Décision de justice
Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 22 novembre 2022, n° 19/02925
AutreDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Chronologie de l'affaire
- 22 novembre 2022 · Cour d'appel de Caen · Autre (cette décision)
- 13 février 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Parties (entreprises)
SIREN 398972901
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 19 avril 2009, M. [X] était victime d'un accident de la circulation, le véhicule qu'il conduisait étant entré en collision avec un véhicule auquel il refusait la priorité à une intersection. L'enquête devait établir que M. [X] conduisait sous l'empire d'un état alcoolique ainsi que de produits stupéfiants. Ayant souscrit auprès de la société GMF Assurances (ci-après la GMF) une garantie individuelle du conducteur responsable, il en sollicitait le bénéfice auprès de l'assureur qui mettait alors en 'uvre la procédure d'expertise médicale amiable. Contestant les conclusions de l'expert mandaté par la GMF, M. [X] saisissait le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui désignait un expert judiciaire. Commis à cet effet, le Docteur [U] déposait son rapport définitif le 31 octobre 2014. Les parties n'étant pas parvenues à un accord, M. [X] saisissait finalement le tribunal de grande instance de Caen qui, par jugement du 17 septembre 2019'auquel il est renvoyé pour un exposé complet des demandes et offres de première instance': - disait que M. [X] avait droit à l'indemnisation de son préjudice'; - disait qu'en raison de sa part de responsabilité dans la survenance de l'accident, M. [X] recevrait réparation à hauteur de 50 % ; - évaluait le préjudice subi par M. [X] après application de la réduction de 50 % comme suit : * dépenses de santé actuelles : 83,34 € * assistance tierce personne temporaire : 2.652,28 € * perte de gains professionnels actuels : 6.360,11 € * dépenses de santé futures : 388 € * perte de gains professionnels futurs : 3.588,43 € * incidence professionnelle : 81.633,96 € * déficit fonctionnel permanent : 40.150 € total : 128.502,38 € provisions à déduire : 17.200 € solde : 111.302,38 € - condamnait la GMF à payer à M. [X] la somme de 111.302,38 € en réparation de son préjudice ; - condamnait la GMF à payer à M. [X] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamnait la GMF aux entiers dépens de l'instance et disait qu'ils seraient directement recouvrés par Me Dupont-Barrelier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - déboutait les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; - ordonnait l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées. Par déclaration du 16 octobre 2019, la GMF formait appel de ce jugement. La GMF notifiait ses dernières conclusions le 11 août 2022, M. [X] les siennes le 27 juillet 2022. La clôture était prononcée par ordonnance du 31 août 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La GMF demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau, - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions formulées en cause d'appel ; - cantonner toute condamnation au titre de l'indemnisation des préjudices de M. [X], après application de la réduction de 50 % des indemnités prévue contractuellement à : * 83,34 € au titre des dépenses de santé actuelles, * 1.830 € au titre de la tierce personne temporaire, * 1.715,44 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, * 2.125,72 € au titre des pertes de gains professionnels futurs, * 15.000 € au titre de l'incidence professionnelle, * 18.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent'; - dire et juger que toute condamnation devra être arrêtée après déduction des provisions versées à M. [X] et déduction faite des indemnités perçues des tiers payeurs ; - condamner M. [X] à rembourser à la GMF le trop-perçu afférent au montant des indemnités versées ; - débouter M. [X] du surplus de ses demandes. Au contraire, M. [X] demande à la cour de : - déclarer la GMF mal fondée en son appel ; - le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ; - rectifier les erreurs matérielles de calculs commises pour la liquidation : * des dépenses de santé, * des besoins en tierce personne'; - l'infirmer s'agissant : * des pertes de gains professionnels après consolidation, * du déficit fonctionnel permanent'; Statuant à nouveau, - condamner la GMF à lui payer, en réparation de ses préjudices, la somme de 234.524,47 € ou subsidiairement celle de 222.502,59 € se décomposant comme suit : Après déduction des frais supportés par les tiers payeurs et application de la réduction du droit à indemnisation, reste dû à la victime': * dépenses de santé actuelles : 2.908,10 € * tierce personne temporaire : ° à titre principal': 2.924,38 € ° à titre subsidiaire': 2.618,36 € * perte de gains professionnels actuels': 11.089,61 € * perte de gains professionnels futurs : 4.747,77 € * incidence professionnelle temporaire : 2.517,31 € * incidence professionnelle permanente : 118.379,81 € * déficit fonctionnel permanent : ° à titre principal : ¿ du 19 avril 2011 au 31 décembre 2022': 17.100 € ¿ pour l'avenir': 74.867,50 € ° à titre subsidiaire : ¿ du 19 avril 2011 au 31 décembre 2022': 14.919,75 € ¿ pour l'avenir': 65.321,89 €'; - dire et juger que l'intégralité des indemnités réparant son préjudice produiront intérêts à compter du 4 mai 2016 jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir aura un caractère définitif ; - débouter la GMF de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la GMF à lui payer, en plus de l'indemnité allouée par le tribunal, la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et dire qu'ils seront recouvrés par Me Barrelier, avocat. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur les limites du droit à indemnisation de M. [X]': Ainsi que les parties en conviennent, ce droit a pour fondement, non pas la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, mais le contrat d'assurance conclu entre M. [X] et la GMF le 23 novembre 2008. Conformément aux dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. M. [X] est donc tenu par les termes de ce contrat, ne pouvant pas prétendre, dès lors, à l'indemnisation d'autres préjudices que ceux limitativement énumérés par le contrat. Quant à la GMF, elle est tenue d'accorder à son assuré l'intégralité des indemnités prévues au contrat, dans la seule limite de la réparation intégrale du préjudice subi, sans perte ni profit pour la victime, ce qui implique d'en déduire, conformément aux règles du droit commun, les sommes déjà versées à M. [X] par les tiers payeurs. Au nombre des garanties souscrites par M. [X], le contrat prévoit l'indemnisation du conducteur responsable, partiellement ou totalement, de l'accident dont il serait victime. Ainsi, en cas d'accident imputable au seul conducteur, la GMF lui garantit, en cas de blessures': - l'indemnisation de sa perte de revenus subie pendant l'arrêt de son activité professionnelle rémunérée dès lors que sa durée médicalement reconnue imputable à l'accident est supérieure à 20 jours'; en revanche et au-delà de 20 jours, le contrat prévoit que la garantie s'applique dès le premier jour de l'arrêt'; - l'indemnisation des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, paramédicaux, de transport, d'hospitalisation (hors forfait hospitalier), de prothèse, d'appareillage et de rééducation, dès