Tribunal de commerce de Toulon, 12 novembre 2025, n° 2021F00026
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FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Maître [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, à l'assignation de la SCP PELISSERO-MARCER-FIGONI, Huissiers de justice associés à CUERS (83390) qu'il a fait délivrer le 21/12/2020 à Monsieur [Z] [Q] et aux rapports écrits du juge commissaire déposés au greffe en date du 22/11/2021, consultables par les parties et par le ministère public au greffe, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 06/02/2024 ; ATTENDU que par jugement en date du 13/11/2018, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU ; Qu'aux termes dudit jugement ont été désignés : * Monsieur TORTEROLO Michel en qualité de Juge Commissaire, * Monsieur POVEDA Jean-Marie en qualité de Juge Commissaire suppléant, * Maître [A] [R] en qualité de liquidateur judiciaire ; ATTENDU que par acte en date du 21/12/2020 enrôlé sous le numéro 2021F26, Maître [A] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, a assigné Monsieur [Z] [Q] pour l'audience du 06/02/2024 à 9 heures, aux fins de : « Vu les articles L653-1 et suivants du Code de commerce et L651-2 et suivants du Code de commerce, CONSTATER que l'insuffisance d'actif de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE EAU à l'issue de la procédure de liquidation judiciaire, ne saurait être inférieure à la somme de 1 016 304,87 € DIRE ET JUGER Que Messieurs [Q] et [M] [Z] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à la réalisation de cette insuffisance d'actif, En conséquence : CONDAMNER solidairement Messieurs [Q] et [M] [Z] à payer entre les mains de Maître [A] [R], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE EAU, une somme de 1 016 304,87 € à titre de contribution à l'insuffisance d'actif constatée, Par conséquent : PRONONCER à l'encontre de Messieurs [Q] et [M] [Z] une mesure de faillite personnelle » ATTENDU que Monsieur TORTEROLO Michel, par ses rapports en date du 22/11/2021, en qualité de juge commissaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, émet les avis suivants : « émettons un avis, pour Monsieur [Z] [Q] et Monsieur [Z] [M] : Favorable pour une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans » Et « Emettons un avis favorable pour une mesure à titre de contribution à l'insuffisance d'actif constatée à la somme de 1 016 304,87 euros » ; ATTENDU que cette affaire a été fixée à l'audience du 06/02/2024 ; ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU que Maître [R] es qualité de liquidateur judiciaire de La SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, assisté de Maître CHABRE Agnès, Avocat au Barreau de TOULON, comparaît à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que Monsieur [Z] [Q], représenté par Maître Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, Avocat au Barreau de Toulon, comparait à l'audience et maintient les termes de ses conclusions ; ATTENDU que M. le Procureur de la République sollicite du Tribunal la condamnation de Monsieur [Z] [Q] au comblement de passif ainsi qu'à une interdiction de gérer de 12 ans ; ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 07/05/2024 a été prorogé en date du 12/11/2025 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu'il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que Monsieur [Z] [Q] n'a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ; ATTENDU que le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 3 389 859,37 €, et le passif postérieur à la somme de 237 624,24 € ; Sur la gestion de fait de Monsieur [Q] [Z] ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante, que la notion de dirigeant de fait se caractérise par l'exercice en toute liberté et indépendance, seul ou en groupe, de façon continue et régulière, d'activités positives de gestion et de direction engageant la société ; ATTENDU qu'il est rappelé que Monsieur [Q] [Z] était gérant de droit de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, de sa création en 2003 jusqu'au 26 décembre 2013, puis ensuite du 1 er janvier 2018 jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire, ATTENDU que durant la période allant du 26 décembre 2013 au 1 er janvier 2018, le gérant de droit était Monsieur [M] [Z], son frère ; ATTENDU que le liquidateur reproche à Monsieur [Q] [Z] d'avoir poursuivi la gérance de fait de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, à minima, de 2016 jusqu'au 1 er janvier 2018, date à laquelle il a repris officiellement ses fonctions de gérant, et d'avoir usé des biens et crédits de la société dans son unique intérêt personnel, et de manière abusive au regard de la situation financière de la société, ATTENDU qu'en effet, le liquidateur rapporte les éléments permettant d'établir que durant la gérance de Monsieur [M] [Z], de 2013 à 2018, Monsieur [Q] [Z] disposait d'une carte bancaire et de la signature bancaire pour le compte de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU ; ATTENDU que la production de relevés bancaires de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU entre 2016 et 2017, dévoilent de très nombreux retraits et paiements effectués avec la carte bancaire dont seul Monsieur [Q] [Z] était le porteur ; ATTENDU que la Caisse d'épargne, détentrice du compte bancaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, confirme que Monsieur [Q] [Z] était bien l'unique porteur de la carte bancaire avec laquelle les nombreux paiements litigieux ont été effectués ; ATTENDU que lesdits relevés bancaires de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU en 2016 et 2017, révèlent que Monsieur [Q] [Z] a effectué de très nombreuses dépenses, principalement localisés dans le VAR, de restauration, d'hôtellerie, de billets d'avion, de péage, d'achats étrangers à l'objet social ou aux besoins de la société, et de nombreux retraits d'espèces, ATTENDU qu'il est rappelé que durant cette période, Monsieur [Q] [Z] ne détenait aucun mandat social pour la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, ni aucune fonction officielle en son sein, et n'aurait pas dû pouvoir disposer du compte bancaire de la société, ATTENDU que sur ces faits, Monsieur [Q] [Z] se défend en contestant être à l'origine de ces mouvements bancaires, ni même détenir une quelconque carte bancaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, ATTENDU qu'il indique au Tribunal, qu'il lui était impossible d'avoir réalisé ces dépenses, puisqu'à la même période il était salarié d'une structure située en Suisse, territoire sur lequel il était d'ailleurs domicilié entre 2016 et 2018, ATTENDU que Monsieur [Q] [Z] souligne qu'il n'était même pas associé de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, puisque la HOLDING [Z] était actionnaire unique jusqu'en janvier 2018 ; ATTENDU que Monsieur [Q] [Z] considère que le liquidateur ne rapporte pas la preuve de la gestion de fait lui étant reprochée, et que le simple fait d'être le frère du gérant en exercice sur cette période, ou même de détenir une simple procuration sur les comptes bancaires de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, ne sont pas constitutifs d'une gestion de fait, ATTENDU qu'au vu des éléments apportés par le liquidateur, le Tribunal ne pourra retenir les moyens de défense soutenus par Monsieur [Q] [Z] sur sa gestion de fait en 2016 et 2017, ATTENDU qu'en effet, même s'il est établi qu'entre 2016 et 2018, Monsieur [Q] [Z] bénéficiait bien d'un contrat de travail au sein d'une société de droit suisse, ce dernier est devenu président de la société anonyme à objet sportif HYERES [Localité 1], ATTENDU que contrairement à ce que soutient Monsieur [Q] [Z], la SAOS HYERES [Localité 1] n'est pas assimilée à une simple association ou structure bénévole, mais est bel et bien une société commerciale, soumise aux règles de tenue comptable, et à but lucratif, avec pour objet social la gestion et l'animation d'activités sportives ; ATTENDU que la prise de fonctions en qualité de président de la SAOS HYERES [Localité 1], implique irrévocablement une gestion active et présentielle de Monsieur [Q] [Z], venant ainsi contredire sa supposée installation en suisse ; ATTENDU que de plus, au vu des éléments, il est également établi que Monsieur [Q] [Z] était propriétaire et domicilié au [Adresse 5] jusqu'au 27 avril 2021, date à laquelle la vente de son bien