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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 17 avril 2026, n° 25/00714

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS


Ordonnance du : 17 Avril 2026

N° RG 25/00714 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E33AA

N° Minute : 26/289

JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond



ENTRE

Madame [L] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (34)
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (34)
[Adresse 2]
[Localité 2]

Tous deux représentés par Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Aurélie MONTANÉ-MARIJON avocat au Barreau de LYON


DEMANDEURS

D'UNE PART


ET


Maître [W] [J]
Mandataire judiciaire désignée par jugement du 06/05/2021
[Adresse 3]
[Localité 3]/FRANCE

Représentée par Me Josy-jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS


Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non comparant ni représenté

Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 1] 
[Adresse 5]
[Localité 5]

Non comparant ni représenté


Madame [A] [B]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 1]
en sa qualité d’hérituère de Mme [C] [G]
[Adresse 6]
[Localité 6]

Non comparante ni représentée


Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 7]

Non comparant ni représenté


Madame [O] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 4]

Non comparante ni représentée


DÉFENDEURS

D'AUTRE PART


COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président


Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 31 Mars 2026 et qu'il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.

******

Vu les articles 813-7 et 813-9 du Code civil et les articles 839 et 1380 du Code de procédure civile, 

Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E], en date des 22, 23, 28 et 30 octobre 2025 et 5 novembre 2025, de Maître [W] [J], administrateur judiciaire, Monsieur [V] [E], Monsieur [P] [E], Madame [A] [B], Monsieur [X] [E] et Madame [O] [E] épouse [T], tendant à, à titre principal, voir dessaisir Maître [W] [J] du mandat successoral relatif à l’indivision [E] reçu par jugement en date du 6 mai 2021, voir désigner un nouveau mandataire successoral avec une mission analogue, voir fixer la durée de la mission et voir fixer les modalités de rémunération du mandataire, outre, à titre subsidiaire, voir fixer les modalités de rémunération de Maître [W] [J], voir fixer la durée de sa mission et voir proroger sa mission pour une durée finie, enfin, voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, voir condamner Maître [W] [J] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Vu le jugement selon la procédure accélérée au fond en date du 6 mars 2026 ordonnant la réouverture des débats et le renvoi de la cause à l’audience du 31 mars 2026,

Vu l’absence de comparution de Monsieur [X] [E] et Madame [O] [E] épouse [T], régulièrement assignés et avisés de l’audience par remise de l’acte à personne,

Vu l’absence de comparution de Monsieur [V] [E], Monsieur [P] [E] et Madame [A] [B], régulièrement assignés et avisés de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, 

Vu les conclusions déposées aux intérêts de Maître [W] [J], qui a souhaité voir la présente juridiction se déclarer incompétente, outre, à titre subsidiaire, voir débouter Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] de l’ensemble de leurs demandes, enfin, en tout état de cause, voir condamner l’indivision [E] au paiement de la somme provisionnelle de 40.000,00 € HT à valoir sur ses honoraires et voir condamner solidairement Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] au paiement de la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Josy-Jean BOUSQUET, ainsi qu’aux entiers dépens,

Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E], qui ont maintenu l’ensemble de ses demandes, outre qui ont sollicité, à titre liminaire, de voir rejeter les pièces et conclusions de Maître [W] [J] et se déclarer compétent quant aux modalités de rémunération du mandataire ou, à défaut, voir désigner la juridiction compétente et renvoyer l’affaire, le cas échéant au moyen d’une disjonction, ainsi que de voir débouter Maître [W] [J] de l’ensemble de ses demandes, enfin, de voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 3.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Vu l’audience du 31 mars 2026 lors de laquelle Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] ont repris leurs demandes et lors de laquelle Maître [W] [J] a réitéré ses demandes en indiquant oralement justifier de la communication des pièces,


Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions et pièces adverses

Aux termes de l’article 15 du Code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »

L’article suivant ajoute que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »

Par ailleurs, l’article 135 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. »

En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que Maître [W] [J] a transmis, par l’intermédiaire de son conseil, ses conclusions et son bordereau de pièces le 2 février 2026. Il convient également de rappeler qu’une réouverture des débats a été ordonnée par décision en date du 6 mars 2026 afin de permettre aux parties d’étudier lesdites pièces et d’en débattre contradictoirement. Ainsi, il apparaît que les parties demanderesses ont eu près de deux mois pour analyser les pièces et arguments de la partie adverse, de sorte qu’elles ont été en mesure d’en débattre contradictoirement à l’audience du 31 mars 2026.