lors qu'ils sont imputables à l'accident et médicalement reconnus nécessaires à l'état de l'assuré'; - l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle ou totale, c'est-à-dire le déficit physiologique résultant des lésions corporelles et ses conséquences professionnelles qui subsistent après consolidation lorsque l'état de l'assuré est considéré comme stabilisé, dès lors que le taux retenu est supérieur à 10'% ; en revanche et au-delà de 10'%, le contrat prévoit que la garantie s'applique pour la totalité de l'incapacité permanente partielle'; - si le taux d'incapacité permanente est supérieur à 10'%, l'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne, dès lors qu'ils sont imputables à l'accident et médicalement reconnus nécessaires à l'état de l'assuré. Le contrat précise aussi que l'évaluation des différents préjudices garantis s'effectue selon les règles du droit commun français qui tient compte de la situation particulière de chaque victime (âge, profession, revenus) et des indemnités habituellement allouées. Enfin, il y est stipulé que s'il est établi qu'au moment du sinistre, l'assuré victime était en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique au sens des articles L 234-1 et R 234-1 du code de la route, ou encore sous l'emprise de stupéfiants, l'indemnité sera réduite de moitié sans pouvoir excéder la moitié du plafond de garantie, lui-même contractuellement fixé à 457.348 €. Ainsi et eu égard aux circonstances dans lesquelles M. [X] s'est blessé, alors qu'il est constant qu'il conduisait son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ainsi que de stupéfiants, son droit à indemnisation ne saurait excéder, toutes causes de préjudice confondues, un plafond total de garantie de 228.674 €. Dans cette limite et conformément aux règles du droit commun, il convient, d'une part de liquider les différents préjudices poste par poste, d'autre part de faire profiter M. [X] du droit de préférence prévu à l'article 1346-3 du code civil dont il résulte que la subrogation, en l'occurrence des organismes de sécurité sociale et des mutuelles, ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été indemnisé qu'en partie. Ainsi, M. [X] peut être indemnisé par la GMF, par préférence aux éventuels subrogés, dans la triple limite : - de ce qui lui reste dû après déduction des sommes qui lui ont déjà été versées, - du plafond contractuel de garantie, - et de l'indemnité maximale mise à la charge de l'assureur par suite du partage de responsabilité. Enfin et par application du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision, en l'occurrence à la date du présent arrêt. II - Sur la nature et l'ampleur des préjudices subis par M. [X]': Il résulte du rapport d'expertise médicale, dont les conclusions ne font l'objet d'aucune contestation, ce qui suit': Né le [Date naissance 3] 1987, M. [X] a été victime d'un accident de la circulation le 19 avril 2009. Le premier scanner cérébral réalisé aux urgences hospitalières a montré une hémorragie méningée plus marquée à droite au niveau de la tente du cervelet, une hémorragie intraventriculaire et un effacement des sillons corticaux en faveur d'un oedème cérébral'; le blessé présentait alors un déficit de l'hémicorps gauche avec déviation de la tête et des yeux vers la droite. Le blessé a souffert d'une amnésie post-traumatique pendant environ un mois. Le déficit moteur était résorbé lorsqu'il a été transféré en neurochirurgie le 3 juin 2009, service qu'il a pu quitter deux jours plus tard pour aller passer le week-end chez sa mère avant de rejoindre un centre de rééducation fonctionnelle où il est resté jusqu'au 10 juillet 2009, le patient ayant alors pu retourner au domicile de sa mère. Au mois d'août 2009 a été diagnostiquée une insuffisance surrénalienne qui a justifié un traitement à l'hydrocortisone qui a duré jusqu'en 2013. A partir du 26 mars 2011, M. [X] a consulté régulièrement un médecin psychiatre au rythme d'une séance par mois pour des troubles anxieux. Sur le plan professionnel, alors qu'il espérait pouvoir reprendre son activité antérieure de charpentier de marine d'abord dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, M. [X] en a été empêché, s'étant en effet avéré dans l'incapacité de conduire les démarches nécessaires en ce sens. Il a alors tenté de retrouver un emploi de charpentier non spécialisé, en février 2010, qu'il a toutefois dû abandonner au bout d'un mois, étant en effet devenu maladroit, impulsif et irritable. Il a ensuite été dirigé vers une unité d'évaluation de ré-entraînement et d'orientation sociale et professionnelle (UEROS) où il a suivi une formation en alternance de septembre 2010 à février 2011 pour ré-apprendre le métier de charpentier'; il a ensuite effectué divers stages et a travaillé en intérim. Il a finalement été reconnu travailleur handicapé, ce qui lui a permis d'être embauché sous ce statut en contrat à durée indéterminée au mois d'avril 2013, statut qu'il accepte mal même s'il reconnaît éprouver diverses difficultés qui le justifient (prendre en compte des angles, visualiser dans l'espace etc)'; il déplore d'être cantonné à des tâches subalternes, et souffre du stress, de la fatigue et de douleurs chroniques du dos. Finalement, l'expert conclut à': - une incapacité de travail imputable à l'accident': * du 19 avril au 5 juin 2009, puis du 9 juin au 10 juillet 2009, correspondant à ses périodes d'hospitalisation, * du 11 juillet 2009 à février 2010, date d'une reprise d'emploi pour un mois, * de mars 2010 au 5 septembre 2010, puis du 6 septembre 2010 au 18 février 2011, correspondant à son stage en UEROS, * de février 2011 à juin 2012, correspondant à ses différentes formations de ré-apprentissage'; - des frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, de transport, d'hospitalisation et de rééducation, tous ceux engagés à partir du 19 avril 2009 étant imputables à l'accident'; à cet égard, l'expert estime que le suivi psychiatrique débuté le 26 mars 2011 est directement imputable à l'accident et qu'il doit être pris en charge pendant cinq ans après la consolidation qu'il fixe au 19 avril 2011, soit deux ans après l'accident'; il ajoute que si le patient devait développer une épilepsie dans l'avenir, se poserait alors la question d'une imputabilité à l'accident'; - une incapacité permanente partielle au taux de 20'% correspondant à des troubles séquellaires se définissant par une détérioration très légère des fonctions supérieures, une détérioration moyenne des fonctions thymiques et instinctives, enfin une détérioration modérée des fonctions sociales sans perturbation toutefois des fonctions relationnelles intrafamiliales. L'expert ajoute que ces séquelles ont une incidence professionnelle certaine, puisque le patient a perdu son emploi de charpentier de marine et qu'il n'est plus capable de reprendre cette activité qui le passionnait, pour être désormais relégué à des tâches subalternes qui ne l'intéressent pas'; - enfin un besoin en tierce-personne temporaire, que l'expert évalue à 4 heures par jour pendant deux mois à compter de sa sortie de rééducation, ce besoin ayant cessé depuis lors. III - Sur la liquidation des préjudices': A - Sur les dépenses de santé'restées à charge : Il est justifié des frais suivants, non pris en charge par la sécurité sociale ni par la mutuelle'de M. [X] : - pharmacie': 