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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Procédure accélérée fond, 11 juin 2026, n° 26/00081

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

PROCÉDURE ACCELEREE AU FOND 

11 JUIN 2026





N° RG 26/00081 - N° Portalis DB22-W-B7K-TUXY
Code NAC : 28C


DEMANDERESSE :

Madame [C] [M], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Oriane DONTOT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, Maître Annaïk ROPARTZ, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE


DEFENDERESSES :

Madame [E] [X] [N] veuve [M], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Banna NDAO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, Maître Violaine CABIDOCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS


Madame [I] [T] épouse [Y] en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [P] [B] [M], domiciliée au tribunal judiciaire de Versailles, [Adresse 3]

Représentée par Maître Camille LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 366







PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur [U] [B] [M], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

Madame [S] [M], née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [Q] [M], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]

Représentés par Maître Oriane DONTOT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, Maître Annaïk ROPARTZ, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE


***



DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 19 mars 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 puis prorogé au 11 juin 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [A] [B] [H] [M], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 5] (Portugal), de nationalité portugaise, commerçant, est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine).

Monsieur [A] [B] [H] [M] a eu cinq enfants de trois unions différentes.

Madame [C] [M], née le [Date naissance 1] 1992, est sa fille aînée.
Monsieur [W] [B] [M] est né le [Date naissance 7] 2013 de son union avec Madame [E] [X] [N] épouse [M], intervenue le [Date mariage 1] 2019 sans contrat de mariage préalable.

Maître [R] [L], notaire à [Localité 6] (Hauts-de-Seine), a reçu le 30 octobre 2024 le testament de Monsieur [A] [B] [H] [M], par lequel ce dernier déclare notamment vouloir priver son épouse Madame [E] [X] [N] épouse [M] de tout droit dans sa succession.


Par une ordonnance de référé en date du 26 mai 2025, rectifiée le 12 juin 2025 (RG n° 25/688 et RG n° 25/807), le président du tribunal judiciaire de Versailles a notamment : ordonné la production par Madame [E] [N] veuve [M] d'informations et documents entre les mains de Maître [R] [L], notaire ; ordonné une expertise portant sur la valeur de parts de sociétés dépendant de la succession ; ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer l’état cognitif dans lequel Monsieur [A] [B] [H] [M] se trouvait le 30 octobre 2024, son aptitude médicale à exprimer ses dernières volontés, en vue d’apprécier la validité du testament litigieux ; et désigné Madame [D] [K] épouse [G] en tant qu'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [B] [M], avec pour mission, dans le seul intérêt de l'enfant, de le représenter :

(i) aux fins d'obtenir la communication du dossier médical de Monsieur [A] [B] [H] [M] auprès de la maison les diaconnesses de [Localité 7] et des autres établissements fréquentés par le défunt et sa transmission au médecin conseil du mineur, le Docteur [O] [V], neurologue, ainsi qu'à l’expert judiciaire médical désigné ;
(ii) dans le cadre des deux mesures d'expertise ordonnées par ladite décision ;
(iii) le cas échéant, dans le cadre d'une action en annulation du testament litigieux ; et
(iv) le cas échéant, dans le cadre de toute instance qui serait engagée entre tout ou partie des héritiers de Monsieur [A] [B] [H] [M] et Madame [E] [N] veuve [M] et portant sur la succession.

Par une ordonnance en date du 5 février 2026, saisi sur requête, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Versailles a notamment déchargé Madame [D] [K] épouse [G] de la mission qui lui avait été confiée et a désigné, en lieu et place, Madame [I] [T] épouse [Y], en tant qu'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [B] [M].

Par des actes de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, Madame [C] [M] a fait assigner Madame [E] [N] veuve [M], Madame [E] [N] veuve [M], en qualité de représentant légal de l'enfant mineur [W] [M], et Madame [D] [K] épouse [G], en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [M], devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de désignation d'un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [A] [B] [H] [M]. 

A l'audience du 5 février 2026, un renvoi a été ordonné aux fins de mettre en cause le nouvel administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [M], ainsi que les autres héritiers.

Par un acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, Madame [C] [M] a fait assigner en intervention forcée Madame [I] [T] épouse [Y], en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [M].

Par des conclusions notifiées le 16 mars 2026, Monsieur [U] [M], Madame [S] [M] et Monsieur [Q] [M] sont intervenus volontairement à l'instance pour s’associer aux demandes de Madame [C] [M].

La cause a été entendue à l’audience du 19 mars 2026.

Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [C] [M] demande au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de :

in limine litis,
ordonner le sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de Madame [E] [N] veuve [M] tendant à « déclarer nul le testament litigieux » sur le fondement des articles 73 et 74 du code de procédure civile, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire ordonnée le 26 mai 2025 ;juger irrecevable la demande reconventionnelle de Madame [E] [N] tendant à « l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et de désignation d’un notaire et d’un juge commis pour y procéder » en raison de l’autorité attachée à la chose jugée et en raison de l’absence de tentative de partage amiable ;
à titre principal, 
déclarer Madame [C] [M] recevable à agir selon la procédure accélérée au fond ;débouter Madame [E] [N] de toutes ses demandes ;juger que l’inertie et la carence de Madame [E] [X] [N] veuve [M], à titre personnel et ès qualités d’administrateur légal de l’enfant mineur [W] [M] ont entravé le début des opérations d’expertise et empêché le dépôt de la déclaration de succession dans les délais requis ;juger qu’il existe une opposition d’intérêts entre Madame [E] [N] veuve [M] et les enfants de Monsieur [A] [B] [H] [M] ;juger qu’il existe une mésentente entre un ou plusieurs héritiers ; juger Madame [E] [N] veuve [M] fautive dans l’administration de l’indivision successorale ;en conséquence, ordonner la désignation d’un mandataire successoral avec pour mission d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession de Monsieur [A] [B] [H] [M] jusqu’à la signature de l’acte de partage ;autoriser la mise en vente du bien sis [Adresse 7] à [Localité 8] ;autoriser la vente du bien sis [Adresse 7] à [Localité 8] ;
autoriser la mise en vente du bien sis à [Localité 9] (Portugal), [Adresse 8] ;autoriser la vente du bien sis à [Localité 9] (Portugal), [Adresse 8] ;enjoindre à Madame [E] [N] veuve [M] de communiquer, sous astreinte de 10 000,00 € par jour de retard à compter de la décision, les comptes annuels des exercices 2024 et 2025 ;accorder à Madame [C] [M] une avance d’un montant de 15 % sur les bénéfices réalisés par chacune des sociétés, à parfaire ;accorder à titre de provision à Madame [C] [M] une avance d’un montant de cent mille euros sur l’ensemble des sociétés ordonner que Madame [C] [M] puisse être représentée par son médecin conseil, le Docteur [F] [J], neurologue ou de tout autre médecin en cas d’empêchement, dans l’expertise médicale ordonnée le 26 mai 2025 ;ordonner que Madame [C] [M] puisse être représentée par son expert- comptable conseil, Madame [Z] [LT] ou de tout autre expert-comptable en cas d’empêchement, dans l’expertise sur la valeur des sociétés ordonnée le 26 mai 2025 ;
à titre subsidiaire, 
juger le testament de Monsieur [A] [B] [M] parfaitement valable ;juger que Madame [C] [M] et Madame [S] [M] ne se sont pas rendues coupables de recel successoral ;
en tout état de cause,
débouter Madame [E] [N] veuve [M] de sa demande de condamnation de Madame [C] [M] à une amende civile pour procédure abusive ;débouter Madame [E] [N] veuve [M] de sa demande de condamnation de Madame [C] [M] à des dommages et intérêts, faute de préjudice moral et faute de recel successoral ;condamner Madame [E] [N] veuve [M] à payer à Madame [C] [M] la somme de 12 000,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [E] [N] veuve [M] aux dépens de la procédure. 
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [U] [M], Madame [S] [M] et Monsieur [Q] [M] demandent au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de :

dire recevable leur intervention volontaire ;

