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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulon, 15 septembre 2025, n° 2024J00362

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Parties (entreprises)

SIREN 525355251TOURRIS COURTAGE

Exposé du litige

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SPVIE à l'assignation de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à TOULON (83093), qu'elle a fait délivrer le 05/09/2024 à TOURRIS COURTAGE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 21/10/2024 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 21/10/2024 ;

ATTENDU que Maître COUDREAU Dimitri, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître VINOLO Christophe - Membre de l'AARPI VALENT AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SPVIE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que TOURRIS COURTAGE ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé le 17/02/2025 a été prorogé en date du 15/09/2025 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la société SPVIE est une société de courtage exerçant l'activité d'intermédiaire en assurance en qualité de courtier grossiste, consistant à concevoir et promouvoir des produits d'assurance dont le risque est porté par des organismes assureurs, et à constituer un réseau de distribution d'intermédiaires indépendants;

ATTENDU que la société TOURRIS COURTAGE, anciennement dénommée AH MUTUELLES, a conclu avec SPVIE une convention de partenariat en date du 2 novembre 2021, lui permettant de distribuer les produits d'assurance commercialisés par SPVIE;

ATTENDU que selon l'article 17 de la convention, SPVIE rémunérait TOURRIS COURTAGE sous forme de commissions précomptées, versées par anticipation avant le paiement effectif des primes d'assurance par les souscripteurs;

ATTENDU que la convention prévoit expressément un mécanisme de restitution des commissions précomptées dans les cas où les primes d'assurance ne sont pas dues ou payées par le souscripteur;

ATTENDU que depuis novembre 2022, SPVIE a constaté une augmentation significative du taux de résiliation des contrats distribués par TOURRIS COURTAGE, générant un volume important de reprises de commissions;

ATTENDU que par courrier du 14 novembre 2022, SPVIE a résilié la convention de partenariat avec TOURRIS COURTAGE en raison de manquements aux obligations professionnelles de ce dernier;

ATTENDU que SPVIE a mis en demeure TOURRIS COURTAGE, par courrier du 13 avril 2023, de régler les reprises de commissions, s'élevant à 36.383,76 euros à cette date;

ATTENDU que TOURRIS COURTAGE n'a pas donné suite à cette mise en demeure et que la dette s'élève au 10 juin 2024 à la somme de 37.215,03 euros;

ATTENDU que la situation ne s'améliore pas en raison de l'interdiction pour TOURRIS COURTAGE de souscrire de nouveaux contrats via SPVIE depuis la résiliation de la convention;

Les moyens, les demandes

Pour SPVIE

ATTENDU que la convention de partenariat conclue le 2 novembre 2021 entre SPVIE et TOURRIS COURTAGE prévoit un mécanisme de rémunération sous forme de commissions précomptées;

ATTENDU que selon cette convention, les commissions précomptées sont versées par anticipation, avant le paiement effectif des primes d'assurance par les souscripteurs;

ATTENDU que la convention stipule expressément que les commissions précomptées doivent être restituées en cas de résiliation des contrats d'assurance avant leur seconde échéance anniversaire;

ATTENDU que depuis novembre 2022, SPVIE a constaté un taux de chute significatif des contrats distribués par TOURRIS COURTAGE, entraînant d'importantes reprises de commissions;

ATTENDU que SPVIE a mis en demeure TOURRIS COURTAGE, par courrier du 13 avril 2023, de rembourser les commissions précomptées d'un montant total de 36.383,76 euros;

ATTENDU que malgré cette mise en demeure, TOURRIS COURTAGE n'a pas procédé au règlement des sommes dues, ce qui porte le solde de la dette à 37.215,03 euros au 10 juin 2024;

ATTENDU que SPVIE invoque le principe de force obligatoire des contrats, énoncé à l'article 1103 du Code civil, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;

ATTENDU que SPVIE soutient que le non-respect de l'obligation de restitution des commissions constitue une inexécution contractuelle de la part de TOURRIS COURTAGE;

ATTENDU que la jurisprudence du Tribunal de commerce de Paris a confirmé, dans un litige similaire, que les courtiers distributeurs doivent rembourser les commissions précomptées lorsque les primes d'assurance ne permettent plus leur compensation;

