procédure de restitution de fonds dite recall qui n’a pu aboutir. Elle soutient avoir répondu de façon circonstanciée à la demande de remboursement que lui a adressée pour M. [T] l’association UFC-QUE-CHOISIR le 8 novembre 2024, comme à la mise en demeure en date du 30 janvier 2025. Elle rappelle les dispositions des articles L 133-6, 133-7, 133-8, 133-18 du code monétaire et financier, à l’appui de l’irrévocabilité de l’ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement et conteste le fait que le virement effectué par M. [T] puisse être qualifié de non autorisé puisqu’il a donné son consentement à l’opération en signant l’ordre de virement à la banque. En l’absence de mauvaise inexécution ou inexécution de cet ordre de paiement, la responsabilité de la banque ne peut être engagée en l’état d’un IBAN qui est exact. Elle affirme avoir été diligente en mettant en place dès le 19 septembre 2024 une procédure de demande d’annulation du virement qui n’a pas fonctionné comme cela lui a été indiqué le 25 septembre 2024, date à laquelle elle a mis en place une procédure de retour des fonds dite « recall » qui n’a pas abouti.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la demande de remboursement d’une opération non autorisée Selon l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé (…). L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Aux termes de l’article L 311-7 du même code, en l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée. Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8. Enfin l’article L. 133-8 dispose que I. – L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. (…) IV. – A l'expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. (…) Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation. Il a été jugé qu’il revient à la banque de démontrer le caractère autorisé des opérations de paiement concernées (Com. 10 déc. 2025, no 24-20.778). À défaut d'un tel consentement, l'opération sera réputée « non autorisée » (art. L. 133-23). En l’espèce, M. [T] en signant l’ordre de virement a consenti tant au montant de l’opération qu’à son bénéficiaire. Rien n’établit que l’IBAN aurait été erroné ou que l’identité du bénéficiaire était différente de celle mentionnée sur l’IBAN, et l’erreur de M. [T] porte sur la qualité du bénéficiaire, qui après vérification, n’était pas le bailleur de sa fille. M. [T] se prévaut du retrait de son consentement 1h40 après avoir signé l’ordre de virement. La banque ne le conteste pas mais lui oppose l’irrévocabilité de l’opération de paiement. Force est de constater que l’article L. 311-8 I. pose le principe de l’irrévocabilité de l’ordre de paiement : « l'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur ». Cependant, l’article L. 311-8 IV dispose que. si les délais précités sont expirés, la révocation demeure possible avec l'accord des parties concernées, c'est-à-dire le payeur et son prestataire de services de paiement, voire celui du bénéficiaire s'il est le donneur ou le transmetteur d'ordre. Cette solution est donc fondée sur la volonté des contractants. La banque oppose alors les conditions générales lesquelles ne prévoient le retrait du consentement par le client que pour les virements occasionnels à exécution différée ou les virements permanents. Ce point n’est pas discuté par M. [T]. Il est constant qu’en l’espèce le virement litigieux n’est ni un virement occasionnel à exécution différée ni un virement permanent. Dès lors, les demandes fondées sur le caractère non autorisé de l’opération de paiement ou le retrait du consentement par le payeur seront rejetées Sur la faute de la banque pour ne pas avoir diligenté rapidement la procédure « recall » Selon l’article L. 133-21 du code monétaire et financier : Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. En l’espèce, la banque conteste l’applicabilité de cet article au cas d’espèce en l’état d’un IBAN exact, et d’absence d’erreur dans la réalisation de l’opération de paiement. Cependant, M. [T] ne discute pas la responsabilité de la banque pour inexécution ou mauvaise exécution du virement, mais pour avoir effectué trop tardivement les démarches pour récupérer les fonds, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 133-21. Si la banque du payeur peut mettre en œuvre la procédure de recall visant à l’annulation d’un virement et à la restitution des fonds au payeur, notamment en cas d’instruction frauduleuse de virement, elle doit demander le « recall » dans un maximum de 10 jours ouvrables de l’exécution du virement et la banque du bénéficiaire doit lui répondre dans les 15 jours. La banque du bénéficiaire peut refuser le retour des fonds si le compte n’est pas suffisamment provisionné, a été fermé ou en cas de refus ou de silence de son client. Le Crédit Mutuel alerté d’une fraude par M. [T] qui lui demandait de récupérer les fonds virés se devait de réaliser la procédure de recall. La charge de la preuve de la réalisation effective de la procédure de recall appartient à la banque détentrice des fonds. Le Crédit Mutuel conteste avoir manqué de diligence pour obtenir l’annulation du virement puis le retour