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Décision de justice

Tribunal de commerce de Grenoble, 17 avril 2026, n° 2026J00029

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Exposé du litige

2026J00029 - 2610700010/1

17/04/2026
JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 janvier 2026
La cause a été entendue à l'audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
 * Monsieur Philippe PASTEUR, Juge,
 * Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,
assistés de :
 * Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2026J29 ENTRE - La société HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [V] [P] -
[Adresse 2]
ЕТ - La SARL BTJ TRANSPORTS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDEUR - non comparant

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à Me EMERIAU Isabelle Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à La SARL BTJ TRANSPORTS

Rappel des faits :

La société HARMONIE MUTUELLE dont le fonctionnement est régi par les dispositions du Code de la Mutualité, gère un régime d'assurance maladie complémentaire.

Suivant conditions particulières à effet du 1 er janvier 2023, la SARL BTJ TRANSPORTS a souscrit un contrat collectif d'assurance « Frais de Santé » au profit de l'ensemble de son personnel.

Le montant des cotisations devait être réglé par l'employeur souscripteur sur la base des éléments d'informations communiqués par ce dernier concernant l'évolution de la masse salariale à réception des avis d'échéances mensuelles récapitulant le montant des cotisations dues pour chaque salarié pour le mois à échoir.

La SARL BTJ TRANSPORTS demeure débitrice de la somme totale de 3.191,56€ au titre des cotisations restant dues aux dates du 1 er janvier 2023 au 28 février 2024.

Le 27 janvier 2026, la société HARMONIE MUTUELLE assigne la SARL BTJ TRANSPORTS devant le tribunal de céans.

La procédure :

Par assignation du 27 janvier 2026, la société HARMONIE MUTUELLE demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu l'article L 221-8 du Code de la Mutualité,

Vu les pièces du dossier,

Condamner la SARL BTJ TRANSPORTS à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 3.191,56€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juin 2025 en paiement des cotisations restant dues.

Condamner la SARL BTJ TRANSPORTS au paiement d'une indemnité de 700€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la SARL BTJ TRANSPORTS en tous les dépens.

Le défendeur ne fournit pas de conclusions récapitulatives.

Moyens des parties :
A l'appui de ses prétentions, la société HARMONIE MUTUELLE soutient que :

En droit,

L'article L 1103 du code civil dispose que :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 861-2 du code de procédure civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête.

L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. »

En fait,

En date du 30 janvier 2023, la SARL BTJ TRANSPORTS a régulièrement souscrit un contrat collectif d'assurance de frais de santé auprès de la société HARMONIE MUTUELLE, à effet du 1 er janvier 2023.

La SARL BTJ TRANSPORTS n'a pas régularisé les cotisations impayées portant sur la période du 1 er juillet 2023 au 1 er mars 2024 malgré plusieurs relances de paiement.

Par mise en demeure du 06 juin 2025, la société HARMONIE MUTUELLE a fait suite à ses précédentes relances pour demander le règlement sous 15 jours des cotisations impayées du 1 er juillet 2023 au 1 er mars 2024 d'une valeur de 3.191,56€.

A la suite de cette dernière mise en demeure, aucun règlement n'est intervenu pour compenser la créance des cotisations impayées.

Motifs

Motifs du jugement :

Le défendeur n'a pas comparu et il ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour.

L'assignation lui a bien été délivrée à personne.

Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'article 1103 prévoit que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

La société HARMONIE MUTUELLE justifie de ses prétentions.

La SARL BTJ TRANSPORTS n'apporte aucun élément contradictoire.

Par conséquent, le tribunal jugera la demande de la société HARMONIE MUTUELLE recevable et condamnera la SARL BTJ TRANSPORTS à payer à la société HARMONIE MUTUELLE la somme de 3.191,56€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juin 2025 en paiement des cotisations restant dues.
 * Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

La demanderesse a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.

Le tribunal condamnera la SARL BTJ TRANSPORTS à payer à la société HARMONIE MUTUELLE la somme arbitrée à 700€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
 * Sur les dépens :

Attendu que le défendeur succombe, il sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT EN DERNIER RESSORT

CONDAMNE la SARL BTJ TRANSPORTS à payer à la société HARMONIE MUTUELLE la somme de 3.191,56€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juin 2025 en paiement des cotisations restant dues.

