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Décision de justice

Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 24 mars 2026, n° 2024005611

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Parties (entreprises)

SIREN 857500227CT BOIS ENERGIE

Exposé du litige

FAITS et PROCÉDURE :

La Société CT BOIS ENERGIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 351 940 556, a été créée en 1989 et reprise par Monsieur [I] [B] en 2003, lequel en est devenu l'associé unique et le gérant ;

Un compte courant est ouvert dans les livres de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;

Par acte sous seing privé en date du 05 Mars 2015, Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V] épouse [B] se sont portés cautions personnelles et solidaires de tous les engagements souscrits par la Société CT BOIS ENERGIE en faveur de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST dans la limite de la somme de 20.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard et pour la durée de 10 ans sur l'ensemble de leurs biens et revenus si la Société CT BOIS ENERGIE n'y satisfait pas ; le tout en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'Article 2298 du Code Civil ;

Pour les besoins de son activité, la Société CT BOIS ENERGIE a contracté plusieurs engagements financiers auprès de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, notamment un prêt de 39.200,00 € en Octobre 2019, garanti par la SOCAMA, un prêt de 50.000,00 € en Juin 2020 bénéficiant de la garantie de l'État au titre du dispositif PGE ;

Le 22 Mai 2024, par jugement, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a prononcé la Liquidation Judiciaire de la Société CT BOIS ENERGIE et désigné un mandataire liquidateur ;

La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déclaré sa créance pour un montant total de 60.373,43 €, comprenant le solde débiteur du compte courant pour un montant de 31.918,64 €, le reliquat du prêt de 2019 d'un montant de 8.568,60 € et celui du prêt PGE d'un montant de 19.886,19 € ;

Le 07 Juin 2024, par courriers recommandés, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure les Epoux [B] de régler chacun la somme de 20.000,00 € au titre de leur engagement de caution ;

En l'absence de paiement, la banque les a assignés devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) aux fins de condamnation solidaire ;

Par suite, aucun paiement n'interviendra ;

C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 27 Septembre 2024, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V] épouse [B] aux fins de condamnation conjointe et solidaire de la somme de 20.000,00 € au titre de leur engagement de caution ainsi que les intérêts au taux légal, outre leur condamnation à la somme de 2.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.

§§-*-§§

Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ;

Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 23 Septembre 2025 ;

A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 24 Février 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 24 Mars 2026 ;

§§-*-§§

VU les conclusions n° 2 prises pour l'audience du 10 Juin 2025, signifiées le 05 Juin 2025, aux termes desquelles la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'Article 1217 du Code Civil, Vu les Articles 2288, 2298 et 2303 du Code Civil dans leur version applicable, Vu l'Article 1343-2 du Code Civil, Vu l'Article 9 du Code de Procédure Civile, Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Juger la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable en son action,

Juger le cautionnement de Madame [U] [V] épouse [B] et de Monsieur [I] [B] du 05 Mars 2015 comme parfaitement régulier,

Débouter purement et simplement Madame [U] [V] épouse [B] et Monsieur [I] [B] de leurs contestations, fins et conclusions,

Condamner conjointement et solidairement Madame [U] [V] épouse [B] et Monsieur [I] [B] au paiement, entre les mains de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, de la somme de 20.000,00 € au titre de leur engagement de caution en date du 05 Mars 2015, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 Juin 2024, et ce, jusqu'à parfait paiement,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner conjointement et solidairement Madame [U] [V] épouse [B] et Monsieur [I] [B] au paiement entre les mains de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST d'une indemnité de 2.500,00 €, au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner conjointement et solidairement Madame [U] [V] épouse [B] et Monsieur [I] [B] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC-JURIS, représentée par son associé Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON,

Ordonner l'exécution provisoire laquelle est de droit.

§§-*-§§

VU les conclusions n° 2 signifiées par RPVA Le 27 Mai 2025, aux termes desquelles Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V] épouse [B] font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :

Vu l'Article L.641-11 - I du Code de Commerce, Vu les Articles 1103 et 1240 du Code Civil,

Déclarer la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST irrecevable en ses demandes à l'encontre de Monsieur et Madame [B],

Débouter la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V] épouse [B] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V] épouse [B] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens.