immobilier a été enregistrée au bureau des hypothèques de [Localité 1] ; ATTENDU qu'ainsi, Monsieur [Q] [Z] se trouvait bien dans le VAR sur la période incriminée, soit en 2016 et 2017, ATTENDU que Monsieur [Q] [Z], étant le seul porteur de la carte bancaire à l'origine des très nombreuses dépenses litigieuses au débit du compte bancaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, et sa présence établie dans le VAR, nonobstant son emploi au sein d'une structure suisse, suffisent à démontrer sa gestion de fait, à minima en 2016 et 2017, ATTENDU que le fait que Monsieur [Q] [Z] entretenait des relations conflictuelles avec son frère, [M] [Z], n'enlève en rien sa gestion de fait de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU durant la gestion de droit assumée par son frère [M] [Z], ATTENDU que les dépenses effectuées par Monsieur [Q] [Z] au débit de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU en 2016 et 2017, sont incontestables à la simple lecture du bilan de l'exercice 2017, laissant apparaître un compte courant d'associé débiteur à son nom, s'élevant à la somme de 137 103 € ; ATTENDU que ce compte courant d'associé débiteur est la preuve évidente que même en n'étant ni gérant de droit, ni même associé, Monsieur [Q] [Z] a usé des biens et crédit de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU en toute impunité et frauduleusement, grevant ainsi son compte courant d'associé, ATTENDU qu'outre les problématiques légales soulevées par l'existence d'un compte courant d'associé débiteur, celui au nom de Monsieur [Q] [Z] inscrit au bilan 2017, est la preuve et le reflet des dépenses effectuées par ce dernier, au détriment de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, ATTENDU que la gestion de fait se caractérise par l'exercice en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, d'activités positives de gestion, ATTENDU que les actes de gestion sont quant eux constitués d'opérations de gestion ordinaires, comme la conclusion de contrats de location, la gestion de comptes bancaires ; ATTENDU qu'au vu des tous les éléments communiqués, et des faits établis, le Tribunal retient la gestion de fait de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU par Monsieur [Q] [Z], sur les années 2016 et 2017 jusqu'au 1 er janvier 2018, date à laquelle il a repris ses fonctions de dirigeant de droit, Sur l'abandon de la demande de condamnation solidaire ATTENDU qu'il est rappelé qu'initialement, le liquidateur a fait délivrer assignation en date du 21/12/2021 à Monsieur [Q] [Z] et à Monsieur [M] [Z], en vue de les voir condamner solidairement à contribuer à l'insuffisance d'actif constatée dans la liquidation judiciaire de SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, et une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans, ATTENDU que par jugement rendu par le Tribunal de commerce de TOULON en date du 22/04/2025, le protocole transactionnel intervenu entre Maître [A] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU et Monsieur [M] [Z], a été homologué, et a ainsi mis un terme au litige les opposant relatif à la demande de comblement de passif et de sanction personnelle, ATTENDU que le liquidateur ayant transigé avec Monsieur [M] [Z], sa demande de condamnation solidaire avec Monsieur [Q] [Z] se trouve dons sans objet ; ATTENDU que le Tribunal prend acte que le liquidateur maintient désormais ses demandes à l'encontre uniquement de Monsieur [Q] [Z], incluant le même montant de contribution à l'insuffisance d'actif chiffrée à la somme de 1 016 304,87 € ; Sur le montant de l'insuffisance d'actif constatée dans la liquidation judiciaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU ATTENDU que l'insuffisance d'actif à retenir se détermine de manière certaine, à partir du passif non contesté, donc reconnu et admis par le débiteur, déduction faite de l'actif réalisé par le liquidateur ; ATTENDU qu'en l'espèce, il est établi que le passif non contesté par la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU s'élève à la somme de 1 370 526,49 €, auquel l'actif réalisé d'un montant total de 46 126,07 € sera déduit ; ATTENDU que l'insuffisance d'actif constatée dans la liquidation judiciaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU s'élève ainsi à la somme de 1 016 304,87 € ; ATTENDU qu'il sera rappelé néanmoins, que dans le cadre du protocole transactionnel intervenu entre le liquidateur et Monsieur [M] [Z], la somme totale de 60 000 € a été versée par ce dernier, au titre de sa contribution au comblement de l'insuffisance d'actif ; ATTENDU que l'action en comblement du passif vise à indemniser les créanciers ayant subi une insuffisance d'actif liée à des fautes de gestion du gérant, ATTENDU qu'en conséquence, la somme de 60 000 € versée par Monsieur [M] [Z] sera déduite, établissant ainsi l'insuffisance d'actif restante à la somme totale de 956 304,87 € ; Sur les fautes de gestion reprochées à Monsieur [Q] [Z] Sur le compte courant d'associé débiteur de Monsieur [Q] [Z] et l'usage du compte bancaire de la société à des fins personnelles ATTENDU que l'article L.653-4 du Code de commerce prévoit qu'une sanction personnelle puisse être prononcée à l'encontre du gérant d'une société ayant fait des biens et crédits de la personne morale, un usage contraire à l'intérêt social et à des fins personnelles ; ATTENDU que l'article L651-2 du Code de commerce dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. » ATTENDU que l'article L223-21 du Code de commerce interdit expressément à une SARL de consentir des avances, découverts ou prêts à ses gérants, et associés personnes physiques, ATTENDU que l'article L241-3, 4° du Code de commerce qualifie de délit d'abus de biens sociaux le fait, pour un dirigeant, d'utiliser les fonds de la société à des fins personnelles ; ATTENDU que la lecture du bilan comptable de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU sur l'exercice 2017, laisse apparaitre un compte courant au nom de Monsieur [Q] [Z] débiteur de la somme de 137 103 €, ATTENDU qu'au 31 décembre 2016, ledit compte courant d'associé était nul, ATTENDU que l'augmentation de son compte courant d'associé débiteur, se traduit par le fait que Monsieur [Q] [Z] a emprunté à la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU la somme totale de 137 103 € en une année ; ATTENDU que le seul fait d'avoir un compte courant d'associé débiteur est formellement interdit légalement pour un associé personne physique d'une SARL, ATTENDU qu'outre l'existence de ce compte courant d'associé largement débiteur, l'analyse des comptes de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU révèlent l'aggravation des dettes fournisseurs et de des dettes sociales entre l'exercice 2016 et 2017 ; ATTENDU qu'en effet, le bilan 2016 fait ressortir un montant de dettes fournisseurs de 818 275 €, s'accroissant à 898 207 € en 2017, et des dettes sociales de 165 441 € en 2016, contre 254 853 € en 2017, ATTENDU qu'à cette même période, Monsieur [Q] [Z] bénéficiait de prêts au préjudice de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU d'un montant total de 137 103 €, ATTENDU que sur ce point, Monsieur [Q] [Z] indique que même si son compte courant d'associé présentait bien un solde débiteur en 2017, il était positif à hauteur de 21 123,02 € à l'ouverture de la procédure collective, et qu'en conséquence le liquidateur échoue à démontrer le rôle causal dans l'insuffisance d'actif constatée ; ATTENDU que le Tribunal note en effet que le compte courant d'associé de Monsieur [Q] [Z] était bien créditeur en novembre 2018, soit à l'ouverture de la procédure collective ; ATTENDU cependant, qu'il sera rappelé que la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, se trouvant face à une impossibilité manifeste d'un quelconque redressement, s'est trouvée en Liquidation judiciaire le 13/11/2018, sur déclaration de cessation des paiements déposée par Monsieur [Q] [Z], ATTENDU qu'en novembre 2018, Monsieur [Q] [Z], gérant de droit de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU depuis le 1 er janvier 2018, était bien conscient de la situation irrémédiablement obérée de la société, et a sollicité l'ouverture d'une liquidation judiciaire directe, ATTENDU que le Tribunal relèvera que priver la société de 137 103 € de trésorerie, alors qu'elle se trouvait dans l'incapacité d'honorer ses charges courantes, n'a certainement pas pu améliorer