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Décision de justice

Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 28 juillet 2026, n° 2024002056

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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 28 juillet 2026

ENTRE : SCP [F] [J], prise en la personne de Maître [A] [F] Liquidateur judiciaire de la SASU SO CA BAT [Adresse 1]

Représentée par Me Fabrice FRANCOIS, Avocat au Barreau de Draguignan

ET : M. [K] [R] [M] [Adresse 2] [Localité 1]

Représenté par Maître Malcolm MOULDAIA, Avocat au Barreau de Paris, Avocat plaidant et par Maître Fanny PIERRE, Avocat au Barreau de Draguignan, avocat postulant.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. David BRULLIARD et M. [V] [B]

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 03/02/2026

Par jugement du 26/10/2021, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU SO CA BAT, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 07/12/2021 ;

Par acte du 28/05/2024, la SCP [F] [J], prise en la personne de Maître [A] [F], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU SO CA BAT a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 18/06/2024, M. [K] [R] [M] pour l'entendre condamner à payer la totalité de l'insuffisance d'actif de la SASU SO CA BAT, soit la somme de 2 804 968 €, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Le 04/06/2024, le juge commissaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de la SASU SO CA BAT a rendu rapport de ces observations. Ce rapport a été régulièrement transmis par lettre recommandée avec avis de réception à M. [K] [R] [M], par voie dématérialisée au liquidateur judiciaire, et contre récépissé au Ministère Public ;

Après dix renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 03/02/2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;

A cette dernière audience, la SCP [F] [J], prise en la personne de Maître [A] [F], es qualités, a maintenu l'ensemble de ses demandes ;

M. [K] [R] [M] a répliqué en demandant au tribunal :

Vu les textes,

Vu la jurisprudence,

Vu les éléments versés aux débats,

A titre principal,

De juger que la date de cessation des paiement ne peut être retenue comme étant fixée au 26/04/2020, sauf à réaliser une erreur de droit, en considération des décision du 03/11/2020 et du 06/04/2021, bénéficiant de l'autorité de la chose jugée,

De juger par conséquent que la date de cessation des paiements n'est pas certaine,

De juger que M. [K] [R] [M] n'avait pas à déclarer la cessation des paiement au plus tard le 11/06/2020,

De juger en conséquence qu'il est impossible de retenir une quelconque faute de gestion du chef d'une déclaration tardive de l'état de cessation des paiement,

De juger que M. [K] [R] [M] avait pris toutes des mesures à l'effet que les intérêts de la société SO CA BAT et des créanciers soient préservés, en cédant ses titres sociaux à un repreneur qui devait faire son affaire de l'apurement du passif,

De juger en conséquence qu'il est impossible de retenir une quelconque faute de gestion née d'une négligence ou d'une erreur dans l'administration de la société,

De juger que les déclarations de passif réalisées sont purement fantaisistes et ne permettent pas de considérer que M. [K] [R] [M] a laissé s'aggraver une situation sociale et fiscale en considération des périodes visées et des décision précédentes qui ont donné acte à l'URSSAF de son désistement d'instance pour passif réglé et a débouté l'administration fiscale de ses demandes,

De juger en conséquence, qu'il est impossible de retenir une quelconque faute de gestion née de ce chef, en ce que le passif n'est ni disproportionné ni certain, et encore moins exigible,

En conséquence, de débouter le demandeur de ses prétentions en ce qu'il a requis que M. [K] [R] [M] soit condamné à lui payer la somme de 2 804 968 €, es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SO CA BAT,

En toutes hypothèses,

Si par extraordinaire il devait être fait droit aux prétentions du demandeur,

D'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

De condamner le demandeur à verser la somme de 3 000 € au défendeur, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

De condamner le demandeur aux entiers dépens de l'instance.

Motifs

SUR CE :

Vu les conclusions n°1 prises aux intérêts de SCP [F] [J], prise en la personne de Maître [A] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SO CA BAT, déposées à l'audience du 03/02/2026,

Vu les conclusions en défense n°2 prises aux intérêts de M. [K] [R] [M], déposées à l'audience du 03/02/2026,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.