Motifs

SUR CE :

Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V] épouse [B] se sont portés cautions de la Société CT BOIS ENERGIE dans la limite de 30.000,00 € chacun ;

Cependant, les défendeurs contestent la recevabilité de cette action, soutenant que leur engagement ne couvre pas les dettes futures, que le prêt PGE ne peut être garanti par une caution personnelle, que le prêt SOCAMA ne prévoit aucune caution autre que celle de l'organisme et que le solde du compte courant n'était pas exigible au moment de la mise en demeure, en application de la jurisprudence récente de la Cour de Cassation ;
 * Sur l'étendue du cautionnement,

A la lecture de l'acte sous seing privé en date du 05 Mars 2015, il résulte que Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V] épouse [B] se sont engagés en qualité de cautions personnelles et solidaires dans la limite de 20.000,00 € chacun, pour garantir « toutes obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis-à-vis de la banque » ;

L'Article 2288 du Code Civil, dans sa version applicable avant la réforme du 15 Septembre 2021, dispose que : « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » ;

L'Article 2298 du Code Civil prévoit que la caution qui renonce au bénéfice de discussion ne peut exiger que le créancier poursuive d'abord le débiteur principal ;

Enfin, l'Article 2303 du Code Civil précise que la caution solidaire est tenue comme le débiteur luimême, sans pouvoir invoquer le bénéfice de division ;

La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST soutient que la clause litigieuse correspond à un cautionnement général dit « omnibus », couvrant les dettes présentes et futures du débiteur principal, dès lors que celles-ci sont déterminables ;

Elle invoque une jurisprudence constante :
 * Cass. com., 22 Février 1994, n° 91-22.364, qui admet la validité d'un cautionnement de dettes futures dès lors que celles-ci sont déterminables,
 * CA [Localité 3], 17 Septembre 2019, n° 16/08358, qui juge que l'emploi du conditionnel « pourrait devoir » exprime un futur hypothétique et inclut les dettes futures,
 * CA [Localité 4], 15 Avril 2010, n° 09/01702, qui considère que la formule « toutes sommes que le débiteur pourrait devoir » couvre indistinctement les dettes passées, présentes et futures ;

Les défendeurs soutiennent que l'emploi du conditionnel exclurait les dettes futures du champ du cautionnement et que leur engagement ne saurait s'étendre au-delà du solde débiteur du compte courant ; ils en déduisent que les prêts contractés après 2015 ne seraient pas garantis ;

Le Tribunal ne peut faire droit à cette interprétation ;

En effet, l'emploi du conditionnel dans la clause litigieuse vise précisément à inclure les dettes éventuelles, donc futures, dans le périmètre du cautionnement ;

Cette rédaction est conforme à la pratique bancaire et validée par la jurisprudence précitée ;

Par ailleurs, les prêts en cause sont identifiés, les montants sont connus et les créances ont été régulièrement déclarées ce qui satisfait à l'exigence de déterminabilité des créances posée par la jurisprudence ;

Il s'ensuit que le cautionnement souscrit par les Epoux [B] couvre les dettes nées postérieurement à l'acte, dans la limite contractuelle de 20.000,00 € chacun ;

En conséquence, le Tribunal rejettera les moyens des défendeurs tirés de la prétendue limitation du cautionnement aux seules dettes existantes à la date de l'acte, ainsi que leur demande tendant à voir déclarer la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST irrecevable en ses prétentions ;
 * Sur le prêt PGE,

Les défendeurs soutiennent que le prêt de 50.000,00 € souscrit le 11 Juin 2020, bénéficiant de la garantie de l'État au titre du dispositif PGE, ne peut être garanti par une caution personnelle ;

Ils invoquent à cet égard les dispositions du Code Monétaire et Financier relatives au Prêt Garanti par l'État (Articles L.313-13 et suivants), lesquelles prévoient que l'octroi du PGE est conditionné à l'absence de garantie personnelle, sous peine de déchéance de la garantie de l'État ;

Ils en déduisent que leur engagement de caution ne saurait être mobilisé pour ce prêt ;

La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST indique expressément que sans prendre en compte le solde restant dû du Prêt Garanti par l'État, le solde débiteur du compte courant d'un montant de 31.918,64 € et le solde restant dû sur le prêt de 2019 s'élevant à la somme de 8.568,60 €, soit un total de 40.486,24 €, sont d'un montant total supérieur aux cautionnements pris par Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V] épouse [B] dans la limite de 20.000,00 € ;

