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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 17 avril 2026, n° 25/03034

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Exposé du litige

EXPOSÉ



Vu l'appel interjeté le 12 mai 2021 par la SA CSNSP 431 à l'encontre du jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal de commerce de Montpellier dans l'instance n° RG 2018 005904 ;



Vu la déclaration de saisine du 19 septembre 2025 réalisée par la SA CSNSP 431 suite à renvoi après arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-20.341) prononçant la cassation partielle de l'arrêt attaqué, mais seulement en ce que la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier a jugé (procédure n° RG 21/03125) irrecevable l'action directe de la SA CSNSP 431 contre la société Avancis GmbH sauf au titre de la mise en 'uvre de la « garantie produits », et a notamment débouté la SA CSNSP 431 de ses demandes fondées sur ladite « garantie produits » ;



Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 3 octobre 2025 ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 février 2026 par la SA CSNSP 431, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 février 2026 par la société Avancis GmbH, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 février 2026 par la SAS GenSun, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu l'ordonnance du 3 octobre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 26 février 2026 ;



Vu l'arrêt du 5 mars 2025 prononçant la révocation de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience des plaidoiries.



***



Par contrat du 19 avril 2013, la société Neoen Services International a confié à la société française GenSun la conception et la construction d'une centrale photovoltaïque à [Localité 4] (Portugal). 



Ce contrat a été cédé, le 31 mai 2013, par la société Neoen Services International à sa filiale portugaise, la société CSNSP 431 (ci-après la société CSNSP).



Le 16 juillet 2013, la société CSNSP a confié à la société GenSun la maintenance et l'exploitation de la centrale de [Localité 4] à compter de sa mise en service.



Le 5 mars 2013, la société GenSun a acquis les panneaux photovoltaïques auprès de la société de droit allemand Avancis GmbH (ci-après la société Avancis) selon un contrat qui comportait une clause attributive de compétence aux juridictions de Leipzig et une clause de choix de la loi allemande. La société Avancis a établi un devis le 5 mars 2013 en France, à [Localité 5], proposant à la société GenSun d'acheter l'ensemble des modules nécessaires à la construction de la Centrale, à savoir 18.380 modules de modèle « Avancis PowerMax Smart » et ce, pour le prix de 1.257.192 euros HT. La société GenSun a passé une commande correspondant à ce devis le 20 mars 2013, à [Localité 6]. 



En juillet et août 2013, la société Avancis a livré les modules sur le chantier de [Localité 4]. La société GenSun a constaté que certains modules ont été endommagés durant leur transport et que d'autres présentaient des anomalies (câbles pincés sous les rails, auréoles apparaissant sur les modules après quelques heures d'exposition au soleil, etc.),



Le 25 octobre 2013, les sociétés Avancis et GenSun ont signé un accord stipulant que la société Avancis s'engageait à remplacer 3.440 modules ayant changé de couleur, et en contrepartie, la société GenSun a renoncé à toute action concernant les modules changés.



Le 27 janvier 2014, la centrale photovoltaïque a été mise en fonctionnement. Le 1er mars 2014, une réception provisoire a été effectuée par les sociétés GenSun et CSNSP431.



Le 16 octobre 2014, la société GenSun a notifié à la société Avancis d'une part, la dégradation des modules ( phénomène de délamination) apparue dès le mois d'octobre 2014, d'autre part, l'inadéquation des caractéristiques techniques desdits modules au regard des prévisions contractuelles des parties et, plus particulièrement, l'inadéquation de la NOCT ( Normal Opérating Cell Température = qui correspond à la température des cellules photovoltaïques) qui s'est avérée bien plus élevée que celle annoncée par la notice technique fournie par Avancis.



Une inspection contradictoire a eu lieu sur le site de la centrale le 4 mai 2015 qui a confirmé le phénomène de délamination pour 30% des modules examinés.

 

En août 2015, la société Avancis a proposé, à titre commercial, de procéder au remplacement des modules ne donnant pas satisfaction ou de régler une somme correspondant à 6,05% du prix des modules.



Le 1er mars 2016, la réception définitive de l'installation a été prononcée entre les sociétés CSNSP et GenSun. Cette dernière a précisé, à cette occasion qu'elle « déploiera ses meilleurs efforts pour aider CSNSP 431 à faire aboutir la réclamation en cours auprès du fabricant de modules (Avancis) ». 



Le 1er juillet 2017, la société CSNSP a mis en demeure la société Avancis de lui rembourser le paiement de la totalité du prix d'achat que la société Avancis a perçu de la vente des modules à la société GenSun, soit la somme de 1.257.192 euros.



***

Par exploit du 22 février 2018, la société CSNSP a fait assigner les sociétés GenSun et Avancis en résolution du contrat de vente conclu entre elle-même et la société GenSun ainsi que de la vente conclue entre les sociétés Avancis et GenSun, en condamnation de la société Avancis à payer à la société GenSun une certaine somme en restitution du prix de cession, et en condamnation de cette-dernière société à lui payer cette même somme.



A titre subsidiaire, la société CSNSP a invoqué la garantie contractuelle, consentie par la société Avancis aux acquéreurs et propriétaires de ces modules et a sollicité la condamnation de la société » Avancis à lui payer une certaine somme titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi lié à la sous-performance des modules.



La société Avancis a par ailleurs soulevé une exception d'incompétence en faveur des juridictions allemandes.



***

Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a statué comme suit: 



« Se déclare compétent pour connaître des demandes de la société CSNSP 431 à l'encontre de la société Avancis,



Se déclare compétent pour connaître des demandes de la société CSNSP 431 à l'encontre de la société Gensun, 



Se déclare incompétent pour connaitre des demandes de la société GenSun à l'égard de la société Avancis,



Juge irrecevable l'action de la société CSNSP 431 à l'encontre de la société Avancis,



Juge recevable l'action de la société CSNSP 431 à l'encontre de la société GenSun,



Donne acte e à la société GenSun qu'elle ne s'oppose pas aux demandes de la société CSNSP 431,



En conséquence, le tribunal :



Prononce la résolution du contrat de vente « Engineering, Procurement and Construction of a 2MVA Photovoltaic Power Plant in [Localité 4] (Portugal) » conclu le 19 avril 2013 entre les sociétés CSNSP 431 et GenSun,



Condamne la société GenSun à verser à la société CSNSP 431 la somme de 1.257.192 euros HT correspondant au prix d'achat des modules en litige,



Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société GenSun aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquides et taxes à la somme de 85,76 euros toutes taxes comprises. ». 



***



La société CSNSP a relevé appel le 12 mai 2021 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu'il a :



- jugé irrecevable l'action de la société CSNSP à l'encontre de la société Avancis ; 



- rejeté la demande de la société CSNSP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- implicitement débouté la société CSNSP de sa demande tendant à la désignation d'un expert et formulée comme suit : 

- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal suivant les dispositions du règlement (CE) n 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale avec pour mission de : se rendre sur le site de la centrale solaire exploitée par la société CSNSP et située à [Adresse 4] à [Localité 4] (Portugal) et visiter les lieux ; 

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre les parties et tous sachants ; 

s'adjoindre les services de tout sapiteur et s'adresser à tout laboratoire d'analyses dont l'intervention serait rendue nécessaire par la technicité ou la particularité de l'expertise ; déterminer et décrire l'ensemble des dysfonctionnements, non-conformités et défauts, visibles ou non visibles, des panneaux photovoltaïques installés sur le site de la centrale solaire exploitée par la société CSNSP et située à [Adresse 4] à [Localité 4] (Portugal) ; 

apprécier si la conception et la fabrication des panneaux photovoltaïques effectués par la société Avancis sont conformes aux règles de l'art, ainsi qu'aux prévisions des parties; examiner en particulier, à la lumière des rapports établis par le Laboratoire Certisolis les 20 novembre 2015 et 10 mai 2016, si les panneaux photovoltaïques fournis par Avancis ont une valeur NOCT (Normal Operating Cell Temperature) conforme à la valeur NOCT de 40 C indiquée par Avancis dans sa notice contractuelle, et en tirer toutes conclusions utiles ; 

- si la conception et la fabrication des panneaux photovoltaïques effectués par la société Avancis ne sont pas conformes, exposer en quoi et les raisons techniques et matérielles qui sont, le cas échéant, à l'origine de cette non- conformité ; 

- donner tous les éléments techniques et de fait, permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices de toute nature résultant des insuffisances et manquements constatés dans la conception et la fabrication des panneaux photovoltaïques fournis par la société Avancis ; fournir tous éléments chiffrés pour permettre à la juridiction ultérieurement saisie de fixer les différents chefs de préjudices subis par la société CSNSP ; 

- dire que l'expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans le délai qu'il plaira au tribunal de fixer ; 

- dire qu'il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal.



 ***

Par ordonnance d'incident du 16 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de la société de droit allemand Avancis GmbH tendant à l'irrecevabilité, tirée des fins de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir et défaut de qualité à agir, des demandes de la société de droit portugais CSNSP 431, et a condamné la société de droit allemand Avancis GmbH à payer à la société de droit portugais CSNSP 431 la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.



***



Par arrêt du 25 avril 2023, la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier (n° RG 21/03125) a statué comme suit :



« Déclare irrecevables les conclusions de la société GenSun déposées le 6 février 2023,



Au fond, réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 29 mars 2021, mais seulement en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de la société CSNSP 431 à l'encontre de la société Avancis GmbH et statuant à nouveau,



Déclare irrecevable l'action directe de la société de droit portugais CSNSP 431 à l'encontre de la société de droit allemand Avancis GmbH sauf au titre de la mise en 'uvre de la « garantie produits », garantie contractuelle insérée dans le contrat liant la société Avancis GmbH à la société GenSun,



Déboute cependant la société CSNSP 431 de ses demandes à l'encontre de la société Avancis Gmbh en ce qu'elles sont fondées sur cette « garantie produits », 



Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,



Rejette toutes autres demandes, 



Condamne les sociétés CSNSP 431 et GenSun aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Avancis GmbH la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ». 



***

La société CSNSP a par la suite formé un pourvoi en cassation (pourvoi n° 23-20.341).



***

Par un arrêt du 28 mai 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué comme suit : 



« Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle ;



Casse et annule, mais seulement en ce qu'il juge irrecevable l'action directe de la société CSNSP 431 contre la société Avancis sauf au titre de la mise en oeuvre de la « garantie produits », et déboute la société CSNSP 431 de ses demandes fondées sur ladite « garantie produits », l'arrêt rendu le 25 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;



Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;



Condamne in solidum la société Avancis et la société GenSun aux dépens ; 



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Avancis et la société GenSun et les condamne in solidum à payer à la société CSNSP 431 la somme de 3 000 euros ; ». 



 ***

L'ordonnance de clôture initialement fixée au 26 février 2026 a été révoquée par arrêt du 5 mars 2026, à la date d'audience des plaidoiries. En réponse aux conclusions de l'appelante transmises le 24 février 2026, la société Avancis a déposé des conclusions le 27 février 2016. Ces conclusions sont dans le débat, de même que les conclusions n°3 de la société CSNSP 431, dernières conclusions déposées la veille de l'audience.



 ***



Dans ses dernières conclusions, la société CSNSP, appelante, demande à la cour, au visa du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, du règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, des articles 1604, 1610, 1611 et 1147 ancien du code civil, et des articles 146, 232 et suivants du code de procédure civile, de :



« Infirmer le jugement entrepris mais uniquement en ce qu'il a : 


 jugé irrecevable l'action directe de CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis GmbH ;

 débouté implicitement CSNSP 431 de sa demande de désignation d'un expert judiciaire ;

 débouté CSNSP 431 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;




Statuant à nouveau : 



A titre principal, 



Juger que l'action directe de CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis GmbH sur le fondement de son obligation de délivrance conforme est soumise à la loi française ;



Juger recevable l'action directe de CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis GmbH sur le fondement de son obligation de délivrance conforme ; 



Prononcer la résolution du contrat de vente des modules photovoltaïques conclu entre Avancis GmbH et GenSun, et formalisé par le devis du 5 mars 2013 et ses annexes dès lors que lesdits modules sont affectés de non-conformités ; 



Condamner Avancis à restituer à CSNSP 431 la somme de 1.257.192 euros HT correspondant au montant perçu par Avancis GmbH au titre de l'achat des panneaux photovoltaïques, et assortir cette somme de l'intérêt légal à compter de la mise en service de la centrale solaire en date du 1er mars 2014, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;



Condamner la société Avancis GmbH à payer à la société CSNSP 431 la somme de 4.714.300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société CSNSP 431 du fait des défaillances de la société Avancis GmbH ;



En cas de restitution des modules photovoltaïques,



Ordonner que le remboursement du prix des modules photovoltaïques à la société CSNSP 431 devra nécessairement précéder la restitution desdits modules pour que soit assurée la continuité de l'exploitation de la centrale photovoltaïque de [Localité 4] ;



Condamner la société Avancis GmbH à supporter les frais de reprise des modules 

photovoltaïques et, à défaut, condamner la société Avancis GmbH à payer à la société CSNSP 431 la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts afin de couvrir le coût de reprise des modules photovoltaïques ;



A titre subsidiaire, 



Juger recevable l'action directe de CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis GmbH en droit portugais sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ; 

 

Condamner la société Avancis GmbH à payer à la société CSNSP 431 la somme de 5.971.492 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société CSNSP 431 du fait des défaillances de la société Avancis GmbH ; 

 

A titre infiniment subsidiaire, 



Condamner Avancis GmbH, au titre de la mise en 'uvre de Garantie Produits, à rembourser à CSNSP 431 le prix d'achat des modules photovoltaïques, soit la somme de 1.257.192 euros HT, correspondant au montant perçu par Avancis GmbH au titre de l'achat des modules photovoltaïques, et assortir cette somme de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure adressée par CSNSP 431 à Avancis GmbH en date du 10 juillet 2017, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;



Condamner la société Avancis GmbH à payer à la société CSNSP 431 la somme de 4.714.300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société CSNSP 431 du fait de l'inexécution par la société Avancis GmbH de ses obligations contractuelles ;



En tant que de besoin, 



Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de : 


se rendre sur le site de la centrale photovoltaïque exploitée par la société CSNSP 431 et située à [Adresse 4] à [Localité 4] (Portugal) et visiter les lieux ;

se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

entendre les parties et tous sachants ;

s'adjoindre les services de tout sapiteur et s'adresser à tout laboratoire d'analyses dont l'intervention serait rendue nécessaire par la technicité ou la particularité de l'expertise ; 

déterminer et décrire l'ensemble des dysfonctionnements, non-conformités et défauts, visibles ou non visibles, des modules photovoltaïques installés sur le site de la centrale photovoltaïques exploitée par la société CSNSP 431 et située à [Adresse 4] à [Localité 4] (Portugal) ;

apprécier si la conception et la fabrication des modules photovoltaïques effectuées par la société Avancis GmbH sont conformes aux règles de l'art, aux normes techniques et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux prévisions contractuelles des parties ;

si la conception et la fabrication des modules photovoltaïques effectués par la société Avancis GmbH ne sont pas conformes, exposer en quoi et les raisons techniques et matérielles qui sont, le cas échéant, à l'origine de cette non-conformité ;

déterminer si la puissance de sortie des modules photovoltaïques de la centrale de [Localité 4] est conforme à la « Garantie Produits » d'Avancis GmbH ;

déterminer si la diminution annuelle de la puissance nominale des modules photovoltaïques de la centrale de [Localité 4] est conforme à la Garantie Produits d'Avancis GmbH;

déterminer, le cas échéant, l'origine de la sous-performance des modules photovoltaïques de la centrale de [Localité 4] ;

examiner en particulier, à la lumière des rapports établis par le laboratoire Certisolis les 20 novembre 2015 et 10 mai 2016, si les panneaux photovoltaïques fournis par Avancis ont une valeur NOCT (Normal Operating Cell Temperature) conforme à la valeur NOCT de 40° C indiquée par Avancis GmbH dans sa notice contractuelle, et en tirer toutes conclusions utiles ; 

déterminer l'origine, les causes, l'étendue et la date d'apparition du phénomène de délamination ;

déterminer les conséquences de ce phénomène sur la performance des modules photovoltaïques affectés ;

donner tous les éléments techniques et de fait, permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices de toute nature résultant des insuffisances et manquements constatés dans la conception et la fabrication des modules photovoltaïques fournis par la société Avancis GmbH ; et

fournir tous éléments chiffrés pour permettre à la juridiction ultérieurement saisie de fixer les différents chefs de préjudices subis par la société CSNSP 431.




Adresser une demande d'exécution directe de l'expertise judiciaire via le formulaire L, de l'annexe I du règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale à :

 

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Portugal 

[XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX02]

[Courriel 1]



En tout état de cause, 



Débouter la société Avancis GmbH de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;



Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société GenSun ;



Condamner la société Avancis GmbH à payer à la société CSNSP 431 la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamner la société Avancis GmbH aux entiers dépens. ». 



Au soutien de ses prétentions, la société CSNSP, appelante, expose que :



A titre principal :



1°) L'action directe de CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis fondée sur l'obligation de délivrance conforme est recevable car, selon le droit de l'Union européenne, l'action directe de CSNSP 431 contre la société Avancis est de nature délictuelle et la loi applicable à cette action doit être déterminée en application de l'article 4 du Règlement 

(CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.