in limine litis,
ordonner le sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de Madame [E] [N] veuve [M] tendant à « déclarer nul le testament litigieux » sur le fondement des articles 73 et 74 du code de procédure civile, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire ordonnée le 26 mai 2025 ;juger irrecevable la demande reconventionnelle de Madame [E] [N] tendant à « l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et de désignation d’un notaire et d’un juge commis pour y procéder » en raison de l’autorité attachée à la chose jugée et en raison de l’absence de tentative de partage amiable ;
à titre principal, 
déclarer Madame [C] [M] recevable à agir selon la procédure accélérée au fond ;débouter Madame [E] [N] de toutes ses demandes ;juger que l’inertie et la carence de Madame [E] [X] [N] veuve [M], à titre personnel et ès qualités d’administrateur légal de l’enfant mineur [W] [M] ont entravé le début des opérations d’expertise et empêché le dépôt de la déclaration de succession dans les délais requis ;juger qu’il existe une opposition d’intérêts entre Madame [E] [N] veuve [M] et les enfants de Monsieur [A] [B] [H] [M] ;juger qu’il existe une mésentente entre un ou plusieurs héritiers ; juger Madame [E] [N] veuve [M] fautive dans l’administration de l’indivision successorale ;en conséquence, ordonner la désignation d’un mandataire successoral avec pour mission d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession de Monsieur [A] [B] [H] [M] jusqu’à la signature de l’acte de partage ;autoriser la mise en vente du bien sis [Adresse 7] à [Localité 8] ;autoriser la vente du bien sis [Adresse 7] à [Localité 8] ;autoriser la mise en vente du bien sis à [Localité 9] (Portugal), [Adresse 8] ;autoriser la vente du bien sis à [Localité 9] (Portugal), [Adresse 8] ;enjoindre à Madame [E] [N] veuve [M] de communiquer, sous astreinte de 10 000,00 € par jour de retard à compter de la décision, les comptes annuels des exercices 2024 et 2025 ;accorder à Monsieur [U] [M], d’une part, à Madame [S] [M] d’autre part, et à Monsieur [Q] [M] de troisième part, une avance à chacun d’un montant de 15 % sur les bénéfices réalisés par chacune des sociétés, à parfaire ;accorder à titre de provision à Monsieur [U] [M], d’une part, à Madame [S] [M] d’autre part, et à Monsieur [Q] [M] de troisième part, une avance à chacun d’un montant de cent mille euros sur l’ensemble des sociétés ;
ordonner que Monsieur [U] [M], d’une part, à Madame [S] [M] d’autre part, et à Monsieur [Q] [M] de troisième part, puissent être représentés par leur médecin conseil, le Docteur [F] [J], neurologue ou de tout autre médecin en cas d’empêchement, dans l’expertise médicale ordonnée le 26 mai 2025 ;ordonner que Monsieur [U] [M], d’une part, à Madame [S] [M] d’autre part, et à Monsieur [Q] [M] de troisième part, puissent être représentés par leur expert-comptable conseil, Madame [Z] [LT] ou de tout autre expert-comptable en cas d’empêchement, dans l’expertise sur la valeur des sociétés ordonnée le 26 mai 2025 ;
à titre subsidiaire, 
juger le testament de Monsieur [A] [B] [M] parfaitement valable ;juger que Madame [C] [M] et Madame [S] [M] ne se sont pas rendues coupables de recel successoral ;
en tout état de cause,
débouter Madame [E] [N] veuve [M] de sa demande de condamnation de Madame [C] [M] à une amende civile pour procédure abusive ;débouter Madame [E] [N] veuve [M] de sa demande de condamnation de Madame [C] [M] à des dommages et intérêts, faute de préjudice moral et faute de recel successoral ;condamner Madame [E] [N] veuve [M] à payer à Monsieur [U] [M], à Madame [S] [M], et à Monsieur [Q] [M], la somme de 12 000,00 € chacun au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [E] [N] veuve [M] aux dépens de la procédure. 
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [E] [N] veuve [M] demande au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de :
in limine litis,
juger nulle et irrecevable (sic) la présente procédure pour vice non purgé de défaut de représentation du mineur par l’administrateur ad hoc de l’enfant ;juger nulle et irrecevable (sic) la présente procédure pour défaut d’assignation des autres successibles en opposition d’intérêts avant le 25 février 2026 ;juger nulle et irrecevable (sic) la présente procédure pour défaut de diligences amiables ; débouter les demandeurs de leur demande de sursis à statuer sur la nullité du testament ;

si le sursis à statuer était accordé, ou si le testament n’était pas annulé d’office, ordonner qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble de la procédure dans l’attente des expertises ;juger qu’il y a lieu à surseoir au partage successoral tant que le testament litigieux n’aura pas été jugé ;débouter les demandeurs de leur demande de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la demanderesse d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et désigner tel notaire inscrit dans le département des Yvelines commis pour y procéder, ainsi que tel mandataire judiciaire successoral inscrit près la cour d’appel de Versailles ; 
à titre principal, 
débouter la demanderesse et consorts de l’ensemble de leurs demandes, et plus précisément :les débouter de la demande d’avance en capital de 100 000,00 € chacun sur le prix de vente de biens immobiliers indivis sis à [Localité 9] et à [Localité 8] ;les débouter de leur demande de vente de l’appartement sis au Portugal, [Localité 9] ;concernant le bien sis [Adresse 7] à [Localité 8], autoriser sa mise en vente et sa vente par le mandataire successoral, à la seule condition que le prix soit intégralement séquestré par celui-ci ou le notaire commis et juger que seul en sera distrait le montant de l’avance des droits de succession à verser au Trésor Public, à l’exclusion de tout autre versement d’avance à quelque successible que ce soit ;les débouter de leur demande d’avance de 100 000,00 € chacun en capital et de 15 % des bénéfices des sociétés dans lesquelles l’indivision successorale détient des parts ;les débouter de leur demande de juger la défenderesse coupable de prétendues fautes de gestion ou d’abus de droit, et juger que la demanderesse n’a fait que des actes mineurs de pure conservation relevant de la gestion en bon père de famille ;juger que la défenderesse a subi des dysfonctionnements judiciaires à savoir la notification tardive par le greffe de l’expert, la carence de l’administrateur ad hoc initial et le non-renouvellement de l’inscription de l’expert judiciaire médical sur les listes de la cour d’appel, qui ne lui sont pas imputables ;les débouter de leur demande de voir condamnée la défenderesse à verser 10 000,00 € d’astreinte journalière pour des comptes déjà transmis et d’autres non encore disponibles et rejeter leurs plus amples demandes de remise de documents sous astreinte ; 






et reconventionnellement,
nommer un mandataire successoral judiciaire, inscrit près la cour d’appel de Versailles, aux fins qu’il procède à tous actes, démarches et déclarations nécessaires pour le compte de la succession, en lien avec le notaire commis et les notaires des parties, et représente l’indivision successorale au titre des parts sociales indivises, de la vente et de la consignation du prix de vente d’un bien immobilier le cas échéant ;ordonner que la rémunération dudit mandataire sera prélevée sur le compte de la succession et faute de fonds, sera provisionnée à due proportion des droits de chaque successible ;ordonner le maintien dans l’indivision des parts sociales des entreprises et du produit de la vente éventuelle du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 8] qui devra être consigné entre les mains du mandataire successoral, jusqu’en mai 2031, majorité du mineur ;surseoir au partage judiciaire tant que le tribunal de céans ne se sera pas prononcé sur la validité du testament et que les expertises ne se seront pas tenues ;juger que la défenderesse a formulé la demande d’attribution dans son lot, lors du partage à venir, des parts sociales des entreprises ;ordonner que la défenderesse puisse être représentée par son médecin-conseil en la personne du Docteur [SM] [CC] ou de tout autre médecin en cas d’empêchement, dans l’expertise médicale ordonnée le 26 mai 2025 sur les capacités du défunt ;ordonner, compte tenu du non renouvellement de l’inscription sur les listes judiciaires de la cour d’appel du médecin expert désigné le 26 mai 2025, de sa non-réponse aux sollicitations et du fait qu’il est spécialisé en sclérose en plaque et non en mémoire et cognition, il sera pourvu à son remplacement par un médecin-expert judiciaire inscrit sur une liste de cour d’appel, neurologue, spécialisé dans le cerveau, la cognition et le comportement, à savoir le Docteur [YD] [TH], neurologue, spécialité : cerveau-cognition-comportement, centre hospitalier [Etablissement 1] - service de neurologie, [Adresse 9] ;prononcer la nullité du testament litigieux du 30 octobre 2024 pour nullité formelle et substantielle, à savoir : insanité d’esprit et incapacité cognitive à tester, erreur sur la substance portant vice de consentement, manœuvres dolosives constitutives de recel sur une personne vulnérable et juger qu’il est de nul effet ;juger que Madame [C] [M] et Madame [S] [M] se sont rendues coupables de recel successoral et les condamner aux sanctions de l’article 778 du code civil et au paiement de 30 000,00 € de dommages et intérêts à la défenderesse ;ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt et de son régime matrimonial d’avec son épouse ;



désigner tel notaire commis inscrit dans les Yvelines, à l’exception de Maître [L] et de son étude, à charge pour lui de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale à l’issue du jugement statuant sur la nullité du testament et calculer les éventuelles indemnités de réduction des libéralités portant atteinte à la réserve ;commettre un juge du siège pour surveiller le déroulement des opérations de partage et rendre compte de toute difficulté ;
en tout état de cause, 
condamner la demanderesse et les demandeurs à payer solidairement à la défenderesse 12 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter la demanderesse et les demandeurs de leur demande de 12 000,00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la demanderesse à payer à la défenderesse 10 000,00 € au titre de l’amende civile prévue par l’article 31-1 du code de procédure civile pour procédure abusive ; condamner sur le fondement de l’article 1240 du code civil la demanderesse à payer 10 000,00 € de dommages et intérêts en raison du préjudice moral causé par ces procédures et 30 000,00 € de dommages et intérêts en cas de condamnation de la demanderesse pour recel successoral ;condamner sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile la demanderesse aux entiers dépens, et en aucun cas ne les faire supporter par la défenderesse ; subsidiairement, dire qu’ils seront partagés à parts égales entre les successibles à l’exception de l’enfant mineur [W] ;débouter la demanderesse de plus amples demandes. 
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [I] [T] épouse [Y], en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [M], demande au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de :

in limine litis, 
ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par Madame [C] [M] et consorts dans l’attente des rapports des expertises médicale et comptable ordonnées dans le cadre de la décision rendue par le juge des référés le 26 mai 2025 ;désigner un nouvel expert médical neurologue spécialisé dans le cerveau et la cognition, en la personne du Docteur [YD] [TH], en remplacement du Docteur [JZ] [WC] initialement désigné dans le cadre de la décision rendue par le juge des référés le 26 mai 2025 ;
à titre principal, 
faire droit à la demande de Madame [C] [M] portant sur la désignation d’un mandataire successoral ;rejeter le reste des demandes des consorts [M] ; à titre subsidiaire, 
en cas d’autorisation de la vente des biens, ordonner la consignation des sommes issues de la vente de ces biens et prononcer l’interdiction de redistribuer ces sommes dans l’attente de la décision définitive portant sur la nullité du testament, à l’exception du paiement de l’avance sur les droits fiscaux rattachés à l’indivision successorale ;
à titre reconventionnel, 
prononcer la nullité du testament litigieux du 30 octobre 2024 ;
en tout état de cause, 
admettre Madame [I] [T] épouse [Y], en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [M], au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le président a soulevé d'office à l'audience son défaut de pouvoir pour statuer sur les demandes pour lesquelles aucun texte n'attribue un tel pouvoir au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

SUR CE,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la juridiction.