des fonds, et en veut pour preuve ses échanges écrits avec la banque du bénéficiaire pour tenter d’annuler ou de bloquer l’opération, puis avec CCS CMI SCOP pour engager la procédure de récupération des fonds. Il résulte des documents produits par le Crédit Mutuel, qu’elle a transmis à la banque du bénéficiaire une « Demande d’annulation d’émission d’un virement international » le 19 septembre 2024 à 17h41, traité par celle-ci le 20 septembre 2024 à 8h39 qui déclare avoir procédé « à la tentative de blocage de l’opération (…) en cas de réussite, le crédit sera visible sur le compte du client sous 48h. En cas d’échec, il conviendra de nous affecter si nécessaire une demande de retour de fonds (…) de virement(s) SEPA ordinaire(s) ou instantané en EURO (RECALL) » Le 25 septembre 2024, le Crédit Mutuel a formé une « demande de retour de fonds d’un virement frauduleux émis » auprès de l’organisme CCS FRAUDES VIREMENTS, qui indique avoir « émis un RECALL vers la banque du bénéficiaire » ce même jour, précisant que la banque du bénéficiaire dispose d’un délai jusqu’au 16 octobre 2024 pour répondre. M. [E] reproche à la banque, informée de l’escroquerie moins de deux heures après qu’il a signé l’ordre de virement le 19 septembre 2024, le délai pris pour mettre en œuvre la procédure de retour des fonds, notamment entre le 22 septembre et le 25 septembre 2024. La banque ne s’explique pas sur ce délai. En l’état, le Crédit Mutuel établit avoir engagé une procédure d’annulation du virement mais pas la procédure de « recall » dès le jour où elle a été informée de la potentielle escroquerie. En tout état de cause, à compter du 22 septembre 2024 à 8h39, elle était informée de l’échec de la tentative de blocage du virement par la banque du bénéficiaire et ne conteste pas qu’elle devait engager la procédure de demande de retour de fonds. Or elle n’y a procédé que le 25 septembre 2024, soit 6 jours après le virement litigieux. Pour que la procédure de recall soit efficace, le retour des fonds suppose que le compte bénéficiaire soit encore provisionné au jour de la demande et que le bénéficiaire l’accepte expressément. En conséquence, une demande de rappel des fonds formulée tardivement après l’opération de paiement litigieuse était illusoire. Il sera retenu que la conséquence du délai pris par la banque du payeur pour mettre en œuvre la procédure de « recall » est une perte de chance de M. [T] de se voir restituer les fonds virés. Pour évaluer le préjudice matériel qui en résulte, il convient de retenir la faible probabilité pour M. [T] victime d’une escroquerie de se voir restituer les fonds 6 jours après que l’ordre de paiement a été passé, évaluée à 10% de la somme virée. Le Crédit Mutuel sera donc condamné à verser la somme de 263,45 euros en réparation du préjudice subi par M. [T]. Sur la demande de dommages-intérêts Par ailleurs, il appartient à la banque qui ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, de mettre à la disposition du payeur et à sa demande, les informations qu’elle détient pouvant documenter un éventuel recours pour récupérer les fonds. En l’espèce, la banque ne justifie avoir produit les documents attestant de ses démarches et notamment de la mise en œuvre de la procédure de « recall » qu’en février 2026. M. [T] est donc en droit d’être dédommagé pour les démarches effectuées auprès du Crédit Mutuel pour obtenir ces informations, constitutives d’un préjudice moral. Dès lors, le Crédit Mutuel sera condamné à lui verser la somme de 200 euros, en réparation à titre de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires En l’espèce, la société Crédit Mutuel succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’apparaît en outre pas inéquitable de la condamner à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande du Crédit Mutuel sur ce fondement sera rejetée. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débat public, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE M. [F] [T] de sa demande de remboursement d’une opération non autorisée ; CONDAMNE la société Crédit Mutuel de [Localité 3] à payer à M. [F] [T] , la somme de 263,45 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de recouvrer la somme virée ; CONDAMNE la société Crédit Mutuel de [Localité 3] à payer à M. [F] [T] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la société Crédit Mutuel de [Localité 3] à payer à M. [F] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société Crédit Mutuel de [Localité 3] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] 1ère Chambre Civile Procédures Orales N° Rôle: N° RG 25/00975 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GOOC Demande en paiement relative à un autre contrat 0A Sans procédure particulière Affaire : [F] [T] C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] JUGEMENT DU 28 Juillet 2026 JUGEMENT DU 28 Juillet 2026 Entre : Monsieur [F] [T] né le 10 Janvier 1951 à [Localité 1] (87) demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES, DEMANDEUR Et : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 778 063 024 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC - RAYNAUD