En tout état de cause, le solde du prêt garanti par l'État ne peut pas être garanti par une autre sûreté que celle de l'État comme le stipule ledit contrat de prêt garanti par l'État litigieux ;

En effet, en son Article « GARANTIE », il est stipulé que : « Le Prêt bénéfice de la garantie de l'État telle que prévue par l'arrêté du 23 Mars 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement […]. Ce Prêt se fait sans garantie complémentaire. » ;

A ce titre, conformément à l'Article 1103 du Code Civil qui dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », la banque ne saurait être fondée à solliciter un quelconque paiement des cautions en garantie du prêt garantie par l'État ;

Ainsi, toute demande en paiement à l'égard des cautions relative au prêt garanti par l'État sera déboutée ;
 * Sur la prétendue exclusivité de la garantie SOCAMA,

Les défendeurs soutiennent que le prêt de 39.200,00 € souscrit le 25 Octobre 2019 est garanti par la SOCAMA et que cette garantie exclurait toute autre sûreté, notamment leur engagement personnel ;

Ils en déduisent que la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne peut pas mobiliser leur cautionnement pour ce prêt ;

L'Article 2288 du Code civil, dans sa version applicable avant la réforme du 15 Septembre 2021, dispose que : « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » ;

L'Article 2298 du Code Civil pris dans sa version applicable avant la réforme du 15 Septembre 2021 dispose que la caution qui renonce au bénéfice de discussion ne peut exiger que le créancier poursuive d'abord le débiteur principal ;

Enfin, l'Article 2303 du Code Civil précise que la caution solidaire est tenue comme le débiteur luimême, sans pouvoir invoquer le bénéfice de division ;

La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST rappelle que la présence d'une garantie institutionnelle n'exclut pas la mobilisation d'une caution personnelle, dès lors que celle-ci est antérieure et générale ;

Elle invoque l'Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 20 Mai 2011, n° 19/01853, qui juge que la coexistence de plusieurs garanties ne prive pas le créancier de son droit de poursuite contre la caution ;

La banque souligne que le cautionnement de 2015 est rédigé en termes généraux (« toutes obligations » ), qu'il est antérieur au prêt de 2019 et qu'aucune clause d'exclusivité n'est stipulée dans le contrat de prêt ;

Le Tribunal constate que le cautionnement souscrit par les Epoux [B] couvre les engagements de la Société CT BOIS ENERGIE envers la banque, indépendamment de l'existence d'une garantie SOCAMA ;

La coexistence de plusieurs sûretés est juridiquement admise et ne limite pas le droit du créancier à poursuivre la caution, et ce, dans la limite contractuelle prévue ;

Par conséquent, le moyen des défendeurs tiré de l'exclusivité de la garantie SOCAMA sera rejeté, dès lors qu'il ne repose sur aucun texte ni jurisprudence applicable en l'espèce ;

La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est fondée à mobiliser le cautionnement de 2015 pour le prêt de 2019, dans la limite de 20.000,00 € chacun ;
 * Sur l'exigibilité du compte courant,

Les défendeurs invoquent l'Arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation du 11 Septembre 2024, n° 23-12.695, selon lequel le compte courant non clôturé avant l'ouverture de la Liquidation Judiciaire constitue un contrat en cours, poursuivi de plein droit en vertu de l'Article L.641-11, I du Code de Commerce ;

Ils en déduisent que le solde du compte n'était pas exigible au moment de la mise en demeure et que la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne pouvait valablement les poursuivre en qualité de cautions ;

La banque conteste cette interprétation ;

Elle rappelle que la jurisprudence invoquée est postérieure au jugement de Liquidation Judiciaire du 22 Mai 2024 et ne saurait donc s'appliquer rétroactivement ;

Elle souligne en outre que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que le Liquidateur a poursuivi la convention de compte courant, alors qu'en vertu de l'Article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

L'Article L.641-11-1 du Code de Commerce prévoit que le Liquidateur peut, de sa propre initiative, provoquer la résiliation des contrats en cours ;

En l'absence de preuve de la continuation du contrat de compte courant par le Liquidateur, celui-ci doit être considéré comme résilié et son solde exigible ;

L'Article 1315 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;

En outre, la juridiction doit statuer au regard du droit positif à la date à laquelle la banque a poursuivi les cautions ;

La jurisprudence dont se prévalent les cautions à savoir l'Arrêt – Cass. Com, 11 Septembre 2024 - Pourvoi n° 23-12.695 - dit notamment :