En application de l'article 768 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions respectives de chacune des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.


Sur la compétence du juge français et la loi applicable :

En cas d'élément d'extranéité, le juge est tenu de statuer sur sa compétence et la loi applicable au litige. 




En l’espèce, Monsieur [A] [B] [H] [M], de nationalité portugaise, avait sa résidence habituelle en France au moment de son décès, de sorte qu'en application des articles 4 et 21 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession et que le litige est soumis à la loi française, à défaut de loi choisie par le défunt pour régir sa succession en vertu de l'article 22 dudit règlement.


Sur l'exception de nullité tirée d'un défaut de désignation de l'administrateur ad hoc :

L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En l'espèce, Madame [D] [K] épouse [G] qui avait été désignée en tant qu'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [B] [M] par une ordonnance de référé en date du 26 mai 2025, rectifiée le 12 juin 2025 (RG n° 25/688 et RG n° 25/807) du président du tribunal judiciaire de Versailles, a été assignée es qualités le 14 janvier 2026.

Par la suite, Madame [I] [T] épouse [Y], désignée le 5 février 2026 en lieu et place de Madame [D] [K] épouse [G], a elle-même été assignée es qualités en intervention forcée.

Dans ces conditions, dès lors que la désignation d'un administrateur ad hoc a ainsi été effectuée dès le 26 mai 2025 et que ledit administrateur ad hoc a été régulièrement mis en cause, l'irrégularité alléguée n'est aucunement établie, nonobstant l'absence d'acceptation et de mise en œuvre effective de sa mission par Madame [D] [K] épouse [G].





Par ailleurs, est dépourvue de toute portée en l'espèce la jurisprudence invoquée par Madame [E] [N] veuve [M] pour considérer que l'absence de désignation d'un administrateur ad hoc ne peut être régularisée (1ère Civ., 22 mai 2007, pourvoi n° 06-17.238, Bull. 2007, I, n° 202), en ce qu'elle ne porte que sur la représentation par un administrateur ad hoc de l'étranger mineur maintenu en zone d'attente et non accompagné par un représentant légal en application de l'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable.

En conséquence, il convient de rejeter l'exception de nullité tirée d'un défaut de désignation de l'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [B] [M].


Sur l'exception de nullité tirée d'un défaut de mise en cause des autres successibles :

Aux termes de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l'espèce, dès lors que Monsieur [U] [M], Madame [S] [M] et Monsieur [Q] [M] sont intervenus volontairement à l'instance, il convient de rejeter l'exception de nullité tirée d'un défaut de mise en cause formée par Madame [E] [N] veuve [M], qui n'invoque au demeurant aucun fondement à son soutien.


Sur les demandes de sursis à statuer :

En application de l’article 378 du code de procédure civile, il appartient au juge de la mise en état d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.

Il appartient à la juridiction saisie d'apprécier souverainement l'opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner le sursis à statuer. 

En l'espèce, compte tenu de l'irrecevabilité de cette demande, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle de Madame [E] [N] veuve [M] tendant à voir déclarer nul le testament litigieux et sur les demandes relatives au partage successoral.




Par ailleurs, s'agissant des demandes recevables, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l'issue des expertises médicale et comptable ordonnées le 26 mai 2025, dès lors que la qualité d'héritiers de Madame [C] [M], de Monsieur [U] [M], de Madame [S] [M], de Monsieur [Q] [M] et de l'enfant mineur [W] [M] n'est pas susceptible d'être remise en cause, s'agissant des enfants du défunt, mais seule étant en débat l'étendue de leurs droits respectifs.


Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de diligences amiables :

Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, si Madame [E] [N] veuve [M] invoque une absence de diligence entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l'assignation introductive d'instance, force est de constater que celle-ci, qui tend à la désignation d'un mandataire successoral, à des autorisations de vente, à la communication de documents et à l'octroi d'avances, ne porte pas sur une action en partage, de sorte que la fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée.


Sur la fin de non-recevoir tirée de l'étendue des pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond :

Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire, en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.

Il résulte des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure.

Il s'en déduit que lorsqu'il est saisi sur le fondement des articles 813-1, 813-9, 815-6 et 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions et qu'il ne peut connaître, à ce titre, d'une demande reconventionnelle qui n'entre pas dans le champ d'application de la procédure accélérée au fond (par analogie, 3ème Civ., 15 janvier 2026, pourvoi n° 24-10.778, publié).

Ce défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence (2ème Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.281).

En l'espèce, les parties formulent notamment des demandes portant sur la modification des mesures d'expertise ordonnées le 26 mai 2025.

Or, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit le recours à la procédure accélérée au fond pour l'aménagement d'une mesure d'expertise précédemment ordonnée.

De même, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit le recours à la procédure accélérée au fond pour trancher une contestation portant sur la validité d’un testament ou portant sur la caractérisation d'un recel successoral et l'octroi de dommages et intérêts.

Enfin, il n'existe pas non plus de disposition prévoyant le recours à la procédure accélérée au fond pour ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt et de son régime matrimonial d’avec son épouse, la désignation d'un notaire commis à cet effet et d'un juge du siège commis pour en surveiller le déroulement.

Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, est par conséquent dépourvu du pouvoir juridictionnel de statuer sur ces demandes, qui sont ainsi irrecevables. 


Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral :

L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application notamment de l'article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

L’article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence, de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêt entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant ou de toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

L’article 813-5, alinéa 1er, du même code précise que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.





Aux termes de l'article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.

La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.

En l'espèce, indépendamment de toute carence ou d'une quelconque faute dans l'administration de la succession de Monsieur [A] [B] [H] [M], les conditions de l'article 813-1 précité sont remplies au regard non seulement de la mésentente manifeste entre les indivisaires, telle qu'elle ressort tant de leurs écritures que de nombreuses attestations versées aux débats, faisant état notamment d'une situation conflictuelle entre Madame [E] [N] et les enfants nés de précédentes unions bien antérieure au décès, mais également au regard d'une opposition d'intérêts entre respectivement les enfants et la veuve du défunt et d'une complexité de l'indivision successorale, qui comporte notamment des parts de plusieurs sociétés, et des biens immobiliers en France et au Portugal.

Il convient en conséquence de désigner un mandataire successoral avec pour mission, selon les termes du dispositif, d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession de Monsieur [A] [B] [H] [M].


Sur les demandes d'autorisation de vente et la demande reconventionnelle de consignation du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 8] (Yvelines) :

Aux termes de l'article 815-6 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.





Par ailleurs, l'article 814, alinéa 2, du code civil permet, à tout moment, au juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 de l'autoriser, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

En l'espèce, s'agissant du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 8] (Yvelines), ayant constitué le domicile du couple et la jouissance gratuite prévue à l'article 763 du code civil a pris fin, seule Madame [I] [T] épouse [Y], en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [M], s'oppose à sa mise en vente, Madame [E] [N] veuve [M] y consentant sous condition que le prix en soit intégralement séquestré. 

Toutefois, dès lors que le bien est désormais inoccupé et que sa conservation ne peut qu'entraîner des frais pour l'indivision successorale, sa vente apparaît nécessaire à la bonne administration de la succession et doit donc être autorisée dans les conditions prévues au dispositif.

Compte tenu du litige entre les parties quant à l'étendue des droits de chacun dans la succession, le produit de la vente, dont il ne pourra distrait que le montant de l’avance des droits de succession à verser au Trésor Public, sera conservé par le mandataire successoral dans l'attente du partage.

En revanche, il n'y a pas lieu à ce stade d'autoriser la mise en vente du bien sis à [Localité 9] (Portugal), aucune des pièces versées aux débats ne permettant d'en apprécier le statut de bien propre du défunt ou de bien commun.


Sur les demandes d'avances en capital :

L'article 815-11 du code civil dispose que : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. 

En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d'un compte à établir lors de la liquidation.

A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. »

En application de cette disposition, l'octroi de l'avance en capital est conditionné à l'existence de fonds disponibles et aux droits de l'indivisaire qui réclame cette avance dans le partage à intervenir.


L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Il entre ainsi dans les pouvoirs du président du tribunal, en l'absence de consentement unanime des indivisaires, de fixer le montant de l'avance en capital.

Enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, les demandes d'avance en capital formées par la demanderesse et les intervenants volontaires portent chacune sur « un montant de 15 % sur les bénéfices réalisés par chacune des sociétés » et sur un montant de cent mille euros « sur l’ensemble des sociétés ».

Ces demandes, dont une partie n'est au demeurant non chiffrée, portent ainsi exclusivement sur des bénéfices, dont il n'est pas justifié, ou sur la valeur de parts de sociétés, qui n'est pas établie, étant l'objet d'une mesure d'expertise judiciaire en cours.

