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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, AF - Gracieux, 3 mars 2026, n° 25/00790

Prononce l'adoption simpleDroit de la familleFiliation naturelle (recours) et filiation adoptive
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Dispositif

en présence de Mme GACHI, magistrate stagiaire et de Mme SAUSSAYE, greffière 


Le présent jugement a été signé par Madame MARTIN, Vice Présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et par Madame GRANDFOND, Cadre greffière présente lors du prononcé.




Après avoir entendu :

- Mme Sonia MARTIN, Vice Présidente en son rapport.

- Maître [O] et Mme [E] en leurs observations.

Vu la requête qui est jointe et les pièces à l'appui déposées au greffe du Tribunal judiciaire le 14 Février 2025,

Vu les articles 343 et suivants du Code Civil et les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile.

Aux termes de l’article 370-1-1 du code civil, en cas d’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple, l'adoptant doit avoir dix ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter. Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs.

En l’espèce, la différence d’âge entre l’adoptante et l’adopté est de plus de 9 ans et n’est donc pas conforme à la condition posée par le texte. 

Néanmoins, cette adoption s’inscrit dans un projet global d’unification de la famille recomposée formée par Mme [Y] [E] et M. [J] [A], chacun des membres du couple adoptant les enfants de son conjoint. Cette adoption simple est pleinement conforme à l’intérêt de M. [Z] [A] et il n’y a pas lieu de l’en exclure alors que la différence d’âge est de presque 10 ans. 

Ainsi, il sera fait droit à la demande d’adoption simple de Mme [Y] [E] à l’égard du fils de son conjoint M. [Z] [A]. 

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil et en premier ressort ;

PRONONCE L'ADOPTION [Localité 2] DE :

[Z], [U], [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]

PAR :

Madame [Y], [Q], [N] [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]

CONJOINTE DU [Localité 5] DE L’ADOPTÉ 

Mariée le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 6] (Seine-Maritime) avec
[J], [C] [A] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (Seine-Maritime)


Ne confère pas à l’adopté le nom de l’adoptante et dit qu’il continuera à s’appeler :

[Z], [U], [F] [A]
selon la volonté exprimée par l’adoptante dans la requête et par l’adopté dans l’acte de recueil de son consentement pris devant Maître [L] [P], notaire à [Localité 8], en date du 31 mai 2024

conformément à l'article 363 du Code Civil.

Dit qu'en application des dispositions de l'article 354 du Code Civil, le présent jugement sera mentionné en marge de :

L’ACTE DE NAISSANCE DE :

[Z], [U], [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]

de [J], [C] [A] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (Seine-Maritime)
et de [T] [R] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] (Maroc) 

ainsi que sur les registres de l'Etat-Civil de MONT SAINT AIGNAN déposés tant aux Mairies qu'au Greffe du Tribunal, aucune expédition ou extrait des dits actes ne pouvant être délivrés sans cette mention.

Rappelle les dispositions de l’article 355 du code civil selon lesquelles l’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.

Dit que le jugement sera notifié au ministère public, à Maître [O], Mme [E] et M. [A].

Met les dépens à la charge de Madame [Y], [Q], [N] [E] épouse [A].


La Greffière, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

* * * * *

JUGEMENT du 03 Mars 2026

Pôle des affaires familiales

DOSSIER : N° RG 25/00790 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M6SU 

Demande d’adoption nationale simple


PAR :

Madame [Y], [Q], [N] [E] épouse [A]
[Adresse 1]

Présente et assistée de Maître Gwénaëlle LEGIGAN, avocate au barreau de ROUEN


DE :

Monsieur [Z], [U], [F] [A]
[Adresse 2]

Absent


AUDIENCE : En chambre du Conseil du Tribunal judiciaire de ROUEN, le 03 Mars 2026, le dossier a été mis en délibéré et prononcé ce jour 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Madame MARTIN, Vice Présidente exerçant les fonctions de juge aux Affaires Familiales,
JUGES : Géraldine HOUEL, Vice Présidente,
 Audrey BILLOT-LEMPERIERE, Juge aux affaires familiales,

MINISTÈRE PUBLIC : Madame ALBERT, procureur de la République adjoint, à qui la procédure a été préalablement communiquée et qui a conclu par écrit le 16 février 2026

GREFFIER : Madame GRANDFOND

en présence de Mme GACHI, magistrate stagiaire et de Mme SAUSSAYE, greffière 


Le présent jugement a été signé par Madame MARTIN, Vice Présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et par Madame GRANDFOND, Cadre greffière présente lors du prononcé.




Après avoir entendu :

- Mme Sonia MARTIN, Vice Présidente en son rapport.

- Maître [O] et Mme [E] en leurs observations.

Vu la requête qui est jointe et les pièces à l'appui déposées au greffe du Tribunal judiciaire le 14 Février 2025,

Vu les articles 343 et suivants du Code Civil et les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile.

Aux termes de l’article 370-1-1 du code civil, en cas d’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple, l'adoptant doit avoir dix ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter. Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs.

En l’espèce, la différence d’âge entre l’adoptante et l’adopté est de plus de 9 ans et n’est donc pas conforme à la condition posée par le texte. 

Néanmoins, cette adoption s’inscrit dans un projet global d’unification de la famille recomposée formée par Mme [Y] [E] et M. [J] [A], chacun des membres du couple adoptant les enfants de son conjoint. Cette adoption simple est pleinement conforme à l’intérêt de M. [Z] [A] et il n’y a pas lieu de l’en exclure alors que la différence d’âge est de presque 10 ans. 

Ainsi, il sera fait droit à la demande d’adoption simple de Mme [Y] [E] à l’égard du fils de son conjoint M. [Z] [A]. 

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil et en premier ressort ;

PRONONCE L'ADOPTION [Localité 2] DE :

[Z], [U], [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]

PAR :

Madame [Y], [Q], [N] [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]

CONJOINTE DU [Localité 5] DE L’ADOPTÉ 

Mariée le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 6] (Seine-Maritime) avec
[J], [C] [A] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (Seine-Maritime)


Ne confère pas à l’adopté le nom de l’adoptante et dit qu’il continuera à s’appeler :

[Z], [U], [F] [A]
selon la volonté exprimée par l’adoptante dans la requête et par l’adopté dans l’acte de recueil de son consentement pris devant Maître [L] [P], notaire à [Localité 8], en date du 31 mai 2024

conformément à l'article 363 du Code Civil.

Dit qu'en application des dispositions de l'article 354 du Code Civil, le présent jugement sera mentionné en marge de :

L’ACTE DE NAISSANCE DE :

[Z], [U], [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]

de [J], [C] [A] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (Seine-Maritime)
et de [T] [R] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] (Maroc) 

ainsi que sur les registres de l'Etat-Civil de MONT SAINT AIGNAN déposés tant aux Mairies qu'au Greffe du Tribunal, aucune expédition ou extrait des dits actes ne pouvant être délivrés sans cette mention.

Rappelle les dispositions de l’article 355 du code civil selon lesquelles l’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.

Dit que le jugement sera notifié au ministère public, à Maître [O], Mme [E] et M. [A].

Met les dépens à la charge de Madame [Y], [Q], [N] [E] épouse [A].


La Greffière, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-04-17T20:44:30.175Z.