Décision de justice
Tribunal de commerce d'Épinal, AFFAIRES MISES EN DELIBERE, 4 novembre 2025, n° 2025000619
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BGBJ sise [Adresse 2]
Exposé du litige
FAITS : M. [K] [Z] a passé commande auprès de la société Amylase Group de bière en fûts, avec mise à disposition d'un matériel de tirage, ainsi que divers accessoires nécessaires à l'utilisation des fûts et à leur consommation ; les parties ont échangé par mail entre le 3 avril 2024 et le 4 avril 2024. L'ensemble des produits et matériels a été retiré sur place en Belgique. Il avait été convenu que le matériel après consommation serait restitué dans un délai de quinze jours, directement au siège de la société belge. Postérieurement à l'expiration du délai, et en l'absence de restitution, la société belge a adressé une relance à l'entreprise de M. [K] [Z] par mail en date du 25 avril 2024. À la suite de ce rappel, ce dernier a informé la société Amylase Group, en date du 13 mai 2024 par mail, qu'un vol avait été constaté dans ses entrepôts, portant notamment sur la tireuse à bière et les fûts mis à disposition. À la demande de l'entreprise de M. [K] [Z], la société Amylase Group a établi une facture détaillée en date du 8 août 2024, ayant pour échéance le 23 août 2024 et d'un montant global de 1 956,15 euros TTC. Cette facture comprend le prix de non restitution de la tireuse à bière et de ces accessoires pour 1 151,59 euros TTC, de la mise à disposition de 3 fûts inox pour 417 euros HT soit 504,57 euros ttc et des 60 litres de bières pour 247,92 euros HT soit 299,99 TTC. Faute de règlement dans le délai imparti, la société belge a saisi le tribunal de commerce d'Épinal d'une requête en injonction de payer, le 28 octobre 2024. Ainsi est née l'instance. PROCEDURE : En date du 28 octobre 2024, la société Amylase Group sollicite auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce d'EPINAL la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer. Le 31 octobre 2024, ce dernier rend une ordonnance enjoignant au défendeur de payer au demandeur les sommes suivantes : * Principal : 1 956,15 Euros TTC * Intérêts : 14,73 euros, * Article 700 : 200 euros * Accessoires : 7,48 euros lettre recommandée avec accusé de réception, frais de requête pour 51,60 euros * Ainsi que les entiers dépens, dont 31,80 Euros TTC pour frais de greffe. Par acte extra-judiciaire, délivré non à personne, en date du 4 décembre 2024, par Maître [X], commissaire de justice à [Localité 1], la société Amylase Group a fait signifier la requête et l'ordonnance portant injonction de payer à M. [K] [Z]. En date du 21 janvier 2025, par déclaration au greffe du tribunal de commerce d'EPINAL, M. [K] [Z] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer numéro 2024000692, établie sous requête. Les parties sont alors convoquées à comparaître à l'audience du 1 er avril 2025. Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l'accord des parties, l'affaire a été appelée, retenue et plaidée à l'audience du 2 septembre 2025. A cette audience, après avoir entendu les parties, le Président a mis l'affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 4 novembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La SARL Amylase Group demande au tribunal de : Vu les articles 1194 du code civil et 1880 du code civil, Condamner M. [K] [Z] à payer à la SARL Amylase Group, les sommes suivantes - Principal : 1 956,15 Euros TTC au titre de la facture comprenant le prix du matériel non restitué et les consommations * 500 euros au titre du préjudice de jouissance, du fait de l'impossibilité pour la société Amylase Group d'user de son matériel non restitué, * 500 euros au titre du préjudice moral * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Ainsi que les entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer. La SARL Amylase Group fait valoir que : L'article 1194 du code civil dispose : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ». De fait, M. [K] [Z] doit payer le prix des bières commandées. La société Amylase Group joint à titre de pièces justificatives du contrat liant les parties, un échange de mails entre le 3 avril 2024 et le 4 avril 2024. (Pièce 2) Il en ressort quelques informations utiles au litige, à savoir : l'enlèvement des fûts et du prêt de la tireuse dans la brasserie en Belgique et leur retour dans la semaine du 22 avril ainsi que la quantité de 3 futs de 20 litres sachant