Dans ce contexte, à défaut pour Madame [C] [M], Monsieur [U] [M], Madame [S] [M] et Monsieur [Q] [M] de démontrer l'existence de fonds disponibles, leurs demandes d'avances en capital ne peuvent qu'être rejetées.


Sur la demande de communication de documents financiers :

Selon l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.

La demande de production d’une pièce ou d’un élément probatoire présuppose toutefois que soit établie l’existence de celui-ci au moins de façon vraisemblable.

Enfin, l'article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, Madame [C] [M], Monsieur [U] [M], Madame [S] [M] et Monsieur [Q] [M] sollicitent la communication sous astreinte des comptes annuels 2024 et 2025 de chacune des quatre sociétés dont des parts entrent dans l'actif de la succession.


Toutefois, il ressort de courriels échangés entre le conseil de Madame [E] [N] veuve [M] et Maître [UI] [IZ], notaire, en date du 18 mars 2026 que cette dernière a déjà transmis au notaire en charge de la succession les comptes des exercices 2024.

Par ailleurs, les statuts de chacune des sociétés prévoient que l'exercice social débute au 1er janvier et s'achève au 31 décembre de chaque année. S'agissant de la société [1] et de la société [2], constituées sous forme de sociétés à responsabilité limité, l'article L. 223-26, alinéa 1er, du code de commerce, prévoit que le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Les statuts de la société par actions simplifiée [3] prévoient en leur article XV une approbation des comptes par les associés dans les six mois de la clôture de l'exercice social et les statuts de la société civile immobilière [4] prévoient en leur article XIX « comptes annuels » qu'il « est tenu une comptabilité régulière de opérations sociales, conformément à la loi et aux usages. A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse notamment un inventaire des éléments actifs et passifs du patrimoine de la Société, un bilan, un compte de résultat et une annexe. Au moins une fois par an, la gérance rend compte de sa gestion aux associés. (...) ».

Moins de six mois s'étant écoulés depuis la clôture de l'exercice 2025, il n'est pas démontré que les comptes annuels de l'exercice 2025 aient été établis.

En conséquence, la demande de communication de documents financiers est rejetée.


Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000,00 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En application de l'article 1240 du code civil, une action en justice n'est abusive que dans l'hypothèse d'une faute du demandeur.

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.




Par ailleurs, aux termes de l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l'espèce, sous couvert d'une demande de prononcé d'une « amende civile », qui ne peut être prononcée qu'en faveur de l'Etat et pour laquelle elle est dépourvue de tout intérêt à agir, Madame [E] [N] veuve [M] formule à son profit une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La défenderesse ne rapporte toutefois pas la preuve d'une faute de la part de Madame [C] [M], et notamment d'une intention de lui nuire de la part de cette dernière.

En conséquence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Madame [E] [N] veuve [M].


Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Ainsi que le permettent les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, tous les membres de l'indivision successorale étant parties à l'instance, les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les dépens devant alors être partagés par moitié entre Madame [C] [M] et Madame [E] [N] veuve [M].

Les seules demandes auxquelles il est fait droit étant prises dans l'intérêt commun de l'ensemble des parties, l'équité et les situations respectives des parties commandent de rejeter l'ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur la demande d’admission de Madame [I] [T] épouse [Y], en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [M], au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :

L’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose que, dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.


L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.

L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources.

En l'espèce, alors que la loi prévoit que certaines des demandes objet de la présente instance font l'objet d'une procédure accélérée au fond et qu'un premier renvoi de l'affaire avait déjà été ordonné aux fins notamment de mettre en cause le nouvel administrateur ad hoc désigné, il convient, au regard de l'urgence à statuer et de l'apparente absence de ressources suffisantes de l'enfant mineur [W] [M] pour bénéficier d’un conseil à titre payant, d’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire Madame [I] [T] épouse [Y], en qualité d'administrateur ad hoc.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE les exceptions de nullité soulevées par Madame [E] [N] veuve [M] ;

REJETTE les demandes de sursis à statuer ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de diligences amiables ;

DIT irrecevables les demandes suivantes :
demande de Madame [C] [M] tendant à ordonner qu'elle puisse être représentée par son médecin conseil, le Docteur [F] [J], neurologue ou de tout autre médecin en cas d’empêchement, dans l’expertise médicale ordonnée le 26 mai 2025 ;demande de Madame [C] [M] tendant à ordonner qu'elle puisse être représentée par son expert- comptable conseil, Madame [Z] [LT] ou de tout autre expert-comptable en cas d’empêchement, dans l’expertise sur la valeur des sociétés ordonnée le 26 mai 2025 ;


demande de Monsieur [U] [M], Madame [S] [M] et Monsieur [Q] [M] tendant à ordonner qu'ils puissent être représentés par leur médecin conseil, le Docteur [F] [J], neurologue ou de tout autre médecin en cas d’empêchement, dans l’expertise médicale ordonnée le 26 mai 2025 ;demande de Monsieur [U] [M], Madame [S] [M] et Monsieur [Q] [M] tendant à ordonner qu'ils puissent être représentés par leur expert-comptable conseil, Madame [Z] [LT] ou de tout autre expert-comptable en cas d’empêchement, dans l’expertise sur la valeur des sociétés ordonnée le 26 mai 2025 ;demande de Madame [E] [N] veuve [M] tendant à ordonner qu'elle puisse être représentée par son médecin-conseil en la personne du Docteur [SM] [CC] ou de tout autre médecin en cas d’empêchement, dans l’expertise médicale ordonnée le 26 mai 2025 sur les capacités du défunt ;demande de Madame [E] [N] veuve [M] tendant au remplacement de l'expert neurologue désigné le 26 mai 2025 ;demande de Madame [I] [T] épouse [Y], en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [M], tendant à la désignation d'un nouvel expert médical neurologue spécialisé dans le cerveau et la cognition ;demandes de Madame [E] [N] veuve [M] et de Madame [I] [T] épouse [Y], en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [M], tendant à prononcer la nullité du testament litigieux du 30 octobre 2024 ;demande de Madame [E] [N] veuve [M] tendant à juger que Madame [C] [M] et Madame [S] [M] se sont rendues coupables de recel successoral et à les condamner aux sanctions prévues à l’article 778 du code civil et à lui payer la somme de 30 000,00 € de dommages et intérêts ;demandes de Madame [C] [M], Monsieur [U] [M], Madame [S] [M] et Monsieur [Q] [M] tendant à juger valable le testament de Monsieur [A] [B] [M] ;demandes de Madame [C] [M], Monsieur [U] [M], Madame [S] [M] et Monsieur [Q] [M] tendant à juger que Madame [C] [M] et Madame [S] [M] ne se sont pas rendues coupables de recel successoral ;demandes de Madame [E] [N] veuve [M] tendant à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt et de son régime matrimonial d’avec son épouse, à désigner un notaire commis pour y procéder, à commettre un juge du siège pour en surveiller le déroulement et à constater la demande d’attribution dans son lot, lors du partage à venir, des parts sociales des entreprises ;

DÉSIGNE en qualité de mandataire successoral Maître [EO] [GC], administrateur judiciaire, domiciliée [Adresse 10], pour administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de Monsieur [A] [B] [H] [M], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 5] (Portugal) et décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine) ;

DIT que le mandataire successoral pourra, dans l’intérêt de la succession, effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession ;

DIT que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;

AUTORISE le mandataire successoral à faire dresser s'il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil ;

DIT que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;

DIT qu'en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d'administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 813-8 du code civil ;

DIT que le mandataire successoral représentera la succession dans le cadre de toute procédure qui pourrait être diligentée à son encontre ;

DIT que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;

DIT qu'il pourra faire procéder s'il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes ;



DIT qu'à l’initiative du mandataire désigné, la présente décision sera, dans les conditions prévues aux articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire sur le registre mentionné à l'article 1334 et publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon des modalités définies par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la Justice ;

FIXE à la somme de 2 500,00 € la provision que devra verser Madame [C] [M], à valoir sur les frais et honoraires, directement entre les mains du mandataire successoral désigné ;

DIT qu’à défaut du versement de cette provision dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision, la nomination du mandataire successoral sera caduque et privée de tout effet ;

RAPPELLE que la rémunération du mandataire successoral sera in fine à la charge de la succession ;

FIXE à deux ans à compter du prononcé présent jugement la durée de la mission du mandataire successoral, qui cessera de plein droit ou pourra être prorogée conformément aux dispositions des articles 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile ;

AUTORISE le mandataire successoral à procéder à la vente, dans les formes voulues par la loi, du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 8] (Yvelines) ;

DIT que le produit de la vente, dont il ne pourra distrait que le montant de l’avance des droits de succession à verser au Trésor Public, sera conservé par le mandataire successoral dans l'attente du partage ;

REJETTE la demande tendant à autoriser la mise en vente du bien sis à [Localité 9] (Portugal) ;

REJETTE les demandes d'avances en capital formées par Madame [C] [M], Monsieur [U] [M], Madame [S] [M] et Monsieur [Q] [M] ;

REJETTE la demande de communication de documents financiers ;

REJETTE les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive formulées par Madame [E] [N] veuve [M] ;

DIT que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation du mandataire successoral, auquel cas les dépens seront partagés par moitié entre Madame [C] [M] et Madame [E] [N] veuve [M] ;

REJETTE l'ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

ADMET Madame [I] [T] épouse [Y], en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [M], au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JUIN 2026 par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT
PROCÉDURE ACCELEREE AU FOND 

11 JUIN 2026





N° RG 26/00081 - N° Portalis DB22-W-B7K-TUXY
Code NAC : 28C


DEMANDERESSE :

Madame [C] [M], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Oriane DONTOT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, Maître Annaïk ROPARTZ, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE


DEFENDERESSES :

Madame [E] [X] [N] veuve [M], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Banna NDAO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, Maître Violaine CABIDOCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS


Madame [I] [T] épouse [Y] en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [P] [B] [M], domiciliée au tribunal judiciaire de Versailles, [Adresse 3]

Représentée par Maître Camille LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 366







PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur [U] [B] [M], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

Madame [S] [M], née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [Q] [M], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]

Représentés par Maître Oriane DONTOT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, Maître Annaïk ROPARTZ, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE


***



DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 19 mars 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 puis prorogé au 11 juin 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [A] [B] [H] [M], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 5] (Portugal), de nationalité portugaise, commerçant, est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine).

