Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, REFERES Président, 4 août 2026, n° 26/00185
Exposé du litige
Exposé du litige : Monsieur [F] [K] et madame [P] [B] ont vécu martialement et ont notamment acquis une maison d’habitation située à [Adresse 3], composée d'un étage sur rez-de-chaussée, avec garage et terrain attenant, figurant au cadastre section CC numéro [Cadastre 1], moyennant la somme de 220.000 euros suivant acte de vente dressé le 4 décembre 2015 par maître [T] [L], notaire à [Localité 4]. Il résulte de cet acte notarié que M. [F] [K] a acquis la pleine propriété indivise du bien à concurrence de 58 % et Mme [P] [B] à concurrence de 42%. Le couple s’est séparé en avril 2016. Selon jugement du 11 juillet 2019, le juge aux affaires familiales d’[Localité 1] a : - constaté que Mme [P] [B] et M. [F] [K] sont propriétaires indivis de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] figurant au cadastre section CC n°[Cadastre 1] dans les proportions suivantes : 58 % pour M. [F] [K] et 42 % pour Mme [P] [B], - débouté Mme [P] [B] de sa demande tendant à réévaluer la quote-part indivise des parties dans l’immeuble indivis, - constaté qu’il dépend de l’actif de l’indivision l’immeuble situé à [Localité 5] [Adresse 4] figurant au cadastre section CC numéro [Cadastre 1] et fixé sa valeur à la somme de 235.000 euros, - débouté M. [F] [K] de sa demande tendant à ordonner une expertise judiciaire, - débouté Mme [P] [B] de sa demande tendant à fixer une créance à l’égard de l’indivision pour le remboursement des échéances du crédit immobilier ayant financé l’acquisition du bien immobilier indivis, - fixé les sommes de 73.456,41 euros et 57.775,17 euros au passif de l’indivision résultant des soldes des crédits immobiliers souscrits par les parties, à parfaire au jour du partage, - dit que Mme [P] [B] doit à l’indivision une indemnité d’occupation en raison de la jouissance privative du bien immobilier indivis susvisé depuis le mois d’avril 2016 jusqu’au jour du partage ou à la libération effective des lieux, et fixé à 881 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due, - ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Mme [P] [B] et M. [F] [K], - désigné maître [U] [M], notaire à [Localité 6] pour y procéder et dresser l’acte de partage sur la base des dispositions du présent jugement, - rappelé que le notaire commis devra dresser un état liquidatif dans un délai d’un an suivant sa désignation, - commis le juge aux affaires familiales de ce tribunal chargé de statuer sur le partage judiciaire pour surveiller les opérations, - dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, - ordonné l’exécution provisoire, - dit que les dépens seront employés en frais de partage dont distraction au profit des avocats de la cause. Un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et de partage a été dressé le 13 avril 2021 par maître [U] [M], notaire à [Localité 6], précisant notamment que : le passif de l’indivision existant entre les parties à cette date s’élevait à 122.384,12 euros tandis que l’actif net s’élevait à 112.615,88 euros, des comptes restaient à faire entre les parties concernant les charges afférentes au bien indivis dont M. [F] [K] déclare en assumer la plus grande partie depuis la séparation intervenue le 6 avril 2016,les parties étaient en attente de la décision à venir de la cour d’appel,compte tenu de l’indemnité d’occupation due par Mme [B] à M. [K], cette dernière devrait s’acquitter d’une soulte auprès de M. [K], ses droits dans l’immeuble ne permettant pas le règlement des créances et de l’indemnité due,sur question du notaire quant aux propositions d’attribution, M. [F] [K] proposait que la maison lui soit attribuée, libre de toute occupation, Mme [B] déclarant ne pas s’y opposer, sous réserve d’un délai raisonnable pour la libération et que les parties s’entendent sur les conditions liées à cette attribution. Par arrêt contradictoire en date du 3 avril 2024, la chambre 2-4 de la cour d’appel d’[Localité 1] a : - déclaré d’office irrecevables les demandes formées par M. [F] [K] (ayant formé appel incident du jugement rendu le 11 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales d’[Localité 1]) relatives aux créances dont il se prévalait sur l’indivision, - confirmé le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales d’[Localité 1] en toutes ses dispositions (l’appel principal ayant été interjeté par Mme [B]). Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, M. [F] [K] a fait assigner en référé Mme [P] [B] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une provision sur le montant de l’indemnité d’occupation due à hauteur de 46.252 euros correspondant à la moitié du montant dû au titre de la somme mensuelle depuis avril 2016 jusqu’en janvier 2025. Par ordonnance contradictoire du 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de céans a : - condamné à titre provisionnel Mme [P] [B] à régler à M. [F] [K] la somme de 35.000 euros à valoir sur la liquidation de l’indivision existant entre les parties, - condamné à titre provisionnel Mme [P] [B] à régler à M. [F] [K] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] [B] aux dépens, - débouté les parties de leurs autres demandes. Faisant principalement valoir que Mme [P] [B] n’avait procédé à aucun règlement même partiel de la provision à laquelle elle avait été condamné par l’ordonnance de référé susvisée, et qu’elle occupait toujours le bien indivis sans en régler les charges, M. [F] [K] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, devant le président du tribunal judiciaire de céans, statuant suivant la procédure accélérée au fond, aux fins de : - se déclarer compétent et juger la présente procédure recevable comme procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 481-1 du code de procédure civile, - déclarer que les conditions d'application de l'article 815-6 du code civil sont remplies en l'espèce, - déclarer que Mme [P] [B] est tenue de contribuer aux dettes et charges de l'indivision à proportion de ses droits indivis, soit 42%, - fixer à la somme de 70.000 euros la provision due par Mme [B] à M. [F] [K] au titre des dettes d'indivision (échéances de prêts immobiliers, taxes foncières, frais personnels de Mme [B]) pour la période 2016-2024, - condamner en conséquence Mme [P] [B] à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de provision à valoir sur la créance de ce dernier au titre des dettes d'indivision et des frais exposés pour le compte de Mme [B], - fixer à la somme de 15.000 euros le montant de la provision annuelle que Mme [B] devra lui payer à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à l’achèvement effectif des opérations de liquidation de l'indivision, afin de pourvoir partiellement aux futures sommes dues au titre des charges indivises et ce, jusqu'au partage définitif et départ de Mme [B] des lieux, - condamner Mme [P] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner Mme [P] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - condamner Mme [P] [B] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Rodet & Associés, prise en la personne de maître [J] Rodet avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions en réplique transmises par RPVA le 18 mai 2026, M. [F] [K] demande au tribunal : - d’écarter les moyens de défense soulevés par Mme [P] [B], - de dire que le plan conventionnel de redressement définitif du 19 février 2026 lui est inopposable et, en tout état de cause, ne porte pas sur les créances objets de la présente instance, - de fixer la provision due par Mme [P] [B] au montant de 70.000 euros pour la période 2016-2024, - de condamner Mme [P] [B] à lui verser la somme de 70.000 euros à valoir sur la liquidation de l'indivision, charge à lui de pourvoir au paiement des dettes de l'indivision, - de condamner Mme [P] [B] à lui régler le 1er janvier de chaque année la somme de 15.000 euros au titre de la provision annuelle pour pourvoir aux sommes dues par elle à l'indivision, - de condamner Mme [P] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - de débouter Mme [P] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner Mme [P] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises à l’audience, Mme [P] [B] demande au tribunal de: - dire et juger que l’urgence de l’article 815-6 du code civil n’est pas démontrée, - rejeter la demande de provision de 70.000 euros pour la période 2016-2024, - rejeter la demande tendant à sa condamnation à régler à M. [F] [K] le 1er janvier de chaque année la somme de 15.000 euros au titre de la provision annuelle, - rejeter la demande tendant à sa condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. [F] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2026 à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers, puis la décision a été mise en délibéré au 4 août 2026, par mise à disposition au greffe. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de certaines demandes : L’article 1380 du code de procédure civile énonce strictement les demandes qui peuvent être portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Ainsi, cette procédure n’est ouverte qu’en matière d’inventaire successoral sur le fondement de l’article 772 du code civil, en matière de déclaration d’aliénation ou de conservation d’un ou plusieurs biens successoraux sur le fondement de l’article 794 du code civil, en matière de contestation d’un projet de règlement de passif dressé par un curateur sur le fondement de l’article 810-5 du code civil, en matière de rémunération du mandataire d’une succession sur le fondement de l’article 812-3 du code civil, en matière de désignation par le juge d’un mandataire successoral sur le fondement de l’article 813-1 du code civil, en matière de dessaisissement par le juge d’un mandataire successoral sur le fondement de l’article 813-7 du code civil, en matière de fixation de la mission et de la rémunération d’un mandataire successoral sur le fondement de l’article 813-9 du code civil, en matière d’autorisation donnée par le juge au mandataire successoral pour accomplir des actes de disposition sur le fondement de l’article 814 du code civil, en matière de prescription de mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, en matière d’interdiction de déplacement de meubles corporels sur le fondement de l’article 815-7 du code civil, l’existence du droit de chaque indivisaire d’user et de jouir des biens indivis et l’indemnité d’occupation prévue par l’article 815-9 du code civil, et enfin, en matière de demandes formées en application de l’article 815-11. Ainsi, le tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, n’est pas le juge de la liquidation de l’indivision existant entre les parties, qui s’opposent depuis leur séparation intervenue il y a maintenant plus de dix années. Il s’ensuit que seules les demandes formées sur le fondement des articles 815-6 et 815-9 du code civil sont recevables. En conséquence, la demande formée par M. [F] [K] tendant à dire et juger que le plan conventionnel de redressement définitif du 19 février 2026 lui est inopposable et, en tout état de cause, ne porte pas sur les créances objets de la présente instance, doit être déclarée irrecevable. Sur les demandes de provisions Le demandeur sollicite d’une part, la fixation d’une provision due par Mme [P] [B] au montant de 70.000 euros pour la période 2016-2024, et sa condamnation à lui verser la somme de 70.000 euros à valoir sur la liquidation de l'indivision, charge à lui de pourvoir au paiement des dettes de l'indivision, et, d’autre part, la condamnation de Mme [P] [B] à lui régler le 1er janvier de chaque année la somme de 15.000 euros au titre de la provision annuelle pour pourvoir aux sommes dues par elle à l'indivision. L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut notamment autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires des fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. (….). L’article 815-9 du même code dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. (….). L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Si le demandeur agit au visa de ces textes, expliquant que l’absence persistante de participation financière de Mme [P] [B] aux charges afférentes au bien indivis qu’elle occupe (prêts immobilier, taxes foncières …) implique de prendre des mesures urgentes dans l’intérêt commun, puisque la déchéance des prêts ayant servi à son financement provoquerait la vente forcée du bien indivis et la disparition pure et simple de l’indivision, il indique lui-même que ses demandes de provision ne portent pas sur l’indemnité d’occupation, pour laquelle il a obtenu en référé une provision de 35.000 euros, mais sur des créances entièrement distinctes afférentes à la quote-part de Mme [B] dans les échéances des prêts CRCAM Languedoc et dans les taxes foncières, au paiement des assurances obligatoires garantissant la conservation du bien, et qu’il fonde essentiellement ses demandes de provisions sur les articles 815-13 et 815-17 du code civil, lesquels ne sont pas visés par l’article 1380 du code de procédure civile précité applicable dans le cadre de la présente procédure accélérée au fond et concernent en réalité les opérations de liquidation de l’indivision. S’il résulte des explications du demandeur et des pièces versées aux débats que sa situation financière est devenue très difficile, il apparaît que celle de Mme [P] [B] l’est également puisqu’elle justifie avoir déposé un dossier de surendettement et obtenu un plan conventionnel de redressement, de sorte qu’à priori, seule la vente du bien indivis permettrait aux indivisaires de solder le passif commun et à M. [F] [K] de ne plus avoir à supporter les charges afférentes au bien. Alors que le demandeur indique lui-même honorer depuis 2016 les échéances des prêts immobiliers et les charges afférentes au bien indivis, il n’est pas fondé à soutenir qu’il y a urgence à lui accorder une provision pour continuer à le faire dès lors que la défaillance qu’il invoque comme étant susceptible d’entraîner la déchéance du terme des prêts et la vente forcée du bien indivis n’est qu’éventuelle, au jour où le tribunal statue. En conséquence, M. [F] [K] sera débouté de ses demandes de provisions. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il ne résulte pas des explications et des pièces produites par les parties que la longueur des opérations de liquidation de l’indivision et l’absence d’accord entre les parties soit directement et exclusivement liée à une résistance abusive et donc fautive de Mme [B], laquelle n’est pas davantage démontrée. En conséquence, M. [F] [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. Succombant, M. [F] [K] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile et débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse, de sorte que sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant suivant la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable la demande formée par M. [F] [K] tendant à dire et juger que le plan conventionnel de redressement définitif du 19 février 2026 lui est inopposable et, en tout état de cause, ne porte pas sur les créances objets de la présente instance, Déboute M. [F] [K] de toutes ses demandes, Déboute Mme [P] [B] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [F] [K] aux dépens. Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND ORDONNANCE DU : 04 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00185 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NAA2 COMPOSITION : Madame Sophie LEYDIER, Première Vice-Présidente assistée de Madame Myriam CHANTEDUC Greffier, de Madame Sarah JOLIVET Greffier stagiaire et de Julien ZAKNOUN auditeur de justice lors des débats, Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé DEMANDEUR Monsieur [F] [Z] [K] né le 13 Août 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, substitué à l'audience par Me Sylvain MARCHI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Madame [P] [B] née le 01 Mars 1977 à [Localité 3] (HAITI), demeurant [Adresse 2] représentée à l’audience par Me Juliette GATÉ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS A l’audience publique du : 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Août 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT Prononcée par mise à disposition au greffe le : 04 Août 2026 Le 04 Août 2026 Grosse à : Me Juliette GATÉ, Maître [J] [W] Exposé du litige : Monsieur [F] [K] et madame [P] [B] ont vécu martialement et ont notamment acquis une maison d’habitation située à [Adresse 3], composée d'un étage sur rez-de-chaussée, avec garage et terrain attenant, figurant au cadastre section CC numéro [Cadastre 1], moyennant la somme de 220.000 euros suivant acte de vente dressé le 4 décembre 2015 par maître [T] [L], notaire à [Localité 4]. Il résulte de cet acte notarié que M. [F] [K] a acquis la pleine propriété indivise du bien à concurrence de 58 % et Mme [P] [B] à concurrence de 42%. Le couple s’est séparé en avril 2016. Selon jugement du 11 juillet 2019, le juge aux affaires familiales d’[Localité 1] a : - constaté que Mme [P] [B] et M. [F] [K] sont propriétaires indivis de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] figurant au cadastre section CC n°[Cadastre 1] dans les proportions suivantes : 58 % pour M. [F] [K] et 42 % pour Mme [P] [B], - débouté Mme [P] [B] de sa demande tendant à réévaluer la quote-part indivise des parties dans l’immeuble indivis, - constaté qu’il dépend de l’actif de l’indivision l’immeuble situé à [Localité 5] [Adresse 4] figurant au cadastre section CC numéro [Cadastre 1] et fixé sa valeur à la somme de 235.000 euros, - débouté M. [F] [K] de sa demande tendant à ordonner une expertise judiciaire, - débouté Mme [P] [B] de sa demande tendant à fixer une créance à l’égard de l’indivision pour le remboursement des échéances du crédit immobilier ayant financé l’acquisition du bien immobilier indivis, - fixé les sommes de 73.456,41 euros et 57.775,17 euros au passif de l’indivision résultant des soldes des crédits immobiliers souscrits par les parties, à parfaire au jour du partage, - dit que Mme [P] [B] doit à l’indivision une indemnité d’occupation en raison de la jouissance privative du bien immobilier indivis susvisé depuis le mois d’avril 2016 jusqu’au jour du partage ou à la libération effective des lieux, et fixé à 881 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due, - ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Mme [P] [B] et M. [F] [K], - désigné maître [U] [M], notaire à [Localité 6] pour y procéder et dresser l’acte de partage sur la base des dispositions du présent jugement, - rappelé que le notaire commis devra dresser un état liquidatif dans un délai d’un an suivant sa désignation, - commis le juge aux affaires familiales de ce tribunal chargé de statuer sur le partage judiciaire pour surveiller les opérations, - dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, - ordonné l’exécution provisoire, - dit que les dépens seront employés en frais de partage dont distraction au profit des avocats de la cause. Un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et de partage