Or, en application de l'article 4§3 du Règlement Rome II, la loi applicable à l'action directe de CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis est la loi française et cette action directe est donc parfaitement recevable.



2°) L'action directe de CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis fondée sur l'obligation de délivrance conforme est bien fondée :

Les défauts affectant les modules (non-conformité de la valeur NOCT aux prévisions du contrat, non-conformité des modules aux normes de sécurité) ne sont pas des vices cachés, mais des défauts de conformité, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée pour la première fois par la société Avancis doit être écartée.



L'action directe de la société CSNSP 431 étant soumise à la loi française, l'article 1610 du code civil s'applique, selon lequel :

« Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »



Or, la non-conformité des modules vendus par Avancis ne fait aucun doute dès lors que ces modules présentent des défauts de conformité majeurs dont chacun justifie à lui-seul, la résolution du contrat de vente entre Avancis et GenSun : 

- la valeur NOCT des modules n'est pas conforme à celle indiquée dans la notice annexée aux conditions générales de vente d'Avancis, aux spécifications contractuelles du Contrat EPC et aux attentes légitimes de CSNSP 431 ; 

- l'état de dégradation précoce des modules dû au phénomène de « délamination » affecte leur sécurité et les modules délaminés ne sont pas conformes aux normes de sécurité en vigueur au jour de la délivrance (ii) ; 

- l'état de dégradation précoce des modules dû au phénomène de « délamination» affecte leur performance et les modules délaminés ne sont pas conformes aux prévisions contractuelles des parties.



Par ailleurs, la résolution du contrat EPC entre GenSun et CSNSP 431 en raison de la non-conformité des modules a donc été définitivement jugée par le tribunal de commerce de Montpellier, de sorte que juger désormais les modules livrés par Avancis comme étant conformes aux prescriptions contractuelles prévues par les parties- à savoir notamment GenSun et Avancis- ainsi qu'aux normes en vigueur, aboutirait nécessairement à rendre une décision contraire aux décisions définitives rendues sur ce point par le Tribunal de commerce et la Cour d'appel de Montpellier.



3°) Sur les dommages-intérêts demandés au visa des dispositions de l'article 1611 du code civil: « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »



La société CSNSP 431 expose que :

- selon un rapport du 13 novembre 2013 effectué antérieurement à la construction de la Centrale par un bureau d'étude dénommé Solaïs, la Centrale de [Localité 4] était supposée produire, en tenant compte d'une dégradation annuelle des modules égale à - 0.5 % / an, une quantité annuelle d'électricité évaluée à 3.784 MWh (Pièce n°42) ;

- cette quantité n'a jamais été atteinte : A titre d'exemple, la Centrale a produit seulement 3.457 MWh en 2016 (Pièce n°43) ;

- les différentes expertises réalisées sur des modules de même modèle, fournis par Avancis pour les besoins d'un autre projet en France sur la commune de [Localité 7], établissent le lien de causalité entre le phénomène de délamination, la sous-performance desdits modules et leur insécurité ;

- l'ensemble de ces défauts pénalise désormais le rendement de la Centrale de [Localité 4] depuis plus de 10 ans ;

- l'important manque à gagner qui en résulte pour CSNSP 431, de 2014 à fin 2025, est de 2.472.120 euros pour les 11 premières années pleines (Pièce n°54) ;

- en tenant compte de la durée de vie de 30 ans de la Centrale et du montant du manque à gagner moyen de 2014 à 2025, le préjudice total subi par CSNSP 431 peut être évalué à 4.514.300 euros (Pièce n°54). 



La société CSNSP 431 demande en outre la somme de 200 000 euros au titre d'un préjudice résultant de l'atteinte à sa réputation.



A titre subsidiaire :



L'action directe de la société CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis est recevable en droit portugais sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, et bien fondée. 



Le cabinet d'avocat portugais Abreu Advogados, consulté sur ce point le confirme et l'applique au litige opposant CSNSP 431 à Avancis (Pièce n°55 ' Traduction libre) : 

 

« Nous estimons qu'une telle action est recevable pour certains motifs, notamment dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle établie par le droit portugais. 

 

L'article 483 du Code civil portugais précise les éléments nécessaires pour établir cette 

responsabilité : 

1. Acte illicite : 

Avancis doit avoir commis un acte ou une omission illicite, c'est-à-dire contraire à la loi ou aux obligations générales de diligence et de bonne foi. Dans le contexte des modules, cela pourrait inclure : 

' Fournir de fausses informations concernant les spécifications ou l'état des Modules leur état. 

' La fourniture et la mise sur le marché de Modules défectueux qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques et aux règles de sécurité applicables. 

 

2. Faute : 

L'acte illégal doit avoir été commis avec une faute, sous la forme : 

' Faute intentionnelle : Avancis a sciemment présenté le produit de manière trompeuse ou dissimulé des défauts. 

' Négligence : Avancis n'a pas fait preuve de la diligence requise dans les circonstances, ce qui a entraîné des dommages. 

 

3. Dommage : 

Le CSNSP 431 doit avoir subi un préjudice ou une perte réelle du fait de l'acte illégal 

d'Avancis 

 

Par exemple, cela pourrait inclure :

 Le prix payé pour les modules (1 257 192 € hors TVA). 

' Les pertes causées par l'interruption de l'exploitation de la centrale électrique en raison des modules défectueux. 

 

4. Causalité : 

Il doit exister un lien de causalité direct entre l'acte illicite d'Avancis et le préjudice subi par CSNSP 431. CSNSP 431 doit démontrer que le préjudice n'aurait pas été subi sans le comportement fautif d'Avancis, en établissant que l'acte illicite était la cause directe et effective de la perte. »



La société Avancis soutient que l'action sur ce fondement est prescrite par application des dispositions de l'article 498 du code civil portugais ; or, ce n'est qu'à compter des premiers rapports d'expertise commandités par la société CSNSP 431 dont le premier date du 20 novembre 2015, que l'appelante a découvert des désordres pouvant justifier son droit à réparation. Ce rapport doit servir de point de départ du délai de prescription.



A titre infiniment subsidiaire :



L'action de la société CSNSP431 à l'encontre d'Avancis en application de la garantie produits, garantie contractuelle, est bien fondée.



La société Avancis garantit la conformité de ses modules pendant une période de 10 ans à compter de leur vente, soit en l'espèce du 5 mars 2013 au 5 mars 2023. Dans l'hypothèse d'une mise en 'uvre de la Garantie Produits pour l'un des cas visés par la garantie, Avancis s'engage à réparer, remplacer les modules ou à rembourser le prix d'achat payé par le client. 

 

La société CSNSP 431 qui bénéficie ainsi directement de la Garantie Produits consentie par Avancis a mis en jeu les droits qui en découlent par une lettre adressée à la société le 10 juillet 2017. Et la société Avancis n'a jamais contesté le fait que les défauts des modules, tant au titre de leur valeur NOCT qu'au regard de leur état de délamination, constituaient des défauts matériels et/ ou de fabrication au sens de la « Garantie Produits ». 



La société SCNSP 431 s'appuie sur le rapport du laboratoire Certisolis du 22 août 2025 qui a conclu dans le cadre de l'expertise judiciaire menée sur les modules de la Centrale de [Localité 7] (Pièce n°49). Quinze modules, de même modèle que ceux de la Centrale de [Localité 4] ont été testés qui présentaient le même phénomène de délamination. Une perte de puissance et des défauts d'étanchéité entrainant un risque de sécurité ont également été identifiés. Ces défauts constituent des défauts de fabrication et des défauts matériels des modules fournis par la société Avancis pour la Centrale de [Localité 4]. 



La société CSNSP 431 demande donc le remboursement du prix d'achat des modules au titre de la mise en jeu de la Garantie Produits, soit la somme de 1 257 192 euros HT.



La société CSNSP 431 écarte le moyen tiré de la forclusion de son action au titre de la garantie produits en invoquant l'autorité de chose jugée, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier n'ayant pas été cassé en ce qu'il a déclaré son action recevable.



La société CSNSP 431 écarte également le moyen tiré de l'anéantissement de la garantie produits à la suite de l'anéantissement du contrat EPC conclu avec la société GenSun. Elle soutient au contraire que la « Garantie Produits » est un contrat autonome du Contrat EPC, et qu'elle contient des conditions de mise en 'uvre propre, lesquelles sont particulièrement claires, l'article 5 de la « Garantie Produits » stipulant que: 

« Les droits découlant de ces garanties sont cessibles au nouveau propriétaire de l'endroit où le(s) module(s) PV a(ont) été installé(s) pour la première fois, à condition que le ou les modules PV restent installés à cet endroit. » 



La société CSNSP 431 écarte également le moyen tiré de ce que, conformément à l'article 1er de la garantie produits, cette garantie ne serait pas invocable par un non client direct de la société Avancis. 



En tout état de cause, la société CSNSP 431 sollicite la désignation d'un expert judiciaire par application du Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention de preuve) (ci-après, « Règlement Obtention de preuves »)



***

Dans ses dernières conclusions, la société de droit allemand Avancis, intimée, demande à la cour, au visa des articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile, de :



« Révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 26 février 2026 et admettre aux débats les présentes conclusions en réplique n°2 d'Avancis



Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'ils ont déclaré l'action de CNSPS 431 à l'encontre d'Avancis irrecevable 



Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'ils ont débouté CSNSP 431 de l'ensemble des demandes formées à l'encontre d'Avancis



Statuant à nouveau sur renvoi de cassation,



A titre principal : 



- Juger que les demandes formées à titre principal par CSNSP à l'encontre d'Avancis, soumise à la loi portugaise en application de l'article 4§1du Règlement Rome II, ou à défaut à la loi allemande en application de l'article 4§3 du règlement Rome II, est irrecevable ; 

- A défaut, juger que les demandes formées à titre principal par CSNSP à l'encontre d'Avancis sont prescrites et mal-fondées au regard des dispositions de la loi française ;

- Juger que les demandes formées à titre subsidiaire par CSNSP sur le fondement sont prescrites et mal-fondées au regard des dispositions de la loi portugaise relative à la responsabilité délictuelle ;

- Rejeter l'ensemble des demandes formées par CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis



A titre subsidiaire : 



- Juger que les demandes formées à titre subsidiaire par CSNSP sur le fondement de la 

"Garantie Produits", ont été définitivement tranchées par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier pour des motifs non remis en cause par la Cour de cassation ;

- Juger à défaut que les demandes formées à titre subsidiaire par CSNSP sur le fondement de la "Garantie Produits" sont irrecevables, prescrites et mal-fondées ;

- Rejeter l'ensemble des demandes formées par CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis



A titre infiniment subsidiaire



- Juger que les préjudices allégués par CSNSP 431 sont manifestement surévalués et les ramener à de plus justes proportions, et en tout état de cause à une somme qui ne saurait excéder 207.310 euros, à laquelle il conviendra de déduire la somme de 82.101,42 d'ores et déjà perçue. 

- Rejeter la demande de CSNSP 431 visant à ce que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la « mise en service de la centrale solaire en date du 1er mars 2014 » avec capitalisation des intérêts 



En tout état de cause :



- Débouter la SA CSNSP 431 et la SAS GenSun de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

- Condamner la SA CSNSP 431 à payer à la société Avancis GMBH la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance, d'appel exposés devant la première cour d'appel et devant la cour de céans. ». 



Au soutien de ses prétentions, la société Avancis, intimée, expose que :



1°) Sur la recevabilité des demandes de la société CSNSP 



A titre principal :



- sur l'irrecevabilité des demandes fondées sur l'obligation de délivrance conforme :



La loi applicable pour déterminer la recevabilité et le bien-fondé de l'action de CSNSP 

contre la société Avancis est la loi portugaise en application de l'article 4§1 du Règlement Rome II qui dispose en son 1er alinéa que :

 "Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent (') ».



Or, la loi portugaise ne reconnaît aucun droit d'action contractuel du sous-acquéreur [CSNSP] contre le vendeur initial [Avancis], comme le confirme le cabinet d'avocat portugais Antas da Cunha Ecija, consulté sur ce point par la société Avancis (pièce n°7).



Si l'article 4§1 du Règlement Rome II selon lequel la loi applicable à une obligation non contractuelle est la loi du pays où le dommage survient, prévoit une exception 

« 3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question", cette clause échappatoire n'a vocation à s'appliquer qu'à titre exceptionnel, lorsque les critères prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4, apparaissent manifestement inopérants.



Si la Cour entendait faire application de la clause d'exception en considérant que la loi portugaise présente des liens trop ténus avec le litige, elle ne pourra qu'appliquer la loi allemande en tant que loi du pays dans lequel est survenu le fait générateur du dommage allégué (la fabrication des modules) et où réside le défendeur (Avancis). Ces deux critères de rattachement, lieu du fait générateur du dommage, et lieu du domicile du défendeur, constituent en effet des critères de rattachement pertinents en droit international privé, à l'inverse du lieu de signature d'un contrat.




A titre subsidiaire :




En tout état de cause, l'ensemble des demandes formées sur le fondement d'un prétendu manquement d'Avancis à son obligation de délivrance conforme sont prescrites, et en en tout état de cause mal-fondées dés lors que L'argument de CSNSP équivaut à un

 « cumul exceptionnel des actions », soit action pour délivrance non-conforme et action pour vices cachés. Or, dans cette hypothèse, la jurisprudence juge de manière constante que dès lors qu'il y a une impropriété à l'usage, le seul fondement possible est celui de la garantie des vices cachés, et ce même s'il existe une non-conformité aux spécifications convenues (Civ. 1ère 5 mai 1993 ; Civ.1ère 27 octobre 1993 ; Civ. 1ère, 19 février 2014). Partant, à supposer loi française applicable, l'action de CSNSP à l'encontre d'Avancis devrait nécessairement être fondée sur la garantie des vices cachés, et serait donc prescrite en application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil.



Enfin, les demandes de la société CSNSP sont mal fondées pour les raisons suivantes :



- la preuve de défauts inhérents aux modules n'est pas rapportée : d'une part, la société CSNSP se prévaut exclusivement d'un rapport réalisé non contradictoirement par le laboratoire Certisolis, à la demande de la société GenSun, lequel fait état d'une mesure effectuée sur un seul des 18 340 panneaux installés sur le site ; d'autre part, le second rapport d'essai de Certisolis versé aux débats par CSNSP (pièce CSNSP n°30) est quant à lui sans lien avec le litige puisqu'il porte sur des modules PowerMax Smart 3.5 qui ne sont pas ceux installés sur le site ;

au contraire, le « rapport » Certisolis versé aux débats par CSNSP confirme, pour le seul module dont la valeur NOCT a été calculée et serait selon CSNSP trop élevée, une puissance calculée de 116,9 W soit un delta de 2,6% par rapport à la valeur nominale (après 3 ans d'exploitation). Ce delta est donc tout à fait satisfaisant et conforme à la garantie donnée par Avancis ;

la société CSNSP croit désormais pouvoir se prévaloir de notes provisoires établies par un expert judiciaire désigné dans le cadre d'une procédure relative à une autre Centrale photovoltaïque située à [Localité 7], faisant état d'une délamination de certains panneaux, alors même qu'elle n'est pas partie à ces opérations, que les panneaux ne sont pas identiques et que le phénomène de délamination serait apparu à [Localité 4] en octobre 2014 et à [Localité 7] en 2023, soit 10 ans plus tard.



- la preuve de la prétendue sous-performance de l'installation photovoltaïque n'est pas non plus rapportée :



1°) la société Avancis n'a pris aucun engagement à propos de la performance et/ou de rendement de l'installation vis-à-vis de GenSun, et encore moins de CSNSP.

2°) Il n'est en tout état de cause pas démontré un quelconque lien de causalité entre la sous-performance alléguée des panneaux, et la performance de l'installation dans son ensemble qui peut être affectée par la maintenance ou des choix d'exploitation.

3°) le contrat EPC conclu entre CSNSP et GenSun distingue bien la garantie à laquelle s'engage GenSun au titre du ratio de performance (article 12.2) de la garantie auquel elle s'engage au titre de la puissance des modules (article 12.4), ces deux notions étant des notions distinctes.

4°) la société GenSun a déjà réglé au titre de la baisse du ratio de performance de l'installation une indemnité correspondante de 82 101,42 euros évaluée par elle conformément aux modalités de calcul définies à l'article 12.2.4 du contrat EPC. Mais ces chiffres qui ne sont justifiés par aucun document ne peuvent par conséquent être retenus 



- Les demandes fondées sur le régime de la responsabilité délictuelle applicable en droit portugais sont mal fondées :



L'appelante soutient pour la première fois, dans des écritures régularisées quelques jours avant la clôture que son action directe serait recevable en droit portugais sur le fondement de la responsabilité délictuelle. L'appelante s'appuie sur une « legal opinion » d'un cabinet d'avocats portugais qui ne fait que reprendre l'argumentation erronée de l'appelante.



Mais cette « legal opinion » confirme que l'action directe du sous-acquéreur contre le fabricant, vendeur initial, fondée sur un manquement contractuel est irrecevable en droit portugais.



L'action sur un fondement délictuel est prescrite par application de l'article 498 du code civil. La société CSNSP a considéré que la dégradation des modules était devenue évidente en octobre 2014, de sorte que le délai de prescription portugais de trois ans, a commencé à courir à compter de ce jour et avait donc expiré lorsque la société CSNSP 431 a initié sa procédure en février 2018.