Monsieur [A] [B] [H] [M] a eu cinq enfants de trois unions différentes.

Madame [C] [M], née le [Date naissance 1] 1992, est sa fille aînée.
Monsieur [W] [B] [M] est né le [Date naissance 7] 2013 de son union avec Madame [E] [X] [N] épouse [M], intervenue le [Date mariage 1] 2019 sans contrat de mariage préalable.

Maître [R] [L], notaire à [Localité 6] (Hauts-de-Seine), a reçu le 30 octobre 2024 le testament de Monsieur [A] [B] [H] [M], par lequel ce dernier déclare notamment vouloir priver son épouse Madame [E] [X] [N] épouse [M] de tout droit dans sa succession.


Par une ordonnance de référé en date du 26 mai 2025, rectifiée le 12 juin 2025 (RG n° 25/688 et RG n° 25/807), le président du tribunal judiciaire de Versailles a notamment : ordonné la production par Madame [E] [N] veuve [M] d'informations et documents entre les mains de Maître [R] [L], notaire ; ordonné une expertise portant sur la valeur de parts de sociétés dépendant de la succession ; ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer l’état cognitif dans lequel Monsieur [A] [B] [H] [M] se trouvait le 30 octobre 2024, son aptitude médicale à exprimer ses dernières volontés, en vue d’apprécier la validité du testament litigieux ; et désigné Madame [D] [K] épouse [G] en tant qu'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [B] [M], avec pour mission, dans le seul intérêt de l'enfant, de le représenter :

(i) aux fins d'obtenir la communication du dossier médical de Monsieur [A] [B] [H] [M] auprès de la maison les diaconnesses de [Localité 7] et des autres établissements fréquentés par le défunt et sa transmission au médecin conseil du mineur, le Docteur [O] [V], neurologue, ainsi qu'à l’expert judiciaire médical désigné ;
(ii) dans le cadre des deux mesures d'expertise ordonnées par ladite décision ;
(iii) le cas échéant, dans le cadre d'une action en annulation du testament litigieux ; et
(iv) le cas échéant, dans le cadre de toute instance qui serait engagée entre tout ou partie des héritiers de Monsieur [A] [B] [H] [M] et Madame [E] [N] veuve [M] et portant sur la succession.

Par une ordonnance en date du 5 février 2026, saisi sur requête, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Versailles a notamment déchargé Madame [D] [K] épouse [G] de la mission qui lui avait été confiée et a désigné, en lieu et place, Madame [I] [T] épouse [Y], en tant qu'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [B] [M].

Par des actes de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, Madame [C] [M] a fait assigner Madame [E] [N] veuve [M], Madame [E] [N] veuve [M], en qualité de représentant légal de l'enfant mineur [W] [M], et Madame [D] [K] épouse [G], en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [M], devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de désignation d'un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [A] [B] [H] [M]. 

A l'audience du 5 février 2026, un renvoi a été ordonné aux fins de mettre en cause le nouvel administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [M], ainsi que les autres héritiers.

Par un acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, Madame [C] [M] a fait assigner en intervention forcée Madame [I] [T] épouse [Y], en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [M].

Par des conclusions notifiées le 16 mars 2026, Monsieur [U] [M], Madame [S] [M] et Monsieur [Q] [M] sont intervenus volontairement à l'instance pour s’associer aux demandes de Madame [C] [M].

La cause a été entendue à l’audience du 19 mars 2026.

Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [C] [M] demande au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de :

in limine litis,
ordonner le sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de Madame [E] [N] veuve [M] tendant à « déclarer nul le testament litigieux » sur le fondement des articles 73 et 74 du code de procédure civile, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire ordonnée le 26 mai 2025 ;juger irrecevable la demande reconventionnelle de Madame [E] [N] tendant à « l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et de désignation d’un notaire et d’un juge commis pour y procéder » en raison de l’autorité attachée à la chose jugée et en raison de l’absence de tentative de partage amiable ;
à titre principal, 
déclarer Madame [C] [M] recevable à agir selon la procédure accélérée au fond ;débouter Madame [E] [N] de toutes ses demandes ;juger que l’inertie et la carence de Madame [E] [X] [N] veuve [M], à titre personnel et ès qualités d’administrateur légal de l’enfant mineur [W] [M] ont entravé le début des opérations d’expertise et empêché le dépôt de la déclaration de succession dans les délais requis ;juger qu’il existe une opposition d’intérêts entre Madame [E] [N] veuve [M] et les enfants de Monsieur [A] [B] [H] [M] ;juger qu’il existe une mésentente entre un ou plusieurs héritiers ; juger Madame [E] [N] veuve [M] fautive dans l’administration de l’indivision successorale ;en conséquence, ordonner la désignation d’un mandataire successoral avec pour mission d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession de Monsieur [A] [B] [H] [M] jusqu’à la signature de l’acte de partage ;autoriser la mise en vente du bien sis [Adresse 7] à [Localité 8] ;autoriser la vente du bien sis [Adresse 7] à [Localité 8] ;
autoriser la mise en vente du bien sis à [Localité 9] (Portugal), [Adresse 8] ;autoriser la vente du bien sis à [Localité 9] (Portugal), [Adresse 8] ;enjoindre à Madame [E] [N] veuve [M] de communiquer, sous astreinte de 10 000,00 € par jour de retard à compter de la décision, les comptes annuels des exercices 2024 et 2025 ;accorder à Madame [C] [M] une avance d’un montant de 15 % sur les bénéfices réalisés par chacune des sociétés, à parfaire ;accorder à titre de provision à Madame [C] [M] une avance d’un montant de cent mille euros sur l’ensemble des sociétés ordonner que Madame [C] [M] puisse être représentée par son médecin conseil, le Docteur [F] [J], neurologue ou de tout autre médecin en cas d’empêchement, dans l’expertise médicale ordonnée le 26 mai 2025 ;ordonner que Madame [C] [M] puisse être représentée par son expert- comptable conseil, Madame [Z] [LT] ou de tout autre expert-comptable en cas d’empêchement, dans l’expertise sur la valeur des sociétés ordonnée le 26 mai 2025 ;
à titre subsidiaire, 
juger le testament de Monsieur [A] [B] [M] parfaitement valable ;juger que Madame [C] [M] et Madame [S] [M] ne se sont pas rendues coupables de recel successoral ;
en tout état de cause,
débouter Madame [E] [N] veuve [M] de sa demande de condamnation de Madame [C] [M] à une amende civile pour procédure abusive ;débouter Madame [E] [N] veuve [M] de sa demande de condamnation de Madame [C] [M] à des dommages et intérêts, faute de préjudice moral et faute de recel successoral ;condamner Madame [E] [N] veuve [M] à payer à Madame [C] [M] la somme de 12 000,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [E] [N] veuve [M] aux dépens de la procédure. 
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [U] [M], Madame [S] [M] et Monsieur [Q] [M] demandent au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de :

dire recevable leur intervention volontaire ;