a été dressé le 13 avril 2021 par maître [U] [M], notaire à [Localité 6], précisant notamment que : le passif de l’indivision existant entre les parties à cette date s’élevait à 122.384,12 euros tandis que l’actif net s’élevait à 112.615,88 euros, des comptes restaient à faire entre les parties concernant les charges afférentes au bien indivis dont M. [F] [K] déclare en assumer la plus grande partie depuis la séparation intervenue le 6 avril 2016,les parties étaient en attente de la décision à venir de la cour d’appel,compte tenu de l’indemnité d’occupation due par Mme [B] à M. [K], cette dernière devrait s’acquitter d’une soulte auprès de M. [K], ses droits dans l’immeuble ne permettant pas le règlement des créances et de l’indemnité due,sur question du notaire quant aux propositions d’attribution, M. [F] [K] proposait que la maison lui soit attribuée, libre de toute occupation, Mme [B] déclarant ne pas s’y opposer, sous réserve d’un délai raisonnable pour la libération et que les parties s’entendent sur les conditions liées à cette attribution. Par arrêt contradictoire en date du 3 avril 2024, la chambre 2-4 de la cour d’appel d’[Localité 1] a : - déclaré d’office irrecevables les demandes formées par M. [F] [K] (ayant formé appel incident du jugement rendu le 11 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales d’[Localité 1]) relatives aux créances dont il se prévalait sur l’indivision, - confirmé le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales d’[Localité 1] en toutes ses dispositions (l’appel principal ayant été interjeté par Mme [B]). Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, M. [F] [K] a fait assigner en référé Mme [P] [B] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une provision sur le montant de l’indemnité d’occupation due à hauteur de 46.252 euros correspondant à la moitié du montant dû au titre de la somme mensuelle depuis avril 2016 jusqu’en janvier 2025. Par ordonnance contradictoire du 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de céans a : - condamné à titre provisionnel Mme [P] [B] à régler à M. [F] [K] la somme de 35.000 euros à valoir sur la liquidation de l’indivision existant entre les parties, - condamné à titre provisionnel Mme [P] [B] à régler à M. [F] [K] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] [B] aux dépens, - débouté les parties de leurs autres demandes. Faisant principalement valoir que Mme [P] [B] n’avait procédé à aucun règlement même partiel de la provision à laquelle elle avait été condamné par l’ordonnance de référé susvisée, et qu’elle occupait toujours le bien indivis sans en régler les charges, M. [F] [K] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, devant le président du tribunal judiciaire de céans, statuant suivant la procédure accélérée au fond, aux fins de : - se déclarer compétent et juger la présente procédure recevable comme procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 481-1 du code de procédure civile, - déclarer que les conditions d'application de l'article 815-6 du code civil sont remplies en l'espèce, - déclarer que Mme [P] [B] est tenue de contribuer aux dettes et charges de l'indivision à proportion de ses droits indivis, soit 42%, - fixer à la somme de 70.000 euros la provision due par Mme [B] à M. [F] [K] au titre des dettes d'indivision (échéances de prêts immobiliers, taxes foncières, frais personnels de Mme [B]) pour la période 2016-2024, - condamner en conséquence Mme [P] [B] à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de provision à valoir sur la créance de ce dernier au titre des dettes d'indivision et des frais exposés pour le compte de Mme [B], - fixer à la somme de 15.000 euros le montant de la provision annuelle que Mme [B] devra lui payer à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à l’achèvement effectif des opérations de liquidation de l'indivision, afin de pourvoir partiellement aux futures sommes dues au titre des charges indivises et ce, jusqu'au partage définitif et départ de Mme [B] des lieux, - condamner Mme [P] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner Mme [P] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - condamner Mme [P] [B] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Rodet & Associés, prise en la personne de maître [J] Rodet avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions en réplique transmises par RPVA le 18 mai 2026, M. [F] [K] demande au tribunal : - d’écarter les moyens de défense soulevés par Mme [P] [B], - de dire que le plan conventionnel de redressement définitif du 19 février 2026 lui est inopposable et, en tout état de cause, ne porte pas sur les créances objets de la présente instance, - de fixer la provision due par Mme [P] [B] au montant de 70.000 euros pour la période 2016-2024, - de