que le fût est à 82,64 euros HT et une location de tireuse pour 61,99 euros HT. Un changement dans le type de tireuse a été opérée. La tireuse prêtée est une pompe (matériel de tirage+co2) qui se retrouve nommée « tireuse sèche avec compresseur intégré à débit limité de 25 l/h. A l'appui de sa demande, la société Amylase Group produit un exemplaire de la facture détaillée (pièce 5) d'un montant ttc de 1 956,15 euros. L'article 1880 du code civil dispose : « L'emprunteur est tenu de veiller, (L. n° 2014-873 du 4 août 2014, art. 26) «raisonnablement», à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu ». La tireuse n'a pas été rendue, selon mail du 25 avril 2024 (pièce numéro3). Elle a fait l'objet d'un prêt à usage. M. [K] [Z] engage sa totale responsabilité même en cas de perte du matériel indépendamment de sa volonté, à savoir le cambriolage. M. [K] demande au tribunal de : Le défendeur, comparant en personne et ne produisant aucune pièce, expose oralement et demande au tribunal de : * Restituer les fûts vides et les verres et ne pas régler * Régler le montant correspondant à la tireuse à bière exclusivement, Aucune autre information n'est apportée par le demandeur. M. [K] réplique que : Il ressort des débats oraux que la partie défenderesse déclare, dans un premier temps, ne pas avoir reçu la facture. Ensuite, elle dit avoir été victime d'un cambriolage. Et enfin, elle dit avoir eu la tireuse à bière volée mais non prise en charge par son assurance et accepte de la payer et désire pouvoir restituer les fûts et les verres. M. [K] [Z], dit avoir tenté de rapporter les fûts vides en Belgique sans succès, tout en faisant état de difficultés récurrentes de communication avec la société créancière Amylase Group.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer. L'article 1415 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur ». L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ». L'ordonnance d'injonction de payer délivrée à l'encontre de l'entreprise individuelle de M. [K] a été signifiée non à personne le 4 décembre 2024. L'opposition à cette injonction a été déclarée au greffe le 21 janvier 2025 dans les forme et délai légaux. En conséquence, le tribunal déclarera l'opposition à injonction de payer de M. [K] recevable et dira que la décision à intervenir se substituera à l'ordonnance entreprise, sur le fondement de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement de la facture de 1 956,15 euros : En l'état actuel, s'il est certain que demandeur et défendeur ont accepté de contracter ensemble. En droit français, en vertu des articles 1101, 1102, 1103, 1106, 1127-3 et 1128 du code civil, la SARL Amylase Group doit prouver l'existence d'un accord préalable sur la facturation en cas de non restitution. Les preuves produites sont des échanges de mails et l'absence de contrat ou de mention précise d'un éventuel coût en cas de non restitution. Ces modalités essentielles lors de la conclusion d'un contrat font défaut. Au cours de l'exposé de ces prétentions et motivations, le défendeur, M. [K] se dit prêt à régler le prix de la tireuse à bière exclusivement. Le tribunal considère que l'accord sur le prix de non restitution est certain et connu. En conséquence, le tribunal retient la somme de 1 151,59 euros TTC comme montant dû par Monsieur [K] au titre de la non-restitution de la tireuse et accessoires, montant, par ailleurs, qu'il n'a pas contesté, et condamne Monsieur [K] à régler cette somme à la demanderesse. Concernant la facturation des fûts vides et des verres non restitués, l'absence de contrat écrit ou de conditions générales spécifiant les obligations de restitution, ces modalités, et l'absence de preuve apportée par la société Amylase, demanderesse, et en respect au principe de contenu licite et certain énoncé dans l'article 1128 du code civil, ne permet pas d'établir un manquement de Monsieur [K] et ainsi de justifier le paiement d'une quelconque somme à ce titre. En conséquence, le tribunal rejettera la demande en paiement des fûts et des verres non restitués à hauteur de 672,90 euros TTC et ordonnera à M. [K] de les restituer dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir. Concernant la facturation des litres de bières consommés, elle est conforme au mail du 3 avril 2024. En conséquence, le tribunal condamnera M. [K] à payer à la société Amylase Group, la somme de 299,99 euros TTC. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance du fait de l'impossibilité pour la société Amylase Group d'user de son matériel non restitué à hauteur de 500 euros. L'article 1231-2 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » . Il incombe seulement à la société Amylase Group de préciser outre le montant qu'elle évalue de son préjudice, de connaître les méthodes d'évaluation de ce dernier. L'analyse des faits et des conclusions par le tribunal et l'absence de preuves produites pour justifier la perte de jouissance par Amylase ne permettent pas de caractériser un préjudice de jouissance. En conséquence, le tribunal déboutera la société Amylase GROUP de sa demande à condamner M. [K] au titre du préjudice de jouissance. Sur la demande de préjudice moral à hauteur 500 euros. La société Amylase ne s'est pas rapprochée de l'entreprise de M. [K], pour définir les modalités de restitution. M. [K] dit avoir réalisé plusieurs déplacements sur site belge pour rendre ledit matériel. Il ne produit aucun justificatif. La société Amylase n'apporte à l'appui de sa demande en préjudice moral d'éléments concrets prouvant que le comportement de M. [K] est de nature à lui causer un préjudice moral. Aucun élément probant ne permet au tribunal de reconnaitre le bien-fondé d'une demande de préjudice moral. En conséquence, le tribunal déboutera la société Amylase GROUP de sa demande à condamner M. [K] au titre du préjudice moral. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaitre ses droits, la société Amylase Group a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La demande est fondée en son principe mais non en son quantum. Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 750 €. En conséquence, le tribunal condamnera M. [K] à payer à la SARL Amylase Group la somme de 750 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes. Sur les dépens Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera M. [K] aux entiers dépens comprenant de procédure d'injonction de payer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire, Vu l'article 450, 457 et 700 du code procédure civile, Vu l'article 1415 et 1416 et 1420 du code procédure civile, Vu l'article 1194 du code civil, Vu l'article 1880 du code civil, Vu l'article 1101 et suivants du code civil, Vu l'article 1231-2 du code civil, Vu l'article 1875 et suivants du code civil Vu les pièces versées au débat, Reçoit M. [K] en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 28 octobre 2024, Dit que la présente décision se substitue à cette ordonnance portant injonction de payer. Rejette partiellement la demande en paiement de la facture de 1 956,15 euros de la société Amylase Group, Condamne M. [K] à payer à la société Amylase Group, la somme de 1 151,59 euros TTC ; Condamne M. [K] à payer à la société Amylase Group, la somme de 299,99 euros TTC ; Déboute la société Amylase Group du surplus de la demande, à savoir 504,57 euros TTC ; Déboute la société Amylase Group de sa demande de préjudice de jouissance, Déboute la société Amylase Group de sa demande en préjudice moral, Ordonne à M. [K] de restituer les fûts et les verres mis à sa disposition par la société Amylase Group dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Condamne M. [K] à payer à la SARL Amylase Group la somme de 750 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] aux entiers dépens de l'instance comptant les frais de procédure d'injonction de payer. Le Greffier Olivia BALLAND Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025 ROLE N° 2025 000619 DEMANDEUR : La SARL de droit belge, Amylase Group, enseigne BRASSERIE DE L'HERITAGE ET AMYLASE SERVICES, immatriculée au BCE (banque carrefour des entreprise - Belgique) sous le numéro 0726.542.371 dont le siège social est [Adresse 1] (Belgique), Représentée par Maître MORTET, associé de la SELARL BGBJ sise [Adresse 2], avocat au barreau d'EPINAL. DEFENDEUR : L'entreprise individuelle de M. [K] [Z] sous l'enseigne PRO ALLIANCE, immatriculée au RCS d'EPINAL sous le numéro 423 450 618 dont le siège social est sis [Adresse 3], Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Président : Jean-François BARNET Juges : Patricia FORTERRE et Maurizio PARTIGIANONI Greffier : Olivia BALLAND DEBATS : audience publique du 2 SEPTEMBRE 2025 JUGEMENT : prononcé le 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Jean-François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffier. FAITS : M. [K] [Z] a passé commande