26,16 € en 2009 et 8,80 € en 2010, soit, dans les limites de la demande et après indexation sur l'indice des prix à la consommation depuis cette époque pour permettre une évaluation à une date aussi proche que possible de l'arrêt, une somme revalorisée d'un montant total de 41,27 €'; - participations forfaitaires et franchises de soins': 12 € en 2009, 29 € en 2010 et 42 € en 2011': 42 €, soit, dans les limites de la demande et après indexation sur l'indice des prix à la consommation depuis cette époque pour permettre une évaluation à une date aussi proche que possible de l'arrêt, une somme revalorisée d'un montant total de 96,07 €'; - part non remboursable des honoraires du médecin psychiatre consulté par M. [X]': A cet égard, il résulte d'une attestation de ce médecin que ce suivi a débuté le 26 mars 2011 et que ces soins perduraient toujours le 22 novembre 2014, date de l'attestation. En revanche et en dépit de la demande de la GMF, M. [X] ne justifie pas avoir poursuivi ces soins au-delà de cette date. Par là même, il ne justifie pas de frais médicaux restés à charge, au sens de la nomenclature Dintilhac, postérieurement à cette date. Pour ce seul motif, et peu important que l'expert ait préconisé la poursuite d'un suivi psychiatrique pendant une durée de cinq ans à compter de la consolidation, soit jusqu'au 19 avril 2016, M. [X] ne saurait prétendre au remboursement de frais qu'il ne justifie pas avoir exposés au-delà du 22 novembre 2014. En effet, ce poste de préjudice ne s'entend pas autrement que du remboursement d'une 'dépense', l'indemnité susceptible d'être allouée ne pouvant pas excéder le montant de la dépense elle-même. Il ne s'agit nullement pour la cour d'exercer un contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime, mais seulement de vérifier que le préjudice existe réellement. Or, il n'existe que pour autant qu'une dépense ait été réellement exposée et qu'elle n'ait pas été prise en charge par ailleurs, ce dont la preuve incombe à la victime. En conséquence, et sur la base des seules dépenses justifiées par M. [X], soit celles qu'il a exposées entre le 26 mars 2011 et le 22 novembre 2014, il lui sera accordé, après indexation sur l'indice des prix à la consommation depuis cette époque pour permettre une évaluation à une date aussi proche que possible de l'arrêt, le remboursement de la part d'honoraires non prise en charge, soit 13,11 € par séance, et ce à hauteur de': - 10 séances en 2011 X 13,11 € X 1,143 = 149,85 € - 12 séances en 2012 X 13,11 € X 1,121 = 176,36 € - 12 séances en 2013 X 13,11 € X 1,112 = 174,94 € - 11 séances en 2014 X 13,11 € X 1,106 = 159,50 € Total soins psychiatriques'restés à charge : 149,85 + 176,36 + 174,94 + 159,50 = 660,65 € Total dépenses de santé restées à charge': 797,99 € (41,27 + 96,07 + 660,65) En conséquence et après application de la réduction du droit à indemnisation de 50 % ainsi que du droit de préférence profitant à la victime, l'indemnité revenant à M. [X] sera liquidée comme suit : Préjudice total : 797,99 € (victime) + 3.963,28 € (tiers payeurs) = 4.761,27 € Plafond d'indemnisation à la charge de l'assureur : 4.761,27 € X 50 % = 2.380,64 € Priorité pour la victime : 797,99 € Le jugement sera réformé en ce sens. B - Sur la tierce-personne temporaire': Ce poste correspond au besoin d'assistance du blessé par une personne professionnelle rémunérée à ce titre ou par une aide familiale non rémunérée et ce, pour effectuer les actes de la vie courante avant la consolidation. L'expert a évalué ce besoin à 4 heures par jour pendant les deux mois suivant la sortie du centre de rééducation, soit du 10 juillet au 10 septembre 2009 pour une durée de 63 jours, M. [X] étant alors retourné vivre au domicile de sa mère, il ne s'agit pas d'une demande de remboursement d'une dépense exposée à ce titre. Pour autant, la victime a droit à l'indemnisation de ce poste de préjudice, laquelle ne peut être subordonnée à la justification d'une dépense effective, ni réduite au motif que l'assistance aurait été dispensée par un membre de la famille. Ainsi et afin de liquider l'indemnité correspondante, la cour retiendra, au vu du devis actualisé de l'ADMR, un taux horaire «'chargé'» de 23,13 €, soit': 63 jours (et non 61 comme retenu en première instance) X 4 heures X 23,13 € = 5.828,76 € En effet et contrairement aux affirmations de la GMF, il n'y a pas lieu, pour le calcul de l'indemnité revenant à M. [X] : - ni d'exclure le coût des charges sociales, ce d'autant plus qu'il n'est pas établi que M. [X] en aurait été dispensé s'il avait employé un personnel extérieur à sa famille, les dispositifs d'exonération envisagés par la GMF, tirés notamment de l'article L 241-10 du code de la sécurité sociale, supposant en effet la reconnaissance préalable d'un handicap, état que M. [X] ne s'est vu reconnaître que beaucoup plus tard'; - ni de prendre en compte le prétendu avantage fiscal que l'intéressé aurait pu en retirer, alors en effet que les dispositions fiscales susceptibles de bénéficier aux victimes sont sans incidence sur l'obligation à indemnisation dont sont tenues les personnes responsables du dommage, de même que sur le mode de calcul de l'indemnité à allouer. En conséquence et après application de la réduction du droit à indemnisation de 50 % ainsi que du droit de préférence profitant à la victime, l'indemnité revenant à M. [X] sera liquidée comme suit : Préjudice total : 5.828,76 € (victime) + 0 € (tiers payeurs) = 5.828,76 € Plafond d'indemnisation à la charge de l'assureur : 5.828,76 € X 50 % = 2.914,38 € Priorité pour la victime : 2.914,38 € Le jugement sera réformé en ce sens . C - Sur la perte de gains professionnels': 1 - Avant consolidation': Afin d'évaluer la perte de gains supportée par M. [X] avant sa consolidation, il convient d'effectuer la comparaison entre les revenus qu'il percevait avant l'accident et ceux qu'il a perçus ensuite jusqu'à la date de consolidation, qu'il s'agisse de ses revenus d'activité mais également de ses revenus de remplacement, en l'occurrence des indemnités journalières qui lui ont été versées. Sur cette base, le tribunal, après avoir retenu un salaire net mensuel antérieur de 1.307,27 € qui n'était pas alors contesté par la GMF, a calculé une perte de gains d'un montant total net de 12.720,22 € pour la période du 19 avril 2019 au 19 avril 2011, date de la consolidation. Désormais et devant la cour, la GMF conteste ce salaire de référence, faisant essentiellement valoir que M. [X] était embauché en qualité de salarié intérimaire, que son emploi était donc précaire et ses revenus variables, le salaire de 1.307,27 € correspondant d'ailleurs à onze mois de travail seulement sur l'année 2008, son salaire annuel net n'ayant pas excédé 14.379,97 € en 2008. Par suite et après comparaison entre ce revenu annuel de référence et celui perçu par M. [X] en 2009, 2010 et 2011 (indemnités journalières comprises), l'assureur estime la perte de gains réellement éprouvée par l'intéressé entre la date de l'accident et celle de la consolidation aux sommes suivantes : - en 2009 : 14.379,97 € - 12.569,32 € = 1.810,65 € - en 2010 : 14.145,20 € (sic) - 12.524,98 € = 1.620,22 € - en 2011 (jusqu'au 19 avril 2011) : 0 € puisque M. [X] a perçu au cours de cette période un revenu (IJ comprises) supérieur au revenu de référence, ainsi que le tribunal l'a lui-même retenu. Finalement, la GMF