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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 6 - Référés Pdt, 11 août 2026, n° 25/00998

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

[L] [R] dit « [H] » est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 5] lieudit « [Localité 6] », laissant notamment pour lui succéder : 
- M. [D] [R], son fils né d’une première union avec [E] [Y]
- M. [W] [R], son fils né de son union avec Mme [U] [Z]
- Mme [I] [R], sa fille née de son union avec Mme [U] [Z].
Le divorce entre Mme [U] [Z] et M. [L] [R] a été prononcé par décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 17 mars 2022. 
Durant leur vie commune, Mme [U] [Z] et M. [L] [R] ont établi leur domicile conjugal au sein d’une propriété immobilière située à [Localité 5] lieudit « [Localité 6] », acquise en indivision. 
Une partie de l’immeuble a été donné à bail par la SCI [2] à la SARL [3] pour l’usage professionnel de feu [L] [R], où se trouvait notamment son studio d’enregistrement. 
[L] [R] détenait 65 % des parts de la SARL [3], qui appartiennent désormais à l’indivision successorale. Mme [Z] est quant à elle gérante de la société et dispose de 35 % des parts. 
M. [W] [R], représenté par Mme [U] [Z], et Mme [I] [R] exposent que des difficultés sont apparues dans le règlement de la succession suite à la remise des clés d’accès à l’immeuble ci-dessus désigné à M. [D] [R] le 31 mai 2023, clés qu’il aurait par la suite refusé de restituer.
Arguant de l’impérieuse nécessité d’assurer la conservation du patrimoine et des œuvres appartenant au défunt, et de celle de récupérer les biens appartenant à la SARL [3], M. [W] [R], représenté par Mme [U] [Z], Mme [I] [R], la SARL [3] et la SCI [2], en qualité de propriétaire des lieux, ont déposé une requête aux fins d’apposition de scellés le 09 juin 2023. 
M. [D] [R] avait également déposé une requête aux mêmes fins le 06 juin 2023.
Suivant ordonnance de Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 06 juin 2023, il a été fait droit à la demande de M. [D] [R]. 
Puis, une seconde ordonnance présidentielle a été rendue le 09 juin 2023 afin de faire dresser par le commissaire de Justice un état descriptif complémentaire concernant notamment les biens appartenant à la SARL [3]. 
Maître [K] [B], commissaire de Justice, a dressé un procès-verbal de mesures conservatoires avec état descriptif et apposition de scellés en date des 12 et 13 juin 2023.
Par ailleurs, M. [W] [R], représenté par Mme [U] [Z], et Mme [I] [R] ont déposé une requête aux fins de désignation d’un mandataire successoral, exposant que la SARL [3] s’était engagée vis-à-vis de la société [4] à produire deux albums et qu’elle avait consenti une avance d’un montant de 30.000 euros. 
Ils ont indiqué en outre qu’un album avait été produit et que la production d’un album hommage, au titre de la seconde partie de l’engagement envers la société [4], avait été privilégiée, nécessitant de nombreuses et couteuses démarches. 
Suivant ordonnance de Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 21 septembre 2023, la SELARL [1], en la personne de M. [A] [J], a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de feu [L] [R] pour une durée de 12 mois, avec pour mission : 
- de se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents relatifs aux comptes, avoirs, biens mobiliers et immobiliers de la succession, auprès de tous héritiers ou tiers ;
- d’administrer provisoirement tant activement que passivement la succession et notamment : 
- le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers, et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 
- le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 
- l’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral, et notamment la souscription ou le renouvellement des assurances des biens ; 
- les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat ; 
- d’assurer la représentation de l’indivision successorale dans les assemblées générales des sociétés et plus généralement la gestion des parts sociales du de cujus dans les sociétés, de concert avec les héritiers, convoqués à cet effet à des réunions organisées avant échéance ; 
- de signer pour le compte des héritiers, les actes que requiert l’intérêt commun ; 
- de rendre compte de sa gestion aux héritiers, tous les 6 mois. 

Le mandataire successoral a fait connaître qu’en raison de sa désignation par voie de requête et non de procédure accélérée au fond, il ne pouvait pas remplir sa mission. 
En parallèle, M. [F] [T], manager du de cujus, a sollicité la régularisation de son contrat de représentation afin de poursuivre les projets prévus, demande transmise le 13 octobre 2023 à M. [D] [R].
M. [W] [R], représenté par Mme [U] [Z], et Mme [I] [R] ont exposé qu’en dépit de relance auprès de M. [D] [R] le 29 novembre 2023, le contrat n’est toujours pas signé et qu’ils craignent que le projet n’aboutisse pas, d’autant que la trésorerie de la SARL [3] ne permettrait pas de l’honorer sans financement extérieur, passant notamment par le rachat du catalogue d’édition. 
M. [W] [R], représenté par Mme [U] [Z], et Mme [I] [R] ont déploré le blocage de la situation rendant impossible tout acte d’administration ou de disposition permettant de régler les droits de succession et de payer les créances dues. 
Dans un courriel du 7 décembre 2023, leur conseil a adressé au mandataire successoral ainsi qu’au conseil de M. [D] [R] un projet de requête conjointe aux fins de régularisation du mandat d’administration judiciaire, indiquant que cette proposition devait s’entendre comme une ultime tentative de résolution amiable de la situation avant délivrance d’une assignation selon la procédure accélérée au fond. 
Le projet de requête conjointe aux fins de régularisation de la désignation du mandataire successoral n’a pas été signé.
Sur autorisation du 13 décembre 2023 d’assigner à date rapprochée, M. [W] [R], pris en la personne de son représentant légal Mme [U] [Z] et Mme [I] [P] [R] ont, par acte en date du 15 décembre 2023, assigné M. [D] [S] [R] devant la Présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes : 
- dire et juger Mme [U] [Z], ès qualités de représentant de [W] [R] et [I] [R] recevables et bien fondées en leur demande,
- rétracter l’ordonnance rendue le 21/09/2023,
- désigner tel mandataire qu'il plaira en qualité de mandataire successoral de la succession de feu M. [L] [R], en son vivant auteur-compositeur interprète, né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] et décédé à [Localité 5] le [Date décès 1]/2023,
Avec pour mission :
- de se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents relatifs aux comptes, avoirs, biens mobiliers et immobiliers de la succession, auprès tous héritiers ou tiers
- d'administrer provisoirement tant activement que passivement la succession et notamment :
▸ d’assurer le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers, et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
▸ d’assurer le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
▸ de réaliser tout acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral, et notamment la souscription ou le renouvellement des assurances des biens ;
▸ de passer les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat ;
▸ d’assurer la représentation de l’indivision successorale dans les Assemblées générales des Sociétés et plus généralement la gestion des parts sociales du de cujus dans les sociétés, après avis des Héritiers ;
▸ de signer pour le compte des héritiers, les actes que requiert l'intérêt commun ;
- de rendre compte de sa gestion aux héritiers, tous les 6 mois
- de procéder à l'enregistrement de la présente Ordonnance au Greffe du Tribunal Judiciaire dans le mois de la Décision et la publication au BODACC en application des articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;
- fixer la durée de la mission à 12 mois, sauf prorogation et dire que cette mission cessera de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision signée entre les héritiers, par la signature de l'acte de partage ou par le constat réalisé par le Juge de l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral,
- dire que le mandataire successoral rendra compte de sa gestion et du bon déroulement de cette dernière tout au long de sa mission à tout héritier en formulant la demande, et remettra au Juge chaque année et à la fin de sa mission un rapport sur l’exécution de sa mission, 
- fixer la rémunération du mandataire successoral,
- dire que le mandataire successoral désigné sera remplacé en cas de refus ou d'empêchement par simple ordonnance sur requête,
- débouter M. [D] [R] de toute demande plus ample ou contraire,
- dire que les frais et honoraires inhérents la présente procédure et la mission du mandataire judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage.

