Tribunal des activités économiques d'Auxerre, DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES, 24 juin 2026, n° 2026000688
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Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 24/06/2026 PRONONÇANT LA RESPONSABILITÉ EN INSUFFISANCE D'ACTIF CIP 4605 - Affaire 2026000688 ENTRE la SELARL [U] [B] prise en la personne de Me [U] [B] [Adresse 1] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS à associé unique C.P.M.P [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] (RCS [Localité 3] 831.747.936) et de la SAS HOLDING CYMAG [Adresse 4] (RCS [Localité 3] 88.841.871) ET 1°) Madame [H] [N] [Adresse 5] en sa qualité de Présidente de la SAS à associé unique C.P.M.P [Adresse 6] RCS B 831747936 (2017B00265) ayant pour avocat Sàrl [E] MIGNOT en la personne de Me [Y] [E] [Adresse 7] 2°) Monsieur [G] [L] [Adresse 8] en sa qualité de Président de la SAS HOLDING CYMAG [Adresse 4] RCS B 888841871 (2020B00298) ayant pour avocat Sàrl [E] MIGNOT en la personne de Me Patrice CANNET [Adresse 7] Ont été convoqués à l'audience du 15/06/2026 : Madame [H] [N] (défaut) Monsieur [G] [L] (défaut) Me [U] [B] (Liquidateur judiciaire) Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Madame Delphine MILCENT, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Madame Marie-Denise PICHONNIER Procureure de la République près le Tribunal judiciaire d'Auxerre Mis en délibéré le : 24/06/2026 AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Madame Delphine MILCENT, Juges. Jugement réputé contradictoire rendu le 24/06/2026 après débats en Chambre du Conseil le 15/06/2026 * Vu le nouveau livre VI du Code de Commerce et le décret N°2005-1677 du 28/12/2005. En date du 05/12/2022, le Tribunal des Activités Économiques (anciennement Tribunal de Commerce) de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS à associé unique C.P.M.P. Le Tribunal a nommé Monsieur [W] [Z] aux fonctions de Juge-Commissaire. Maître [U] [B] a été désigné aux fonctions de Mandataire judiciaire et la SELARL AJRS en la personne de Me [P] [T] aux fonctions d'Administrateur judiciaire. En date du 13/03/2023 le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné Me [U] [B] aux fonctions de Liquidateur. Par jugement du 27/03/2023, le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre a constaté la confusion de patrimoines existant entre les sociétés C.P.M.P et HOLDING CYMAG et ordonné l'extension de la procédure de Liquidation Judiciaire de C.P.M.P. à HOLDING CYMAG. Par assignation délivrée le 12/03/2026 déposée au Greffe le 19/03/2026, conformément aux dispositions de l'article R.651-2 du Code de Commerce, le Liquidateur judiciaire a fait assigner les dirigeants aux fins de prononcé d'une mesure de responsabilité en insuffisance d'actif. Le Parquet a été avisé de la date d'audience. L'affaire a été enrôlée au 20 avril 2026, lors de laquelle Monsieur [G] [L] a sollicité un renvoi de l'affaire avec calendrier de procédure. L'affaire a été renvoyée au 01/06/2026 lors de laquelle Monsieur [L] et Madame [N] représentés par Me [I] [R] ont sollicité un nouveau report d'audience. L'affaire a été renvoyée au 15/06/2026, lors de laquelle Monsieur [L] et Madame [N] n'était ni présents ni représentés. L'affaire a été plaidée le 15/06/2026 en l'absence des Défendeurs et mise en délibéré au 24/06/2026. ARGUMENTS DU DEMANDEUR : Madame [H] [N] était la dirigeante de droit de la SAS à associé unique C.P.M.P, laquelle a été créée selon statuts en date du 31/082017, afin d'exercer une activité de commerce de "gestion, bar, brasserie, jeux, tabac". Cette Société par Actions Simplifiée au capital social de 1.000 € ayant pour unique associée et dirigeante de droit Madame [H] [N] a été immatriculée au RCS d'[Localité 3] le 01/09/2017 sous le n°831.747.936. La SASU C.P.M.P. avait également pour dirigeant de fait Monsieur [G] [L]. Par acte au rapport de Me [O] [K], notaire à [Localité 4], la SASU C.P.M.P. a acquis un fonds de commerce de de café, restaurant, tabletterie, loterie et jeux divers exploité sous l'enseigne [Adresse 9], sis [Adresse 10] au prix de 70.0006. Par jugement du Tribunal de Commerce d'AUXERRE en date du 05/12/2022, saisi sur assignation de l'URSSAF a prononcé le Redressement Judiciaire de la SASU C.P.M.P. Le tribunal a désigné en qualité d'administrateur judiciaire AIRS - Me [P] [T] et Me [U] [B] aux fonctions de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 05/06/2021. Par jugement en date du 23/012023, le Tribunal a autorisé le maintien d'activité et renvoyé le dossier à l'audience du 13/03/2023. Il est apparu au cours de la période d'observation une véritable confusion de patrimoines entre la SASU C.P.M.P. et la SAS HOLDING CYMAG. La SAS HOLDING CYMAG, SAS immatriculée au RCS d'[Localité 3] le 11/09/2020, au capital de 2.500 € a pour unique associé et dirigeant, Mr [G] [L]. L'Administrateur Judiciaire et le Mandataire Judiciaire ont assigné HOLDING CYMAG devant