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Décision de justice

Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général), 27 février 2026, n° 2024007805

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Exposé du litige

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 19 janvier 2019 réitéré par acte authentique du 7 février 2019, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, également dénommée part la suite « BPMED », a consenti à Madame [D] [K] née [Z] veuve de Monsieur [W] [K] et Madame [R] [K], un prêt de la somme de 91.800 EUR remboursable en 120 échéances mensuelles sans assurance au taux fixe de 1,79 %, destiné à l'acquisition de 102 parts sociales de la SCI J.L.N.S

détenues par Monsieur [F] [K] (frère de Madame [R] [K]), numérotées de 1 à 2 et de 201 à 300.

Par acte sous seing privé du 9 novembre 2018, une promesse de cession des 102 parts sociales de la société J.L.N.S a été conclue entre Monsieur [F] [K] en qualité de cédant des 102 parts et Madame [R] [K] en qualité de cessionnaire, moyennant le prix de 91.800 EUR.

Pour sûreté de la créance, une inscription hypothécaire en faveur de la BPMED a été enregistrée au service de la publicité foncière d'[Localité 3] le 12 février 2019 sur un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] appartenant à Madame [R] [K], à hauteur de la somme de 110.160 EUR, dont la somme 91.800 EUR au taux d'intérêts de 1,79 % en principal et la somme de 18.360 EUR de frais accessoires, avec effet jusqu'au 31 janvier 2030.

Le 13 février 2019, la BPMED a émis un chèque de 91.800 EUR libellé à l'ordre de Monsieur [F] [K].

Les échéances du prêt ont été prévues par prélèvements sur le compte de Madame [R] [K].

Par courrier du 13 janvier 2021, Madame [R] [K] a sollicité de la BPMED qu'elle lui consente une franchise de 12 mois sur le prêt du fait qu'elle avait mis en vente l'un des biens immobiliers qu'elle possède et de manière à pouvoir rembourser le prêt par anticipation. Par avenant du 9 février 2021, la BPMED a accédé à cette demande et a établi un nouveau tableau d'amortissement.

Mesdames [D] et [R] [K] ont signé cet avenant le 22 février suivant incluant la réintégration des échéances impayées du 13 décembre 2020, 13 janvier 2021 et 13 février 2021 pour un total de 2.508,24 EUR.

À compter du 13 décembre 2021, les échéances du prêt ont cessé d'être honorées.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 13 avril 2022, la BPMED a mis en demeure Mesdames [D] et [R] [K] d'avoir à régler les échéances impayées des 13 décembre 2021, 13 janvier 2022, 13 février 2022 et 13 mars 2022 à hauteur de la somme de 1.209,77 EUR sous peine de déchéance du terme, en vain.

Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 24 mai 2022, la BPMED a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure séparément Mesdames [D] et [R] [K] d'avoir à lui payer la somme de 83.272,98 EUR.

Par courrier officiel du 4 novembre 2022 adressé au conseil des demanderesses, la BPMED a rappelé et maintenu sa position.

Par exploit du 4 décembre 2023, la BPMED a fait délivrer par commissaire de justice à Madame [R] [K], un commandement de payer valant saisie immobilière sur le bien immobilier lui appartenant sis [Adresse 6] à [Localité 5]. La procédure de saisie immobilière est pendante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon.

Considérant qu'elles n'ont jamais reçu les fonds de la BPMED leur permettant de procéder à l'acquisition des parts sociales de la société J.L.N.S et s'estimant débitrices sans contrepartie de la banque, Mesdames [D] et [R] [K] ont, par exploit du 9 avril 2024, fait assigner la BPMED en résolution du contrat de prêt par devant ce tribunal, devenu le tribunal des activités économiques d'Avignon à compter du 1 er janvier 2025.

À l'audience du 21 novembre 2025, le tribunal entend les parties et met l'affaire en délibéré.

Au soutien de leurs dernières écritures, Mesdames [D] et [R] [K] demandent de :

Vu l'article 1131 ancien du code civil,

Vu les articles 1128, 1131, 1169, 1178 et suivants, 1217 et suivants, 1238 du code civil,

Vu les articles L.313-1 et suivants du code de la consommation,

Vu les pièces de la cause,
 * Déclarer recevables et bien fondées Mmes [D] et [R] [K] ;
 * Rejeter toutes les demandes de la BPMED ;

À titre principal,
 * Prononcer la résolution du prêt n° 08727669 d'un montant de 91.800 EUR ;
 * Condamner la BPMED à verser à titre de dommages et intérêts le montant des échéances prélevées, les divers frais dont frais de notaire et de prise d'hypothèque d'un montant de 1.569,93 EUR ;

Subsidiairement,
 * Constater la perte de chance des dames [K] de ne pas contracter ;
 * Condamner la BPMED à verser à titre de dommages et intérêts le montant des échéances prélevées, les divers frais dont frais de notaire et de prise d'hypothèque d'un montant de 1.569,93 EUR ;

Plus subsidiairement,
 * Prononcer la nullité du contrat de prêt n° 08727669 ;
 * Condamner la BPMED à rembourser les échéances prélevées, les divers frais dont frais de notaire et de prise d'hypothèque d'un montant de 1.569,93 EUR ;
 * Rejeter la demande de restitution ;

Quoi qu'il en soit,
 * Ordonner à la banque de procéder à la mainlevée de l'inscription hypothécaire ;
 * Condamner la BPMED à verser 2.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [D] [K] ;
 * Condamner la BPMED à verser 2.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [R] [K] ;
 * Condamner la BPMED aux entiers dépens ;
 * Oralement à l'audience, écarter l'exécution provisoire contre Mesdames [K].

De son côté, la BPMED demande de :

Vu l'article 1131 ancien du code civil,

Vu l'article 1169 du code civil,

Vu l'article 1178 du code civil,

Vu les articles 1352 et suivants du code civil,

Vu l'article L. 341-27 du code de la consommation,
 * Débouter Madame [R] [K] et Madame [D] [K] née [Z] de leurs demandes de voir retenue une prétendue faute de la banque tenant au non-versement des fonds en violation de la prétendue affectation du prêt ;
 * Débouter Madame [R] [K] et Madame [D] [K] née [Z] de leurs demandes de voir retenue une violation par la banque de l'article L.313-40 du code de la consommation ;
 * Débouter Madame [R] [K] et Madame [D] [K] née [Z] de leurs demandes de voir retenu un prétendu manquement de la banque au moment du déblocage des fonds ;
 * Débouter Madame [R] [K] et Madame [D] [K] née [Z] de leurs demandes de voir retenue uneviolation des articles L.313-12 et L.313-16 du code de la consommation ;
 * Débouter Madame [R] [K] et Madame [D] [K] née [Z] de leurs demandes de voir condamner la banque à des dommages et intérêts en cas de violation du devoir de mise en garde pour perte de chance de ne pas contracter ;

Sur la demande des Dames [K] de voir prononcer la nullité du prêt : À titre principal,
 * Débouter Madame [R] [K] et Madame [D] [K] née [Z] de leurs demandes de voir prononcer la nullité du prêt n° 08727669 pour défaut de contrepartie ;

À titre subsidiaire,
 * Juger que Madame [R] [K] et Madame [D] [K] ont confirmé l'acte de prêt ; À titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la juridiction de céans jugeait de la nullité du prêt n° 08727669,
 * Débouter Madame [R] [K] et Madame [D] [K] de voir priver la BPMED de sa créance de restitution tenant au capital emprunté ;
 * Condamner Madame [R] [K] et Madame [D] [K] à payer à la BPMED la somme de 91.800 EUR au titre du capital versé ;
 * Fixer le montant des échéances payées par Madame [R] [K] et Madame [D] [K] à la somme de 21.502,81 EUR ;
 * Prononcer les compensations réciproques des créances entre la BPMED et Madame [R] [K] et Madame [D] [K] ;

En conséquence,
 * Débouter Madame [R] [K] et Madame [D] [K] de leur demande de voir lever l'inscription hypothécaire tant que les versements auxquels elles sont condamnées ne seront pas effectifs ;
 * Débouter Madame [R] [K] et Madame [D] [K] de leurs demandes de voir prononcer la résolution du contrat de prêt ;
 * Débouter Madame [R] [K] et Madame [D] [K] de l'intégralité du surplus de leurs demandes ;

À défaut de nullité prononcée,
 * Condamner solidairement Madame [R] [K] et Madame [D] [K] à payer à la BPMED la somme de 85.306,91 EUR arrêtée à la date du 8 novembre 2023 au titre du prêt de trésorerie n° 08727669outre intérêts au taux contractuel du prêt majoré de 3 points soit 3,79 % à compter du 8 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement ;
 * Les condamner in solidum à payer à la BPMED la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

À titre liminaire

Aux termes de leurs écritures, Madame [R] [K] et Madame [D] [K] confirment que le 19 janvier 2019, elles ont souscrit un prêt de la somme de 91.800 EUR auprès de la BPMED, destiné à l'acquisition des 102 parts sociales détenues par Monsieur [F] [K] dans le capital de la SCI J.L.N.S et avoir consenti à une inscription hypothécaire en garantie de la créance de la banque.