auprès de la société Amylase Group de bière en fûts, avec mise à disposition d'un matériel de tirage, ainsi que divers accessoires nécessaires à l'utilisation des fûts et à leur consommation ; les parties ont échangé par mail entre le 3 avril 2024 et le 4 avril 2024. L'ensemble des produits et matériels a été retiré sur place en Belgique. Il avait été convenu que le matériel après consommation serait restitué dans un délai de quinze jours, directement au siège de la société belge. Postérieurement à l'expiration du délai, et en l'absence de restitution, la société belge a adressé une relance à l'entreprise de M. [K] [Z] par mail en date du 25 avril 2024. À la suite de ce rappel, ce dernier a informé la société Amylase Group, en date du 13 mai 2024 par mail, qu'un vol avait été constaté dans ses entrepôts, portant notamment sur la tireuse à bière et les fûts mis à disposition. À la demande de l'entreprise de M. [K] [Z], la société Amylase Group a établi une facture détaillée en date du 8 août 2024, ayant pour échéance le 23 août 2024 et d'un montant global de 1 956,15 euros TTC. Cette facture comprend le prix de non restitution de la tireuse à bière et de ces accessoires pour 1 151,59 euros TTC, de la mise à disposition de 3 fûts inox pour 417 euros HT soit 504,57 euros ttc et des 60 litres de bières pour 247,92 euros HT soit 299,99 TTC. Faute de règlement dans le délai imparti, la société belge a saisi le tribunal de commerce d'Épinal d'une requête en injonction de payer, le 28 octobre 2024. Ainsi est née l'instance. PROCEDURE : En date du 28 octobre 2024, la société Amylase Group sollicite auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce d'EPINAL la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer. Le 31 octobre 2024, ce dernier rend une ordonnance enjoignant au défendeur de payer au demandeur les sommes suivantes : * Principal : 1 956,15 Euros TTC * Intérêts : 14,73 euros, * Article 700 : 200 euros * Accessoires : 7,48 euros lettre recommandée avec accusé de réception, frais de requête pour 51,60 euros * Ainsi que les entiers dépens, dont 31,80 Euros TTC pour frais de greffe. Par acte extra-judiciaire, délivré non à personne, en date du 4 décembre 2024, par Maître [X], commissaire de justice à [Localité 1], la société Amylase Group a fait signifier la requête et l'ordonnance portant injonction de payer à M. [K] [Z]. En date du 21 janvier 2025, par déclaration au greffe du tribunal de commerce d'EPINAL, M. [K] [Z] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer numéro 2024000692, établie sous requête. Les parties sont alors convoquées à comparaître à l'audience du 1 er avril 2025. Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l'accord des parties, l'affaire a été appelée, retenue et plaidée à l'audience du 2 septembre 2025. A cette audience, après avoir entendu les parties, le Président a mis l'affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 4 novembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La SARL Amylase Group demande au tribunal de : Vu les articles 1194 du code civil et 1880 du code civil, Condamner M. [K] [Z] à payer à la SARL Amylase Group, les sommes suivantes - Principal : 1 956,15 Euros TTC au titre de la facture comprenant le prix du matériel non restitué et les consommations * 500 euros au titre du préjudice de jouissance, du fait de l'impossibilité pour la société Amylase Group d'user de son matériel non restitué, * 500 euros au titre du préjudice moral * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Ainsi que les entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer. La SARL Amylase Group fait valoir que : L'article 1194 du code civil dispose : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ». De fait, M. [K] [Z] doit payer le prix des bières commandées. La société Amylase Group joint à titre de pièces justificatives du contrat liant les parties, un échange de mails entre le 3 avril 2024 et le 4 avril 2024. (Pièce 2) Il en ressort quelques informations utiles au litige, à savoir : l'enlèvement des fûts et du prêt de la tireuse dans la brasserie en Belgique et leur retour dans la semaine du 22 avril ainsi que la quantité de 3 futs de 20 litres sachant que le fût est à 82,64 euros HT et une location de tireuse pour 61,99 euros HT. Un changement dans le type de tireuse a été opérée. La tireuse prêtée est une pompe (matériel de tirage+co2) qui se retrouve nommée « tireuse sèche avec compresseur