Par ailleurs, il convient de relever que Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] sollicitent, à titre principal, le dessaisissement de Maître [W] [J] en raison, notamment, de l’absence de communication sur l’avancée de sa mission. Dès lors, la production de mails et correspondances destinés à justifier des démarches accomplies en ce sens apparaît nécessaire à la résolution du litige.

En conséquence, il convient de dire que les pièces communiquées par Maître [W] [J] sont recevables et que la demande de Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] tendant à les voir écarter des débats sera rejetée. 

Sur la demande de dessaisissement de Maître [W] [J]

L’article 813-7 du Code Civil dispose que « A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu'il définit. »

L’article 1380 du Code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application de l’article 813-7 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, il apparaît que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est compétent pour connaître de la présente demande.

Pour rappel, Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] exposent que Maître [W] [J] a été désignée le 6 mai 2021 afin d’administrer provisoirement l’indivision successorale. Ils indiquent cependant que le mandat de cette dernière fait l’objet de plusieurs inexécutions, en ce compris, notamment, l’absence de transmission des rapports d’exécution annuels, décomptes et justificatifs d’honoraires ainsi que l’absence de proposition de partage et la vente de biens non prévue dans sa mission.

Pour faire échec à cette demande, Maître [W] [J] soutient avoir réalisé six comptes-rendus de mission, avoir informé régulièrement l’ensemble des héritiers et avoir accompli de nombreuses diligences.

En l’occurrence, il résulte des dispositions de l’article 813-8 du Code civil que le mandataire successoral communique les rapports d’exécution annuels sur demande des héritiers. Or, il apparaît que Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] n’ont sollicité lesdits rapports par courrier de leur conseil qu’en date du 20 mars 2025, soit sept mois avant la délivrance de l’assignation. Ils n’apportent en revanche aucun élément de nature à démontrer avoir sollicité ces rapports annuellement depuis la décision en date du 6 mai 2021. Il convient également de préciser que ceux-ci ont désormais été produits en cours de procédure.

Par ailleurs, les parties demanderesses arguent de la seule absence de communication des rapports d’exécution annuels, de sorte qu’il n’est pas contesté qu’elles ont été avisées des promesses de vente et projet d’actes de vente des biens composant l’indivision. En ce sens, il convient de relever que les correspondances produites aux débats par Maître [J] démontrent que cette dernière a avisé Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] ou leur conseil des actes réalisés. Il résulte également de ces pièces que ces derniers ont été convoqués à diverses réunions en date des 5 juillet 2021, 4 décembre 2021, 20 juillet 2023 et 30 janvier 2024. Dès lors, il apparaît que les demandeurs ont été informés de l’évolution de la mission.

Sur les démarches réalisées au titre des parcelles B[Cadastre 1], B[Cadastre 2] et E[Cadastre 3], il convient de relever que lesdites parcelles ont été évaluées par trois professionnels, tel qu’ordonné par le jugement en date du 6 mai 2021. Il apparaît également que Monsieur [V] [E], membre de l’indivision, a sollicité un délai afin d’acquérir la parcelle B[Cadastre 2], lequel a expiré à la fin de l’année 2025. Ainsi, contrairement à ce qu’allègue les demandeurs, le mandataire judiciaire est en cours de la réalisation de la mission qui lui a été confiée. Au surplus, Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] ne font pas état s’être opposés à la vente des biens de l’indivision, auprès de Maître [W] [J] ou en justice, et, notamment, à celles relatives aux biens non compris dans la mission donnée au mandataire successoral. Dès lors, il convient de dire que leurs contestations, lors de la présente instance, apparaissent surprenantes. 


En outre, il convient de relever que les demandeurs sollicitent in fine la désignation d’un nouveau mandataire successoral afin de lui confier une mission analogue, de sorte qu’ils sont mal fondés à contester la mission réalisée par Maître [W] [J].

