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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 2 juin 2025, n° 24/00835

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[B] [V] est titulaire d'un contrat auprès de la société SA SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] pour un compteur D16BA055452 espace verts - eau filtrée situé [Adresse 2].

[B] [V] a été destinataire d'une facture datée du 30 juin 2022 d'un montant de 19.902,23 euros.

Un courrier en date du 1er juillet 2022 a été adressé par la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] à [B] [V] l'informant d'une consommation anormale sur le compteur en cause suite au relevé du 16 juin 2022.

Le 21 septembre 2022, le dossier était déposé pour médiation auprès du Médiateur de l'Eau. 

Le 1er décembre 2022 en sus de la facture du 2 décembre 2022, un nouveau courrier alertant sur une consommation anormale était adressé à [B] [V] par la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] suite au relevé du 30 novembre 2022. 

Le 11 janvier 2023, la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] émettait un avoir de 1 872 34 € au profit de l'abonné à titre de geste commercial pour tenir compte du délai entre le relevé du compteur et le courrier d'information d'une surconsommation.

Le 9 mars 2023, la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] était avisée de la clôture de la médiation sans règlement à l'amiable du fait du refus de la proposition de médiation par l'abonné. 

Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 29 août 2023, et suite à plusieurs mises en demeure de payer, le conseil de la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] mettait en demeure [B] [V] de payer la somme de 21.458,73 euros au titre des factures émises du 30/06/2022 au 03/03/2023, en vain.

*

Par exploit d'huissier en date du 13 décembre 2023, la société SA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE a assigné [B] [V] devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de :
" Vu les articles L 1103, 1104, 1231 et suivants du Code Civil et L 2224-12 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Déclarer la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] bien fondée en sa demande et y faire droit. 
En conséquence, 
Condamner Madame [V] [B] à payer à la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] au titre de l'abonnement souscrit sous le n° 0268278 la somme de 23 222,18 € 
Le tout avec intérêts de droit à compter de l'assignation valant mise en demeure. 
Condamner en outre Madame [V] [B] à payer à la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement d'une partie des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer afin de pourvoir à sa défense. 
Dire qu'il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, celle-ci étant compatible avec la nature du litige. 
Condamner enfin Madame [V] [B] aux entiers dépens de la présente instance."

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, la société SA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE sollicite du Tribunal de :
" Vu les articles L 1103, 1104, 1231 et suivants du Code Civil et L 2224-12 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Rejeter l'argumentation adverse comme injuste et mal fondée et débouter Madame [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions. 
Déclarer la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] bien fondée en sa demande et y faire droit.
En conséquence, 
Condamner Madame [V] [B] payer à la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] au titre de l'abonnement souscrit sous le no 0268278 la somme de 21.697,29 €.
Le tout avec intérêts de droit à compter de l'assignation valant mise en demeure. 
Condamner en outre Madame [V] [B] à payer à la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] la somme de 2.500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement d'une partie des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer afin de pourvoir à sa défense.
Dire qu'il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, celle-ci étant compatible avec la nature du litige.
Condamner enfin Madame [V] [B] aux entiers dépens de la présente instance."

Dans ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, [B] [V] sollicite de : 
" Vu l'article L2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales, 
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4], 
JUGER que la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] a commis un manquement à ses obligations en n'alertant pas sans délai Madame [V] de la surconsommation constatée au mois de mai 2022, 
JUGER que le montant total réclamé de 23.222,18 € est la conséquence de ce manquement et est basé sur de simples estimations erronées, 
JUGER que Madame [V] est exonérée du paiement de cette somme, 
CONDAMNER la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] à payer à Madame [V] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. "

*

Par ordonnance en date du 3 septembre 2024, le juge de la mise état a clôturé la procédure au 6 décembre 2024. L'affaire a été appelée lors de l'audience à juge unique en date du 6 janvier 2025 à 14 heures.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025, prorogé au 2 juin 2025.

Motifs

MOTIFS :

I. Sur la demande de la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] en paiement de la facture d'un montant de 21.697,29 euros

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

La tarification du service de distribution d'eau est régie par les dispositions de l'article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales. Aux termes du paragraphe III bis de ce texte, "Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations."

Suivant l'article R2224-20-1 II, "Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4."

L'article R2224-20-1 du même code précise que les dispositions précitées s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommée dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exception des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.