intégré à débit limité de 25 l/h. A l'appui de sa demande, la société Amylase Group produit un exemplaire de la facture détaillée (pièce 5) d'un montant ttc de 1 956,15 euros. L'article 1880 du code civil dispose : « L'emprunteur est tenu de veiller, (L. n° 2014-873 du 4 août 2014, art. 26) «raisonnablement», à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu ». La tireuse n'a pas été rendue, selon mail du 25 avril 2024 (pièce numéro3). Elle a fait l'objet d'un prêt à usage. M. [K] [Z] engage sa totale responsabilité même en cas de perte du matériel indépendamment de sa volonté, à savoir le cambriolage. M. [K] demande au tribunal de : Le défendeur, comparant en personne et ne produisant aucune pièce, expose oralement et demande au tribunal de : * Restituer les fûts vides et les verres et ne pas régler * Régler le montant correspondant à la tireuse à bière exclusivement, Aucune autre information n'est apportée par le demandeur. M. [K] réplique que : Il ressort des débats oraux que la partie défenderesse déclare, dans un premier temps, ne pas avoir reçu la facture. Ensuite, elle dit avoir été victime d'un cambriolage. Et enfin, elle dit avoir eu la tireuse à bière volée mais non prise en charge par son assurance et accepte de la payer et désire pouvoir restituer les fûts et les verres. M. [K] [Z], dit avoir tenté de rapporter les fûts vides en Belgique sans succès, tout en faisant état de difficultés récurrentes de communication avec la société créancière Amylase Group. LES MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer. L'article 1415 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur ». L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ». L'ordonnance d'injonction de payer délivrée à l'encontre de l'entreprise individuelle de M. [K] a été signifiée non à personne le 4 décembre 2024. L'opposition à cette injonction a été déclarée au greffe le 21 janvier 2025 dans les forme et délai légaux. En conséquence, le tribunal déclarera l'opposition à injonction de payer de M. [K] recevable et dira que la décision à intervenir se substituera à l'ordonnance entreprise, sur le fondement de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement de la facture de 1 956,15 euros : En l'état actuel, s'il est certain que demandeur et défendeur ont accepté de contracter ensemble. En droit français, en vertu des articles 1101, 1102, 1103, 1106, 1127-3 et 1128 du code civil, la SARL Amylase Group doit prouver l'existence d'un accord préalable sur la facturation en cas de non restitution. Les preuves produites sont des échanges de mails et l'absence de contrat ou de mention précise d'un éventuel coût en cas de non restitution. Ces modalités essentielles lors de la conclusion d'un contrat font défaut. Au cours de l'exposé de ces prétentions et motivations, le défendeur, M. [K] se dit prêt à régler le prix de la tireuse à bière exclusivement. Le tribunal considère que l'accord sur le prix de non restitution est certain et connu. En conséquence, le tribunal retient la somme de 1 151,59 euros TTC comme montant dû par Monsieur [K] au titre de la non-restitution de la tireuse et accessoires, montant, par ailleurs, qu'il n'a pas contesté, et condamne Monsieur [K] à régler cette somme à la demanderesse. Concernant la facturation des fûts vides et des verres non restitués, l'absence de contrat écrit ou de conditions générales spécifiant les obligations de restitution, ces modalités, et l'absence de preuve apportée par la société Amylase, demanderesse, et en respect au principe de contenu licite et certain énoncé dans l'article 1128 du code civil, ne permet pas d'établir un manquement de Monsieur [K] et ainsi de justifier le paiement d'une quelconque somme à ce titre. En conséquence, le tribunal rejettera la demande en paiement des fûts et des verres non restitués à hauteur de 672,90 euros TTC et ordonnera à M. [K] de les restituer dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir. Concernant la facturation des litres de bières consommés, elle est conforme au mail du 3 avril 2024. En conséquence, le tribunal condamnera M. [K] à payer à la société Amylase Group, la somme de 299,99 euros TTC. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance du fait de l'impossibilité pour la société Amylase Group d'user de son matériel non restitué à hauteur de 500 euros. L'article 1231-2 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » . Il incombe seulement à la société Amylase Group de préciser outre le montant qu'elle évalue de son préjudice, de connaître les méthodes d'évaluation de ce dernier. L'analyse des faits et des conclusions par le tribunal et l'absence de preuves produites pour justifier la perte de jouissance par Amylase ne permettent pas de caractériser un préjudice de jouissance. En conséquence, le tribunal déboutera la société Amylase GROUP de sa demande à condamner M. [K] au titre du préjudice de jouissance. Sur la demande de préjudice moral à hauteur 500 euros. La société Amylase ne s'est pas rapprochée de l'entreprise de M. [K], pour définir les modalités de restitution. M. [K] dit avoir réalisé plusieurs déplacements sur site belge pour rendre ledit matériel. Il ne produit aucun justificatif. La société Amylase n'apporte à l'appui de sa demande en préjudice moral d'éléments concrets prouvant que le comportement de M. [K] est de nature à lui causer un préjudice moral. Aucun élément probant ne permet au tribunal de reconnaitre le bien-fondé d'une demande de préjudice moral. En conséquence, le tribunal déboutera la société Amylase GROUP de sa demande à condamner M. [K] au titre du préjudice moral. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaitre ses droits, la société Amylase Group a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La demande est fondée en son principe mais non en son quantum. Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 750 €. En conséquence, le tribunal condamnera M. [K] à payer à la SARL Amylase Group la somme de 750 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes. Sur les dépens Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera M. [K] aux entiers dépens comprenant de procédure d'injonction de payer. PAR CES MOTIFS, Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire, Vu l'article 450, 457 et 700 du code procédure civile, Vu l'article 1415 et 1416 et 1420 du code procédure civile, Vu l'article 1194 du code civil, Vu l'article 1880 du code civil, Vu l'article 1101 et suivants du code civil, Vu l'article 1231-2 du code civil, Vu l'article 1875 et suivants du code civil Vu les pièces versées au débat, Reçoit M. [K] en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 28 octobre 2024, Dit que la présente décision se substitue à cette ordonnance portant injonction de payer. Rejette partiellement la demande en paiement de la facture de 1 956,15 euros de la société Amylase Group, Condamne M. [K] à payer à la société Amylase Group, la somme de 1 151,59 euros TTC ; Condamne M. [K] à payer à la société Amylase Group, la somme de 299,99 euros TTC ; Déboute la société Amylase Group du surplus de la demande, à savoir 504,57 euros TTC ; Déboute la société Amylase Group de sa demande de préjudice de jouissance, Déboute la société Amylase Group de sa demande en préjudice moral, Ordonne à M. [K] de restituer les fûts et les verres mis à sa disposition par la société Amylase Group dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Condamne M. [K] à payer à la SARL Amylase Group la somme de 750 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] aux entiers dépens de l'instance comptant les frais de procédure d'injonction de payer. Le Greffier Olivia BALLAND Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1194, code civil 1128, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416, code civil 1102, code civil 1880, code civil 1127-3, code de procedure civile 1420, code civil 1875, code civil 1106). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06485
en commun : code civil 1127-3
- 12 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/11381
en commun : code civil 1127-3
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01156
en commun : code civil 1231-2, code civil 1194, code civil 1128
- 28 août 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04649
en commun : code civil 1880, code civil 1875
- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montauban · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00311
en commun : code civil 1880, code civil 1875
- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01675
en commun : code civil 1880, code civil 1875
- 9 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/15724
en commun : code civil 1880, code civil 1875
- 15 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01652
en commun : code civil 1880, code civil 1875
Mise à jour de la source le 2026-04-21T04:59:39.758Z.