Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 20 juin 2025, n° 2024005761
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Exposé du litige
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024005761 ENTRE : SAS FRANCEXPORT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 342348794 Partie demanderesse : assistée de la SELARL ALIENCE AVOCATS - Me Geneviève SROUSSI Avocat (B72) et comparant par Me Frédéric GODARD Avocat (RPJ087963) ET : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) dont le siège social est [Adresse 2] et prise en son agence [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE - Me Fanny DESCLOZEAUX Avocat (P298) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société FRANCEXPORT, dirigée par Mr [U] [X] est titulaire depuis 2022 d'un compte courant et d'une carte crédit dans les livres de la société Crédit Industriel et Commercial (désignée ci-après CIC). Elle dispose d'un contrat de banque à distance « Filbanque » permettant en autre, d'émettre des virements par le titulaire du compte. En juin 2023, Mr [X] a remis à des inconnus sa carte bancaire personnelle de la banque HSBC ainsi que son téléphone portable. Le 1 er juillet 2023, les mêmes personnes se sont de nouveau présentées au domicile de Mr [X] qui leur a alors remis sa carte bancaire professionnelle, attachée au compte bancaire CIC de la société FRANCEXPORT. Ces personnes ont conservé le téléphone portable de Mr [X]. Du 1 er au 3 juillet 2023 des retraits et paiements ont été effectués avec la carte professionnelle CIC de FRANCEXPORT. Le 3 juillet 2023, Mr [X] faisait opposition sur cette carte pour fraude. Du 2 au 5 juillet 2023 six virements pour un total de 38 450 euros ont émis à partir du compte professionnel CIC de FRANCEXPORT via l'outil de paiement « Filbanque ». Le 22 janvier 2024 FRANCEXPORT réclamait à CIC le remboursement de ces 38 450 euros. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 22 janvier 2024, FRANCEXPPORT a assigné le CIC. Par cet acte et à l'audience du 15 mai 2025, par ses conclusions récapitulatives et en réplique du 27 novembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, FRANCEXPORT demande au tribunal de : * JUGER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) responsable d'une violation de son devoir de vigilance au titre des virements opérés au débit du compte de la société FRANCEXPORT entre le 2 juillet et le 5 juillet 2023 malgré l'opposition sur carte bleue notifiée le 3 juillet 2023 ; * CONDAMNER le CIC au paiement d'une somme de 38.450 euros à la société FRANCEXPORT en remboursement des virements frauduleux opérés sur son compte bancaire entre le 2 juillet 2023 et 5 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 ; * CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. A l'audience du 15 mai 2025 dans ses conclusions en réponse et récapitulatives N°1 du 30 janvier 2025, CIC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : * DECLARER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ; * JUGER que les opérations litigieuses constituent des opérations autorisées au sens des articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier ; * JUGER que la société FRANCEXPORT a commis des négligences graves directement et exclusivement à l'origine du préjudice qu'elle a prétendument subi, de nature à écarter son droit à indemnisation ; * JUGER que le CREDIT INDUTRIEL ET COMMERCIAL ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre d'un manquement à un devoir de vigilance au titre d'une opération non autorisée ou mal exécutée compte tenu du régime exclusif de responsabilité institué par les articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier; * JUGER que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre d'un manquement à un devoir de vigilance au titre d'une opération non autorisée ; * JUGER qu'en tout état de cause, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n'était pas tenu d'une obligation de vigilance et de surveillance s'agissant des opérations litigieuses et que les opérations contestées ne comportent aucune anomalie matérielle ou intellectuelle ; * JUGER que la société FRANCEXPORT ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle a prétendument subi et d'un lien de causalité avec les manquements allégués du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ; En conséquence, * DEBOUTER la société FRANCEXPORT de l'intégralité de ses demandes ; En toute hypothèse, * CONDAMNER la société FRANCEXPORT à verser au CREDIT INDSUTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; * ECARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sur les seuls chefs de demande de la société FRANCEXPORT. A l'audience du 15 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 20 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. FRANCEXPORT soutient que : * Le CIC n'a pas respecté son devoir de vigilance concernant des virements suspects ; * Le CIC aurait dû redoubler d'attention sur les opérations effectuées sur le compte courant avant et après l'opposition pour fraude sur la carte bancaire de FRANCEXPORT, et que l'objectif d'une opposition à une carte de crédit est également de bloquer toute opération suspecte sur la carte mais aussi par virements. Le CIC fait valoir que * Les virements incriminés constituent des opérations autorisées par la société FRANCEXPORT ; * FRANCEXPORT a manqué à son obligation de vigilance et de protection de ses moyens de paiement, et a fait preuve de négligence grave ; * La responsabilité de la banque ne saurait être engagée au titre d'un manquement à son devoir de vigilance : * Au titre d'une opération non autorisée ou mal exécutée compte tenu du régime exclusif de responsabilité institué par les articles L. 133-1 et suivants * Au titre d'un manquement à un devoir de vigilance au titre d'une opération non autorisée * Au titre d'une anomalie matérielle ou intellectuelle.