ATTENDU que SPVIE sollicite également la condamnation de TOURRIS COURTAGE au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison des frais de procédure engagés ;

Vu l'article 1103 du Code civil ; Vu le Code des assurances ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence du Tribunal de commerce de Paris ; Vu les pièces du dossier ;

SPVIE demande au Tribunal de :
 * CONDAMNER TOURRIS COURTAGE à payer à SPVIE la somme de 37.215,03 euros en exécution de la convention de partenariat signée le 2 novembre 2021 ;
 * CONDAMNER TOURRIS COURTAGE à payer à SPVIE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER TOURRIS COURTAGE aux entiers dépens ;
 * ASSORTIR sa condamnation de l'exécution provisoire ;
 * CONDAMNER TOURRIS COURTAGE à devoir payer une astreinte de 1.000 euros par jour de retard d'exécution à compter de la date du jugement du Tribunal de commerce de Toulon ;
 * LIQUIDER l'astreinte ;

En droit

ATTENDU que l'article 1103 du Code civil dispose que: "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."

ATTENDU que l'article L.521-2 II, 2° du Code des assurances dispose que :

"II. — L'intermédiaire d'assurance indique au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel, avant la conclusion d'un contrat d'assurance, toute participation directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, qu'il détient dans une entreprise d'assurance donnée.

Il indique également toute participation directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, détenue par une entreprise d'assurance donnée ou par l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance dans son propre capital.

Il informe le souscripteur ou l'adhérent éventuel, avant la conclusion du contrat, sur la nature de la rémunération qu'il perçoit au titre du contrat d'assurance, et, sur demande, sur le montant de cette rémunération.";

ATTENDU que l'article L.521-1 et suivants du Code des assurances dispose que:

"Les intermédiaires d'assurance et de réassurance exercent leur activité en faisant preuve d'honnêteté, de loyauté et de compétence au mieux des intérêts des clients.

Ils se conforment aux exigences d'information fixées par décret en Conseil d'État.

Ils communiquent aux clients, de manière compréhensible, des informations appropriées sur les produits d'assurance proposés, afin que ceux-ci puissent prendre une décision en connaissance de cause.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.";

ATTENDU que l'article L.521-4 du Code des assurances dispose que:

"Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance fournit au souscripteur éventuel les informations suivantes :

1° Son identité et son adresse ;

2° Le registre où il est inscrit et les moyens de vérifier cette inscription ;

3° S'il détient une participation directe ou indirecte représentant plus de 10 % des droits de vote ou du capital dans une entreprise d'assurance ;

4° Si une entreprise d'assurance ou l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance détient une participation directe ou indirecte représentant plus de 10 % des droits de vote ou du capital de l'intermédiaire ;

5° Les procédures permettant aux clients et aux autres parties intéressées de déposer des plaintes sur les intermédiaires d'assurance et, le cas échéant, sur la procédure de médiation.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.";

ATTENDU que l'article L.112-2-1 II du Code des assurances dispose que :

"II. — Le souscripteur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer à un contrat d'assurance conclu à distance, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.

Le délai pendant lequel peut être exercé le droit de renonciation court à compter du jour où le contrat est conclu.

Le souscripteur est réputé avoir reçu les informations mentionnées au I du présent article à la date où le contrat est conclu.

Le droit de renonciation ne s'applique pas aux contrats d'assurance voyage ou bagages d'une durée inférieure à un mois, ni aux contrats d'assurance vie pour lesquels le droit de renonciation est prévu à l'article L. 132-5-1.";

ATTENDU que l'article L.221-1 I, 1° du Code de la consommation dispose que :

"I. — Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats conclus entre un consommateur et un professionnel dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat. Elles ne s'appliquent pas aux contrats portant sur :

1° Les services financiers ;
 * 2° La vente de biens immobiliers ou la location de biens immobiliers à usage d'habitation ;
 * 3° Les services de transport de passagers ;
 * 4° Les services de jeux d'argent et de hasard."