PELAUDEIX - OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES, DÉFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Joëlle CANTON Greffier : Karine MOUTARD DEBATS: Audience publique du 02 Avril 2026, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ; Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026 puis prorogé au 28 Juillet 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. DECISION : Rendue le 28 Juillet 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [T] est titulaire d’un compte de dépôt particulier ouvert dans les livres de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Nord. M. [T] a demandé au guichet de sa banque, le 19 septembre 2024 à 15h50, le virement de la somme de 2 639,95 euros sur un compte au nom de M. [R] [S] qu’il pensait être le bailleur de sa fille résidant à [Localité 4]. Un peu moins de deux heures plus tard, après avoir vérifié l’information auprès de sa fille et s’être rendu compte qu’il avait été abusé par des messages sur What’s App dont elle n’était pas à l’origine, il a informé sa banque de la fraude dont il avait été victime et demandé d’annuler ce virement. La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Nord lui a alors indiqué effectuer les démarches nécessaires. Il a déposé une plainte au commissariat de [Localité 1]. Cependant, M. [T] n’a pas obtenu la restitution des fonds, la banque indiquant ne pas avoir obtenu de réponse favorable à sa demande de retour de fonds et soutenant que sa responsabilité n’était pas engagée dans la mesure où elle a exécuté l’ordre de virement conformément aux instructions du client. Procédure Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, M. [T] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, puis renvoyée trois fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures. A l’issue de l’audience du 2 avril 2026, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe après prorogation, le 28 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties Monsieur [F] [T], suivant les termes de ses conclusions n°2 communiquées le 23 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, L. 133-6, L 133-8 et L 133-18 ainsi que L 133-21 du code monétaire et financier, de : - rejeter toutes les demandes du Crédit Mutuel ; A titre principal, condamner la société Crédit Mutuel à lui payer la somme de 2 634,48 euros en remboursement de l’opération non autorisée, que constitue le virement du 19 septembre 2024 sur le compte « [R] [S] » ;A titre subsidiaire, condamner la société Crédit Mutuel à lui payer la somme de 2 634,48 euros à titre de dommages-intérêts, ayant commis une faute en ne réalisant pas immédiatement les démarches pour récupérer les fonds ;En tout état de cause, - condamner la société Crédit Mutuel à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamner la société Crédit Mutuel à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Crédit Mutuel aux frais et dépens de l’instance. A l’appui de ses prétentions, M. [T] conteste avoir autorisé le virement litigieux en ce qu’il a été trompé sur l’identité du bénéficiaire et n’a donc pas donné son consentement, l’opération du 19 septembre 2024 devant être qualifiée de non autorisée. En tout état de cause, s’il devait être considéré qu’il a donné son consentement, il a expressément retiré ce consentement 1h40 après avoir demandé le virement, dont il conteste le caractère irrévocable alors que le conseiller lui a indiqué que le délai d’exécution des ordres de virements variait entre 24h et 48h. Il soutient qu’un virement effectué à une personne par erreur et annulé moins de deux heures après, ne peut être considéré comme une opération autorisée. A titre subsidiaire, il se prévaut de la faute commise par la banque pour ne pas avoir mis en œuvre rapidement la procédure de récupération des fonds prévue par l’article L 133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier. Il a reproché à la banque de ne produire aucune preuve de ses diligences qui lui auraient permis de récupérer les fonds, alors qu’effectuées tardivement elles n’ont permis de récupérer que 5,47 euros, le 23 septembre 2024. Puis vu les documents produits par la suite, il lui reproche de n’avoir mis en œuvre la procédure de « recall » que le 25 septembre 2024, soit 5 jours après, alors que l’absence de réussite de la tentative de blocage dans les 48 heures, lui permettait de l’engager dès le 22 septembre 2024 à 8h39. Il demande donc que la banque l’indemnise à hauteur de la somme de 2 634,48 euros, soit le montant versé après déduction de la somme de 5,47 euros restituée. Il soutient que son préjudice moral est constitué par le fait que la banque l’avait assuré qu’elle mettait en œuvre les démarches nécessaires et n’a justifié de ses démarches tardives que dans le cadre de l’instance judiciaire. La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3], selon ses conclusions n°2 déposées le 23 février 2026 soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles L. 123-6 et suivants du code monétaire et financier, demande au tribunal de : débouter Monsieur [F] [T] de l’intégralité de ses demandes ;condamner Monsieur [F] [T] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Elle précise que le virement était irrévocable et ne pouvait être annulé. Elle a mis en place une procédure de restitution de fonds dite recall qui n’a pu aboutir. Elle soutient avoir répondu de façon circonstanciée à la demande de remboursement que lui a adressée pour M. [T] l’association UFC-QUE-CHOISIR le 8 novembre 2024, comme à la mise en demeure en date du 30 janvier 2025. Elle rappelle les dispositions des articles L 133-6, 133-7, 133-8, 133-18 du code monétaire et financier, à l’appui de l’irrévocabilité de l’ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement et conteste le fait que le virement effectué par M. [T] puisse être qualifié de non autorisé puisqu’il a donné son consentement à l’opération en signant l’ordre de virement à la banque. En l’absence de mauvaise inexécution ou inexécution de cet ordre de paiement, la responsabilité de la banque ne peut être engagée en l’état d’un IBAN qui est exact. Elle affirme avoir été diligente en mettant en place dès le 19 septembre 2024 une procédure de demande d’annulation du virement qui n’a pas fonctionné comme cela lui a été indiqué le 25 septembre 2024, date à laquelle elle a mis en place une procédure de retour des fonds dite « recall » qui n’a pas abouti. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la demande de remboursement d’une opération non autorisée Selon l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé (…). L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Aux termes de l’article L 311-7 du même code, en l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée. Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8. Enfin l’article L. 133-8 dispose que I. – L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. (…) IV. – A l'expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. (…) Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation. Il a été jugé qu’il revient à la banque de démontrer le caractère autorisé des opérations de paiement concernées (Com. 10 déc. 2025, no 24-20.778). À défaut d'un tel consentement, l'opération sera réputée « non autorisée » (art. L. 133-23). En l’espèce, M. [T] en signant l’ordre de virement a consenti tant au montant de l’opération qu’à son bénéficiaire. Rien n’établit que l’IBAN aurait été erroné ou que l’identité du bénéficiaire était différente de celle mentionnée sur l’IBAN, et l’erreur de M. [T] porte sur la qualité du bénéficiaire, qui après vérification, n’était pas le bailleur de sa fille. M. [T] se prévaut du retrait de son consentement 1h40 après avoir signé l’ordre de virement. La banque ne le conteste pas mais lui oppose l’irrévocabilité de l’opération de paiement. Force est de constater que l’article L. 311-8 I. pose le principe de l’irrévocabilité de l’ordre de paiement : « l'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur ». Cependant, l’article L. 311-8 IV dispose que. si les délais précités sont expirés, la révocation demeure possible avec l'accord des parties concernées, c'est-à-dire le payeur et son prestataire de services de paiement, voire celui du bénéficiaire s'il est le donneur ou le transmetteur d'ordre. Cette solution est donc fondée sur la volonté des contractants. La banque oppose alors les conditions générales lesquelles ne prévoient le retrait du consentement par le client que pour les virements occasionnels à exécution différée ou les virements permanents. Ce point n’est pas discuté par M. [T]. Il est constant qu’en l’espèce le virement litigieux n’est ni un virement occasionnel à exécution différée ni un virement permanent. Dès lors, les demandes fondées sur le caractère non autorisé de l’opération de paiement ou le retrait du consentement par le payeur seront rejetées Sur la faute de la banque pour ne pas avoir diligenté rapidement la procédure « recall » Selon l’article L. 133-21 du code monétaire et financier : Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. En l’espèce, la banque conteste l’applicabilité de cet article au cas d’espèce en l’état d’un IBAN exact, et d’absence d’erreur dans la réalisation de l’opération de paiement. Cependant, M. [T] ne discute pas la responsabilité de la banque pour inexécution ou mauvaise exécution du virement, mais pour avoir effectué trop tardivement les démarches pour récupérer les fonds, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 133-21. Si la banque du payeur peut mettre en œuvre la procédure de recall visant à l’annulation d’un virement et à la restitution des fonds au payeur, notamment en cas d’instruction frauduleuse de virement, elle doit demander le « recall » dans un maximum de 10 jours ouvrables de l’exécution du virement et la banque du bénéficiaire doit lui répondre dans les 15 jours. La banque du bénéficiaire peut refuser le retour des fonds si le compte n’est pas suffisamment provisionné, a été fermé ou en cas de refus ou de silence de son client. Le Crédit Mutuel alerté d’une fraude par M. [T] qui lui demandait de récupérer les fonds virés se devait de réaliser la procédure de recall. La charge de la preuve de la réalisation effective de la procédure de