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Les demandes tendant à voir constater ou donner acte n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'en sera pas fait mention au dispositif du jugement. Le régime juridique applicable à la contestation des opérations de paiement est prévu par les articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire de financier relatifs aux règles applicables aux instruments de paiement. Ce régime de responsabilité du Code monétaire et financier est exclusif de toute autre règle de droit commun. Sur la demande de remboursement des virements frauduleux 1. Sur la négligence du CIC liée en cas d'opposition à la carte de crédit L'article L133-17 dispose : « Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci ». FRANCEXPORT a contacté le CIC le 3 juillet pour faire opposition à sa carte bancaire, opposition qui lui a été confirmée le jour même à 17h50par la banque. L'usage de la carte a été bloqué. En soutenant également que CIC « aurait dû redoubler d'attention sur les opérations effectuées sur le compte courant avant et après l'opposition pour fraude sur la carte bancaire de FRANCEXPORT[…] l'objectif d'une opposition à une carte de crédit étant de bloquer toute opération suspecte sur la carte mais aussi par virements », FRANCEXPORT tente d'établir que l'opposition à sa carte de crédit entraîne, par voie de conséquence, le blocage de toute opération suspecte y compris les opérations de virements réalisées avec un autre moyen de paiement. Or, la carte de crédit professionnelle de FRANCEXPORT, mise en service le 16 août 2022 est contractuellement un moyen de paiement distinct du produit FILBANQUE dont la convention de souscription a été signée à l'ouverture du compte courant le 22 février 2022. Le tribunal retient que FRANCEXPORT ne démontre pas l'existence d'une disposition contractuelle ou légale obligeant la banque à bloquer les transactions réalisées avec un instrument de paiement distinct de la carte de crédit en conséquence de la mise en opposition de celle-ci. Le tribunal retiendra que le CIC n'est pas responsable « d'un manque flagrant de vigilance pour n'avoir tiré aucune conséquence de l'opposition qui lui a été notifiée pour fraude à la carte bleue ». 2. Sur le caractère non autorisé des virements Les articles 133-6 et 133-7 du code monétaire et financier disposent : « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution » et que « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement » Le tribunal constate que les dispositions contractuelles du moyen de paiement FILBANQUE établissent que l'utilisation de ce moyen vaut consentement entre le payeur et le prestataire. Or, l'utilisation de ce moyen de paiement pour l'exécution des virements frauduleux est établie par les codes de transaction fournis par le CIC. Ainsi, le tribunal retient que le consentement a l'exécution de chacun des virements a été régulièrement donné, et que conformément à l'article L133-6 du code monétaire et financier, ce consentement établit le caractère autorisé de l'opération de paiement. Le tribunal retiendra que les virements frauduleux ont été autorisés, et que les dispositions des articles 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, qui visent les opérations de paiement non autorisées, n'ont pas lieu de s'appliquer au présent litige. 3. Sur le devoir de vigilance du CIC Dans le cas d'espèce de virements frauduleux autorisés via l'utilisation du moyen de paiement à authentification forte mis à la disposition du client par sa banque, la banque n'a pas à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés, sauf à s'immiscer dans les affaires de l'intéressée, ce qui lui est interdit. Le tribunal retiendra que le CIC a donc en l'espèce exécuté son obligation d'opérer les virements sans manquer à son devoir de vigilance. Ainsi, ne saurait prospérer le moyen fondé sur « un manque flagrant de vigilance pour n'avoir tiré aucune conséquence de l'opposition qui lui a été notifiée pour fraude à la carte bleue ». Le tribunal déboutera FRANCEXPORT de sa demande de paiement d'une somme de 38 450 euros à la société FRANCEXPORT en remboursement des virements frauduleux opérés sur son compte bancaire. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de FRANCEXPORT partie perdante. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal ne fera pas application de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SAS FRANCEXPORT de l'intégralité de ses demandes ; * Condamne la SAS FRANCEXPORT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ; * Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant M. Damien Douchet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Benoît Couganud et M. Damien Douchet. Délibéré le 22 mai 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024005761 ENTRE : SAS FRANCEXPORT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 342348794 Partie demanderesse : assistée de la SELARL ALIENCE AVOCATS - Me Geneviève SROUSSI Avocat (B72) et comparant par Me Frédéric GODARD Avocat (RPJ087963) ET : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) dont le siège social est [Adresse 2] et prise en son agence [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE - Me Fanny DESCLOZEAUX Avocat (P298) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société FRANCEXPORT, dirigée par Mr [U] [X] est titulaire depuis 2022 d'un compte courant et d'une carte crédit dans les livres de la société Crédit Industriel et Commercial (désignée ci-après CIC). Elle dispose d'un contrat de banque à distance « Filbanque » permettant en autre, d'émettre des virements par le titulaire du compte. En juin 2023, Mr [X] a remis à des inconnus sa carte bancaire personnelle de la banque HSBC ainsi que son téléphone portable. Le 1 er juillet 2023, les mêmes personnes se sont de nouveau présentées au domicile de Mr [X] qui leur a alors remis sa carte bancaire professionnelle, attachée au compte bancaire CIC de la société FRANCEXPORT. Ces personnes ont conservé le téléphone portable de Mr [X]. Du 1 er au 3 juillet 2023 des retraits et paiements ont été effectués avec la carte professionnelle CIC de FRANCEXPORT. Le 3 juillet 2023, Mr [X] faisait opposition sur cette carte pour fraude. Du 2 au 5 juillet 2023 six virements pour un total de 38 450 euros ont émis à partir du compte professionnel CIC de FRANCEXPORT via l'outil de paiement « Filbanque ». Le 22 janvier 2024 FRANCEXPORT réclamait à CIC le remboursement de ces 38 450 euros. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 22 janvier 2024, FRANCEXPPORT a assigné le CIC. Par cet acte et à l'audience du 15 mai 2025, par ses conclusions récapitulatives et en réplique du 27 novembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, FRANCEXPORT demande au tribunal de : * JUGER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) responsable d'une violation de son devoir de vigilance au titre des virements opérés au débit du compte de la société FRANCEXPORT entre le 2 juillet et le 5 juillet 2023 malgré l'opposition sur carte bleue notifiée le 3 juillet 2023 ; * CONDAMNER le CIC au paiement d'une somme de 38.450 euros à la société FRANCEXPORT en remboursement des virements frauduleux opérés sur son compte bancaire entre le 2 juillet 2023 et 5 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 ; * CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. A l'audience du 15 mai 2025 dans ses conclusions en réponse et récapitulatives N°1 du 30 janvier 2025, CIC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : * DECLARER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ; * JUGER que les opérations litigieuses constituent des opérations autorisées au sens des articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier ; * JUGER que la société FRANCEXPORT a commis des négligences graves directement et exclusivement à l'origine du préjudice qu'elle a prétendument subi, de nature à écarter son droit à indemnisation ; * JUGER que le CREDIT INDUTRIEL ET COMMERCIAL ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre d'un manquement à un devoir de vigilance au titre d'une opération non autorisée ou mal exécutée compte tenu du régime exclusif de responsabilité institué par les articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier; * JUGER que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre d'un manquement à un devoir de vigilance au titre d'une opération non autorisée ; * JUGER qu'en tout état de cause, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n'était pas tenu d'une obligation de vigilance et de surveillance s'agissant des opérations litigieuses et que les opérations contestées ne comportent aucune anomalie matérielle ou intellectuelle ; * JUGER que la société FRANCEXPORT ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle a prétendument subi et d'un lien de causalité avec les manquements allégués du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ; En conséquence, * DEBOUTER la société FRANCEXPORT de l'intégralité de ses demandes ; En toute hypothèse, * CONDAMNER la société FRANCEXPORT à verser au CREDIT INDSUTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; * ECARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sur les seuls chefs de demande de la société FRANCEXPORT. A l'audience du 15 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 20 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. FRANCEXPORT soutient que : * Le CIC n'a pas respecté son devoir de vigilance concernant des virements suspects ; * Le CIC aurait dû redoubler d'attention sur les opérations effectuées sur le compte courant avant et après l'opposition pour fraude sur la carte bancaire de FRANCEXPORT, et que l'objectif d'une opposition à une carte de crédit est également de bloquer toute opération suspecte sur la carte mais aussi par virements. Le CIC fait valoir que * Les virements incriminés constituent des opérations autorisées par la société FRANCEXPORT ; * FRANCEXPORT a manqué à son obligation