offre de verser à M. [X], au titre de la perte de gains avant consolidation et après application de la réduction de son droit à indemnisation, une indemnité d'un montant de 1.715,44 € (soit 1.810,65 + 1.620,22 X 50 %). Au contraire, M. [X] conclut à la validation du raisonnement adopté par le premier juge, sauf à actualiser son calcul sur la base du dernier indice des prix à la consommation pour restaurer la dette de valeur à la date de l'arrêt liquidatif. Il conclut donc à une perte de gains avant consolidation d'un montant total revalorisé de 13.930,14 € et, après application de la réduction du droit à indemnisation ainsi que du droit de préférence bénéficiant à la victime, à l'allocation d'une indemnité de 11.089,61 €. La cour ne suivra pas l'assureur dans sa contestation du salaire de référence. En effet, si le salaire de 1.307,27 € correspond certes à onze mois de travail seulement sur l'année 2008, pour autant son contrat de travail, même intérimaire, n'avait cessé d'être renouvelé sans interruption lorsqu'il a été victime de l'accident qui y a mis fin. M. [X] percevait alors un revenu mensuel régulier de 1.307,27 € dont il a été privé du seul fait de l'accident. Son préjudice s'analyse donc bien en une perte de gains, et non en une perte de chance de gains comme le soutient à tort la GMF. Le salaire de référence sera donc fixé à 1.307,27 €. En revanche et contrairement à la demande de M. [X], il n'y a pas lieu de tenir compte d'une revalorisation de ce salaire sur la base de l'évolution du SMIC. En effet, s'agissant d'un salaire déjà supérieur au SMIC, il n'est pas établi qu'il aurait été revalorisé alors que rien ne contraignait l'employeur à le faire. Dès lors et sur les bases précitées, la perte de gains professionnels avant consolidation sera évaluée comme suit : - du 19 avril au 31 décembre 2009 : 1.307,27 / 30 X 257 jours = 11.198,95 € sauf à déduire : * salaires : 0 € * indemnités journalières : 6.395,06 € Total = 4.803,89 € - du 1er janvier au 31 décembre 2010 : 1.307,27 / 30 X 365 jours = 15.905,112 € sauf à déduire : * salaires : 6.845,63 € * indemnités journalières : 1.854,03 € Total = 7.205,46 € - du 1er janvier au 19 avril 2010 : 1.307,27 / 30 X 109 jours = 4.749,75 € sauf à déduire : * salaires : 5.671,24 € * indemnités journalières : 0 € Total = 0 € (le salaire effectivement perçu excédant à lui seul la perte virtuelle) D'où une perte de gains avant consolidation d'un montant actualisé à la date du présent arrêt liquidatif, après application du dernier indice des prix à la consommation, de : - au titre de l'année 2009 : 4.803,89 € X 1,185 = 5.692,61 € - au titre de l'année 2010 : 7.205,46 € X 1,167 = 8.408,77 € Total perte de gains avant consolidation actualisée = 14.101,38 € En conséquence et après application de la réduction du droit à indemnisation de 50 % ainsi que du droit de préférence profitant à la victime, l'indemnité revenant à M. [X] sera liquidée comme suit : Préjudice total : 14.101,38 € (victime) + 8.249,09 € (tiers payeurs) = 22.350,47 € Plafond d'indemnisation à la charge de l'assureur : 22.350,47 € X 50 % = 11.175,24 € Priorité pour la victime : 11.175,24 €, finalement limitée à 11.089,61 € pour s'en tenir à la seule demande figurant dans le dispositif de ses dernières conclusions. Le jugement sera réformé en ce sens. 2 - Après consolidation'(et jusqu'au 31 décembre 2012) : Le même raisonnement sera retenu pour la période postérieure à la consolidation du blessé, la cour devant seulement vérifier si M. [X] a continué à subir une perte de revenus et, le cas échéant, jusqu'à quelle date, sachant qu'il reconnaît lui-même que cette perte a cessé au début de l'année 2013 lorsqu'il a de nouveau perçu un salaire mensuel net de 1.375,91 €, soit un salaire supérieur au salaire de référence précédemment retenu. En effet, il n'y a pas lieu de changer de référence, dans la mesure où il n'est pas établi que M. [X] aurait bénéficié d'une augmentation au cours de cette période. Dès lors et sur les bases précitées, la perte de gains professionnels après consolidation sera évaluée comme suit : - du 20 avril au 31 décembre 2011 : 1.307,27 / 30 X 256 jours = 11.155,37 € sauf à déduire : * salaires : 5.433,31 € * indemnités journalières : 1.368 € Total = 4.354,06 € - du 1er janvier au 31 décembre 2012 : 1.307,27 / 30 X 365 jours = 15.905,112 € sauf à déduire : * salaires : 13.164,90 € * indemnités journalières : 0 € Total = 2.740,22 € D'où une perte de gains après consolidation d'un montant actualisé à la date du présent arrêt liquidatif, après application du dernier indice des prix à la consommation, de : - au titre de l'année 2011 : 4.354,06 € X 1,143 = 4.976,69 € - au titre de l'année 2012 : 2.740,22 € X 1,121 = 3.071,79 € Total perte de gains après consolidation actualisée au jour de l'arrêt = 8.048,48 € En conséquence et après application de la réduction du droit à indemnisation de 50 % ainsi que du droit de préférence profitant à la victime, l'indemnité revenant à M. [X] sera liquidée comme suit : Préjudice total : 8.048,48 € (victime) + 1.368 € (tiers payeurs) = 9.416,48 € Plafond d'indemnisation à la charge de l'assureur : 9.416,48 € X 50 % = 4.708,24 € € Priorité pour la victime : 4.708,24 € Le jugement sera réformé en ce sens. D - Sur l'incidence professionnelle : Elle est attestée par l'expert qui confirme que M. [X] est désormais dans l'incapacité de reprendre son ancienne activité de charpentier de marine (ce qui constitue une forme d'élite parmi les professionnels du bois) et relégué à des tâches moins intéressantes voire subalternes, le blessé, bien que médicalement consolidé, persistant à éprouver des difficultés dans la prise en compte des angles ou encore à visualiser des objets dans l'espace (toutes tâches pourtant essentielles pour un charpentier), alors par ailleurs qu'il se fatigue plus rapidement qu'auparavant et qu'il souffre aussi de douleurs dorsales chroniques. En outre, il est certain que les perspectives professionnelles de l'intéressé sont désormais plus réduites qu'auparavant, le handicap dont il est reconnu atteint étant un élément de dévalorisation du salarié sur le marché du travail. Ces difficultés sont incontestablement imputables à l'accident et, dès lors, doivent être indemnisées par l'assureur. Par ailleurs et contrairement aux affirmations de la GMF, ce poste de préjudice peut être indemnisé tant à titre temporaire, pour la période antérieure à la consolidation, qu'à titre permanent pour la période postérieure à celle-ci, dès lors en effet que M. [X] a pu reprendre une activité professionnelle avant même d'être consolidé, et plus précisément en février 2010 pendant un mois, puis du 21 février au 19 avril 2011. En revanche, durant la période où il n'a pas travaillé, en particulier pendant ses stages et ses formations, M. [X] n'a pas pu souffrir - par définition, puisqu'il ne travaillait pas - d'une incidence professionnelle susceptible d'une indemnisation distincte de sa seule perte de revenus déjà remboursée par ailleurs. Aucune indemnité ne lui est donc due à ce titre. En conséquence et eu égard à l'importance comme à la durée de cette gêne professionnelle éprouvée pendant trois mois seulement antérieurement à la date de consolidation, ce poste de préjudice sera évalué, sur une base mensuelle de 200 €, à hauteur d'une somme de 600 €. Pour la période postérieure à la consolidation, le