le Tribunal de Commerce d'AUXERRE aux fins de voir ordonner l'extension de la procédure de Redressement Judiciaire de la SASU C.P.M.P. Par jugement en date du 13/03/2023 , le Tribunal a prononcé la conversion de la procédure en Liquidation Judiciaire et désigné Me [U] [B] aux fonctions de Liquidateur. Par jugement du 27/03/2023, le Tribunal de Commerce d'AUXERRE a constaté la confusion de patrimoines existant entre les sociétés C.P.M.P et HOLDING CYMAG et ordonné l'extension de la procédure de Liquidation Judiciaire de C.P.M.P. à HOLDING CYMAG. L'article L.651-2 du Code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux. ayant contribué à la faute de gestion ». Les faits décelés au cours de la procédure démontrent que Madame [H] [N] et Monsieur [G] [L] ont commis des fautes de gestion justifiant qu'ils soient condamnés à supporter en tout ou partie du passif. Sur l'insuffisance d'actif : Le passif antérieur au jugement de Redressement Judiciaire vérifié, an-été par Mr Le Juge-commissaire et publié au BODACC du 16/05/2025 s'élève à la somme de 472.558,81 €. L'actif réalisé à ce jour s'élève à 24.829,80 € dont : * 11.000,00 € correspondant au prix de cession du fonds de commerce autorisé par Mr Le Juge- Commissaire par ordonnance du 20/12/2023, - 13.829,80 € correspondant au solde de compte bancaire et recouvrement divers Dès lors, l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de C.P.M.P.et HOLDING CYMAG ne sera pas inférieure à 443.854,67 €. Les dirigeants de la SASU C.P.M.P. et de la SAS HOLDING CYMAG : Les dirigeants de droit de la SASU C.P.M.P. et de la SAS HOLDING CYMAG sont, conformément aux statuts et extraits Kbis, respectivement Mme [H] [N] et Mr [G] [L]. Lors de la période d'observation, il a été constaté que Mr [G] [L], était dirigeant de fait de le SASU C.P.M.P. Ainsi, il est apparu que : * Mr [G] [L] était l'interlocuteur quasi unique du Tribunal, de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire, du Commissaire-Priseur. * La comptabilité était tenue exclusivement par Mr [G] [L]. Mr [G] [L] a revendiqué de la qualité de Gérant de la SASU C.P.M.P. à l'égard de contractants de la SASU C.P.M.P. en signant en cette qualité des contrats engageant la société sur plusieurs années, Certaines factures étaient libellées au nom de la SASU C.P.M.P. - Mr [G] [L]. Par ailleurs, il résulte de la lettre d'observation de l'URSSAF du 02/02/2022, établie après un contrôle, que Mr [G] [L] était bien le dirigeant de fait de la SASU C.P.M.P.. Ainsi l'URSSAF après avoir entendu Mr [G] [L] ainsi que Mme [H] [N], a déduit et conclu que Mr [G] [L] « gère l'administratif, l'informatique, la comptabilité, la facturation. II jouit des moyens de paiement de rétablissement et participe au recrutement des salariés. Dans les faits, Mr [L] [G] dirige la société et c'est en tant que tel qu'il s'est présenté lors du contrôle". Sur les fautes de gestion avant contribué à l'insuffisance d'actif de la société : L'inobservation d'obligations légales notamment sociales : En application de l'article L311-2 du Code de la Sécurité Sociale «Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. » Sur réquisition judiciaire du parquet d'[Localité 3], la SASU C.P.M.P. a fait l'objet d'un contrôle du Comité Départemental Anti-Fraude de P YONNE, le 20/01/2020. Il a été constaté lors de ce contrôle outre que la SASU C.P.M.P. dirigée tant par Mr [G] [L] et par Mme [H] [N], avait commis l'infraction de travail dissimulé par dissimilation de salariés. Ce contrôle a eu des répercussions financières importantes pour la SASU C.P.M.P. puisque l'URSSAF a déterminé le montant des cotisations et contributions sur les années de 2017 à 2020 à 154.490,00 €. L'URSSAF a, en application de l'article L243-7-7 du Code de la Sécurité Sociale, appliqué à la SASU C.P.M.P. une majoration de 40%, soit 61.796 €. Comptabilité irrégulière : La SASU C.P.M.P. n'avait pas mandater de Cabinet d'expertise-comptable. La comptabilité était tenue par Mr [G] [L]. Il ressort des éléments comptables communiquées les données comptables suivantes : * EXERCICE 31/12/2018 / actif circulant : 24.288 € / dettes : 79.768 € / capitaux propres : 16.480 € / chiffre d'affaires : 164.206 € / résultat : 15.480 € * EXERCICE 31/12/2019 / actif circulant : 16.471 € / dettes : 62.791 € / capitaux propres : 24.080 € / chiffre d'affaires : 157.013 € / résultat : 23.080 € * EXERCICE 31/12/2020 / actif circulant : 16.010 € / dettes : 86.402 € / capitaux propres : 10.587 € / chiffre d'affaires : 144.505 € / résultat : 9.587 € * EXERCICE 31/12/2021 / actif circulant : 17.238 € / dettes : 53.373 € / capitaux propres : 3.865 € / chiffre d'affaires : 46.446 € / résultat : 2.865 € Plusieurs anomalies majeures ont été constatées, notamment : * Aucun stock de marchandises n'a été comptabilisé (2018-2019-2021), * Aucun stock n'a été comptabilisé (2021), * Le bilan 2020 n'est pas équilibré : actif net ~ 95.189 € , passif - 96.989 €, * Le poste autres immobilisations