ATTENDU que le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2023 (RG 2023020593) a jugé que :

"Un courtier est tenu de restituer les commissions précomptées lorsque les primes d'assurance ne permettent plus de les compenser."

ATTENDU que le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2024 (RG 2024001729) a jugé que :

"Dans une affaire similaire impliquant la société SPVIE et MT ASSUR, un courtier de son réseau, la restitution des commissions précomptées a également été retenue."

ATTENDU que la publication de l'ACPR d'avril 2023 intitulée :

"Les obligations de vigilance des professionnels du secteur assurantiel animant un réseau de distribution dans le suivi de la commercialisation des contrats » précise que : Les courtiers grossistes ont des obligations de suivi et de contrôle des pratiques de leurs courtiers distributeurs."

VU la convention de partenariat du 2 novembre 2021 ;

En l'espèce

Sur l'inexécution de la convention de partenariat par TOURRIS COURTAGE

ATTENDU que le programme qualité de SPVIE a relevé que TOURRIS COURTAGE s'adonnait à des pratiques commerciales non conformes à la réglementation avec ses prospects, dans le cadre de la distribution des produits concernés par la convention de partenariat le liant à SPVIE;

ATTENDU que ces pratiques commerciales illicites contreviennent aux obligations contractuelles de TOURRIS COURTAGE au titre de l'article 6 de la convention de partenariat liant les parties;

ATTENDU que cet état de fait justifie la résiliation anticipée de ladite convention;

ATTENDU que, à la date de la résiliation, la balance des commissions précomptées fait apparaître une situation débitrice pour TOURRIS COURTAGE, à hauteur de 37.215,03 € ;

ATTENDU que TOURRIS courtage n'a jamais contesté cette somme;

EN CONSÉQUENCE, le tribunal condamnera la société TOURRIS COURTAGE à payer à SPVIE la somme de 37.215,03 € au titre du remboursement des commissions précomptées versées, s'agissant, s'agissant des chutes de contrats constatées sur son portefeuille;

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l'instance

ATTENDU que le Tribunal condamnera la société TOURRIS COURTAGE à payer 2500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance liquidés ;

Sur l'exécution provisoire

ATTENDU que le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit;

Sur la demande d'assortir l'exécution de la décision d'une astreinte et sa liquidation

ATTENDU que l'objet de la condamnation ne correspond pas à une obligation de faire;

ATTENDU que le temps n'est pas un facteur aggravant de la situation objet de l'instance;

ATTENDU que SPVIE n'a pas conclu sur le préjudice engendré par le recouvrement de la somme réclamée et l'évolution de ce préjudice dans le temps;

ATTENDU que l'exécution sous astreinte n'étant pas justifiée en l'espèce;

EN CONSÉQUENCE, le Tribunal déboutera SPVIE de sa demande d'astreinte;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal ;

VU l'article 1103 du Code civil ;

VU l'article L.521-2 II, 2° du Code des assurances ;

VU l'article L.521-1 et suivants du Code des assurances ;

VU l'article L.521-4 du Code des assurances ;

VU l'article L.112-2-1 II du Code des assurances ;

VU l'article L.221-1 I, 1° du Code de la consommation ;

VU le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2023 (RG 2023020593) ;

VU le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2024 (RG 2024001729) ;

VU la publication de l'ACPR d'avril 2023 intitulée : « Les obligations de vigilance des professionnels du secteur assurantiel animant un réseau de distribution dans le suivi de la commercialisation des contrats » ;

VU la convention de partenariat du 2 novembre 2021 ;

CONDAMNE la société TOURRIS COURTAGE à payer à SPVIE la somme de 37.215,03 € au titre du remboursement des commissions précomptées versées, s'agissant, s'agissant des chutes de contrats constatées sur son portefeuille;

CONDAMNE la société TOURRIS COURTAGE à payer 2500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE SPVIE de sa demande d'astreinte;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNE TOURRIS COURTAGE aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Claude SANTIAGO

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Claude SANTIAGO

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 15/09/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
 * SPVIE