En tout état de cause, l'action délictuelle de la société CSNSP est mal fondée, aucune des quatre conditions requises en droit portugais n'étant remplie, dès lors que ne sont rapportées, ni la preuve d'un fait illicite, ni celle d'une faute délictuelle d'Avancis, telle qu'une faute intentionnelle ou une négligence, ni la preuve d'un dommage, ni la preuve d'un lien de causalité entre les défauts invoqués et le préjudice allégué.



- Les demandes subsidiaires fondées sur « la garantie produits » sont également mal fondées :



Dans son arrêt du 25 avril 2023, la cour d'appel de Montpellier a jugé les demandes formées par la société CSNSP à l'encontre de la société Avancis recevables mais mal fondées en retenant que CSNSP ne démontre pas l'existence d'un défaut généralisé des modules lié à la non-conformité de la valeur NOCT, ni que le changement d'aspect des modules « affecte leur rendement, alors que la « garantie produits » est précisément exclue relativement à des anomalies visuelles telles qu'une décoloration, des tâches, des rayures ou une usure qui ne nuisent pas au fonctionnement des modules » 

 

Aucun des moyens soulevés par CSNSP dans le cadre de son pourvoi en cassation ne visant à critiquer ce chef du jugement, le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui rejette l'ensemble des demandes formées contre Avancis sur le fondement de la Garantie Produits ne pourra qu'être confirmé.



Si la Cour estime recevable la demande sur le fondement de la Garantie Produits, elle jugera cette action mal fondée aux motifs que :

1° la résolution du contrat conclu entre la société CSNSP et GenSun étant définitive, le prétendu transfert de la Garantie Produits à la société CSNSP est inopérant ;



2° le contrat conclut entre les sociétés Avancis et GenSun inclut en complément des conditions générale de vente d'Avancis, une garantie spécifique aux modules photovoltaïques qui n'a vocation à être mobilisable que dans le cadre d'une vente directe par Avancis à un client final qui achète les modules pour son propre usage, ce qui exclut de facto son application dans le cadre d'une chaîne de contrats.



En outre, le contrat EPC conclu entre les sociétés CSNSP et GenSun prévoyait à l'article 12.6 que GenSun devait s'assurer que l'ensemble des garanties accordées par les fabricants étaient directement émises au nom du client et GenSun a manifestement manqué à son obligation.



Enfin, la société CSNSP prétend que les caractéristiques des modules ne seraient pas conformes à celles convenues contractuellement, de sorte que la seule garantie mobilisable serait la garantie » écart par rapport à la qualité ou à la quantité convenue des biens » et les conditions générales de vente Avancis qui s'appliquent cumulativement avec les conditions particulières prévoit un délai d' un an après la date de livraison pour demander de remédier à ces défauts.



Toute action initiée à l'encontre d'Avancis au titre d'éventuels défauts de fabrication des panneaux est nécessairement forclose.



 En tout état de cause, la société Avancis demande à la cour de confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'il a jugé que la société CSNSP ne rapporte pas la preuve des prétendus désordres affectant les modules et justifiant le remplacement de tous les modules, point qui n'est pas remis en cause par l'arrêt de cassation.



***



Dans ses dernières conclusions, la société GenSun, intimée, demande à la cour, au visa des articles 625 du code de procédure civile, et de l'article 700 dudit code, de :



« Constater que la société GenSun s'en remet à la décision de la cour sur l'ensemble des points dont elle est saisie à la suite de la cassation partielle ; 

 

Condamner la société Avancis à payer à la société GenSun la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

Condamner la société Avancis aux entiers dépens de la présente instance devant la cour d'appel de Nîmes recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la Selarl AvouéPericchi. ».



Au soutien de ses prétentions, la société GenSun, intimée, souligne qu'elle a pris des mesures pour solutionner les conséquences résultant des défauts des panneaux photovoltaïques équipant la centrale de [Localité 4] fournis par de la société Avancis, en: 

 

- informant, dès juillet 2013, la société Avancis des défauts constatés sur les panneaux photovoltaïques livrés;

- obtenant le 31 juillet 2013, de la société Avancis la reconnaissance d'une part, de l'existence de défauts dans ses panneaux photovoltaïques, et, d'autre part, l'existence de défauts similaires rencontrés par le passé ; 

- alertant les 19 et 21 août 2013, la société Avancis des défauts également constatés dans les derniers panneaux photovoltaïques livrés;

- informant la société Avancis, près de dix mois plus tard, le 16 octobre 2014, à la suite de la mise en marche de la centrale, des problèmes de délamination des panneaux photovoltaïques provoquant une perte de puissance de la centrale ; 

 - sollicitant, par courriel du 24 juin 2015, le remboursement du montant total de la commande des modules défectueux et non conformes en vertu la garantie contractuelle octroyée par la société Avancis;

- mandatant le laboratoire Certisolis qui, après avoir testé les panneaux photovoltaïques, a confirmé dans deux rapports d'essai la défectuosité des modules livrés par Avancis); 

- communiquant à la société Avancis, par courriel du 12 mai 2016, lesdits rapports et en sollicitant, une nouvelle fois, en se fondant sur ses rapports, le remboursement de l'intégralité du prix d'achat des modules. 



***



Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

Motifs

DISCUSSION



- Sur le périmètre de la cassation:



L'article 624 du code de procédure civile énonce :

« La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. »



En application de ce texte, la jurisprudence dit que lorsque la cassation dont la portée est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, atteint un chef de dispositif de la décision attaquée, elle n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation.



Et la force de chose jugée des parties de la décision non attaquées par le pourvoi ne s'applique qu'aux divers chefs de la demande et non aux simples moyens allégués.



En l'espèce, le dispositif de l'arrêt de cassation du 28 mai 2025 est libellé comme suit :

«  Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge irrecevable l'action directe de la société CSNSP431 contre la société Avancis sauf au titre de la mise en oeuvre de la « garantie produits », et déboute la société CSNSP431 de ses demandes fondées sur ladite « garantie produits, l'arrêt rendu le 25 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

(') » 



Et l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier est libellé de la façon suivante : 

 

« Déclare irrecevables les conclusions de la société GenSun déposées le 6 février 2023,



Au fond, réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 29 mars 2021, mais seulement en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de la société CSNSP 431 à l'encontre de la société Avancis GmbH et statuant à nouveau,



Déclare irrecevable l'action directe de la société de droit portugais CSNSP 431 à l'encontre de la société de droit allemand Avancis GmbH sauf au titre de la mise en 'uvre de la « garantie produits », garantie contractuelle insérée dans le contrat liant la société Avancis GmbH à la société GenSun,



Déboute cependant la société CSNSP 431 de ses demandes à l'encontre de la société Avancis Gmbh en ce qu'elles sont fondées sur cette « garantie produits », 



Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,



Rejette toutes autres demandes, 



Condamne les sociétés CSNSP 431 et GenSun aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Avancis GmbH la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ».



Il en résulte que l'arrêt de cassation porte sur le chef du dispositif de l'arrêt de la cour de Montpellier relatif à la recevabilité de l'action directe de la société CSNSP431 contre la société Avancis, dans son ensemble, c'est-à-dire que la cassation porte également sur la partie du chef du dispositif déclarant recevable l'action au titre de la mise en oeuvre de la « garantie produits », ainsi que sur le chef du dispositif déboutant la société CSNSP 431 de ses demandes sur le fondement de « la garantie produits ». 



La société Avancis n'est par conséquent pas fondée à soutenir qu'aucun des moyens soulevés par la société CSNSP 431 dans le cadre de son pourvoi en cassation ne visait à critiquer la motivation, et non le chef de jugement, de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier selon laquelle la société CSNSP ne démontre pas l'existence d'un défaut généralisé des modules lié à la non-conformité de la valeur NOCT, ni que le changement d'aspect des modules « affecte leur rendement, alors que la « garantie produits » est précisément exclue relativement à des anomalies visuelles telles qu'une décoloration, des tâches, des rayures ou une usure qui ne nuisent pas au fonctionnement des modules. ». Il s'agit là d'un motif et non d'un chef du dispositif et la cassation sur la recevabilité de la mise en oeuvre de la « garantie produits » n'a laissé subsister aucun des moyens développés, de sorte qu'il est indifférent que tous les moyens n'aient pas été développés au soutien de la cassation demandée.



- Sur l'autorité de chose jugée relative au constat, par le tribunal de commerce de Montpellier, de la non-conformité des modules vendus par Avancis à GenSun :



La société CSNSP 431 soutient que les motifs qui sous-tendent la résolution du contrat EPC conclu entre CSNSP431 et GenSun, à savoir le constat de la non-conformité des modules vendus, sont investis de la même autorité que le dispositif lui-même.



Il est constant que le jugement du tribunal de commerce de Montpellier est définitif et a autorité de chose jugée en ce qu'il prononce la résolution de la vente du contrat « Engineering, Procurment and Construction of 1 2MVA Photovoltaic Power Plant in [Localité 4] ( Portugal) » signé le 19 avril 2013 entre les sociétés CSNSP 431 et GenSun et condamne la société GenSun à restituer à la société CSNSP 431 la somme de 1 257 192 euros HT correspondant au prix d'achat des modules en litige.



La lecture de ce jugement révèle que la société GenSun ne s'est pas opposée à la demande de restitution du prix des modules formée contre elle, adoptant la position suivante :

« Il résulte incontestablement des faits énoncés que les caractéristiques techniques des modules vendus par la société Avancis ne sont pas conformes aux spécificités définies à la commande et telles que précisées dans la fiche technique annexée aux conditions générales d'Avancis. » 



Ainsi, force est de constater que le tribunal de commerce de Montpellier n'a fait que constater l'absence d'opposition de la société GenSun sur la non-conformité des modules sans examiner la matérialité des non-conformités invoquées et sans procéder à l'examen de quelconques moyens relatifs à la question des non-conformités. Il n'existe donc dans le jugement du tribunal de commerce du 29 mars 2021 aucun motif propre de nature à constituer le soutien nécessaire du dispositif et à revêtir, par voie de conséquence, l'autorité de chose jugée qui n'est attachée en l'espèce qu'à la résolution du contrat de vente EPC entre les sociétés CSNSP431 et GenSun.



- Sur la recevabilité de l 'action directe de CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis en droit français:



Dans son arrêt du 28 mai 2025 , la Cour de cassation juge qu'il y a lieu de transposer la qualification d'obligation non contractuelle, retenue pour la détermination de la juridiction compétente, à celle de la loi applicable, de sorte que la loi applicable à l'action directe du sous-acquéreur contre le fabricant de la chose vendue doit être déterminée en application du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit règlement Rome II.



Une clause de choix de la loi applicable, stipulée dans le contrat initial conclu entre le fabricant et le premier acquéreur, auquel le sous-acquéreur n'est pas partie, et à laquelle celui-ci n'a pas consenti, ne constitue pas un choix de la loi applicable à l'obligation non contractuelle, au sens de l'article 14, paragraphe 1er, de ce règlement.



L'article 4 du Règlement Rome II énonce : 

« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.

3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».



Il en résulte une règle de conflit objective fondée sur la résidence habituelle des parties, si celle-ci se situe dans un même Etat. A défaut, on applique la loi du lieu de survenance du dommage. 



Une clause d'exception permet de déroger à la règle de conflit, lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le rapport de droit présente des liens manifestement plus étroits avec un autre Etat. 



La mise en 'uvre de la clause d'exception encore appelée clause échappatoire, est encadrée par la jurisprudence par des règles strictes tendant à éviter que les juridictions des états membres n'utilisent la clause d'exception pour contourner les critères de localisation posés à titre principal.



Ainsi, par exemple, la clause d'exception peut être mise en 'uvre lorsque le rattachement fixe présente des liens fortuits avec l'obligation non contractuelle. Tel est le cas lorsque le lieu de survenue du dommage ou la coïncidence des résidences habituelles des parties est le fruit du hasard.



Il en résulte que le rattachement à la loi du pays présentant " un lien manifestement plus étroit " avec la situation litigieuse n'est qu'accessoire. Il ne doit dès lors intervenir qu'à titre exceptionnel ainsi que l'indique l'adverbe «  manifestement » le commande. 



Il convient de noter qu'un tel «  lien manifestement plus étroit » peut résulter d'un contrat, mais le règlement envisage à cet égard, plus précisément, un contrat entre les parties, et non un contrat conclu par l'une des parties au litige, avec un tiers. Toutefois, l'emploi par le paragraphe 3 de l'article 4 de l'adverbe « notamment » indique aussi que ce n'est pas le seul cas de figure envisageable.



La société CSNSP 431 appelante demande l'application des dispositions de l'article 4 du règlement de Rome, en son 3° alinéa, invoquant des liens manifestement plus étroits avec la France qu'avec le Portugal, pays où le dommage s'est produit. 



Si la société CSNSP 431 souligne que les contrats liant GenSun, CSNSP 431 et Avancis ont été signés en France, il apparait cependant que :


les sociétés Neonen/CSNSP et GenSun ont choisi de soumettre leurs relations contractuelles à la loi portugaise ;

le contrat d'exploitation et de maintenance signé le 16 juillet 2013 entre la société GenSun et la société CSNSP 431 désigne également la loi portugaise comme loi applicable ;


 - le contrat de vente du 5 mars 2013 liant les sociétés GenSun et Avancis pour l'achat des modules, a fait élection de la loi allemande.



Dès lors, le lieu de signature des contrats des contrats n'est pas significatif d'une quelconque volonté des parties de soumettre leurs relations contractuelles à la loi française, laquelle a au contraire été écartée au profit de la loi portugaise et de la loi allemande.



Le fait que la société Avancis soit intervenue dans la construction d'une autre centrale photovoltaïque dans les Landes, en France, est sans emport sur la question de la loi applicable dans les relations entre les sociétés Avancis et CSNSP431. 

 

En revanche le critère défini par le paragraphe 1er de l'article 4 du règlement dit de Rome II, soit le pays du lieu de survenue du dommage s'impose dés lors que le Portugal est le lieu du dommage invoqué, que les modules litigieux ont été livrés au Portugal et que les opérations de maintenance ont lieu sur le site de [Localité 4] au Portugal. 



Il en résulte que la société CSNSP 431 n'est pas fondée à invoquer l'application de la clause d'exception ou clause d'échappatoire prévue par l'article 4 du règlement dit de Rome II, et que son action contre la société Avancis sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme par application du droit français n'est pas recevable. 



- Sur la recevabilité de l 'action directe de la société CSNSP 431 à l'encontre de la société Avancis sur le fondement de la responsabilité délictuelle en droit portugais :



La société CSNSP 431 s'appuie sur une consultation d'un cabinet d'avocat portugais Abreu & Associados lequel estime qu'une action en responsabilité civile délictuelle est recevable sous réserve de la réunion des éléments requis par l'article 483 du code civil portugais qui exige un fait illicite, une faute, qu'elle soit intentionnelle ou de négligence, un dommage et un lien de causalité direct entre l'acte illicite et le préjudice.



Ce cabinet d'avocats indique :

« Au regard des éléments de faits, il apparaît qu'Avancis a fourni des modules non conformes, affectés de défauts susceptibles de compromettre la sécurité. Un tel comportement est susceptible de constituer un fait illicite, en ce qu'il méconnaît tant l'obligation de délivrer des produits conformes aux spécifications techniques applicables que l'obligation légale d'assurer la sécurité des produits sur le marché. Un module défectueux est de nature à compromettre l'investissement du propriétaire ainsi que l'exploitation sécurisée de l'installation, portant ainsi atteinte à la fois aux droits patrimoniaux et aux exigences de sécurité.

 

Cette consultation confirme par ailleurs le principe de relativité des effets des contrats en droit portugais, ce qui n'est contesté par aucune des parties, principe issu des dispositions de l'article 406 paragraphe 2 du code civil portugais selon lequel un contrat ne produit des effets à l'égard des tiers que dans les cas et les conditions expressément prévus par la loi. 



a) la société Avancis soutient que cette action est prescrite en application des dispositions de l'article 498 du code civil portugais qui énonce un délai de prescription de trois ans à compter du jour où la victime a eu connaissance de ses droits.



La société Avancis soutient que le point de départ de ce délai de prescription est le mois d'octobre 2014 tandis que la société CSNSP 431 soutient que ce n'est qu'à compter des premiers rapports d'expertise qu'elle a commandés, dont le premier est daté du 20 novembre 2015, qu'elle a découvert les désordres pouvant justifier son droit à réparation. 



Il résulte des échanges entre les parties que la société CSNSP 431 s'est plaint, dés le 30 juillet 2013 de la défectuosité de plusieurs modules livrés au cours des mois de juillet et août 2013 dans les termes suivants :

' 28 Modules cassés lors du transport ; 

' 93 Modules présentant une auréole ; 

' 12 Modules aux films « empiétés » ; 

' 4 Modules aux câbles pincés sous les rails arrières ; 

' 7 Modules aux rails arrières mal fixés ; 

' 1 Module dont il manque le connecteur ; 

' 1 Module dont le film est brûlé.



Cette première réclamation a donné lieu au remplacement, en novembre 2013 de 3340 modules par la société Avancis.



Postérieurement à la mise en marche de la centrale le 27 janvier 2014 et à sa réception provisoire le 1er mars 2014, la société CSNSP 431 a déclaré de nouveaux désordres et indique que la dégradation des modules est apparue dès le mois d'octobre 2014.