corporelles n'est pas amorti (2020), * Les valeurs brutes des immobilisations sont en fait les valeurs nettes (2020-2021), * Aucune immobilisation financière n'a été comptabilisée alors que C.P.M.P était associée à hauteur de 30% au sein de HOLDING CYMAG au capital social de 2.500 € (2020-2021), * Le poste réserve légale est nul (obligation d'affecter 5% du bénéfice jusqu'à 10% du capital social) (2019-2020-2021), * Le Poste Emprunts et dettes ne correspond pas au capital restant dû aux établissements bancaires selon les tableaux d'amortissement communiqués par eux (2020 Capital restant dû = 93.928,14 € - comptabilisé « 83.902 € ; 2021 Capital restant dû = 90.878,85 € - comptabilisé = 31.664 €), * Le poste impôts et charges est nul (2018-2019-2020-202 ! ), * Le poste charges sociales est nul (2018-2019-2020-2021), Le poste dotation aux amortissements est nul (2018-2019-2020-2021), Le poste intérêts et charges assimilées est nul (2018-2019-2020-2021) Il apparaît ainsi que la comptabilité établie par le dirigeant de fait était irrégulière et ne donnait pas une image fidèle et sincère des comptes de la SASU C.P.M.P. Sur le Préjudice : Les fautes de gestion commises par la dirigeante de droit et le dirigeant de fait à l'égard des créanciers est important et le préjudice des créanciers peut être considéré à hauteur de montant de l'insuffisance d'actif constaté, soit 443.854,67 €. Sur le Lien de Causalité : Les fautes de gestion commises par Mme [H] [N] et Mr [G] [L] sont à l'origine de l'insuffisance d'actif constatée. La dissimulation du personnel employé a généré un redressement de l'URSSAF et des majorations pour un montant de 216.286 € dont 61.796 € de majorations. Ces majorations n'ont pas été remises de plein droit par l'ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire puisque l'article 243-5alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale dispose que « En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majoration de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L 8221-1 du code du travail » L'établissement de comptes annuels réguliers est un outil de gestion permettant aux dirigeants de connaître exactement la situation de l'entreprise et de prendre, en conséquence, les mesures adaptées. L'absence de comptabilité régulière a masqué la réalité en laissant croire que la SASU C.P.M.P. générait des bénéfices. Les tiers ont contracté avec C.P.M.P. en fonction des éléments comptables communiqués. Il convient de rappeler que les dispositions légales prévoient qu'un dirigeant se doit de solliciter l'ouverture d'une procédure collective s'il constate que la société qu'il dirige de droit ou de fait est en état de cessation des paiements. Me [U] [B], lors de l'audience, maintient les termes de son assignation et requiert que ce Tribunal : DÉCLARE recevables et bien fondées les demandes de la SELARL [U] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU C.P.M.P et de la SAS HOLDING CYMAG. CONDAMNE solidairement Madame [H] [N] et Monsieur [G] [L] à supporter l'insuffisance d'actif de la SASU C.P.M P. et de la SAS HOLDING CYMAG qui ne pourra être inférieure à 100.000,00 Euros et supérieure 443.854,67 Euros. CONDAMNE solidairement Madame [H] [N] et Monsieur [G] [L] aux entiers dépens. ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à intervenir. ARGUMENTS DES DÉFENDEURS Les Défendeurs, selon conclusions écrites, à titre principal, demandent le rejet de l'ensemble des demandes formulées par la SELARL [U] [B], pris en la personne de Maître [U] [B], es-qualités de liquidateur judiciaire, que ce Tribunal juge les demandes de la SELARL [U] [B] irrecevables ou à tout le moins mal fondées, et qu'il déboute la SELARL [U] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Les Défendeurs, à titre subsidiaire, si ce Tribunal devait néanmoins entrer en voie de condamnation, demandent que ce Tribunal constate que les fautes de gestion alléguées ne constituent pas des fautes au sens de l'article L. 651-2 du Code de commerce mais au plus de simples négligences, qu'il limite significativement le quantum de toute condamnation au regard de la contribution personnelle de chaque défendeur aux fautes retenues et de la gravité de celles-ci et qu'il juge que la solidarité ne peut être prononcée qu'après démonstration de la contribution respective de chaque défendeur AVIS DU JUGE COMMISSAIRE Le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit du 24/04/2026 requiert le prononcé, conjointement à l'encontre de Monsieur [G] [L] et de Madame [H] [N], d'une mesure de comblement du passif qui ne pourra être inférieure à 100.000,00 Euros et supérieure 443.854,67 Euros. RÉQUISITIONS DU MINISTÈRE PUBLIC Madame la Procureure de la République près le Tribunal judiciaire d'Auxerre constate l'intention frauduleuse de désigner Madame [H] [N] en qualité de Présidente de la SASU C.P.M.P qui était dirigée de fait par Monsieur [G] [L]. Le Parquet constate également les faits de travail dissimulésainsi que la tenue d'une comptabilité irrégulière et requiert que soit prononcée la responsabilité en insuffisance d'actif à l'encontre de Madame [H] [N] et Monsieur [G] [L] limitée à la créance de l'URSSAF, soit à la somme de 154.490 Euros