Elles soutiennent notamment que :
 * La banque a versé directement les fonds à Monsieur [F] [K] sans que la cession des parts n'ait été régularisée et considèrent sur le fondement de l'article 1131 du code civil qui dispose que « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat », que la

banque a commis une faute dès lors qu'elles n'ont pas reçu les fonds et se trouvent débitrices de la banque sans contrepartie ;
 * Le notaire a indiqué dans son courrier du 18 mai 2022, qu'il n'a pas reçu les fonds de la BPMED, que la cession des parts évoquée n'est jamais passée entre ses mains et qu'il n'a jamais été saisi de cet acte ;
 * Le prêt de trésorerie accordé à des particuliers emprunteurs ne pouvait pas excéder le montant de 75.000 EUR. Le montant de 91.800 EUR est donc bien supérieur à la limite du prêt de trésorerie ;
 * Il s'agit d'un crédit affecté à l'acquisition de parts sociales de SCI liée à l'achat d'un bien immobilier ;
 * Le contrat de crédit ne se justifie que par la volonté de l'emprunteur d'acquérir un immeuble ou des parts d'une SCI, alors que le contrat d'acquisition ne peut s'exécuter que si le crédit est accordé.
 * Sur le fondement des dispositions des articles L. 313-40 à L. 313-45 du code de la consommation, l'interdépendance de ces deux contrats exige que le contrat principal soit soumis à la condition suspensive des prêts ;
 * Le prêt souscrit est soumis au code la consommation et plus particulièrement au chapitre des crédits immobiliers ;
 * La banque ne justifie pas de l'apport personnel préalable au déblocage des fonds, alors que le contrat de prêt précise cette justification en page 4 ;
 * La banque n'a pas mis en garde les Dames [K] et n'a pas procédé à une évaluation rigoureuse de leur solvabilité ;
 * Bien que la clause en page 4 spécifie le montant du prêt au financement de l'acquisition ainsi que les frais, apport personnel déduit, l'appel de fonds devra être adressé au rédacteur des présentes sur sa demande et sous sa responsabilité. Or, la banque n'a jamais communiqué l'appel de fonds du rédacteur de l'acte, ni du vendeur, ni l'acte de cession, du fait qu'il n'y a jamais eu d'acte de cession de parts ;
 * La banque écrit que les fonds ont été débloqués au profit du vendeur sans appel de fonds du rédacteur et/ou sans acte de cession, en indiquant que cela est prévu au contrat, mais ne cite pas le paragraphe qui le précise ;
 * Le déblocage des fonds ne peut se réaliser que : soit directement au notaire ou au rédacteur de l'acte avant la cession, soit directement à l'acquéreur à charge pour lui de payer le prix au jour de la cession ;
 * La banque n'a transmis ni l'appel de fonds, ni l'attestation de la régularisation de la vente ;
 * Madame [R] [K] pensait être propriétaire des parts sociales ;
 * La manœuvre dolosive de la banque serait démontrée en ce sens qu'elle tenait le compte de la SNC LE CHIQUITO gérée par Monsieur [F] [K] et que sur ses conseils, il a versé les fonds de la vente des parts de la SCI JLNS sur la SNC LE CHIQUITO avec inscription en comptecourant d'associé, ce qui correspond à une fausse cause permettant au contrat d'être annulé pour défaut de cause en application des dispositions de l'article 1178 du code civil ;
 * Madame [R] [K] devant devenir seule propriétaire des parts, il est difficilement compréhensible que Madame [D] [K] soit co-emprunteuse ;
 * En conséquence, invoquent : la résolution du contrat à titre principal, subsidiairement la perte de chance de ne pas contracter le prêt liée au manquement de la banque à son devoir de mise en garde, leurs capacités financières insuffisantes pour rembourser les échéances du prêt et plus subsidiairement, la nullité du contrat de prêt sans avoir à restituer le capital emprunté, le remboursement des échéances prélevées, des frais de notaire et de prise d'hypothèque et la mainlevée de l'inscription hypothécaire.

Sur la demande de résolution du prêt formée par les requérantes

L'article L. 313-40 du code de la consommation dispose que l'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 265-15 du code de la

construction et de l'habitation, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 313-1, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre.

Au visa de ce texte, les requérantes font valoir qu'en l'absence d'une telle mention, la banque ne pouvait pas émettre une offre de prêt.

Or, l'article L. 313-40 s'inscrit dans le cadre d'une vente immobilière ou d'un immeuble à construire et n'a donc pas vocation à s'appliquer en la circonstance, dans la mesure où le contrat de prêt de trésorerie en objet est exclusivement destiné à l'acquisition de parts sociales de SCI. Par conséquent, le moyen soulevé doit être rejeté.

Il n'est pas contesté que Mesdames [D] et [R] [K] en qualité d'« emprunteur », ont accepté une offre de prêt de la BPMED le 19 janvier 2019, d'un montant de 91.800 EUR remboursable en 120 échéances mensuelles sans assurance, au taux contractuel fixe de 1,79 % l'an, destinée à l'acquisition par Madame [R] [K] de 102 parts sociales détenues par Monsieur [F] [K] dans le capital de la SCI JLNS, la première échéance ayant été fixée au 13 mars 2019.

Madame [D] [K] n'est que garante solidaire du prêt.

Les 25 premières échéances de remboursement du prêt ont été honorées.

Par courrier du 13 janvier 2021, Madame [R] [K] a sollicité de la BPMED qu'elle lui consente une franchise de 12 mois sur le prêt au motif qu'elle avait mis en vente l'un des biens immobiliers qu'elle possède, de manière à rembourser le prêt par anticipation (pièce n°6 produite par la banque).

Par avenant du 9 février 2021 dûment paraphé et signé par l'emprunteur, la BPMED a accepté d'établir un nouveau tableau d'amortissement comprenant uniquement les intérêts du prêt au titre des échéances du 13 mars 2021 au 13 février 2022 et la somme 864,14 EUR/mois au titre des échéances suivantes jusqu'à la dernière échéance fixée au 13 février 2030.

À compter du 13 décembre 2021, les échéances du prêt sont demeurées impayées, les requérantes considérant que la banque avait commis une faute pour avoir versé les fonds sans justificatif à un tiers, en l'espèce Monsieur [F] [K] et non à l'Emprunteur et ce, en l'absence de contrat de cession de parts.

Au préalable, il convient de constater que selon acte authentique du 7 février 2019, Madame [D] [K] et Madame [R] [K] sa fille, sont réputées co-emprunteuses solidaires d'un même prêt de la somme de 91.800 EUR souscrit auprès de la BPMED dont l'objet concerne l'acquisition de 102 parts numérotées de 1 à 2 et de 201 à 300 de la société JLNS et ce, peu importe si par destination, ce « prêt de trésorerie » tel que libellé dans l'acte, ne bénéficie qu'à Madame [R] [K] en qualité de cessionnaire.

Les défenderesses considèrent que le prêt personnel de trésorerie est un prêt affecté puisqu'il était destiné à l'acquisition de parts sociales de la SCI et de plus, ne pouvait excéder la somme de 75.000 EUR.

Contrairement à cette affirmation, il ne s'agit pas d'un simple prêt personnel de trésorerie, mais d'un « prêt de trésorerie hypothécaire » ou « crédit hypothécaire » pour financer un rachat de parts sociales entre associés dont le mécanisme correspond à l'obtention d'un prêt personnel garanti par un bien immobilier. La limite de la somme de 75.000 EUR ne s'applique pas dans le cadre d'un crédit hypothécaire puisque seule la valeur du bien immobilier hypothéqué fait office de garantie.

