Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 17 avril 2026, n° 19/02507
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement avant dire droit en date du 14/02/2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des parties, le tribunal judiciaire de NIMES a : -Fait injonction aux parties de rencontre un médiateur M. [Y] [I]. -Sursis à statuer sur les demandes des parties. M. [R] [K], qui comparait représenté par Me ROLLET, sollicite dans ses écritures, notifiées par RPVA le 05/02/2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction : -Condamner Mme [L] [N] et Mme [T] [A] à supprimer, à leurs frais, et à occulter la fenêtre ornant la façade Nord de leur immeuble à [Localité 4] section D N°[Cadastre 1] dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard. -Les condamner également à opacifier les vitres équipant le jour de souffrance situé au niveau du cintre du rez de chaussée de leur immeuble jouxtant la cour de l’immeuble du concluant, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. -Les condamner au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du CPC. -Les débouter de l’ensemble de leurs demandes. -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Les consorts [N] et [A], qui comparaissent représentées par la SCP [D], sollicitent dans leurs écritures, notifiées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction : -Débouter M. [K] de la totalité de ses demandes. -Le condamner à leur payer à titre de dommages-intérêts, étant dans l’incapacité de commercialiser l’immeuble en raison des chantages opérés, la somme de 30 000 euros ainsi que celle de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC. -Ecarter l’exécution provisoire. Selon ordonnance en date du 06/11/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 20/01/2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LES DEMANDES DE M. [K] Vu les articles 678 et suivants du code civil. Attendu que M. [K], propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation principale sis [Adresse 1] cadastré D n°[Cadastre 2] jouxtant celui de Mme [N] sur la parcelle n°[Cadastre 1], expose que cette dernière a procédé à un changement des menuiseries équipant l’ouverture de l’étage situé en façade nord de l’immeuble, favorisant la vue donnant sur la cour du requérant alors que les anciens propriétaires de Mme [N] avaient réalisé sur ledit immeuble des travaux ayant transformé une grange en local commercial puis en habitation et procédé à divers travaux de transformation qui auraient conduit à la création de vues directes sur la cour de la parcelle n°[Cadastre 2], sans autorisation de M. [K] ; Attendu que M. [C] [Z], oncle du requérant et ancien propriétaire des immeubles propriétés respectives des parties, a cédé l’immeuble édifié sur la parcelle n°[Cadastre 1] le 04/06/1988 à Mme [F] épouse [W], qui a déposé un permis de construire accordé en 1989 emportant changement de destination de l’immeuble transformé de hangar agricole inhabité à usage de stockage en local commercial avec une vue de la façade de l’immeuble jouxtant la parcelle du requérant présentant à l’étage une ouverture équipée de pavés de verres fixes, identiques à ceux présents au niveau du cintre du rez de chaussée du bâtiment ; Attendu que M. [K] expose ensuite que Mme [F] a cédé l’immeuble à M.[X], lequel a obtenu un permis de construire en 1995 modifiant l’immeuble affecté désormais à l’habitation ; Attendu que les défendeurs sollicitent le rejet des demandes adverses qui seraient injustifiées en ce que l’ouverture existait avant 1989 avec un étage déjà affecté à l’habitation ; Attendu, en supposant que l’ouverture existerait à l’étage depuis 1989, soit depuis plus de 30 ans, le changement de destination de l’immeuble qui résulte de la création d’étage habitable avec la création d’un plancher au dessus de l’ancien hangar agricole constitue une aggravation de la servitude de vue en contravention avec l’article 702 du code civil ; Attendu ensuite qu’il n’est pas justifié de la pose ou du remplacement des pavés de verres équipant les ouvertures comme prévus dans le permis de construire de 1989 ; Attendu que l'article 678 du code civil dispose que : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. » ; Que l'article 690 du même code précise que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. Attendu que les servitudes de vue sont des servitudes continues et apparentes et peuvent donc s'acquérir par prescription acquisitive trentenaire ; Qu’en application des dispositions de l'ancien article 2229 du code civil, devenu l'article 2261, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non-interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Attendu qu’il incombe à celui qui invoque le bénéfice d'une telle prescription de rapporter la preuve d'actes matériels de possession exercés pendant trente ans et revêtant les caractères d'une possession tels que requis par l'article 2261 précité. Attendu dans l'espèce, que les consorts [H] soutiennent que l'ouverture du premier étage