Par jugement en date du 16 janvier 2024, la SELARL [1] prise en la personne de M. [A] [J] a été désignée en qualité de mandataire de successoral de la succession de feu [L] [R] pour une durée de 12 mois avec pour mission : 
- de se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents relatifs aux comptes, avoirs, biens mobiliers et immobiliers de la succession, auprès de tous héritiers ou tiers;
- d’administrer provisoirement tant activement que passivement la succession et notamment :
- le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers, et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 
- le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 
- l’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral, et notamment la souscription ou le renouvellement des assurances des biens ; 
- les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat ; 
- d’assurer la représentation de l’indivision successorale dans les assemblées générales des sociétés et plus généralement la gestion des parts sociales du de cujus dans les sociétés, de concert avec les héritiers, convoqués à cet effet à des réunions organisées avant échéance ; 
- de signer pour le compte des héritiers, les actes que requiert l’intérêt commun ; 
- de recueillir les avis des héritiers s’agissant du droit moral du défunt.

Par jugement en date du 18 février 2025, la mission de la SELARL [1] a été prorogée pour une durée de dix-huit mois. 
Par actes séparés en date des 11, 15 et 18 décembre 2026, la SELAS [1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a assigné Mme [I] [R], M. [D] [R] et M. [W] [R] représenté par sa mère [U] [Z] devant la Présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir : 
- proroger la mission de Mandataire successoral de la SELARL [1], prise en la personne de Maitre [A] [J], Administrateur judiciaire, en qualité dc mandataire successoral de la succession de M. [L] [R], telle qu’elle est définie par le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 16 janvier 2024, ce pour une durée d’une année, 
- inviter ce mandataire à faire procéder à l’enregistrement de la présente décision, au greffe de ce tribunal, dans un délai d’un mois sur le registre mentionne à l’article 1334 du code de procédure civile et à sa publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, 
- dire que les frais liés à la présente procédure sur requête seront supportés par la succession et payés en frais privilégiés de partage conformément à l’article 803 du Code civil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 puis elle fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties jusqu’à celle du 7 juillet 2026, à laquelle les débats se sont tenus. 
Par des conclusions en défense, M. [D] [R] a sollicité de voir : 
- DECLARER irrecevable ou à défaut dire prématurée la demande de renouvellement de mission formée par le mandataire dont la mission a été prorogée jusqu’au 18 août 2026,
 - EN TOUT ETAT DE CAUSE 
- COMPLETER la mission de la SELAS [1] comme suit : 
- Autoriser la SELAS [1] à enjoindre au notaire de finaliser, avec le concours des parties, la déclaration de succession et leur faire en tant que de besoin injonction aux mêmes fins ; 
- Autoriser M. [D] [R], en cas d’absence d’accord des parties sur la répartition ou le tirage au sort des biens entreposés dans la maison de [Localité 6] propriété de la SCI [2] à y récupérer, préalablement à leur destruction et à ses frais, les biens de son choix ; 
- Autoriser la SELAS [1], comme elle le demande, à poursuivre la vente de la propriété de [Localité 7] en recherchant préalablement un consensus sur le prix de vente et à défaut à initier l’action prévue à l’article 815-6 du code civil ; 
- Autoriser et enjoindre la SELAS [1], à missionner tel expert-comptable aux fins de rectifier les comptes de la SARL [3] et de la SCI [2] au vu de l’absence de réciprocité des comptes courant d’associés ; 
- Autoriser et enjoindre la SELAS [1] de provoquer la réunion d’une assemblée générale mixte de la SARL [3] aux fins qu’il soit statué et voté sur sa dissolution et la distribution des sommes disponibles permettant de régler les dettes de la succession ; 
- Autoriser et enjoindre la SELAS [1] de verser la somme de 17.000€ à valoir sur le principal de la prestation compensatoire due à Mme [Z] à opérer compensation sur cette dette de l’indivision à hauteur de la somme de 5.828€ prélevée sans autorisation sur les comptes du défunt par cette dernière et dont elle lui doit restitution ; 
- Autoriser et enjoindre la SELAS [1] de procéder à la rectification du décompte de la prestation compensatoire, erroné quant aux intérêts appliqués depuis la date du jugement, présenté par Mme [Z] ; 



- Autoriser et enjoindre la SELAS [1], à défaut de renonciation de sa part à l’application du taux légal majoré à compter du décès, à introduire l’action prévue à l’article L 313-3 al 3 du code monétaire et financier ; 
- Autoriser et enjoindre la SELAS [1] de provoquer la réunion d’une assemblée générale mixte de la SCI [2] aux fins qu’il soit statué et voté sur sa dissolution et sur la mise en vente du bien de [Localité 6]. 
- Laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et condamner la SARL [1] ès qualités à aux entiers dépens.

Par des conclusions en défense, M. [W] [R] et Mme [I] [R] ont sollicité de voir : 
- DIRE ET JUGER [W] [R] et [I] [R] recevables et bien fondées en leur argumentation 
- RESTREINDRE le mandat successoral de la succession de feu M. [L] [R], en son vivant auteur-compositeur interprète, né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] et décédé à [Localité 5] le [Date décès 1]/2023, confié la SELAS [1] selon Jugement rendu en la forme des Référés par le tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 16/01/2024,
- ORDONNER la modification de la mission relative à la représentation du mandataire au sein des Sociétés de la manière suivante :
- d’assurer la représentation de l’indivision successorale dans les Assemblées générales des Sociétés et plus généralement la gestion des parts sociales du de cujus dans les sociétés, après avis des héritiers sollicités individuellement préalablement à leur tenue et sans réunion entre eux
- de voter, à défaut d’accord unanime entre les héritiers, conformément à la majorité des droits détenus par les indivisaires,
- FIXER la durée de la mission, sauf prorogation et dire que cette mission cessera de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision signée entre les héritiers, par la signature de l’acte de partage ou par le constat réalisé par le Juge de l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
- DIRE que le mandataire successoral rendra compte de sa gestion et du bon déroulement de cette dernière tout au long de sa mission à tout héritier en formulant la demande, et remettra au Juge chaque année et à la fin de sa mission un rapport sur l’exécution de sa mission.
- DEBOUTER toute partie de toute demande plus ample ou contraire
- DIRE que les frais et honoraires inhérents la présente assignation et la mission du mandataire judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage, le reste restant à la charge d’[1], et notamment les frais et honoraires d’avocats exposés pour le dépôt d’une requête irrecevable.