CONDAMNE la SARL BTJ TRANSPORTS à payer à la société HARMONIE MUTUELLE une somme de 700€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL BTJ TRANSPORTS aux entiers dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier 

Le Greffier Marjorie ROCHE.
Texte intégral
2026J00029 - 2610700010/1

17/04/2026
JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 janvier 2026
La cause a été entendue à l'audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
 * Monsieur Philippe PASTEUR, Juge,
 * Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,
assistés de :
 * Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2026J29 ENTRE - La société HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [V] [P] -
[Adresse 2]
ЕТ - La SARL BTJ TRANSPORTS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDEUR - non comparant

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à Me EMERIAU Isabelle Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à La SARL BTJ TRANSPORTS

Rappel des faits :

La société HARMONIE MUTUELLE dont le fonctionnement est régi par les dispositions du Code de la Mutualité, gère un régime d'assurance maladie complémentaire.

Suivant conditions particulières à effet du 1 er janvier 2023, la SARL BTJ TRANSPORTS a souscrit un contrat collectif d'assurance « Frais de Santé » au profit de l'ensemble de son personnel.

Le montant des cotisations devait être réglé par l'employeur souscripteur sur la base des éléments d'informations communiqués par ce dernier concernant l'évolution de la masse salariale à réception des avis d'échéances mensuelles récapitulant le montant des cotisations dues pour chaque salarié pour le mois à échoir.

La SARL BTJ TRANSPORTS demeure débitrice de la somme totale de 3.191,56€ au titre des cotisations restant dues aux dates du 1 er janvier 2023 au 28 février 2024.

Le 27 janvier 2026, la société HARMONIE MUTUELLE assigne la SARL BTJ TRANSPORTS devant le tribunal de céans.

La procédure :

Par assignation du 27 janvier 2026, la société HARMONIE MUTUELLE demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu l'article L 221-8 du Code de la Mutualité,

Vu les pièces du dossier,

Condamner la SARL BTJ TRANSPORTS à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 3.191,56€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juin 2025 en paiement des cotisations restant dues.

Condamner la SARL BTJ TRANSPORTS au paiement d'une indemnité de 700€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la SARL BTJ TRANSPORTS en tous les dépens.

Le défendeur ne fournit pas de conclusions récapitulatives.

Moyens des parties :
A l'appui de ses prétentions, la société HARMONIE MUTUELLE soutient que :

En droit,

L'article L 1103 du code civil dispose que :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 861-2 du code de procédure civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête.

L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. »

En fait,

En date du 30 janvier 2023, la SARL BTJ TRANSPORTS a régulièrement souscrit un contrat collectif d'assurance de frais de santé auprès de la société HARMONIE MUTUELLE, à effet du 1 er janvier 2023.

La SARL BTJ TRANSPORTS n'a pas régularisé les cotisations impayées portant sur la période du 1 er juillet 2023 au 1 er mars 2024 malgré plusieurs relances de paiement.

Par mise en demeure du 06 juin 2025, la société HARMONIE MUTUELLE a fait suite à ses précédentes relances pour demander le règlement sous 15 jours des cotisations impayées du 1 er juillet 2023 au 1 er mars 2024 d'une valeur de 3.191,56€.

A la suite de cette dernière mise en demeure, aucun règlement n'est intervenu pour compenser la créance des cotisations impayées.

Motifs du jugement :

Le défendeur n'a pas comparu et il ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour.

L'assignation lui a bien été délivrée à personne.

Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'article 1103 prévoit que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

La société HARMONIE MUTUELLE justifie de ses prétentions.

La SARL BTJ TRANSPORTS n'apporte aucun élément contradictoire.

Par conséquent, le tribunal jugera la demande de la société HARMONIE MUTUELLE recevable et condamnera la SARL BTJ TRANSPORTS à payer à la société HARMONIE MUTUELLE la somme de 3.191,56€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juin 2025 en paiement des cotisations restant dues.
 * Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

La demanderesse a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.

Le tribunal condamnera la SARL BTJ TRANSPORTS à payer à la société HARMONIE MUTUELLE la somme arbitrée à 700€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
 * Sur les dépens :

Attendu que le défendeur succombe, il sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT EN DERNIER RESSORT

CONDAMNE la SARL BTJ TRANSPORTS à payer à la société HARMONIE MUTUELLE la somme de 3.191,56€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juin 2025 en paiement des cotisations restant dues.

CONDAMNE la SARL BTJ TRANSPORTS à payer à la société HARMONIE MUTUELLE une somme de 700€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL BTJ TRANSPORTS aux entiers dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier 

Le Greffier Marjorie ROCHE.

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Mise à jour de la source le 2026-04-18T08:31:20.416Z.