« Un arrêt de la Cour de Cassation a jugé que le compte courant d'une société étant clôturé par l'effet de sa Liquidation Judiciaire, il en résultait que le solde de ce compte était immédiatement exigible de la caution (Com., 13 Décembre 2016, pourvoi n° 14-16.037, Bull. 2016, IV, n° 156) » ;

Cet arrêt, dont la solution n'a pas été reprise par la jurisprudence ultérieure, a suscité critiques et interrogations de la doctrine ;

En effet, le compte courant non clôturé avant le jugement d'ouverture constitue un contrat en cours, de sorte qu'en l'absence de disposition légale contraire, les textes précités lui sont applicables ;

Dès lors, la jurisprudence rappelée au paragraphe 8 doit être abandonnée ;

Il convient en conséquence de juger désormais que l'ouverture ou le prononcé d'une Liquidation Judiciaire n'a pas pour effet d'entraîner la clôture du compte courant du débiteur ;

Il convient de rappeler que les cautions ont été mises en demeure le 07 Juin 2024, soit préalablement à la modification de la jurisprudence de la Cour de Cassation ;

A ce titre, il ne peut être valablement opposée à la banque l'absence d'exigibilité du compte courant de la société cautionnée lors du prononcé de la Liquidation Judiciaire de celle-ci ;

En effet, à cette date-ci, il était admis l'exigibilité immédiate du compte courant par l'ouverture de la procédure de Liquidation Judiciaire ;

Ainsi, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est recevable et fondée à solliciter les cautions pour recouvrer le solde du compte courant ;

Par conséquent, le moyen des défendeurs tiré de l'inexigibilité du compte courant est rejeté ;

La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est fondée à mobiliser les cautionnements des Epoux [B] à ce titre ;

Compte-tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [U] [B] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 20.000,00 € chacun, en exécution de leur engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 07 Juin 2024, date de la mise en demeure dans la limite des sommes dues par la débitrice principale à savoir le reliquat du prêt de 2019 d'un montant de 8.568,60 € et celui du prêt PGE d'un montant de 19.886,19 € ;
 * S'agissant de la demande reconventionnelle des cautions,

Il appert de ce qui précède que la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n'a pas commis de faute à leur endroit de sorte que leur demande indemnitaire ne saurait valablement prospérer ;
 * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens,

Le Tribunal condamnera solidairement les défendeurs à verser à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile et les condamnera solidairement aux entiers frais et dépens de l'instance ;
 * S'agissant de l'exécution provisoire,

Le Tribunal dira n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, eu égard à la nature de l'affaire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Vu les Articles 2288, 2298 et 2303 du Code Civil pris dans leur rédaction à la date des engagements de caution,

Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil,

Vu les Articles L.641-11 et L.641-11-1 du Code de Commerce,

Vu les Articles L.313-13 et suivants du Code Monétaire et Financier,

Vu l'Article 9 du Code de Procédure Civile,

DECLARE recevable l'action de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en ses demandes dirigées contre Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V] épouse [B].

DIT que les cautionnements souscrits par Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V] épouse [B] le 05 Mars 2015 couvrent toutes les obligations présentes et futures de la Société CT BOIS ENERGIE envers la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dès lors que celles-ci sont déterminables, dans la limite contractuelle de VINGT MILLE EUROS (20.000,00 €) chacun.

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V] épouse [B] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000,00 €) chacun, en exécution de leur engagement de caution,
 * ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 07 Juin 2024, date de la mise en demeure.

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'Article 1343-2 du Code Civil, dès lors qu'ils sont dus pour une année entière.

REJETTE la demande de Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V] épouse [B] tendant à voir condamner la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST pour procédure abusive.

DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire eu égard à la nature de l'affaire.