in limine litis,
ordonner le sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de Madame [E] [N] veuve [M] tendant à « déclarer nul le testament litigieux » sur le fondement des articles 73 et 74 du code de procédure civile, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire ordonnée le 26 mai 2025 ;juger irrecevable la demande reconventionnelle de Madame [E] [N] tendant à « l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et de désignation d’un notaire et d’un juge commis pour y procéder » en raison de l’autorité attachée à la chose jugée et en raison de l’absence de tentative de partage amiable ;
à titre principal, 
déclarer Madame [C] [M] recevable à agir selon la procédure accélérée au fond ;débouter Madame [E] [N] de toutes ses demandes ;juger que l’inertie et la carence de Madame [E] [X] [N] veuve [M], à titre personnel et ès qualités d’administrateur légal de l’enfant mineur [W] [M] ont entravé le début des opérations d’expertise et empêché le dépôt de la déclaration de succession dans les délais requis ;juger qu’il existe une opposition d’intérêts entre Madame [E] [N] veuve [M] et les enfants de Monsieur [A] [B] [H] [M] ;juger qu’il existe une mésentente entre un ou plusieurs héritiers ; juger Madame [E] [N] veuve [M] fautive dans l’administration de l’indivision successorale ;en conséquence, ordonner la désignation d’un mandataire successoral avec pour mission d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession de Monsieur [A] [B] [H] [M] jusqu’à la signature de l’acte de partage ;autoriser la mise en vente du bien sis [Adresse 7] à [Localité 8] ;autoriser la vente du bien sis [Adresse 7] à [Localité 8] ;autoriser la mise en vente du bien sis à [Localité 9] (Portugal), [Adresse 8] ;autoriser la vente du bien sis à [Localité 9] (Portugal), [Adresse 8] ;enjoindre à Madame [E] [N] veuve [M] de communiquer, sous astreinte de 10 000,00 € par jour de retard à compter de la décision, les comptes annuels des exercices 2024 et 2025 ;accorder à Monsieur [U] [M], d’une part, à Madame [S] [M] d’autre part, et à Monsieur [Q] [M] de troisième part, une avance à chacun d’un montant de 15 % sur les bénéfices réalisés par chacune des sociétés, à parfaire ;accorder à titre de provision à Monsieur [U] [M], d’une part, à Madame [S] [M] d’autre part, et à Monsieur [Q] [M] de troisième part, une avance à chacun d’un montant de cent mille euros sur l’ensemble des sociétés ;
ordonner que Monsieur [U] [M], d’une part, à Madame [S] [M] d’autre part, et à Monsieur [Q] [M] de troisième part, puissent être représentés par leur médecin conseil, le Docteur [F] [J], neurologue ou de tout autre médecin en cas d’empêchement, dans l’expertise médicale ordonnée le 26 mai 2025 ;ordonner que Monsieur [U] [M], d’une part, à Madame [S] [M] d’autre part, et à Monsieur [Q] [M] de troisième part, puissent être représentés par leur expert-comptable conseil, Madame [Z] [LT] ou de tout autre expert-comptable en cas d’empêchement, dans l’expertise sur la valeur des sociétés ordonnée le 26 mai 2025 ;
à titre subsidiaire, 
juger le testament de Monsieur [A] [B] [M] parfaitement valable ;juger que Madame [C] [M] et Madame [S] [M] ne se sont pas rendues coupables de recel successoral ;
en tout état de cause,
débouter Madame [E] [N] veuve [M] de sa demande de condamnation de Madame [C] [M] à une amende civile pour procédure abusive ;débouter Madame [E] [N] veuve [M] de sa demande de condamnation de Madame [C] [M] à des dommages et intérêts, faute de préjudice moral et faute de recel successoral ;condamner Madame [E] [N] veuve [M] à payer à Monsieur [U] [M], à Madame [S] [M], et à Monsieur [Q] [M], la somme de 12 000,00 € chacun au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [E] [N] veuve [M] aux dépens de la procédure. 
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [E] [N] veuve [M] demande au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de :
in limine litis,
juger nulle et irrecevable (sic) la présente procédure pour vice non purgé de défaut de représentation du mineur par l’administrateur ad hoc de l’enfant ;juger nulle et irrecevable (sic) la présente procédure pour défaut d’assignation des autres successibles en opposition d’intérêts avant le 25 février 2026 ;juger nulle et irrecevable (sic) la présente procédure pour défaut de diligences amiables ; débouter les demandeurs de leur demande de sursis à statuer sur la nullité du testament ;

si le sursis à statuer était accordé, ou si le testament n’était pas annulé d’office, ordonner qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble de la procédure dans l’attente des expertises ;juger qu’il y a lieu à surseoir au partage successoral tant que le testament litigieux n’aura pas été jugé ;débouter les demandeurs de leur demande de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la demanderesse d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et désigner tel notaire inscrit dans le département des Yvelines commis pour y procéder, ainsi que tel mandataire judiciaire successoral inscrit près la cour d’appel de Versailles ; 
à titre principal, 
débouter la demanderesse et consorts de l’ensemble de leurs demandes, et plus précisément :les débouter de la demande d’avance en capital de 100 000,00 € chacun sur le prix de vente de biens immobiliers indivis sis à [Localité 9] et à [Localité 8] ;les débouter de leur demande de vente de l’appartement sis au Portugal, [Localité 9] ;concernant le bien sis [Adresse 7] à [Localité 8], autoriser sa mise en vente et sa vente par le mandataire successoral, à la seule condition que le prix soit intégralement séquestré par celui-ci ou le notaire commis et juger que seul en sera distrait le montant de l’avance des droits de succession à verser au Trésor Public, à l’exclusion de tout autre versement d’avance à quelque successible que ce soit ;les débouter de leur demande d’avance de 100 000,00 € chacun en capital et de 15 % des bénéfices des sociétés dans lesquelles l’indivision successorale détient des parts ;les débouter de leur demande de juger la défenderesse coupable de prétendues fautes de gestion ou d’abus de droit, et juger que la demanderesse n’a fait que des actes mineurs de pure conservation relevant de la gestion en bon père de famille ;juger que la défenderesse a subi des dysfonctionnements judiciaires à savoir la notification tardive par le greffe de l’expert, la carence de l’administrateur ad hoc initial et le non-renouvellement de l’inscription de l’expert judiciaire médical sur les listes de la cour d’appel, qui ne lui sont pas imputables ;les débouter de leur demande de voir condamnée la défenderesse à verser 10 000,00 € d’astreinte journalière pour des comptes déjà transmis et d’autres non encore disponibles et rejeter leurs plus amples demandes de remise de documents sous astreinte ; 






et reconventionnellement,
nommer un mandataire successoral judiciaire, inscrit près la cour d’appel de Versailles, aux fins qu’il procède à tous actes, démarches et déclarations nécessaires pour le compte de la succession, en lien avec le notaire commis et les notaires des parties, et représente l’indivision successorale au titre des parts sociales indivises, de la vente et de la consignation du prix de vente d’un bien immobilier le cas échéant ;ordonner que la rémunération dudit mandataire sera prélevée sur le compte de la succession et faute de fonds, sera provisionnée à due proportion des droits de chaque successible ;ordonner le maintien dans l’indivision des parts sociales des entreprises et du produit de la vente éventuelle du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 8] qui devra être consigné entre les mains du mandataire successoral, jusqu’en mai 2031, majorité du mineur ;surseoir au partage judiciaire tant que le tribunal de céans ne se sera pas prononcé sur la validité du testament et que les expertises ne se seront pas tenues ;juger que la défenderesse a formulé la demande d’attribution dans son lot, lors du partage à venir, des parts sociales des entreprises ;ordonner que la défenderesse puisse être représentée par son médecin-conseil en la personne du Docteur [SM] [CC] ou de tout autre médecin en cas d’empêchement, dans l’expertise médicale ordonnée le 26 mai 2025 sur les capacités du défunt ;ordonner, compte tenu du non renouvellement de l’inscription sur les listes judiciaires de la cour d’appel du médecin expert désigné le 26 mai 2025, de sa non-réponse aux sollicitations et du fait qu’il est spécialisé en sclérose en plaque et non en mémoire et cognition, il sera pourvu à son remplacement par un médecin-expert judiciaire inscrit sur une liste de cour d’appel, neurologue, spécialisé dans le cerveau, la cognition et le comportement, à savoir le Docteur [YD] [TH], neurologue, spécialité : cerveau-cognition-comportement, centre hospitalier [Etablissement 1] - service de neurologie, [Adresse 9] ;prononcer la nullité du testament litigieux du 30 octobre 2024 pour nullité formelle et substantielle, à savoir : insanité d’esprit et incapacité cognitive à tester, erreur sur la substance portant vice de consentement, manœuvres dolosives constitutives de recel sur une personne vulnérable et juger qu’il est de nul effet ;juger que Madame [C] [M] et Madame [S] [M] se sont rendues coupables de recel successoral et les condamner aux sanctions de l’article 778 du code civil et au paiement de 30 000,00 € de dommages et intérêts à la défenderesse ;ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt et de son régime matrimonial d’avec son épouse ;



désigner tel notaire commis inscrit dans les Yvelines, à l’exception de Maître [L] et de son étude, à charge pour lui de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale à l’issue du jugement statuant sur la nullité du testament et calculer les éventuelles indemnités de réduction des libéralités portant atteinte à la réserve ;commettre un juge du siège pour surveiller le déroulement des opérations de partage et rendre compte de toute difficulté ;
en tout état de cause, 
condamner la demanderesse et les demandeurs à payer solidairement à la défenderesse 12 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter la demanderesse et les demandeurs de leur demande de 12 000,00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la demanderesse à payer à la défenderesse 10 000,00 € au titre de l’amende civile prévue par l’article 31-1 du code de procédure civile pour procédure abusive ; condamner sur le fondement de l’article 1240 du code civil la demanderesse à payer 10 000,00 € de dommages et intérêts en raison du préjudice moral causé par ces procédures et 30 000,00 € de dommages et intérêts en cas de condamnation de la demanderesse pour recel successoral ;condamner sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile la demanderesse aux entiers dépens, et en aucun cas ne les faire supporter par la défenderesse ; subsidiairement, dire qu’ils seront partagés à parts égales entre les successibles à l’exception de l’enfant mineur [W] ;débouter la demanderesse de plus amples demandes. 
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [I] [T] épouse [Y], en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [M], demande au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de :

in limine litis, 
ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par Madame [C] [M] et consorts dans l’attente des rapports des expertises médicale et comptable ordonnées dans le cadre de la décision rendue par le juge des référés le 26 mai 2025 ;désigner un nouvel expert médical neurologue spécialisé dans le cerveau et la cognition, en la personne du Docteur [YD] [TH], en remplacement du Docteur [JZ] [WC] initialement désigné dans le cadre de la décision rendue par le juge des référés le 26 mai 2025 ;
à titre principal, 
faire droit à la demande de Madame [C] [M] portant sur la désignation d’un mandataire successoral ;rejeter le reste des demandes des consorts [M] ; à titre subsidiaire, 
en cas d’autorisation de la vente des biens, ordonner la consignation des sommes issues de la vente de ces biens et prononcer l’interdiction de redistribuer ces sommes dans l’attente de la décision définitive portant sur la nullité du testament, à l’exception du paiement de l’avance sur les droits fiscaux rattachés à l’indivision successorale ;
à titre reconventionnel, 
prononcer la nullité du testament litigieux du 30 octobre 2024 ;
en tout état de cause, 
admettre Madame [I] [T] épouse [Y], en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [M], au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le président a soulevé d'office à l'audience son défaut de pouvoir pour statuer sur les demandes pour lesquelles aucun texte n'attribue un tel pouvoir au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.