Enfin, il est constant que Maître [W] [J] n’a transmis, au cours de son mandat, aucun justificatif d’honoraires et que seul un montant provisionnel de 36.500,00 € a été communiqué. En revanche, ce seul élément n’est pas de nature à justifier le dessaisissement du mandataire successoral.

Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] échouent à démontrer, en l’état, un manquement caractérisé de Maître [W] [J] dans l’exercice de son mandat, de sorte que la demande de dessaisissement sera rejetée. En conséquence, la demande tendant à voir désigner un nouveau mandataire successoral sera également rejetée.

Toutefois, il convient de fixer un terme à la mission du mandataire successoral. En ce sens, il convient de fixer la mission de Maître [W] [J] à 18 mois, laquelle pourra être prorogée en application des dispositions de l’article 813-9 du Code civil.

Sur la rémunération

Aux termes de l’article 813-9 du Code civil, « Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. »

L’article 1380 du Code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application de l’article 813-9 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] sollicitent de voir fixer les modalités de rémunération du mandataire successoral et Maître [W] [J] souhaite obtenir une provision à valoir sur ses honoraires.

Néanmoins, en l’absence de précision des modalités de la rémunération du mandataire successoral dans la décision en date du 6 mai 2021 le désignant et d’accord entre les parties en ce sens, il convient désormais de recourir à la procédure en taxation d’honoraires.

Les demandes formulées à ce titre seront donc rejetées.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] ne permet d’écarter la demande de Maître [W] [J] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 800,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE recevables les conclusions et pièces de Maître [W] [J] ;

DEBOUTE Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] de leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces de Maître [W] [J] ;

REJETTE les demandes de dessaisissement de Maître [W] [J] et de désignation d’un nouveau mandataire successoral formées par Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] ;

FIXE à 18 (dix-huit) MOIS la mission du mandataire successoral à compter du présent jugement ;

REJETTE la demande de Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] tendant à voir fixer les modalités de rémunération du mandataire successoral ;

REJETTE la demande tendant au paiement d’une provision à valoir sur les honoraires de Maître [W] [J] ;

CONDAMNE Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] à verser à Maître [W] [J] la somme de 800,00 € (huit-cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.

Le greffier, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS


Ordonnance du : 17 Avril 2026

N° RG 25/00714 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E33AA

N° Minute : 26/289

JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond



ENTRE

Madame [L] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (34)
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (34)
[Adresse 2]
[Localité 2]

Tous deux représentés par Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Aurélie MONTANÉ-MARIJON avocat au Barreau de LYON


DEMANDEURS

D'UNE PART


ET


Maître [W] [J]
Mandataire judiciaire désignée par jugement du 06/05/2021
[Adresse 3]
[Localité 3]/FRANCE

Représentée par Me Josy-jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS


Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non comparant ni représenté

Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 1] 
[Adresse 5]
[Localité 5]

Non comparant ni représenté


Madame [A] [B]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 1]
en sa qualité d’hérituère de Mme [C] [G]
[Adresse 6]
[Localité 6]

Non comparante ni représentée


Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 7]

Non comparant ni représenté


Madame [O] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 4]

Non comparante ni représentée


DÉFENDEURS

D'AUTRE PART


COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président


Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 31 Mars 2026 et qu'il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.

******

Vu les articles 813-7 et 813-9 du Code civil et les articles 839 et 1380 du Code de procédure civile, 

Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E], en date des 22, 23, 28 et 30 octobre 2025 et 5 novembre 2025, de Maître [W] [J], administrateur judiciaire, Monsieur [V] [E], Monsieur [P] [E], Madame [A] [B], Monsieur [X] [E] et Madame [O] [E] épouse [T], tendant à, à titre principal, voir dessaisir Maître [W] [J] du mandat successoral relatif à l’indivision [E] reçu par jugement en date du 6 mai 2021, voir désigner un nouveau mandataire successoral avec une mission analogue, voir fixer la durée de la mission et voir fixer les modalités de rémunération du mandataire, outre, à titre subsidiaire, voir fixer les modalités de rémunération de Maître [W] [J], voir fixer la durée de sa mission et voir proroger sa mission pour une durée finie, enfin, voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, voir condamner Maître [W] [J] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Vu le jugement selon la procédure accélérée au fond en date du 6 mars 2026 ordonnant la réouverture des débats et le renvoi de la cause à l’audience du 31 mars 2026,