Attendu que si à l'introduction de l'instance, l'avocat constitué aux intérêts de SCP [F] [J], prise en la personne de Maître [A] [F], es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SO CA BAT, avait eu à défendre les intérêts de la SASU SO CA BAT, cette intervention est intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, et un nouvel avocat s'est constitué aux intérêts du liquidateur judiciaire dans la présente affaire ;

Il y a lieu d'écarter toute contestation sur ce fondement ;

Attendu que le refus du tribunal d'ouvrir une procédure collective sur la demande de l'administration fiscale le 03/11/2020, n'était fondé que sur l'absence de démonstration d'un état de cessation des paiements en l'état de contestations formulées, et non du fait qu'il n'existait pas ; que le paiement de la créance de la SASU MATEBAT après introduction d'une instance, n'est pas non plus de nature à démontrer l'absence d'état de cessation des paiements, mais uniquement que cette créance a été réglée ;

Attendu que le fait que certains créanciers ne parviennent pas à démontrer un état de cessation des paiements d'une entreprise, en l'état d'une créance réglée ou contestée n'est pas de nature à démontrer l'absence de cessation des paiements de cette entreprise, ou de cette société ;

Attendu que par jugement du 26/10/2021, sur requête du Ministère Public, et après des renvois sollicités par la SASU SO CA BAT, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU SO CA BAT et a fixé la date de cessation des paiements au 26/04/2020, précisant qu'il ressort de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 04/06/2021 au profit de la CIBTP pour un montant de 167 248,13 € que des cotisations étaient impayées sur la période allant du 30/06/2019 au 31/01/2021 ;

Attendu qu'il n'est justifié d'aucun recours formulé à l'encontre de cette décision ;

Il y a lieu de constater que toute remise en cause de la date de cessation des paiements de la SASU SO CA BAT se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement du 26/10/2021 ;

Attendu que M. [K] [R] [M] était l'associé unique et le Président de la SASU SO CA BAT depuis sa création le 24/10/2014 ;

Attendu que par mention portée au RCS de [Localité 2] le 14/10/2021, suite à l'immatriculation de la SASU SO CA BAT au RCS de [Localité 3], la SASU SO CA BAT a été radiée du RCS de [Localité 2], suite à un transfert de siège social, mais aussi un changement de dirigeant qui aurait été décidé par assemblée du 15/09/2021;

Attendu que l'instance introduite par le Ministère Public par requête du 14/06/2021 et enrôlée à l'audience du 28/07/2021, a été renvoyée à l'audience du 15/09/2021, puis à celle du 13/10/2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré malgré une nouvelle demande de renvoi sollicitée par la SASU SO CA BAT ;

Il y a lieu de constater que M. [K] [R] [M], en sa qualité de Président de la SASU SO CA BAT, peut donc voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce ;

Il y a lieu de constater que M. [K] [R] [M], es qualités, n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de la SASU SO CA BAT dans le délai légal de 45 jours, et qu'il a fallu la requête du Ministère Public pour qu'une procédure collective soit ouverte ;

Attendu que M. [K] [R] [M] était précédemment immatriculé en nom propre au titre d'une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre depuis le 6 novembre 2011, qu'il bénéficiait pourtant d'une expérience en qualité de chef d'entreprise depuis de nombreuses années, tant en nom propre qu'en sa qualité de dirigeant ;

Attendu qu'il y a lieu de noter que, tandis que la société SO CA BAT poursuivait son activité et avant même d'avoir cédé les parts sociales qu'il détenait en son sein, M. [K] [R] avait procédé à la création d'une société concurrente exerçant une activité identique, sous la dénomination SCB PAVAGE, immatriculée le 6 juillet 2021 ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 22 mars 2024, et que ce tribunal, par jugement du 10 septembre 2024, a prononcé à l'encontre de M. [K] [R] [M] une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze ans.