En effet, dans un email adressé le 16 octobre 2014 par M. [G] (PDG de la société GenSun) à M. [T] (PDG de la société Avancis), le premier indique ; » la ferme solaire [Localité 4] affiche une sous-performance et nous avons des raisons de penser que cela peut-être dû aux modules (signes de délamination précoce) (')» 

 

Le rapport d'essai établi le 20 novembre 2015 par la société Certisolis à la demande de la société GenSun, sur deux échantillons de modules type Avancis « Powermax Smart » a conclu que les deux modules en question avaient été mesurés en dessous de la puissance nominale indiquée sur l'étiquette du fabricant. 



Un second rapport d'essai sur deux autres modules a été établi par la société Certisolis le 10 mai 2016 qui conclut à une puissance nominale légèrement au-dessus de la puissance nominale indiquée sur l'étiquette du fabricant et indique que les NOCT sont quant à elles sensiblement identiques pour les deux catégories de puissance testées.



Il s'agit de tests de puissance des modules sans analyse relative au lien entre ces puissances et la sous-performance de la centrale invoquée.



Il en résulte que dès le mois d'octobre 2014, la société CSNSP 431 faisait le diagnostic d'une délamination précoce des modules et d'une sous-performance de la centrale photovoltaïque, éléments sur lesquels les deux rapports d'essai de la société Certisolis ne se sont pas prononcés, de sorte que c'est bien à la date du 16 octobre 2014 que la société CSNSP431 a eu une connaissance complète des désordres sur lesquels elle a engagé une action en réparation.



Le délai de prescription applicable à l'action en responsabilité sur un fondement délictuel expirait donc le 16 octobre 2017. 



Or, la société CSNSP 431 a introduit sa demande fondée sur le régime de la responsabilité délictuelle en droit portugais, pour la première fois, dans ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 24 février 2026. Son action sur ce fondement est largement prescrite.



- Sur la recevabilité de l'action directe de de la société CSNSP 431 à l'encontre de la société Avancis sur le fondement de la « garantie produits » contractuelle : 



Le contrat conclu entre la société Avancis et la société GenSun inclut, en complément des conditions générales de vente d'Avancis, une garantie Avancis spécifique aux modules photovoltaïques dont l'article 1 est libellé comme suit :



« Garantie Produit (pour les ventes directes uniquement). 



Pour toute vente effectuée directement par Avancis Gmbh (') au client final d'origine qui a acheté le(s) module(s) PV (« Le Client ») Avancis garantit que ses module(s) photovoltaïque(s) (« module(s) PV »), tel que décrits dans la notice d'information applicable aux produits, sont exempts de défauts matériels et de fabrication dans des conditions normales d'application, d'installation, d'utilisation et de service. Si le(s) module(s) PV n'est pas conforme à cette garantie, alors pendant une période de dix (10) ans à compter de la date de la vente au Client, Avancis devra, à sa seule discrétion, réparer ou remplacer ou rembourser le prix d'achat payé par le Client (« Prix d'achat »). 



Les anomalies uniquement visuelles telles qu'une décoloration, des taches, des rayures ou une usure, qui ne nuisent pas au fonctionnement du module PV, ne doivent pas être considérées comme des défauts ».



L'article 2 relatif à la garantie de puissance nominale limitée ( garantie du fabricant) est libellé comme suit :

«  Pour se(s)module(s) PV, Avancis garantit en tant que fabricant : pendant (a) les dix (10) premières années suivant la date de la vente au Client, tous module(s) PV présentant dans des conditions standard de test(STC), une puissance inférieur à quatre-vingt-dix (90) pourcent de la puissance nominale minimale spécifiée dans la notice d'information du produit Avancis à la date de la vente, ou b) une période de vint-ans pour les PowerMax STRONG et vingt-cinq (25) ans pour les PowerMax SMART à compter de la vente au Client tout module(s) PV présentant dans des conditions standard de test(STC), une puissance inférieure à quatre-vingt (80) pourcent de la puissance nominale minimale spécifiée dans la notice d'information du produit Avancis à la date de la vente, sous réserve que cette perte de puissance soit déterminée par Avancis ( à sa seule et absolue discrétion) comme étant due uniquement à des défauts matériels ou de fabrication, Avancis réparera cette perte de puissance, à sa seule discrétion en fournissant au Client de nouveaux module(s) PV pour compenser cette perte de puissance ou en réparant ou en remplaçant le(s) module(s) défectueux PV défectueux, ou en remboursant le prix d'achat sous déduction d'une dépréciation annuelle de cinq(5) pourcent du Prix d'achat pour les PowerMax STRONG et quatre (4) pourcent du prix d'achat pour les PowerMax SMART(') »



Les articles 3 et 4 sont relatifs aux exclusions et limites de la garantie et à la limitation de responsabilité de la société Avancis.



Et l'article 5 est ainsi libellé :

«  Mise en jeu des Garanties ou Exécution des garanties :

Les droits découlant de ces garanties sont cessibles au nouveau propriétaire de l'endroit où le(s)module(s) PV a (ont) été installé(s)pour la première fois, à condition que les modules PV restent installés à cet endroit (') »



La société Avancis soutient d'une part que la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés GenSun et CSNSP 431 ne permet plus de mobiliser la « garantie produits », d'autre part qu'il s'agit, aux termes de son article 1er, d'une garantie qui n'a vocation à être mobilisable que dans le cadre d'une vente directe par Avancis à un client final, ce qui exclut de facto son application dans le cadre d'une chaine de contrats ; enfin, qu'il n'est pas établi que cette garantie a été cédée par la société GenSun à la société CSNSP 431 conformément aux dispositions de l'article 12.6 du contrat.



La société  Avancis soutient en outre que toute action à son encontre au titre d'éventuels défauts de fabrication des panneaux est nécessairement forclose dans le délai d'un an de leur découverte en application des dispositions de l'article 7 des conditions générales de vente Avancis.





 ***

Il est constant que le tribunal de commerce de Montpellier a par jugement du 29 mars 2021 prononcé la résolution du contrat de vente « Engineering, Procurement and Construction » conclu le 19 avril 2013 entre les sociétés CSNSP 431 et GenSun et a condamné la société GenSun à verser à la société CSNSP 431 la somme de 1 257 192 euros HT correspondant au prix d'achat des modules en litige.



Le contrat EPC en question conclu entre la société Neoen Services International aux droits de laquelle vient la société CSNSP 431 et la société GenSun, a pour objet la conception, la construction, la mise en service et la livraison « clé en main » de l'Usine, par la société GenSun à la société Neoen Services International.



Ce contrat prévoit que « la propriété de tous les équipements et travaux de l'Usine sera transférée au Client (= Neoen Services International)( ') lorsque le paiement du prix de l'Usine aura été effectué dans son intégralité et que l'attestation de réception provisoire aura été signée. 



La résolution de ce contrat et l'obtention par la société CSNSP 431 de la restitution du montant total du prix d'achat des modules, soit la somme de 1 257 192 euros HT a eu pour effet de déposséder la société CSNSP 431 de tout titre de propriété sur l'Usine photovoltaïque et ses modules. La propriété de cette entité revient à la suite de cette résolution, à la société GenSun, le corollaire de la restitution du prix étant la restitution des modules par la société CSNSP 431 à la société GenSun.



Si «  la garantie produits » est un contrat autonome du contrat EPC résilié, il n'en reste pas moins que le bénéficiaire est le nouveau propriétaire de l'Usine.



Enfin, si le contrat d'exploitation et de maintenance conclu entre la société GenSun et la société CSNSP 431 perdure, il ne désigne pas la société CSNSP 431 comme le nouveau propriétaire de l'Usine, sauf à considérer que la résolution du contrat EPC par le tribunal de commerce est purement fictive. 



La société Avancis est par conséquent fondée à opposer à la société CSNSP 431 qu'elle n'est plus propriétaire des modules litigieux dont elle a déjà obtenu la restitution du prix par la société GenSun conformément aux termes de la Garantie Produits

Dans ces conditions, la société CSNSP 431 ne saurait solliciter une double indemnisation en réclamant à nouveau la restitution du prix des modules par la société Avancis cette fois.



S'agissant de la demande subsidiaire de condamnation de la société Avancis à supporter les frais de reprises des modules et à défaut, de payer la somme de 300 000 euros de dommages-intérêts au titre du cout de reprise à la société CSNSP 431, cette dernière n'a pas qualité à agir, cette demande ne pouvant être formulée que par la société GenSun.



Il en résulte que depuis le 29 mars 2021, la société CSNSP 431 n'est plus propriétaire de la centrale photovoltaïque et de ses modules. La cour doit cependant statuer sur la mise en oeuvre de la garantie produits, pour la période allant de la réception de la centrale au 29 mars 2021, soit 7 années, au titre de ses préjudices.



S'agissant de la cession de la garantie à la société CSNSP, il résulte de l'article 5 de la garantie Avancis que les droits découlant de la « garantie produits » sont cessibles au nouveau propriétaire de l'endroit où le(s)module(s) PV a (ont) été installé(s)pour la première fois, à condition que les modules PV restent installés à cet endroit. Dès lors, à compter du transfert de propriété, soit en l'espèce à compter de la réception provisoire, « la garantie produits » était susceptible d'être cédée au nouveau propriétaire.

Et la société Avancis qui n'est pas partie au contrat EPC, n'est pas fondée à opposer à la société CSNSP 431 les dispositions de l'article 12.6 du contrat EPC, relatif à la cession des garanties constructeurs dont il résulte que le Contractant (= la société GenSun) devra s'assurer que toutes les garanties constructeur sont émises directement au bénéfice du Client (= la société CSNSP 431).



En effet, ces dispositions qui intéressent les relations entre les sociétés GenSun et CSNSP 431, ne constituent pas une condition de mise en 'uvre de la garantie produits offerte par Avancis. 



Enfin, les conditions générales de la vente conclue entre les sociétés Avancis et GenSun comportent un article 7 libellé comme suit :



«  7. Ecart par rapport à la qualité ou la quantité convenue des biens : (').

(2) En ce qui concerne les autres défauts, non détectables dans le cadre de l'inspection visée au paragraphe (1) ci-dessus, l'Acheteur peut en réclamer réparation dans le délai d'un an à compter de la date de la livraison, à condition que ces défauts existent à la date du transfert des risques par le vendeur à l'acheteur. Le vendeur a le droit de remédier aux défauts en fournissant de nouveaux produits en contrepartie de la restitution des produits initialement livrés. La restitution doit être exempt de frais pour l'acheteur. Si le vendeur refuse ou ne livre pas les nouveaux produits, l'acheteur pourra réclamer une réduction adéquate du prix d'achat ou la résiliation du contrat. »



 Ainsi qu'il a été dit plus avant, la société GenSun a fait valoir ses réclamations relatives aux signes de délamination précoce et à une sous-performance de la centrale dés le 16 octobre 2014, par un email adressé par M. [G] et à M. [T].



Par un email du 28 octobre 2014, M. [G] demandait à M. [T] de lui faire savoir par retour quelle action la société Avancis comptait entreprendre et dans quel délai afin de quantifier le problème et le résoudre.



Par email du 7 décembre 2014, la société Avancis a souhaité, afin de mieux comprendre les défauts constatés, voir et analyser quelques modules défectueux (environ 40) dans son département R&D et a annoncé l'envoi de matériel de conditionnement afin de reprendre les modules en question.



Il résulte par ailleurs d'un email du 5 mai 2015 adressé par GenSun à Avancis, qu'une inspection contradictoire a eu lieu sur site la veille, soit le 4 mai 2015 et M. [G] indiquait :

« (') En lien avec le comptage contradictoire in-situ des modules présentant différents types de défauts qui va être effectué aujourd'hui sur un quart de la centrale entre votre équipe et les miennes, qui mènera à un recensement global basé sur nos propres constatations sur les trois quarts restants de la centrale, nous sommes convenus qu'une sélection de 100 modules présentant différents défauts(') ains que des modules apparemment « sains » seront envoyés à [Localité 8] pour des tests approfondis en laboratoire. (') » 



Enfin, par email du 14 août 2015, la société Avancis notifiait à M. [G] le résultat du test effectué sur un échantillon de 100 modules renvoyés par la société GenSun. Les conclusions d'Avancis étaient les suivantes :

« 1- En moyenne les modules ont perdu 6,05% de la puissance spécifiée STC de 120 Wp.

Les graphiques des mesures ci-dessous montrent les valeurs initiales après le désemballage et la valeur finale stabilisée après le « trempage Léger) ( TL)

2- Nous n'avons trouvé aucune corrélation entre la perte de puissance et l'effet de corrosion dans les coins (') »



A l'issue de ce message, la société Avancis proposait soit une compensation financière par le remboursement de 6,05% du prix initial total des modules, soit le remplacement, petit à petit, des modules présentant une corrosion sur les bords.



La réclamation de la société GenSun est donc intervenue le 16 octobre 2014, soit 6 mois après la réception provisoire de la centrale, et cette réclamation a donné lieu à une proposition commerciale de compensation ou de remplacement, de sorte que la société Avancis ne saurait opposer le délai de forclusion contractuel à la société CSNSP 431.



Il appartient enfin à la cour de déterminer le délai de prescription applicable à l'action de la société CSNSP 431 sur le fondement de la « garantie produits ».



Les échanges entre les parties portent sur un déficit de puissance des modules vendus par la société Avancis par rapport à la puissance mentionnée dans la notice des modules « PowerMax Smart » qui est une puissance nominale de 120 Wp.



Il ne s'agit pas d'un vice caché mais d'un défaut de conformité s'analysant comme un écart par rapport à la qualité du bien vendu pour reprendre la terminologie utilisée dans l'article 7 des conditions générales de vente. Dès lors, la garantie produits est due par la société Avancis pendant 10 ans à compter de la vente des modules, de sorte que l'action de la société CSNSP 431 sur le fondement de la « garantie produits » n'est nullement prescrite.



La cour doit enfin répondre à la question de savoir si la sous-performance de la centrale ou perte de rendement, est couverte par la garantie produits mise en oeuvre à titre infiniment subsidiaire par la société CSNSP431.



Les débats ont révélé que la perte de puissance des modules n'a pas été contestée par la société Avancis, puisque, d'une part, cette perte de puissance dénoncée initialement par la société GenSun, a été confirmée, dans une certaine mesure, par les tests pratiqués par la société Avancis dans ses laboratoires, sur un échantillonnage de 100 modules. D'autre part, c'est sur la base du constat d'un déficit de puissance des modules par rapport aux caractéristiques initiales, que la société Avancis a fait une proposition d'indemnisation ou de remplacement des modules.



Cependant, la société Avancis soutient que le lien de causalité entre la sous-performance des panneaux, et la performance de l'installation dans son ensemble n'est pas démontré et force est de constater que ce lien n'est pas établi par les éléments du débat, la société Avancis faisant observer à juste titre que le rendement de la centrale dépend de nombreux autres paramètres tels que les conditions de maintenance ou encore les choix d'exploitation.



En tout état de cause, il résulte des termes de la garantie produits offerte par Avancis qu'est garantie, dans une certaine mesure et en fonction du type de modules PowerMax installés, la puissance nominale de ces modules, sans engagement de la société Avancis au titre d'une perte de rendement, d'exploitation ou de puissance générale de la centrale dans son ensemble. En effet, la garantie produits prévoit seulement la réparation, le remplacement ou le remboursement du prix d'achat des modules payé par le client.



Ainsi, le ratio de performance de la centrale photovoltaïque ne relève pas de la garantie produits telle qu'elle est définie par ses articles 1 à 5 sus-visés, qui ne portent que sur la puissance des modules et non de la centrale dans son ensemble. La demande de la société CSNSP431 procède d'une confusion entre ratio de performance de la centrale et puissance des modules.



 La cour rejette par conséquent la demande d'indemnisation de la société CSNSP 431 au titre de la sous-performance de la centrale ainsi que la demande de désignation d'un expert judiciaire.

 

Sur les frais de l'instance :



La société CSNSP 431, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance.



L'équité et la situation respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, 



Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 29 mars 2021 en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de la société CSNSP 431 à l'encontre de la société Avancis



Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant



Dit que l'action de la société CSNSP 431 à l'encontre de la société Avancis sur le fondement de la « Garantie Produits » est recevable



Déboute la société CSNSP 431 de sa demande de dommages-intérêts au titre du déficit de rendement de la centrale photovoltaïque de [Localité 4] au Portugal



Rejette la demande de remboursement du prix des modules photovoltaïques formulée par la société CSNSP 431 



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



Dit que la société CSNSP 431 supportera les dépens de première instance et d'appel.





Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















N° RG 25/03034 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWYG 



NR



TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

29 mars 2021

RG:2018005904



S.A. CSNSP 431



C/



Société AVANCIS GMBH

S.A.S. GENSUN









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale





ARRÊT DU 17 AVRIL 2026





Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER en date du 29 Mars 2021, N°2018005904



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Nathalie ROCCI, Présidente,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,

M. Yan MAITRAL, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision



DÉBATS :



A l'audience publique du 05 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTE :



S.A. CSNSP 431 société anonyme de droit portugais dont le siège social est situé à [Adresse 1] (Portugal), immatriculée au Portugal sous le numéro 509 676 685, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ELISABETH HANOCQ, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Olivier LAUDE de l'AARPI Laude & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉES :



Société AVANCIS GMBH Société de droit allemand, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.