préjudice sera évalué, sur les mêmes bases, comme suit : - du 20 avril 2011 jusqu'au jour du présent arrêt liquidatif (soit pendant 139 mois) : 27.800 € - pour l'avenir : sur une base annuelle de 2.400 €, après application du barème de capitalisation temporaire 2020 au taux de 0,30 % applicable à un homme aujourd'hui âgé de 35 ans et ce, jusqu'à l'âge prévisible de sa retraite (65 ans) : 2.400 € X 27,387 = 65.728,80 € Total incidence professionnelle : 600 + 27.800 + 65.728,80 = 94.128,80 € En conséquence et après application de la réduction du droit à indemnisation de 50 % ainsi que du droit de préférence profitant à la victime, l'indemnité revenant à M. [X] sera liquidée comme suit : Préjudice total : 94.128,80 € (victime) + 0 € (tiers payeurs) = 94.128,80 € Plafond d'indemnisation à la charge de l'assureur : 94.128,80 € X 50 % = 47.064,40 € Priorité pour la victime : 47.064,40 € Le jugement sera réformé en ce sens. E - Sur le déficit fonctionnel permanent : Evalué par l'expert à 20 % d'incapacité pour des troubles séquellaires consistant en une détérioration très légère des fonctions supérieures, en une détérioration moyenne des fonctions thymiques et instinctives, enfin en une détérioration modérée des fonctions sociales sans perturbation toutefois des fonctions relationnelles intrafamiliales, ce préjudice sera liquidé, non pas par référence à une prétendue perte journalière que l'intimé prétend voir évaluer à un forfait journalier de 8 €, mais, de manière plus classique, par référence à la valeur du point d'incapacité, elle-même variable en fonction du taux d'incapacité ainsi que de l'âge de la victime au jour de la consolidation. Contrairement aux affirmations de l'intéressé, cette méthode de calcul, qui n'est pas plus contestable que la sienne, assure autant que faire se peut le respect du principe de l'indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. Sur cette base et eu égard au taux d'incapacité de 20 % frappant une personne âgée de 24 ans au jour de la consolidation, le déficit fonctionnel permanent sera liquidé à hauteur de : 20 X 3.000 € = 60.000 € En conséquence et après application de la réduction du droit à indemnisation de 50 % ainsi que du droit de préférence profitant à la victime, l'indemnité revenant à M. [X] sera liquidée comme suit : Préjudice total : 60.000 € (victime) + 0 € (tiers payeurs) = 60.000 € Plafond d'indemnisation à la charge de l'assureur : 60.000 € X 50 % = 30.000 € Priorité pour la victime : 30.000 € Le jugement sera réformé en ce sens. IV - Récapitulatif : La GMF sera condamnée à payer à M. [X], après application de la réduction du droit à indemnisation de celui-ci, les sommes suivantes : - frais médicaux restés à charge : 797,99 € - tierce-personne temporaire : 2.914,38 € - perte de gains professionnels actuels : 11.089,61 € - perte de gains professionnels futurs : 4.708,24 € - incidence professionnelle : 47.064,40 € - déficit fonctionnel permanent : 30.000 € V - Sur les autres demandes : Faute d'expliciter pourquoi les sommes précitées devraient produire des intérêts (au taux légal) à compter du 4 mai 2016, date de l'assignation, il convient de faire application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil selon lesquelles, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter de la décision qui la prononce et, en cas d'arrêt confirmatif, à compter du jugement de première instance, le juge d'appel pouvant néanmoins en décider autrement. En l'espèce et dans la mesure où le présent arrêt, bien que minorant le montant des condamnations de première instance, en confirme néanmoins le principe, il convient d'assortir les condamnations présentement prononcées des intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 septembre 2019. Le présent arrêt constituant lui-même un titre susceptible d'être exécuté en ce qu'il se substitue au jugement réformé, il n'y a pas lieu de condamner spécialement M. [X] au remboursement des sommes qui, par hypothèse, lui auraient été trop-versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, au demeurant ordonnée à concurrence des deux tiers seulement des sommes allouées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la GMF à payer à M. [X] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, de même qu'en ce qu'il condamné l'assureur, partie perdante, aux dépens de première instance. En revanche, partie perdante devant la cour (les sommes allouées en première instance ayant en effet été minorées en cause d'appel), M. [X] supportera les dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour : Statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en derneir ressort : - confirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [P] [X] avait droit à l'indemnisation de son préjudice faisait suite à l'accident dont il a été victime le 19 avril 2009, en ce qu'il a dit qu'en raison de sa part de responsabilité dans la survenance de l'accident, son droit à indemnisation serait réduit de 50 %, en ce qu'il a condamné la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à M. [X] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin en ce qu'il a condamné la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires aux entiers dépens de première instance ; - l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant : * condamne la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à M. [X] : ° une somme de 797,99 € au titre des frais médicaux restés à charge, ° une somme de 2.914,38 € au titre de la tierce-personne temporaire, ° une somme de 11.089,61 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, ° une somme de 4.708,24 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, ° une somme de 47.064,40 € au titre de l'incidence professionnelle, ° une somme de 30.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; * assortit ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019; * déboute les parties du surplus de leurs demandes ; * déboute M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; * condamne M. [X] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02925 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GNQA ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 17 Septembre 2019 RG n° 16/01845 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022 APPELANTE : La SA GMF ASSURANCES N° SIRET : 398 972 901 [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN assistée de la SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [P] [X] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté et assisté de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 20 septembre 2022 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 22 Novembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier FAITS ET PROCEDURE Le 19 avril 2009, M. [X] était victime d'un accident de la circulation, le véhicule qu'il conduisait étant entré en collision avec un véhicule auquel il refusait la priorité à une intersection. L'enquête devait établir que M. [X] conduisait sous l'empire d'un état alcoolique ainsi que de produits stupéfiants. Ayant souscrit auprès de la société GMF Assurances (ci-après la GMF) une garantie individuelle du conducteur responsable, il en sollicitait le bénéfice auprès de l'assureur qui mettait alors en 'uvre la procédure d'expertise médicale amiable. Contestant les conclusions de l'expert mandaté par la