SUR CE,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la juridiction.

En application de l'article 768 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions respectives de chacune des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.


Sur la compétence du juge français et la loi applicable :

En cas d'élément d'extranéité, le juge est tenu de statuer sur sa compétence et la loi applicable au litige. 




En l’espèce, Monsieur [A] [B] [H] [M], de nationalité portugaise, avait sa résidence habituelle en France au moment de son décès, de sorte qu'en application des articles 4 et 21 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession et que le litige est soumis à la loi française, à défaut de loi choisie par le défunt pour régir sa succession en vertu de l'article 22 dudit règlement.


Sur l'exception de nullité tirée d'un défaut de désignation de l'administrateur ad hoc :

L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En l'espèce, Madame [D] [K] épouse [G] qui avait été désignée en tant qu'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [B] [M] par une ordonnance de référé en date du 26 mai 2025, rectifiée le 12 juin 2025 (RG n° 25/688 et RG n° 25/807) du président du tribunal judiciaire de Versailles, a été assignée es qualités le 14 janvier 2026.

Par la suite, Madame [I] [T] épouse [Y], désignée le 5 février 2026 en lieu et place de Madame [D] [K] épouse [G], a elle-même été assignée es qualités en intervention forcée.

Dans ces conditions, dès lors que la désignation d'un administrateur ad hoc a ainsi été effectuée dès le 26 mai 2025 et que ledit administrateur ad hoc a été régulièrement mis en cause, l'irrégularité alléguée n'est aucunement établie, nonobstant l'absence d'acceptation et de mise en œuvre effective de sa mission par Madame [D] [K] épouse [G].





Par ailleurs, est dépourvue de toute portée en l'espèce la jurisprudence invoquée par Madame [E] [N] veuve [M] pour considérer que l'absence de désignation d'un administrateur ad hoc ne peut être régularisée (1ère Civ., 22 mai 2007, pourvoi n° 06-17.238, Bull. 2007, I, n° 202), en ce qu'elle ne porte que sur la représentation par un administrateur ad hoc de l'étranger mineur maintenu en zone d'attente et non accompagné par un représentant légal en application de l'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable.

En conséquence, il convient de rejeter l'exception de nullité tirée d'un défaut de désignation de l'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [B] [M].


Sur l'exception de nullité tirée d'un défaut de mise en cause des autres successibles :

Aux termes de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l'espèce, dès lors que Monsieur [U] [M], Madame [S] [M] et Monsieur [Q] [M] sont intervenus volontairement à l'instance, il convient de rejeter l'exception de nullité tirée d'un défaut de mise en cause formée par Madame [E] [N] veuve [M], qui n'invoque au demeurant aucun fondement à son soutien.


Sur les demandes de sursis à statuer :

En application de l’article 378 du code de procédure civile, il appartient au juge de la mise en état d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.

Il appartient à la juridiction saisie d'apprécier souverainement l'opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner le sursis à statuer. 

En l'espèce, compte tenu de l'irrecevabilité de cette demande, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle de Madame [E] [N] veuve [M] tendant à voir déclarer nul le testament litigieux et sur les demandes relatives au partage successoral.




Par ailleurs, s'agissant des demandes recevables, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l'issue des expertises médicale et comptable ordonnées le 26 mai 2025, dès lors que la qualité d'héritiers de Madame [C] [M], de Monsieur [U] [M], de Madame [S] [M], de Monsieur [Q] [M] et de l'enfant mineur [W] [M] n'est pas susceptible d'être remise en cause, s'agissant des enfants du défunt, mais seule étant en débat l'étendue de leurs droits respectifs.


Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de diligences amiables :

Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, si Madame [E] [N] veuve [M] invoque une absence de diligence entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l'assignation introductive d'instance, force est de constater que celle-ci, qui tend à la désignation d'un mandataire successoral, à des autorisations de vente, à la communication de documents et à l'octroi d'avances, ne porte pas sur une action en partage, de sorte que la fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée.


Sur la fin de non-recevoir tirée de l'étendue des pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond :

Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire, en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.

Il résulte des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure.

Il s'en déduit que lorsqu'il est saisi sur le fondement des articles 813-1, 813-9, 815-6 et 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions et qu'il ne peut connaître, à ce titre, d'une demande reconventionnelle qui n'entre pas dans le champ d'application de la procédure accélérée au fond (par analogie, 3ème Civ., 15 janvier 2026, pourvoi n° 24-10.778, publié).

Ce défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence (2ème Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.281).

En l'espèce, les parties formulent notamment des demandes portant sur la modification des mesures d'expertise ordonnées le 26 mai 2025.

Or, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit le recours à la procédure accélérée au fond pour l'aménagement d'une mesure d'expertise précédemment ordonnée.

De même, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit le recours à la procédure accélérée au fond pour trancher une contestation portant sur la validité d’un testament ou portant sur la caractérisation d'un recel successoral et l'octroi de dommages et intérêts.

Enfin, il n'existe pas non plus de disposition prévoyant le recours à la procédure accélérée au fond pour ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt et de son régime matrimonial d’avec son épouse, la désignation d'un notaire commis à cet effet et d'un juge du siège commis pour en surveiller le déroulement.

Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, est par conséquent dépourvu du pouvoir juridictionnel de statuer sur ces demandes, qui sont ainsi irrecevables. 


Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral :

L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application notamment de l'article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

L’article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence, de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêt entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant ou de toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

L’article 813-5, alinéa 1er, du même code précise que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.





Aux termes de l'article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.

La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.

En l'espèce, indépendamment de toute carence ou d'une quelconque faute dans l'administration de la succession de Monsieur [A] [B] [H] [M], les conditions de l'article 813-1 précité sont remplies au regard non seulement de la mésentente manifeste entre les indivisaires, telle qu'elle ressort tant de leurs écritures que de nombreuses attestations versées aux débats, faisant état notamment d'une situation conflictuelle entre Madame [E] [N] et les enfants nés de précédentes unions bien antérieure au décès, mais également au regard d'une opposition d'intérêts entre respectivement les enfants et la veuve du défunt et d'une complexité de l'indivision successorale, qui comporte notamment des parts de plusieurs sociétés, et des biens immobiliers en France et au Portugal.

Il convient en conséquence de désigner un mandataire successoral avec pour mission, selon les termes du dispositif, d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession de Monsieur [A] [B] [H] [M].


Sur les demandes d'autorisation de vente et la demande reconventionnelle de consignation du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 8] (Yvelines) :

Aux termes de l'article 815-6 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.





Par ailleurs, l'article 814, alinéa 2, du code civil permet, à tout moment, au juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 de l'autoriser, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

En l'espèce, s'agissant du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 8] (Yvelines), ayant constitué le domicile du couple et la jouissance gratuite prévue à l'article 763 du code civil a pris fin, seule Madame [I] [T] épouse [Y], en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [M], s'oppose à sa mise en vente, Madame [E] [N] veuve [M] y consentant sous condition que le prix en soit intégralement séquestré. 

Toutefois, dès lors que le bien est désormais inoccupé et que sa conservation ne peut qu'entraîner des frais pour l'indivision successorale, sa vente apparaît nécessaire à la bonne administration de la succession et doit donc être autorisée dans les conditions prévues au dispositif.

Compte tenu du litige entre les parties quant à l'étendue des droits de chacun dans la succession, le produit de la vente, dont il ne pourra distrait que le montant de l’avance des droits de succession à verser au Trésor Public, sera conservé par le mandataire successoral dans l'attente du partage.

En revanche, il n'y a pas lieu à ce stade d'autoriser la mise en vente du bien sis à [Localité 9] (Portugal), aucune des pièces versées aux débats ne permettant d'en apprécier le statut de bien propre du défunt ou de bien commun.


Sur les demandes d'avances en capital :

L'article 815-11 du code civil dispose que : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. 

En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d'un compte à établir lors de la liquidation.

A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. »

En application de cette disposition, l'octroi de l'avance en capital est conditionné à l'existence de fonds disponibles et aux droits de l'indivisaire qui réclame cette avance dans le partage à intervenir.


L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Il entre ainsi dans les pouvoirs du président du tribunal, en l'absence de consentement unanime des indivisaires, de fixer le montant de l'avance en capital.

Enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, les demandes d'avance en capital formées par la demanderesse et les intervenants volontaires portent chacune sur « un montant de 15 % sur les bénéfices réalisés par chacune des sociétés » et sur un montant de cent mille euros « sur l’ensemble des sociétés ».

Ces demandes, dont une partie n'est au demeurant non chiffrée, portent ainsi exclusivement sur des bénéfices, dont il n'est pas justifié, ou sur la valeur de parts de sociétés, qui n'est pas établie, étant l'objet d'une mesure d'expertise judiciaire en cours.

Dans ce contexte, à défaut pour Madame [C] [M], Monsieur [U] [M], Madame [S] [M] et Monsieur [Q] [M] de démontrer l'existence de fonds disponibles, leurs demandes d'avances en capital ne peuvent qu'être rejetées.


Sur la demande de communication de documents financiers :

Selon l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.