[Adresse 1], RCS 525355251 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître COUDREAU Dimitri - [Adresse 2] Maître VINOLO Christophe - Membre de l'AARPI VALENT AVOCATS - Case Palais N°180 [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE
 * TOURRIS COURTAGE [Adresse 4], RCS 823764576 DÉFENDEUR - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Jean-Philippe FAGE Monsieur Gauthier PEREZ

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 15/09/2025,

Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SPVIE à l'assignation de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à TOULON (83093), qu'elle a fait délivrer le 05/09/2024 à TOURRIS COURTAGE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 21/10/2024 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 21/10/2024 ;

ATTENDU que Maître COUDREAU Dimitri, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître VINOLO Christophe - Membre de l'AARPI VALENT AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SPVIE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que TOURRIS COURTAGE ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé le 17/02/2025 a été prorogé en date du 15/09/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la société SPVIE est une société de courtage exerçant l'activité d'intermédiaire en assurance en qualité de courtier grossiste, consistant à concevoir et promouvoir des produits d'assurance dont le risque est porté par des organismes assureurs, et à constituer un réseau de distribution d'intermédiaires indépendants;

ATTENDU que la société TOURRIS COURTAGE, anciennement dénommée AH MUTUELLES, a conclu avec SPVIE une convention de partenariat en date du 2 novembre 2021, lui permettant de distribuer les produits d'assurance commercialisés par SPVIE;

ATTENDU que selon l'article 17 de la convention, SPVIE rémunérait TOURRIS COURTAGE sous forme de commissions précomptées, versées par anticipation avant le paiement effectif des primes d'assurance par les souscripteurs;

ATTENDU que la convention prévoit expressément un mécanisme de restitution des commissions précomptées dans les cas où les primes d'assurance ne sont pas dues ou payées par le souscripteur;

ATTENDU que depuis novembre 2022, SPVIE a constaté une augmentation significative du taux de résiliation des contrats distribués par TOURRIS COURTAGE, générant un volume important de reprises de commissions;

ATTENDU que par courrier du 14 novembre 2022, SPVIE a résilié la convention de partenariat avec TOURRIS COURTAGE en raison de manquements aux obligations professionnelles de ce dernier;

ATTENDU que SPVIE a mis en demeure TOURRIS COURTAGE, par courrier du 13 avril 2023, de régler les reprises de commissions, s'élevant à 36.383,76 euros à cette date;

ATTENDU que TOURRIS COURTAGE n'a pas donné suite à cette mise en demeure et que la dette s'élève au 10 juin 2024 à la somme de 37.215,03 euros;

ATTENDU que la situation ne s'améliore pas en raison de l'interdiction pour TOURRIS COURTAGE de souscrire de nouveaux contrats via SPVIE depuis la résiliation de la convention;

Les moyens, les demandes

Pour SPVIE

ATTENDU que la convention de partenariat conclue le 2 novembre 2021 entre SPVIE et TOURRIS COURTAGE prévoit un mécanisme de rémunération sous forme de commissions précomptées;

ATTENDU que selon cette convention, les commissions précomptées sont versées par anticipation, avant le paiement effectif des primes d'assurance par les souscripteurs;

ATTENDU que la convention stipule expressément que les commissions précomptées doivent être restituées en cas de résiliation des contrats d'assurance avant leur seconde échéance anniversaire;

ATTENDU que depuis novembre 2022, SPVIE a constaté un taux de chute significatif des contrats distribués par TOURRIS COURTAGE, entraînant d'importantes reprises de commissions;

ATTENDU que SPVIE a mis en demeure TOURRIS COURTAGE, par courrier du 13 avril 2023, de rembourser les commissions précomptées d'un montant total de 36.383,76 euros;

ATTENDU que malgré cette mise en demeure, TOURRIS COURTAGE n'a pas procédé au règlement des sommes dues, ce qui porte le solde de la dette à 37.215,03 euros au 10 juin 2024;

ATTENDU que SPVIE invoque le principe de force obligatoire des contrats, énoncé à l'article 1103 du Code civil, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;

ATTENDU que SPVIE soutient que le non-respect de l'obligation de restitution des commissions constitue une inexécution contractuelle de la part de TOURRIS COURTAGE;