La BPMED produit une déclaration patrimoniale certifiée sur l'honneur et signée électroniquement par Madame [R] [K] le 22 novembre 2018 (pièce n° 16), dans laquelle on relève que la signataire est propriétaire de sa résidence principale en propre acquise le 17 juin 1996 et dont la valeur est estimée à la somme de 200.000 EUR. Sachant que les fonds débloqués peuvent atteindre jusqu'à 60 % de la valeur du bien et que le prêt de 91.800 EUR ne représente que 46 % ce cette valeur, la banque n'a pas dérogé à ses obligations s'agissant d'une hypothèque de premier rang sur un bien immobilier.

La BPMED produit en pièce n° 3 la copie du chèque de la somme de 91.800 EUR libellé à l'ordre de Monsieur [F] [K].

Le chèque est daté du 13 février 2019, soit postérieurement à l'acte authentique du 7 février 2019 dûment signé par Mesdames [D] et [R] [K] portant notamment sur les modalités du prêt, le déblocage des fonds et l'inscription hypothécaire d'un bien immobilier appartenant à Madame [R] [K].

La promesse de cession des parts sociales conclue le 9 novembre 2018 entre Monsieur [F] [K] en qualité de cédant et Madame [R] [K] en qualité de cessionnaire a été réalisée sous seing privé et non par acte notarié, de sorte que conformément aux conditions générales du prêt, la banque n'a pas commis de faute en adressant le règlement de la somme de 91.800 EUR convenue entre les parties dans le cadre de cette cession de parts, d'autant qu'elle s'était préalablement assurée d'une sûreté par inscription hypothécaire d'un bien immobilier à hauteur de la somme de 91.800 EUR et pour une durée fixée jusqu'au 31 janvier 2030.

Aux termes de l'article 1106 alinéa 2 du code civil, le contrat est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait engagement réciproque de cellesci.

La promesse de cession en objet est une promesse unilatérale de vente par laquelle le cédant s'engage à vendre ses parts, sans que le bénéficiaire ne soit dans l'obligation de les acquérir, sauf à lever l'option dans le délai qui lui est imparti comme en l'espèce.

Ce document précise notamment : « Les promesses devront être levées par Madame [R] [K] au plus tard le 31 décembre 2018, faute de quoi elles seront caduques et de nul effet ».

Selon acte notarié du 7 février 2019, soit postérieurement à la date limite de l'option fixée au 31 décembre 2018, Madame [R] [K] qui détenait antérieurement 298 parts sociales de la SCI JLNS, est devenue propriétaire de l'intégralité des 400 parts composant le capital de la SCI JLNS du seul fait qu'elle ne justifie pas avoir renoncé à lever l'option avant la date butoir fixée dans les termes de la promesse, ce dont il résulte que l'option a bien été levée par la bénéficiaire et rend parfaite la cession des titres.

Il s'infère de cette observation, que Madame [R] [K] ne peut prétendre que la banque a versé les fonds sans que la cession des parts ne soit intervenue.

À la page 7 des statuts de la SCI JLNS, il est prévu que la cession des parts sociales doit être constatée par acte notarié ou par acte sous seing privé.

À l'examen de l'acte authentique, on relève page 5 à la rubrique Modalités de déblocage des fonds : « Le montant du prêt destiné au financement de l'acquisition et des frais, apport personnel déduit, sera adressé au rédacteur des présentes sur sa demande et sous sa seule responsabilité. Le solde sera débloqué au compte de l'emprunteur sur présentation de justificatifs (factures, appels de fond) ». Également, à la page 4 de l'offre de crédit, cette même phrase y figure.

À la lecture des conditions générales du contrat de prêt, il est expressément indiqué à la page 10 sur les modalités de déblocage des fonds, que la banque peut verser les fonds directement à l'emprunteur par chèque ou par virement sur son compte bancaire ou verser les fonds au notaire en cas de réitération du contrat de prêt ou au vendeur en cas de contrat sous seing privé.

Or, aucune demande de déblocage des fonds émanant du notaire rédacteur de l'acte n'est produite aux débats. Seul un courrier du notaire du 18 mai 2022 adressé au conseil des requérantes (pièce n°3 des demanderesses) indique qu'il n'a jamais été saisi dans le cadre de la cession de parts et qu'il n'a pas reçu de fonds de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE, alors qu'il lui appartenait d'en faire la demande conformément aux modalités de déblocage des fonds inscrites en page 5 de l'acte, ce qu'apparemment il n'a pas fait ou à tout le moins n'est pas prouvé.

Sur la perte de chance de ne pas contracter

Mesdames [D] et [R] [K] considèrent que la BPMED leur a accordé un prêt excessif au regard de leurs capacités financières, créant un risque d'endettement. Elles font valoir qu'au visa des dispositions de l'article L. 313-12 du code de la consommation, le non-respect de la banque à son devoir de mise en garde a entraîné une perte de chance de ne pas contracter le prêt.

Aux termes de l'article L. 313-12 du code de la consommation, sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L. 313-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l'emprunteur lorsque, comptetenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.

Il est constant que le banquier dispensateur de crédit est tenu, lors de l'octroi d'un prêt à un emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt. Le caractère adapté du crédit s'apprécie à la date de conclusion du contrat, au regard du patrimoine de l'emprunteur, de ses revenus et de ses charges.

Il convient de préciser qu'il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-27 du code de la consommation que le manquement au devoir de mise en garde et de vérification de solvabilité de l'emprunteur, est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

À ce titre, les demanderesses précisent qu'aucune étude de leur situation financière n'a été réalisée dans le cadre du prêt de 91.800 EUR.

Contrairement à cette affirmation, la BPMED produit en pièce n°16 une déclaration de situation patrimoniale dûment signée électroniquement par Madame [R] [K] le 22 novembre 2018, servant d'étude précontractuelle au prêt de trésorerie hypothécaire à venir.

On relève que Madame [R] [K] dispose d'un revenu mensuel de 2.199 EUR, supporte la charge d'un remboursement d'emprunt bancaire de 405,62 EUR/mois et possède une résidence principale en propre d'une valeur estimée à 200.000 EUR. Son taux d'endettement est par conséquent de 405,62 EUR/2.199 EUR = 18,44 %, soit un taux largement inférieur aux usages bancaires de 33,33 %.

La BPMED produit en pièce n°5 un acte authentique établi le 10 novembre 2016 portant sur une donation-partage par moitié indivise, consentie par Monsieur [W] [K] en qualité de donateur en faveur de ses enfants Monsieur [F] [K] et Madame [R] [K] en qualité de donataires, d'un appartement situé à Narbonne d'une valeur de 120.000 EUR, de 140 parts sociales de la SCI [K] d'une valeur de 116.200 EUR, de 200 parts sociales de la SCI JLNS évaluées à la

somme de 182.000 EUR, de 498 parts sociales de la SNC LE CHIQUITO évaluées à la somme de 298.800 EUR et d'un compte-courant d'associé relatif à la société LE CHIQUITO d'un montant de 120.000 EUR, soit un total de la masse à partager de 777.000 EUR correspondant à la somme de 388.500 EUR pour chaque donataire.

Il convient d'observer que dans leurs écritures, les requérantes passent sous silence l'existence de ces divers patrimoines.

Ce même acte précise que Madame [D] [K] est mariée avec Monsieur [W] [K] sous le régime de la séparation de biens.

Une étude de crédit datée du 4 janvier 2019 (pièce n° 18) réalisée antérieurement à l'offre de prêt du 19 janvier 2019 indique que Madame [D] [K] dispose d'une maison individuelle en propre d'une valeur estimée à 325.000 EUR, d'une retraite de 1.550,50 EUR/mois, de revenus de valeurs mobilières de 739,75 EUR/mois et de revenus locatifs de 440,50 EUR/mois, soit au total la somme de 2.730,75 EUR/mois correspondant à un revenu annuel de 32.769 EUR. Si Madame [D] [K] devait seule supporter le montant du remboursement du prêt de la somme de 836,08 EUR/mois, son reste à vivre serait de 1.894,67 EUR/mois.