Au dernier état de ses prétentions, la SELAS [1] a conclu aux fins de voir : 
- PROROGER la mission de Mandataire successoral de la SELAS [1], prise en la personne de Maître [A] [J], Administrateur Judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [L] [R], telle qu’elle est définie par le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 16 janvier 2024, ce pour une durée d’une année 
 - COMPLETER la mission de la SELAS [1], Mandataire successoral de la succession de feu M. [L] [R], comme suit : 
Autoriser la SELAS [1] à faire procéder à l’enlèvement des livres et disques et mobiliers sans valeur, sur lesquels il n’y a pas d’accord de partage entre les parties, de la propriété cadastrée Section ZM n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], située Lieudit « [Localité 6] » à [Localité 5], propriété de la SCI [2], et à les faire détruire aux frais de la succession ;Autoriser la SELAS [1] à confier à tout Commissaire-priseur de son choix, l’enlèvement et la garde de l’ensemble des biens mobiliers de la maison située la propriété située [Adresse 5] à [Localité 7], en son étude ou en tout lieu sécurisé dont il conservera les clés, aux frais de la succession, jusqu’au partage de la succession, sauf accord unanime des héritiers pour remettre l’un des biens à l’un d’entre eux ; Autoriser la SELAS [1] à vendre la propriété située [Adresse 5] à [Localité 7] et à engager toutes les procédures pour parvenir à cette vente et notamment à engager une procédure contre Mme [F] pour être autorisé à vendre seul le bien indivis ; - INVITER ce mandataire à faire procéder à l’enregistrement de la présente décision, au greffe de ce tribunal, dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et à sa publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; 
- DEBOUTER M. [D] [R] des demandes contraires ; 
- DIRE que les frais liés à la présente procédure sur requête seront supportés par la succession et payés en frais privilégiés de partage conformément à l’article 803 du Code civil.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de déclarer la demande de prorogation recevable dès lors que celle-ci s’achève le jour où la présente décision est rendue. 

Sur la demande de prorogation de la mission de la SELAS [1]
M. [D] [R] soutient que la demande de prorogation est injustifiée car : 
- elle ne peut être justifiée par le seul volume des biens à inventorier ou les démarches nécessaires au partage,
- lorsque l’issue amiable apparaît vouée à l’échec, il revient alors aux parties de saisir le tribunal d’une demande de partage, sans que la mission du mandataire ne puisse, pour ces seuls motifs, indéfiniment être reconduite 
- la situation successorale qui ne repose en réalité que sur les dissensions entre héritiers, ne doit pas conduire à une prolongation indéfinie de la mission du mandataire, surtout s’il est acquis que les héritiers ne parviendront pas à s’accorder sur les modalités de partage
- le simple fait que le mandataire expose avoir réuni les parties pour inventaire, pour la première fois, le 17 septembre 2024, soit près de neuf mois après sa nomination, puis à nouveau le 1 er septembre 2025, soit un an plus tard et que les parties n’auraient pu définitivement s’accorder sur le partage des biens apparaît loin d’être suffisant à justifier de la prorogation de sa mission, au contraire,
- si le mandataire indique que des biens immobiliers doivent être mis en vente, il dispose de l’accord du défendeur pour ce faire depuis de très nombreux mois
- le fait que les parts des sociétés [3] et SCI [2] n’aient toujours pas été évaluées plus de trois ans après le décès et deux ans après la nomination du mandataire en dépit des demandes du défendeur, saurait encore moins, dans ce contexte, justifier de la prorogation de sa mission.

En tout état de cause, M. [D] [R] sollicite de voir compléter la mission du mandataire tel que ci-avant exposé. Au soutien de cette prétention, il indique que :
 
- la déclaration de succession n’a toujours pas été déposée ; 
- les biens mobiliers n’ont pas été partagés ; 
- les actifs immobiliers n’ont pas été mis en vente ; 
- il n’a été acquitté que 45.000€ par le mandataire sur les faibles dividendes versés par la SARL [3] en dépit des recettes issues de la cession du catalogue de l’artiste (pour 300k€ et la vente aux enchères publiques des instruments de musique pour plus de 120k€) le montant de la prestation compensatoire devenue intégralement exigible au jour du décès à hauteur de 96.000 sous diminution des rentes versées soit 82.000€ et dont le mandataire ne semble pas contester l’application par Mme [Z] du taux légal majoré sur cette somme dès le prononcé du divorce, soir antérieurement au décès, la favorisant ainsi de plus de 25.000€ d’intérêts indus ; 
- la succession s’appauvrit du maintien d’un manager dont elle continue à assumer les honoraires sans contrat préalable d’une part et d’autre part, en doublon, et ce, tant avec la rémunération perçue par ce dernier de la société de production qu’avec la rémunération de sa gérante (22k€ annuels + frais) ; 
- les sociétés n’ont toujours pas été évaluées ; 
- la voiture du défunt n’a toujours pas été cédée.

M. [W] [R] et Mme [I] [R], s’ils ne s’opposent pas à la prorogation de la mission du mandataire successoral, sollicitent néanmoins de voir restreindre le mandat et d’ordonner la modification de la mission tel qu’exposé ci-avant dans l’exposé de leurs prétentions. Au soutien de cette demande, ils font notamment valoir que : 
- il n’appartient pas à M. [D] [R] d’imposer à la SELAS [1] une extension de ses missions à un audit de la comptabilité des sociétés, ou tout autre acte qui ne ressort pas d’une administration normale d’une indivision, notamment en cas d’opposition ferme des deux tiers de l’indivision,
- la représentation au sein des assemblées générales de la société devra se faire conformément à l’intérêt de l’indivision mais toujours en respectant la majorité des droits dans cette indivision,
- la SELAS [1] ne peut se prononcer sur une liquidation de la société SARL [3] sans avoir recueilli l’accord ou le vote majoritaire des indivisaires,
- il ne peut être fait droit à la demande minoritaire de M. [D] [R] tendant à voir « désigner un sapiteur chargé d’examiner et redresser les comptes de la SARL [3] et la SCI [2] » d’une part en raison du fait que ces sociétés ne sont pas parties à la procédure et d’autre part en raison du caractère immodéré de cette demande sans fondement, et présentée par un héritier minoritaire.

Au soutien de ses dernières prétentions, le mandataire fait notamment valoir que des biens immobiliers doivent être mis en vente et que la valeur des parts de la SARL [3] doit être évaluée. Il rappelle que tant que les parties ne sont pas d’accord sur l’ensemble des évaluations du bien situé à [Localité 7] et sur la valorisation des droits d’auteur de feu [L] [R], le notaire en charge de la succession ne peut pas déposer la déclaration de succession. S’agissant du mobilier restant de la maison de [Localité 6] appartenant à la SCI [2], le mandataire soutient qu’il n’a pas de valeur, essentiellement des livres, des disques, dessins et peintures que les parties n’ont pas réussi à partager à l’amiable, raison pour laquelle il sollicite de pouvoir faire procéder à leur enlèvement. S’agissant de sa demande tendant à être autorisé à vendre seul la propriété située à [Localité 7], le mandataire indique qu’il s’agit d’un bien indivis avec Mme [F] qui est opposée au prix de vente proposé par les héritiers. La SELAS [1] s’oppose à la demande de M. [D] [R] tendant à voir missionner un expert-comptable aux fins de rectifier les comptes de la SARL [3] et de la SCI [2], considérant que le coût d’une expertise n’a pas à être supporté par la succession et rappelant que les bilans comptables sont transmis à M. [R] chaque année et n’appellent pas d’observations particulières. Concernant la prestation compensatoire, le mandataire indique disposer des fonds pour régler le solde de 17 000 euros en principal mais ne pouvoir contraindre Mme [Z] à renoncer aux intérêts majorés. 

Sur ce,
Aux termes de l’article 813-1 du code civil : 
« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
Selon l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.