sa situation, et a nécessairement participé à son état de cessation des paiements déclaré en 2018, ATTENDU que de plus, le liquidateur produit de nombreux relevés bancaires sur la période durant laquelle Monsieur [Q] [Z] était gérant de droit de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, révélant d'innombrables dépenses de restauration, hôtellerie, billets d'avion, péage, ainsi que des débits réguliers libellés WEITHWATCHERS, CANALPLUS, CANALSAT, NETFLIX, ATTENDU qu'il est évident que ce type de dépenses non professionnelles, n'est absolument pas justifié par l'activité de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU consistant en l'installation et entretien de climatisation, systèmes de chauffage, d'énergies renouvelables, et la vente de matériaux aux professionnels et particuliers, ATTENDU que ces débits sur les comptes bancaires de la société vont à l'encontre de son intérêt social, et constituent des abus de biens sociaux définis par l'utilisation, de mauvaise foi, des biens, du crédit, de la société à des fins personnelles, ATTENDU qu'à titre de démonstration, la simple lecture des relevés bancaires de la société, faisant apparaitre la quantité abusive des dépenses réalisées par Monsieur [Q] [Z] au moyen de la carte bancaire de la société dont il était porteur, durant la période de juin et juillet 2018, mis en comparaison avec le solde du même compte, présentant un solde débiteur à hauteur de 115 970,19 €, suffisent à démontrer la gestion erratique qu'il opérait au sein de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU; ATTENDU que Monsieur [Q] [Z] n'a apporté aucune justification à ces dépenses purement personnelles lorsque le liquidateur judiciaire l'a interrogé, et n'en n'apporte pas plus au Tribunal, ATTENDU que la reconstitution de son compte courant d'associé en novembre 2018 n'enlève en rien l'ensemble des dépenses personnelles importantes ponctionnées sur les comptes de la société alors qu'elle subissait une grave insuffisance de trésorerie, la privant de capacité à honorer ses charges courantes ; ATTENDU que de plus, ladite reconstitution de son compte courant débiteur intervient bien trop tardivement, il aurait été utile d'injecter ces fonds en 2017 lorsque la situation de la société aurait pu être redressée, et non quelques semaines avant de déclarer la cessation des paiements de la société lorsque la situation était déjà irréversible ; ATTENDU que le comportement et la gestion erratique de Monsieur [Q] [Z] au sein de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU ont incontestablement conduit la société à sa déconfiture, et constituent des fautes de gestion sanctionnables d'une sanction personnelle à son encontre, Sur les flux financiers entre la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU et les sociétés détenues par Monsieur [Q] et [M] [Z] ATTENDU qu'il est rappelé que Monsieur [Q] [Z] est ou a été gérant également de 4 autres sociétés : * SARL MENEO FRANCOIS, avec une activité de travaux d'installation d'équipements thermiques et climatisation, placée en redressement judiciaire le 16/07/2019, puis en liquidation judiciaire le 25/10/2022, * SARLU FLORIS, spécialisée dans les travaux d'installation électrique, en liquidation judiciaire le 16/07/2019, * SCI LISA, * SARLU SANITAIRE VAROIS, radiée du RCS de TOULON le 27/12/2011, ATTENDU que son frère, Monsieur [M] [Z], détient quant à lui deux autres mandats de gestion : * SARLU MGB83 ALU, radiée le 8/02/2017, * SARL HOLDING [Z], ATTENDU qu'à la lecture de ses bilans sur l'exercice 2017, il apparait que la SARL MENEO FRANCOIS est débitrice de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU d'une somme de 73 268 €, et la SARLU FLORIS débitrice d'une somme de 200 549 € ; ATTENDU que ces deux sociétés ont été sous la gérance de Monsieur [M] [Z], puis celle de Monsieur [Q] [Z] à compter du mois de janvier 2018, ATTENDU que ces prêts consentis aux SARL MENEO FRANCOIS et FLORIS venant grever la trésorerie de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU ont augmenté entre 2016 et 2017, puisqu'il est constaté qu'en 2016 les montants s'élevaient aux sommes de 93 498 € concernant la SARLU FLORIS (passant à 200 549 € en 2017), et de 0 € pour la SARL MENEO FRANCOIS (contre 73 268 € en 2017) ; ATTENDU qu'il est rappelé qu'à la même période, les comptes de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU faisaient état notamment, de dettes fournisseurs de plus de 800 000 €, et que sa situation s'est dramatiquement dégradée en 2017 et 2018, obligeant le gérant à procéder à une demande d'ouverture de liquidation judiciaire directe ; ATTENDU que nonobstant des éventuelles conventions de trésorerie ou d'échanges de flux au sein d'un potentiel groupe de sociétés, il est évident qu'en 2016 la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU a été ponctionnée frauduleusement d'une trésorerie lui faisant clairement défaut, et que ces sommes versées au bénéfice des SARL MENEO FRANCOIS et FLORIS ont largement excédé ses possibilités financières, ATTENDU que sur ces faits, Monsieur [Q] [Z] n'apporte aucune explication ni aucun élément permettant de les justifier, et que la seule existence d'un procès-verbal d'Assemblée générale faisant état de convention de pool trésorerie ou de prestation entre sociétés ne peut être retenue par le Tribunal, ATTENDU que de plus, lesdites conventions ne sont pas communiquées par Monsieur [Q] [Z], ATTENDU que ces flux abusifs au détriment de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU sont qualifiables également d'abus de biens sociaux, et constituent en tout état de cause une faute de gestion sanctionnable d'une sanction personnelle à l'encontre du dirigeant ; Sur le non-respect des obligations sociales et fiscales ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que « tant le défaut de comptabilité que l'inobservation des obligations fiscales constitue une faute de gestion » ( CA de Paris, 7 mai 2015, RG 14/14820 ); ATTENDU que la jurisprudence admet aussi que « le non-paiement des cotisations sociales et des créances fiscales est une faute de gestion caractérisée en l'espèce au regard de la répétition et du montant des impayés et qui ne peut dès lors constituer une simple négligence » (CA Versailles, ch.13, 12 oct 2021, n°21/01571); ATTENDU qu'il est rappelé que l'URSSAF a déclaré une créance définitive s'élevant à la somme de 342 309,27 €, et que cette créance n'a pas été contestée par le dirigeant, donc admise, ATTENDU qu'il ressort de l'analyse de cette déclaration de créance, que la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU ne s'acquittait plus de ses cotisations URSSAF depuis 2009, ATTENDU que parallèlement, PRO BTP, ETAM, PREVOYANCE et PROBTP OPCA déclaraient également leurs créances pour un montant total cumulé de 229 834 €, qui n'étaient pas contestées non plus, ATTENDU que l'administration fiscale déclarait quant à elle une créance ramenée à la somme de 108 252,57 €, au titre des taxes et impôts dus depuis le mois de janvier 2018 ; ATTENDU que Monsieur [Q] [Z] produit pour sa défense, des attestations de régularité fiscale et sociale établies par les organismes et janvier et mars 2018 ; ATTENDU que bien que le Tribunal prend note desdites attestations, elles n'effacent en rien les créances déclarées par ces mêmes organismes, créances qui plus est, reconnues par le gérant et admises au passif de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, ATTENDU qu'il est incontestable et incontesté que du passif social et fiscal a été généré durant la gérance de Monsieur [Q] [Z], et que contrairement à ce qu'il déclare, la défaillance sociale et fiscale, même partielle, pourra donner lieu à l'engagement de la responsabilité de Monsieur [Q] [Z] au visa des dispositions de l'article L521-2 du Code de commerce, ATTENDU qu'en se soustrayant à ses obligations fiscales et sociales, Monsieur [Q] [Z] s'est rendu coupable d'une faute de gestion, et a bénéficié indûment d'une trésorerie artificielle au préjudice des organismes fiscaux et sociaux ; ATTENDU que cette faute de gestion a nécessairement augmenté le passif de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU ; Sur l'incompétence en matière de gestion reprochée à Monsieur [Q] [Z] ATTENDU que le liquidateur reproche à Monsieur [Q] [Z] une incompétence manifeste en matière de gestion au sein de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, eu