Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Albi, Cont. général-proc. orale, 20 avril 2026, n° 26/00020
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
Exposé du litige : Le 21 juin 2023, Mme [B] [F] a percuté deux piétons alors qu’elle était au volant de son véhicule, assuré auprès de la Sa Assurances Crédit Mutuel Iard, et qu’elle se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique. Elle a été condamnée pour ces faits par ordonnance d’holomologation sur comparution de reconnaissance préalable de culpabilité en date du 8 janvier 2024. Au moment de la déclaration du sinistre, elle n’a pas informé son assureur des dommages causés aux piétons et des circonstances de l’accident. Le 7 juillet 2023, la Sa Assurances Crédit Mutuel Iard lui a versé la somme de 10 800 euros correspondant à la valeur de son véhicule. Informé par le procès-verbal d’enquête de ces circonstances, l’assureur a réclamé, par courriers des 4 août et 4 septembre 2023, le remboursement des sommes versées à Mme [F]. Mme [F] a proposé d’apurer sa dette par des versements mensuels de 400 euros mais a cessé les règlements malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées les 22 novembre, 10 décembre 2024 et 13 janvier 2025. Par acte en date du 10 décembre 2025, la Sa Assurances Crédit Mutuel Iard a fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de : - 6 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 24 septembre 2023, - 1 000 euros pour résistance injustifiée, - 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Mme [F], assignée à étude, n’a pas comparu. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le contrat d’assurance souscrit par Mme [F] stipule que ne sont pas pris en charge les dommages causés “alors que le conducteur du véhicule assuré au moment du sinistre : (...) - se trouve sous l’empire d’un état alcoolique susceptible d’être sanctionné pénalement (articles L. 234-1 et R. 234-1 du Code de la route) ou a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (article L.. 235-1 du code de la route)” (p.13 de la pièce n°5). En l’espèce, l’assureur justifie avoir versé la somme de 10 800 euros à Mme [F] correspondant à la valeur de son véhicule alors qu’elle a été condamnée le 8 janvier 2024 pour des faits sanctionnés pénalement comme relevant de l’article L 234-1 du code pénal relatif à la conduite sous l’état d’un empire alcoolique. L’assureur verse un courriel de Mme [F] selon lequel elle ne conteste pas devoir rembourser cette somme et propose de verser la somme de 400 euros par mois à compter du 10 octobre et tous les 10 de chaque mois. Il ressort de la clause d’exclusion insérée au contrat d’assurance que la Sa Assurances Crédit Mutuel Iard ne devait pas sa garantie pour les dommages causés au véhicule de Mme [F] de sorte qu’elle est bien-fondée à obtenir le remboursement de cette somme. Mme [F] s’étant acquittée d’une partie de sa dette, elle reste redevable de la somme de 6 000 euros selon les différents courriers qui lui ont été adressés à compter du 22 novembre 2024. Elle doit donc être condamnée à verser cette somme à l’assureur, outre intérêts légaux à compter du 7 novembre 2025, date de la mise en demeure qui lui a été adressée avec avis de réception. L’assureur doit être débouté de sa demande indemnitaire au titre d’une résistance injustifée dès lors qu’il ne démontre pas l’existence d’un préjudice indépendant du retard déjà indemnisé par l’octroi des intérêts moratoires. Mme [F], partie perdante, doit être condamnée aux dépens. L’assureur est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. Mme [F] sera donc tenue de lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile. Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : Condamne Mme [B] [F] à payer à la Sa Assurances Crédit Mutuel Iard la somme de 6 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025, Déboute la Sa Assurances Crédit Mutuel Iard de sa demande indemnitaire, Condamne Mme [B] [F] à payer à la Sa Assurances Crédit Mutuel Iard la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [B] [F] aux dépens, Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT DU : 20 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 26/00020 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EHRK NAC : 58B AFFAIRE : S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD C/ [B] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI CONTENTIEUX GENERAL CIVIL COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente GREFFIER : Mme MAZAURIN, Greffière lors des débats et Mme ODRION, greffière pour mise à disposition PARTIES : DEMANDERESSE S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Philippe ICHARD, avocat au barreau d’ALBI DEFENDERESSE Madame [B] [F] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] ( ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 3] non comparante Débats tenus à l'audience du : 02 Mars 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026 Exposé du litige : Le 21 juin 2023, Mme [B] [F] a percuté deux piétons alors qu’elle était au volant de son véhicule, assuré auprès de la Sa Assurances Crédit Mutuel Iard, et qu’elle se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique. Elle a été condamnée pour ces faits par ordonnance d’holomologation sur comparution de reconnaissance préalable de culpabilité en date du 8 janvier 2024. Au moment de la déclaration du sinistre, elle n’a pas informé son assureur des dommages causés aux piétons et des circonstances de l’accident. Le 7 juillet 2023, la Sa Assurances Crédit Mutuel Iard lui a versé la somme de 10 800 euros correspondant à la valeur de son véhicule. Informé par le procès-verbal d’enquête de ces circonstances, l’assureur a réclamé, par courriers des 4 août et 4 septembre 2023, le remboursement des sommes versées à Mme [F]. Mme [F] a proposé d’apurer sa dette par des versements mensuels de 400 euros mais a cessé les règlements malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées les 22 novembre, 10 décembre 2024 et 13 janvier 2025. Par acte en date du 10 décembre 2025, la Sa Assurances Crédit Mutuel Iard a fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de : - 6 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 24 septembre 2023, - 1 000 euros pour résistance injustifiée, - 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Mme [F], assignée à étude, n’a pas comparu. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le contrat d’assurance souscrit par Mme [F] stipule que ne sont pas pris en charge les dommages causés “alors que le conducteur du véhicule assuré au moment du sinistre : (...) - se trouve sous l’empire d’un état alcoolique susceptible d’être sanctionné pénalement (articles L. 234-1 et R. 234-1 du Code de la route) ou a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (article L.. 235-1 du code de la route)” (p.13 de la pièce n°5). En l’espèce, l’assureur justifie avoir versé la somme de 10 800 euros à Mme [F] correspondant à la valeur de son véhicule alors qu’elle a été condamnée le 8 janvier 2024 pour des faits sanctionnés pénalement comme relevant de l’article L 234-1 du code pénal relatif à la conduite sous l’état d’un empire alcoolique. L’assureur verse un courriel de Mme [F] selon lequel elle ne conteste pas devoir rembourser cette somme et propose de verser la somme de 400 euros par mois à compter du 10 octobre et tous les 10 de chaque mois. Il ressort de la clause d’exclusion insérée au contrat d’assurance que la Sa Assurances Crédit Mutuel Iard ne devait pas sa garantie pour les dommages causés au véhicule de Mme [F] de sorte qu’elle est bien-fondée à obtenir le remboursement de cette somme. Mme [F] s’étant acquittée d’une partie de sa dette, elle reste redevable de la somme de 6 000 euros selon les différents courriers qui lui ont été adressés à compter du 22 novembre 2024. Elle doit donc être condamnée à verser cette somme à l’assureur, outre intérêts légaux à compter du 7 novembre 2025, date de la mise en demeure qui lui a été adressée avec avis de réception. L’assureur doit être débouté de sa demande indemnitaire au titre d’une résistance injustifée dès lors qu’il ne démontre pas l’existence d’un préjudice indépendant du retard déjà indemnisé par l’octroi des intérêts moratoires. Mme [F], partie perdante, doit être condamnée aux dépens. L’assureur est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. Mme [F] sera donc tenue de lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile. Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : Condamne Mme [B] [F] à payer à la Sa Assurances Crédit Mutuel Iard la somme de 6 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025, Déboute la Sa Assurances Crédit Mutuel Iard de sa demande indemnitaire, Condamne Mme [B] [F] à payer à la Sa Assurances Crédit Mutuel Iard la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [B] [F] aux dépens, Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-04-21T18:27:30.154Z.