Vu l’absence de comparution de Monsieur [X] [E] et Madame [O] [E] épouse [T], régulièrement assignés et avisés de l’audience par remise de l’acte à personne,

Vu l’absence de comparution de Monsieur [V] [E], Monsieur [P] [E] et Madame [A] [B], régulièrement assignés et avisés de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, 

Vu les conclusions déposées aux intérêts de Maître [W] [J], qui a souhaité voir la présente juridiction se déclarer incompétente, outre, à titre subsidiaire, voir débouter Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] de l’ensemble de leurs demandes, enfin, en tout état de cause, voir condamner l’indivision [E] au paiement de la somme provisionnelle de 40.000,00 € HT à valoir sur ses honoraires et voir condamner solidairement Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] au paiement de la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Josy-Jean BOUSQUET, ainsi qu’aux entiers dépens,

Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E], qui ont maintenu l’ensemble de ses demandes, outre qui ont sollicité, à titre liminaire, de voir rejeter les pièces et conclusions de Maître [W] [J] et se déclarer compétent quant aux modalités de rémunération du mandataire ou, à défaut, voir désigner la juridiction compétente et renvoyer l’affaire, le cas échéant au moyen d’une disjonction, ainsi que de voir débouter Maître [W] [J] de l’ensemble de ses demandes, enfin, de voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 3.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Vu l’audience du 31 mars 2026 lors de laquelle Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] ont repris leurs demandes et lors de laquelle Maître [W] [J] a réitéré ses demandes en indiquant oralement justifier de la communication des pièces,


Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions et pièces adverses

Aux termes de l’article 15 du Code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »

L’article suivant ajoute que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »

Par ailleurs, l’article 135 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. »

En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que Maître [W] [J] a transmis, par l’intermédiaire de son conseil, ses conclusions et son bordereau de pièces le 2 février 2026. Il convient également de rappeler qu’une réouverture des débats a été ordonnée par décision en date du 6 mars 2026 afin de permettre aux parties d’étudier lesdites pièces et d’en débattre contradictoirement. Ainsi, il apparaît que les parties demanderesses ont eu près de deux mois pour analyser les pièces et arguments de la partie adverse, de sorte qu’elles ont été en mesure d’en débattre contradictoirement à l’audience du 31 mars 2026.

Par ailleurs, il convient de relever que Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] sollicitent, à titre principal, le dessaisissement de Maître [W] [J] en raison, notamment, de l’absence de communication sur l’avancée de sa mission. Dès lors, la production de mails et correspondances destinés à justifier des démarches accomplies en ce sens apparaît nécessaire à la résolution du litige.

En conséquence, il convient de dire que les pièces communiquées par Maître [W] [J] sont recevables et que la demande de Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] tendant à les voir écarter des débats sera rejetée. 

Sur la demande de dessaisissement de Maître [W] [J]

L’article 813-7 du Code Civil dispose que « A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu'il définit. »

L’article 1380 du Code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application de l’article 813-7 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, il apparaît que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est compétent pour connaître de la présente demande.

Pour rappel, Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] exposent que Maître [W] [J] a été désignée le 6 mai 2021 afin d’administrer provisoirement l’indivision successorale. Ils indiquent cependant que le mandat de cette dernière fait l’objet de plusieurs inexécutions, en ce compris, notamment, l’absence de transmission des rapports d’exécution annuels, décomptes et justificatifs d’honoraires ainsi que l’absence de proposition de partage et la vente de biens non prévue dans sa mission.

Pour faire échec à cette demande, Maître [W] [J] soutient avoir réalisé six comptes-rendus de mission, avoir informé régulièrement l’ensemble des héritiers et avoir accompli de nombreuses diligences.

En l’occurrence, il résulte des dispositions de l’article 813-8 du Code civil que le mandataire successoral communique les rapports d’exécution annuels sur demande des héritiers. Or, il apparaît que Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] n’ont sollicité lesdits rapports par courrier de leur conseil qu’en date du 20 mars 2025, soit sept mois avant la délivrance de l’assignation. Ils n’apportent en revanche aucun élément de nature à démontrer avoir sollicité ces rapports annuellement depuis la décision en date du 6 mai 2021. Il convient également de préciser que ceux-ci ont désormais été produits en cours de procédure.