GMF, M. [X] saisissait le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui désignait un expert judiciaire. Commis à cet effet, le Docteur [U] déposait son rapport définitif le 31 octobre 2014. Les parties n'étant pas parvenues à un accord, M. [X] saisissait finalement le tribunal de grande instance de Caen qui, par jugement du 17 septembre 2019'auquel il est renvoyé pour un exposé complet des demandes et offres de première instance': - disait que M. [X] avait droit à l'indemnisation de son préjudice'; - disait qu'en raison de sa part de responsabilité dans la survenance de l'accident, M. [X] recevrait réparation à hauteur de 50 % ; - évaluait le préjudice subi par M. [X] après application de la réduction de 50 % comme suit : * dépenses de santé actuelles : 83,34 € * assistance tierce personne temporaire : 2.652,28 € * perte de gains professionnels actuels : 6.360,11 € * dépenses de santé futures : 388 € * perte de gains professionnels futurs : 3.588,43 € * incidence professionnelle : 81.633,96 € * déficit fonctionnel permanent : 40.150 € total : 128.502,38 € provisions à déduire : 17.200 € solde : 111.302,38 € - condamnait la GMF à payer à M. [X] la somme de 111.302,38 € en réparation de son préjudice ; - condamnait la GMF à payer à M. [X] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamnait la GMF aux entiers dépens de l'instance et disait qu'ils seraient directement recouvrés par Me Dupont-Barrelier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - déboutait les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; - ordonnait l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées. Par déclaration du 16 octobre 2019, la GMF formait appel de ce jugement. La GMF notifiait ses dernières conclusions le 11 août 2022, M. [X] les siennes le 27 juillet 2022. La clôture était prononcée par ordonnance du 31 août 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La GMF demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau, - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions formulées en cause d'appel ; - cantonner toute condamnation au titre de l'indemnisation des préjudices de M. [X], après application de la réduction de 50 % des indemnités prévue contractuellement à : * 83,34 € au titre des dépenses de santé actuelles, * 1.830 € au titre de la tierce personne temporaire, * 1.715,44 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, * 2.125,72 € au titre des pertes de gains professionnels futurs, * 15.000 € au titre de l'incidence professionnelle, * 18.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent'; - dire et juger que toute condamnation devra être arrêtée après déduction des provisions versées à M. [X] et déduction faite des indemnités perçues des tiers payeurs ; - condamner M. [X] à rembourser à la GMF le trop-perçu afférent au montant des indemnités versées ; - débouter M. [X] du surplus de ses demandes. Au contraire, M. [X] demande à la cour de : - déclarer la GMF mal fondée en son appel ; - le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ; - rectifier les erreurs matérielles de calculs commises pour la liquidation : * des dépenses de santé, * des besoins en tierce personne'; - l'infirmer s'agissant : * des pertes de gains professionnels après consolidation, * du déficit fonctionnel permanent'; Statuant à nouveau, - condamner la GMF à lui payer, en réparation de ses préjudices, la somme de 234.524,47 € ou subsidiairement celle de 222.502,59 € se décomposant comme suit : Après déduction des frais supportés par les tiers payeurs et application de la réduction du droit à indemnisation, reste dû à la victime': * dépenses de santé actuelles : 2.908,10 € * tierce personne temporaire : ° à titre principal': 2.924,38 € ° à titre subsidiaire': 2.618,36 € * perte de gains professionnels actuels': 11.089,61 € * perte de gains professionnels futurs : 4.747,77 € * incidence professionnelle temporaire : 2.517,31 € * incidence professionnelle permanente : 118.379,81 € * déficit fonctionnel permanent : ° à titre principal : ¿ du 19 avril 2011 au 31 décembre 2022': 17.100 € ¿ pour l'avenir': 74.867,50 € ° à titre subsidiaire : ¿ du 19 avril 2011 au 31 décembre 2022': 14.919,75 € ¿ pour l'avenir': 65.321,89 €'; - dire et juger que l'intégralité des indemnités réparant son préjudice produiront intérêts à compter du 4 mai 2016 jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir aura un caractère définitif ; - débouter la GMF de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la GMF à lui payer, en plus de l'indemnité allouée par le tribunal, la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et dire qu'ils seront recouvrés par Me Barrelier, avocat. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur les limites du droit à indemnisation de M. [X]': Ainsi que les parties en conviennent, ce droit a pour fondement, non pas la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, mais le contrat d'assurance conclu entre M. [X] et la GMF le 23 novembre 2008. Conformément aux dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. M. [X] est donc tenu par les termes de ce contrat, ne pouvant pas prétendre, dès lors, à l'indemnisation d'autres préjudices que ceux limitativement énumérés par le contrat. Quant à la GMF, elle est tenue d'accorder à son assuré l'intégralité des indemnités prévues au contrat, dans la seule limite de la réparation intégrale du préjudice subi, sans perte ni profit pour la victime, ce qui implique d'en déduire, conformément aux règles du droit commun, les sommes déjà versées à M. [X] par les tiers payeurs. Au nombre des garanties souscrites par M. [X], le contrat prévoit l'indemnisation du conducteur responsable, partiellement ou totalement, de l'accident dont il serait victime. Ainsi, en cas d'accident imputable au seul conducteur, la GMF lui garantit, en cas de blessures': - l'indemnisation de sa perte de revenus subie pendant l'arrêt de son activité professionnelle rémunérée dès lors que sa durée médicalement reconnue imputable à l'accident est supérieure à 20 jours'; en revanche et au-delà de 20 jours, le contrat prévoit que la garantie s'applique dès le premier jour de l'arrêt'; - l'indemnisation des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, paramédicaux, de transport, d'hospitalisation (hors forfait hospitalier), de prothèse, d'appareillage et de rééducation, dès lors qu'ils sont imputables à l'accident et médicalement reconnus nécessaires à l'état de l'assuré'; - l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle ou totale, c'est-à-dire le déficit physiologique résultant des lésions corporelles et ses conséquences professionnelles qui subsistent après consolidation lorsque l'état de l'assuré est considéré comme stabilisé, dès lors que le taux retenu est supérieur à 10'% ; en revanche et au-delà de 10'%, le contrat prévoit que la garantie s'applique pour la totalité de l'incapacité permanente partielle'; - si le taux d'incapacité permanente est supérieur à 10'%, l'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne, dès lors qu'ils sont imputables à l'accident et médicalement reconnus nécessaires à l'état de l'assuré. Le contrat précise aussi que l'évaluation des différents préjudices garantis s'effectue selon les règles du droit commun français qui tient compte de la situation particulière de chaque victime (âge, profession, revenus) et des indemnités