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V] épouse [B] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Les CONDAMNE solidairement aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-CINQ EUROS et VINGT-DEUX CENTS (85,22 €).
 * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
 * Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Le Greffier,

Le Président.
Texte intégral
RG 2024005611 Code N° 590

Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]

AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

EN LA CAUSE D'ENTRE :

La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Société coopérative de banque populaire à forme anonyme à capital variable régie par les Articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro B 857 500 227, dont le siège social est situé [Adresse 2] à SAINT-GREGOIRE (Ille-et-Vilaine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;

Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3], comparant par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),

D'une part,

ET :

1° - Monsieur [I] [B], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (Vendée), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 2] (Vendée) ;

2° - Madame [U] [V] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (Vendée), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 2] (Vendée) ;

Défendeurs représentés par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, prise en la personne de Maître Olivier MORINO, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 5] », comparant par Maître Cécile GAUVRY, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :

Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur Hervé ROUSSEAU
Madame Virginie BOSC
Monsieur Jocelyn GAUTEUR

qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD

JUGEMENT :

CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT

FAITS et PROCÉDURE :

La Société CT BOIS ENERGIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 351 940 556, a été créée en 1989 et reprise par Monsieur [I] [B] en 2003, lequel en est devenu l'associé unique et le gérant ;

Un compte courant est ouvert dans les livres de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;

Par acte sous seing privé en date du 05 Mars 2015, Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V] épouse [B] se sont portés cautions personnelles et solidaires de tous les engagements souscrits par la Société CT BOIS ENERGIE en faveur de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST dans la limite de la somme de 20.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard et pour la durée de 10 ans sur l'ensemble de leurs biens et revenus si la Société CT BOIS ENERGIE n'y satisfait pas ; le tout en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'Article 2298 du Code Civil ;

Pour les besoins de son activité, la Société CT BOIS ENERGIE a contracté plusieurs engagements financiers auprès de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, notamment un prêt de 39.200,00 € en Octobre 2019, garanti par la SOCAMA, un prêt de 50.000,00 € en Juin 2020 bénéficiant de la garantie de l'État au titre du dispositif PGE ;

Le 22 Mai 2024, par jugement, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a prononcé la Liquidation Judiciaire de la Société CT BOIS ENERGIE et désigné un mandataire liquidateur ;

La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déclaré sa créance pour un montant total de 60.373,43 €, comprenant le solde débiteur du compte courant pour un montant de 31.918,64 €, le reliquat du prêt de 2019 d'un montant de 8.568,60 € et celui du prêt PGE d'un montant de 19.886,19 € ;

Le 07 Juin 2024, par courriers recommandés, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure les Epoux [B] de régler chacun la somme de 20.000,00 € au titre de leur engagement de caution ;

En l'absence de paiement, la banque les a assignés devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) aux fins de condamnation solidaire ;

Par suite, aucun paiement n'interviendra ;

C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 27 Septembre 2024, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V] épouse [B] aux fins de condamnation conjointe et solidaire de la somme de 20.000,00 € au titre de leur engagement de caution ainsi que les intérêts au taux légal, outre leur condamnation à la somme de 2.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.

§§-*-§§

Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ;

Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 23 Septembre 2025 ;

A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 24 Février 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 24 Mars 2026 ;

§§-*-§§

VU les conclusions n° 2 prises pour l'audience du 10 Juin 2025, signifiées le 05 Juin 2025, aux termes desquelles la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'Article 1217 du Code Civil, Vu les Articles 2288, 2298 et 2303 du Code Civil dans leur version applicable, Vu l'Article 1343-2 du Code Civil, Vu l'Article 9 du Code de Procédure Civile, Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Juger la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable en son action,

Juger le cautionnement de Madame [U] [V] épouse [B] et de Monsieur [I] [B] du 05 Mars 2015 comme parfaitement régulier,

Débouter purement et simplement Madame [U] [V] épouse [B] et Monsieur [I] [B] de leurs contestations, fins et conclusions,

Condamner conjointement et solidairement Madame [U] [V] épouse [B] et Monsieur [I] [B] au paiement, entre les mains de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, de la somme de 20.000,00 € au titre de leur engagement de caution en date du 05 Mars 2015, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 Juin 2024, et ce, jusqu'à parfait paiement,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner conjointement et solidairement Madame [U] [V] épouse [B] et Monsieur [I] [B] au paiement entre les mains de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST d'une indemnité de 2.500,00 €, au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner conjointement et solidairement Madame [U] [V] épouse [B] et Monsieur [I] [B] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC-JURIS, représentée par son associé Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON,

Ordonner l'exécution provisoire laquelle est de droit.

§§-*-§§

VU les conclusions n° 2 signifiées par RPVA Le 27 Mai 2025, aux termes desquelles Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V] épouse [B] font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :

Vu l'Article L.641-11 - I du Code de Commerce, Vu les Articles 1103 et 1240 du Code Civil,

Déclarer la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST irrecevable en ses demandes à l'encontre de Monsieur et Madame [B],

Débouter la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V] épouse [B] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V] épouse [B] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens.