Concernant Madame [R] [K], l'étude révèle qu'elle dispose d'un salaire de 923 EUR/mois et d'autres revenus stables à hauteur de 1.276 EUR/mois, soit la somme totale de 2.199 EUR /mois de laquelle il faut déduire la somme de 405,62 EUR/ mois de charge d'emprunt bancaire, soit un revenu annuel net de 1.793,38 EUR x 12 = 21.520,56 EUR. SI Madame [R] [K] devait seule supporter le montant du remboursement du prêt de la somme de 836,08 EUR/mois, son reste à vivre serait de : 1.793,38 EUR - 836,08 EUR = 957,04 EUR/mois.

Une fiche d'information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier a été établie le 4 janvier 2019 et communiquée de manière personnalisée à Mesdames [D] et [R] [K] (pièce n°20). Après un délai de réflexion de 10 jours comme l'indique le document, les destinataires ont toutes deux signé le document le 19 janvier 2019 après avoir pris connaissance de l'ensemble des conditions de l'offre de prêt.

Aux termes de l'arrêt du 4 mai 2017 (Civ. n°16-12.316) sur lequel les parties s'accordent dans leurs écritures, lorsque le prêt a été consenti à plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières globales de ces co-emprunteurs. Cet arrêt a été maintes fois confirmé depuis et plus récemment par les arrêts des 29 juin 2022 (n° 21-11. 690) et 2 juillet 2025 (n° 24-14.305).

Il s'infère de cette jurisprudence constante qu'il n'y a pas lieu de tenir compte séparément des revenus de chaque emprunteur pour apprécier l'existence d'un risque d'endettement excessif des co-emprunteurs.

De cette étude, on constate que la somme des revenus annuels disponibles pour les deux emprunteurs est de : 32.769 EUR + 21.520 EUR = 54.489 EUR, soit une somme disponible globale de 4.540,75 EUR/mois avant conclusion du contrat de prêt.

Par conséquent, en considérant la charge de l'emprunt de 836,08 EUR/mois avant période de franchise, le taux d'endettement global des co-emprunteuses est de 836,08 EUR/4.540,75 EUR = 18,41 %, soit un taux inférieur au taux d'endettement maximum de 33,33 % relatif aux exigences bancaires.

La première échéance du prêt est le 13 mars 2019. Les 25 premières échéances d'un montant total de 21.502,81 EUR (pièce n° 14 de la banque) ont été honorées par prélèvements sur le compte bancaire

de Madame [R] [K]. Sur demande de cette dernière, une franchise de 12 mois lui a été accordée par la banque avec uniquement le paiement des intérêts. A l'issue de cette période et par avenant au contrat de prêt, le montant des échéances a été fixé à la somme de 864,14 EUR /mois à compter de l'échéance du 13 mars 2021 jusqu'à la dernière échéance prévue au 13 février 2030.

À compter du 13 décembre 2021, les échéances du prêt sont demeurées impayées.

De facto, les échéances du prêt ont été honorées pendant plus de deux ans et aucun élément justifiant de difficultés financières susceptibles d'expliquer les impayés à compter de l'échéance du 13 décembre 2021 n'est produit par les requérantes.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la BPMED n'a ni failli à son devoir de mise en garde, ni failli à son obligation de vérifier la solvabilité des co-emprunteuses antérieurement à l'offre de prêt dûment acceptée par leurs soins.

Sur la nullité du contrat de prêt

Sur le fondement des dispositions de l'article 1128 du code civil, les requérantes considèrent que la banque s'est comportée de manière dolosive à leur encontre en ce sens qu'elle tenait le compte de la SNC LE CHIQUITO gérée par Monsieur [F] [K] et que, sur ses conseils pour pallier ses problèmes de santé et les difficultés financières de cette société, la banque lui a suggéré de vendre ses parts qu'il détenait en indivision avec sa sœur dans un bien en location.

La banque a ensuite versé les fonds de la vente des parts de la SCI JLNS sur la SNC LE CHIQUITO avec inscription en compte-courant d'associé, ce qui de leur point de vue correspond à une fausse cause conduisant à la nullité du contrat pour défaut de cause.

Selon l'article 1137 du code civil, le dol est constitué lorsqu'un contractant obtient le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, mais aussi lorsque l'un des contractants dissimule volontairement une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Le dol est sanctionné par la nullité du contrat (article 1131 du code civil).

Or, la dissimulation d'informations sur les raisons qui ont poussé Monsieur [F] [K] à céder ses titres, ne peut être caractérisée de dol dans la mesure où ne sont rapportés par les demanderesses, ni impact financier ayant une incidence sur la valeur des titres de la SCI JLNS, ni que la SNC LE CHIQUITO ait une activité contraire aux intérêts de la SCI JLNS, ni que la SCI JLNS ait subi une chute importante de ses bénéfices à la suite de l'opération de cession.

En outre, aucune condition suspensive relative à la destination des fonds versés au cédant n'est précisée, ni clause d'inaliénabilité des titres, ni clause de faculté de dédit après la levée d'option, ni aucune dérogation temporaire due au financement de l'opération par un prêt souscrit par l'ach eteur et ni aucune clause d'ajustement du prix en fonction des résultats futurs de la société.

Les demanderesses font valoir qu'il existe deux types de causes, la cause objective avec une contrepartie attendue comme le prix de vente des titres et la cause subjective s'agissant du motif personnel qui pousse une partie à contracter alors que ledit motif est erroné ou inexistant. Elles ajoutent que si la cause est fausse, le contrat peut être annulé pour défaut de cause en vertu des dispositions de l'article 1178 du code civil.

Sur le fondement de l'article 1169 du code civil qui dispose qu'un contrat à titre onéreux est nul, lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui l'engage est illusoire ou dérisoire, les requérantes allèguent n'avoir reçu aucune contrepartie dans le cadre du prêt qui leur a été consenti par la banque.

Cette affirmation ne saurait prospérer puisque les requérantes ont dûment accepté l'ensemble des conditions de « l'offre de prêt valant contrat » de la BPMED, en contrepartie de laquelle, la banque a consenti un prêt de trésorerie hypothécaire portant sur la somme de 91.800 EUR qui a permis à Madame [R] [K] d'acquérir les 102 parts sociales de la société JLNS, objet de la promesse de cession de parts sociales du 9 novembre 2018.

En outre, une contrepartie illusoire correspond à une prestation sans valeur économique, ce qui n'est pas le cas puisque la valeur économique du prêt est celle correspondant au prix des titres cédés. Quant à une contrepartie dérisoire, il eût fallu démontrer que le contrat n'a pas été conclu sur une base équitable et sur ce point, aucune démonstration probante n'est apportée par les demanderesses.

Par conséquent, ni le dol, ni la fausse cause, invoqués par les requérantes n'étant établis, le moyen visant la nullité du contrat de prêt ne saurait être accueilli.

Sur les sommes exigibles

Il résulte de tout ce qui précède et des pièces versées au débat que Madame [R] [K] et Madame [D] [K] doivent payer à la BPMED la somme de 85.306,91 EUR arrêtée à la date du 8 novembre 2023 au titre du prêt de trésorerie n° 08727669.

Cette somme est assortie des intérêts au taux contractuel du prêt majoré de 3 points soit 3,79 % à compter du 8 novembre 2023.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la BPMED et de lui allouer à ce titre la somme de 2.500 EUR.

Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et laissés à la charge de Mesdames [D] [K] et [R] [K].

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :

Déboute Madame [D] [K] et Madame [R] [K] de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamne solidairement Madame [R] [K] et Madame [D] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 85.306,91 EUR arrêtée à la date du 8 novembre 2023 au titre du prêt de trésorerie n° 08727669, outre intérêts au taux contractuel du prêt majoré de 3 points soit 3,79 % à compter du 8 novembre 2023 ;

Condamne in solidum Madame [D] [K] et Madame [R] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2.500 EUR à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à Madame [D] [K] et Madame [R] [K] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 27/02/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 007805

Demandeur(s) : [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[D] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Myriam SILEM (COMTAT JURIS)/[Localité 2]
Me Myriam SILEM (COMTAT JURIS)/[Localité 2]
Défendeur(s) : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS (ELEOM)/[Localité 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d'audience :
Juges : Philippe BARDIN
Corinne PAIOCCHI
Olivier SORIN

Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE

Débats à l'audience publique du 21/11/2025

Dépens de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 19 janvier 2019 réitéré par acte authentique du 7 février 2019, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, également dénommée part la suite « BPMED », a consenti à Madame [D] [K] née [Z] veuve de Monsieur [W] [K] et Madame [R] [K], un prêt de la somme de 91.800 EUR remboursable en 120 échéances mensuelles sans assurance au taux fixe de 1,79 %, destiné à l'acquisition de 102 parts sociales de la SCI J.L.N.S

détenues par Monsieur [F] [K] (frère de Madame [R] [K]), numérotées de 1 à 2 et de 201 à 300.