recall appartient à la banque détentrice des fonds. Le Crédit Mutuel conteste avoir manqué de diligence pour obtenir l’annulation du virement puis le retour des fonds, et en veut pour preuve ses échanges écrits avec la banque du bénéficiaire pour tenter d’annuler ou de bloquer l’opération, puis avec CCS CMI SCOP pour engager la procédure de récupération des fonds. Il résulte des documents produits par le Crédit Mutuel, qu’elle a transmis à la banque du bénéficiaire une « Demande d’annulation d’émission d’un virement international » le 19 septembre 2024 à 17h41, traité par celle-ci le 20 septembre 2024 à 8h39 qui déclare avoir procédé « à la tentative de blocage de l’opération (…) en cas de réussite, le crédit sera visible sur le compte du client sous 48h. En cas d’échec, il conviendra de nous affecter si nécessaire une demande de retour de fonds (…) de virement(s) SEPA ordinaire(s) ou instantané en EURO (RECALL) » Le 25 septembre 2024, le Crédit Mutuel a formé une « demande de retour de fonds d’un virement frauduleux émis » auprès de l’organisme CCS FRAUDES VIREMENTS, qui indique avoir « émis un RECALL vers la banque du bénéficiaire » ce même jour, précisant que la banque du bénéficiaire dispose d’un délai jusqu’au 16 octobre 2024 pour répondre. M. [E] reproche à la banque, informée de l’escroquerie moins de deux heures après qu’il a signé l’ordre de virement le 19 septembre 2024, le délai pris pour mettre en œuvre la procédure de retour des fonds, notamment entre le 22 septembre et le 25 septembre 2024. La banque ne s’explique pas sur ce délai. En l’état, le Crédit Mutuel établit avoir engagé une procédure d’annulation du virement mais pas la procédure de « recall » dès le jour où elle a été informée de la potentielle escroquerie. En tout état de cause, à compter du 22 septembre 2024 à 8h39, elle était informée de l’échec de la tentative de blocage du virement par la banque du bénéficiaire et ne conteste pas qu’elle devait engager la procédure de demande de retour de fonds. Or elle n’y a procédé que le 25 septembre 2024, soit 6 jours après le virement litigieux. Pour que la procédure de recall soit efficace, le retour des fonds suppose que le compte bénéficiaire soit encore provisionné au jour de la demande et que le bénéficiaire l’accepte expressément. En conséquence, une demande de rappel des fonds formulée tardivement après l’opération de paiement litigieuse était illusoire. Il sera retenu que la conséquence du délai pris par la banque du payeur pour mettre en œuvre la procédure de « recall » est une perte de chance de M. [T] de se voir restituer les fonds virés. Pour évaluer le préjudice matériel qui en résulte, il convient de retenir la faible probabilité pour M. [T] victime d’une escroquerie de se voir restituer les fonds 6 jours après que l’ordre de paiement a été passé, évaluée à 10% de la somme virée. Le Crédit Mutuel sera donc condamné à verser la somme de 263,45 euros en réparation du préjudice subi par M. [T]. Sur la demande de dommages-intérêts Par ailleurs, il appartient à la banque qui ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, de mettre à la disposition du payeur et à sa demande, les informations qu’elle détient pouvant documenter un éventuel recours pour récupérer les fonds. En l’espèce, la banque ne justifie avoir produit les documents attestant de ses démarches et notamment de la mise en œuvre de la procédure de « recall » qu’en février 2026. M. [T] est donc en droit d’être dédommagé pour les démarches effectuées auprès du Crédit Mutuel pour obtenir ces informations, constitutives d’un préjudice moral. Dès lors, le Crédit Mutuel sera condamné à lui verser la somme de 200 euros, en réparation à titre de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires En l’espèce, la société Crédit Mutuel succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’apparaît en outre pas inéquitable de la condamner à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande du Crédit Mutuel sur ce fondement sera rejetée. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débat public, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE M. [F] [T] de sa demande de remboursement d’une opération non autorisée ; CONDAMNE la société Crédit Mutuel de [Localité 3] à payer à M. [F] [T] , la somme de 263,45 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de recouvrer la somme virée ; CONDAMNE la société Crédit Mutuel de [Localité 3] à payer à M. [F] [T] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la société Crédit Mutuel de [Localité 3] à payer à M. [F] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société Crédit Mutuel de [Localité 3] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01047
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- 9 septembre 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 25/01996
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- 20 juin 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024005761
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- 26 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/50258
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:29:23.053Z.