ATTENDU que la jurisprudence du Tribunal de commerce de Paris a confirmé, dans un litige similaire, que les courtiers distributeurs doivent rembourser les commissions précomptées lorsque les primes d'assurance ne permettent plus leur compensation;

ATTENDU que SPVIE sollicite également la condamnation de TOURRIS COURTAGE au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison des frais de procédure engagés ;

Vu l'article 1103 du Code civil ; Vu le Code des assurances ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence du Tribunal de commerce de Paris ; Vu les pièces du dossier ;

SPVIE demande au Tribunal de :
 * CONDAMNER TOURRIS COURTAGE à payer à SPVIE la somme de 37.215,03 euros en exécution de la convention de partenariat signée le 2 novembre 2021 ;
 * CONDAMNER TOURRIS COURTAGE à payer à SPVIE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER TOURRIS COURTAGE aux entiers dépens ;
 * ASSORTIR sa condamnation de l'exécution provisoire ;
 * CONDAMNER TOURRIS COURTAGE à devoir payer une astreinte de 1.000 euros par jour de retard d'exécution à compter de la date du jugement du Tribunal de commerce de Toulon ;
 * LIQUIDER l'astreinte ;

En droit

ATTENDU que l'article 1103 du Code civil dispose que: "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."

ATTENDU que l'article L.521-2 II, 2° du Code des assurances dispose que :

"II. — L'intermédiaire d'assurance indique au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel, avant la conclusion d'un contrat d'assurance, toute participation directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, qu'il détient dans une entreprise d'assurance donnée.

Il indique également toute participation directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, détenue par une entreprise d'assurance donnée ou par l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance dans son propre capital.

Il informe le souscripteur ou l'adhérent éventuel, avant la conclusion du contrat, sur la nature de la rémunération qu'il perçoit au titre du contrat d'assurance, et, sur demande, sur le montant de cette rémunération.";

ATTENDU que l'article L.521-1 et suivants du Code des assurances dispose que:

"Les intermédiaires d'assurance et de réassurance exercent leur activité en faisant preuve d'honnêteté, de loyauté et de compétence au mieux des intérêts des clients.

Ils se conforment aux exigences d'information fixées par décret en Conseil d'État.

Ils communiquent aux clients, de manière compréhensible, des informations appropriées sur les produits d'assurance proposés, afin que ceux-ci puissent prendre une décision en connaissance de cause.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.";

ATTENDU que l'article L.521-4 du Code des assurances dispose que:

"Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance fournit au souscripteur éventuel les informations suivantes :

1° Son identité et son adresse ;

2° Le registre où il est inscrit et les moyens de vérifier cette inscription ;

3° S'il détient une participation directe ou indirecte représentant plus de 10 % des droits de vote ou du capital dans une entreprise d'assurance ;

4° Si une entreprise d'assurance ou l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance détient une participation directe ou indirecte représentant plus de 10 % des droits de vote ou du capital de l'intermédiaire ;

5° Les procédures permettant aux clients et aux autres parties intéressées de déposer des plaintes sur les intermédiaires d'assurance et, le cas échéant, sur la procédure de médiation.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.";

ATTENDU que l'article L.112-2-1 II du Code des assurances dispose que :

"II. — Le souscripteur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer à un contrat d'assurance conclu à distance, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.

Le délai pendant lequel peut être exercé le droit de renonciation court à compter du jour où le contrat est conclu.

Le souscripteur est réputé avoir reçu les informations mentionnées au I du présent article à la date où le contrat est conclu.

Le droit de renonciation ne s'applique pas aux contrats d'assurance voyage ou bagages d'une durée inférieure à un mois, ni aux contrats d'assurance vie pour lesquels le droit de renonciation est prévu à l'article L. 132-5-1.";

ATTENDU que l'article L.221-1 I, 1° du Code de la consommation dispose que :

"I. — Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats conclus entre un consommateur et un professionnel dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat. Elles ne s'appliquent pas aux contrats portant sur :

1° Les services financiers ;
 * 2° La vente de biens immobiliers ou la location de biens immobiliers à usage d'habitation ;
 * 3° Les services de transport de passagers ;
 * 4° Les services de jeux d'argent et de hasard."