égard à l'absence de mesures de recouvrement en dépit du manque de trésorerie dont souffrait la société, et un recours massif à des prêts de trésorerie auprès de BPIFRANCE entre janvier et mai 2018 ; ATTENDU qu'en effet, il est démontré qu'alors que la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU souffrait d'une insuffisance manifeste de trésorerie, Monsieur [Q] [Z] souscrivaient des prêts à répétition auprès de BPI France entre janvier et mai 2018, pour des sommes dépassant 870 447,54 € ; ATTENDU que Monsieur [Q] [Z] répond à ces reproches en rappelant que la majorité de ses clients sont des organismes publics pouvant donner lieu à des délais de paiement entre 120 et 180 jours, et que ces délais considérables de règlement justifiaient le recours à des prêts de trésorerie, ATTENDU que par ailleurs, Monsieur [Q] [Z] explique que la situation financière de la société s'est détériorée à cause de litiges l'opposant à deux clients et un détournement opéré par un ancien salarié, qui font l'objet de procédures actuellement pendantes, ATTENDU que Monsieur [Q] [Z] estime ne pas être responsable de l'insuffisance de trésorerie, et que seuls la nature de sa clientèle composée d'organismes publics payeurs dans des délais très longs, et les litiges opposant la société aux clients et son ancien salarié, sont à l'origine des difficultés financières ; ATTENDU cependant que Monsieur [Q] [Z] ne démontre pas les mesures de redressement et de recouvrement qu'il aurait mis en place pour palier à ces difficultés, peu importe leur origine, et a commis en cela une faute de gestion qui lui est personnellement imputable ; ATTENDU que les recours massifs aux prêts de trésorerie constituent des décisions totalement inadaptées et inadéquates face à la situation obérée de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, et démontrent son incompétence en matière de gestion d'une entreprise ; Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif ATTENDU que l'article L.651-2 du Code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que le dirigeant d'une personne morale pourra être déclaré responsable même si la faute de gestion que le dirigeant a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et peut être condamné à supporter en totalité ou en partie des dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles ( Cass. Com. 17 févr. 1998, n°95-18.510 ); ATTENDU que le liquidateur verse aux débats des éléments démontrant que Monsieur [Q] [Z] a usé des fonds de la société comme des siens en y empruntant des sommes à titre personnel, présentant alors un compte courant d'associé débiteur ; ATTENDU de plus qu'en se soustrayant à ses obligations sociales et fiscales, Monsieur [Q] [Z] a participé à augmenter frauduleusement le passif de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, déjà conséquent ; ATTENDU qu'il résulte de ces faits que les fautes de gestion commises par Monsieur [Q] [Z] ont contribué à augmenter frauduleusement le passif de la société et ont ainsi causés l'insuffisance d'actif ; ATTENDU que le Liquidateur judiciaire sollicite que Monsieur [Q] [Z] soit condamné en contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 1 016 304,87 € ; ATTENDU qu'en vertu du principe de proportionnalité applicable en la matière, de la gravité des fautes commises, de la responsabilité directement imputable à Monsieur [Q] [Z] et de son rôle sur l'insuffisance d'actif générée, et de leurs conséquences sur la situation financière de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, la demande est fondée, qu'il y a lieu d'y faire droit partiellement ; ATTENDU qu'en effet, le Tribunal retient la responsabilité de Monsieur [Q] [Z] notamment sur le montant de son compte courant d'associé débiteur avant l'ouverture de la procédure collective, et du passif social et fiscal généré, ATTENDU qu'en conséquence, il convient de déclarer Monsieur [Z] [Q] responsable partiellement de l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU et de le condamner à ce titre au paiement de la somme de 800 000 € ; ATTENDU que vu la nature des fautes qui lui sont imputables et leurs conséquences sur le passif généré dans le cadre de la liquidation judiciaire, et, en application des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [Z] [Q], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 10 ans ; Sur l'exécution provisoire ATTENDU que l'article R.661-1 du Code de Commerce dispose que : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. » ATTENDU qu'en vertu de cet article, les jugements prononçant une sanction de comblement de l'insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ne font pas l'objet de l'exécution de plein droit à titre provisoire ; ATTENDU que cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l'intérêt général et l'ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l'exécution à titre provisoire de la décision ; Sur les dépens de l'article 700 du Code de procédure civile ATTENDU que l'article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » ; ATTENDU que Monsieur [Z] [Q] succombant dans cette affaire sera condamné à payer à Maître [A] [R], agissant ès qualités de liquidateur de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ATTENDU qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Ministère Public en la personne de M. le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l'audience, VU les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce ; VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ; VU l'assignation présentée par Maître [R] es qualité de liquidateur judiciaire de La SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU ; DIT que Monsieur [Z] [Q] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ; DIT que Monsieur [Z] [Q] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la La SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU ; DECLARE Monsieur [Z] [Q] domicilié [Adresse 3], responsable de l'insuffisance d'actif de La SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU à concurrence de la somme de 800 000 € sur le fondement de l'article L.651-2 du Code de commerce ; CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] au paiement de la somme de 800 000 € sur le fondement de l'article L651-2 du Code de commerce ; DIT que la somme sera payable entre les mains de Maître [R] sis [Adresse 6] es qualité de liquidateur judiciaire de La SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, dans le délai d' UN MOIS à compter de la signification du présent jugement ; PRONONCE une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 10 ans, à l'encontre de Monsieur [Z] [Q], DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ; CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] à payer à Maître [R] [A] ès qualités de liquidateur de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ; PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Alain GEORGES Pour le Greffier Isabelle LORENZONI Signe electroniquement par Alain GEORGES Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2021F00026 - 2531600004/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 12/11/2025 JUGEMENT DE COMBLEMENT DU PASSIF ET D'INTERDICTION DE GERER Audience publique Numéro de Procédure collective : 2018RJ462 La SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU Numéro de rôle général : 2021F26 DEMANDEUR Maître [A] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE EAU [Adresse 1] représenté(e) par Maître [E] [S] [Adresse 2] DEFENDEUR Monsieur [Z] [Q] [Adresse 3] représenté(e) par Maître Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 06/02/2024 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN, et Monsieur Marc MUSCATELLI, Juges Greffier lors des débats, Maître Franklin DOUCEDE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12/11/2025, Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Maître [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, à l'assignation de la SCP PELISSERO-MARCER-FIGONI, Huissiers de justice associés à CUERS (83390) qu'il a fait délivrer le 21/12/2020 à Monsieur [Z] [Q] et aux rapports écrits du juge commissaire déposés au greffe en date du 22/11/2021, consultables par les parties et par le ministère public au greffe, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 06/02/2024 ; ATTENDU que par jugement en date du 13/11/2018, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU ; Qu'aux