SUR CE :

Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V] épouse [B] se sont portés cautions de la Société CT BOIS ENERGIE dans la limite de 30.000,00 € chacun ;

Cependant, les défendeurs contestent la recevabilité de cette action, soutenant que leur engagement ne couvre pas les dettes futures, que le prêt PGE ne peut être garanti par une caution personnelle, que le prêt SOCAMA ne prévoit aucune caution autre que celle de l'organisme et que le solde du compte courant n'était pas exigible au moment de la mise en demeure, en application de la jurisprudence récente de la Cour de Cassation ;
 * Sur l'étendue du cautionnement,

A la lecture de l'acte sous seing privé en date du 05 Mars 2015, il résulte que Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V] épouse [B] se sont engagés en qualité de cautions personnelles et solidaires dans la limite de 20.000,00 € chacun, pour garantir « toutes obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis-à-vis de la banque » ;

L'Article 2288 du Code Civil, dans sa version applicable avant la réforme du 15 Septembre 2021, dispose que : « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » ;

L'Article 2298 du Code Civil prévoit que la caution qui renonce au bénéfice de discussion ne peut exiger que le créancier poursuive d'abord le débiteur principal ;

Enfin, l'Article 2303 du Code Civil précise que la caution solidaire est tenue comme le débiteur luimême, sans pouvoir invoquer le bénéfice de division ;

La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST soutient que la clause litigieuse correspond à un cautionnement général dit « omnibus », couvrant les dettes présentes et futures du débiteur principal, dès lors que celles-ci sont déterminables ;

Elle invoque une jurisprudence constante :
 * Cass. com., 22 Février 1994, n° 91-22.364, qui admet la validité d'un cautionnement de dettes futures dès lors que celles-ci sont déterminables,
 * CA [Localité 3], 17 Septembre 2019, n° 16/08358, qui juge que l'emploi du conditionnel « pourrait devoir » exprime un futur hypothétique et inclut les dettes futures,
 * CA [Localité 4], 15 Avril 2010, n° 09/01702, qui considère que la formule « toutes sommes que le débiteur pourrait devoir » couvre indistinctement les dettes passées, présentes et futures ;

Les défendeurs soutiennent que l'emploi du conditionnel exclurait les dettes futures du champ du cautionnement et que leur engagement ne saurait s'étendre au-delà du solde débiteur du compte courant ; ils en déduisent que les prêts contractés après 2015 ne seraient pas garantis ;

Le Tribunal ne peut faire droit à cette interprétation ;

En effet, l'emploi du conditionnel dans la clause litigieuse vise précisément à inclure les dettes éventuelles, donc futures, dans le périmètre du cautionnement ;

Cette rédaction est conforme à la pratique bancaire et validée par la jurisprudence précitée ;

Par ailleurs, les prêts en cause sont identifiés, les montants sont connus et les créances ont été régulièrement déclarées ce qui satisfait à l'exigence de déterminabilité des créances posée par la jurisprudence ;

Il s'ensuit que le cautionnement souscrit par les Epoux [B] couvre les dettes nées postérieurement à l'acte, dans la limite contractuelle de 20.000,00 € chacun ;

En conséquence, le Tribunal rejettera les moyens des défendeurs tirés de la prétendue limitation du cautionnement aux seules dettes existantes à la date de l'acte, ainsi que leur demande tendant à voir déclarer la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST irrecevable en ses prétentions ;
 * Sur le prêt PGE,

Les défendeurs soutiennent que le prêt de 50.000,00 € souscrit le 11 Juin 2020, bénéficiant de la garantie de l'État au titre du dispositif PGE, ne peut être garanti par une caution personnelle ;

Ils invoquent à cet égard les dispositions du Code Monétaire et Financier relatives au Prêt Garanti par l'État (Articles L.313-13 et suivants), lesquelles prévoient que l'octroi du PGE est conditionné à l'absence de garantie personnelle, sous peine de déchéance de la garantie de l'État ;

Ils en déduisent que leur engagement de caution ne saurait être mobilisé pour ce prêt ;

La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST indique expressément que sans prendre en compte le solde restant dû du Prêt Garanti par l'État, le solde débiteur du compte courant d'un montant de 31.918,64 € et le solde restant dû sur le prêt de 2019 s'élevant à la somme de 8.568,60 €, soit un total de 40.486,24 €, sont d'un montant total supérieur aux cautionnements pris par Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V] épouse [B] dans la limite de 20.000,00 € ;