L’article 814 du code civil dispose : 
« Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. »

Aux termes de l’article 815-6 du code civil : 
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis »
Il est constant qu’il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un administrateur provisoire à accomplir un acte de disposition, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. 
Les articles 814 et 815-6 précités ne confèrent qu’une simple faculté d’autoriser le mandataire à effectuer l’ensemble des actes d’administration et certains actes de dispositions nécessaires à la succession, de sorte que les demandes formées à ce titre relèvent du pouvoir discrétionnaire du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’examen des faits et des pièces versées au dossier permet de constater que la prorogation de la mission mandataire successoral demeure justifiée, notamment au regard de la persistance de la mésentente entre les héritiers, de leur opposition d’intérêts et compte tenu du volume des biens mobiliers dépendant de la succession ainsi que des démarches à réaliser pour parvenir au partage et à la vente des biens. 
Il en résulte que la mission de la SELAS [1] telle que définie par le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 16 janvier 2024 doit se poursuivre. 
Par ailleurs, la situation exposée ci-avant ne permet aucune restriction de la mission confiée au mandataire, de sorte que la demande formée par Mme [I] [R] et M. [W] [R] tendant à voir limiter la mission aux seules sociétés sera rejetée. 
Concernant les griefs adressés par les trois défendeurs à l’encontre du mandataire, il leur appartenait de faire valoir leurs droits en demandant le remplacement de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 813-7 du code civil. 
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de prorogation de la mission pour une durée de douze mois à compter du 18 août 2026. 
S’agissant de la demande d’autorisation de vendre formée par la SELAS [1], il convient de rappeler que l’autorisation de l’administrateur provisoire d’effectuer un tel acte de disposition relève d’une autorisation spéciale soumise aux dispositions prévues par l’article 815-6 et qu’une telle mesure requiert que l’urgence de la situation soit démontrée. A défaut, il convient de procéder conformément à l’article 815-5-1 du code civil.
En effet, pour autoriser la personne désignée en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision à conclure seule la vente d’un bien indivis, il convient de vérifier que l’urgence et la conservation de l’intérêt des indivisaires existent à un degré tel qu’il s’agit de la seule issue possible. 
Au cas d’espèce, la SELAS [1] ne fait pas état d’une situation d’urgence (caractérisée dans la plupart des cas par la poursuite de créanciers) ni d’une mise en péril de l’intérêt commun (ex : perte de valeur, perte de chance suite à une formulation d’offre) qui justifieraient d’accueillir sa demande. 

En tout état de cause, l’intervention du mandataire successoral ne doit pas se substituer à l’office du notaire ainsi qu’au pouvoir du juge éventuellement saisi aux fins de liquidation et partage. 
Dans ces conditions, s’agissant de la demande concernant la demande de [Localité 7] en indivision avec la sœur du défunt Mme [X] [N], ne peut qu’être rejetée en absence d’appel à la cause de cette dernière et d’urgence démontrée, qu’il incombe aux indivisaires d’éventuellement engager cette action. Qu’en l’état, il importe uniquement d’évaluer ce bien pour permettre la déclaration de la succession, ainsi que tout autre bien pour lesquels il n’y aurait pas d’accord sur la valeur afin de permettre la déclaration de la succession par le notaire afin que celui-ci puisse établir un projet de partage. Que s’agissant des biens mobiliers de la maison, en cas d’accord pour la vente de Mme [X] [N] et de désaccords des indivisaires sur le partage de biens revenant à l’indivision successorale, le mandataire est autorisé à procéder à leur évaluation si nécessaire et à les entreposer dans tout lieu sécurisé.
S’agissant des la répartition du mobilier de la maison de [Localité 6], dont la valeur n’est que sentimentale et dont l’enlèvement est nécessaire en vue de sa vente, il apparaît prématuré d’autoriser la destruction et dispendieux de faire un tirage au sort par commissaire de justice. Dès lors le mandataire est autorisé à constituer lui-même trois lots mixtes, de consulter les trois indivisaires sur leur souhait de répartition et à défaut d’accord, de les répartir lui-même par le procédé de son choix.
S’agissant des biens détenus par les SCI, il sera rappelé que le mandataire successoral à défaut d’accord des indivisaires, doit représenter l’indivision sociétés selon les règles de la majorité au sein de ces sociétés dans l’intérêt commun.
Sur la demande de Monsieur [D] [R] d’examen des comptes des sociétés, elle sera rejetée en l’absence de difficultés comptables manifeste nécessitant d’engager de telles opérations, d’autant que cela retarderait l’exécution de la mission du mandataire successoral.
Dans le même sens, les compléments de la mission de la SELAS [1] sollicités par M. [D] [R], qui conduiraient nécessairement le mandataire à se placer en véritable liquidateur de la succession, ressortissent entièrement à l’office du notaire et, en cas de désaccord persistant, au pouvoir du juge du fond. 
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit au surplus des demandes d’extension de la mission. 
En considération de l’ensemble de ces éléments, la demande de prorogation de la mission sera accueillie dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision. 
Sur les frais 
Les circonstances de l’affaire, notamment les relations familiales existant entre les parties conduisent à exclure l’application de l’article 700 du code de procédure civile. 
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les héritiers dans le cadre de celui-ci.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral recevable, 


ORDONNE la prorogation de la mission de la SELAS [1], prise en la personne de M. [A] [J], telle que définie par le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 16 janvier 2024, pour une durée de douze mois à compter du 18 août 2026, 


DIT que la rémunération du mandataire successoral sera fixée par ordonnance sur requête en fonction des diligences accomplies et au vu du rapport établi par le mandataire, et qu’elle sera mise à la charge de la succession,


DIT que le mandataire a mandat pour procéder à tout acte d’évaluation de la maison située [Adresse 5] à [Localité 7] en indivision avec Mme [X] [N] dans le but de permettre au notaire en charge de la succession de déclarer ce bien à sa juste valeur à l’actif de la succession et qu’il a plus largement mandat pour faire les actes d’évaluation des biens sur lesquels il n’y a pas d’accord sur la valeur afin de permettre la déclaration de la succession, et l’établissement d’un projet de partage par le notaire.


DIT s’agissant des biens mobiliers de la maison, en cas d’accord pour la vente de Mme [X] [N] et de désaccords des indivisaires sur le partage de biens mobiliers revenant à l’indivision successorale, que le mandataire est autorisé à procéder à leur évaluation si nécessaire et à les entreposer dans tout lieu sécurisé.


 DIT, s’agissant des la répartition du mobilier de la maison de [Localité 6], que le mandataire est autorisé à constituer lui-même trois lots mixtes, de consulter les trois indivisaires sur leur souhait de répartition et à défaut d’accord, de les répartir lui-même par le procédé de son choix.


REJETTE la demande du mandataire d’être autorisé à engager une procédure contre Mme [X] [N] pour vendre seul le bien indivis de [Localité 7], dit qu’il ne pourra y procéder qu’avec l’accord des indivisaires de la succession ou qu’il appartiendra à ces derniers d’engager eux-même la procédure.


REJETTE la demande d’audit comptable des sociétés


REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, 


DIT que la présente décision devra être enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, 


DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,


DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.


La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
LC / CS


Jugement N°
du 11 AOUT 2026


Chambre 6

N° RG 25/00998 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKOX
du rôle général




S.E.L.A.S. [1]

c/

[I] [R]
[D] [R]
[W] [R]




GROSSES le

- Me Anne-claire ALIBERT-ANDANSON
, la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
, Me Laurent RAUZIER



Copies électroniques :

- Me Anne-claire ALIBERT-ANDANSON
, la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
, Me Laurent RAUZIER




Copies :

- mandataire successoral 
- Dossier





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND


JUGEMENT


rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :


DEMANDERESSE

S.E.L.A.S. [1], administrateur judiciaire, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, es qualités de mandataire successoral de la succession de M. [L] [R], désignée en cette fonction suivant jugement selon la procédure accélérée au fond par Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 16 janvier 2024 et du 18 février 2025
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Maître Anne-claire ALIBERT-ANDANSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, 

ET :

DEFENDEURS

Madame [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Maître Frédéric MENGES, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Maître






Monsieur [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

***

Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. 