Par acte sous seing privé du 9 novembre 2018, une promesse de cession des 102 parts sociales de la société J.L.N.S a été conclue entre Monsieur [F] [K] en qualité de cédant des 102 parts et Madame [R] [K] en qualité de cessionnaire, moyennant le prix de 91.800 EUR.

Pour sûreté de la créance, une inscription hypothécaire en faveur de la BPMED a été enregistrée au service de la publicité foncière d'[Localité 3] le 12 février 2019 sur un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] appartenant à Madame [R] [K], à hauteur de la somme de 110.160 EUR, dont la somme 91.800 EUR au taux d'intérêts de 1,79 % en principal et la somme de 18.360 EUR de frais accessoires, avec effet jusqu'au 31 janvier 2030.

Le 13 février 2019, la BPMED a émis un chèque de 91.800 EUR libellé à l'ordre de Monsieur [F] [K].

Les échéances du prêt ont été prévues par prélèvements sur le compte de Madame [R] [K].

Par courrier du 13 janvier 2021, Madame [R] [K] a sollicité de la BPMED qu'elle lui consente une franchise de 12 mois sur le prêt du fait qu'elle avait mis en vente l'un des biens immobiliers qu'elle possède et de manière à pouvoir rembourser le prêt par anticipation. Par avenant du 9 février 2021, la BPMED a accédé à cette demande et a établi un nouveau tableau d'amortissement.

Mesdames [D] et [R] [K] ont signé cet avenant le 22 février suivant incluant la réintégration des échéances impayées du 13 décembre 2020, 13 janvier 2021 et 13 février 2021 pour un total de 2.508,24 EUR.

À compter du 13 décembre 2021, les échéances du prêt ont cessé d'être honorées.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 13 avril 2022, la BPMED a mis en demeure Mesdames [D] et [R] [K] d'avoir à régler les échéances impayées des 13 décembre 2021, 13 janvier 2022, 13 février 2022 et 13 mars 2022 à hauteur de la somme de 1.209,77 EUR sous peine de déchéance du terme, en vain.

Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 24 mai 2022, la BPMED a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure séparément Mesdames [D] et [R] [K] d'avoir à lui payer la somme de 83.272,98 EUR.

Par courrier officiel du 4 novembre 2022 adressé au conseil des demanderesses, la BPMED a rappelé et maintenu sa position.

Par exploit du 4 décembre 2023, la BPMED a fait délivrer par commissaire de justice à Madame [R] [K], un commandement de payer valant saisie immobilière sur le bien immobilier lui appartenant sis [Adresse 6] à [Localité 5]. La procédure de saisie immobilière est pendante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon.

Considérant qu'elles n'ont jamais reçu les fonds de la BPMED leur permettant de procéder à l'acquisition des parts sociales de la société J.L.N.S et s'estimant débitrices sans contrepartie de la banque, Mesdames [D] et [R] [K] ont, par exploit du 9 avril 2024, fait assigner la BPMED en résolution du contrat de prêt par devant ce tribunal, devenu le tribunal des activités économiques d'Avignon à compter du 1 er janvier 2025.

À l'audience du 21 novembre 2025, le tribunal entend les parties et met l'affaire en délibéré.

Au soutien de leurs dernières écritures, Mesdames [D] et [R] [K] demandent de :

Vu l'article 1131 ancien du code civil,

Vu les articles 1128, 1131, 1169, 1178 et suivants, 1217 et suivants, 1238 du code civil,

Vu les articles L.313-1 et suivants du code de la consommation,

Vu les pièces de la cause,
 * Déclarer recevables et bien fondées Mmes [D] et [R] [K] ;
 * Rejeter toutes les demandes de la BPMED ;

À titre principal,
 * Prononcer la résolution du prêt n° 08727669 d'un montant de 91.800 EUR ;
 * Condamner la BPMED à verser à titre de dommages et intérêts le montant des échéances prélevées, les divers frais dont frais de notaire et de prise d'hypothèque d'un montant de 1.569,93 EUR ;

Subsidiairement,
 * Constater la perte de chance des dames [K] de ne pas contracter ;
 * Condamner la BPMED à verser à titre de dommages et intérêts le montant des échéances prélevées, les divers frais dont frais de notaire et de prise d'hypothèque d'un montant de 1.569,93 EUR ;

Plus subsidiairement,
 * Prononcer la nullité du contrat de prêt n° 08727669 ;
 * Condamner la BPMED à rembourser les échéances prélevées, les divers frais dont frais de notaire et de prise d'hypothèque d'un montant de 1.569,93 EUR ;
 * Rejeter la demande de restitution ;

Quoi qu'il en soit,
 * Ordonner à la banque de procéder à la mainlevée de l'inscription hypothécaire ;
 * Condamner la BPMED à verser 2.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [D] [K] ;
 * Condamner la BPMED à verser 2.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [R] [K] ;
 * Condamner la BPMED aux entiers dépens ;
 * Oralement à l'audience, écarter l'exécution provisoire contre Mesdames [K].

De son côté, la BPMED demande de :

Vu l'article 1131 ancien du code civil,

Vu l'article 1169 du code civil,

Vu l'article 1178 du code civil,

Vu les articles 1352 et suivants du code civil,

Vu l'article L. 341-27 du code de la consommation,
 * Débouter Madame [R] [K] et Madame [D] [K] née [Z] de leurs demandes de voir retenue une prétendue faute de la banque tenant au non-versement des fonds en violation de la prétendue affectation du prêt ;
 * Débouter Madame [R] [K] et Madame [D] [K] née [Z] de leurs demandes de voir retenue une violation par la banque de l'article L.313-40 du code de la consommation ;
 * Débouter Madame [R] [K] et Madame [D] [K] née [Z] de leurs demandes de voir retenu un prétendu manquement de la banque au moment du déblocage des fonds ;
 * Débouter Madame [R] [K] et Madame [D] [K] née [Z] de leurs demandes de voir retenue uneviolation des articles L.313-12 et L.313-16 du code de la consommation ;
 * Débouter Madame [R] [K] et Madame [D] [K] née [Z] de leurs demandes de voir condamner la banque à des dommages et intérêts en cas de violation du devoir de mise en garde pour perte de chance de ne pas contracter ;

Sur la demande des Dames [K] de voir prononcer la nullité du prêt : À titre principal,
 * Débouter Madame [R] [K] et Madame [D] [K] née [Z] de leurs demandes de voir prononcer la nullité du prêt n° 08727669 pour défaut de contrepartie ;

À titre subsidiaire,
 * Juger que Madame [R] [K] et Madame [D] [K] ont confirmé l'acte de prêt ; À titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la juridiction de céans jugeait de la nullité du prêt n° 08727669,
 * Débouter Madame [R] [K] et Madame [D] [K] de voir priver la BPMED de sa créance de restitution tenant au capital emprunté ;
 * Condamner Madame [R] [K] et Madame [D] [K] à payer à la BPMED la somme de 91.800 EUR au titre du capital versé ;
 * Fixer le montant des échéances payées par Madame [R] [K] et Madame [D] [K] à la somme de 21.502,81 EUR ;
 * Prononcer les compensations réciproques des créances entre la BPMED et Madame [R] [K] et Madame [D] [K] ;

En conséquence,
 * Débouter Madame [R] [K] et Madame [D] [K] de leur demande de voir lever l'inscription hypothécaire tant que les versements auxquels elles sont condamnées ne seront pas effectifs ;
 * Débouter Madame [R] [K] et Madame [D] [K] de leurs demandes de voir prononcer la résolution du contrat de prêt ;
 * Débouter Madame [R] [K] et Madame [D] [K] de l'intégralité du surplus de leurs demandes ;

À défaut de nullité prononcée,
 * Condamner solidairement Madame [R] [K] et Madame [D] [K] à payer à la BPMED la somme de 85.306,91 EUR arrêtée à la date du 8 novembre 2023 au titre du prêt de trésorerie n° 08727669outre intérêts au taux contractuel du prêt majoré de 3 points soit 3,79 % à compter du 8 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement ;
 * Les condamner in solidum à payer à la BPMED la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance.