Motifs
SUR CE Sur la recevabilité de la demande Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L651-2 alinéa 3 du Code de Commerce, l'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire et que, conformément aux dispositions de l'article R.651-2 du Code de Commerce, le Tribunal doit être saisi par voie d'assignation ou selon la procédure prévue à l'article R.631-4 du Code de Commerce, ce qui est bien le cas en l'espèce, le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire datant du 13/03/2023 et l'assignation ayant été délivrée le 12/03/2026. Attendu que selon l'article R.651-1 du Code de Commerce, le Tribunal compétent pour statuer dans les cas prévus à l'article L.651-2 est celui qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire de la personne morale ; ce qui est bien le cas en l'espèce. Attendu que les éléments versés au dossier permettent d'établir que la demande du Liquidateur judiciaire est fondée. Attendu que la requête du Liquidateur judiciaire est donc recevable et fondée et que ce Tribunal est compétent. Sur la recevabilité des conclusions des Défendeurs Attendu que les Défendeurs n'étaient ni présents ni représentés à l'audience de plaidoirie du 15/06/2026. Attendu que, ni lors de l'audience du 20/04/2026, ni lors de celle du 01/06/2026, les Défendeurs n'ont demandé aux Magistrats l'autorisation d'être dispensés de plaider à l'audience du 15/06/2026. Qu'en conséquence, il y a lieu d'écarter des débats les conclusions des Défendeurs. Sur la responsabilité en insuffisance d'actif et la solidarité Attendu que Monsieur [L] et Madame [N] ont bénéficié des prestations de la Sécurité Sociale de manière frauduleuse ainsi que révélé par le contrôle du Comité Départemental Anti-Fraude de l'YONNE, le 20/01/2020 qui a permis de constater, outre que la SASU C.P.M.P. était dirigée tant par Mr [G] [L] que par Mme [H] [N], que les dirigeants avait commis l'infraction de travail dissimulé par dissimilation de salariés. Attendu que la créance de l'URSSAF s'élève, en principal, à la somme de 154.490 Euros (cotisations et contributions pour les années 2017 à 2020) et en majorations à la somme de 61.796 Euros. Attendu qu'il y a lieu de prononcer la responsabilité en insuffisance d'actif et de condamner solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [H] [N] à supporter l'insuffisance d'actif des sociétés CPMP et HOLDING CYMAG à hauteur de 180.000 Euros. Sur l'exécution provisoire Attendu que l'attitude des Défendeurs requiert l'exécution provisoire du jugement. Il échet en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce et de statuer en les termes ci-après :
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort. Le Parquet ayant été avisé de l'audience et entendu en ses réquisitions. Vu le rapport du Juge-Commissaire. Vu les informations recueillies. Vu les dispositions des articles L.651-2 et suivants et R.651-1 et suivants du Code de Commerce. DÉCLARE recevables et bien fondées les demandes de la SELARL [U] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU C.P.M.P et de la SAS HOLDING CYMAG. ÉCARTE des débats les conclusions des Défendeurs. PRONONCE la responsabilité en insuffisance d'actif à l'encontre de Madame [H] [N] et de Monsieur [G] [L]. CONDAMNE solidairement Madame [H] [N] et Monsieur [G] [L] à supporter l'insuffisance d'actif de la SASU C.P.M P. et de la SAS HOLDING CYMAG à hauteur de 180.000,00 Euros. DIT que la somme de 180.000 Euros sera répartie au marc le franc entre tous les créanciers de la SASU C.P.M.P. et de la SAS HOLDING CYMAG, conformément aux dispositions de l'article L.651-2 alinéa 4. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. ORDONNE à Monsieur le Greffier d'adresser copie de la présente décision par Sécurigreffe à Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d'Auxerre, conformément aux dispositions de l'article R.651-3 du Code de Commerce. ORDONNE à Monsieur le Greffier de faire signifier dans les quinze jours par acte d'huissier la présente décision à Madame [H] [N] [Adresse 5] et à Monsieur [G] [L] [Adresse 8]. ORDONNE à Monsieur le Greffier, passés les délais d'appel de dix jours, conformément aux dispositions de l'article R.661-3 alinéa 1 du Code de Commerce, de faire porter la mention de la présente décision sur l'état des créances, conformément aux dispositions de l'article R.651-6 du Code de Commerce. PREND ACTE de l'absence de publicités. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LIQUIDE , à ce jour, les frais de Greffe à la somme de - 80,71 Euros. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe le 24/06/2026 Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 24/06/2026 PRONONÇANT LA RESPONSABILITÉ EN INSUFFISANCE D'ACTIF CIP 4605 - Affaire 2026000688 ENTRE la SELARL [U] [B] prise en la personne de Me [U] [B] [Adresse 1] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS à associé unique C.P.M.P [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] (RCS [Localité 3] 831.747.936) et de la SAS HOLDING CYMAG [Adresse 4] (RCS [Localité 3] 88.841.871) ET 1°) Madame [H] [N] [Adresse 5] en sa qualité de Présidente de la SAS à associé unique C.P.M.P [Adresse 6] RCS B 831747936 (2017B00265) ayant pour avocat Sàrl [E] MIGNOT en la personne de Me [Y] [E] [Adresse 7] 2°) Monsieur [G] [L] [Adresse 8] en sa qualité de Président de la SAS HOLDING CYMAG [Adresse 4] RCS B 888841871 (2020B00298) ayant pour avocat Sàrl [E] MIGNOT en la personne de Me Patrice CANNET [Adresse 7] Ont été convoqués à l'audience du 15/06/2026 : Madame [H] [N] (défaut) Monsieur [G] [L] (défaut) Me [U] [B] (Liquidateur judiciaire) Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Madame Delphine MILCENT, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Madame Marie-Denise PICHONNIER Procureure de la République près le Tribunal judiciaire d'Auxerre Mis en délibéré le : 24/06/2026 AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Madame Delphine MILCENT, Juges. Jugement réputé contradictoire rendu le 24/06/2026 après débats en Chambre du Conseil le 15/06/2026 * Vu le nouveau livre VI du Code de Commerce et le décret N°2005-1677 du 28/12/2005. En date du 05/12/2022, le Tribunal des Activités Économiques (anciennement Tribunal de Commerce) de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS à associé unique C.P.M.P. Le Tribunal a nommé Monsieur [W] [Z] aux fonctions de Juge-Commissaire. Maître [U] [B] a été désigné aux fonctions de Mandataire judiciaire et la SELARL AJRS en la personne de Me [P] [T] aux fonctions d'Administrateur judiciaire. En date du 13/03/2023 le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné Me [U] [B] aux fonctions de Liquidateur. Par jugement du 27/03/2023, le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre a constaté la confusion de patrimoines existant entre les sociétés C.P.M.P et HOLDING CYMAG et ordonné l'extension de la procédure de Liquidation Judiciaire de C.P.M.P. à HOLDING CYMAG. Par assignation délivrée le 12/03/2026 déposée au Greffe le 19/03/2026, conformément aux dispositions de l'article R.651-2 du Code de Commerce, le Liquidateur judiciaire a fait assigner les dirigeants aux fins de prononcé d'une mesure de responsabilité en insuffisance d'actif. Le Parquet a été avisé de la date d'audience. L'affaire a été enrôlée au 20 avril 2026, lors de laquelle Monsieur [G] [L] a sollicité un renvoi de l'affaire avec calendrier de procédure. L'affaire a été renvoyée au 01/06/2026 lors de laquelle Monsieur [L] et Madame [N] représentés par Me [I] [R] ont sollicité un nouveau report d'audience. L'affaire a été renvoyée au 15/06/2026, lors de laquelle Monsieur [L] et Madame [N] n'était ni présents ni représentés. L'affaire a été plaidée le 15/06/2026 en l'absence des Défendeurs et mise en délibéré au 24/06/2026. ARGUMENTS DU DEMANDEUR : Madame [H] [N] était la dirigeante de droit de la SAS à associé unique C.P.M.P, laquelle a été créée selon statuts en date du 31/082017, afin d'exercer une activité de commerce de "gestion, bar, brasserie, jeux, tabac". Cette Société par Actions Simplifiée au capital social de 1.000 € ayant pour unique associée et dirigeante de droit Madame [H] [N] a été immatriculée au RCS d'[Localité 3] le 01/09/2017 sous le n°831.747.936. La SASU C.P.M.P. avait également pour dirigeant de fait Monsieur [G] [L]. Par acte au rapport de Me [O] [K], notaire à [Localité 4], la SASU C.P.M.P. a acquis un fonds de commerce de de café, restaurant, tabletterie, loterie et jeux divers exploité sous l'enseigne [Adresse 9], sis [Adresse 10] au prix de 70.0006. Par jugement du Tribunal de Commerce d'AUXERRE en date du 05/12/2022, saisi sur assignation de l'URSSAF a prononcé le Redressement Judiciaire de la SASU C.P.M.P. Le tribunal a désigné en qualité d'administrateur judiciaire AIRS - Me [P] [T] et Me [U] [B] aux fonctions de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 05/06/2021. Par jugement en date du 23/012023, le Tribunal a autorisé le maintien d'activité et renvoyé le dossier à l'audience du 13/03/2023. Il est apparu au cours de la période d'observation une véritable confusion de patrimoines entre la SASU C.P.M.P. et la SAS HOLDING CYMAG. La SAS HOLDING CYMAG, SAS immatriculée au RCS d'[Localité 3] le 11/09/2020, au capital de 2.500 € a pour unique associé et dirigeant, Mr [G] [L]. L'Administrateur Judiciaire et le Mandataire Judiciaire ont assigné HOLDING CYMAG devant le Tribunal de Commerce d'AUXERRE aux fins de voir ordonner l'extension de la procédure de Redressement Judiciaire de la SASU C.P.M.P. Par jugement en date du 13/03/2023 , le Tribunal a prononcé la conversion de la procédure en Liquidation Judiciaire et désigné Me [U] [B] aux fonctions de Liquidateur. Par jugement du 