La société SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] fait valoir que seule a été réglée par [B] [V] la somme de 1.524,89 euros qui laisse apparaitre un relevé au 13 février 2024 d'un montant de 21.697,29 euros après réimputation comptable. Elle ajoute que le compteur D16BA055452 du contrat 0268278 alimente un espace vert et non une habitation, et qu'elle n'avait dès lors aucune obligation légale d'alerter sa cliente sur une consommation anormale, ce qu'elle a toutefois fait en date du 1er juillet 2022. Elle ajoute que l'avoir de 1.872,34 euros pour 698m3 a été accordé dans le cadre de l'instruction du dossier par le médiateur de l'eau qui résulte d'une erreur de facturation.

[B] [V] fait valoir qu'en vertu de l'article L2224-12-4 III bis du code des collectivités territoriales, la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] avait pour obligation de l'avertir de cette augmentation anormale du volume d'eau sans délai soit dès le mois de mai 2022 lors du relevé du compteur et que cette dernière était tenue à cette obligation d'information dans la mesure où le compteur en cause dépend d'un local d'habitation et non d'un local commercial. Elle soutient que la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] commet de graves erreurs qui causent d'importants préjudices aux abonnés au regard de l'appel à régularisation du 09 août 2023 basé sur de simples estimations erronées. Elle ajoute que la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] reconnait ses manquements au regard du geste commercial de 1.872,34 euros octroyé en janvier 2023. Elle soutient que suite à l'intervention le 19 juillet 2022 de la société AQUA DETECT, elle a immédiatement effectué les réparations préconisées pour un montant de 3.521,10 euros.

La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] allègue que la fuite d'eau d'[B] [V] relève d'un abonnement espace verts et se trouverait dans un endroit exclu du champ d'application du dispositif légal précité qui ne viserait que les locaux d'habitation.

Pour autant, les branchements servants à l'arrosage et l'irrigation sont inclus dans les parties visées par le local d'habitation.
En effet, il ressort notamment de l'article R111-1-1 du code de la construction et de l'habitation qu'un logement ou habitation comprend d'une part les pièces principales ainsi que d'autre part les pièces de service ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.

Ainsi, les jardins d'agrément sont visés au titre des dépendances comprises dans le local d'habitation comme en atteste notamment l'article 1409 du code général des impôts qui énumère les dépendances du local d'habitation : garages, jardin d'agrément, parcs et terrains de jeux.

Il résulte de ce qui précède que le réseau enterré du jardin est bien couvert au sens de l'article 1409 du code général des impôts par les dispositions du code des collectivités territoriales permettant l'écrêtement.

Par conséquent, la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] était tenue à une obligation d'information en vertu des dispositions susvisées du code du code général des collectivités territoriales.

Il ressort des pièces versées aux débats :
- Que la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] a émis le 30 juin 2022 une facture de 19.902,23 euros pour la consommation du 01/03/2022 au 16/06/2022.
- Que la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] a adressé un courrier le 1er juillet 2022 informant [B] [V] d'une consommation anormale constatée lors du relevé du 16 juin 2022 d'un index de 8.176m3 déterminant une consommation de 7.536m3 pour la période du 24/11/2021 au 16/06/2022 ;
- Que la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] a adressé un courrier le 1er décembre 2022 informant [B] [V] d'une consommation anormale constatée lors du relevé du 30 novembre 2022 d'un index de 9.482m3 déterminant une consommation de 1.306 m3 pour la période du 16/06/2022 au 30/11/2022 ;
- La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] a émis le 2 décembre 2022 une facture pour un montant de 3.318,80 euros pour la période du 14/09/2022 au 30/11/2022 ;

Au surplus, [B] [V] a été destinataire des factures et courriers suivants :
- La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] a émis le 3 mars 2023 une facture pour un montant de 32.208,81 euros pour la période du 30/11/2022 au 28/02/2023 faisant état d'un montant de 10.823,18 euros au titre de la consommation due pour la période en cause et d'un montant de 21.348,69 euros de solde antérieur ;
- La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] a émis le 3 mars 2023 une facture pour un montant de 23.222,18 euros pour la période du 12/06/2023 au 10/09/2023 faisant état d'un montant de 1.763,45 euros au titre de la consommation due pour la période en cause et d'un montant de 21.458,73 euros de solde antérieur ;
- La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] a adressé le 13 mars 2023 une mise en demeure de payer la somme de 32.208,81 euros ;
- La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] a adressé le 2 mai 2023 un rappel simple de paiement de la somme de 32.208,81 euros 
- La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] a adressé le 15 mai 2023 une mise en demeure de payer la somme de 32.208,81 euros 
- Un appel à régularisation du 9 août 2023 d'un montant de 21.458,73 euros a été adressé à [B] [V] ;
- Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 29 août 2023, le conseil de la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] mettait en demeure [B] [V] de payer la somme de 21.458,73 euros au titre des factures émises du 30/06/2022 au 03/03/2023.