Sur ce, le tribunal,

À titre liminaire

Aux termes de leurs écritures, Madame [R] [K] et Madame [D] [K] confirment que le 19 janvier 2019, elles ont souscrit un prêt de la somme de 91.800 EUR auprès de la BPMED, destiné à l'acquisition des 102 parts sociales détenues par Monsieur [F] [K] dans le capital de la SCI J.L.N.S et avoir consenti à une inscription hypothécaire en garantie de la créance de la banque.

Elles soutiennent notamment que :
 * La banque a versé directement les fonds à Monsieur [F] [K] sans que la cession des parts n'ait été régularisée et considèrent sur le fondement de l'article 1131 du code civil qui dispose que « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat », que la

banque a commis une faute dès lors qu'elles n'ont pas reçu les fonds et se trouvent débitrices de la banque sans contrepartie ;
 * Le notaire a indiqué dans son courrier du 18 mai 2022, qu'il n'a pas reçu les fonds de la BPMED, que la cession des parts évoquée n'est jamais passée entre ses mains et qu'il n'a jamais été saisi de cet acte ;
 * Le prêt de trésorerie accordé à des particuliers emprunteurs ne pouvait pas excéder le montant de 75.000 EUR. Le montant de 91.800 EUR est donc bien supérieur à la limite du prêt de trésorerie ;
 * Il s'agit d'un crédit affecté à l'acquisition de parts sociales de SCI liée à l'achat d'un bien immobilier ;
 * Le contrat de crédit ne se justifie que par la volonté de l'emprunteur d'acquérir un immeuble ou des parts d'une SCI, alors que le contrat d'acquisition ne peut s'exécuter que si le crédit est accordé.
 * Sur le fondement des dispositions des articles L. 313-40 à L. 313-45 du code de la consommation, l'interdépendance de ces deux contrats exige que le contrat principal soit soumis à la condition suspensive des prêts ;
 * Le prêt souscrit est soumis au code la consommation et plus particulièrement au chapitre des crédits immobiliers ;
 * La banque ne justifie pas de l'apport personnel préalable au déblocage des fonds, alors que le contrat de prêt précise cette justification en page 4 ;
 * La banque n'a pas mis en garde les Dames [K] et n'a pas procédé à une évaluation rigoureuse de leur solvabilité ;
 * Bien que la clause en page 4 spécifie le montant du prêt au financement de l'acquisition ainsi que les frais, apport personnel déduit, l'appel de fonds devra être adressé au rédacteur des présentes sur sa demande et sous sa responsabilité. Or, la banque n'a jamais communiqué l'appel de fonds du rédacteur de l'acte, ni du vendeur, ni l'acte de cession, du fait qu'il n'y a jamais eu d'acte de cession de parts ;
 * La banque écrit que les fonds ont été débloqués au profit du vendeur sans appel de fonds du rédacteur et/ou sans acte de cession, en indiquant que cela est prévu au contrat, mais ne cite pas le paragraphe qui le précise ;
 * Le déblocage des fonds ne peut se réaliser que : soit directement au notaire ou au rédacteur de l'acte avant la cession, soit directement à l'acquéreur à charge pour lui de payer le prix au jour de la cession ;
 * La banque n'a transmis ni l'appel de fonds, ni l'attestation de la régularisation de la vente ;
 * Madame [R] [K] pensait être propriétaire des parts sociales ;
 * La manœuvre dolosive de la banque serait démontrée en ce sens qu'elle tenait le compte de la SNC LE CHIQUITO gérée par Monsieur [F] [K] et que sur ses conseils, il a versé les fonds de la vente des parts de la SCI JLNS sur la SNC LE CHIQUITO avec inscription en comptecourant d'associé, ce qui correspond à une fausse cause permettant au contrat d'être annulé pour défaut de cause en application des dispositions de l'article 1178 du code civil ;
 * Madame [R] [K] devant devenir seule propriétaire des parts, il est difficilement compréhensible que Madame [D] [K] soit co-emprunteuse ;
 * En conséquence, invoquent : la résolution du contrat à titre principal, subsidiairement la perte de chance de ne pas contracter le prêt liée au manquement de la banque à son devoir de mise en garde, leurs capacités financières insuffisantes pour rembourser les échéances du prêt et plus subsidiairement, la nullité du contrat de prêt sans avoir à restituer le capital emprunté, le remboursement des échéances prélevées, des frais de notaire et de prise d'hypothèque et la mainlevée de l'inscription hypothécaire.

Sur la demande de résolution du prêt formée par les requérantes

L'article L. 313-40 du code de la consommation dispose que l'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 265-15 du code de la

construction et de l'habitation, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 313-1, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre.

Au visa de ce texte, les requérantes font valoir qu'en l'absence d'une telle mention, la banque ne pouvait pas émettre une offre de prêt.

Or, l'article L. 313-40 s'inscrit dans le cadre d'une vente immobilière ou d'un immeuble à construire et n'a donc pas vocation à s'appliquer en la circonstance, dans la mesure où le contrat de prêt de trésorerie en objet est exclusivement destiné à l'acquisition de parts sociales de SCI. Par conséquent, le moyen soulevé doit être rejeté.

Il n'est pas contesté que Mesdames [D] et [R] [K] en qualité d'« emprunteur », ont accepté une offre de prêt de la BPMED le 19 janvier 2019, d'un montant de 91.800 EUR remboursable en 120 échéances mensuelles sans assurance, au taux contractuel fixe de 1,79 % l'an, destinée à l'acquisition par Madame [R] [K] de 102 parts sociales détenues par Monsieur [F] [K] dans le capital de la SCI JLNS, la première échéance ayant été fixée au 13 mars 2019.

Madame [D] [K] n'est que garante solidaire du prêt.

Les 25 premières échéances de remboursement du prêt ont été honorées.

Par courrier du 13 janvier 2021, Madame [R] [K] a sollicité de la BPMED qu'elle lui consente une franchise de 12 mois sur le prêt au motif qu'elle avait mis en vente l'un des biens immobiliers qu'elle possède, de manière à rembourser le prêt par anticipation (pièce n°6 produite par la banque).

Par avenant du 9 février 2021 dûment paraphé et signé par l'emprunteur, la BPMED a accepté d'établir un nouveau tableau d'amortissement comprenant uniquement les intérêts du prêt au titre des échéances du 13 mars 2021 au 13 février 2022 et la somme 864,14 EUR/mois au titre des échéances suivantes jusqu'à la dernière échéance fixée au 13 février 2030.

À compter du 13 décembre 2021, les échéances du prêt sont demeurées impayées, les requérantes considérant que la banque avait commis une faute pour avoir versé les fonds sans justificatif à un tiers, en l'espèce Monsieur [F] [K] et non à l'Emprunteur et ce, en l'absence de contrat de cession de parts.

Au préalable, il convient de constater que selon acte authentique du 7 février 2019, Madame [D] [K] et Madame [R] [K] sa fille, sont réputées co-emprunteuses solidaires d'un même prêt de la somme de 91.800 EUR souscrit auprès de la BPMED dont l'objet concerne l'acquisition de 102 parts numérotées de 1 à 2 et de 201 à 300 de la société JLNS et ce, peu importe si par destination, ce « prêt de trésorerie » tel que libellé dans l'acte, ne bénéficie qu'à Madame [R] [K] en qualité de cessionnaire.

Les défenderesses considèrent que le prêt personnel de trésorerie est un prêt affecté puisqu'il était destiné à l'acquisition de parts sociales de la SCI et de plus, ne pouvait excéder la somme de 75.000 EUR.

