Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 23 septembre 2025, n° 2025002672
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REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 23 septembre 2025 ENTRE : SCP LECA [M], prise en la personne de Maître [H] [M] Liquidateur judiciaire de la SASU [A] [Adresse 1] Représentée par Me Florent LADOUCE, Avocat au Barreau de Draguignan ET : M. [G] [A] [Adresse 2] Défaillant. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Catherine COËFFIC Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 08/07/2025 Par acte en date 07/05/2025, Me [H] [M], membre de la SCP LECA [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [A], a fait assigner Monsieur [G] [A] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 27/05/2025 aux fins d'entendre : Vu l'article L.651-2 du Code du Commerce Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces régulièrement versées au débat, A titre principal Constater l'existence d'une insuffisance d'actif qui s'élève à 97 305.56 € dans la liquidation judiciaire de la société SASU [A], Constater l'existence de fautes de gestion commises par Monsieur [G] [A], Condamner Monsieur [G] [A] à payer la somme de 97 305.56 € à Me [H] [M], és qualités de liquidateur judiciaire de la société SASU [A], Condamner Monsieur [G] [A] à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [G] [A] aux entiers dépens. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 08/07/2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ; Le 13/05/2025, le juge commissaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [A] a rendu rapport de ces observations. Ce rapport a été régulièrement transmis aux parties et au Ministère Public, et notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [G] [A] ; A la barre, la SCP LECA [M], prise en la personne de Maître [H] [M], es qualités a maintenu l'ensemble de ses demandes ; Monsieur [G] [A] n'a pas conclu faute de comparaitre, l'acte introductif d'instance a été transformé en procés-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; Les courriers avec avis réception du 19/05/2025 et du 03/06/2025 adressés par le commissaire de justice chargé de lui délivrer l'assignation lui sont revenus avec la mention de la poste « Destinataire inconnu à l'adresse » ; il a tenté, sans succès, de nombreuses actions pour trouver la domiciliation de Monsieur [G] [A].
Motifs
SUR CE : Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans. Vu l'acte introductif d'instance, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance. Attendu qu'en date du 15/05/2018 la société SASU [A] a été créée et enregistrée sous le numéro [Numéro identifiant 1] au RCS de Draguignan, pour exercer une activité de maçonnerie, carrelage peinture et plâtre ; Monsieur [G] [A] en est le président ; Attendu qu'en date du 26/03/2024, sur assignation de l'URSSAF PACA, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU [A] et a désigné la SCP LECA [M], prise en la personne de Me [H] [M], en qualité de mandataire judiciaire ; la date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal de commerce de Draguignan à la date du 22/09/2022 ; Attendu qu'en date du 03/12/2024, le Tribunal de commerce de Draguignan a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SCP LECA [M], prise en la personne de Maître [H] [M], en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que le passif déclaré dans la procédure de la SASU [A] s'élève à un total de 97 305.56 €, dont 5 115.60 € au titre de créances superprivilégiées, 47 025.63 € au titre de créances privilégies, et 45 164.33 € au titre de créances chirographaires ; Attendu qu'aucune réalisation d'actifs n'a pas être effectuée dans la procédure collective, Il y a lieu de constater que le montant de l'insuffisance d'actif dans la liquidation de la société SASU [A] s'élève à la somme de 97 305.56 € ; Attendu que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 22/09/2022, alors que l'ouverture de la procédure collective de la SASU [A] a été prononcée par jugement du 26/03/2024 ; Attendu qu'il a fallu l'assignation d'un créancier, l'URSSAF PACA, pour que la procédure collective soit ouverte à l'égard de la SASU [A] ; Attendu que le Président de la société SASU [A], Monsieur [G] [A], n'a pas déclaré la cessation des paiements de l'entreprise qu'il dirigeait dans le délai légal de 45 jours, à compter de sa constatation, car il ne pouvait pas ignorer les montants dûs à l'URSSAF en l'état des contraintes délivrées et des tentatives de recouvrement ; Attendu qu'il a d'ailleurs reconnu devant le Tribunal de commerce de Draguignan, comme cela est retranscrit dans le jugement du 26/03/2024 « que les difficultés remontant à plus d'un an » et que « la date de cessation des paiements peut être fixée à 18 mois » et qu'il a précisé « qu'il souhaitait poursuivre l'activité afin d'arriver à payer ses dettes » ; Attendu que le bilan de l'exercice 2022 met en évidence de graves difficultés puisque l'EBE est négatif (-69 938€), que les charges ont quasi doublé (charges + 112%) par rapport à l'exercice précédent bénéficiaire avec un chiffre d'affaires qui a augmenté seulement de 15 %; Attendu que ces créances sociales et fiscales représentent près de 65 % du passif de la SASU [A], et qu'en laissant le passif ainsi s'aggraver Monsieur [G] [A] a aggravé le passif de la SASU [A] ; Attendu que la société SASU [A] a été mise en redressement judiciaire suite à l'assignation délivrée par l'URSSAF PACA pour une créance de 34 880.59 € dont 11 072.86 € de parts salariales, sur la période allant de janvier 2020 à janvier 2024 ; que le retard de paiement des cotisations et la poursuite de l'activité ont produit des pénalités supplémentaires qui ont augmenté le passif de la société SASU [A] ; Attendu qu'il ressort des déclarations de créances effectuées auprès du mandataire judiciaire, que dès l'année 2020 la société SASU [A] n'a plus règlé les cotisations URSSAF, ni celles de la PRO BTP et qu'à compter de juin 2022, et qu'elle n'a plus réglé les créances de CIBTP et SGC L'Estérel ; Il y a lieu de constater que Monsieur [G] [A] a commis une faute de gestion en ne déclarant pas la cessation de paiements de la société SASU [A] dans le délai de 45 jours et qu'il a commis une autre faute de gestion, car sachant que l'activité était déficitaire, et sans régler les charges sociales et fiscales sur de très nombreux mois, et mêmes années, il a choisi intentionnellement de poursuivre l'activité et de laisser le passif se créer et augmenter jusqu'à ce qu'une procédure collective soit ouverte à l'encontre de la SASU [A] sur l'assignation d'un créancier ; Attendu que le bilan comptable arrêté au 31/12/2022 fait apparaître un état d'immobilisations à hauteur de 38 192 €, alors que l'inventaire établi par le commissaire priseur, à l'ouverture de la procédure collective de Monsieur [G] [A] fait état d'une prisée des actifs à 1 020 €; Il y a lieu de constater qu'en une année, près de 37 000 € de matériel, outillage, matériel de transport ont disparus, et qu'aucune justification n'a été apportée par le Président de la société ; Il y a lieu de constater que Monsieur [G] [A] a commis une faute de gestion en soustrayant plus de 37 000 € d'actif à la société SASU [A] en augmentant d'autant le passif de cette dernière ; Attendu que les différentes fautes de gestion énoncées : absence de déclaration de cessation de paiement de la société SASU [A] par le Président Monsieur [G] [A], qui avait pourtant connaissance de la situation de l'entreprise, depuis plusieurs mois, le fait qu'il ait intentionnellement continué l'activité déficitaire ce qui a entrainé une augmentation du passif de la société alors qu'il ne pouvait pas ignorer au vu de toutes les créances impayées, le non-respect des obligations fiscale et sociales, n'ont fait qu'accroitre les dettes de la société, créé et augmenté le passif de la société [A] ; Attendu que Monsieur [G] [A] a détourné des actifs de la société ; Il y a lieu de constater que ces fautes de gestion sont en lien direct avec la création et l'augmentation du passif et l'insuffisance d'actif de la société et conformément aux dispositions des articles L 651-1 à L 651-5 et R 651-1 et R 651-2 du Code de Commerce, de dire et juger que les dettes de la société [A] seront supportées à hauteur de 97 305,56 €, soit la totalité du passif de la procédure, par Monsieur [G] [A] avec exécution provisoire de la décision car la gravité des faits nécessite l'application immédiate de la sanction prononcée ; Attendu que le liquidateur judiciaire sollicite le paiement de frais irrépétibles, il y a lieu de lui accorder pour un montant ramené toutefois à une plus juste valeur, et de dire les dépens à la charge de Monsieur [G] [A]. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, La cause préalablement communiquée au Ministère Public, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Dit recevable l'action fondée sur l'article L 651-1 à L 651-5 du Code de Commerce. Condamne Monsieur [G] [A] à payer la somme de 97 305.56 € à la SCP LECA [M], prise en la personne de Maître [H] [M], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [A] et dans la limite de l'insuffisance d'actif qui sera définitivement établie après vérification des créances dans la procédure collective de la SASU [A]. Condamne Monsieur [G] [A] à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [G] [A] aux entiers dépens. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, et la publicité légale en pareille matière. Liquide les frais du greffe à la somme de 33,46 € T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 23 septembre 2025 ENTRE : SCP LECA [M], prise en la personne de Maître [H] [M] Liquidateur judiciaire de la SASU [A] [Adresse 1] Représentée par Me Florent LADOUCE, Avocat au Barreau de Draguignan ET : M. [G] [A] [Adresse 2] Défaillant. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Catherine COËFFIC Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 08/07/2025 Par acte en date 07/05/2025, Me [H] [M], membre de la SCP LECA [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [A], a fait assigner Monsieur [G] [A] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 27/05/2025 aux fins d'entendre : Vu l'article L.651-2 du Code du Commerce Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces régulièrement versées au débat, A titre principal Constater l'existence d'une insuffisance d'actif qui s'élève à 97 305.56 € dans la liquidation judiciaire de la société SASU [A], Constater l'existence de fautes de gestion commises par Monsieur [G] [A], Condamner Monsieur [G] [A] à payer la somme de 97 305.56 € à Me [H] [M], és qualités de liquidateur judiciaire de la société SASU [A], Condamner Monsieur [G] [A] à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [G] [A] aux entiers dépens. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 08/07/2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ; Le 13/05/2025, le juge commissaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [A] a rendu rapport de ces observations. Ce rapport a été régulièrement transmis aux parties et au Ministère Public, et notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [G] [A] ; A la barre, la SCP LECA [M], prise en la personne de Maître [H] [M], es qualités a maintenu l'ensemble de ses demandes ; Monsieur [G] [A] n'a pas conclu faute de comparaitre, l'acte introductif d'instance a été transformé en procés-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; Les courriers avec avis réception du 19/05/2025 et du 03/06/2025 adressés par le commissaire de justice chargé de lui délivrer l'assignation lui sont revenus avec la mention de la poste « Destinataire inconnu à l'adresse » ; il a tenté, sans succès, de nombreuses actions pour trouver la domiciliation de Monsieur [G] [A]. SUR CE : Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans. Vu l'acte introductif d'instance, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance. Attendu qu'en date du 15/05/2018 la société SASU [A] a été créée et enregistrée sous le numéro [Numéro identifiant 1] au RCS de Draguignan, pour exercer une activité de maçonnerie, carrelage peinture et plâtre ; Monsieur [G] [A] en est le président ; Attendu qu'en date du 26/03/2024, sur assignation de l'URSSAF PACA, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU [A] et a désigné la SCP LECA [M], prise en la personne de Me [H] [M], en qualité de mandataire judiciaire ; la date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal de commerce de Draguignan à la date du 22/09/2022 ; Attendu qu'en date du 03/12/2024, le Tribunal de commerce de Draguignan a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SCP LECA [M], prise en la personne de Maître [H] [M], en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que le passif déclaré dans la procédure de la SASU [A] s'élève à un total de 97 305.56 €, dont 5 115.60 € au titre de créances superprivilégiées, 47 025.63 € au titre de créances privilégies, et 45 164.33 € au titre de créances chirographaires ; Attendu qu'aucune réalisation d'actifs n'a pas être effectuée dans la procédure collective, Il y a lieu de constater que le montant de l'insuffisance d'actif dans la liquidation de la société SASU [A] s'élève à la somme de 97 305.56 € ; Attendu que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 22/09/2022, alors que l'ouverture de la procédure collective de la SASU [A] a été prononcée par jugement du 26/03/2024 ; Attendu qu'il a fallu l'assignation d'un créancier, l'URSSAF PACA, pour que la procédure collective soit ouverte à l'égard de la SASU [A] ; Attendu que le Président de la société SASU [A], Monsieur [G] [A], n'a pas déclaré la cessation des paiements de l'entreprise qu'il dirigeait dans le délai légal de 45 jours, à compter de sa constatation, car il ne pouvait pas ignorer les montants dûs à l'URSSAF en l'état des contraintes délivrées et des tentatives de recouvrement ; Attendu qu'il a d'ailleurs reconnu devant le Tribunal de commerce de Draguignan, comme cela est retranscrit dans le jugement du 26/03/2024 « que les difficultés remontant à plus d'un an » et que « la date de cessation des paiements peut être fixée à 18 mois » et qu'il a précisé « qu'il souhaitait poursuivre l'activité afin d'arriver à payer ses dettes » ; Attendu que le bilan de l'exercice 2022 met en évidence