Attendu que M. [K] [R] avait encore créé une nouvelle entreprise générale du bâtiment, dénommée MBC, le 19 décembre 2024 ;

Attendu que le tribunal ne peut que constater que la répétition de telles manœuvres ne saurait être regardée comme résultant de la seule ignorance ou de simples négligences ; que le caractère répétitif des

faits, tant par leur mode opératoire que par leurs conséquences, exclut toute hypothèse d'un comportement subi, mais au contraire, ces agissements révèlent une démarche délibérée et consciente ;

Attendu que M. [K] [R] [M] invoque des mesures prises dans la SASU SO CA BAT, afin de redresser la situation, mais qu'il n'en justifie pas ;

Attendu qu'aucun bilan comptable de la SASU SO CA BAT n'a été transmis au liquidateur judiciaire; que les comptes annuels de cette société n'étaient plus déposés au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan depuis l'exercice clos au 30/06/2018; qu'il s'agit d'une faute de gestion du dirigeant car la tenue d'une comptabilité régulière aurait pu lui permettre de prendre des décisions adaptées à la situation ;

Attendu toutefois, que même en l'absence de comptabilité régulière M. [K] [R] [M], es qualités, ne pouvait pas ignorer la situation de la SASU SO CA BAT, car il ressort des pièces transmises aux débats que la SASU SO CA BAT a accumulé d'importants impayés sur plusieurs années, caractérisant une situation financière gravement dégradée ; que son dirigeant ne pouvait ignorer que cinq injonctions de payer ont été rendues à l'encontre de cette société entre mars et avril 2021, qu'elles ont conduit le Procureur de la République à requérir l'ouverture d'une procédure collective à son encontre ; qu'une décision de novembre 2021 a condamné la SASU SO CA BAT à payer la somme de 11 000 € au titre de loyers impayés entre novembre 2019 et août 2020 ; que le dirigeant de cette société ne pouvait pas ignorer ces dettes, outre les dettes fiscales et sociales, pour lesquelles des mises en demeures et autres procédures de tentatives de recouvrement sont intervenues ;

Qu'il faut notamment relever les créances déclarés suivantes :
 * d'une déclaration de créance de M. [S] au titre de factures demeurées impayées depuis le mois de mars 2018, pour un montant total de 23 712 € ;
 * d'un passif auprès de PRO BTP résultant de cotisations impayées depuis le mois de septembre 2018, pour un montant de 133 058 € ;
 * de l'absence de règlement des cotisations dues à la CIBTP, pour un montant de 8 778,67 € ;
 * d'une créance de l'URSSAF s'élevant à 1 906 403 € ;
 * d'une déclaration de créance de la société BERNER au titre de factures demeurées impayées depuis le mois de novembre 2020, pour un montant total de 3 010,13 € ;
 * d'une déclaration de créance de la SCI de la Fontaine, fondée sur une ordonnance rendue en novembre 2021 au titre de loyers demeurés impayés entre novembre 2019 et août 2021, pour un montant de 11 000,97 € ;
 * d'une créance fiscale déclarée par le Pôle de recouvrement spécialisé du Var dans un courrier du 25 novembre 2021, relative à de la TVA due au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 30 septembre 2021, pour un montant de 488 478,09 €.

Attendu que les créances non contestées sont les suivantes :

[…]

soit un total de 2 905 568,63 €, mais que toutefois, la somme de 100 600,00 € est expressément contestée, faute pour la demanderesse d'en rapporter la preuve.

En conséquence, et sans préjudice des autres contestations soulevées, le montant maximal de la créance susceptible d'être retenu ne saurait excéder la somme de 2 804 968,63 € ;

Attendu que si la date de cessation des paiements ne peut pas être antérieure de plus de 18 mois de la date d'ouverture de la procédure collective, il peut être constater que la SASU SO CA BAT était dans l'incapacité de régler de nombreuses dettes depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, comme celle de la CIBTP, celle de l'URSSAF ou les loyers depuis 2019, ou même celle de [Z] [S] d'un montant de 23 712 € depuis le mois de mars 2018 ;

Attendu que M. [K] [R] [M], es qualités, alors qu'il avait déjà une expérience en qualité de chef d'entreprise, ne pouvait pas ignorer, quand bien même il ne disposait pas d'élément comptable, les difficultés financières persistantes de la SASU SO CA BAT, l'activité déficitaire de la société qui ne parvenait plus à faire face à son passif et son état de cessation des paiements ;