Contrairement à cette affirmation, il ne s'agit pas d'un simple prêt personnel de trésorerie, mais d'un « prêt de trésorerie hypothécaire » ou « crédit hypothécaire » pour financer un rachat de parts sociales entre associés dont le mécanisme correspond à l'obtention d'un prêt personnel garanti par un bien immobilier. La limite de la somme de 75.000 EUR ne s'applique pas dans le cadre d'un crédit hypothécaire puisque seule la valeur du bien immobilier hypothéqué fait office de garantie.

La BPMED produit une déclaration patrimoniale certifiée sur l'honneur et signée électroniquement par Madame [R] [K] le 22 novembre 2018 (pièce n° 16), dans laquelle on relève que la signataire est propriétaire de sa résidence principale en propre acquise le 17 juin 1996 et dont la valeur est estimée à la somme de 200.000 EUR. Sachant que les fonds débloqués peuvent atteindre jusqu'à 60 % de la valeur du bien et que le prêt de 91.800 EUR ne représente que 46 % ce cette valeur, la banque n'a pas dérogé à ses obligations s'agissant d'une hypothèque de premier rang sur un bien immobilier.

La BPMED produit en pièce n° 3 la copie du chèque de la somme de 91.800 EUR libellé à l'ordre de Monsieur [F] [K].

Le chèque est daté du 13 février 2019, soit postérieurement à l'acte authentique du 7 février 2019 dûment signé par Mesdames [D] et [R] [K] portant notamment sur les modalités du prêt, le déblocage des fonds et l'inscription hypothécaire d'un bien immobilier appartenant à Madame [R] [K].

La promesse de cession des parts sociales conclue le 9 novembre 2018 entre Monsieur [F] [K] en qualité de cédant et Madame [R] [K] en qualité de cessionnaire a été réalisée sous seing privé et non par acte notarié, de sorte que conformément aux conditions générales du prêt, la banque n'a pas commis de faute en adressant le règlement de la somme de 91.800 EUR convenue entre les parties dans le cadre de cette cession de parts, d'autant qu'elle s'était préalablement assurée d'une sûreté par inscription hypothécaire d'un bien immobilier à hauteur de la somme de 91.800 EUR et pour une durée fixée jusqu'au 31 janvier 2030.

Aux termes de l'article 1106 alinéa 2 du code civil, le contrat est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait engagement réciproque de cellesci.

La promesse de cession en objet est une promesse unilatérale de vente par laquelle le cédant s'engage à vendre ses parts, sans que le bénéficiaire ne soit dans l'obligation de les acquérir, sauf à lever l'option dans le délai qui lui est imparti comme en l'espèce.

Ce document précise notamment : « Les promesses devront être levées par Madame [R] [K] au plus tard le 31 décembre 2018, faute de quoi elles seront caduques et de nul effet ».

Selon acte notarié du 7 février 2019, soit postérieurement à la date limite de l'option fixée au 31 décembre 2018, Madame [R] [K] qui détenait antérieurement 298 parts sociales de la SCI JLNS, est devenue propriétaire de l'intégralité des 400 parts composant le capital de la SCI JLNS du seul fait qu'elle ne justifie pas avoir renoncé à lever l'option avant la date butoir fixée dans les termes de la promesse, ce dont il résulte que l'option a bien été levée par la bénéficiaire et rend parfaite la cession des titres.

Il s'infère de cette observation, que Madame [R] [K] ne peut prétendre que la banque a versé les fonds sans que la cession des parts ne soit intervenue.

À la page 7 des statuts de la SCI JLNS, il est prévu que la cession des parts sociales doit être constatée par acte notarié ou par acte sous seing privé.

À l'examen de l'acte authentique, on relève page 5 à la rubrique Modalités de déblocage des fonds : « Le montant du prêt destiné au financement de l'acquisition et des frais, apport personnel déduit, sera adressé au rédacteur des présentes sur sa demande et sous sa seule responsabilité. Le solde sera débloqué au compte de l'emprunteur sur présentation de justificatifs (factures, appels de fond) ». Également, à la page 4 de l'offre de crédit, cette même phrase y figure.

À la lecture des conditions générales du contrat de prêt, il est expressément indiqué à la page 10 sur les modalités de déblocage des fonds, que la banque peut verser les fonds directement à l'emprunteur par chèque ou par virement sur son compte bancaire ou verser les fonds au notaire en cas de réitération du contrat de prêt ou au vendeur en cas de contrat sous seing privé.

Or, aucune demande de déblocage des fonds émanant du notaire rédacteur de l'acte n'est produite aux débats. Seul un courrier du notaire du 18 mai 2022 adressé au conseil des requérantes (pièce n°3 des demanderesses) indique qu'il n'a jamais été saisi dans le cadre de la cession de parts et qu'il n'a pas reçu de fonds de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE, alors qu'il lui appartenait d'en faire la demande conformément aux modalités de déblocage des fonds inscrites en page 5 de l'acte, ce qu'apparemment il n'a pas fait ou à tout le moins n'est pas prouvé.

Sur la perte de chance de ne pas contracter

Mesdames [D] et [R] [K] considèrent que la BPMED leur a accordé un prêt excessif au regard de leurs capacités financières, créant un risque d'endettement. Elles font valoir qu'au visa des dispositions de l'article L. 313-12 du code de la consommation, le non-respect de la banque à son devoir de mise en garde a entraîné une perte de chance de ne pas contracter le prêt.

Aux termes de l'article L. 313-12 du code de la consommation, sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L. 313-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l'emprunteur lorsque, comptetenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.

Il est constant que le banquier dispensateur de crédit est tenu, lors de l'octroi d'un prêt à un emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt. Le caractère adapté du crédit s'apprécie à la date de conclusion du contrat, au regard du patrimoine de l'emprunteur, de ses revenus et de ses charges.

Il convient de préciser qu'il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-27 du code de la consommation que le manquement au devoir de mise en garde et de vérification de solvabilité de l'emprunteur, est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

À ce titre, les demanderesses précisent qu'aucune étude de leur situation financière n'a été réalisée dans le cadre du prêt de 91.800 EUR.

Contrairement à cette affirmation, la BPMED produit en pièce n°16 une déclaration de situation patrimoniale dûment signée électroniquement par Madame [R] [K] le 22 novembre 2018, servant d'étude précontractuelle au prêt de trésorerie hypothécaire à venir.

On relève que Madame [R] [K] dispose d'un revenu mensuel de 2.199 EUR, supporte la charge d'un remboursement d'emprunt bancaire de 405,62 EUR/mois et possède une résidence principale en propre d'une valeur estimée à 200.000 EUR. Son taux d'endettement est par conséquent de 405,62 EUR/2.199 EUR = 18,44 %, soit un taux largement inférieur aux usages bancaires de 33,33 %.

La BPMED produit en pièce n°5 un acte authentique établi le 10 novembre 2016 portant sur une donation-partage par moitié indivise, consentie par Monsieur [W] [K] en qualité de donateur en faveur de ses enfants Monsieur [F] [K] et Madame [R] [K] en qualité de donataires, d'un appartement situé à Narbonne d'une valeur de 120.000 EUR, de 140 parts sociales de la SCI [K] d'une valeur de 116.200 EUR, de 200 parts sociales de la SCI JLNS évaluées à la

somme de 182.000 EUR, de 498 parts sociales de la SNC LE CHIQUITO évaluées à la somme de 298.800 EUR et d'un compte-courant d'associé relatif à la société LE CHIQUITO d'un montant de 120.000 EUR, soit un total de la masse à partager de 777.000 EUR correspondant à la somme de 388.500 EUR pour chaque donataire.

Il convient d'observer que dans leurs écritures, les requérantes passent sous silence l'existence de ces divers patrimoines.

Ce même acte précise que Madame [D] [K] est mariée avec Monsieur [W] [K] sous le régime de la séparation de biens.

Une étude de crédit datée du 4 janvier 2019 (pièce n° 18) réalisée antérieurement à l'offre de prêt du 19 janvier 2019 indique que Madame [D] [K] dispose d'une maison individuelle en propre d'une valeur estimée à 325.000 EUR, d'une retraite de 1.550,50 EUR/mois, de revenus de valeurs mobilières de 739,75 EUR/mois et de revenus locatifs de 440,50 EUR/mois, soit au total la somme de 2.730,75 EUR/mois correspondant à un revenu annuel de 32.769 EUR. Si Madame [D] [K] devait seule supporter le montant du remboursement du prêt de la somme de 836,08 EUR/mois, son reste à vivre serait de 1.894,67 EUR/mois.