habituellement allouées. Enfin, il y est stipulé que s'il est établi qu'au moment du sinistre, l'assuré victime était en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique au sens des articles L 234-1 et R 234-1 du code de la route, ou encore sous l'emprise de stupéfiants, l'indemnité sera réduite de moitié sans pouvoir excéder la moitié du plafond de garantie, lui-même contractuellement fixé à 457.348 €. Ainsi et eu égard aux circonstances dans lesquelles M. [X] s'est blessé, alors qu'il est constant qu'il conduisait son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ainsi que de stupéfiants, son droit à indemnisation ne saurait excéder, toutes causes de préjudice confondues, un plafond total de garantie de 228.674 €. Dans cette limite et conformément aux règles du droit commun, il convient, d'une part de liquider les différents préjudices poste par poste, d'autre part de faire profiter M. [X] du droit de préférence prévu à l'article 1346-3 du code civil dont il résulte que la subrogation, en l'occurrence des organismes de sécurité sociale et des mutuelles, ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été indemnisé qu'en partie. Ainsi, M. [X] peut être indemnisé par la GMF, par préférence aux éventuels subrogés, dans la triple limite : - de ce qui lui reste dû après déduction des sommes qui lui ont déjà été versées, - du plafond contractuel de garantie, - et de l'indemnité maximale mise à la charge de l'assureur par suite du partage de responsabilité. Enfin et par application du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision, en l'occurrence à la date du présent arrêt. II - Sur la nature et l'ampleur des préjudices subis par M. [X]': Il résulte du rapport d'expertise médicale, dont les conclusions ne font l'objet d'aucune contestation, ce qui suit': Né le [Date naissance 3] 1987, M. [X] a été victime d'un accident de la circulation le 19 avril 2009. Le premier scanner cérébral réalisé aux urgences hospitalières a montré une hémorragie méningée plus marquée à droite au niveau de la tente du cervelet, une hémorragie intraventriculaire et un effacement des sillons corticaux en faveur d'un oedème cérébral'; le blessé présentait alors un déficit de l'hémicorps gauche avec déviation de la tête et des yeux vers la droite. Le blessé a souffert d'une amnésie post-traumatique pendant environ un mois. Le déficit moteur était résorbé lorsqu'il a été transféré en neurochirurgie le 3 juin 2009, service qu'il a pu quitter deux jours plus tard pour aller passer le week-end chez sa mère avant de rejoindre un centre de rééducation fonctionnelle où il est resté jusqu'au 10 juillet 2009, le patient ayant alors pu retourner au domicile de sa mère. Au mois d'août 2009 a été diagnostiquée une insuffisance surrénalienne qui a justifié un traitement à l'hydrocortisone qui a duré jusqu'en 2013. A partir du 26 mars 2011, M. [X] a consulté régulièrement un médecin psychiatre au rythme d'une séance par mois pour des troubles anxieux. Sur le plan professionnel, alors qu'il espérait pouvoir reprendre son activité antérieure de charpentier de marine d'abord dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, M. [X] en a été empêché, s'étant en effet avéré dans l'incapacité de conduire les démarches nécessaires en ce sens. Il a alors tenté de retrouver un emploi de charpentier non spécialisé, en février 2010, qu'il a toutefois dû abandonner au bout d'un mois, étant en effet devenu maladroit, impulsif et irritable. Il a ensuite été dirigé vers une unité d'évaluation de ré-entraînement et d'orientation sociale et professionnelle (UEROS) où il a suivi une formation en alternance de septembre 2010 à février 2011 pour ré-apprendre le métier de charpentier'; il a ensuite effectué divers stages et a travaillé en intérim. Il a finalement été reconnu travailleur handicapé, ce qui lui a permis d'être embauché sous ce statut en contrat à durée indéterminée au mois d'avril 2013, statut qu'il accepte mal même s'il reconnaît éprouver diverses difficultés qui le justifient (prendre en compte des angles, visualiser dans l'espace etc)'; il déplore d'être cantonné à des tâches subalternes, et souffre du stress, de la fatigue et de douleurs chroniques du dos. Finalement, l'expert conclut à': - une incapacité de travail imputable à l'accident': * du 19 avril au 5 juin 2009, puis du 9 juin au 10 juillet 2009, correspondant à ses périodes d'hospitalisation, * du 11 juillet 2009 à février 2010, date d'une reprise d'emploi pour un mois, * de mars 2010 au 5 septembre 2010, puis du 6 septembre 2010 au 18 février 2011, correspondant à son stage en UEROS, * de février 2011 à juin 2012, correspondant à ses différentes formations de ré-apprentissage'; - des frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, de transport, d'hospitalisation et de rééducation, tous ceux engagés à partir du 19 avril 2009 étant imputables à l'accident'; à cet égard, l'expert estime que le suivi psychiatrique débuté le 26 mars 2011 est directement imputable à l'accident et qu'il doit être pris en charge pendant cinq ans après la consolidation qu'il fixe au 19 avril 2011, soit deux ans après l'accident'; il ajoute que si le patient devait développer une épilepsie dans l'avenir, se poserait alors la question d'une imputabilité à l'accident'; - une incapacité permanente partielle au taux de 20'% correspondant à des troubles séquellaires se définissant par une détérioration très légère des fonctions supérieures, une détérioration moyenne des fonctions thymiques et instinctives, enfin une détérioration modérée des fonctions sociales sans perturbation toutefois des fonctions relationnelles intrafamiliales. L'expert ajoute que ces séquelles ont une incidence professionnelle certaine, puisque le patient a perdu son emploi de charpentier de marine et qu'il n'est plus capable de reprendre cette activité qui le passionnait, pour être désormais relégué à des tâches subalternes qui ne l'intéressent pas'; - enfin un besoin en tierce-personne temporaire, que l'expert évalue à 4 heures par jour pendant deux mois à compter de sa sortie de rééducation, ce besoin ayant cessé depuis lors. III - Sur la liquidation des préjudices': A - Sur les dépenses de santé'restées à charge : Il est justifié des frais suivants, non pris en charge par la sécurité sociale ni par la mutuelle'de M. [X] : - pharmacie': 26,16 € en 2009 et 8,80 € en 2010, soit, dans les limites de la demande et après indexation sur l'indice des prix à la consommation depuis cette époque pour permettre une évaluation à une date aussi proche que possible de l'arrêt, une somme revalorisée d'un montant total de 41,27 €'; - participations forfaitaires et franchises de soins': 12 € en 2009, 29 € en 2010 et 42 € en 2011': 42 €, soit, dans les limites de la demande et après indexation sur l'indice des prix à la consommation depuis cette époque pour permettre une évaluation à une date aussi proche que possible de l'arrêt, une somme revalorisée d'un montant total de 96,07 €'; - part non remboursable des honoraires du médecin psychiatre consulté par M. [X]': A cet égard, il résulte d'une attestation de ce médecin que ce suivi a débuté le 26 mars 2011 et que ces soins perduraient toujours le 22 novembre 2014, date de l'attestation. En revanche et en dépit de la demande de la GMF, M. [X] ne justifie pas avoir poursuivi ces soins au-delà de cette date. Par là