termes dudit jugement ont été désignés : * Monsieur TORTEROLO Michel en qualité de Juge Commissaire, * Monsieur POVEDA Jean-Marie en qualité de Juge Commissaire suppléant, * Maître [A] [R] en qualité de liquidateur judiciaire ; ATTENDU que par acte en date du 21/12/2020 enrôlé sous le numéro 2021F26, Maître [A] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, a assigné Monsieur [Z] [Q] pour l'audience du 06/02/2024 à 9 heures, aux fins de : « Vu les articles L653-1 et suivants du Code de commerce et L651-2 et suivants du Code de commerce, CONSTATER que l'insuffisance d'actif de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE EAU à l'issue de la procédure de liquidation judiciaire, ne saurait être inférieure à la somme de 1 016 304,87 € DIRE ET JUGER Que Messieurs [Q] et [M] [Z] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à la réalisation de cette insuffisance d'actif, En conséquence : CONDAMNER solidairement Messieurs [Q] et [M] [Z] à payer entre les mains de Maître [A] [R], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE EAU, une somme de 1 016 304,87 € à titre de contribution à l'insuffisance d'actif constatée, Par conséquent : PRONONCER à l'encontre de Messieurs [Q] et [M] [Z] une mesure de faillite personnelle » ATTENDU que Monsieur TORTEROLO Michel, par ses rapports en date du 22/11/2021, en qualité de juge commissaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, émet les avis suivants : « émettons un avis, pour Monsieur [Z] [Q] et Monsieur [Z] [M] : Favorable pour une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans » Et « Emettons un avis favorable pour une mesure à titre de contribution à l'insuffisance d'actif constatée à la somme de 1 016 304,87 euros » ; ATTENDU que cette affaire a été fixée à l'audience du 06/02/2024 ; ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU que Maître [R] es qualité de liquidateur judiciaire de La SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, assisté de Maître CHABRE Agnès, Avocat au Barreau de TOULON, comparaît à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que Monsieur [Z] [Q], représenté par Maître Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, Avocat au Barreau de Toulon, comparait à l'audience et maintient les termes de ses conclusions ; ATTENDU que M. le Procureur de la République sollicite du Tribunal la condamnation de Monsieur [Z] [Q] au comblement de passif ainsi qu'à une interdiction de gérer de 12 ans ; ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 07/05/2024 a été prorogé en date du 12/11/2025 ; MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu'il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que Monsieur [Z] [Q] n'a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ; ATTENDU que le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 3 389 859,37 €, et le passif postérieur à la somme de 237 624,24 € ; Sur la gestion de fait de Monsieur [Q] [Z] ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante, que la notion de dirigeant de fait se caractérise par l'exercice en toute liberté et indépendance, seul ou en groupe, de façon continue et régulière, d'activités positives de gestion et de direction engageant la société ; ATTENDU qu'il est rappelé que Monsieur [Q] [Z] était gérant de droit de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, de sa création en 2003 jusqu'au 26 décembre 2013, puis ensuite du 1 er janvier 2018 jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire, ATTENDU que durant la période allant du 26 décembre 2013 au 1 er janvier 2018, le gérant de droit était Monsieur [M] [Z], son frère ; ATTENDU que le liquidateur reproche à Monsieur [Q] [Z] d'avoir poursuivi la gérance de fait de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, à minima, de 2016 jusqu'au 1 er janvier 2018, date à laquelle il a repris officiellement ses fonctions de gérant, et d'avoir usé des biens et crédits de la société dans son unique intérêt personnel, et de manière abusive au regard de la situation financière de la société, ATTENDU qu'en effet, le liquidateur rapporte les éléments permettant d'établir que durant la gérance de Monsieur [M] [Z], de 2013 à 2018, Monsieur [Q] [Z] disposait d'une carte bancaire et de la signature bancaire pour le compte de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU ; ATTENDU que la production de relevés bancaires de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU entre 2016 et 2017, dévoilent de très nombreux retraits et paiements effectués avec la carte bancaire dont seul Monsieur [Q] [Z] était le porteur ; ATTENDU que la Caisse d'épargne, détentrice du compte bancaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, confirme que Monsieur [Q] [Z] était bien l'unique porteur de la carte bancaire avec laquelle les nombreux paiements litigieux ont été effectués ; ATTENDU que lesdits relevés bancaires de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU en 2016 et 2017, révèlent que Monsieur [Q] [Z] a effectué de très nombreuses dépenses, principalement localisés dans le VAR, de restauration, d'hôtellerie, de billets d'avion, de péage, d'achats étrangers à l'objet social ou aux besoins de la société, et de nombreux retraits d'espèces, ATTENDU qu'il est rappelé que durant cette période, Monsieur [Q] [Z] ne détenait aucun mandat social pour la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, ni aucune fonction officielle en son sein, et n'aurait pas dû pouvoir disposer du compte bancaire de la société, ATTENDU que sur ces faits, Monsieur [Q] [Z] se défend en contestant être à l'origine de ces mouvements bancaires, ni même détenir une quelconque carte bancaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, ATTENDU qu'il indique au Tribunal, qu'il lui était impossible d'avoir réalisé ces dépenses, puisqu'à la même période il était salarié d'une structure située en Suisse, territoire sur lequel il était d'ailleurs domicilié entre 2016 et 2018, ATTENDU que Monsieur [Q] [Z] souligne qu'il n'était même pas associé de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, puisque la HOLDING [Z] était actionnaire unique jusqu'en janvier 2018 ; ATTENDU que Monsieur [Q] [Z] considère que le liquidateur ne rapporte pas la preuve de la gestion de fait lui étant reprochée, et que le simple fait d'être le frère du gérant en exercice sur cette période, ou même de détenir une simple procuration sur les comptes bancaires de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, ne sont pas constitutifs d'une gestion de fait, ATTENDU qu'au vu des éléments apportés par le liquidateur, le Tribunal ne pourra retenir les moyens de défense soutenus par Monsieur [Q] [Z] sur sa gestion de fait en 2016 et 2017, ATTENDU qu'en effet, même s'il est établi qu'entre 2016 et 2018, Monsieur [Q] [Z] bénéficiait bien d'un contrat de travail au sein d'une société de droit suisse, ce dernier est devenu président de la société anonyme à objet sportif HYERES [Localité 1], ATTENDU que contrairement à ce que soutient Monsieur [Q] [Z], la SAOS HYERES [Localité 1] n'est pas assimilée à une simple association ou structure bénévole, mais est bel et bien une société commerciale, soumise aux règles de tenue comptable, et à but lucratif, avec pour objet social la gestion et l'animation d'activités sportives ; ATTENDU que la prise de fonctions en qualité de président de la SAOS HYERES [Localité 1], implique irrévocablement une gestion active et présentielle de Monsieur [Q] [Z], venant ainsi contredire sa supposée installation en suisse ; ATTENDU que de plus, au vu des éléments, il est également établi que Monsieur [Q] [Z] était propriétaire et domicilié au [Adresse 5] jusqu'au 27 avril 2021, date à laquelle la vente de son bien immobilier a été enregistrée au bureau des hypothèques de [Localité 1] ; ATTENDU qu'ainsi, Monsieur [Q] [Z] se trouvait bien dans le VAR sur la période incriminée, soit en 2016 et 2017, ATTENDU que Monsieur [Q] [Z], étant le seul porteur de la carte bancaire à l'origine des très nombreuses dépenses litigieuses au débit du compte bancaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, et sa présence établie dans le VAR, nonobstant son emploi au sein d'une structure suisse, suffisent à démontrer sa gestion de fait, à minima en 2016 et 2017, ATTENDU que le fait que Monsieur [Q] [Z] entretenait des relations conflictuelles avec son frère, [M] [Z], n'enlève en rien sa gestion de fait