27/03/2023, le Tribunal de Commerce d'AUXERRE a constaté la confusion de patrimoines existant entre les sociétés C.P.M.P et HOLDING CYMAG et ordonné l'extension de la procédure de Liquidation Judiciaire de C.P.M.P. à HOLDING CYMAG. L'article L.651-2 du Code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux. ayant contribué à la faute de gestion ». Les faits décelés au cours de la procédure démontrent que Madame [H] [N] et Monsieur [G] [L] ont commis des fautes de gestion justifiant qu'ils soient condamnés à supporter en tout ou partie du passif. Sur l'insuffisance d'actif : Le passif antérieur au jugement de Redressement Judiciaire vérifié, an-été par Mr Le Juge-commissaire et publié au BODACC du 16/05/2025 s'élève à la somme de 472.558,81 €. L'actif réalisé à ce jour s'élève à 24.829,80 € dont : * 11.000,00 € correspondant au prix de cession du fonds de commerce autorisé par Mr Le Juge- Commissaire par ordonnance du 20/12/2023, - 13.829,80 € correspondant au solde de compte bancaire et recouvrement divers Dès lors, l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de C.P.M.P.et HOLDING CYMAG ne sera pas inférieure à 443.854,67 €. Les dirigeants de la SASU C.P.M.P. et de la SAS HOLDING CYMAG : Les dirigeants de droit de la SASU C.P.M.P. et de la SAS HOLDING CYMAG sont, conformément aux statuts et extraits Kbis, respectivement Mme [H] [N] et Mr [G] [L]. Lors de la période d'observation, il a été constaté que Mr [G] [L], était dirigeant de fait de le SASU C.P.M.P. Ainsi, il est apparu que : * Mr [G] [L] était l'interlocuteur quasi unique du Tribunal, de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire, du Commissaire-Priseur. * La comptabilité était tenue exclusivement par Mr [G] [L]. Mr [G] [L] a revendiqué de la qualité de Gérant de la SASU C.P.M.P. à l'égard de contractants de la SASU C.P.M.P. en signant en cette qualité des contrats engageant la société sur plusieurs années, Certaines factures étaient libellées au nom de la SASU C.P.M.P. - Mr [G] [L]. Par ailleurs, il résulte de la lettre d'observation de l'URSSAF du 02/02/2022, établie après un contrôle, que Mr [G] [L] était bien le dirigeant de fait de la SASU C.P.M.P.. Ainsi l'URSSAF après avoir entendu Mr [G] [L] ainsi que Mme [H] [N], a déduit et conclu que Mr [G] [L] « gère l'administratif, l'informatique, la comptabilité, la facturation. II jouit des moyens de paiement de rétablissement et participe au recrutement des salariés. Dans les faits, Mr [L] [G] dirige la société et c'est en tant que tel qu'il s'est présenté lors du contrôle". Sur les fautes de gestion avant contribué à l'insuffisance d'actif de la société : L'inobservation d'obligations légales notamment sociales : En application de l'article L311-2 du Code de la Sécurité Sociale «Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. » Sur réquisition judiciaire du parquet d'[Localité 3], la SASU C.P.M.P. a fait l'objet d'un contrôle du Comité Départemental Anti-Fraude de P YONNE, le 20/01/2020. Il a été constaté lors de ce contrôle outre que la SASU C.P.M.P. dirigée tant par Mr [G] [L] et par Mme [H] [N], avait commis l'infraction de travail dissimulé par dissimilation de salariés. Ce contrôle a eu des répercussions financières importantes pour la SASU C.P.M.P. puisque l'URSSAF a déterminé le montant des cotisations et contributions sur les années de 2017 à 2020 à 154.490,00 €. L'URSSAF a, en application de l'article L243-7-7 du Code de la Sécurité Sociale, appliqué à la SASU C.P.M.P. une majoration de 40%, soit 61.796 €. Comptabilité irrégulière : La SASU C.P.M.P. n'avait pas mandater de Cabinet d'expertise-comptable. La comptabilité était tenue par Mr [G] [L]. Il ressort des éléments comptables communiquées les données comptables suivantes : * EXERCICE 31/12/2018 / actif circulant : 24.288 € / dettes : 79.768 € / capitaux propres : 16.480 € / chiffre d'affaires : 164.206 € / résultat : 15.480 € * EXERCICE 31/12/2019 / actif circulant : 16.471 € / dettes : 62.791 € / capitaux propres : 24.080 € / chiffre d'affaires : 157.013 € / résultat : 23.080 € * EXERCICE 31/12/2020 / actif circulant : 16.010 € / dettes : 86.402 € / capitaux propres : 10.587 € / chiffre d'affaires : 144.505 € / résultat : 9.587 € * EXERCICE 31/12/2021 / actif circulant : 17.238 € / dettes : 53.373 € / capitaux propres : 3.865 € / chiffre d'affaires : 46.446 € / résultat : 2.865 € Plusieurs anomalies majeures ont été constatées, notamment : * Aucun stock de marchandises n'a été comptabilisé (2018-2019-2021), * Aucun stock n'a été comptabilisé (2021), * Le bilan 2020 n'est pas équilibré : actif net ~ 95.189 € , passif - 96.989 €, * Le poste autres immobilisations corporelles n'est pas amorti (2020), * Les valeurs brutes des immobilisations sont en fait les valeurs nettes (2020-2021), * Aucune immobilisation financière n'a été comptabilisée alors que C.P.M.P était associée à hauteur de 30% au sein de HOLDING CYMAG au capital social de 2.500 € (2020-2021), * Le poste réserve légale