En tout état de cause, le solde du prêt garanti par l'État ne peut pas être garanti par une autre sûreté que celle de l'État comme le stipule ledit contrat de prêt garanti par l'État litigieux ;

En effet, en son Article « GARANTIE », il est stipulé que : « Le Prêt bénéfice de la garantie de l'État telle que prévue par l'arrêté du 23 Mars 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement […]. Ce Prêt se fait sans garantie complémentaire. » ;

A ce titre, conformément à l'Article 1103 du Code Civil qui dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », la banque ne saurait être fondée à solliciter un quelconque paiement des cautions en garantie du prêt garantie par l'État ;

Ainsi, toute demande en paiement à l'égard des cautions relative au prêt garanti par l'État sera déboutée ;
 * Sur la prétendue exclusivité de la garantie SOCAMA,

Les défendeurs soutiennent que le prêt de 39.200,00 € souscrit le 25 Octobre 2019 est garanti par la SOCAMA et que cette garantie exclurait toute autre sûreté, notamment leur engagement personnel ;

Ils en déduisent que la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne peut pas mobiliser leur cautionnement pour ce prêt ;

L'Article 2288 du Code civil, dans sa version applicable avant la réforme du 15 Septembre 2021, dispose que : « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » ;

L'Article 2298 du Code Civil pris dans sa version applicable avant la réforme du 15 Septembre 2021 dispose que la caution qui renonce au bénéfice de discussion ne peut exiger que le créancier poursuive d'abord le débiteur principal ;

Enfin, l'Article 2303 du Code Civil précise que la caution solidaire est tenue comme le débiteur luimême, sans pouvoir invoquer le bénéfice de division ;

La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST rappelle que la présence d'une garantie institutionnelle n'exclut pas la mobilisation d'une caution personnelle, dès lors que celle-ci est antérieure et générale ;

Elle invoque l'Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 20 Mai 2011, n° 19/01853, qui juge que la coexistence de plusieurs garanties ne prive pas le créancier de son droit de poursuite contre la caution ;

La banque souligne que le cautionnement de 2015 est rédigé en termes généraux (« toutes obligations » ), qu'il est antérieur au prêt de 2019 et qu'aucune clause d'exclusivité n'est stipulée dans le contrat de prêt ;

Le Tribunal constate que le cautionnement souscrit par les Epoux [B] couvre les engagements de la Société CT BOIS ENERGIE envers la banque, indépendamment de l'existence d'une garantie SOCAMA ;

La coexistence de plusieurs sûretés est juridiquement admise et ne limite pas le droit du créancier à poursuivre la caution, et ce, dans la limite contractuelle prévue ;

Par conséquent, le moyen des défendeurs tiré de l'exclusivité de la garantie SOCAMA sera rejeté, dès lors qu'il ne repose sur aucun texte ni jurisprudence applicable en l'espèce ;

La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est fondée à mobiliser le cautionnement de 2015 pour le prêt de 2019, dans la limite de 20.000,00 € chacun ;
 * Sur l'exigibilité du compte courant,

Les défendeurs invoquent l'Arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation du 11 Septembre 2024, n° 23-12.695, selon lequel le compte courant non clôturé avant l'ouverture de la Liquidation Judiciaire constitue un contrat en cours, poursuivi de plein droit en vertu de l'Article L.641-11, I du Code de Commerce ;

Ils en déduisent que le solde du compte n'était pas exigible au moment de la mise en demeure et que la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne pouvait valablement les poursuivre en qualité de cautions ;

La banque conteste cette interprétation ;

Elle rappelle que la jurisprudence invoquée est postérieure au jugement de Liquidation Judiciaire du 22 Mai 2024 et ne saurait donc s'appliquer rétroactivement ;

Elle souligne en outre que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que le Liquidateur a poursuivi la convention de compte courant, alors qu'en vertu de l'Article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

L'Article L.641-11-1 du Code de Commerce prévoit que le Liquidateur peut, de sa propre initiative, provoquer la résiliation des contrats en cours ;

En l'absence de preuve de la continuation du contrat de compte courant par le Liquidateur, celui-ci doit être considéré comme résilié et son solde exigible ;

L'Article 1315 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;