ATTENDU que le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2023 (RG 2023020593) a jugé que :

"Un courtier est tenu de restituer les commissions précomptées lorsque les primes d'assurance ne permettent plus de les compenser."

ATTENDU que le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2024 (RG 2024001729) a jugé que :

"Dans une affaire similaire impliquant la société SPVIE et MT ASSUR, un courtier de son réseau, la restitution des commissions précomptées a également été retenue."

ATTENDU que la publication de l'ACPR d'avril 2023 intitulée :

"Les obligations de vigilance des professionnels du secteur assurantiel animant un réseau de distribution dans le suivi de la commercialisation des contrats » précise que : Les courtiers grossistes ont des obligations de suivi et de contrôle des pratiques de leurs courtiers distributeurs."

VU la convention de partenariat du 2 novembre 2021 ;

En l'espèce

Sur l'inexécution de la convention de partenariat par TOURRIS COURTAGE

ATTENDU que le programme qualité de SPVIE a relevé que TOURRIS COURTAGE s'adonnait à des pratiques commerciales non conformes à la réglementation avec ses prospects, dans le cadre de la distribution des produits concernés par la convention de partenariat le liant à SPVIE;

ATTENDU que ces pratiques commerciales illicites contreviennent aux obligations contractuelles de TOURRIS COURTAGE au titre de l'article 6 de la convention de partenariat liant les parties;

ATTENDU que cet état de fait justifie la résiliation anticipée de ladite convention;

ATTENDU que, à la date de la résiliation, la balance des commissions précomptées fait apparaître une situation débitrice pour TOURRIS COURTAGE, à hauteur de 37.215,03 € ;

ATTENDU que TOURRIS courtage n'a jamais contesté cette somme;

EN CONSÉQUENCE, le tribunal condamnera la société TOURRIS COURTAGE à payer à SPVIE la somme de 37.215,03 € au titre du remboursement des commissions précomptées versées, s'agissant, s'agissant des chutes de contrats constatées sur son portefeuille;

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l'instance

ATTENDU que le Tribunal condamnera la société TOURRIS COURTAGE à payer 2500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance liquidés ;

Sur l'exécution provisoire

ATTENDU que le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit;

Sur la demande d'assortir l'exécution de la décision d'une astreinte et sa liquidation

ATTENDU que l'objet de la condamnation ne correspond pas à une obligation de faire;

ATTENDU que le temps n'est pas un facteur aggravant de la situation objet de l'instance;

ATTENDU que SPVIE n'a pas conclu sur le préjudice engendré par le recouvrement de la somme réclamée et l'évolution de ce préjudice dans le temps;

ATTENDU que l'exécution sous astreinte n'étant pas justifiée en l'espèce;

EN CONSÉQUENCE, le Tribunal déboutera SPVIE de sa demande d'astreinte;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal ;

VU l'article 1103 du Code civil ;

VU l'article L.521-2 II, 2° du Code des assurances ;

VU l'article L.521-1 et suivants du Code des assurances ;

VU l'article L.521-4 du Code des assurances ;

VU l'article L.112-2-1 II du Code des assurances ;

VU l'article L.221-1 I, 1° du Code de la consommation ;

VU le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2023 (RG 2023020593) ;

VU le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2024 (RG 2024001729) ;

VU la publication de l'ACPR d'avril 2023 intitulée : « Les obligations de vigilance des professionnels du secteur assurantiel animant un réseau de distribution dans le suivi de la commercialisation des contrats » ;

VU la convention de partenariat du 2 novembre 2021 ;

CONDAMNE la société TOURRIS COURTAGE à payer à SPVIE la somme de 37.215,03 € au titre du remboursement des commissions précomptées versées, s'agissant, s'agissant des chutes de contrats constatées sur son portefeuille;

CONDAMNE la société TOURRIS COURTAGE à payer 2500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE SPVIE de sa demande d'astreinte;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNE TOURRIS COURTAGE aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Claude SANTIAGO

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Claude SANTIAGO

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L521-2, code des assurances L521-1, code des assurances L112-2-1, code de la consommation L221-1, code des assurances L521-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-18T13:02:10.395Z.