est nul (obligation d'affecter 5% du bénéfice jusqu'à 10% du capital social) (2019-2020-2021), * Le Poste Emprunts et dettes ne correspond pas au capital restant dû aux établissements bancaires selon les tableaux d'amortissement communiqués par eux (2020 Capital restant dû = 93.928,14 € - comptabilisé « 83.902 € ; 2021 Capital restant dû = 90.878,85 € - comptabilisé = 31.664 €), * Le poste impôts et charges est nul (2018-2019-2020-202 ! ), * Le poste charges sociales est nul (2018-2019-2020-2021), Le poste dotation aux amortissements est nul (2018-2019-2020-2021), Le poste intérêts et charges assimilées est nul (2018-2019-2020-2021) Il apparaît ainsi que la comptabilité établie par le dirigeant de fait était irrégulière et ne donnait pas une image fidèle et sincère des comptes de la SASU C.P.M.P. Sur le Préjudice : Les fautes de gestion commises par la dirigeante de droit et le dirigeant de fait à l'égard des créanciers est important et le préjudice des créanciers peut être considéré à hauteur de montant de l'insuffisance d'actif constaté, soit 443.854,67 €. Sur le Lien de Causalité : Les fautes de gestion commises par Mme [H] [N] et Mr [G] [L] sont à l'origine de l'insuffisance d'actif constatée. La dissimulation du personnel employé a généré un redressement de l'URSSAF et des majorations pour un montant de 216.286 € dont 61.796 € de majorations. Ces majorations n'ont pas été remises de plein droit par l'ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire puisque l'article 243-5alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale dispose que « En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majoration de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L 8221-1 du code du travail » L'établissement de comptes annuels réguliers est un outil de gestion permettant aux dirigeants de connaître exactement la situation de l'entreprise et de prendre, en conséquence, les mesures adaptées. L'absence de comptabilité régulière a masqué la réalité en laissant croire que la SASU C.P.M.P. générait des bénéfices. Les tiers ont contracté avec C.P.M.P. en fonction des éléments comptables communiqués. Il convient de rappeler que les dispositions légales prévoient qu'un dirigeant se doit de solliciter l'ouverture d'une procédure collective s'il constate que la société qu'il dirige de droit ou de fait est en état de cessation des paiements. Me [U] [B], lors de l'audience, maintient les termes de son assignation et requiert que ce Tribunal : DÉCLARE recevables et bien fondées les demandes de la SELARL [U] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU C.P.M.P et de la SAS HOLDING CYMAG. CONDAMNE solidairement Madame [H] [N] et Monsieur [G] [L] à supporter l'insuffisance d'actif de la SASU C.P.M P. et de la SAS HOLDING CYMAG qui ne pourra être inférieure à 100.000,00 Euros et supérieure 443.854,67 Euros. CONDAMNE solidairement Madame [H] [N] et Monsieur [G] [L] aux entiers dépens. ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à intervenir. ARGUMENTS DES DÉFENDEURS Les Défendeurs, selon conclusions écrites, à titre principal, demandent le rejet de l'ensemble des demandes formulées par la SELARL [U] [B], pris en la personne de Maître [U] [B], es-qualités de liquidateur judiciaire, que ce Tribunal juge les demandes de la SELARL [U] [B] irrecevables ou à tout le moins mal fondées, et qu'il déboute la SELARL [U] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Les Défendeurs, à titre subsidiaire, si ce Tribunal devait néanmoins entrer en voie de condamnation, demandent que ce Tribunal constate que les fautes de gestion alléguées ne constituent pas des fautes au sens de l'article L. 651-2 du Code de commerce mais au plus de simples négligences, qu'il limite significativement le quantum de toute condamnation au regard de la contribution personnelle de chaque défendeur aux fautes retenues et de la gravité de celles-ci et qu'il juge que la solidarité ne peut être prononcée qu'après démonstration de la contribution respective de chaque défendeur AVIS DU JUGE COMMISSAIRE Le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit du 24/04/2026 requiert le prononcé, conjointement à l'encontre de Monsieur [G] [L] et de Madame [H] [N], d'une mesure de comblement du passif qui ne pourra être inférieure à 100.000,00 Euros et supérieure 443.854,67 Euros. RÉQUISITIONS DU MINISTÈRE PUBLIC Madame la Procureure de la République près le Tribunal judiciaire d'Auxerre constate l'intention frauduleuse de désigner Madame [H] [N] en qualité de Présidente de la SASU C.P.M.P qui était dirigée de fait par Monsieur [G] [L]. Le Parquet constate également les faits de travail dissimulésainsi que la tenue d'une comptabilité irrégulière et requiert que soit prononcée la responsabilité en insuffisance d'actif à l'encontre de Madame [H] [N] et Monsieur [G] [L] limitée à la créance de l'URSSAF, soit à la somme de 154.490 Euros SUR CE Sur la recevabilité de la demande Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L651-2 