EXPOSÉ DU LITIGE

[L] [R] dit « [H] » est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 5] lieudit « [Localité 6] », laissant notamment pour lui succéder : 
- M. [D] [R], son fils né d’une première union avec [E] [Y]
- M. [W] [R], son fils né de son union avec Mme [U] [Z]
- Mme [I] [R], sa fille née de son union avec Mme [U] [Z].
Le divorce entre Mme [U] [Z] et M. [L] [R] a été prononcé par décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 17 mars 2022. 
Durant leur vie commune, Mme [U] [Z] et M. [L] [R] ont établi leur domicile conjugal au sein d’une propriété immobilière située à [Localité 5] lieudit « [Localité 6] », acquise en indivision. 
Une partie de l’immeuble a été donné à bail par la SCI [2] à la SARL [3] pour l’usage professionnel de feu [L] [R], où se trouvait notamment son studio d’enregistrement. 
[L] [R] détenait 65 % des parts de la SARL [3], qui appartiennent désormais à l’indivision successorale. Mme [Z] est quant à elle gérante de la société et dispose de 35 % des parts. 
M. [W] [R], représenté par Mme [U] [Z], et Mme [I] [R] exposent que des difficultés sont apparues dans le règlement de la succession suite à la remise des clés d’accès à l’immeuble ci-dessus désigné à M. [D] [R] le 31 mai 2023, clés qu’il aurait par la suite refusé de restituer.
Arguant de l’impérieuse nécessité d’assurer la conservation du patrimoine et des œuvres appartenant au défunt, et de celle de récupérer les biens appartenant à la SARL [3], M. [W] [R], représenté par Mme [U] [Z], Mme [I] [R], la SARL [3] et la SCI [2], en qualité de propriétaire des lieux, ont déposé une requête aux fins d’apposition de scellés le 09 juin 2023. 
M. [D] [R] avait également déposé une requête aux mêmes fins le 06 juin 2023.
Suivant ordonnance de Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 06 juin 2023, il a été fait droit à la demande de M. [D] [R]. 
Puis, une seconde ordonnance présidentielle a été rendue le 09 juin 2023 afin de faire dresser par le commissaire de Justice un état descriptif complémentaire concernant notamment les biens appartenant à la SARL [3]. 
Maître [K] [B], commissaire de Justice, a dressé un procès-verbal de mesures conservatoires avec état descriptif et apposition de scellés en date des 12 et 13 juin 2023.
Par ailleurs, M. [W] [R], représenté par Mme [U] [Z], et Mme [I] [R] ont déposé une requête aux fins de désignation d’un mandataire successoral, exposant que la SARL [3] s’était engagée vis-à-vis de la société [4] à produire deux albums et qu’elle avait consenti une avance d’un montant de 30.000 euros. 
Ils ont indiqué en outre qu’un album avait été produit et que la production d’un album hommage, au titre de la seconde partie de l’engagement envers la société [4], avait été privilégiée, nécessitant de nombreuses et couteuses démarches. 
Suivant ordonnance de Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 21 septembre 2023, la SELARL [1], en la personne de M. [A] [J], a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de feu [L] [R] pour une durée de 12 mois, avec pour mission : 
- de se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents relatifs aux comptes, avoirs, biens mobiliers et immobiliers de la succession, auprès de tous héritiers ou tiers ;
- d’administrer provisoirement tant activement que passivement la succession et notamment : 
- le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers, et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 
- le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 
- l’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral, et notamment la souscription ou le renouvellement des assurances des biens ; 
- les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat ; 
- d’assurer la représentation de l’indivision successorale dans les assemblées générales des sociétés et plus généralement la gestion des parts sociales du de cujus dans les sociétés, de concert avec les héritiers, convoqués à cet effet à des réunions organisées avant échéance ; 
- de signer pour le compte des héritiers, les actes que requiert l’intérêt commun ; 
- de rendre compte de sa gestion aux héritiers, tous les 6 mois. 

Le mandataire successoral a fait connaître qu’en raison de sa désignation par voie de requête et non de procédure accélérée au fond, il ne pouvait pas remplir sa mission. 
En parallèle, M. [F] [T], manager du de cujus, a sollicité la régularisation de son contrat de représentation afin de poursuivre les projets prévus, demande transmise le 13 octobre 2023 à M. [D] [R].
M. [W] [R], représenté par Mme [U] [Z], et Mme [I] [R] ont exposé qu’en dépit de relance auprès de M. [D] [R] le 29 novembre 2023, le contrat n’est toujours pas signé et qu’ils craignent que le projet n’aboutisse pas, d’autant que la trésorerie de la SARL [3] ne permettrait pas de l’honorer sans financement extérieur, passant notamment par le rachat du catalogue d’édition. 
M. [W] [R], représenté par Mme [U] [Z], et Mme [I] [R] ont déploré le blocage de la situation rendant impossible tout acte d’administration ou de disposition permettant de régler les droits de succession et de payer les créances dues. 
Dans un courriel du 7 décembre 2023, leur conseil a adressé au mandataire successoral ainsi qu’au conseil de M. [D] [R] un projet de requête conjointe aux fins de régularisation du mandat d’administration judiciaire, indiquant que cette proposition devait s’entendre comme une ultime tentative de résolution amiable de la situation avant délivrance d’une assignation selon la procédure accélérée au fond. 
Le projet de requête conjointe aux fins de régularisation de la désignation du mandataire successoral n’a pas été signé.
Sur autorisation du 13 décembre 2023 d’assigner à date rapprochée, M. [W] [R], pris en la personne de son représentant légal Mme [U] [Z] et Mme [I] [P] [R] ont, par acte en date du 15 décembre 2023, assigné M. [D] [S] [R] devant la Présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes : 
- dire et juger Mme [U] [Z], ès qualités de représentant de [W] [R] et [I] [R] recevables et bien fondées en leur demande,
- rétracter l’ordonnance rendue le 21/09/2023,
- désigner tel mandataire qu'il plaira en qualité de mandataire successoral de la succession de feu M. [L] [R], en son vivant auteur-compositeur interprète, né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] et décédé à [Localité 5] le [Date décès 1]/2023,
Avec pour mission :
- de se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents relatifs aux comptes, avoirs, biens mobiliers et immobiliers de la succession, auprès tous héritiers ou tiers
- d'administrer provisoirement tant activement que passivement la succession et notamment :
▸ d’assurer le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers, et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
▸ d’assurer le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
▸ de réaliser tout acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral, et notamment la souscription ou le renouvellement des assurances des biens ;
▸ de passer les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat ;
▸ d’assurer la représentation de l’indivision successorale dans les Assemblées générales des Sociétés et plus généralement la gestion des parts sociales du de cujus dans les sociétés, après avis des Héritiers ;
▸ de signer pour le compte des héritiers, les actes que requiert l'intérêt commun ;
- de rendre compte de sa gestion aux héritiers, tous les 6 mois
- de procéder à l'enregistrement de la présente Ordonnance au Greffe du Tribunal Judiciaire dans le mois de la Décision et la publication au BODACC en application des articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;
- fixer la durée de la mission à 12 mois, sauf prorogation et dire que cette mission cessera de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision signée entre les héritiers, par la signature de l'acte de partage ou par le constat réalisé par le Juge de l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral,
- dire que le mandataire successoral rendra compte de sa gestion et du bon déroulement de cette dernière tout au long de sa mission à tout héritier en formulant la demande, et remettra au Juge chaque année et à la fin de sa mission un rapport sur l’exécution de sa mission, 
- fixer la rémunération du mandataire successoral,
- dire que le mandataire successoral désigné sera remplacé en cas de refus ou d'empêchement par simple ordonnance sur requête,
- débouter M. [D] [R] de toute demande plus ample ou contraire,
- dire que les frais et honoraires inhérents la présente procédure et la mission du mandataire judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage.