existe depuis au moins 1989 à la suite des travaux de transformation de l’ancien hangar agricole par une précédente propriétaire de l’immeuble édifié sur la parcelle N°[Cadastre 1] en local commercial ; Que M. [X], le propriétaire suivant, a obtenu un permis de construire visant à réaliser en 1995-96 des travaux aux fins de rendre l’immeuble notamment à l’étage habitable ; Mais attendu qu’il ressort de la lecture du permis de construire, octroyé à Mme [F] le 10/03/1989, que ce dernier vise exclusivement à la transformation de la destination d’un bâtiment agricole en bâtiment de commerce ou artisanat, la case logement n’étant pas cochée et la partie habitation n’est pas remplie ; Attendu que les défendeurs produisent une attestation de M. [M] [X] en date du 27 août 2019 indiquant : « J’ai acheté la maison située [Adresse 2] à Mme [F] [P] le 19 janvier 1994. Au moment de mon acquisition, la maison disposait déjà de plusieurs ouvertures sur la façade nord. Au rdc une grande fenêtre dans l’arche a careaux et vitre transparente située à une hauteur de 1,5 m et ne permettant pas un visu direct sur l’extérieur mais apportant la seule source de lumière de la pièce.Au premier étage : une fenêtre au raz du sol a battant et carreaux.Durant la période où j’ai été le propriétaire de la maison, je n’ai ouvert ou fermé aucune ouverture sur la cour de M.[K]. Au moment de l’acquisition de la maison, la cave à vin en face était inoccupée et vétuste. Lorsque M.[R] [K] a aménagé son habitation il a créér une ouverture (fenêtre en vitre transparente) dans son mur donnant directement sur ma terrasse supérieure et ce sans me consulter et donc sans mon accord. Ce n’est qu’a posteriori, suite à l’insistance de Mr [K] et dans le but d’entretenir de bonnes relations que j’ai signé une autorisation. J’ai revendu la maison le 24 janvier 202 à [T] [A] et [L] [N] ; » Attendu qu’il résulte de l’attestation de M. [X] que si la fenêtre dans l’arche à carreaux, transparente au rez de chaussée, située à une hauteur de 1,5 m, ne permettait pas un visu direct sur l’extérieur mais était destinée à illuminer la pièce (ce qui apparaissait compréhensible compte tenu de la destination commerciale de l’ancien hangar agricole au rez de chaussée) , il ressort à l’inverse de son attestation qu’au 1er étage, une fenêtre à battant et carreaux donnait vue directe sur la cour de M. [K] ; Attendu ensuite qu’il ressort de ces constatations que l’immeuble situé sur la parcelle section D n°[Cadastre 1] n’a pu être transformé notamment à l’étage en lieu d’habitation que par M. [X], de sorte qu’un voisin pouvait ainsi avoir la vue permanente sur la propriété de M. [K] qu’à compter de l’acquisition par M. [X] de l’immeuble cadastré n°[Cadastre 1] , c’est-à-dire à compter des années 1994-1996, de sorte que l’acte d’assignation de M. [K] en date du 27 mai 2019, visant à demander la mise en place par les propriétaires de l’immeuble cadastré section D n°[Cadastre 1] de carreaux afin de mettre fin à la vue, est bien intervenu avant l’expiration du délai de prescription trentenaire, de sorte que les défenderesses ne peuvent prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 2261 du code civil ; Attendu par ailleurs que les photographies produites, visant à démontrer que les fenêtres étaient identiques au temps de la propriété de M. [X] puis celles des actuelles propriétaires défenderesses à l’instance, n’ont pas date certaine, de sorte qu’il n’est pas possible par comparaison pour celles-ci de prétendre que les ouvertures seraient identiques en nombre comme en largeur à celles déjà existantes à l’époque de l’ancien propriétaire M. [X] et que les défenderesses se seraient bornées à remplacer les huisseries desdites ouvertures ; Attendu dès lors qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il convient : -d’une part de débouter M. [K] de sa demande à l’encontre des défenderesses visant à les faire condamner à opacifier le jour de souffrance situé au niveau du cintre du rez de chaussée de l’immeuble des défenderessses sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement. -d’autre part, d’ordonner à Mme [L] [N] et Mme [T] [A] de supprimer la vue directe sur la propriété [K] à partir de la fenêtre au 1er étage ornant la façade Nord de l’immeuble cadastré section D n°[Cadastre 1] dont elles sont propriétaires en installant des vitres opaques et fixes, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ; Attendu qu’à défaut d’exécution de cette injonction dans le délai susvisé, les défenderesses seront condamnées à payer à M. [K] une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois, au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin ; Attendu par ailleurs qu’il résulte de la lecture de l’attestation de M. [X] que celui-ci indique que, lorsqu’il a acheté la maison le 19 mai 1994, sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1], la maison disposait de plusieurs fenêtres sur la façade nord : « 1) Au rdc une grande fenêtre dans l’arche a careaux et vitre transparente située à une hauteur