alinéa 3 du Code de Commerce, l'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire et que, conformément aux dispositions de l'article R.651-2 du Code de Commerce, le Tribunal doit être saisi par voie d'assignation ou selon la procédure prévue à l'article R.631-4 du Code de Commerce, ce qui est bien le cas en l'espèce, le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire datant du 13/03/2023 et l'assignation ayant été délivrée le 12/03/2026. Attendu que selon l'article R.651-1 du Code de Commerce, le Tribunal compétent pour statuer dans les cas prévus à l'article L.651-2 est celui qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire de la personne morale ; ce qui est bien le cas en l'espèce. Attendu que les éléments versés au dossier permettent d'établir que la demande du Liquidateur judiciaire est fondée. Attendu que la requête du Liquidateur judiciaire est donc recevable et fondée et que ce Tribunal est compétent. Sur la recevabilité des conclusions des Défendeurs Attendu que les Défendeurs n'étaient ni présents ni représentés à l'audience de plaidoirie du 15/06/2026. Attendu que, ni lors de l'audience du 20/04/2026, ni lors de celle du 01/06/2026, les Défendeurs n'ont demandé aux Magistrats l'autorisation d'être dispensés de plaider à l'audience du 15/06/2026. Qu'en conséquence, il y a lieu d'écarter des débats les conclusions des Défendeurs. Sur la responsabilité en insuffisance d'actif et la solidarité Attendu que Monsieur [L] et Madame [N] ont bénéficié des prestations de la Sécurité Sociale de manière frauduleuse ainsi que révélé par le contrôle du Comité Départemental Anti-Fraude de l'YONNE, le 20/01/2020 qui a permis de constater, outre que la SASU C.P.M.P. était dirigée tant par Mr [G] [L] que par Mme [H] [N], que les dirigeants avait commis l'infraction de travail dissimulé par dissimilation de salariés. Attendu que la créance de l'URSSAF s'élève, en principal, à la somme de 154.490 Euros (cotisations et contributions pour les années 2017 à 2020) et en majorations à la somme de 61.796 Euros. Attendu qu'il y a lieu de prononcer la responsabilité en insuffisance d'actif et de condamner solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [H] [N] à supporter l'insuffisance d'actif des sociétés CPMP et HOLDING CYMAG à hauteur de 180.000 Euros. Sur l'exécution provisoire Attendu que l'attitude des Défendeurs requiert l'exécution provisoire du jugement. Il échet en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce et de statuer en les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort. Le Parquet ayant été avisé de l'audience et entendu en ses réquisitions. Vu le rapport du Juge-Commissaire. Vu les informations recueillies. Vu les dispositions des articles L.651-2 et suivants et R.651-1 et suivants du Code de Commerce. DÉCLARE recevables et bien fondées les demandes de la SELARL [U] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU C.P.M.P et de la SAS HOLDING CYMAG. ÉCARTE des débats les conclusions des Défendeurs. PRONONCE la responsabilité en insuffisance d'actif à l'encontre de Madame [H] [N] et de Monsieur [G] [L]. CONDAMNE solidairement Madame [H] [N] et Monsieur [G] [L] à supporter l'insuffisance d'actif de la SASU C.P.M P. et de la SAS HOLDING CYMAG à hauteur de 180.000,00 Euros. DIT que la somme de 180.000 Euros sera répartie au marc le franc entre tous les créanciers de la SASU C.P.M.P. et de la SAS HOLDING CYMAG, conformément aux dispositions de l'article L.651-2 alinéa 4. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. ORDONNE à Monsieur le Greffier d'adresser copie de la présente décision par Sécurigreffe à Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d'Auxerre, conformément aux dispositions de l'article R.651-3 du Code de Commerce. ORDONNE à Monsieur le Greffier de faire signifier dans les quinze jours par acte d'huissier la présente décision à Madame [H] [N] [Adresse 5] et à Monsieur [G] [L] [Adresse 8]. ORDONNE à Monsieur le Greffier, passés les délais d'appel de dix jours, conformément aux dispositions de l'article R.661-3 alinéa 1 du Code de Commerce, de faire porter la mention de la présente décision sur l'état des créances, conformément aux dispositions de l'article R.651-6 du Code de Commerce. PREND ACTE de l'absence de publicités. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LIQUIDE , à ce jour, les frais de Greffe à la somme de - 80,71 Euros. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe le 24/06/2026 Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R651-3, code de commerce R631-4, code de commerce L651-2, code de la securite sociale 243-5, code de commerce R651-2, code de la securite sociale L311-2, code de commerce R651-1, code de commerce R651-6, code de commerce R661-3, code de la securite sociale L243-7-7, code du travail L8221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce R651-1, code de commerce R651-6
Mise à jour de la source le 2026-06-27T10:53:22.792Z.