L'information, envoyée par courrier séparé lors de l'envoi des factures du 30 juin 2022 et du 2 décembre 2022 correspondant respectivement aux relevés effectués en juin 2022 et en novembre 2022, répond aux prescriptions susvisées du code général des collectivités territoriales, et la société SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] n'est pas tenue par ailleurs d'une surveillance constante des consommations en dehors des périodes de relevés de compteur.

Il est donc établi que l'information du caractère anormal de la consommation d'eau a été adressée régulièrement à [B] [V] dès l'émission de la facture permettant le constat de la consommation anormale d'eau, et que [B] [V] ne peut se prévaloir d'une information tardive. 

Dès lors, [B] [V], qui ne sollicite pas l'écrêtement de sa facture compte tenu de la nature de la fuite qu'elle a subie, n'établit pas de manquement de la société SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] à son obligation d'information.

Au surplus, si en raison du caractère commutatif du contrat, le prix réclamé au consommateur ne se justifie qu'autant qu'il est établi par le producteur la réalité de sa prestation, qui est la contrepartie du paiement exigé, la réalité de la prestation en la cause est bien établie par la vérification du compteur qui n'a révélé aucune anomalie. Etant également précisé que la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] verse aux débats le décompte actualisé des sommes dues au 13 février 2024 pour un montant de 21.697,29 euros.

Enfin, la remise gracieuse accordée à [B] [V] en janvier 2023 qui s'analyse en un geste commercial ne saurait constituer un aveu d'un défaut de comptage.

En conséquence, [B] [V] sera condamnée à payer les factures correspondantes soit la somme de 21.697,29 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

[B] [V], qui défaille, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Cependant, l'équité et la différence de situation économique entre les parties justifient que chacune conserve la charge respective des frais engagés et non compris dans les dépens.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant après audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

CONDAMNE [B] [V] à payer la somme de 21.697,29 euros à la société SA SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] ;

RAPPELLE que cette somme produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [B] [V] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;


AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/00835 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MNV5

En date du : 02 juin 2025

Jugement de la 2ème Chambre en date du deux juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 janvier 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025, prorogé au 02 juin 2025.

Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDERESSE :

S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal 
sis au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Agnès TRAMONI-BORONAD, avocat au barreau de MARSEILLE

 



DÉFENDERESSE :

Madame [B] [V]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurie MAS-FERRONI, avocat au barreau de TOULON

 


Grosses délivrées le : 
à : 
Me Laurie MAS-FERRONI - 163
Me Agnès TRAMONI-BORONAD











EXPOSE DU LITIGE

[B] [V] est titulaire d'un contrat auprès de la société SA SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] pour un compteur D16BA055452 espace verts - eau filtrée situé [Adresse 2].

[B] [V] a été destinataire d'une facture datée du 30 juin 2022 d'un montant de 19.902,23 euros.

Un courrier en date du 1er juillet 2022 a été adressé par la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] à [B] [V] l'informant d'une consommation anormale sur le compteur en cause suite au relevé du 16 juin 2022.

Le 21 septembre 2022, le dossier était déposé pour médiation auprès du Médiateur de l'Eau. 

Le 1er décembre 2022 en sus de la facture du 2 décembre 2022, un nouveau courrier alertant sur une consommation anormale était adressé à [B] [V] par la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] suite au relevé du 30 novembre 2022. 

Le 11 janvier 2023, la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] émettait un avoir de 1 872 34 € au profit de l'abonné à titre de geste commercial pour tenir compte du délai entre le relevé du compteur et le courrier d'information d'une surconsommation.

Le 9 mars 2023, la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] était avisée de la clôture de la médiation sans règlement à l'amiable du fait du refus de la proposition de médiation par l'abonné. 

Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 29 août 2023, et suite à plusieurs mises en demeure de payer, le conseil de la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] mettait en demeure [B] [V] de payer la somme de 21.458,73 euros au titre des factures émises du 30/06/2022 au 03/03/2023, en vain.

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Par exploit d'huissier en date du 13 décembre 2023, la société SA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE a assigné [B] [V] devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de :
" Vu les articles L 1103, 1104, 1231 et suivants du Code Civil et L 2224-12 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Déclarer la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] bien fondée en sa demande et y faire droit. 
En conséquence, 
Condamner Madame [V] [B] à payer à la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] au titre de l'abonnement souscrit sous le n° 0268278 la somme de 23 222,18 € 
Le tout avec intérêts de droit à compter de l'assignation valant mise en demeure. 
Condamner en outre Madame [V] [B] à payer à la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement d'une partie des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer afin de pourvoir à sa défense. 
Dire qu'il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, celle-ci étant compatible avec la nature du litige. 
Condamner enfin Madame [V] [B] aux entiers dépens de la présente instance."