de 1,5 m et ne permettant pas un visu direct sur l’extérieur mais apportant la seule source de lumière de la pièce. » II.SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES DEFENDERESSES Vu l’article 1240 du code civil. Attendu que les requises sollicitent la condamnation de M. [K] à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts étant dans l’incapacité, selon elles, de commercialiser l’immeuble en raison des chantages opérés par le requérant ; Attendu cependant qu’il apparaît qu’une partie des demandes de M. [K] à leur égard était fondée et d’autre part que les défenderesses ne versent au dossier aucun élément ou attestation de témoins établissant à la fois le prétendu chantage opéré à leur égard par M. [K] ainsi que leurs préjudices ; Attendu en tout état de cause que les requises ne justifient pas davantage le bien fondé de la somme de 30 000 euros chiffrée par elles à titre de dommages-intérêts, de sorte que la juridiction ne pouvant allouer en toute hypothèse des dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire, il ressort de l’ensemble de ces constatations que les défenderesses seront déboutées de leur demande reconventionnelle ; III. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Attendu que les circonstances ne justifient pas l’application de l’article 700 du CPC ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNE à Mme [L] [N] et Mme [T] [A] de supprimer la vue directe sur la propriété [K] à partir de la fenêtre au 1er étage ornant la façade Nord de l’immeuble cadastré section D n°[Cadastre 1] dont elles sont propriétaires, en installant des vitres opaques et fixes, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement. DIT qu’à défaut d’exécution de cette injonction dans le délai susvisé, les défenderesses seront condamnées à payer à M. [K] une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE les défenderesses au paiement des entiers dépens. RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Copie délivrée à la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS Me Alain ROLLET TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 17 Avril 2026 1ère Chambre Civile N° RG 19/02507 - N° Portalis DBX2-W-B7D-IJHC JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : M. [R] [K] né le 27 Novembre 1974 à [Localité 1] (30), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant à : Mme [L] [N] née le 19 Avril 1965 à [Localité 2] (CANADA), demeurant [Adresse 2] Mme [T] [A] née le 03 Avril 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] toutes deux représentées par la SELARL COUDURIER - CHAMSKI - LAFONT- RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Février 2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu'il en a été délibéré. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement avant dire droit en date du 14/02/2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des parties, le tribunal judiciaire de NIMES a : -Fait injonction aux parties de rencontre un médiateur M. [Y] [I]. -Sursis à statuer sur les demandes des parties. M. [R] [K], qui comparait représenté par Me ROLLET, sollicite dans ses écritures, notifiées par RPVA le 05/02/2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction : -Condamner Mme [L] [N] et Mme [T] [A] à supprimer, à leurs frais, et à occulter la fenêtre ornant la façade Nord de leur immeuble à [Localité 4] section D N°[Cadastre 1] dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard. -Les condamner également à opacifier les vitres équipant le jour de souffrance situé au niveau du cintre du rez de chaussée de leur immeuble jouxtant la cour de l’immeuble du concluant, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. -Les condamner au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du CPC. -Les débouter de l’ensemble de leurs demandes. -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Les consorts [N] et [A], qui comparaissent représentées par la SCP [D], sollicitent dans leurs écritures, notifiées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction : -Débouter M. [K] de la totalité de ses demandes. -Le condamner à leur payer à titre de dommages-intérêts, étant dans l’incapacité de commercialiser l’immeuble en raison des chantages opérés, la somme de 30 000 euros ainsi que celle de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC. -Ecarter l’exécution provisoire. Selon ordonnance en date du 06/11/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 20/01/2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LES DEMANDES DE M. [K] Vu les articles 678 et suivants du code civil. Attendu que M. [K], propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation principale sis [Adresse 1] cadastré D n°[Cadastre 2] jouxtant celui de Mme [N] sur la parcelle n°[Cadastre 1], expose que cette dernière a procédé à un changement des menuiseries équipant l’ouverture de l’étage situé en façade nord de l’immeuble, favorisant la vue donnant sur la cour du requérant alors que les anciens propriétaires de Mme [N] avaient réalisé sur ledit