La demande de production d’une pièce ou d’un élément probatoire présuppose toutefois que soit établie l’existence de celui-ci au moins de façon vraisemblable.

Enfin, l'article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, Madame [C] [M], Monsieur [U] [M], Madame [S] [M] et Monsieur [Q] [M] sollicitent la communication sous astreinte des comptes annuels 2024 et 2025 de chacune des quatre sociétés dont des parts entrent dans l'actif de la succession.


Toutefois, il ressort de courriels échangés entre le conseil de Madame [E] [N] veuve [M] et Maître [UI] [IZ], notaire, en date du 18 mars 2026 que cette dernière a déjà transmis au notaire en charge de la succession les comptes des exercices 2024.

Par ailleurs, les statuts de chacune des sociétés prévoient que l'exercice social débute au 1er janvier et s'achève au 31 décembre de chaque année. S'agissant de la société [1] et de la société [2], constituées sous forme de sociétés à responsabilité limité, l'article L. 223-26, alinéa 1er, du code de commerce, prévoit que le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Les statuts de la société par actions simplifiée [3] prévoient en leur article XV une approbation des comptes par les associés dans les six mois de la clôture de l'exercice social et les statuts de la société civile immobilière [4] prévoient en leur article XIX « comptes annuels » qu'il « est tenu une comptabilité régulière de opérations sociales, conformément à la loi et aux usages. A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse notamment un inventaire des éléments actifs et passifs du patrimoine de la Société, un bilan, un compte de résultat et une annexe. Au moins une fois par an, la gérance rend compte de sa gestion aux associés. (...) ».

Moins de six mois s'étant écoulés depuis la clôture de l'exercice 2025, il n'est pas démontré que les comptes annuels de l'exercice 2025 aient été établis.

En conséquence, la demande de communication de documents financiers est rejetée.


Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000,00 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En application de l'article 1240 du code civil, une action en justice n'est abusive que dans l'hypothèse d'une faute du demandeur.

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.




Par ailleurs, aux termes de l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l'espèce, sous couvert d'une demande de prononcé d'une « amende civile », qui ne peut être prononcée qu'en faveur de l'Etat et pour laquelle elle est dépourvue de tout intérêt à agir, Madame [E] [N] veuve [M] formule à son profit une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La défenderesse ne rapporte toutefois pas la preuve d'une faute de la part de Madame [C] [M], et notamment d'une intention de lui nuire de la part de cette dernière.

En conséquence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Madame [E] [N] veuve [M].


Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Ainsi que le permettent les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, tous les membres de l'indivision successorale étant parties à l'instance, les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les dépens devant alors être partagés par moitié entre Madame [C] [M] et Madame [E] [N] veuve [M].

Les seules demandes auxquelles il est fait droit étant prises dans l'intérêt commun de l'ensemble des parties, l'équité et les situations respectives des parties commandent de rejeter l'ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur la demande d’admission de Madame [I] [T] épouse [Y], en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [M], au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :

L’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose que, dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.


L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.

L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources.

En l'espèce, alors que la loi prévoit que certaines des demandes objet de la présente instance font l'objet d'une procédure accélérée au fond et qu'un premier renvoi de l'affaire avait déjà été ordonné aux fins notamment de mettre en cause le nouvel administrateur ad hoc désigné, il convient, au regard de l'urgence à statuer et de l'apparente absence de ressources suffisantes de l'enfant mineur [W] [M] pour bénéficier d’un conseil à titre payant, d’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire Madame [I] [T] épouse [Y], en qualité d'administrateur ad hoc.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE les exceptions de nullité soulevées par Madame [E] [N] veuve [M] ;

REJETTE les demandes de sursis à statuer ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de diligences amiables ;

DIT irrecevables les demandes suivantes :
demande de Madame [C] [M] tendant à ordonner qu'elle puisse être représentée par son médecin conseil, le Docteur [F] [J], neurologue ou de tout autre médecin en cas d’empêchement, dans l’expertise médicale ordonnée le 26 mai 2025 ;demande de Madame [C] [M] tendant à ordonner qu'elle puisse être représentée par son expert- comptable conseil, Madame [Z] [LT] ou de tout autre expert-comptable en cas d’empêchement, dans l’expertise sur la valeur des sociétés ordonnée le 26 mai 2025 ;


demande de Monsieur [U] [M], Madame [S] [M] et Monsieur [Q] [M] tendant à ordonner qu'ils puissent être représentés par leur médecin conseil, le Docteur [F] [J], neurologue ou de tout autre médecin en cas d’empêchement, dans l’expertise médicale ordonnée le 26 mai 2025 ;demande de Monsieur [U] [M], Madame [S] [M] et Monsieur [Q] [M] tendant à ordonner qu'ils puissent être représentés par leur expert-comptable conseil, Madame [Z] [LT] ou de tout autre expert-comptable en cas d’empêchement, dans l’expertise sur la valeur des sociétés ordonnée le 26 mai 2025 ;demande de Madame [E] [N] veuve [M] tendant à ordonner qu'elle puisse être représentée par son médecin-conseil en la personne du Docteur [SM] [CC] ou de tout autre médecin en cas d’empêchement, dans l’expertise médicale ordonnée le 26 mai 2025 sur les capacités du défunt ;demande de Madame [E] [N] veuve [M] tendant au remplacement de l'expert neurologue désigné le 26 mai 2025 ;demande de Madame [I] [T] épouse [Y], en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [M], tendant à la désignation d'un nouvel expert médical neurologue spécialisé dans le cerveau et la cognition ;demandes de Madame [E] [N] veuve [M] et de Madame [I] [T] épouse [Y], en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [M], tendant à prononcer la nullité du testament litigieux du 30 octobre 2024 ;demande de Madame [E] [N] veuve [M] tendant à juger que Madame [C] [M] et Madame [S] [M] se sont rendues coupables de recel successoral et à les condamner aux sanctions prévues à l’article 778 du code civil et à lui payer la somme de 30 000,00 € de dommages et intérêts ;demandes de Madame [C] [M], Monsieur [U] [M], Madame [S] [M] et Monsieur [Q] [M] tendant à juger valable le testament de Monsieur [A] [B] [M] ;demandes de Madame [C] [M], Monsieur [U] [M], Madame [S] [M] et Monsieur [Q] [M] tendant à juger que Madame [C] [M] et Madame [S] [M] ne se sont pas rendues coupables de recel successoral ;demandes de Madame [E] [N] veuve [M] tendant à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt et de son régime matrimonial d’avec son épouse, à désigner un notaire commis pour y procéder, à commettre un juge du siège pour en surveiller le déroulement et à constater la demande d’attribution dans son lot, lors du partage à venir, des parts sociales des entreprises ;

DÉSIGNE en qualité de mandataire successoral Maître [EO] [GC], administrateur judiciaire, domiciliée [Adresse 10], pour administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de Monsieur [A] [B] [H] [M], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 5] (Portugal) et décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine) ;

DIT que le mandataire successoral pourra, dans l’intérêt de la succession, effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession ;

DIT que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;

AUTORISE le mandataire successoral à faire dresser s'il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil ;

DIT que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;

DIT qu'en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d'administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 813-8 du code civil ;

DIT que le mandataire successoral représentera la succession dans le cadre de toute procédure qui pourrait être diligentée à son encontre ;

DIT que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;

DIT qu'il pourra faire procéder s'il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes ;



DIT qu'à l’initiative du mandataire désigné, la présente décision sera, dans les conditions prévues aux articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire sur le registre mentionné à l'article 1334 et publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon des modalités définies par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la Justice ;

FIXE à la somme de 2 500,00 € la provision que devra verser Madame [C] [M], à valoir sur les frais et honoraires, directement entre les mains du mandataire successoral désigné ;

DIT qu’à défaut du versement de cette provision dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision, la nomination du mandataire successoral sera caduque et privée de tout effet ;

RAPPELLE que la rémunération du mandataire successoral sera in fine à la charge de la succession ;

FIXE à deux ans à compter du prononcé présent jugement la durée de la mission du mandataire successoral, qui cessera de plein droit ou pourra être prorogée conformément aux dispositions des articles 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile ;

AUTORISE le mandataire successoral à procéder à la vente, dans les formes voulues par la loi, du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 8] (Yvelines) ;

DIT que le produit de la vente, dont il ne pourra distrait que le montant de l’avance des droits de succession à verser au Trésor Public, sera conservé par le mandataire successoral dans l'attente du partage ;

REJETTE la demande tendant à autoriser la mise en vente du bien sis à [Localité 9] (Portugal) ;

REJETTE les demandes d'avances en capital formées par Madame [C] [M], Monsieur [U] [M], Madame [S] [M] et Monsieur [Q] [M] ;

REJETTE la demande de communication de documents financiers ;

REJETTE les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive formulées par Madame [E] [N] veuve [M] ;

DIT que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation du mandataire successoral, auquel cas les dépens seront partagés par moitié entre Madame [C] [M] et Madame [E] [N] veuve [M] ;

REJETTE l'ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

ADMET Madame [I] [T] épouse [Y], en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [M], au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JUIN 2026 par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de l'organisation judiciaire L213-2, code civil 813-5, code civil 813-3, code de procedure civile 31-1, code de procedure civile 1355, code de commerce L223-26, code civil 813-9, code civil 813-1, code civil 784, code civil 813-8, code de procedure civile 73, code civil 778, code civil 815-6, code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 789, code civil 815-11, code civil 763, code de procedure civile 839, code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 121, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L221-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:42:40.518Z.