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, la société SA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE sollicite du Tribunal de :
" Vu les articles L 1103, 1104, 1231 et suivants du Code Civil et L 2224-12 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Rejeter l'argumentation adverse comme injuste et mal fondée et débouter Madame [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions. 
Déclarer la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] bien fondée en sa demande et y faire droit.
En conséquence, 
Condamner Madame [V] [B] payer à la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] au titre de l'abonnement souscrit sous le no 0268278 la somme de 21.697,29 €.
Le tout avec intérêts de droit à compter de l'assignation valant mise en demeure. 
Condamner en outre Madame [V] [B] à payer à la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] la somme de 2.500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement d'une partie des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer afin de pourvoir à sa défense.
Dire qu'il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, celle-ci étant compatible avec la nature du litige.
Condamner enfin Madame [V] [B] aux entiers dépens de la présente instance."

Dans ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, [B] [V] sollicite de : 
" Vu l'article L2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales, 
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4], 
JUGER que la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] a commis un manquement à ses obligations en n'alertant pas sans délai Madame [V] de la surconsommation constatée au mois de mai 2022, 
JUGER que le montant total réclamé de 23.222,18 € est la conséquence de ce manquement et est basé sur de simples estimations erronées, 
JUGER que Madame [V] est exonérée du paiement de cette somme, 
CONDAMNER la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] à payer à Madame [V] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. "

*

Par ordonnance en date du 3 septembre 2024, le juge de la mise état a clôturé la procédure au 6 décembre 2024. L'affaire a été appelée lors de l'audience à juge unique en date du 6 janvier 2025 à 14 heures.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025, prorogé au 2 juin 2025.

MOTIFS :

I. Sur la demande de la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] en paiement de la facture d'un montant de 21.697,29 euros

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

La tarification du service de distribution d'eau est régie par les dispositions de l'article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales. Aux termes du paragraphe III bis de ce texte, "Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations."

Suivant l'article R2224-20-1 II, "Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4."

L'article R2224-20-1 du même code précise que les dispositions précitées s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommée dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exception des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.

La société SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] fait valoir que seule a été réglée par [B] [V] la somme de 1.524,89 euros qui laisse apparaitre un relevé au 13 février 2024 d'un montant de 21.697,29 euros après réimputation comptable. Elle ajoute que le compteur D16BA055452 du contrat 0268278 alimente un espace vert et non une habitation, et qu'elle n'avait dès lors aucune obligation légale d'alerter sa cliente sur une consommation anormale, ce qu'elle a toutefois fait en date du 1er juillet 2022. Elle ajoute que l'avoir de 1.872,34 euros pour 698m3 a été accordé dans le cadre de l'instruction du dossier par le médiateur de l'eau qui résulte d'une erreur de facturation.

[B] [V] fait valoir qu'en vertu de l'article L2224-12-4 III bis du code des collectivités territoriales, la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] avait pour obligation de l'avertir de cette augmentation anormale du volume d'eau sans délai soit dès le mois de mai 2022 lors du relevé du compteur et que cette dernière était tenue à cette obligation d'information dans la mesure où le compteur en cause dépend d'un local d'habitation et non d'un local commercial. Elle soutient que la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] commet de graves erreurs qui causent d'importants préjudices aux abonnés au regard de l'appel à régularisation du 09 août 2023 basé sur de simples estimations erronées. Elle ajoute que la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] reconnait ses manquements au regard du geste commercial de 1.872,34 euros octroyé en janvier 2023. Elle soutient que suite à l'intervention le 19 juillet 2022 de la société AQUA DETECT, elle a immédiatement effectué les réparations préconisées pour un montant de 3.521,10 euros.

La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] allègue que la fuite d'eau d'[B] [V] relève d'un abonnement espace verts et se trouverait dans un endroit exclu du champ d'application du dispositif légal précité qui ne viserait que les locaux d'habitation.

Pour autant, les branchements servants à l'arrosage et l'irrigation sont inclus dans les parties visées par le local d'habitation.
En effet, il ressort notamment de l'article R111-1-1 du code de la construction et de l'habitation qu'un logement ou habitation comprend d'une part les pièces principales ainsi que d'autre part les pièces de service ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.

Ainsi, les jardins d'agrément sont visés au titre des dépendances comprises dans le local d'habitation comme en atteste notamment l'article 1409 du code général des impôts qui énumère les dépendances du local d'habitation : garages, jardin d'agrément, parcs et terrains de jeux.