Par jugement en date du 16 janvier 2024, la SELARL [1] prise en la personne de M. [A] [J] a été désignée en qualité de mandataire de successoral de la succession de feu [L] [R] pour une durée de 12 mois avec pour mission : 
- de se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents relatifs aux comptes, avoirs, biens mobiliers et immobiliers de la succession, auprès de tous héritiers ou tiers;
- d’administrer provisoirement tant activement que passivement la succession et notamment :
- le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers, et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 
- le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 
- l’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral, et notamment la souscription ou le renouvellement des assurances des biens ; 
- les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat ; 
- d’assurer la représentation de l’indivision successorale dans les assemblées générales des sociétés et plus généralement la gestion des parts sociales du de cujus dans les sociétés, de concert avec les héritiers, convoqués à cet effet à des réunions organisées avant échéance ; 
- de signer pour le compte des héritiers, les actes que requiert l’intérêt commun ; 
- de recueillir les avis des héritiers s’agissant du droit moral du défunt.

Par jugement en date du 18 février 2025, la mission de la SELARL [1] a été prorogée pour une durée de dix-huit mois. 
Par actes séparés en date des 11, 15 et 18 décembre 2026, la SELAS [1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a assigné Mme [I] [R], M. [D] [R] et M. [W] [R] représenté par sa mère [U] [Z] devant la Présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir : 
- proroger la mission de Mandataire successoral de la SELARL [1], prise en la personne de Maitre [A] [J], Administrateur judiciaire, en qualité dc mandataire successoral de la succession de M. [L] [R], telle qu’elle est définie par le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 16 janvier 2024, ce pour une durée d’une année, 
- inviter ce mandataire à faire procéder à l’enregistrement de la présente décision, au greffe de ce tribunal, dans un délai d’un mois sur le registre mentionne à l’article 1334 du code de procédure civile et à sa publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, 
- dire que les frais liés à la présente procédure sur requête seront supportés par la succession et payés en frais privilégiés de partage conformément à l’article 803 du Code civil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 puis elle fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties jusqu’à celle du 7 juillet 2026, à laquelle les débats se sont tenus. 
Par des conclusions en défense, M. [D] [R] a sollicité de voir : 
- DECLARER irrecevable ou à défaut dire prématurée la demande de renouvellement de mission formée par le mandataire dont la mission a été prorogée jusqu’au 18 août 2026,
 - EN TOUT ETAT DE CAUSE 
- COMPLETER la mission de la SELAS [1] comme suit : 
- Autoriser la SELAS [1] à enjoindre au notaire de finaliser, avec le concours des parties, la déclaration de succession et leur faire en tant que de besoin injonction aux mêmes fins ; 
- Autoriser M. [D] [R], en cas d’absence d’accord des parties sur la répartition ou le tirage au sort des biens entreposés dans la maison de [Localité 6] propriété de la SCI [2] à y récupérer, préalablement à leur destruction et à ses frais, les biens de son choix ; 
- Autoriser la SELAS [1], comme elle le demande, à poursuivre la vente de la propriété de [Localité 7] en recherchant préalablement un consensus sur le prix de vente et à défaut à initier l’action prévue à l’article 815-6 du code civil ; 
- Autoriser et enjoindre la SELAS [1], à missionner tel expert-comptable aux fins de rectifier les comptes de la SARL [3] et de la SCI [2] au vu de l’absence de réciprocité des comptes courant d’associés ; 
- Autoriser et enjoindre la SELAS [1] de provoquer la réunion d’une assemblée générale mixte de la SARL [3] aux fins qu’il soit statué et voté sur sa dissolution et la distribution des sommes disponibles permettant de régler les dettes de la succession ; 
- Autoriser et enjoindre la SELAS [1] de verser la somme de 17.000€ à valoir sur le principal de la prestation compensatoire due à Mme [Z] à opérer compensation sur cette dette de l’indivision à hauteur de la somme de 5.828€ prélevée sans autorisation sur les comptes du défunt par cette dernière et dont elle lui doit restitution ; 
- Autoriser et enjoindre la SELAS [1] de procéder à la rectification du décompte de la prestation compensatoire, erroné quant aux intérêts appliqués depuis la date du jugement, présenté par Mme [Z] ; 



- Autoriser et enjoindre la SELAS [1], à défaut de renonciation de sa part à l’application du taux légal majoré à compter du décès, à introduire l’action prévue à l’article L 313-3 al 3 du code monétaire et financier ; 
- Autoriser et enjoindre la SELAS [1] de provoquer la réunion d’une assemblée générale mixte de la SCI [2] aux fins qu’il soit statué et voté sur sa dissolution et sur la mise en vente du bien de [Localité 6]. 
- Laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et condamner la SARL [1] ès qualités à aux entiers dépens.

Par des conclusions en défense, M. [W] [R] et Mme [I] [R] ont sollicité de voir : 
- DIRE ET JUGER [W] [R] et [I] [R] recevables et bien fondées en leur argumentation 
- RESTREINDRE le mandat successoral de la succession de feu M. [L] [R], en son vivant auteur-compositeur interprète, né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] et décédé à [Localité 5] le [Date décès 1]/2023, confié la SELAS [1] selon Jugement rendu en la forme des Référés par le tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 16/01/2024,
- ORDONNER la modification de la mission relative à la représentation du mandataire au sein des Sociétés de la manière suivante :
- d’assurer la représentation de l’indivision successorale dans les Assemblées générales des Sociétés et plus généralement la gestion des parts sociales du de cujus dans les sociétés, après avis des héritiers sollicités individuellement préalablement à leur tenue et sans réunion entre eux
- de voter, à défaut d’accord unanime entre les héritiers, conformément à la majorité des droits détenus par les indivisaires,
- FIXER la durée de la mission, sauf prorogation et dire que cette mission cessera de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision signée entre les héritiers, par la signature de l’acte de partage ou par le constat réalisé par le Juge de l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
- DIRE que le mandataire successoral rendra compte de sa gestion et du bon déroulement de cette dernière tout au long de sa mission à tout héritier en formulant la demande, et remettra au Juge chaque année et à la fin de sa mission un rapport sur l’exécution de sa mission.
- DEBOUTER toute partie de toute demande plus ample ou contraire
- DIRE que les frais et honoraires inhérents la présente assignation et la mission du mandataire judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage, le reste restant à la charge d’[1], et notamment les frais et honoraires d’avocats exposés pour le dépôt d’une requête irrecevable.