de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU durant la gestion de droit assumée par son frère [M] [Z], ATTENDU que les dépenses effectuées par Monsieur [Q] [Z] au débit de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU en 2016 et 2017, sont incontestables à la simple lecture du bilan de l'exercice 2017, laissant apparaître un compte courant d'associé débiteur à son nom, s'élevant à la somme de 137 103 € ; ATTENDU que ce compte courant d'associé débiteur est la preuve évidente que même en n'étant ni gérant de droit, ni même associé, Monsieur [Q] [Z] a usé des biens et crédit de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU en toute impunité et frauduleusement, grevant ainsi son compte courant d'associé, ATTENDU qu'outre les problématiques légales soulevées par l'existence d'un compte courant d'associé débiteur, celui au nom de Monsieur [Q] [Z] inscrit au bilan 2017, est la preuve et le reflet des dépenses effectuées par ce dernier, au détriment de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, ATTENDU que la gestion de fait se caractérise par l'exercice en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, d'activités positives de gestion, ATTENDU que les actes de gestion sont quant eux constitués d'opérations de gestion ordinaires, comme la conclusion de contrats de location, la gestion de comptes bancaires ; ATTENDU qu'au vu des tous les éléments communiqués, et des faits établis, le Tribunal retient la gestion de fait de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU par Monsieur [Q] [Z], sur les années 2016 et 2017 jusqu'au 1 er janvier 2018, date à laquelle il a repris ses fonctions de dirigeant de droit, Sur l'abandon de la demande de condamnation solidaire ATTENDU qu'il est rappelé qu'initialement, le liquidateur a fait délivrer assignation en date du 21/12/2021 à Monsieur [Q] [Z] et à Monsieur [M] [Z], en vue de les voir condamner solidairement à contribuer à l'insuffisance d'actif constatée dans la liquidation judiciaire de SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, et une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans, ATTENDU que par jugement rendu par le Tribunal de commerce de TOULON en date du 22/04/2025, le protocole transactionnel intervenu entre Maître [A] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU et Monsieur [M] [Z], a été homologué, et a ainsi mis un terme au litige les opposant relatif à la demande de comblement de passif et de sanction personnelle, ATTENDU que le liquidateur ayant transigé avec Monsieur [M] [Z], sa demande de condamnation solidaire avec Monsieur [Q] [Z] se trouve dons sans objet ; ATTENDU que le Tribunal prend acte que le liquidateur maintient désormais ses demandes à l'encontre uniquement de Monsieur [Q] [Z], incluant le même montant de contribution à l'insuffisance d'actif chiffrée à la somme de 1 016 304,87 € ; Sur le montant de l'insuffisance d'actif constatée dans la liquidation judiciaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU ATTENDU que l'insuffisance d'actif à retenir se détermine de manière certaine, à partir du passif non contesté, donc reconnu et admis par le débiteur, déduction faite de l'actif réalisé par le liquidateur ; ATTENDU qu'en l'espèce, il est établi que le passif non contesté par la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU s'élève à la somme de 1 370 526,49 €, auquel l'actif réalisé d'un montant total de 46 126,07 € sera déduit ; ATTENDU que l'insuffisance d'actif constatée dans la liquidation judiciaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU s'élève ainsi à la somme de 1 016 304,87 € ; ATTENDU qu'il sera rappelé néanmoins, que dans le cadre du protocole transactionnel intervenu entre le liquidateur et Monsieur [M] [Z], la somme totale de 60 000 € a été versée par ce dernier, au titre de sa contribution au comblement de l'insuffisance d'actif ; ATTENDU que l'action en comblement du passif vise à indemniser les créanciers ayant subi une insuffisance d'actif liée à des fautes de gestion du gérant, ATTENDU qu'en conséquence, la somme de 60 000 € versée par Monsieur [M] [Z] sera déduite, établissant ainsi l'insuffisance d'actif restante à la somme totale de 956 304,87 € ; Sur les fautes de gestion reprochées à Monsieur [Q] [Z] Sur le compte courant d'associé débiteur de Monsieur [Q] [Z] et l'usage du compte bancaire de la société à des fins personnelles ATTENDU que l'article L.653-4 du Code de commerce prévoit qu'une sanction personnelle puisse être prononcée à l'encontre du gérant d'une société ayant fait des biens et crédits de la personne morale, un usage contraire à l'intérêt social et à des fins personnelles ; ATTENDU que l'article L651-2 du Code de commerce dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. » ATTENDU que l'article L223-21 du Code de commerce interdit expressément à une SARL de consentir des avances, découverts ou prêts à ses gérants, et associés personnes physiques, ATTENDU que l'article L241-3, 4° du Code de commerce qualifie de délit d'abus de biens sociaux le fait, pour un dirigeant, d'utiliser les fonds de la société à des fins personnelles ; ATTENDU que la lecture du bilan comptable de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU sur l'exercice 2017, laisse apparaitre un compte courant au nom de Monsieur [Q] [Z] débiteur de la somme de 137 103 €, ATTENDU qu'au 31 décembre 2016, ledit compte courant d'associé était nul, ATTENDU que l'augmentation de son compte courant d'associé débiteur, se traduit par le fait que Monsieur [Q] [Z] a emprunté à la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU la somme totale de 137 103 € en une année ; ATTENDU que le seul fait d'avoir un compte courant d'associé débiteur est formellement interdit légalement pour un associé personne physique d'une SARL, ATTENDU qu'outre l'existence de ce compte courant d'associé largement débiteur, l'analyse des comptes de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU révèlent l'aggravation des dettes fournisseurs et de des dettes sociales entre l'exercice 2016 et 2017 ; ATTENDU qu'en effet, le bilan 2016 fait ressortir un montant de dettes fournisseurs de 818 275 €, s'accroissant à 898 207 € en 2017, et des dettes sociales de 165 441 € en 2016, contre 254 853 € en 2017, ATTENDU qu'à cette même période, Monsieur [Q] [Z] bénéficiait de prêts au préjudice de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU d'un montant total de 137 103 €, ATTENDU que sur ce point, Monsieur [Q] [Z] indique que même si son compte courant d'associé présentait bien un solde débiteur en 2017, il était positif à hauteur de 21 123,02 € à l'ouverture de la procédure collective, et qu'en conséquence le liquidateur échoue à démontrer le rôle causal dans l'insuffisance d'actif constatée ; ATTENDU que le Tribunal note en effet que le compte courant d'associé de Monsieur [Q] [Z] était bien créditeur en novembre 2018, soit à l'ouverture de la procédure collective ; ATTENDU cependant, qu'il sera rappelé que la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, se trouvant face à une impossibilité manifeste d'un quelconque redressement, s'est trouvée en Liquidation judiciaire le 13/11/2018, sur déclaration de cessation des paiements déposée par Monsieur [Q] [Z], ATTENDU qu'en novembre 2018, Monsieur [Q] [Z], gérant de droit de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU depuis le 1 er janvier 2018, était bien conscient de la situation irrémédiablement obérée de la société, et a sollicité l'ouverture d'une liquidation judiciaire directe, ATTENDU que le Tribunal relèvera que priver la société de 137 103 € de trésorerie, alors qu'elle se trouvait dans l'incapacité d'honorer ses charges courantes, n'a certainement pas pu améliorer sa situation, et a nécessairement participé à son état de cessation des paiements déclaré en 2018, ATTENDU que de plus, le liquidateur produit de nombreux relevés bancaires sur la période durant laquelle Monsieur [Q] [Z] était gérant de droit de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, révélant d'innombrables dépenses de restauration, hôtellerie, billets d'avion, péage, ainsi que des débits réguliers libellés WEITHWATCHERS, CANALPLUS, CANALSAT, NETFLIX, ATTENDU qu'il est évident que ce type de dépenses non professionnelles, n'est absolument pas justifié par l'activité de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU consistant en l'installation et entretien de climatisation, systèmes