Il résulte de ce qui précède que le réseau enterré du jardin est bien couvert au sens de l'article 1409 du code général des impôts par les dispositions du code des collectivités territoriales permettant l'écrêtement.

Par conséquent, la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] était tenue à une obligation d'information en vertu des dispositions susvisées du code du code général des collectivités territoriales.

Il ressort des pièces versées aux débats :
- Que la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] a émis le 30 juin 2022 une facture de 19.902,23 euros pour la consommation du 01/03/2022 au 16/06/2022.
- Que la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] a adressé un courrier le 1er juillet 2022 informant [B] [V] d'une consommation anormale constatée lors du relevé du 16 juin 2022 d'un index de 8.176m3 déterminant une consommation de 7.536m3 pour la période du 24/11/2021 au 16/06/2022 ;
- Que la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] a adressé un courrier le 1er décembre 2022 informant [B] [V] d'une consommation anormale constatée lors du relevé du 30 novembre 2022 d'un index de 9.482m3 déterminant une consommation de 1.306 m3 pour la période du 16/06/2022 au 30/11/2022 ;
- La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] a émis le 2 décembre 2022 une facture pour un montant de 3.318,80 euros pour la période du 14/09/2022 au 30/11/2022 ;

Au surplus, [B] [V] a été destinataire des factures et courriers suivants :
- La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] a émis le 3 mars 2023 une facture pour un montant de 32.208,81 euros pour la période du 30/11/2022 au 28/02/2023 faisant état d'un montant de 10.823,18 euros au titre de la consommation due pour la période en cause et d'un montant de 21.348,69 euros de solde antérieur ;
- La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] a émis le 3 mars 2023 une facture pour un montant de 23.222,18 euros pour la période du 12/06/2023 au 10/09/2023 faisant état d'un montant de 1.763,45 euros au titre de la consommation due pour la période en cause et d'un montant de 21.458,73 euros de solde antérieur ;
- La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] a adressé le 13 mars 2023 une mise en demeure de payer la somme de 32.208,81 euros ;
- La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] a adressé le 2 mai 2023 un rappel simple de paiement de la somme de 32.208,81 euros 
- La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] a adressé le 15 mai 2023 une mise en demeure de payer la somme de 32.208,81 euros 
- Un appel à régularisation du 9 août 2023 d'un montant de 21.458,73 euros a été adressé à [B] [V] ;
- Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 29 août 2023, le conseil de la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] mettait en demeure [B] [V] de payer la somme de 21.458,73 euros au titre des factures émises du 30/06/2022 au 03/03/2023.

L'information, envoyée par courrier séparé lors de l'envoi des factures du 30 juin 2022 et du 2 décembre 2022 correspondant respectivement aux relevés effectués en juin 2022 et en novembre 2022, répond aux prescriptions susvisées du code général des collectivités territoriales, et la société SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] n'est pas tenue par ailleurs d'une surveillance constante des consommations en dehors des périodes de relevés de compteur.

Il est donc établi que l'information du caractère anormal de la consommation d'eau a été adressée régulièrement à [B] [V] dès l'émission de la facture permettant le constat de la consommation anormale d'eau, et que [B] [V] ne peut se prévaloir d'une information tardive. 

Dès lors, [B] [V], qui ne sollicite pas l'écrêtement de sa facture compte tenu de la nature de la fuite qu'elle a subie, n'établit pas de manquement de la société SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] à son obligation d'information.

Au surplus, si en raison du caractère commutatif du contrat, le prix réclamé au consommateur ne se justifie qu'autant qu'il est établi par le producteur la réalité de sa prestation, qui est la contrepartie du paiement exigé, la réalité de la prestation en la cause est bien établie par la vérification du compteur qui n'a révélé aucune anomalie. Etant également précisé que la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] verse aux débats le décompte actualisé des sommes dues au 13 février 2024 pour un montant de 21.697,29 euros.

Enfin, la remise gracieuse accordée à [B] [V] en janvier 2023 qui s'analyse en un geste commercial ne saurait constituer un aveu d'un défaut de comptage.

En conséquence, [B] [V] sera condamnée à payer les factures correspondantes soit la somme de 21.697,29 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

[B] [V], qui défaille, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Cependant, l'équité et la différence de situation économique entre les parties justifient que chacune conserve la charge respective des frais engagés et non compris dans les dépens.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant après audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

CONDAMNE [B] [V] à payer la somme de 21.697,29 euros à la société SA SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] ;

RAPPELLE que cette somme produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [B] [V] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;


AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L1103, code general des collectivites territoriales R2224-20-1, code general des impots 1409, code de la construction et de l'habitation R111-1-1, code general des collectivites territoriales L2224-12-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-02T20:29:00.506Z.