Il y a lieu de constater qu'il a sciemment choisi de ne pas déclarer la cessation des paiements de la SASU SO CA BAT et de poursuivre cette activité déficitaire, laissant les dettes se cumuler et le passif augmenter ;

Attendu que la SCP [F] [J], prise en la personne de Maître [A] [F], es qualités, a indiqué que le passif dans la procédure collective de la SASU SO CA BAT s'élève à un total de 2 804 968,23 € et qu'aucune réalisation d'actifs n'a pu être effectuée, que l'insuffisance d'actif s'élève donc à 2 804 968,23 € ;

Il y a lieu de constater que M. [K] [R] [M] ne parvient pas contester utilement le montant de l'insuffisance d'actif relevée par la SCP [F] [J], prise en la personne de Maître [A] [F], es qualités, dans la procédure collective de la SASU SO CA BAT ;

Il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L 651-1 à L 651-5 et R 651-1 et R 651-2 du Code de Commerce, de dire et juger que les dettes de la société SO CA BAT seront supportées à hauteur de 2 804 968,23€ € par M. [K] [R] [M] et d'ordonnera l'exécution provisoire de la décision car la gravité des faits nécessite l'application immédiate de la sanction prononcée ;

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

La cause préalablement communiquée au Ministère Public,

Vu le rapport écrit du juge commissaire,

Dit recevable l'action fondée sur l'article L 651-1 à L 651-5 du Code de Commerce.

Constate l'existence de fautes de gestion commises par M. [M] [K] [R], en qualité de Président de la SASU SO CA BAT, qui ont contribué directement à la totalité de l'insuffisance d'actif de cette société ;

Condamne M. [K] [R] [M] à payer la somme de 2 804 968,23 € à la SCP [F] [J], prise en la personne de Maître [A] [F], es-qualités de mandataire de justice à la liquidation judiciaire de la SASU SO CA BAT et dans la limite de l'insuffisance d'actif qui sera définitivement établie après vérification des créances dans cette procédure collective.

Condamne M. [K] [R] [M] à payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C.

Condamne M. [K] [R] [M] aux entiers dépens.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, et la publicité légale en pareille matière.

Liquide les frais du greffe à la somme de 33,46 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.

Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 28 juillet 2026

ENTRE : SCP [F] [J], prise en la personne de Maître [A] [F] Liquidateur judiciaire de la SASU SO CA BAT [Adresse 1]

Représentée par Me Fabrice FRANCOIS, Avocat au Barreau de Draguignan

ET : M. [K] [R] [M] [Adresse 2] [Localité 1]

Représenté par Maître Malcolm MOULDAIA, Avocat au Barreau de Paris, Avocat plaidant et par Maître Fanny PIERRE, Avocat au Barreau de Draguignan, avocat postulant.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. David BRULLIARD et M. [V] [B]

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 03/02/2026

Par jugement du 26/10/2021, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU SO CA BAT, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 07/12/2021 ;

Par acte du 28/05/2024, la SCP [F] [J], prise en la personne de Maître [A] [F], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU SO CA BAT a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 18/06/2024, M. [K] [R] [M] pour l'entendre condamner à payer la totalité de l'insuffisance d'actif de la SASU SO CA BAT, soit la somme de 2 804 968 €, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Le 04/06/2024, le juge commissaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de la SASU SO CA BAT a rendu rapport de ces observations. Ce rapport a été régulièrement transmis par lettre recommandée avec avis de réception à M. [K] [R] [M], par voie dématérialisée au liquidateur judiciaire, et contre récépissé au Ministère Public ;

Après dix renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 03/02/2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;

A cette dernière audience, la SCP [F] [J], prise en la personne de Maître [A] [F], es qualités, a maintenu l'ensemble de ses demandes ;

M. [K] [R] [M] a répliqué en demandant au tribunal :

Vu les textes,

Vu la jurisprudence,

Vu les éléments versés aux débats,

A titre principal,

De juger que la date de cessation des paiement ne peut être retenue comme étant fixée au 26/04/2020, sauf à réaliser une erreur de droit, en considération des décision du 03/11/2020 et du 06/04/2021, bénéficiant de l'autorité de la chose jugée,

De juger par conséquent que la date de cessation des paiements n'est pas certaine,