de chauffage, d'énergies renouvelables, et la vente de matériaux aux professionnels et particuliers, ATTENDU que ces débits sur les comptes bancaires de la société vont à l'encontre de son intérêt social, et constituent des abus de biens sociaux définis par l'utilisation, de mauvaise foi, des biens, du crédit, de la société à des fins personnelles, ATTENDU qu'à titre de démonstration, la simple lecture des relevés bancaires de la société, faisant apparaitre la quantité abusive des dépenses réalisées par Monsieur [Q] [Z] au moyen de la carte bancaire de la société dont il était porteur, durant la période de juin et juillet 2018, mis en comparaison avec le solde du même compte, présentant un solde débiteur à hauteur de 115 970,19 €, suffisent à démontrer la gestion erratique qu'il opérait au sein de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU; ATTENDU que Monsieur [Q] [Z] n'a apporté aucune justification à ces dépenses purement personnelles lorsque le liquidateur judiciaire l'a interrogé, et n'en n'apporte pas plus au Tribunal, ATTENDU que la reconstitution de son compte courant d'associé en novembre 2018 n'enlève en rien l'ensemble des dépenses personnelles importantes ponctionnées sur les comptes de la société alors qu'elle subissait une grave insuffisance de trésorerie, la privant de capacité à honorer ses charges courantes ; ATTENDU que de plus, ladite reconstitution de son compte courant débiteur intervient bien trop tardivement, il aurait été utile d'injecter ces fonds en 2017 lorsque la situation de la société aurait pu être redressée, et non quelques semaines avant de déclarer la cessation des paiements de la société lorsque la situation était déjà irréversible ; ATTENDU que le comportement et la gestion erratique de Monsieur [Q] [Z] au sein de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU ont incontestablement conduit la société à sa déconfiture, et constituent des fautes de gestion sanctionnables d'une sanction personnelle à son encontre, Sur les flux financiers entre la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU et les sociétés détenues par Monsieur [Q] et [M] [Z] ATTENDU qu'il est rappelé que Monsieur [Q] [Z] est ou a été gérant également de 4 autres sociétés : * SARL MENEO FRANCOIS, avec une activité de travaux d'installation d'équipements thermiques et climatisation, placée en redressement judiciaire le 16/07/2019, puis en liquidation judiciaire le 25/10/2022, * SARLU FLORIS, spécialisée dans les travaux d'installation électrique, en liquidation judiciaire le 16/07/2019, * SCI LISA, * SARLU SANITAIRE VAROIS, radiée du RCS de TOULON le 27/12/2011, ATTENDU que son frère, Monsieur [M] [Z], détient quant à lui deux autres mandats de gestion : * SARLU MGB83 ALU, radiée le 8/02/2017, * SARL HOLDING [Z], ATTENDU qu'à la lecture de ses bilans sur l'exercice 2017, il apparait que la SARL MENEO FRANCOIS est débitrice de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU d'une somme de 73 268 €, et la SARLU FLORIS débitrice d'une somme de 200 549 € ; ATTENDU que ces deux sociétés ont été sous la gérance de Monsieur [M] [Z], puis celle de Monsieur [Q] [Z] à compter du mois de janvier 2018, ATTENDU que ces prêts consentis aux SARL MENEO FRANCOIS et FLORIS venant grever la trésorerie de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU ont augmenté entre 2016 et 2017, puisqu'il est constaté qu'en 2016 les montants s'élevaient aux sommes de 93 498 € concernant la SARLU FLORIS (passant à 200 549 € en 2017), et de 0 € pour la SARL MENEO FRANCOIS (contre 73 268 € en 2017) ; ATTENDU qu'il est rappelé qu'à la même période, les comptes de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU faisaient état notamment, de dettes fournisseurs de plus de 800 000 €, et que sa situation s'est dramatiquement dégradée en 2017 et 2018, obligeant le gérant à procéder à une demande d'ouverture de liquidation judiciaire directe ; ATTENDU que nonobstant des éventuelles conventions de trésorerie ou d'échanges de flux au sein d'un potentiel groupe de sociétés, il est évident qu'en 2016 la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU a été ponctionnée frauduleusement d'une trésorerie lui faisant clairement défaut, et que ces sommes versées au bénéfice des SARL MENEO FRANCOIS et FLORIS ont largement excédé ses possibilités financières, ATTENDU que sur ces faits, Monsieur [Q] [Z] n'apporte aucune explication ni aucun élément permettant de les justifier, et que la seule existence d'un procès-verbal d'Assemblée générale faisant état de convention de pool trésorerie ou de prestation entre sociétés ne peut être retenue par le Tribunal, ATTENDU que de plus, lesdites conventions ne sont pas communiquées par Monsieur [Q] [Z], ATTENDU que ces flux abusifs au détriment de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU sont qualifiables également d'abus de biens sociaux, et constituent en tout état de cause une faute de gestion sanctionnable d'une sanction personnelle à l'encontre du dirigeant ; Sur le non-respect des obligations sociales et fiscales ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que « tant le défaut de comptabilité que l'inobservation des obligations fiscales constitue une faute de gestion » ( CA de Paris, 7 mai 2015, RG 14/14820 ); ATTENDU que la jurisprudence admet aussi que « le non-paiement des cotisations sociales et des créances fiscales est une faute de gestion caractérisée en l'espèce au regard de la répétition et du montant des impayés et qui ne peut dès lors constituer une simple négligence » (CA Versailles, ch.13, 12 oct 2021, n°21/01571); ATTENDU qu'il est rappelé que l'URSSAF a déclaré une créance définitive s'élevant à la somme de 342 309,27 €, et que cette créance n'a pas été contestée par le dirigeant, donc admise, ATTENDU qu'il ressort de l'analyse de cette déclaration de créance, que la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU ne s'acquittait plus de ses cotisations URSSAF depuis 2009, ATTENDU que parallèlement, PRO BTP, ETAM, PREVOYANCE et PROBTP OPCA déclaraient également leurs créances pour un montant total cumulé de 229 834 €, qui n'étaient pas contestées non plus, ATTENDU que l'administration fiscale déclarait quant à elle une créance ramenée à la somme de 108 252,57 €, au titre des taxes et impôts dus depuis le mois de janvier 2018 ; ATTENDU que Monsieur [Q] [Z] produit pour sa défense, des attestations de régularité fiscale et sociale établies par les organismes et janvier et mars 2018 ; ATTENDU que bien que le Tribunal prend note desdites attestations, elles n'effacent en rien les créances déclarées par ces mêmes organismes, créances qui plus est, reconnues par le gérant et admises au passif de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, ATTENDU qu'il est incontestable et incontesté que du passif social et fiscal a été généré durant la gérance de Monsieur [Q] [Z], et que contrairement à ce qu'il déclare, la défaillance sociale et fiscale, même partielle, pourra donner lieu à l'engagement de la responsabilité de Monsieur [Q] [Z] au visa des dispositions de l'article L521-2 du Code de commerce, ATTENDU qu'en se soustrayant à ses obligations fiscales et sociales, Monsieur [Q] [Z] s'est rendu coupable d'une faute de gestion, et a bénéficié indûment d'une trésorerie artificielle au préjudice des organismes fiscaux et sociaux ; ATTENDU que cette faute de gestion a nécessairement augmenté le passif de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU ; Sur l'incompétence en matière de gestion reprochée à Monsieur [Q] [Z] ATTENDU que le liquidateur reproche à Monsieur [Q] [Z] une incompétence manifeste en matière de gestion au sein de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, eu égard à l'absence de mesures de recouvrement en dépit du manque de trésorerie dont souffrait la société, et un recours massif à des prêts de trésorerie auprès de BPIFRANCE entre janvier et mai 2018 ; ATTENDU qu'en effet, il est démontré qu'alors que la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU souffrait d'une insuffisance manifeste de trésorerie, Monsieur [Q] [Z] souscrivaient des prêts à répétition auprès de BPI France entre janvier et mai 2018, pour des sommes dépassant 870 447,54 € ; ATTENDU que Monsieur [Q] [Z] répond à ces reproches en rappelant que la majorité de ses clients sont des organismes publics pouvant donner lieu à des délais de paiement entre 120 et 180 jours, et que ces