En outre, la juridiction doit statuer au regard du droit positif à la date à laquelle la banque a poursuivi les cautions ;

La jurisprudence dont se prévalent les cautions à savoir l'Arrêt – Cass. Com, 11 Septembre 2024 - Pourvoi n° 23-12.695 - dit notamment :

« Un arrêt de la Cour de Cassation a jugé que le compte courant d'une société étant clôturé par l'effet de sa Liquidation Judiciaire, il en résultait que le solde de ce compte était immédiatement exigible de la caution (Com., 13 Décembre 2016, pourvoi n° 14-16.037, Bull. 2016, IV, n° 156) » ;

Cet arrêt, dont la solution n'a pas été reprise par la jurisprudence ultérieure, a suscité critiques et interrogations de la doctrine ;

En effet, le compte courant non clôturé avant le jugement d'ouverture constitue un contrat en cours, de sorte qu'en l'absence de disposition légale contraire, les textes précités lui sont applicables ;

Dès lors, la jurisprudence rappelée au paragraphe 8 doit être abandonnée ;

Il convient en conséquence de juger désormais que l'ouverture ou le prononcé d'une Liquidation Judiciaire n'a pas pour effet d'entraîner la clôture du compte courant du débiteur ;

Il convient de rappeler que les cautions ont été mises en demeure le 07 Juin 2024, soit préalablement à la modification de la jurisprudence de la Cour de Cassation ;

A ce titre, il ne peut être valablement opposée à la banque l'absence d'exigibilité du compte courant de la société cautionnée lors du prononcé de la Liquidation Judiciaire de celle-ci ;

En effet, à cette date-ci, il était admis l'exigibilité immédiate du compte courant par l'ouverture de la procédure de Liquidation Judiciaire ;

Ainsi, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est recevable et fondée à solliciter les cautions pour recouvrer le solde du compte courant ;

Par conséquent, le moyen des défendeurs tiré de l'inexigibilité du compte courant est rejeté ;

La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est fondée à mobiliser les cautionnements des Epoux [B] à ce titre ;

Compte-tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [U] [B] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 20.000,00 € chacun, en exécution de leur engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 07 Juin 2024, date de la mise en demeure dans la limite des sommes dues par la débitrice principale à savoir le reliquat du prêt de 2019 d'un montant de 8.568,60 € et celui du prêt PGE d'un montant de 19.886,19 € ;
 * S'agissant de la demande reconventionnelle des cautions,

Il appert de ce qui précède que la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n'a pas commis de faute à leur endroit de sorte que leur demande indemnitaire ne saurait valablement prospérer ;
 * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens,

Le Tribunal condamnera solidairement les défendeurs à verser à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile et les condamnera solidairement aux entiers frais et dépens de l'instance ;
 * S'agissant de l'exécution provisoire,

Le Tribunal dira n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, eu égard à la nature de l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Vu les Articles 2288, 2298 et 2303 du Code Civil pris dans leur rédaction à la date des engagements de caution,

Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil,

Vu les Articles L.641-11 et L.641-11-1 du Code de Commerce,

Vu les Articles L.313-13 et suivants du Code Monétaire et Financier,

Vu l'Article 9 du Code de Procédure Civile,

DECLARE recevable l'action de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en ses demandes dirigées contre Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V] épouse [B].

DIT que les cautionnements souscrits par Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V] épouse [B] le 05 Mars 2015 couvrent toutes les obligations présentes et futures de la Société CT BOIS ENERGIE envers la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dès lors que celles-ci sont déterminables, dans la limite contractuelle de VINGT MILLE EUROS (20.000,00 €) chacun.

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V] épouse [B] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000,00 €) chacun, en exécution de leur engagement de caution,
 * ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 07 Juin 2024, date de la mise en demeure.

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'Article 1343-2 du Code Civil, dès lors qu'ils sont dus pour une année entière.

REJETTE la demande de Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V] épouse [B] tendant à voir condamner la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST pour procédure abusive.

DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire eu égard à la nature de l'affaire.

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V] épouse [B] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Les CONDAMNE solidairement aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-CINQ EUROS et VINGT-DEUX CENTS (85,22 €).
 * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
 * Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Le Greffier,

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L512-2, code civil 2303, code de commerce L641-11-1, code de procedure civile 869, code de commerce L641-11, code monetaire et financier L313-13, code civil 2298). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-20T01:29:55.407Z.