[Adresse 2],

[Localité 2] ALLEMAGNE



Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, Plaidant, avocat au barreau D'ESSONNE



GENSUN Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de MONTPELLI

ER sous le N°498 645 019 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3],

[Adresse 3],

[Localité 3]



Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Catherine p. ROBIN de la SELARL ALERION AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mars 2026 





ARRÊT : 



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Avril 2026,par mise à disposition au greffe de la cour



EXPOSÉ



Vu l'appel interjeté le 12 mai 2021 par la SA CSNSP 431 à l'encontre du jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal de commerce de Montpellier dans l'instance n° RG 2018 005904 ;



Vu la déclaration de saisine du 19 septembre 2025 réalisée par la SA CSNSP 431 suite à renvoi après arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-20.341) prononçant la cassation partielle de l'arrêt attaqué, mais seulement en ce que la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier a jugé (procédure n° RG 21/03125) irrecevable l'action directe de la SA CSNSP 431 contre la société Avancis GmbH sauf au titre de la mise en 'uvre de la « garantie produits », et a notamment débouté la SA CSNSP 431 de ses demandes fondées sur ladite « garantie produits » ;



Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 3 octobre 2025 ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 février 2026 par la SA CSNSP 431, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 février 2026 par la société Avancis GmbH, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 février 2026 par la SAS GenSun, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu l'ordonnance du 3 octobre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 26 février 2026 ;



Vu l'arrêt du 5 mars 2025 prononçant la révocation de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience des plaidoiries.



***



Par contrat du 19 avril 2013, la société Neoen Services International a confié à la société française GenSun la conception et la construction d'une centrale photovoltaïque à [Localité 4] (Portugal). 



Ce contrat a été cédé, le 31 mai 2013, par la société Neoen Services International à sa filiale portugaise, la société CSNSP 431 (ci-après la société CSNSP).



Le 16 juillet 2013, la société CSNSP a confié à la société GenSun la maintenance et l'exploitation de la centrale de [Localité 4] à compter de sa mise en service.



Le 5 mars 2013, la société GenSun a acquis les panneaux photovoltaïques auprès de la société de droit allemand Avancis GmbH (ci-après la société Avancis) selon un contrat qui comportait une clause attributive de compétence aux juridictions de Leipzig et une clause de choix de la loi allemande. La société Avancis a établi un devis le 5 mars 2013 en France, à [Localité 5], proposant à la société GenSun d'acheter l'ensemble des modules nécessaires à la construction de la Centrale, à savoir 18.380 modules de modèle « Avancis PowerMax Smart » et ce, pour le prix de 1.257.192 euros HT. La société GenSun a passé une commande correspondant à ce devis le 20 mars 2013, à [Localité 6]. 



En juillet et août 2013, la société Avancis a livré les modules sur le chantier de [Localité 4]. La société GenSun a constaté que certains modules ont été endommagés durant leur transport et que d'autres présentaient des anomalies (câbles pincés sous les rails, auréoles apparaissant sur les modules après quelques heures d'exposition au soleil, etc.),



Le 25 octobre 2013, les sociétés Avancis et GenSun ont signé un accord stipulant que la société Avancis s'engageait à remplacer 3.440 modules ayant changé de couleur, et en contrepartie, la société GenSun a renoncé à toute action concernant les modules changés.



Le 27 janvier 2014, la centrale photovoltaïque a été mise en fonctionnement. Le 1er mars 2014, une réception provisoire a été effectuée par les sociétés GenSun et CSNSP431.



Le 16 octobre 2014, la société GenSun a notifié à la société Avancis d'une part, la dégradation des modules ( phénomène de délamination) apparue dès le mois d'octobre 2014, d'autre part, l'inadéquation des caractéristiques techniques desdits modules au regard des prévisions contractuelles des parties et, plus particulièrement, l'inadéquation de la NOCT ( Normal Opérating Cell Température = qui correspond à la température des cellules photovoltaïques) qui s'est avérée bien plus élevée que celle annoncée par la notice technique fournie par Avancis.



Une inspection contradictoire a eu lieu sur le site de la centrale le 4 mai 2015 qui a confirmé le phénomène de délamination pour 30% des modules examinés.

 

En août 2015, la société Avancis a proposé, à titre commercial, de procéder au remplacement des modules ne donnant pas satisfaction ou de régler une somme correspondant à 6,05% du prix des modules.



Le 1er mars 2016, la réception définitive de l'installation a été prononcée entre les sociétés CSNSP et GenSun. Cette dernière a précisé, à cette occasion qu'elle « déploiera ses meilleurs efforts pour aider CSNSP 431 à faire aboutir la réclamation en cours auprès du fabricant de modules (Avancis) ». 



Le 1er juillet 2017, la société CSNSP a mis en demeure la société Avancis de lui rembourser le paiement de la totalité du prix d'achat que la société Avancis a perçu de la vente des modules à la société GenSun, soit la somme de 1.257.192 euros.



***

Par exploit du 22 février 2018, la société CSNSP a fait assigner les sociétés GenSun et Avancis en résolution du contrat de vente conclu entre elle-même et la société GenSun ainsi que de la vente conclue entre les sociétés Avancis et GenSun, en condamnation de la société Avancis à payer à la société GenSun une certaine somme en restitution du prix de cession, et en condamnation de cette-dernière société à lui payer cette même somme.



A titre subsidiaire, la société CSNSP a invoqué la garantie contractuelle, consentie par la société Avancis aux acquéreurs et propriétaires de ces modules et a sollicité la condamnation de la société » Avancis à lui payer une certaine somme titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi lié à la sous-performance des modules.



La société Avancis a par ailleurs soulevé une exception d'incompétence en faveur des juridictions allemandes.



***

Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a statué comme suit: 



« Se déclare compétent pour connaître des demandes de la société CSNSP 431 à l'encontre de la société Avancis,



Se déclare compétent pour connaître des demandes de la société CSNSP 431 à l'encontre de la société Gensun, 



Se déclare incompétent pour connaitre des demandes de la société GenSun à l'égard de la société Avancis,



Juge irrecevable l'action de la société CSNSP 431 à l'encontre de la société Avancis,



Juge recevable l'action de la société CSNSP 431 à l'encontre de la société GenSun,



Donne acte e à la société GenSun qu'elle ne s'oppose pas aux demandes de la société CSNSP 431,



En conséquence, le tribunal :



Prononce la résolution du contrat de vente « Engineering, Procurement and Construction of a 2MVA Photovoltaic Power Plant in [Localité 4] (Portugal) » conclu le 19 avril 2013 entre les sociétés CSNSP 431 et GenSun,



Condamne la société GenSun à verser à la société CSNSP 431 la somme de 1.257.192 euros HT correspondant au prix d'achat des modules en litige,



Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société GenSun aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquides et taxes à la somme de 85,76 euros toutes taxes comprises. ». 



***



La société CSNSP a relevé appel le 12 mai 2021 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu'il a :



- jugé irrecevable l'action de la société CSNSP à l'encontre de la société Avancis ; 



- rejeté la demande de la société CSNSP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- implicitement débouté la société CSNSP de sa demande tendant à la désignation d'un expert et formulée comme suit : 

- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal suivant les dispositions du règlement (CE) n 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale avec pour mission de : se rendre sur le site de la centrale solaire exploitée par la société CSNSP et située à [Adresse 4] à [Localité 4] (Portugal) et visiter les lieux ; 

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre les parties et tous sachants ; 

s'adjoindre les services de tout sapiteur et s'adresser à tout laboratoire d'analyses dont l'intervention serait rendue nécessaire par la technicité ou la particularité de l'expertise ; déterminer et décrire l'ensemble des dysfonctionnements, non-conformités et défauts, visibles ou non visibles, des panneaux photovoltaïques installés sur le site de la centrale solaire exploitée par la société CSNSP et située à [Adresse 4] à [Localité 4] (Portugal) ; 

apprécier si la conception et la fabrication des panneaux photovoltaïques effectués par la société Avancis sont conformes aux règles de l'art, ainsi qu'aux prévisions des parties; examiner en particulier, à la lumière des rapports établis par le Laboratoire Certisolis les 20 novembre 2015 et 10 mai 2016, si les panneaux photovoltaïques fournis par Avancis ont une valeur NOCT (Normal Operating Cell Temperature) conforme à la valeur NOCT de 40 C indiquée par Avancis dans sa notice contractuelle, et en tirer toutes conclusions utiles ; 

- si la conception et la fabrication des panneaux photovoltaïques effectués par la société Avancis ne sont pas conformes, exposer en quoi et les raisons techniques et matérielles qui sont, le cas échéant, à l'origine de cette non- conformité ; 

- donner tous les éléments techniques et de fait, permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices de toute nature résultant des insuffisances et manquements constatés dans la conception et la fabrication des panneaux photovoltaïques fournis par la société Avancis ; fournir tous éléments chiffrés pour permettre à la juridiction ultérieurement saisie de fixer les différents chefs de préjudices subis par la société CSNSP ; 

- dire que l'expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans le délai qu'il plaira au tribunal de fixer ; 

- dire qu'il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal.



 ***

Par ordonnance d'incident du 16 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de la société de droit allemand Avancis GmbH tendant à l'irrecevabilité, tirée des fins de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir et défaut de qualité à agir, des demandes de la société de droit portugais CSNSP 431, et a condamné la société de droit allemand Avancis GmbH à payer à la société de droit portugais CSNSP 431 la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.



***



Par arrêt du 25 avril 2023, la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier (n° RG 21/03125) a statué comme suit :



« Déclare irrecevables les conclusions de la société GenSun déposées le 6 février 2023,



Au fond, réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 29 mars 2021, mais seulement en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de la société CSNSP 431 à l'encontre de la société Avancis GmbH et statuant à nouveau,



Déclare irrecevable l'action directe de la société de droit portugais CSNSP 431 à l'encontre de la société de droit allemand Avancis GmbH sauf au titre de la mise en 'uvre de la « garantie produits », garantie contractuelle insérée dans le contrat liant la société Avancis GmbH à la société GenSun,



Déboute cependant la société CSNSP 431 de ses demandes à l'encontre de la société Avancis Gmbh en ce qu'elles sont fondées sur cette « garantie produits », 



Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,



Rejette toutes autres demandes, 



Condamne les sociétés CSNSP 431 et GenSun aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Avancis GmbH la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ». 



***

La société CSNSP a par la suite formé un pourvoi en cassation (pourvoi n° 23-20.341).



***

Par un arrêt du 28 mai 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué comme suit : 



« Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle ;



Casse et annule, mais seulement en ce qu'il juge irrecevable l'action directe de la société CSNSP 431 contre la société Avancis sauf au titre de la mise en oeuvre de la « garantie produits », et déboute la société CSNSP 431 de ses demandes fondées sur ladite « garantie produits », l'arrêt rendu le 25 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;



Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;



Condamne in solidum la société Avancis et la société GenSun aux dépens ; 



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Avancis et la société GenSun et les condamne in solidum à payer à la société CSNSP 431 la somme de 3 000 euros ; ». 



 ***

L'ordonnance de clôture initialement fixée au 26 février 2026 a été révoquée par arrêt du 5 mars 2026, à la date d'audience des plaidoiries. En réponse aux conclusions de l'appelante transmises le 24 février 2026, la société Avancis a déposé des conclusions le 27 février 2016. Ces conclusions sont dans le débat, de même que les conclusions n°3 de la société CSNSP 431, dernières conclusions déposées la veille de l'audience.



 ***



Dans ses dernières conclusions, la société CSNSP, appelante, demande à la cour, au visa du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, du règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, des articles 1604, 1610, 1611 et 1147 ancien du code civil, et des articles 146, 232 et suivants du code de procédure civile, de :



« Infirmer le jugement entrepris mais uniquement en ce qu'il a : 


 jugé irrecevable l'action directe de CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis GmbH ;

 débouté implicitement CSNSP 431 de sa demande de désignation d'un expert judiciaire ;

 débouté CSNSP 431 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;




Statuant à nouveau : 



A titre principal, 



Juger que l'action directe de CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis GmbH sur le fondement de son obligation de délivrance conforme est soumise à la loi française ;



Juger recevable l'action directe de CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis GmbH sur le fondement de son obligation de délivrance conforme ; 



Prononcer la résolution du contrat de vente des modules photovoltaïques conclu entre Avancis GmbH et GenSun, et formalisé par le devis du 5 mars 2013 et ses annexes dès lors que lesdits modules sont affectés de non-conformités ; 



Condamner Avancis à restituer à CSNSP 431 la somme de 1.257.192 euros HT correspondant au montant perçu par Avancis GmbH au titre de l'achat des panneaux photovoltaïques, et assortir cette somme de l'intérêt légal à compter de la mise en service de la centrale solaire en date du 1er mars 2014, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;



Condamner la société Avancis GmbH à payer à la société CSNSP 431 la somme de 4.714.300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société CSNSP 431 du fait des défaillances de la société Avancis GmbH ;



En cas de restitution des modules photovoltaïques,



Ordonner que le remboursement du prix des modules photovoltaïques à la société CSNSP 431 devra nécessairement précéder la restitution desdits modules pour que soit assurée la continuité de l'exploitation de la centrale photovoltaïque de [Localité 4] ;



Condamner la société Avancis GmbH à supporter les frais de reprise des modules 

photovoltaïques et, à défaut, condamner la société Avancis GmbH à payer à la société CSNSP 431 la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts afin de couvrir le coût de reprise des modules photovoltaïques ;



A titre subsidiaire, 



Juger recevable l'action directe de CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis GmbH en droit portugais sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ; 

 

Condamner la société Avancis GmbH à payer à la société CSNSP 431 la somme de 5.971.492 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société CSNSP 431 du fait des défaillances de la société Avancis GmbH ; 

 

A titre infiniment subsidiaire, 



Condamner Avancis GmbH, au titre de la mise en 'uvre de Garantie Produits, à rembourser à CSNSP 431 le prix d'achat des modules photovoltaïques, soit la somme de 1.257.192 euros HT, correspondant au montant perçu par Avancis GmbH au titre de l'achat des modules photovoltaïques, et assortir cette somme de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure adressée par CSNSP 431 à Avancis GmbH en date du 10 juillet 2017, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;



Condamner la société Avancis GmbH à payer à la société CSNSP 431 la somme de 4.714.300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société CSNSP 431 du fait de l'inexécution par la société Avancis GmbH de ses obligations contractuelles ;



En tant que de besoin, 



Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de : 


se rendre sur le site de la centrale photovoltaïque exploitée par la société CSNSP 431 et située à [Adresse 4] à [Localité 4] (Portugal) et visiter les lieux ;

se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

entendre les parties et tous sachants ;

s'adjoindre les services de tout sapiteur et s'adresser à tout laboratoire d'analyses dont l'intervention serait rendue nécessaire par la technicité ou la particularité de l'expertise ; 

déterminer et décrire l'ensemble des dysfonctionnements, non-conformités et défauts, visibles ou non visibles, des modules photovoltaïques installés sur le site de la centrale photovoltaïques exploitée par la société CSNSP 431 et située à [Adresse 4] à [Localité 4] (Portugal) ;

apprécier si la conception et la fabrication des modules photovoltaïques effectuées par la société Avancis GmbH sont conformes aux règles de l'art, aux normes techniques et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux prévisions contractuelles des parties ;

si la conception et la fabrication des modules photovoltaïques effectués par la société Avancis GmbH ne sont pas conformes, exposer en quoi et les raisons techniques et matérielles qui sont, le cas échéant, à l'origine de cette non-conformité ;

déterminer si la puissance de sortie des modules photovoltaïques de la centrale de [Localité 4] est conforme à la « Garantie Produits » d'Avancis GmbH ;

déterminer si la diminution annuelle de la puissance nominale des modules photovoltaïques de la centrale de [Localité 4] est conforme à la Garantie Produits d'Avancis GmbH;

déterminer, le cas échéant, l'origine de la sous-performance des modules photovoltaïques de la centrale de [Localité 4] ;

examiner en particulier, à la lumière des rapports établis par le laboratoire Certisolis les 20 novembre 2015 et 10 mai 2016, si les panneaux photovoltaïques fournis par Avancis ont une valeur NOCT (Normal Operating Cell Temperature) conforme à la valeur NOCT de 40° C indiquée par Avancis GmbH dans sa notice contractuelle, et en tirer toutes conclusions utiles ; 

déterminer l'origine, les causes, l'étendue et la date d'apparition du phénomène de délamination ;

déterminer les conséquences de ce phénomène sur la performance des modules photovoltaïques affectés ;

donner tous les éléments techniques et de fait, permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices de toute nature résultant des insuffisances et manquements constatés dans la conception et la fabrication des modules photovoltaïques fournis par la société Avancis GmbH ; et

fournir tous éléments chiffrés pour permettre à la juridiction ultérieurement saisie de fixer les différents chefs de préjudices subis par la société CSNSP 431.




Adresser une demande d'exécution directe de l'expertise judiciaire via le formulaire L, de l'annexe I du règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale à :

 

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Portugal 

[XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX02]

[Courriel 1]



En tout état de cause, 



Débouter la société Avancis GmbH de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;



Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société GenSun ;



Condamner la société Avancis GmbH à payer à la société CSNSP 431 la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamner la société Avancis GmbH aux entiers dépens. ». 