Par ailleurs, les parties demanderesses arguent de la seule absence de communication des rapports d’exécution annuels, de sorte qu’il n’est pas contesté qu’elles ont été avisées des promesses de vente et projet d’actes de vente des biens composant l’indivision. En ce sens, il convient de relever que les correspondances produites aux débats par Maître [J] démontrent que cette dernière a avisé Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] ou leur conseil des actes réalisés. Il résulte également de ces pièces que ces derniers ont été convoqués à diverses réunions en date des 5 juillet 2021, 4 décembre 2021, 20 juillet 2023 et 30 janvier 2024. Dès lors, il apparaît que les demandeurs ont été informés de l’évolution de la mission.

Sur les démarches réalisées au titre des parcelles B[Cadastre 1], B[Cadastre 2] et E[Cadastre 3], il convient de relever que lesdites parcelles ont été évaluées par trois professionnels, tel qu’ordonné par le jugement en date du 6 mai 2021. Il apparaît également que Monsieur [V] [E], membre de l’indivision, a sollicité un délai afin d’acquérir la parcelle B[Cadastre 2], lequel a expiré à la fin de l’année 2025. Ainsi, contrairement à ce qu’allègue les demandeurs, le mandataire judiciaire est en cours de la réalisation de la mission qui lui a été confiée. Au surplus, Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] ne font pas état s’être opposés à la vente des biens de l’indivision, auprès de Maître [W] [J] ou en justice, et, notamment, à celles relatives aux biens non compris dans la mission donnée au mandataire successoral. Dès lors, il convient de dire que leurs contestations, lors de la présente instance, apparaissent surprenantes. 


En outre, il convient de relever que les demandeurs sollicitent in fine la désignation d’un nouveau mandataire successoral afin de lui confier une mission analogue, de sorte qu’ils sont mal fondés à contester la mission réalisée par Maître [W] [J].

Enfin, il est constant que Maître [W] [J] n’a transmis, au cours de son mandat, aucun justificatif d’honoraires et que seul un montant provisionnel de 36.500,00 € a été communiqué. En revanche, ce seul élément n’est pas de nature à justifier le dessaisissement du mandataire successoral.

Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] échouent à démontrer, en l’état, un manquement caractérisé de Maître [W] [J] dans l’exercice de son mandat, de sorte que la demande de dessaisissement sera rejetée. En conséquence, la demande tendant à voir désigner un nouveau mandataire successoral sera également rejetée.

Toutefois, il convient de fixer un terme à la mission du mandataire successoral. En ce sens, il convient de fixer la mission de Maître [W] [J] à 18 mois, laquelle pourra être prorogée en application des dispositions de l’article 813-9 du Code civil.

Sur la rémunération

Aux termes de l’article 813-9 du Code civil, « Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. »

L’article 1380 du Code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application de l’article 813-9 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] sollicitent de voir fixer les modalités de rémunération du mandataire successoral et Maître [W] [J] souhaite obtenir une provision à valoir sur ses honoraires.

Néanmoins, en l’absence de précision des modalités de la rémunération du mandataire successoral dans la décision en date du 6 mai 2021 le désignant et d’accord entre les parties en ce sens, il convient désormais de recourir à la procédure en taxation d’honoraires.

Les demandes formulées à ce titre seront donc rejetées.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] ne permet d’écarter la demande de Maître [W] [J] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 800,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.


PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE recevables les conclusions et pièces de Maître [W] [J] ;

DEBOUTE Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] de leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces de Maître [W] [J] ;

REJETTE les demandes de dessaisissement de Maître [W] [J] et de désignation d’un nouveau mandataire successoral formées par Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] ;

FIXE à 18 (dix-huit) MOIS la mission du mandataire successoral à compter du présent jugement ;

REJETTE la demande de Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] tendant à voir fixer les modalités de rémunération du mandataire successoral ;

REJETTE la demande tendant au paiement d’une provision à valoir sur les honoraires de Maître [W] [J] ;

CONDAMNE Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum Madame [L] [E] épouse [K] et Monsieur [U] [E] à verser à Maître [W] [J] la somme de 800,00 € (huit-cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.

Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-04-17T20:43:14.283Z.