Au dernier état de ses prétentions, la SELAS [1] a conclu aux fins de voir : 
- PROROGER la mission de Mandataire successoral de la SELAS [1], prise en la personne de Maître [A] [J], Administrateur Judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [L] [R], telle qu’elle est définie par le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 16 janvier 2024, ce pour une durée d’une année 
 - COMPLETER la mission de la SELAS [1], Mandataire successoral de la succession de feu M. [L] [R], comme suit : 
Autoriser la SELAS [1] à faire procéder à l’enlèvement des livres et disques et mobiliers sans valeur, sur lesquels il n’y a pas d’accord de partage entre les parties, de la propriété cadastrée Section ZM n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], située Lieudit « [Localité 6] » à [Localité 5], propriété de la SCI [2], et à les faire détruire aux frais de la succession ;Autoriser la SELAS [1] à confier à tout Commissaire-priseur de son choix, l’enlèvement et la garde de l’ensemble des biens mobiliers de la maison située la propriété située [Adresse 5] à [Localité 7], en son étude ou en tout lieu sécurisé dont il conservera les clés, aux frais de la succession, jusqu’au partage de la succession, sauf accord unanime des héritiers pour remettre l’un des biens à l’un d’entre eux ; Autoriser la SELAS [1] à vendre la propriété située [Adresse 5] à [Localité 7] et à engager toutes les procédures pour parvenir à cette vente et notamment à engager une procédure contre Mme [F] pour être autorisé à vendre seul le bien indivis ; - INVITER ce mandataire à faire procéder à l’enregistrement de la présente décision, au greffe de ce tribunal, dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et à sa publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; 
- DEBOUTER M. [D] [R] des demandes contraires ; 
- DIRE que les frais liés à la présente procédure sur requête seront supportés par la succession et payés en frais privilégiés de partage conformément à l’article 803 du Code civil.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de déclarer la demande de prorogation recevable dès lors que celle-ci s’achève le jour où la présente décision est rendue. 

Sur la demande de prorogation de la mission de la SELAS [1]
M. [D] [R] soutient que la demande de prorogation est injustifiée car : 
- elle ne peut être justifiée par le seul volume des biens à inventorier ou les démarches nécessaires au partage,
- lorsque l’issue amiable apparaît vouée à l’échec, il revient alors aux parties de saisir le tribunal d’une demande de partage, sans que la mission du mandataire ne puisse, pour ces seuls motifs, indéfiniment être reconduite 
- la situation successorale qui ne repose en réalité que sur les dissensions entre héritiers, ne doit pas conduire à une prolongation indéfinie de la mission du mandataire, surtout s’il est acquis que les héritiers ne parviendront pas à s’accorder sur les modalités de partage
- le simple fait que le mandataire expose avoir réuni les parties pour inventaire, pour la première fois, le 17 septembre 2024, soit près de neuf mois après sa nomination, puis à nouveau le 1 er septembre 2025, soit un an plus tard et que les parties n’auraient pu définitivement s’accorder sur le partage des biens apparaît loin d’être suffisant à justifier de la prorogation de sa mission, au contraire,
- si le mandataire indique que des biens immobiliers doivent être mis en vente, il dispose de l’accord du défendeur pour ce faire depuis de très nombreux mois
- le fait que les parts des sociétés [3] et SCI [2] n’aient toujours pas été évaluées plus de trois ans après le décès et deux ans après la nomination du mandataire en dépit des demandes du défendeur, saurait encore moins, dans ce contexte, justifier de la prorogation de sa mission.

En tout état de cause, M. [D] [R] sollicite de voir compléter la mission du mandataire tel que ci-avant exposé. Au soutien de cette prétention, il indique que :
 
- la déclaration de succession n’a toujours pas été déposée ; 
- les biens mobiliers n’ont pas été partagés ; 
- les actifs immobiliers n’ont pas été mis en vente ; 
- il n’a été acquitté que 45.000€ par le mandataire sur les faibles dividendes versés par la SARL [3] en dépit des recettes issues de la cession du catalogue de l’artiste (pour 300k€ et la vente aux enchères publiques des instruments de musique pour plus de 120k€) le montant de la prestation compensatoire devenue intégralement exigible au jour du décès à hauteur de 96.000 sous diminution des rentes versées soit 82.000€ et dont le mandataire ne semble pas contester l’application par Mme [Z] du taux légal majoré sur cette somme dès le prononcé du divorce, soir antérieurement au décès, la favorisant ainsi de plus de 25.000€ d’intérêts indus ; 
- la succession s’appauvrit du maintien d’un manager dont elle continue à assumer les honoraires sans contrat préalable d’une part et d’autre part, en doublon, et ce, tant avec la rémunération perçue par ce dernier de la société de production qu’avec la rémunération de sa gérante (22k€ annuels + frais) ; 
- les sociétés n’ont toujours pas été évaluées ; 
- la voiture du défunt n’a toujours pas été cédée.

M. [W] [R] et Mme [I] [R], s’ils ne s’opposent pas à la prorogation de la mission du mandataire successoral, sollicitent néanmoins de voir restreindre le mandat et d’ordonner la modification de la mission tel qu’exposé ci-avant dans l’exposé de leurs prétentions. Au soutien de cette demande, ils font notamment valoir que : 
- il n’appartient pas à M. [D] [R] d’imposer à la SELAS [1] une extension de ses missions à un audit de la comptabilité des sociétés, ou tout autre acte qui ne ressort pas d’une administration normale d’une indivision, notamment en cas d’opposition ferme des deux tiers de l’indivision,
- la représentation au sein des assemblées générales de la société devra se faire conformément à l’intérêt de l’indivision mais toujours en respectant la majorité des droits dans cette indivision,
- la SELAS [1] ne peut se prononcer sur une liquidation de la société SARL [3] sans avoir recueilli l’accord ou le vote majoritaire des indivisaires,
- il ne peut être fait droit à la demande minoritaire de M. [D] [R] tendant à voir « désigner un sapiteur chargé d’examiner et redresser les comptes de la SARL [3] et la SCI [2] » d’une part en raison du fait que ces sociétés ne sont pas parties à la procédure et d’autre part en raison du caractère immodéré de cette demande sans fondement, et présentée par un héritier minoritaire.

Au soutien de ses dernières prétentions, le mandataire fait notamment valoir que des biens immobiliers doivent être mis en vente et que la valeur des parts de la SARL [3] doit être évaluée. Il rappelle que tant que les parties ne sont pas d’accord sur l’ensemble des évaluations du bien situé à [Localité 7] et sur la valorisation des droits d’auteur de feu [L] [R], le notaire en charge de la succession ne peut pas déposer la déclaration de succession. S’agissant du mobilier restant de la maison de [Localité 6] appartenant à la SCI [2], le mandataire soutient qu’il n’a pas de valeur, essentiellement des livres, des disques, dessins et peintures que les parties n’ont pas réussi à partager à l’amiable, raison pour laquelle il sollicite de pouvoir faire procéder à leur enlèvement. S’agissant de sa demande tendant à être autorisé à vendre seul la propriété située à [Localité 7], le mandataire indique qu’il s’agit d’un bien indivis avec Mme [F] qui est opposée au prix de vente proposé par les héritiers. La SELAS [1] s’oppose à la demande de M. [D] [R] tendant à voir missionner un expert-comptable aux fins de rectifier les comptes de la SARL [3] et de la SCI [2], considérant que le coût d’une expertise n’a pas à être supporté par la succession et rappelant que les bilans comptables sont transmis à M. [R] chaque année et n’appellent pas d’observations particulières. Concernant la prestation compensatoire, le mandataire indique disposer des fonds pour régler le solde de 17 000 euros en principal mais ne pouvoir contraindre Mme [Z] à renoncer aux intérêts majorés. 