de graves difficultés puisque l'EBE est négatif (-69 938€), que les charges ont quasi doublé (charges + 112%) par rapport à l'exercice précédent bénéficiaire avec un chiffre d'affaires qui a augmenté seulement de 15 %; Attendu que ces créances sociales et fiscales représentent près de 65 % du passif de la SASU [A], et qu'en laissant le passif ainsi s'aggraver Monsieur [G] [A] a aggravé le passif de la SASU [A] ; Attendu que la société SASU [A] a été mise en redressement judiciaire suite à l'assignation délivrée par l'URSSAF PACA pour une créance de 34 880.59 € dont 11 072.86 € de parts salariales, sur la période allant de janvier 2020 à janvier 2024 ; que le retard de paiement des cotisations et la poursuite de l'activité ont produit des pénalités supplémentaires qui ont augmenté le passif de la société SASU [A] ; Attendu qu'il ressort des déclarations de créances effectuées auprès du mandataire judiciaire, que dès l'année 2020 la société SASU [A] n'a plus règlé les cotisations URSSAF, ni celles de la PRO BTP et qu'à compter de juin 2022, et qu'elle n'a plus réglé les créances de CIBTP et SGC L'Estérel ; Il y a lieu de constater que Monsieur [G] [A] a commis une faute de gestion en ne déclarant pas la cessation de paiements de la société SASU [A] dans le délai de 45 jours et qu'il a commis une autre faute de gestion, car sachant que l'activité était déficitaire, et sans régler les charges sociales et fiscales sur de très nombreux mois, et mêmes années, il a choisi intentionnellement de poursuivre l'activité et de laisser le passif se créer et augmenter jusqu'à ce qu'une procédure collective soit ouverte à l'encontre de la SASU [A] sur l'assignation d'un créancier ; Attendu que le bilan comptable arrêté au 31/12/2022 fait apparaître un état d'immobilisations à hauteur de 38 192 €, alors que l'inventaire établi par le commissaire priseur, à l'ouverture de la procédure collective de Monsieur [G] [A] fait état d'une prisée des actifs à 1 020 €; Il y a lieu de constater qu'en une année, près de 37 000 € de matériel, outillage, matériel de transport ont disparus, et qu'aucune justification n'a été apportée par le Président de la société ; Il y a lieu de constater que Monsieur [G] [A] a commis une faute de gestion en soustrayant plus de 37 000 € d'actif à la société SASU [A] en augmentant d'autant le passif de cette dernière ; Attendu que les différentes fautes de gestion énoncées : absence de déclaration de cessation de paiement de la société SASU [A] par le Président Monsieur [G] [A], qui avait pourtant connaissance de la situation de l'entreprise, depuis plusieurs mois, le fait qu'il ait intentionnellement continué l'activité déficitaire ce qui a entrainé une augmentation du passif de la société alors qu'il ne pouvait pas ignorer au vu de toutes les créances impayées, le non-respect des obligations fiscale et sociales, n'ont fait qu'accroitre les dettes de la société, créé et augmenté le passif de la société [A] ; Attendu que Monsieur [G] [A] a détourné des actifs de la société ; Il y a lieu de constater que ces fautes de gestion sont en lien direct avec la création et l'augmentation du passif et l'insuffisance d'actif de la société et conformément aux dispositions des articles L 651-1 à L 651-5 et R 651-1 et R 651-2 du Code de Commerce, de dire et juger que les dettes de la société [A] seront supportées à hauteur de 97 305,56 €, soit la totalité du passif de la procédure, par Monsieur [G] [A] avec exécution provisoire de la décision car la gravité des faits nécessite l'application immédiate de la sanction prononcée ; Attendu que le liquidateur judiciaire sollicite le paiement de frais irrépétibles, il y a lieu de lui accorder pour un montant ramené toutefois à une plus juste valeur, et de dire les dépens à la charge de Monsieur [G] [A]. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, La cause préalablement communiquée au Ministère Public, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Dit recevable l'action fondée sur l'article L 651-1 à L 651-5 du Code de Commerce. Condamne Monsieur [G] [A] à payer la somme de 97 305.56 € à la SCP LECA [M], prise en la personne de Maître [H] [M], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [A] et dans la limite de l'insuffisance d'actif qui sera définitivement établie après vérification des créances dans la procédure collective de la SASU [A]. Condamne Monsieur [G] [A] à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [G] [A] aux entiers dépens. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, et la publicité légale en pareille matière. Liquide les frais du greffe à la somme de 33,46 € T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
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Mise à jour de la source le 2026-04-17T23:48:43.715Z.