condamner Mme [P] [B] à lui verser la somme de 70.000 euros à valoir sur la liquidation de l'indivision, charge à lui de pourvoir au paiement des dettes de l'indivision, - de condamner Mme [P] [B] à lui régler le 1er janvier de chaque année la somme de 15.000 euros au titre de la provision annuelle pour pourvoir aux sommes dues par elle à l'indivision, - de condamner Mme [P] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - de débouter Mme [P] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner Mme [P] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises à l’audience, Mme [P] [B] demande au tribunal de: - dire et juger que l’urgence de l’article 815-6 du code civil n’est pas démontrée, - rejeter la demande de provision de 70.000 euros pour la période 2016-2024, - rejeter la demande tendant à sa condamnation à régler à M. [F] [K] le 1er janvier de chaque année la somme de 15.000 euros au titre de la provision annuelle, - rejeter la demande tendant à sa condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. [F] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2026 à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers, puis la décision a été mise en délibéré au 4 août 2026, par mise à disposition au greffe. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de certaines demandes : L’article 1380 du code de procédure civile énonce strictement les demandes qui peuvent être portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Ainsi, cette procédure n’est ouverte qu’en matière d’inventaire successoral sur le fondement de l’article 772 du code civil, en matière de déclaration d’aliénation ou de conservation d’un ou plusieurs biens successoraux sur le fondement de l’article 794 du code civil, en matière de contestation d’un projet de règlement de passif dressé par un curateur sur le fondement de l’article 810-5 du code civil, en matière de rémunération du mandataire d’une succession sur le fondement de l’article 812-3 du code civil, en matière de désignation par le juge d’un mandataire successoral sur le fondement de l’article 813-1 du code civil, en matière de dessaisissement par le juge d’un mandataire successoral sur le fondement de l’article 813-7 du code civil, en matière de fixation de la mission et de la rémunération d’un mandataire successoral sur le fondement de l’article 813-9 du code civil, en matière d’autorisation donnée par le juge au mandataire successoral pour accomplir des actes de disposition sur le fondement de l’article 814 du code civil, en matière de prescription de mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, en matière d’interdiction de déplacement de meubles corporels sur le fondement de l’article 815-7 du code civil, l’existence du droit de chaque indivisaire d’user et de jouir des biens indivis et l’indemnité d’occupation prévue par l’article 815-9 du code civil, et enfin, en matière de demandes formées en application de l’article 815-11. Ainsi, le tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, n’est pas le juge de la liquidation de l’indivision existant entre les parties, qui s’opposent depuis leur séparation intervenue il y a maintenant plus de dix années. Il s’ensuit que seules les demandes formées sur le fondement des articles 815-6 et 815-9 du code civil sont recevables. En conséquence, la demande formée par M. [F] [K] tendant à dire et juger que le plan conventionnel de redressement définitif du 19 février 2026 lui est inopposable et, en tout état de cause, ne porte pas sur les créances objets de la présente instance, doit être déclarée irrecevable. Sur les demandes de provisions Le demandeur sollicite d’une part, la fixation d’une provision due par Mme [P] [B] au montant de 70.000 euros pour la période 2016-2024, et sa condamnation à lui verser la somme de 70.000 euros à valoir sur la liquidation de l'indivision, charge à lui de pourvoir au paiement des dettes de l'indivision, et, d’autre part, la condamnation de Mme [P] [B] à lui régler le 1er janvier de chaque année la somme de 15.000 euros au titre de la provision annuelle pour pourvoir aux sommes dues par elle à l'indivision. L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut notamment autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires des fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. (….). L’article 815-9 du même code dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. (….). L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Si le demandeur agit au visa de ces textes, expliquant que l’absence persistante de participation financière de Mme [P] [B] aux charges afférentes au bien indivis qu’elle occupe (prêts immobilier, taxes foncières …) implique de prendre des mesures urgentes dans l’intérêt commun, puisque la déchéance des prêts ayant servi à son financement