De juger que M. [K] [R] [M] n'avait pas à déclarer la cessation des paiement au plus tard le 11/06/2020,

De juger en conséquence qu'il est impossible de retenir une quelconque faute de gestion du chef d'une déclaration tardive de l'état de cessation des paiement,

De juger que M. [K] [R] [M] avait pris toutes des mesures à l'effet que les intérêts de la société SO CA BAT et des créanciers soient préservés, en cédant ses titres sociaux à un repreneur qui devait faire son affaire de l'apurement du passif,

De juger en conséquence qu'il est impossible de retenir une quelconque faute de gestion née d'une négligence ou d'une erreur dans l'administration de la société,

De juger que les déclarations de passif réalisées sont purement fantaisistes et ne permettent pas de considérer que M. [K] [R] [M] a laissé s'aggraver une situation sociale et fiscale en considération des périodes visées et des décision précédentes qui ont donné acte à l'URSSAF de son désistement d'instance pour passif réglé et a débouté l'administration fiscale de ses demandes,

De juger en conséquence, qu'il est impossible de retenir une quelconque faute de gestion née de ce chef, en ce que le passif n'est ni disproportionné ni certain, et encore moins exigible,

En conséquence, de débouter le demandeur de ses prétentions en ce qu'il a requis que M. [K] [R] [M] soit condamné à lui payer la somme de 2 804 968 €, es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SO CA BAT,

En toutes hypothèses,

Si par extraordinaire il devait être fait droit aux prétentions du demandeur,

D'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

De condamner le demandeur à verser la somme de 3 000 € au défendeur, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

De condamner le demandeur aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE :

Vu les conclusions n°1 prises aux intérêts de SCP [F] [J], prise en la personne de Maître [A] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SO CA BAT, déposées à l'audience du 03/02/2026,

Vu les conclusions en défense n°2 prises aux intérêts de M. [K] [R] [M], déposées à l'audience du 03/02/2026,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.

Attendu que si à l'introduction de l'instance, l'avocat constitué aux intérêts de SCP [F] [J], prise en la personne de Maître [A] [F], es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SO CA BAT, avait eu à défendre les intérêts de la SASU SO CA BAT, cette intervention est intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, et un nouvel avocat s'est constitué aux intérêts du liquidateur judiciaire dans la présente affaire ;

Il y a lieu d'écarter toute contestation sur ce fondement ;

Attendu que le refus du tribunal d'ouvrir une procédure collective sur la demande de l'administration fiscale le 03/11/2020, n'était fondé que sur l'absence de démonstration d'un état de cessation des paiements en l'état de contestations formulées, et non du fait qu'il n'existait pas ; que le paiement de la créance de la SASU MATEBAT après introduction d'une instance, n'est pas non plus de nature à démontrer l'absence d'état de cessation des paiements, mais uniquement que cette créance a été réglée ;

Attendu que le fait que certains créanciers ne parviennent pas à démontrer un état de cessation des paiements d'une entreprise, en l'état d'une créance réglée ou contestée n'est pas de nature à démontrer l'absence de cessation des paiements de cette entreprise, ou de cette société ;

Attendu que par jugement du 26/10/2021, sur requête du Ministère Public, et après des renvois sollicités par la SASU SO CA BAT, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU SO CA BAT et a fixé la date de cessation des paiements au 26/04/2020, précisant qu'il ressort de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 04/06/2021 au profit de la CIBTP pour un montant de 167 248,13 € que des cotisations étaient impayées sur la période allant du 30/06/2019 au 31/01/2021 ;

Attendu qu'il n'est justifié d'aucun recours formulé à l'encontre de cette décision ;

Il y a lieu de constater que toute remise en cause de la date de cessation des paiements de la SASU SO CA BAT se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement du 26/10/2021 ;

Attendu que M. [K] [R] [M] était l'associé unique et le Président de la SASU SO CA BAT depuis sa création le 24/10/2014 ;

Attendu que par mention portée au RCS de [Localité 2] le 14/10/2021, suite à l'immatriculation de la SASU SO CA BAT au RCS de [Localité 3], la SASU SO CA BAT a été radiée du RCS de [Localité 2], suite à un transfert de siège social, mais aussi un changement de dirigeant qui aurait été décidé par assemblée du 15/09/2021;