Concernant Madame [R] [K], l'étude révèle qu'elle dispose d'un salaire de 923 EUR/mois et d'autres revenus stables à hauteur de 1.276 EUR/mois, soit la somme totale de 2.199 EUR /mois de laquelle il faut déduire la somme de 405,62 EUR/ mois de charge d'emprunt bancaire, soit un revenu annuel net de 1.793,38 EUR x 12 = 21.520,56 EUR. SI Madame [R] [K] devait seule supporter le montant du remboursement du prêt de la somme de 836,08 EUR/mois, son reste à vivre serait de : 1.793,38 EUR - 836,08 EUR = 957,04 EUR/mois.

Une fiche d'information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier a été établie le 4 janvier 2019 et communiquée de manière personnalisée à Mesdames [D] et [R] [K] (pièce n°20). Après un délai de réflexion de 10 jours comme l'indique le document, les destinataires ont toutes deux signé le document le 19 janvier 2019 après avoir pris connaissance de l'ensemble des conditions de l'offre de prêt.

Aux termes de l'arrêt du 4 mai 2017 (Civ. n°16-12.316) sur lequel les parties s'accordent dans leurs écritures, lorsque le prêt a été consenti à plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières globales de ces co-emprunteurs. Cet arrêt a été maintes fois confirmé depuis et plus récemment par les arrêts des 29 juin 2022 (n° 21-11. 690) et 2 juillet 2025 (n° 24-14.305).

Il s'infère de cette jurisprudence constante qu'il n'y a pas lieu de tenir compte séparément des revenus de chaque emprunteur pour apprécier l'existence d'un risque d'endettement excessif des co-emprunteurs.

De cette étude, on constate que la somme des revenus annuels disponibles pour les deux emprunteurs est de : 32.769 EUR + 21.520 EUR = 54.489 EUR, soit une somme disponible globale de 4.540,75 EUR/mois avant conclusion du contrat de prêt.

Par conséquent, en considérant la charge de l'emprunt de 836,08 EUR/mois avant période de franchise, le taux d'endettement global des co-emprunteuses est de 836,08 EUR/4.540,75 EUR = 18,41 %, soit un taux inférieur au taux d'endettement maximum de 33,33 % relatif aux exigences bancaires.

La première échéance du prêt est le 13 mars 2019. Les 25 premières échéances d'un montant total de 21.502,81 EUR (pièce n° 14 de la banque) ont été honorées par prélèvements sur le compte bancaire

de Madame [R] [K]. Sur demande de cette dernière, une franchise de 12 mois lui a été accordée par la banque avec uniquement le paiement des intérêts. A l'issue de cette période et par avenant au contrat de prêt, le montant des échéances a été fixé à la somme de 864,14 EUR /mois à compter de l'échéance du 13 mars 2021 jusqu'à la dernière échéance prévue au 13 février 2030.

À compter du 13 décembre 2021, les échéances du prêt sont demeurées impayées.

De facto, les échéances du prêt ont été honorées pendant plus de deux ans et aucun élément justifiant de difficultés financières susceptibles d'expliquer les impayés à compter de l'échéance du 13 décembre 2021 n'est produit par les requérantes.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la BPMED n'a ni failli à son devoir de mise en garde, ni failli à son obligation de vérifier la solvabilité des co-emprunteuses antérieurement à l'offre de prêt dûment acceptée par leurs soins.

Sur la nullité du contrat de prêt

Sur le fondement des dispositions de l'article 1128 du code civil, les requérantes considèrent que la banque s'est comportée de manière dolosive à leur encontre en ce sens qu'elle tenait le compte de la SNC LE CHIQUITO gérée par Monsieur [F] [K] et que, sur ses conseils pour pallier ses problèmes de santé et les difficultés financières de cette société, la banque lui a suggéré de vendre ses parts qu'il détenait en indivision avec sa sœur dans un bien en location.

La banque a ensuite versé les fonds de la vente des parts de la SCI JLNS sur la SNC LE CHIQUITO avec inscription en compte-courant d'associé, ce qui de leur point de vue correspond à une fausse cause conduisant à la nullité du contrat pour défaut de cause.

Selon l'article 1137 du code civil, le dol est constitué lorsqu'un contractant obtient le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, mais aussi lorsque l'un des contractants dissimule volontairement une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Le dol est sanctionné par la nullité du contrat (article 1131 du code civil).

Or, la dissimulation d'informations sur les raisons qui ont poussé Monsieur [F] [K] à céder ses titres, ne peut être caractérisée de dol dans la mesure où ne sont rapportés par les demanderesses, ni impact financier ayant une incidence sur la valeur des titres de la SCI JLNS, ni que la SNC LE CHIQUITO ait une activité contraire aux intérêts de la SCI JLNS, ni que la SCI JLNS ait subi une chute importante de ses bénéfices à la suite de l'opération de cession.

En outre, aucune condition suspensive relative à la destination des fonds versés au cédant n'est précisée, ni clause d'inaliénabilité des titres, ni clause de faculté de dédit après la levée d'option, ni aucune dérogation temporaire due au financement de l'opération par un prêt souscrit par l'ach eteur et ni aucune clause d'ajustement du prix en fonction des résultats futurs de la société.

Les demanderesses font valoir qu'il existe deux types de causes, la cause objective avec une contrepartie attendue comme le prix de vente des titres et la cause subjective s'agissant du motif personnel qui pousse une partie à contracter alors que ledit motif est erroné ou inexistant. Elles ajoutent que si la cause est fausse, le contrat peut être annulé pour défaut de cause en vertu des dispositions de l'article 1178 du code civil.

Sur le fondement de l'article 1169 du code civil qui dispose qu'un contrat à titre onéreux est nul, lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui l'engage est illusoire ou dérisoire, les requérantes allèguent n'avoir reçu aucune contrepartie dans le cadre du prêt qui leur a été consenti par la banque.

Cette affirmation ne saurait prospérer puisque les requérantes ont dûment accepté l'ensemble des conditions de « l'offre de prêt valant contrat » de la BPMED, en contrepartie de laquelle, la banque a consenti un prêt de trésorerie hypothécaire portant sur la somme de 91.800 EUR qui a permis à Madame [R] [K] d'acquérir les 102 parts sociales de la société JLNS, objet de la promesse de cession de parts sociales du 9 novembre 2018.

En outre, une contrepartie illusoire correspond à une prestation sans valeur économique, ce qui n'est pas le cas puisque la valeur économique du prêt est celle correspondant au prix des titres cédés. Quant à une contrepartie dérisoire, il eût fallu démontrer que le contrat n'a pas été conclu sur une base équitable et sur ce point, aucune démonstration probante n'est apportée par les demanderesses.

Par conséquent, ni le dol, ni la fausse cause, invoqués par les requérantes n'étant établis, le moyen visant la nullité du contrat de prêt ne saurait être accueilli.

Sur les sommes exigibles

Il résulte de tout ce qui précède et des pièces versées au débat que Madame [R] [K] et Madame [D] [K] doivent payer à la BPMED la somme de 85.306,91 EUR arrêtée à la date du 8 novembre 2023 au titre du prêt de trésorerie n° 08727669.

Cette somme est assortie des intérêts au taux contractuel du prêt majoré de 3 points soit 3,79 % à compter du 8 novembre 2023.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la BPMED et de lui allouer à ce titre la somme de 2.500 EUR.

Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et laissés à la charge de Mesdames [D] [K] et [R] [K].

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :

Déboute Madame [D] [K] et Madame [R] [K] de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamne solidairement Madame [R] [K] et Madame [D] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 85.306,91 EUR arrêtée à la date du 8 novembre 2023 au titre du prêt de trésorerie n° 08727669, outre intérêts au taux contractuel du prêt majoré de 3 points soit 3,79 % à compter du 8 novembre 2023 ;

Condamne in solidum Madame [D] [K] et Madame [R] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2.500 EUR à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à Madame [D] [K] et Madame [R] [K] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1169, code civil 1128, code civil 1178, code civil 1238, code de la consommation L313-1, code de la consommation L313-45, code de la consommation L313-12, code civil 1352, code de la consommation L313-16, code de la consommation L313-40, code civil 1106, code de la consommation L341-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-19T05:28:02.855Z.