délais considérables de règlement justifiaient le recours à des prêts de trésorerie, ATTENDU que par ailleurs, Monsieur [Q] [Z] explique que la situation financière de la société s'est détériorée à cause de litiges l'opposant à deux clients et un détournement opéré par un ancien salarié, qui font l'objet de procédures actuellement pendantes, ATTENDU que Monsieur [Q] [Z] estime ne pas être responsable de l'insuffisance de trésorerie, et que seuls la nature de sa clientèle composée d'organismes publics payeurs dans des délais très longs, et les litiges opposant la société aux clients et son ancien salarié, sont à l'origine des difficultés financières ; ATTENDU cependant que Monsieur [Q] [Z] ne démontre pas les mesures de redressement et de recouvrement qu'il aurait mis en place pour palier à ces difficultés, peu importe leur origine, et a commis en cela une faute de gestion qui lui est personnellement imputable ; ATTENDU que les recours massifs aux prêts de trésorerie constituent des décisions totalement inadaptées et inadéquates face à la situation obérée de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, et démontrent son incompétence en matière de gestion d'une entreprise ; Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif ATTENDU que l'article L.651-2 du Code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que le dirigeant d'une personne morale pourra être déclaré responsable même si la faute de gestion que le dirigeant a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et peut être condamné à supporter en totalité ou en partie des dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles ( Cass. Com. 17 févr. 1998, n°95-18.510 ); ATTENDU que le liquidateur verse aux débats des éléments démontrant que Monsieur [Q] [Z] a usé des fonds de la société comme des siens en y empruntant des sommes à titre personnel, présentant alors un compte courant d'associé débiteur ; ATTENDU de plus qu'en se soustrayant à ses obligations sociales et fiscales, Monsieur [Q] [Z] a participé à augmenter frauduleusement le passif de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, déjà conséquent ; ATTENDU qu'il résulte de ces faits que les fautes de gestion commises par Monsieur [Q] [Z] ont contribué à augmenter frauduleusement le passif de la société et ont ainsi causés l'insuffisance d'actif ; ATTENDU que le Liquidateur judiciaire sollicite que Monsieur [Q] [Z] soit condamné en contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 1 016 304,87 € ; ATTENDU qu'en vertu du principe de proportionnalité applicable en la matière, de la gravité des fautes commises, de la responsabilité directement imputable à Monsieur [Q] [Z] et de son rôle sur l'insuffisance d'actif générée, et de leurs conséquences sur la situation financière de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, la demande est fondée, qu'il y a lieu d'y faire droit partiellement ; ATTENDU qu'en effet, le Tribunal retient la responsabilité de Monsieur [Q] [Z] notamment sur le montant de son compte courant d'associé débiteur avant l'ouverture de la procédure collective, et du passif social et fiscal généré, ATTENDU qu'en conséquence, il convient de déclarer Monsieur [Z] [Q] responsable partiellement de l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU et de le condamner à ce titre au paiement de la somme de 800 000 € ; ATTENDU que vu la nature des fautes qui lui sont imputables et leurs conséquences sur le passif généré dans le cadre de la liquidation judiciaire, et, en application des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [Z] [Q], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 10 ans ; Sur l'exécution provisoire ATTENDU que l'article R.661-1 du Code de Commerce dispose que : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. » ATTENDU qu'en vertu de cet article, les jugements prononçant une sanction de comblement de l'insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ne font pas l'objet de l'exécution de plein droit à titre provisoire ; ATTENDU que cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l'intérêt général et l'ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l'exécution à titre provisoire de la décision ; Sur les dépens de l'article 700 du Code de procédure civile ATTENDU que l'article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » ; ATTENDU que Monsieur [Z] [Q] succombant dans cette affaire sera condamné à payer à Maître [A] [R], agissant ès qualités de liquidateur de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ATTENDU qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Ministère Public en la personne de M. le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l'audience, VU les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce ; VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ; VU l'assignation présentée par Maître [R] es qualité de liquidateur judiciaire de La SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU ; DIT que Monsieur [Z] [Q] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ; DIT que Monsieur [Z] [Q] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la La SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU ; DECLARE Monsieur [Z] [Q] domicilié [Adresse 3], responsable de l'insuffisance d'actif de La SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU à concurrence de la somme de 800 000 € sur le fondement de l'article L.651-2 du Code de commerce ; CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] au paiement de la somme de 800 000 € sur le fondement de l'article L651-2 du Code de commerce ; DIT que la somme sera payable entre les mains de Maître [R] sis [Adresse 6] es qualité de liquidateur judiciaire de La SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU, dans le délai d' UN MOIS à compter de la signification du présent jugement ; PRONONCE une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 10 ans, à l'encontre de Monsieur [Z] [Q], DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ; CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] à payer à Maître [R] [A] ès qualités de liquidateur de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ; PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Alain GEORGES Pour le Greffier Isabelle LORENZONI Signe electroniquement par Alain GEORGES Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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- 1 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Toulon · n° 2024F01916
en commun : code de commerce L651-2, code de commerce R661-1, code de commerce L651-1, code de commerce L653-4, code de commerce L653-1, code general des impots 206, code de commerce L241-3, code de commerce R128-1, code de commerce L128-1
- 27 mai 2026 · Tribunal de commerce de Poitiers · n° J2025000015
en commun : code de commerce L651-2, code de commerce L223-21, code de commerce L651-1, code de commerce L653-4, code de commerce L653-1, code de commerce R128-1, code de commerce L128-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L01165
en commun : code de commerce L651-2, code de commerce R661-1, code de commerce L651-1, code de commerce L653-4, code de commerce L653-1, code de commerce R128-1, code de commerce L128-1
- 2 avril 2026 · Tribunal de commerce de Toulon · n° 2025F00966
en commun : code de commerce L651-1, code de commerce L653-4, code general des impots 206, code de commerce L241-3, code de commerce R128-1, code de commerce L128-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L02126
en commun : code de commerce L651-2, code de commerce L223-21, code de commerce L653-4, code de commerce L653-1, code de commerce R128-1, code de commerce L128-1
- 13 mai 2026 · Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare · n° 2025F00516
en commun : code de commerce L651-2, code de commerce L651-1, code de commerce L653-4, code de commerce L653-1, code de commerce R128-1, code de commerce L128-1
- 13 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L01167
en commun : code de commerce L651-2, code de commerce L651-1, code de commerce L653-4, code de commerce L653-1, code de commerce R128-1, code de commerce L128-1
- 13 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L02690
en commun : code de commerce L651-2, code de commerce L651-1, code de commerce L653-4, code de commerce L653-1, code de commerce R128-1, code de commerce L128-1
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