immeuble des travaux ayant transformé une grange en local commercial puis en habitation et procédé à divers travaux de transformation qui auraient conduit à la création de vues directes sur la cour de la parcelle n°[Cadastre 2], sans autorisation de M. [K] ; Attendu que M. [C] [Z], oncle du requérant et ancien propriétaire des immeubles propriétés respectives des parties, a cédé l’immeuble édifié sur la parcelle n°[Cadastre 1] le 04/06/1988 à Mme [F] épouse [W], qui a déposé un permis de construire accordé en 1989 emportant changement de destination de l’immeuble transformé de hangar agricole inhabité à usage de stockage en local commercial avec une vue de la façade de l’immeuble jouxtant la parcelle du requérant présentant à l’étage une ouverture équipée de pavés de verres fixes, identiques à ceux présents au niveau du cintre du rez de chaussée du bâtiment ; Attendu que M. [K] expose ensuite que Mme [F] a cédé l’immeuble à M.[X], lequel a obtenu un permis de construire en 1995 modifiant l’immeuble affecté désormais à l’habitation ; Attendu que les défendeurs sollicitent le rejet des demandes adverses qui seraient injustifiées en ce que l’ouverture existait avant 1989 avec un étage déjà affecté à l’habitation ; Attendu, en supposant que l’ouverture existerait à l’étage depuis 1989, soit depuis plus de 30 ans, le changement de destination de l’immeuble qui résulte de la création d’étage habitable avec la création d’un plancher au dessus de l’ancien hangar agricole constitue une aggravation de la servitude de vue en contravention avec l’article 702 du code civil ; Attendu ensuite qu’il n’est pas justifié de la pose ou du remplacement des pavés de verres équipant les ouvertures comme prévus dans le permis de construire de 1989 ; Attendu que l'article 678 du code civil dispose que : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. » ; Que l'article 690 du même code précise que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. Attendu que les servitudes de vue sont des servitudes continues et apparentes et peuvent donc s'acquérir par prescription acquisitive trentenaire ; Qu’en application des dispositions de l'ancien article 2229 du code civil, devenu l'article 2261, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non-interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Attendu qu’il incombe à celui qui invoque le bénéfice d'une telle prescription de rapporter la preuve d'actes matériels de possession exercés pendant trente ans et revêtant les caractères d'une possession tels que requis par l'article 2261 précité. Attendu dans l'espèce, que les consorts [H] soutiennent que l'ouverture du premier étage existe depuis au moins 1989 à la suite des travaux de transformation de l’ancien hangar agricole par une précédente propriétaire de l’immeuble édifié sur la parcelle N°[Cadastre 1] en local commercial ; Que M. [X], le propriétaire suivant, a obtenu un permis de construire visant à réaliser en 1995-96 des travaux aux fins de rendre l’immeuble notamment à l’étage habitable ; Mais attendu qu’il ressort de la lecture du permis de construire, octroyé à Mme [F] le 10/03/1989, que ce dernier vise exclusivement à la transformation de la destination d’un bâtiment agricole en bâtiment de commerce ou artisanat, la case logement n’étant pas cochée et la partie habitation n’est pas remplie ; Attendu que les défendeurs produisent une attestation de M. [M] [X] en date du 27 août 2019 indiquant : « J’ai acheté la maison située [Adresse 2] à Mme [F] [P] le 19 janvier 1994. Au moment de mon acquisition, la maison disposait déjà de plusieurs ouvertures sur la façade nord. Au rdc une grande fenêtre dans l’arche a careaux et vitre transparente située à une hauteur de 1,5 m et ne permettant pas un visu direct sur l’extérieur mais apportant la seule source de lumière de la pièce.Au premier étage : une fenêtre au raz du sol a battant et carreaux.Durant la période où j’ai été le propriétaire de la maison, je n’ai ouvert ou fermé aucune ouverture sur la cour de M.[K]. Au moment de l’acquisition de la maison, la cave à vin en face était inoccupée et vétuste. Lorsque M.[R] [K] a aménagé son habitation il a créér une ouverture (fenêtre en vitre transparente) dans son mur donnant directement sur ma terrasse supérieure et ce sans me consulter et donc sans mon accord. Ce n’est qu’a posteriori, suite à l’insistance de Mr [K] et dans le but d’entretenir de bonnes relations que j’ai signé une autorisation. J’ai revendu la maison le 24 janvier 202 à [T] [A] et [L] [N] ; » Attendu qu’il résulte de l’attestation de M. [X] que si la fenêtre dans l’arche à carreaux, transparente au rez de chaussée, située à une hauteur de 1,5 m, ne permettait pas un visu direct sur l’extérieur mais était destinée à illuminer la pièce (ce qui apparaissait compréhensible compte tenu de la destination commerciale de l’ancien hangar agricole au rez de chaussée) , il ressort à l’inverse de son attestation qu’au 1er étage, une fenêtre à battant et carreaux donnait vue directe sur la cour de M. [K] ; Attendu