Attendu que l'instance introduite par le Ministère Public par requête du 14/06/2021 et enrôlée à l'audience du 28/07/2021, a été renvoyée à l'audience du 15/09/2021, puis à celle du 13/10/2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré malgré une nouvelle demande de renvoi sollicitée par la SASU SO CA BAT ;

Il y a lieu de constater que M. [K] [R] [M], en sa qualité de Président de la SASU SO CA BAT, peut donc voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce ;

Il y a lieu de constater que M. [K] [R] [M], es qualités, n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de la SASU SO CA BAT dans le délai légal de 45 jours, et qu'il a fallu la requête du Ministère Public pour qu'une procédure collective soit ouverte ;

Attendu que M. [K] [R] [M] était précédemment immatriculé en nom propre au titre d'une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre depuis le 6 novembre 2011, qu'il bénéficiait pourtant d'une expérience en qualité de chef d'entreprise depuis de nombreuses années, tant en nom propre qu'en sa qualité de dirigeant ;

Attendu qu'il y a lieu de noter que, tandis que la société SO CA BAT poursuivait son activité et avant même d'avoir cédé les parts sociales qu'il détenait en son sein, M. [K] [R] avait procédé à la création d'une société concurrente exerçant une activité identique, sous la dénomination SCB PAVAGE, immatriculée le 6 juillet 2021 ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 22 mars 2024, et que ce tribunal, par jugement du 10 septembre 2024, a prononcé à l'encontre de M. [K] [R] [M] une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze ans.

Attendu que M. [K] [R] avait encore créé une nouvelle entreprise générale du bâtiment, dénommée MBC, le 19 décembre 2024 ;

Attendu que le tribunal ne peut que constater que la répétition de telles manœuvres ne saurait être regardée comme résultant de la seule ignorance ou de simples négligences ; que le caractère répétitif des

faits, tant par leur mode opératoire que par leurs conséquences, exclut toute hypothèse d'un comportement subi, mais au contraire, ces agissements révèlent une démarche délibérée et consciente ;

Attendu que M. [K] [R] [M] invoque des mesures prises dans la SASU SO CA BAT, afin de redresser la situation, mais qu'il n'en justifie pas ;

Attendu qu'aucun bilan comptable de la SASU SO CA BAT n'a été transmis au liquidateur judiciaire; que les comptes annuels de cette société n'étaient plus déposés au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan depuis l'exercice clos au 30/06/2018; qu'il s'agit d'une faute de gestion du dirigeant car la tenue d'une comptabilité régulière aurait pu lui permettre de prendre des décisions adaptées à la situation ;

Attendu toutefois, que même en l'absence de comptabilité régulière M. [K] [R] [M], es qualités, ne pouvait pas ignorer la situation de la SASU SO CA BAT, car il ressort des pièces transmises aux débats que la SASU SO CA BAT a accumulé d'importants impayés sur plusieurs années, caractérisant une situation financière gravement dégradée ; que son dirigeant ne pouvait ignorer que cinq injonctions de payer ont été rendues à l'encontre de cette société entre mars et avril 2021, qu'elles ont conduit le Procureur de la République à requérir l'ouverture d'une procédure collective à son encontre ; qu'une décision de novembre 2021 a condamné la SASU SO CA BAT à payer la somme de 11 000 € au titre de loyers impayés entre novembre 2019 et août 2020 ; que le dirigeant de cette société ne pouvait pas ignorer ces dettes, outre les dettes fiscales et sociales, pour lesquelles des mises en demeures et autres procédures de tentatives de recouvrement sont intervenues ;