Sur ce,
Aux termes de l’article 813-1 du code civil : 
« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
Selon l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.

L’article 814 du code civil dispose : 
« Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. »

Aux termes de l’article 815-6 du code civil : 
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis »
Il est constant qu’il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un administrateur provisoire à accomplir un acte de disposition, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. 
Les articles 814 et 815-6 précités ne confèrent qu’une simple faculté d’autoriser le mandataire à effectuer l’ensemble des actes d’administration et certains actes de dispositions nécessaires à la succession, de sorte que les demandes formées à ce titre relèvent du pouvoir discrétionnaire du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’examen des faits et des pièces versées au dossier permet de constater que la prorogation de la mission mandataire successoral demeure justifiée, notamment au regard de la persistance de la mésentente entre les héritiers, de leur opposition d’intérêts et compte tenu du volume des biens mobiliers dépendant de la succession ainsi que des démarches à réaliser pour parvenir au partage et à la vente des biens. 
Il en résulte que la mission de la SELAS [1] telle que définie par le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 16 janvier 2024 doit se poursuivre. 
Par ailleurs, la situation exposée ci-avant ne permet aucune restriction de la mission confiée au mandataire, de sorte que la demande formée par Mme [I] [R] et M. [W] [R] tendant à voir limiter la mission aux seules sociétés sera rejetée. 
Concernant les griefs adressés par les trois défendeurs à l’encontre du mandataire, il leur appartenait de faire valoir leurs droits en demandant le remplacement de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 813-7 du code civil. 
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de prorogation de la mission pour une durée de douze mois à compter du 18 août 2026. 
S’agissant de la demande d’autorisation de vendre formée par la SELAS [1], il convient de rappeler que l’autorisation de l’administrateur provisoire d’effectuer un tel acte de disposition relève d’une autorisation spéciale soumise aux dispositions prévues par l’article 815-6 et qu’une telle mesure requiert que l’urgence de la situation soit démontrée. A défaut, il convient de procéder conformément à l’article 815-5-1 du code civil.
En effet, pour autoriser la personne désignée en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision à conclure seule la vente d’un bien indivis, il convient de vérifier que l’urgence et la conservation de l’intérêt des indivisaires existent à un degré tel qu’il s’agit de la seule issue possible. 
Au cas d’espèce, la SELAS [1] ne fait pas état d’une situation d’urgence (caractérisée dans la plupart des cas par la poursuite de créanciers) ni d’une mise en péril de l’intérêt commun (ex : perte de valeur, perte de chance suite à une formulation d’offre) qui justifieraient d’accueillir sa demande. 

En tout état de cause, l’intervention du mandataire successoral ne doit pas se substituer à l’office du notaire ainsi qu’au pouvoir du juge éventuellement saisi aux fins de liquidation et partage. 
Dans ces conditions, s’agissant de la demande concernant la demande de [Localité 7] en indivision avec la sœur du défunt Mme [X] [N], ne peut qu’être rejetée en absence d’appel à la cause de cette dernière et d’urgence démontrée, qu’il incombe aux indivisaires d’éventuellement engager cette action. Qu’en l’état, il importe uniquement d’évaluer ce bien pour permettre la déclaration de la succession, ainsi que tout autre bien pour lesquels il n’y aurait pas d’accord sur la valeur afin de permettre la déclaration de la succession par le notaire afin que celui-ci puisse établir un projet de partage. Que s’agissant des biens mobiliers de la maison, en cas d’accord pour la vente de Mme [X] [N] et de désaccords des indivisaires sur le partage de biens revenant à l’indivision successorale, le mandataire est autorisé à procéder à leur évaluation si nécessaire et à les entreposer dans tout lieu sécurisé.
S’agissant des la répartition du mobilier de la maison de [Localité 6], dont la valeur n’est que sentimentale et dont l’enlèvement est nécessaire en vue de sa vente, il apparaît prématuré d’autoriser la destruction et dispendieux de faire un tirage au sort par commissaire de justice. Dès lors le mandataire est autorisé à constituer lui-même trois lots mixtes, de consulter les trois indivisaires sur leur souhait de répartition et à défaut d’accord, de les répartir lui-même par le procédé de son choix.
S’agissant des biens détenus par les SCI, il sera rappelé que le mandataire successoral à défaut d’accord des indivisaires, doit représenter l’indivision sociétés selon les règles de la majorité au sein de ces sociétés dans l’intérêt commun.
Sur la demande de Monsieur [D] [R] d’examen des comptes des sociétés, elle sera rejetée en l’absence de difficultés comptables manifeste nécessitant d’engager de telles opérations, d’autant que cela retarderait l’exécution de la mission du mandataire successoral.
Dans le même sens, les compléments de la mission de la SELAS [1] sollicités par M. [D] [R], qui conduiraient nécessairement le mandataire à se placer en véritable liquidateur de la succession, ressortissent entièrement à l’office du notaire et, en cas de désaccord persistant, au pouvoir du juge du fond. 
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit au surplus des demandes d’extension de la mission. 
En considération de l’ensemble de ces éléments, la demande de prorogation de la mission sera accueillie dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision. 
Sur les frais 
Les circonstances de l’affaire, notamment les relations familiales existant entre les parties conduisent à exclure l’application de l’article 700 du code de procédure civile. 
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les héritiers dans le cadre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral recevable, 


ORDONNE la prorogation de la mission de la SELAS [1], prise en la personne de M. [A] [J], telle que définie par le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 16 janvier 2024, pour une durée de douze mois à compter du 18 août 2026, 


DIT que la rémunération du mandataire successoral sera fixée par ordonnance sur requête en fonction des diligences accomplies et au vu du rapport établi par le mandataire, et qu’elle sera mise à la charge de la succession,


DIT que le mandataire a mandat pour procéder à tout acte d’évaluation de la maison située [Adresse 5] à [Localité 7] en indivision avec Mme [X] [N] dans le but de permettre au notaire en charge de la succession de déclarer ce bien à sa juste valeur à l’actif de la succession et qu’il a plus largement mandat pour faire les actes d’évaluation des biens sur lesquels il n’y a pas d’accord sur la valeur afin de permettre la déclaration de la succession, et l’établissement d’un projet de partage par le notaire.


DIT s’agissant des biens mobiliers de la maison, en cas d’accord pour la vente de Mme [X] [N] et de désaccords des indivisaires sur le partage de biens mobiliers revenant à l’indivision successorale, que le mandataire est autorisé à procéder à leur évaluation si nécessaire et à les entreposer dans tout lieu sécurisé.


 DIT, s’agissant des la répartition du mobilier de la maison de [Localité 6], que le mandataire est autorisé à constituer lui-même trois lots mixtes, de consulter les trois indivisaires sur leur souhait de répartition et à défaut d’accord, de les répartir lui-même par le procédé de son choix.


REJETTE la demande du mandataire d’être autorisé à engager une procédure contre Mme [X] [N] pour vendre seul le bien indivis de [Localité 7], dit qu’il ne pourra y procéder qu’avec l’accord des indivisaires de la succession ou qu’il appartiendra à ces derniers d’engager eux-même la procédure.


REJETTE la demande d’audit comptable des sociétés


REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, 


DIT que la présente décision devra être enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, 


DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,


DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.


La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 813-9, code civil 814, code civil 813-1, code civil 803, code civil 813-7, code de procedure civile 1334, code civil 815-5-1, code civil 813-3, code de procedure civile 1355, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T20:30:02.155Z.