ensuite qu’il ressort de ces constatations que l’immeuble situé sur la parcelle section D n°[Cadastre 1] n’a pu être transformé notamment à l’étage en lieu d’habitation que par M. [X], de sorte qu’un voisin pouvait ainsi avoir la vue permanente sur la propriété de M. [K] qu’à compter de l’acquisition par M. [X] de l’immeuble cadastré n°[Cadastre 1] , c’est-à-dire à compter des années 1994-1996, de sorte que l’acte d’assignation de M. [K] en date du 27 mai 2019, visant à demander la mise en place par les propriétaires de l’immeuble cadastré section D n°[Cadastre 1] de carreaux afin de mettre fin à la vue, est bien intervenu avant l’expiration du délai de prescription trentenaire, de sorte que les défenderesses ne peuvent prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 2261 du code civil ; Attendu par ailleurs que les photographies produites, visant à démontrer que les fenêtres étaient identiques au temps de la propriété de M. [X] puis celles des actuelles propriétaires défenderesses à l’instance, n’ont pas date certaine, de sorte qu’il n’est pas possible par comparaison pour celles-ci de prétendre que les ouvertures seraient identiques en nombre comme en largeur à celles déjà existantes à l’époque de l’ancien propriétaire M. [X] et que les défenderesses se seraient bornées à remplacer les huisseries desdites ouvertures ; Attendu dès lors qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il convient : -d’une part de débouter M. [K] de sa demande à l’encontre des défenderesses visant à les faire condamner à opacifier le jour de souffrance situé au niveau du cintre du rez de chaussée de l’immeuble des défenderessses sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement. -d’autre part, d’ordonner à Mme [L] [N] et Mme [T] [A] de supprimer la vue directe sur la propriété [K] à partir de la fenêtre au 1er étage ornant la façade Nord de l’immeuble cadastré section D n°[Cadastre 1] dont elles sont propriétaires en installant des vitres opaques et fixes, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ; Attendu qu’à défaut d’exécution de cette injonction dans le délai susvisé, les défenderesses seront condamnées à payer à M. [K] une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois, au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin ; Attendu par ailleurs qu’il résulte de la lecture de l’attestation de M. [X] que celui-ci indique que, lorsqu’il a acheté la maison le 19 mai 1994, sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1], la maison disposait de plusieurs fenêtres sur la façade nord : « 1) Au rdc une grande fenêtre dans l’arche a careaux et vitre transparente située à une hauteur de 1,5 m et ne permettant pas un visu direct sur l’extérieur mais apportant la seule source de lumière de la pièce. » II.SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES DEFENDERESSES Vu l’article 1240 du code civil. Attendu que les requises sollicitent la condamnation de M. [K] à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts étant dans l’incapacité, selon elles, de commercialiser l’immeuble en raison des chantages opérés par le requérant ; Attendu cependant qu’il apparaît qu’une partie des demandes de M. [K] à leur égard était fondée et d’autre part que les défenderesses ne versent au dossier aucun élément ou attestation de témoins établissant à la fois le prétendu chantage opéré à leur égard par M. [K] ainsi que leurs préjudices ; Attendu en tout état de cause que les requises ne justifient pas davantage le bien fondé de la somme de 30 000 euros chiffrée par elles à titre de dommages-intérêts, de sorte que la juridiction ne pouvant allouer en toute hypothèse des dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire, il ressort de l’ensemble de ces constatations que les défenderesses seront déboutées de leur demande reconventionnelle ; III. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Attendu que les circonstances ne justifient pas l’application de l’article 700 du CPC ; PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNE à Mme [L] [N] et Mme [T] [A] de supprimer la vue directe sur la propriété [K] à partir de la fenêtre au 1er étage ornant la façade Nord de l’immeuble cadastré section D n°[Cadastre 1] dont elles sont propriétaires, en installant des vitres opaques et fixes, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement. DIT qu’à défaut d’exécution de cette injonction dans le délai susvisé, les défenderesses seront condamnées à payer à M. [K] une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE les défenderesses au paiement des entiers dépens. RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition. Le Greffier, Le Président,
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- 20 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00714
en commun : code civil 2261, code civil 690, code civil 678
- 3 mars 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 24/01045
en commun : code civil 2261, code civil 690, code civil 678
Mise à jour de la source le 2026-04-20T21:18:19.443Z.