de vigilance et de protection de ses moyens de paiement, et a fait preuve de négligence grave ; * La responsabilité de la banque ne saurait être engagée au titre d'un manquement à son devoir de vigilance : * Au titre d'une opération non autorisée ou mal exécutée compte tenu du régime exclusif de responsabilité institué par les articles L. 133-1 et suivants * Au titre d'un manquement à un devoir de vigilance au titre d'une opération non autorisée * Au titre d'une anomalie matérielle ou intellectuelle. Sur ce, le tribunal, Les demandes tendant à voir constater ou donner acte n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'en sera pas fait mention au dispositif du jugement. Le régime juridique applicable à la contestation des opérations de paiement est prévu par les articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire de financier relatifs aux règles applicables aux instruments de paiement. Ce régime de responsabilité du Code monétaire et financier est exclusif de toute autre règle de droit commun. Sur la demande de remboursement des virements frauduleux 1. Sur la négligence du CIC liée en cas d'opposition à la carte de crédit L'article L133-17 dispose : « Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci ». FRANCEXPORT a contacté le CIC le 3 juillet pour faire opposition à sa carte bancaire, opposition qui lui a été confirmée le jour même à 17h50par la banque. L'usage de la carte a été bloqué. En soutenant également que CIC « aurait dû redoubler d'attention sur les opérations effectuées sur le compte courant avant et après l'opposition pour fraude sur la carte bancaire de FRANCEXPORT[…] l'objectif d'une opposition à une carte de crédit étant de bloquer toute opération suspecte sur la carte mais aussi par virements », FRANCEXPORT tente d'établir que l'opposition à sa carte de crédit entraîne, par voie de conséquence, le blocage de toute opération suspecte y compris les opérations de virements réalisées avec un autre moyen de paiement. Or, la carte de crédit professionnelle de FRANCEXPORT, mise en service le 16 août 2022 est contractuellement un moyen de paiement distinct du produit FILBANQUE dont la convention de souscription a été signée à l'ouverture du compte courant le 22 février 2022. Le tribunal retient que FRANCEXPORT ne démontre pas l'existence d'une disposition contractuelle ou légale obligeant la banque à bloquer les transactions réalisées avec un instrument de paiement distinct de la carte de crédit en conséquence de la mise en opposition de celle-ci. Le tribunal retiendra que le CIC n'est pas responsable « d'un manque flagrant de vigilance pour n'avoir tiré aucune conséquence de l'opposition qui lui a été notifiée pour fraude à la carte bleue ». 2. Sur le caractère non autorisé des virements Les articles 133-6 et 133-7 du code monétaire et financier disposent : « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution » et que « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement » Le tribunal constate que les dispositions contractuelles du moyen de paiement FILBANQUE établissent que l'utilisation de ce moyen vaut consentement entre le payeur et le prestataire. Or, l'utilisation de ce moyen de paiement pour l'exécution des virements frauduleux est établie par les codes de transaction fournis par le CIC. Ainsi, le tribunal retient que le consentement a l'exécution de chacun des virements a été régulièrement donné, et que conformément à l'article L133-6 du code monétaire et financier, ce consentement établit le caractère autorisé de l'opération de paiement. Le tribunal retiendra que les virements frauduleux ont été autorisés, et que les dispositions des articles 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, qui visent les opérations de paiement non autorisées, n'ont pas lieu de s'appliquer au présent litige. 3. Sur le devoir de vigilance du CIC Dans le cas d'espèce de virements frauduleux autorisés via l'utilisation du moyen de paiement à authentification forte mis à la disposition du client par sa banque, la banque n'a pas à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés, sauf à s'immiscer dans les affaires de l'intéressée, ce qui lui est interdit. Le tribunal retiendra que le CIC a donc en l'espèce exécuté son obligation d'opérer les virements sans manquer à son devoir de vigilance. Ainsi, ne saurait prospérer le moyen fondé sur « un manque flagrant de vigilance pour n'avoir tiré aucune conséquence de l'opposition qui lui a été notifiée pour fraude à la carte bleue ». Le tribunal déboutera FRANCEXPORT de sa demande de paiement d'une somme de 38 450 euros à la société FRANCEXPORT en remboursement des virements frauduleux opérés sur son compte bancaire. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de FRANCEXPORT partie perdante. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal ne fera pas application de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SAS FRANCEXPORT de l'intégralité de ses demandes ; * Condamne la SAS FRANCEXPORT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ; * Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant M. Damien Douchet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Benoît Couganud et M. Damien Douchet. Délibéré le 22 mai 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-04-03T04:43:28.583Z.