provoquerait la vente forcée du bien indivis et la disparition pure et simple de l’indivision, il indique lui-même que ses demandes de provision ne portent pas sur l’indemnité d’occupation, pour laquelle il a obtenu en référé une provision de 35.000 euros, mais sur des créances entièrement distinctes afférentes à la quote-part de Mme [B] dans les échéances des prêts CRCAM Languedoc et dans les taxes foncières, au paiement des assurances obligatoires garantissant la conservation du bien, et qu’il fonde essentiellement ses demandes de provisions sur les articles 815-13 et 815-17 du code civil, lesquels ne sont pas visés par l’article 1380 du code de procédure civile précité applicable dans le cadre de la présente procédure accélérée au fond et concernent en réalité les opérations de liquidation de l’indivision. S’il résulte des explications du demandeur et des pièces versées aux débats que sa situation financière est devenue très difficile, il apparaît que celle de Mme [P] [B] l’est également puisqu’elle justifie avoir déposé un dossier de surendettement et obtenu un plan conventionnel de redressement, de sorte qu’à priori, seule la vente du bien indivis permettrait aux indivisaires de solder le passif commun et à M. [F] [K] de ne plus avoir à supporter les charges afférentes au bien. Alors que le demandeur indique lui-même honorer depuis 2016 les échéances des prêts immobiliers et les charges afférentes au bien indivis, il n’est pas fondé à soutenir qu’il y a urgence à lui accorder une provision pour continuer à le faire dès lors que la défaillance qu’il invoque comme étant susceptible d’entraîner la déchéance du terme des prêts et la vente forcée du bien indivis n’est qu’éventuelle, au jour où le tribunal statue. En conséquence, M. [F] [K] sera débouté de ses demandes de provisions. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il ne résulte pas des explications et des pièces produites par les parties que la longueur des opérations de liquidation de l’indivision et l’absence d’accord entre les parties soit directement et exclusivement liée à une résistance abusive et donc fautive de Mme [B], laquelle n’est pas davantage démontrée. En conséquence, M. [F] [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. Succombant, M. [F] [K] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile et débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse, de sorte que sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Enfin, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant suivant la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable la demande formée par M. [F] [K] tendant à dire et juger que le plan conventionnel de redressement définitif du 19 février 2026 lui est inopposable et, en tout état de cause, ne porte pas sur les créances objets de la présente instance, Déboute M. [F] [K] de toutes ses demandes, Déboute Mme [P] [B] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [F] [K] aux dépens. Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 794, code de procedure civile 481-1, code civil 815-17, code civil 815-13, code civil 813-9, code civil 810-5, code civil 813-1, code civil 813-7, code civil 772, code civil 812-3, code civil 815-7, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01126
en commun : code civil 814, code civil 794, code civil 813-9, code civil 810-5, code civil 813-1, code civil 813-7, code civil 772, code civil 812-3, code civil 815-7
- 4 juillet 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/07963
en commun : code civil 814, code civil 794, code civil 810-5, code civil 772, code civil 812-3
- 13 octobre 2025 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 24/02066
en commun : code civil 814, code civil 813-9, code civil 813-1, code civil 812-3
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00998
en commun : code civil 814, code civil 813-9, code civil 813-1, code civil 813-7, code civil 815-6
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/02900
en commun : code civil 814, code de procedure civile 1380, code de procedure civile 481-1, code civil 813-9, code civil 813-1, code civil 815-7, code civil 815-6
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00652
en commun : code civil 814, code de procedure civile 1380, code de procedure civile 481-1, code civil 813-9, code civil 813-1, code civil 815-7, code civil 815-6
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00588
en commun : code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 813-1, code civil 772, code civil 815-7, code civil 815-6
- 2 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Accorde ou proroge des délais · n° 25/08226
en commun : code civil 814, code civil 813-9, code civil 813-1, code civil 772, code civil 815-7
Mise à jour de la source le 2026-08-04T18:03:09.621Z.