Au soutien de ses prétentions, la société CSNSP, appelante, expose que :



A titre principal :



1°) L'action directe de CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis fondée sur l'obligation de délivrance conforme est recevable car, selon le droit de l'Union européenne, l'action directe de CSNSP 431 contre la société Avancis est de nature délictuelle et la loi applicable à cette action doit être déterminée en application de l'article 4 du Règlement 

(CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.

Or, en application de l'article 4§3 du Règlement Rome II, la loi applicable à l'action directe de CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis est la loi française et cette action directe est donc parfaitement recevable.



2°) L'action directe de CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis fondée sur l'obligation de délivrance conforme est bien fondée :

Les défauts affectant les modules (non-conformité de la valeur NOCT aux prévisions du contrat, non-conformité des modules aux normes de sécurité) ne sont pas des vices cachés, mais des défauts de conformité, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée pour la première fois par la société Avancis doit être écartée.



L'action directe de la société CSNSP 431 étant soumise à la loi française, l'article 1610 du code civil s'applique, selon lequel :

« Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »



Or, la non-conformité des modules vendus par Avancis ne fait aucun doute dès lors que ces modules présentent des défauts de conformité majeurs dont chacun justifie à lui-seul, la résolution du contrat de vente entre Avancis et GenSun : 

- la valeur NOCT des modules n'est pas conforme à celle indiquée dans la notice annexée aux conditions générales de vente d'Avancis, aux spécifications contractuelles du Contrat EPC et aux attentes légitimes de CSNSP 431 ; 

- l'état de dégradation précoce des modules dû au phénomène de « délamination » affecte leur sécurité et les modules délaminés ne sont pas conformes aux normes de sécurité en vigueur au jour de la délivrance (ii) ; 

- l'état de dégradation précoce des modules dû au phénomène de « délamination» affecte leur performance et les modules délaminés ne sont pas conformes aux prévisions contractuelles des parties.



Par ailleurs, la résolution du contrat EPC entre GenSun et CSNSP 431 en raison de la non-conformité des modules a donc été définitivement jugée par le tribunal de commerce de Montpellier, de sorte que juger désormais les modules livrés par Avancis comme étant conformes aux prescriptions contractuelles prévues par les parties- à savoir notamment GenSun et Avancis- ainsi qu'aux normes en vigueur, aboutirait nécessairement à rendre une décision contraire aux décisions définitives rendues sur ce point par le Tribunal de commerce et la Cour d'appel de Montpellier.



3°) Sur les dommages-intérêts demandés au visa des dispositions de l'article 1611 du code civil: « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »



La société CSNSP 431 expose que :

- selon un rapport du 13 novembre 2013 effectué antérieurement à la construction de la Centrale par un bureau d'étude dénommé Solaïs, la Centrale de [Localité 4] était supposée produire, en tenant compte d'une dégradation annuelle des modules égale à - 0.5 % / an, une quantité annuelle d'électricité évaluée à 3.784 MWh (Pièce n°42) ;

- cette quantité n'a jamais été atteinte : A titre d'exemple, la Centrale a produit seulement 3.457 MWh en 2016 (Pièce n°43) ;

- les différentes expertises réalisées sur des modules de même modèle, fournis par Avancis pour les besoins d'un autre projet en France sur la commune de [Localité 7], établissent le lien de causalité entre le phénomène de délamination, la sous-performance desdits modules et leur insécurité ;

- l'ensemble de ces défauts pénalise désormais le rendement de la Centrale de [Localité 4] depuis plus de 10 ans ;

- l'important manque à gagner qui en résulte pour CSNSP 431, de 2014 à fin 2025, est de 2.472.120 euros pour les 11 premières années pleines (Pièce n°54) ;

- en tenant compte de la durée de vie de 30 ans de la Centrale et du montant du manque à gagner moyen de 2014 à 2025, le préjudice total subi par CSNSP 431 peut être évalué à 4.514.300 euros (Pièce n°54). 



La société CSNSP 431 demande en outre la somme de 200 000 euros au titre d'un préjudice résultant de l'atteinte à sa réputation.



A titre subsidiaire :



L'action directe de la société CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis est recevable en droit portugais sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, et bien fondée. 



Le cabinet d'avocat portugais Abreu Advogados, consulté sur ce point le confirme et l'applique au litige opposant CSNSP 431 à Avancis (Pièce n°55 ' Traduction libre) : 

 

« Nous estimons qu'une telle action est recevable pour certains motifs, notamment dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle établie par le droit portugais. 

 

L'article 483 du Code civil portugais précise les éléments nécessaires pour établir cette 

responsabilité : 

1. Acte illicite : 

Avancis doit avoir commis un acte ou une omission illicite, c'est-à-dire contraire à la loi ou aux obligations générales de diligence et de bonne foi. Dans le contexte des modules, cela pourrait inclure : 

' Fournir de fausses informations concernant les spécifications ou l'état des Modules leur état. 

' La fourniture et la mise sur le marché de Modules défectueux qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques et aux règles de sécurité applicables. 

 

2. Faute : 

L'acte illégal doit avoir été commis avec une faute, sous la forme : 

' Faute intentionnelle : Avancis a sciemment présenté le produit de manière trompeuse ou dissimulé des défauts. 

' Négligence : Avancis n'a pas fait preuve de la diligence requise dans les circonstances, ce qui a entraîné des dommages. 

 

3. Dommage : 

Le CSNSP 431 doit avoir subi un préjudice ou une perte réelle du fait de l'acte illégal 

d'Avancis 

 

Par exemple, cela pourrait inclure :

 Le prix payé pour les modules (1 257 192 € hors TVA). 

' Les pertes causées par l'interruption de l'exploitation de la centrale électrique en raison des modules défectueux. 

 

4. Causalité : 

Il doit exister un lien de causalité direct entre l'acte illicite d'Avancis et le préjudice subi par CSNSP 431. CSNSP 431 doit démontrer que le préjudice n'aurait pas été subi sans le comportement fautif d'Avancis, en établissant que l'acte illicite était la cause directe et effective de la perte. »



La société Avancis soutient que l'action sur ce fondement est prescrite par application des dispositions de l'article 498 du code civil portugais ; or, ce n'est qu'à compter des premiers rapports d'expertise commandités par la société CSNSP 431 dont le premier date du 20 novembre 2015, que l'appelante a découvert des désordres pouvant justifier son droit à réparation. Ce rapport doit servir de point de départ du délai de prescription.



A titre infiniment subsidiaire :



L'action de la société CSNSP431 à l'encontre d'Avancis en application de la garantie produits, garantie contractuelle, est bien fondée.



La société Avancis garantit la conformité de ses modules pendant une période de 10 ans à compter de leur vente, soit en l'espèce du 5 mars 2013 au 5 mars 2023. Dans l'hypothèse d'une mise en 'uvre de la Garantie Produits pour l'un des cas visés par la garantie, Avancis s'engage à réparer, remplacer les modules ou à rembourser le prix d'achat payé par le client. 

 

La société CSNSP 431 qui bénéficie ainsi directement de la Garantie Produits consentie par Avancis a mis en jeu les droits qui en découlent par une lettre adressée à la société le 10 juillet 2017. Et la société Avancis n'a jamais contesté le fait que les défauts des modules, tant au titre de leur valeur NOCT qu'au regard de leur état de délamination, constituaient des défauts matériels et/ ou de fabrication au sens de la « Garantie Produits ». 



La société SCNSP 431 s'appuie sur le rapport du laboratoire Certisolis du 22 août 2025 qui a conclu dans le cadre de l'expertise judiciaire menée sur les modules de la Centrale de [Localité 7] (Pièce n°49). Quinze modules, de même modèle que ceux de la Centrale de [Localité 4] ont été testés qui présentaient le même phénomène de délamination. Une perte de puissance et des défauts d'étanchéité entrainant un risque de sécurité ont également été identifiés. Ces défauts constituent des défauts de fabrication et des défauts matériels des modules fournis par la société Avancis pour la Centrale de [Localité 4]. 



La société CSNSP 431 demande donc le remboursement du prix d'achat des modules au titre de la mise en jeu de la Garantie Produits, soit la somme de 1 257 192 euros HT.



La société CSNSP 431 écarte le moyen tiré de la forclusion de son action au titre de la garantie produits en invoquant l'autorité de chose jugée, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier n'ayant pas été cassé en ce qu'il a déclaré son action recevable.



La société CSNSP 431 écarte également le moyen tiré de l'anéantissement de la garantie produits à la suite de l'anéantissement du contrat EPC conclu avec la société GenSun. Elle soutient au contraire que la « Garantie Produits » est un contrat autonome du Contrat EPC, et qu'elle contient des conditions de mise en 'uvre propre, lesquelles sont particulièrement claires, l'article 5 de la « Garantie Produits » stipulant que: 

« Les droits découlant de ces garanties sont cessibles au nouveau propriétaire de l'endroit où le(s) module(s) PV a(ont) été installé(s) pour la première fois, à condition que le ou les modules PV restent installés à cet endroit. » 



La société CSNSP 431 écarte également le moyen tiré de ce que, conformément à l'article 1er de la garantie produits, cette garantie ne serait pas invocable par un non client direct de la société Avancis. 



En tout état de cause, la société CSNSP 431 sollicite la désignation d'un expert judiciaire par application du Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention de preuve) (ci-après, « Règlement Obtention de preuves »)



***

Dans ses dernières conclusions, la société de droit allemand Avancis, intimée, demande à la cour, au visa des articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile, de :



« Révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 26 février 2026 et admettre aux débats les présentes conclusions en réplique n°2 d'Avancis



Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'ils ont déclaré l'action de CNSPS 431 à l'encontre d'Avancis irrecevable 



Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'ils ont débouté CSNSP 431 de l'ensemble des demandes formées à l'encontre d'Avancis



Statuant à nouveau sur renvoi de cassation,



A titre principal : 



- Juger que les demandes formées à titre principal par CSNSP à l'encontre d'Avancis, soumise à la loi portugaise en application de l'article 4§1du Règlement Rome II, ou à défaut à la loi allemande en application de l'article 4§3 du règlement Rome II, est irrecevable ; 

- A défaut, juger que les demandes formées à titre principal par CSNSP à l'encontre d'Avancis sont prescrites et mal-fondées au regard des dispositions de la loi française ;

- Juger que les demandes formées à titre subsidiaire par CSNSP sur le fondement sont prescrites et mal-fondées au regard des dispositions de la loi portugaise relative à la responsabilité délictuelle ;

- Rejeter l'ensemble des demandes formées par CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis



A titre subsidiaire : 



- Juger que les demandes formées à titre subsidiaire par CSNSP sur le fondement de la 

"Garantie Produits", ont été définitivement tranchées par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier pour des motifs non remis en cause par la Cour de cassation ;

- Juger à défaut que les demandes formées à titre subsidiaire par CSNSP sur le fondement de la "Garantie Produits" sont irrecevables, prescrites et mal-fondées ;

- Rejeter l'ensemble des demandes formées par CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis



A titre infiniment subsidiaire



- Juger que les préjudices allégués par CSNSP 431 sont manifestement surévalués et les ramener à de plus justes proportions, et en tout état de cause à une somme qui ne saurait excéder 207.310 euros, à laquelle il conviendra de déduire la somme de 82.101,42 d'ores et déjà perçue. 

- Rejeter la demande de CSNSP 431 visant à ce que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la « mise en service de la centrale solaire en date du 1er mars 2014 » avec capitalisation des intérêts 



En tout état de cause :



- Débouter la SA CSNSP 431 et la SAS GenSun de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

- Condamner la SA CSNSP 431 à payer à la société Avancis GMBH la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance, d'appel exposés devant la première cour d'appel et devant la cour de céans. ». 



Au soutien de ses prétentions, la société Avancis, intimée, expose que :



1°) Sur la recevabilité des demandes de la société CSNSP 



A titre principal :



- sur l'irrecevabilité des demandes fondées sur l'obligation de délivrance conforme :



La loi applicable pour déterminer la recevabilité et le bien-fondé de l'action de CSNSP 

contre la société Avancis est la loi portugaise en application de l'article 4§1 du Règlement Rome II qui dispose en son 1er alinéa que :

 "Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent (') ».



Or, la loi portugaise ne reconnaît aucun droit d'action contractuel du sous-acquéreur [CSNSP] contre le vendeur initial [Avancis], comme le confirme le cabinet d'avocat portugais Antas da Cunha Ecija, consulté sur ce point par la société Avancis (pièce n°7).



Si l'article 4§1 du Règlement Rome II selon lequel la loi applicable à une obligation non contractuelle est la loi du pays où le dommage survient, prévoit une exception 

« 3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question", cette clause échappatoire n'a vocation à s'appliquer qu'à titre exceptionnel, lorsque les critères prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4, apparaissent manifestement inopérants.



Si la Cour entendait faire application de la clause d'exception en considérant que la loi portugaise présente des liens trop ténus avec le litige, elle ne pourra qu'appliquer la loi allemande en tant que loi du pays dans lequel est survenu le fait générateur du dommage allégué (la fabrication des modules) et où réside le défendeur (Avancis). Ces deux critères de rattachement, lieu du fait générateur du dommage, et lieu du domicile du défendeur, constituent en effet des critères de rattachement pertinents en droit international privé, à l'inverse du lieu de signature d'un contrat.




A titre subsidiaire :




En tout état de cause, l'ensemble des demandes formées sur le fondement d'un prétendu manquement d'Avancis à son obligation de délivrance conforme sont prescrites, et en en tout état de cause mal-fondées dés lors que L'argument de CSNSP équivaut à un

 « cumul exceptionnel des actions », soit action pour délivrance non-conforme et action pour vices cachés. Or, dans cette hypothèse, la jurisprudence juge de manière constante que dès lors qu'il y a une impropriété à l'usage, le seul fondement possible est celui de la garantie des vices cachés, et ce même s'il existe une non-conformité aux spécifications convenues (Civ. 1ère 5 mai 1993 ; Civ.1ère 27 octobre 1993 ; Civ. 1ère, 19 février 2014). Partant, à supposer loi française applicable, l'action de CSNSP à l'encontre d'Avancis devrait nécessairement être fondée sur la garantie des vices cachés, et serait donc prescrite en application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil.



Enfin, les demandes de la société CSNSP sont mal fondées pour les raisons suivantes :



- la preuve de défauts inhérents aux modules n'est pas rapportée : d'une part, la société CSNSP se prévaut exclusivement d'un rapport réalisé non contradictoirement par le laboratoire Certisolis, à la demande de la société GenSun, lequel fait état d'une mesure effectuée sur un seul des 18 340 panneaux installés sur le site ; d'autre part, le second rapport d'essai de Certisolis versé aux débats par CSNSP (pièce CSNSP n°30) est quant à lui sans lien avec le litige puisqu'il porte sur des modules PowerMax Smart 3.5 qui ne sont pas ceux installés sur le site ;

au contraire, le « rapport » Certisolis versé aux débats par CSNSP confirme, pour le seul module dont la valeur NOCT a été calculée et serait selon CSNSP trop élevée, une puissance calculée de 116,9 W soit un delta de 2,6% par rapport à la valeur nominale (après 3 ans d'exploitation). Ce delta est donc tout à fait satisfaisant et conforme à la garantie donnée par Avancis ;

la société CSNSP croit désormais pouvoir se prévaloir de notes provisoires établies par un expert judiciaire désigné dans le cadre d'une procédure relative à une autre Centrale photovoltaïque située à [Localité 7], faisant état d'une délamination de certains panneaux, alors même qu'elle n'est pas partie à ces opérations, que les panneaux ne sont pas identiques et que le phénomène de délamination serait apparu à [Localité 4] en octobre 2014 et à [Localité 7] en 2023, soit 10 ans plus tard.



- la preuve de la prétendue sous-performance de l'installation photovoltaïque n'est pas non plus rapportée :



1°) la société Avancis n'a pris aucun engagement à propos de la performance et/ou de rendement de l'installation vis-à-vis de GenSun, et encore moins de CSNSP.

2°) Il n'est en tout état de cause pas démontré un quelconque lien de causalité entre la sous-performance alléguée des panneaux, et la performance de l'installation dans son ensemble qui peut être affectée par la maintenance ou des choix d'exploitation.

3°) le contrat EPC conclu entre CSNSP et GenSun distingue bien la garantie à laquelle s'engage GenSun au titre du ratio de performance (article 12.2) de la garantie auquel elle s'engage au titre de la puissance des modules (article 12.4), ces deux notions étant des notions distinctes.

4°) la société GenSun a déjà réglé au titre de la baisse du ratio de performance de l'installation une indemnité correspondante de 82 101,42 euros évaluée par elle conformément aux modalités de calcul définies à l'article 12.2.4 du contrat EPC. Mais ces chiffres qui ne sont justifiés par aucun document ne peuvent par conséquent être retenus 



- Les demandes fondées sur le régime de la responsabilité délictuelle applicable en droit portugais sont mal fondées :



L'appelante soutient pour la première fois, dans des écritures régularisées quelques jours avant la clôture que son action directe serait recevable en droit portugais sur le fondement de la responsabilité délictuelle. L'appelante s'appuie sur une « legal opinion » d'un cabinet d'avocats portugais qui ne fait que reprendre l'argumentation erronée de l'appelante.