Qu'il faut notamment relever les créances déclarés suivantes :
 * d'une déclaration de créance de M. [S] au titre de factures demeurées impayées depuis le mois de mars 2018, pour un montant total de 23 712 € ;
 * d'un passif auprès de PRO BTP résultant de cotisations impayées depuis le mois de septembre 2018, pour un montant de 133 058 € ;
 * de l'absence de règlement des cotisations dues à la CIBTP, pour un montant de 8 778,67 € ;
 * d'une créance de l'URSSAF s'élevant à 1 906 403 € ;
 * d'une déclaration de créance de la société BERNER au titre de factures demeurées impayées depuis le mois de novembre 2020, pour un montant total de 3 010,13 € ;
 * d'une déclaration de créance de la SCI de la Fontaine, fondée sur une ordonnance rendue en novembre 2021 au titre de loyers demeurés impayés entre novembre 2019 et août 2021, pour un montant de 11 000,97 € ;
 * d'une créance fiscale déclarée par le Pôle de recouvrement spécialisé du Var dans un courrier du 25 novembre 2021, relative à de la TVA due au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 30 septembre 2021, pour un montant de 488 478,09 €.

Attendu que les créances non contestées sont les suivantes :

[…]

soit un total de 2 905 568,63 €, mais que toutefois, la somme de 100 600,00 € est expressément contestée, faute pour la demanderesse d'en rapporter la preuve.

En conséquence, et sans préjudice des autres contestations soulevées, le montant maximal de la créance susceptible d'être retenu ne saurait excéder la somme de 2 804 968,63 € ;

Attendu que si la date de cessation des paiements ne peut pas être antérieure de plus de 18 mois de la date d'ouverture de la procédure collective, il peut être constater que la SASU SO CA BAT était dans l'incapacité de régler de nombreuses dettes depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, comme celle de la CIBTP, celle de l'URSSAF ou les loyers depuis 2019, ou même celle de [Z] [S] d'un montant de 23 712 € depuis le mois de mars 2018 ;

Attendu que M. [K] [R] [M], es qualités, alors qu'il avait déjà une expérience en qualité de chef d'entreprise, ne pouvait pas ignorer, quand bien même il ne disposait pas d'élément comptable, les difficultés financières persistantes de la SASU SO CA BAT, l'activité déficitaire de la société qui ne parvenait plus à faire face à son passif et son état de cessation des paiements ;

Il y a lieu de constater qu'il a sciemment choisi de ne pas déclarer la cessation des paiements de la SASU SO CA BAT et de poursuivre cette activité déficitaire, laissant les dettes se cumuler et le passif augmenter ;

Attendu que la SCP [F] [J], prise en la personne de Maître [A] [F], es qualités, a indiqué que le passif dans la procédure collective de la SASU SO CA BAT s'élève à un total de 2 804 968,23 € et qu'aucune réalisation d'actifs n'a pu être effectuée, que l'insuffisance d'actif s'élève donc à 2 804 968,23 € ;

Il y a lieu de constater que M. [K] [R] [M] ne parvient pas contester utilement le montant de l'insuffisance d'actif relevée par la SCP [F] [J], prise en la personne de Maître [A] [F], es qualités, dans la procédure collective de la SASU SO CA BAT ;

Il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L 651-1 à L 651-5 et R 651-1 et R 651-2 du Code de Commerce, de dire et juger que les dettes de la société SO CA BAT seront supportées à hauteur de 2 804 968,23€ € par M. [K] [R] [M] et d'ordonnera l'exécution provisoire de la décision car la gravité des faits nécessite l'application immédiate de la sanction prononcée ;

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

La cause préalablement communiquée au Ministère Public,

Vu le rapport écrit du juge commissaire,

Dit recevable l'action fondée sur l'article L 651-1 à L 651-5 du Code de Commerce.

Constate l'existence de fautes de gestion commises par M. [M] [K] [R], en qualité de Président de la SASU SO CA BAT, qui ont contribué directement à la totalité de l'insuffisance d'actif de cette société ;

Condamne M. [K] [R] [M] à payer la somme de 2 804 968,23 € à la SCP [F] [J], prise en la personne de Maître [A] [F], es-qualités de mandataire de justice à la liquidation judiciaire de la SASU SO CA BAT et dans la limite de l'insuffisance d'actif qui sera définitivement établie après vérification des créances dans cette procédure collective.

Condamne M. [K] [R] [M] à payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C.

Condamne M. [K] [R] [M] aux entiers dépens.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, et la publicité légale en pareille matière.

Liquide les frais du greffe à la somme de 33,46 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.

Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-08-01T01:32:01.761Z.