Mais cette « legal opinion » confirme que l'action directe du sous-acquéreur contre le fabricant, vendeur initial, fondée sur un manquement contractuel est irrecevable en droit portugais.



L'action sur un fondement délictuel est prescrite par application de l'article 498 du code civil. La société CSNSP a considéré que la dégradation des modules était devenue évidente en octobre 2014, de sorte que le délai de prescription portugais de trois ans, a commencé à courir à compter de ce jour et avait donc expiré lorsque la société CSNSP 431 a initié sa procédure en février 2018.



En tout état de cause, l'action délictuelle de la société CSNSP est mal fondée, aucune des quatre conditions requises en droit portugais n'étant remplie, dès lors que ne sont rapportées, ni la preuve d'un fait illicite, ni celle d'une faute délictuelle d'Avancis, telle qu'une faute intentionnelle ou une négligence, ni la preuve d'un dommage, ni la preuve d'un lien de causalité entre les défauts invoqués et le préjudice allégué.



- Les demandes subsidiaires fondées sur « la garantie produits » sont également mal fondées :



Dans son arrêt du 25 avril 2023, la cour d'appel de Montpellier a jugé les demandes formées par la société CSNSP à l'encontre de la société Avancis recevables mais mal fondées en retenant que CSNSP ne démontre pas l'existence d'un défaut généralisé des modules lié à la non-conformité de la valeur NOCT, ni que le changement d'aspect des modules « affecte leur rendement, alors que la « garantie produits » est précisément exclue relativement à des anomalies visuelles telles qu'une décoloration, des tâches, des rayures ou une usure qui ne nuisent pas au fonctionnement des modules » 

 

Aucun des moyens soulevés par CSNSP dans le cadre de son pourvoi en cassation ne visant à critiquer ce chef du jugement, le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui rejette l'ensemble des demandes formées contre Avancis sur le fondement de la Garantie Produits ne pourra qu'être confirmé.



Si la Cour estime recevable la demande sur le fondement de la Garantie Produits, elle jugera cette action mal fondée aux motifs que :

1° la résolution du contrat conclu entre la société CSNSP et GenSun étant définitive, le prétendu transfert de la Garantie Produits à la société CSNSP est inopérant ;



2° le contrat conclut entre les sociétés Avancis et GenSun inclut en complément des conditions générale de vente d'Avancis, une garantie spécifique aux modules photovoltaïques qui n'a vocation à être mobilisable que dans le cadre d'une vente directe par Avancis à un client final qui achète les modules pour son propre usage, ce qui exclut de facto son application dans le cadre d'une chaîne de contrats.



En outre, le contrat EPC conclu entre les sociétés CSNSP et GenSun prévoyait à l'article 12.6 que GenSun devait s'assurer que l'ensemble des garanties accordées par les fabricants étaient directement émises au nom du client et GenSun a manifestement manqué à son obligation.



Enfin, la société CSNSP prétend que les caractéristiques des modules ne seraient pas conformes à celles convenues contractuellement, de sorte que la seule garantie mobilisable serait la garantie » écart par rapport à la qualité ou à la quantité convenue des biens » et les conditions générales de vente Avancis qui s'appliquent cumulativement avec les conditions particulières prévoit un délai d' un an après la date de livraison pour demander de remédier à ces défauts.



Toute action initiée à l'encontre d'Avancis au titre d'éventuels défauts de fabrication des panneaux est nécessairement forclose.



 En tout état de cause, la société Avancis demande à la cour de confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'il a jugé que la société CSNSP ne rapporte pas la preuve des prétendus désordres affectant les modules et justifiant le remplacement de tous les modules, point qui n'est pas remis en cause par l'arrêt de cassation.



***



Dans ses dernières conclusions, la société GenSun, intimée, demande à la cour, au visa des articles 625 du code de procédure civile, et de l'article 700 dudit code, de :



« Constater que la société GenSun s'en remet à la décision de la cour sur l'ensemble des points dont elle est saisie à la suite de la cassation partielle ; 

 

Condamner la société Avancis à payer à la société GenSun la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

Condamner la société Avancis aux entiers dépens de la présente instance devant la cour d'appel de Nîmes recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la Selarl AvouéPericchi. ».



Au soutien de ses prétentions, la société GenSun, intimée, souligne qu'elle a pris des mesures pour solutionner les conséquences résultant des défauts des panneaux photovoltaïques équipant la centrale de [Localité 4] fournis par de la société Avancis, en: 

 

- informant, dès juillet 2013, la société Avancis des défauts constatés sur les panneaux photovoltaïques livrés;

- obtenant le 31 juillet 2013, de la société Avancis la reconnaissance d'une part, de l'existence de défauts dans ses panneaux photovoltaïques, et, d'autre part, l'existence de défauts similaires rencontrés par le passé ; 

- alertant les 19 et 21 août 2013, la société Avancis des défauts également constatés dans les derniers panneaux photovoltaïques livrés;

- informant la société Avancis, près de dix mois plus tard, le 16 octobre 2014, à la suite de la mise en marche de la centrale, des problèmes de délamination des panneaux photovoltaïques provoquant une perte de puissance de la centrale ; 

 - sollicitant, par courriel du 24 juin 2015, le remboursement du montant total de la commande des modules défectueux et non conformes en vertu la garantie contractuelle octroyée par la société Avancis;

- mandatant le laboratoire Certisolis qui, après avoir testé les panneaux photovoltaïques, a confirmé dans deux rapports d'essai la défectuosité des modules livrés par Avancis); 

- communiquant à la société Avancis, par courriel du 12 mai 2016, lesdits rapports et en sollicitant, une nouvelle fois, en se fondant sur ses rapports, le remboursement de l'intégralité du prix d'achat des modules. 



***



Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.





DISCUSSION



- Sur le périmètre de la cassation:



L'article 624 du code de procédure civile énonce :

« La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. »



En application de ce texte, la jurisprudence dit que lorsque la cassation dont la portée est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, atteint un chef de dispositif de la décision attaquée, elle n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation.



Et la force de chose jugée des parties de la décision non attaquées par le pourvoi ne s'applique qu'aux divers chefs de la demande et non aux simples moyens allégués.



En l'espèce, le dispositif de l'arrêt de cassation du 28 mai 2025 est libellé comme suit :

«  Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge irrecevable l'action directe de la société CSNSP431 contre la société Avancis sauf au titre de la mise en oeuvre de la « garantie produits », et déboute la société CSNSP431 de ses demandes fondées sur ladite « garantie produits, l'arrêt rendu le 25 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

(') » 



Et l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier est libellé de la façon suivante : 

 

« Déclare irrecevables les conclusions de la société GenSun déposées le 6 février 2023,



Au fond, réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 29 mars 2021, mais seulement en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de la société CSNSP 431 à l'encontre de la société Avancis GmbH et statuant à nouveau,



Déclare irrecevable l'action directe de la société de droit portugais CSNSP 431 à l'encontre de la société de droit allemand Avancis GmbH sauf au titre de la mise en 'uvre de la « garantie produits », garantie contractuelle insérée dans le contrat liant la société Avancis GmbH à la société GenSun,



Déboute cependant la société CSNSP 431 de ses demandes à l'encontre de la société Avancis Gmbh en ce qu'elles sont fondées sur cette « garantie produits », 



Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,



Rejette toutes autres demandes, 



Condamne les sociétés CSNSP 431 et GenSun aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Avancis GmbH la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ».



Il en résulte que l'arrêt de cassation porte sur le chef du dispositif de l'arrêt de la cour de Montpellier relatif à la recevabilité de l'action directe de la société CSNSP431 contre la société Avancis, dans son ensemble, c'est-à-dire que la cassation porte également sur la partie du chef du dispositif déclarant recevable l'action au titre de la mise en oeuvre de la « garantie produits », ainsi que sur le chef du dispositif déboutant la société CSNSP 431 de ses demandes sur le fondement de « la garantie produits ». 



La société Avancis n'est par conséquent pas fondée à soutenir qu'aucun des moyens soulevés par la société CSNSP 431 dans le cadre de son pourvoi en cassation ne visait à critiquer la motivation, et non le chef de jugement, de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier selon laquelle la société CSNSP ne démontre pas l'existence d'un défaut généralisé des modules lié à la non-conformité de la valeur NOCT, ni que le changement d'aspect des modules « affecte leur rendement, alors que la « garantie produits » est précisément exclue relativement à des anomalies visuelles telles qu'une décoloration, des tâches, des rayures ou une usure qui ne nuisent pas au fonctionnement des modules. ». Il s'agit là d'un motif et non d'un chef du dispositif et la cassation sur la recevabilité de la mise en oeuvre de la « garantie produits » n'a laissé subsister aucun des moyens développés, de sorte qu'il est indifférent que tous les moyens n'aient pas été développés au soutien de la cassation demandée.



- Sur l'autorité de chose jugée relative au constat, par le tribunal de commerce de Montpellier, de la non-conformité des modules vendus par Avancis à GenSun :



La société CSNSP 431 soutient que les motifs qui sous-tendent la résolution du contrat EPC conclu entre CSNSP431 et GenSun, à savoir le constat de la non-conformité des modules vendus, sont investis de la même autorité que le dispositif lui-même.



Il est constant que le jugement du tribunal de commerce de Montpellier est définitif et a autorité de chose jugée en ce qu'il prononce la résolution de la vente du contrat « Engineering, Procurment and Construction of 1 2MVA Photovoltaic Power Plant in [Localité 4] ( Portugal) » signé le 19 avril 2013 entre les sociétés CSNSP 431 et GenSun et condamne la société GenSun à restituer à la société CSNSP 431 la somme de 1 257 192 euros HT correspondant au prix d'achat des modules en litige.



La lecture de ce jugement révèle que la société GenSun ne s'est pas opposée à la demande de restitution du prix des modules formée contre elle, adoptant la position suivante :

« Il résulte incontestablement des faits énoncés que les caractéristiques techniques des modules vendus par la société Avancis ne sont pas conformes aux spécificités définies à la commande et telles que précisées dans la fiche technique annexée aux conditions générales d'Avancis. » 



Ainsi, force est de constater que le tribunal de commerce de Montpellier n'a fait que constater l'absence d'opposition de la société GenSun sur la non-conformité des modules sans examiner la matérialité des non-conformités invoquées et sans procéder à l'examen de quelconques moyens relatifs à la question des non-conformités. Il n'existe donc dans le jugement du tribunal de commerce du 29 mars 2021 aucun motif propre de nature à constituer le soutien nécessaire du dispositif et à revêtir, par voie de conséquence, l'autorité de chose jugée qui n'est attachée en l'espèce qu'à la résolution du contrat de vente EPC entre les sociétés CSNSP431 et GenSun.



- Sur la recevabilité de l 'action directe de CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis en droit français:



Dans son arrêt du 28 mai 2025 , la Cour de cassation juge qu'il y a lieu de transposer la qualification d'obligation non contractuelle, retenue pour la détermination de la juridiction compétente, à celle de la loi applicable, de sorte que la loi applicable à l'action directe du sous-acquéreur contre le fabricant de la chose vendue doit être déterminée en application du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit règlement Rome II.



Une clause de choix de la loi applicable, stipulée dans le contrat initial conclu entre le fabricant et le premier acquéreur, auquel le sous-acquéreur n'est pas partie, et à laquelle celui-ci n'a pas consenti, ne constitue pas un choix de la loi applicable à l'obligation non contractuelle, au sens de l'article 14, paragraphe 1er, de ce règlement.



L'article 4 du Règlement Rome II énonce : 

« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.

3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».



Il en résulte une règle de conflit objective fondée sur la résidence habituelle des parties, si celle-ci se situe dans un même Etat. A défaut, on applique la loi du lieu de survenance du dommage. 



Une clause d'exception permet de déroger à la règle de conflit, lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le rapport de droit présente des liens manifestement plus étroits avec un autre Etat. 



La mise en 'uvre de la clause d'exception encore appelée clause échappatoire, est encadrée par la jurisprudence par des règles strictes tendant à éviter que les juridictions des états membres n'utilisent la clause d'exception pour contourner les critères de localisation posés à titre principal.



Ainsi, par exemple, la clause d'exception peut être mise en 'uvre lorsque le rattachement fixe présente des liens fortuits avec l'obligation non contractuelle. Tel est le cas lorsque le lieu de survenue du dommage ou la coïncidence des résidences habituelles des parties est le fruit du hasard.



Il en résulte que le rattachement à la loi du pays présentant " un lien manifestement plus étroit " avec la situation litigieuse n'est qu'accessoire. Il ne doit dès lors intervenir qu'à titre exceptionnel ainsi que l'indique l'adverbe «  manifestement » le commande. 



Il convient de noter qu'un tel «  lien manifestement plus étroit » peut résulter d'un contrat, mais le règlement envisage à cet égard, plus précisément, un contrat entre les parties, et non un contrat conclu par l'une des parties au litige, avec un tiers. Toutefois, l'emploi par le paragraphe 3 de l'article 4 de l'adverbe « notamment » indique aussi que ce n'est pas le seul cas de figure envisageable.



La société CSNSP 431 appelante demande l'application des dispositions de l'article 4 du règlement de Rome, en son 3° alinéa, invoquant des liens manifestement plus étroits avec la France qu'avec le Portugal, pays où le dommage s'est produit. 



Si la société CSNSP 431 souligne que les contrats liant GenSun, CSNSP 431 et Avancis ont été signés en France, il apparait cependant que :


les sociétés Neonen/CSNSP et GenSun ont choisi de soumettre leurs relations contractuelles à la loi portugaise ;

le contrat d'exploitation et de maintenance signé le 16 juillet 2013 entre la société GenSun et la société CSNSP 431 désigne également la loi portugaise comme loi applicable ;


 - le contrat de vente du 5 mars 2013 liant les sociétés GenSun et Avancis pour l'achat des modules, a fait élection de la loi allemande.



Dès lors, le lieu de signature des contrats des contrats n'est pas significatif d'une quelconque volonté des parties de soumettre leurs relations contractuelles à la loi française, laquelle a au contraire été écartée au profit de la loi portugaise et de la loi allemande.



Le fait que la société Avancis soit intervenue dans la construction d'une autre centrale photovoltaïque dans les Landes, en France, est sans emport sur la question de la loi applicable dans les relations entre les sociétés Avancis et CSNSP431. 

 

En revanche le critère défini par le paragraphe 1er de l'article 4 du règlement dit de Rome II, soit le pays du lieu de survenue du dommage s'impose dés lors que le Portugal est le lieu du dommage invoqué, que les modules litigieux ont été livrés au Portugal et que les opérations de maintenance ont lieu sur le site de [Localité 4] au Portugal. 



Il en résulte que la société CSNSP 431 n'est pas fondée à invoquer l'application de la clause d'exception ou clause d'échappatoire prévue par l'article 4 du règlement dit de Rome II, et que son action contre la société Avancis sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme par application du droit français n'est pas recevable. 



- Sur la recevabilité de l 'action directe de la société CSNSP 431 à l'encontre de la société Avancis sur le fondement de la responsabilité délictuelle en droit portugais :



La société CSNSP 431 s'appuie sur une consultation d'un cabinet d'avocat portugais Abreu & Associados lequel estime qu'une action en responsabilité civile délictuelle est recevable sous réserve de la réunion des éléments requis par l'article 483 du code civil portugais qui exige un fait illicite, une faute, qu'elle soit intentionnelle ou de négligence, un dommage et un lien de causalité direct entre l'acte illicite et le préjudice.



Ce cabinet d'avocats indique :

« Au regard des éléments de faits, il apparaît qu'Avancis a fourni des modules non conformes, affectés de défauts susceptibles de compromettre la sécurité. Un tel comportement est susceptible de constituer un fait illicite, en ce qu'il méconnaît tant l'obligation de délivrer des produits conformes aux spécifications techniques applicables que l'obligation légale d'assurer la sécurité des produits sur le marché. Un module défectueux est de nature à compromettre l'investissement du propriétaire ainsi que l'exploitation sécurisée de l'installation, portant ainsi atteinte à la fois aux droits patrimoniaux et aux exigences de sécurité.

 

Cette consultation confirme par ailleurs le principe de relativité des effets des contrats en droit portugais, ce qui n'est contesté par aucune des parties, principe issu des dispositions de l'article 406 paragraphe 2 du code civil portugais selon lequel un contrat ne produit des effets à l'égard des tiers que dans les cas et les conditions expressément prévus par la loi. 



a) la société Avancis soutient que cette action est prescrite en application des dispositions de l'article 498 du code civil portugais qui énonce un délai de prescription de trois ans à compter du jour où la victime a eu connaissance de ses droits.



La société Avancis soutient que le point de départ de ce délai de prescription est le mois d'octobre 2014 tandis que la société CSNSP 431 soutient que ce n'est qu'à compter des premiers rapports d'expertise qu'elle a commandés, dont le premier est daté du 20 novembre 2015, qu'elle a découvert les désordres pouvant justifier son droit à réparation. 



Il résulte des échanges entre les parties que la société CSNSP 431 s'est plaint, dés le 30 juillet 2013 de la défectuosité de plusieurs modules livrés au cours des mois de juillet et août 2013 dans les termes suivants :

' 28 Modules cassés lors du transport ; 

' 93 Modules présentant une auréole ; 

' 12 Modules aux films « empiétés » ; 

' 4 Modules aux câbles pincés sous les rails arrières ; 

' 7 Modules aux rails arrières mal fixés ; 

' 1 Module dont il manque le connecteur ; 

' 1 Module dont le film est brûlé.



Cette première réclamation a donné lieu au remplacement, en novembre 2013 de 3340 modules par la société Avancis.



Postérieurement à la mise en marche de la centrale le 27 janvier 2014 et à sa réception provisoire le 1er mars 2014, la société CSNSP 431 a déclaré de nouveaux désordres et indique que la dégradation des modules est apparue dès le mois d'octobre 2014.



En effet, dans un email adressé le 16 octobre 2014 par M. [G] (PDG de la société GenSun) à M. [T] (PDG de la société Avancis), le premier indique ; » la ferme solaire [Localité 4] affiche une sous-performance et nous avons des raisons de penser que cela peut-être dû aux modules (signes de délamination précoce) (')» 

 

Le rapport d'essai établi le 20 novembre 2015 par la société Certisolis à la demande de la société GenSun, sur deux échantillons de modules type Avancis « Powermax Smart » a conclu que les deux modules en question avaient été mesurés en dessous de la puissance nominale indiquée sur l'étiquette du fabricant. 



Un second rapport d'essai sur deux autres modules a été établi par la société Certisolis le 10 mai 2016 qui conclut à une puissance nominale légèrement au-dessus de la puissance nominale indiquée sur l'étiquette du fabricant et indique que les NOCT sont quant à elles sensiblement identiques pour les deux catégories de puissance testées.



Il s'agit de tests de puissance des modules sans analyse relative au lien entre ces puissances et la sous-performance de la centrale invoquée.



Il en résulte que dès le mois d'octobre 2014, la société CSNSP 431 faisait le diagnostic d'une délamination précoce des modules et d'une sous-performance de la centrale photovoltaïque, éléments sur lesquels les deux rapports d'essai de la société Certisolis ne se sont pas prononcés, de sorte que c'est bien à la date du 16 octobre 2014 que la société CSNSP431 a eu une connaissance complète des désordres sur lesquels elle a engagé une action en réparation.



Le délai de prescription applicable à l'action en responsabilité sur un fondement délictuel expirait donc le 16 octobre 2017. 



Or, la société CSNSP 431 a introduit sa demande fondée sur le régime de la responsabilité délictuelle en droit portugais, pour la première fois, dans ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 24 février 2026. Son action sur ce fondement est largement prescrite.



- Sur la recevabilité de l'action directe de de la société CSNSP 431 à l'encontre de la société Avancis sur le fondement de la « garantie produits » contractuelle : 



Le contrat conclu entre la société Avancis et la société GenSun inclut, en complément des conditions générales de vente d'Avancis, une garantie Avancis spécifique aux modules photovoltaïques dont l'article 1 est libellé comme suit :



« Garantie Produit (pour les ventes directes uniquement). 



Pour toute vente effectuée directement par Avancis Gmbh (') au client final d'origine qui a acheté le(s) module(s) PV (« Le Client ») Avancis garantit que ses module(s) photovoltaïque(s) (« module(s) PV »), tel que décrits dans la notice d'information applicable aux produits, sont exempts de défauts matériels et de fabrication dans des conditions normales d'application, d'installation, d'utilisation et de service. Si le(s) module(s) PV n'est pas conforme à cette garantie, alors pendant une période de dix (10) ans à compter de la date de la vente au Client, Avancis devra, à sa seule discrétion, réparer ou remplacer ou rembourser le prix d'achat payé par le Client (« Prix d'achat »). 



Les anomalies uniquement visuelles telles qu'une décoloration, des taches, des rayures ou une usure, qui ne nuisent pas au fonctionnement du module PV, ne doivent pas être considérées comme des défauts ».



L'article 2 relatif à la garantie de puissance nominale limitée ( garantie du fabricant) est libellé comme suit :

«  Pour se(s)module(s) PV, Avancis garantit en tant que fabricant : pendant (a) les dix (10) premières années suivant la date de la vente au Client, tous module(s) PV présentant dans des conditions standard de test(STC), une puissance inférieur à quatre-vingt-dix (90) pourcent de la puissance nominale minimale spécifiée dans la notice d'information du produit Avancis à la date de la vente, ou b) une période de vint-ans pour les PowerMax STRONG et vingt-cinq (25) ans pour les PowerMax SMART à compter de la vente au Client tout module(s) PV présentant dans des conditions standard de test(STC), une puissance inférieure à quatre-vingt (80) pourcent de la puissance nominale minimale spécifiée dans la notice d'information du produit Avancis à la date de la vente, sous réserve que cette perte de puissance soit déterminée par Avancis ( à sa seule et absolue discrétion) comme étant due uniquement à des défauts matériels ou de fabrication, Avancis réparera cette perte de puissance, à sa seule discrétion en fournissant au Client de nouveaux module(s) PV pour compenser cette perte de puissance ou en réparant ou en remplaçant le(s) module(s) défectueux PV défectueux, ou en remboursant le prix d'achat sous déduction d'une dépréciation annuelle de cinq(5) pourcent du Prix d'achat pour les PowerMax STRONG et quatre (4) pourcent du prix d'achat pour les PowerMax SMART(') »



Les articles 3 et 4 sont relatifs aux exclusions et limites de la garantie et à la limitation de responsabilité de la société Avancis.



Et l'article 5 est ainsi libellé :

«  Mise en jeu des Garanties ou Exécution des garanties :

Les droits découlant de ces garanties sont cessibles au nouveau propriétaire de l'endroit où le(s)module(s) PV a (ont) été installé(s)pour la première fois, à condition que les modules PV restent installés à cet endroit (') »



La société Avancis soutient d'une part que la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés GenSun et CSNSP 431 ne permet plus de mobiliser la « garantie produits », d'autre part qu'il s'agit, aux termes de son article 1er, d'une garantie qui n'a vocation à être mobilisable que dans le cadre d'une vente directe par Avancis à un client final, ce qui exclut de facto son application dans le cadre d'une chaine de contrats ; enfin, qu'il n'est pas établi que cette garantie a été cédée par la société GenSun à la société CSNSP 431 conformément aux dispositions de l'article 12.6 du contrat.



La société  Avancis soutient en outre que toute action à son encontre au titre d'éventuels défauts de fabrication des panneaux est nécessairement forclose dans le délai d'un an de leur découverte en application des dispositions de l'article 7 des conditions générales de vente Avancis.





 ***

Il est constant que le tribunal de commerce de Montpellier a par jugement du 29 mars 2021 prononcé la résolution du contrat de vente « Engineering, Procurement and Construction » conclu le 19 avril 2013 entre les sociétés CSNSP 431 et GenSun et a condamné la société GenSun à verser à la société CSNSP 431 la somme de 1 257 192 euros HT correspondant au prix d'achat des modules en litige.



Le contrat EPC en question conclu entre la société Neoen Services International aux droits de laquelle vient la société CSNSP 431 et la société GenSun, a pour objet la conception, la construction, la mise en service et la livraison « clé en main » de l'Usine, par la société GenSun à la société Neoen Services International.



Ce contrat prévoit que « la propriété de tous les équipements et travaux de l'Usine sera transférée au Client (= Neoen Services International)( ') lorsque le paiement du prix de l'Usine aura été effectué dans son intégralité et que l'attestation de réception provisoire aura été signée. 



La résolution de ce contrat et l'obtention par la société CSNSP 431 de la restitution du montant total du prix d'achat des modules, soit la somme de 1 257 192 euros HT a eu pour effet de déposséder la société CSNSP 431 de tout titre de propriété sur l'Usine photovoltaïque et ses modules. La propriété de cette entité revient à la suite de cette résolution, à la société GenSun, le corollaire de la restitution du prix étant la restitution des modules par la société CSNSP 431 à la société GenSun.



Si «  la garantie produits » est un contrat autonome du contrat EPC résilié, il n'en reste pas moins que le bénéficiaire est le nouveau propriétaire de l'Usine.



Enfin, si le contrat d'exploitation et de maintenance conclu entre la société GenSun et la société CSNSP 431 perdure, il ne désigne pas la société CSNSP 431 comme le nouveau propriétaire de l'Usine, sauf à considérer que la résolution du contrat EPC par le tribunal de commerce est purement fictive. 



La société Avancis est par conséquent fondée à opposer à la société CSNSP 431 qu'elle n'est plus propriétaire des modules litigieux dont elle a déjà obtenu la restitution du prix par la société GenSun conformément aux termes de la Garantie Produits

Dans ces conditions, la société CSNSP 431 ne saurait solliciter une double indemnisation en réclamant à nouveau la restitution du prix des modules par la société Avancis cette fois.



S'agissant de la demande subsidiaire de condamnation de la société Avancis à supporter les frais de reprises des modules et à défaut, de payer la somme de 300 000 euros de dommages-intérêts au titre du cout de reprise à la société CSNSP 431, cette dernière n'a pas qualité à agir, cette demande ne pouvant être formulée que par la société GenSun.



Il en résulte que depuis le 29 mars 2021, la société CSNSP 431 n'est plus propriétaire de la centrale photovoltaïque et de ses modules. La cour doit cependant statuer sur la mise en oeuvre de la garantie produits, pour la période allant de la réception de la centrale au 29 mars 2021, soit 7 années, au titre de ses préjudices.



S'agissant de la cession de la garantie à la société CSNSP, il résulte de l'article 5 de la garantie Avancis que les droits découlant de la « garantie produits » sont cessibles au nouveau propriétaire de l'endroit où le(s)module(s) PV a (ont) été installé(s)pour la première fois, à condition que les modules PV restent installés à cet endroit. Dès lors, à compter du transfert de propriété, soit en l'espèce à compter de la réception provisoire, « la garantie produits » était susceptible d'être cédée au nouveau propriétaire.

Et la société Avancis qui n'est pas partie au contrat EPC, n'est pas fondée à opposer à la société CSNSP 431 les dispositions de l'article 12.6 du contrat EPC, relatif à la cession des garanties constructeurs dont il résulte que le Contractant (= la société GenSun) devra s'assurer que toutes les garanties constructeur sont émises directement au bénéfice du Client (= la société CSNSP 431).



En effet, ces dispositions qui intéressent les relations entre les sociétés GenSun et CSNSP 431, ne constituent pas une condition de mise en 'uvre de la garantie produits offerte par Avancis. 



Enfin, les conditions générales de la vente conclue entre les sociétés Avancis et GenSun comportent un article 7 libellé comme suit :



«  7. Ecart par rapport à la qualité ou la quantité convenue des biens : (').

(2) En ce qui concerne les autres défauts, non détectables dans le cadre de l'inspection visée au paragraphe (1) ci-dessus, l'Acheteur peut en réclamer réparation dans le délai d'un an à compter de la date de la livraison, à condition que ces défauts existent à la date du transfert des risques par le vendeur à l'acheteur. Le vendeur a le droit de remédier aux défauts en fournissant de nouveaux produits en contrepartie de la restitution des produits initialement livrés. La restitution doit être exempt de frais pour l'acheteur. Si le vendeur refuse ou ne livre pas les nouveaux produits, l'acheteur pourra réclamer une réduction adéquate du prix d'achat ou la résiliation du contrat. »



 Ainsi qu'il a été dit plus avant, la société GenSun a fait valoir ses réclamations relatives aux signes de délamination précoce et à une sous-performance de la centrale dés le 16 octobre 2014, par un email adressé par M. [G] et à M. [T].



Par un email du 28 octobre 2014, M. [G] demandait à M. [T] de lui faire savoir par retour quelle action la société Avancis comptait entreprendre et dans quel délai afin de quantifier le problème et le résoudre.



Par email du 7 décembre 2014, la société Avancis a souhaité, afin de mieux comprendre les défauts constatés, voir et analyser quelques modules défectueux (environ 40) dans son département R&D et a annoncé l'envoi de matériel de conditionnement afin de reprendre les modules en question.



Il résulte par ailleurs d'un email du 5 mai 2015 adressé par GenSun à Avancis, qu'une inspection contradictoire a eu lieu sur site la veille, soit le 4 mai 2015 et M. [G] indiquait :

« (') En lien avec le comptage contradictoire in-situ des modules présentant différents types de défauts qui va être effectué aujourd'hui sur un quart de la centrale entre votre équipe et les miennes, qui mènera à un recensement global basé sur nos propres constatations sur les trois quarts restants de la centrale, nous sommes convenus qu'une sélection de 100 modules présentant différents défauts(') ains que des modules apparemment « sains » seront envoyés à [Localité 8] pour des tests approfondis en laboratoire. (') » 



Enfin, par email du 14 août 2015, la société Avancis notifiait à M. [G] le résultat du test effectué sur un échantillon de 100 modules renvoyés par la société GenSun. Les conclusions d'Avancis étaient les suivantes :

« 1- En moyenne les modules ont perdu 6,05% de la puissance spécifiée STC de 120 Wp.

Les graphiques des mesures ci-dessous montrent les valeurs initiales après le désemballage et la valeur finale stabilisée après le « trempage Léger) ( TL)

2- Nous n'avons trouvé aucune corrélation entre la perte de puissance et l'effet de corrosion dans les coins (') »



A l'issue de ce message, la société Avancis proposait soit une compensation financière par le remboursement de 6,05% du prix initial total des modules, soit le remplacement, petit à petit, des modules présentant une corrosion sur les bords.



La réclamation de la société GenSun est donc intervenue le 16 octobre 2014, soit 6 mois après la réception provisoire de la centrale, et cette réclamation a donné lieu à une proposition commerciale de compensation ou de remplacement, de sorte que la société Avancis ne saurait opposer le délai de forclusion contractuel à la société CSNSP 431.



Il appartient enfin à la cour de déterminer le délai de prescription applicable à l'action de la société CSNSP 431 sur le fondement de la « garantie produits ».



Les échanges entre les parties portent sur un déficit de puissance des modules vendus par la société Avancis par rapport à la puissance mentionnée dans la notice des modules « PowerMax Smart » qui est une puissance nominale de 120 Wp.



Il ne s'agit pas d'un vice caché mais d'un défaut de conformité s'analysant comme un écart par rapport à la qualité du bien vendu pour reprendre la terminologie utilisée dans l'article 7 des conditions générales de vente. Dès lors, la garantie produits est due par la société Avancis pendant 10 ans à compter de la vente des modules, de sorte que l'action de la société CSNSP 431 sur le fondement de la « garantie produits » n'est nullement prescrite.



La cour doit enfin répondre à la question de savoir si la sous-performance de la centrale ou perte de rendement, est couverte par la garantie produits mise en oeuvre à titre infiniment subsidiaire par la société CSNSP431.



Les débats ont révélé que la perte de puissance des modules n'a pas été contestée par la société Avancis, puisque, d'une part, cette perte de puissance dénoncée initialement par la société GenSun, a été confirmée, dans une certaine mesure, par les tests pratiqués par la société Avancis dans ses laboratoires, sur un échantillonnage de 100 modules. D'autre part, c'est sur la base du constat d'un déficit de puissance des modules par rapport aux caractéristiques initiales, que la société Avancis a fait une proposition d'indemnisation ou de remplacement des modules.



Cependant, la société Avancis soutient que le lien de causalité entre la sous-performance des panneaux, et la performance de l'installation dans son ensemble n'est pas démontré et force est de constater que ce lien n'est pas établi par les éléments du débat, la société Avancis faisant observer à juste titre que le rendement de la centrale dépend de nombreux autres paramètres tels que les conditions de maintenance ou encore les choix d'exploitation.



En tout état de cause, il résulte des termes de la garantie produits offerte par Avancis qu'est garantie, dans une certaine mesure et en fonction du type de modules PowerMax installés, la puissance nominale de ces modules, sans engagement de la société Avancis au titre d'une perte de rendement, d'exploitation ou de puissance générale de la centrale dans son ensemble. En effet, la garantie produits prévoit seulement la réparation, le remplacement ou le remboursement du prix d'achat des modules payé par le client.



Ainsi, le ratio de performance de la centrale photovoltaïque ne relève pas de la garantie produits telle qu'elle est définie par ses articles 1 à 5 sus-visés, qui ne portent que sur la puissance des modules et non de la centrale dans son ensemble. La demande de la société CSNSP431 procède d'une confusion entre ratio de performance de la centrale et puissance des modules.



 La cour rejette par conséquent la demande d'indemnisation de la société CSNSP 431 au titre de la sous-performance de la centrale ainsi que la demande de désignation d'un expert judiciaire.

 

Sur les frais de l'instance :



La société CSNSP 431, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance.



L'équité et la situation respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



La Cour, 



Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 29 mars 2021 en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de la société CSNSP 431 à l'encontre de la société Avancis



Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant



Dit que l'action de la société CSNSP 431 à l'encontre de la société Avancis sur le fondement de la « Garantie Produits » est recevable



Déboute la société CSNSP 431 de sa demande de dommages-intérêts au titre du déficit de rendement de la centrale photovoltaïque de [Localité 4] au Portugal



Rejette la demande de remboursement du prix des modules photovoltaïques formulée par la société CSNSP 431 



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



Dit que la société CSNSP 431 supportera les dépens de première instance et d'appel.





Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code civil 1611, code civil 483, code de procedure civile 914-3, code civil 498, code de procedure civile 914-4, code de procedure civile 625). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-28T16:35:03.670Z.