même, il ne justifie pas de frais médicaux restés à charge, au sens de la nomenclature Dintilhac, postérieurement à cette date. Pour ce seul motif, et peu important que l'expert ait préconisé la poursuite d'un suivi psychiatrique pendant une durée de cinq ans à compter de la consolidation, soit jusqu'au 19 avril 2016, M. [X] ne saurait prétendre au remboursement de frais qu'il ne justifie pas avoir exposés au-delà du 22 novembre 2014. En effet, ce poste de préjudice ne s'entend pas autrement que du remboursement d'une 'dépense', l'indemnité susceptible d'être allouée ne pouvant pas excéder le montant de la dépense elle-même. Il ne s'agit nullement pour la cour d'exercer un contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime, mais seulement de vérifier que le préjudice existe réellement. Or, il n'existe que pour autant qu'une dépense ait été réellement exposée et qu'elle n'ait pas été prise en charge par ailleurs, ce dont la preuve incombe à la victime. En conséquence, et sur la base des seules dépenses justifiées par M. [X], soit celles qu'il a exposées entre le 26 mars 2011 et le 22 novembre 2014, il lui sera accordé, après indexation sur l'indice des prix à la consommation depuis cette époque pour permettre une évaluation à une date aussi proche que possible de l'arrêt, le remboursement de la part d'honoraires non prise en charge, soit 13,11 € par séance, et ce à hauteur de': - 10 séances en 2011 X 13,11 € X 1,143 = 149,85 € - 12 séances en 2012 X 13,11 € X 1,121 = 176,36 € - 12 séances en 2013 X 13,11 € X 1,112 = 174,94 € - 11 séances en 2014 X 13,11 € X 1,106 = 159,50 € Total soins psychiatriques'restés à charge : 149,85 + 176,36 + 174,94 + 159,50 = 660,65 € Total dépenses de santé restées à charge': 797,99 € (41,27 + 96,07 + 660,65) En conséquence et après application de la réduction du droit à indemnisation de 50 % ainsi que du droit de préférence profitant à la victime, l'indemnité revenant à M. [X] sera liquidée comme suit : Préjudice total : 797,99 € (victime) + 3.963,28 € (tiers payeurs) = 4.761,27 € Plafond d'indemnisation à la charge de l'assureur : 4.761,27 € X 50 % = 2.380,64 € Priorité pour la victime : 797,99 € Le jugement sera réformé en ce sens. B - Sur la tierce-personne temporaire': Ce poste correspond au besoin d'assistance du blessé par une personne professionnelle rémunérée à ce titre ou par une aide familiale non rémunérée et ce, pour effectuer les actes de la vie courante avant la consolidation. L'expert a évalué ce besoin à 4 heures par jour pendant les deux mois suivant la sortie du centre de rééducation, soit du 10 juillet au 10 septembre 2009 pour une durée de 63 jours, M. [X] étant alors retourné vivre au domicile de sa mère, il ne s'agit pas d'une demande de remboursement d'une dépense exposée à ce titre. Pour autant, la victime a droit à l'indemnisation de ce poste de préjudice, laquelle ne peut être subordonnée à la justification d'une dépense effective, ni réduite au motif que l'assistance aurait été dispensée par un membre de la famille. Ainsi et afin de liquider l'indemnité correspondante, la cour retiendra, au vu du devis actualisé de l'ADMR, un taux horaire «'chargé'» de 23,13 €, soit': 63 jours (et non 61 comme retenu en première instance) X 4 heures X 23,13 € = 5.828,76 € En effet et contrairement aux affirmations de la GMF, il n'y a pas lieu, pour le calcul de l'indemnité revenant à M. [X] : - ni d'exclure le coût des charges sociales, ce d'autant plus qu'il n'est pas établi que M. [X] en aurait été dispensé s'il avait employé un personnel extérieur à sa famille, les dispositifs d'exonération envisagés par la GMF, tirés notamment de l'article L 241-10 du code de la sécurité sociale, supposant en effet la reconnaissance préalable d'un handicap, état que M. [X] ne s'est vu reconnaître que beaucoup plus tard'; - ni de prendre en compte le prétendu avantage fiscal que l'intéressé aurait pu en retirer, alors en effet que les dispositions fiscales susceptibles de bénéficier aux victimes sont sans incidence sur l'obligation à indemnisation dont sont tenues les personnes responsables du dommage, de même que sur le mode de calcul de l'indemnité à allouer. En conséquence et après application de la réduction du droit à indemnisation de 50 % ainsi que du droit de préférence profitant à la victime, l'indemnité revenant à M. [X] sera liquidée comme suit : Préjudice total : 5.828,76 € (victime) + 0 € (tiers payeurs) = 5.828,76 € Plafond d'indemnisation à la charge de l'assureur : 5.828,76 € X 50 % = 2.914,38 € Priorité pour la victime : 2.914,38 € Le jugement sera réformé en ce sens . C - Sur la perte de gains professionnels': 1 - Avant consolidation': Afin d'évaluer la perte de gains supportée par M. [X] avant sa consolidation, il convient d'effectuer la comparaison entre les revenus qu'il percevait avant l'accident et ceux qu'il a perçus ensuite jusqu'à la date de consolidation, qu'il s'agisse de ses revenus d'activité mais également de ses revenus de remplacement, en l'occurrence des indemnités journalières qui lui ont été versées. Sur cette base, le tribunal, après avoir retenu un salaire net mensuel antérieur de 1.307,27 € qui n'était pas alors contesté par la GMF, a calculé une perte de gains d'un montant total net de 12.720,22 € pour la période du 19 avril 2019 au 19 avril 2011, date de la consolidation. Désormais et devant la cour, la GMF conteste ce salaire de référence, faisant essentiellement valoir que M. [X] était embauché en qualité de salarié intérimaire, que son emploi était donc précaire et ses revenus variables, le salaire de 1.307,27 € correspondant d'ailleurs à onze mois de travail seulement sur l'année 2008, son salaire annuel net n'ayant pas excédé 14.379,97 € en 2008. Par suite et après comparaison entre ce revenu annuel de référence et celui perçu par M. [X] en 2009, 2010 et 2011 (indemnités journalières comprises), l'assureur estime la perte de gains réellement éprouvée par l'intéressé entre la date de l'accident et celle de la consolidation aux sommes suivantes : - en 2009 : 14.379,97 € - 12.569,32 € = 1.810,65 € - en 2010 : 14.145,20 € (sic) - 12.524,98 € = 1.620,22 € - en 2011 (jusqu'au 19 avril 2011) : 0 € puisque M. [X] a perçu au cours de cette période un revenu (IJ comprises) supérieur au revenu de référence, ainsi que le tribunal l'a lui-même retenu. Finalement, la GMF offre de verser à M. [X], au titre de la perte de gains avant consolidation et après application de la réduction de son droit à indemnisation, une indemnité d'un montant de 1.715,44 € (soit 1.810,65 + 1.620,22 X 50 %). Au contraire, M. [X] conclut à la validation du raisonnement adopté par le premier juge, sauf à actualiser son calcul sur la base du dernier indice des prix à la consommation pour restaurer la dette de valeur à la date de l'arrêt liquidatif. Il conclut donc à une perte de gains avant consolidation d'un montant total revalorisé de 13.930,14 € et, après application de la réduction du droit à indemnisation ainsi que du droit de préférence bénéficiant à la victime, à l'allocation d'une indemnité de 11.089,61 €. La cour ne suivra pas l'assureur dans sa contestation du salaire de référence. En effet, si le salaire de 1.307,27 € correspond certes à onze mois de travail seulement sur l'année 2008, pour autant son contrat de travail, même intérimaire, n'avait cessé d'être renouvelé sans interruption lorsqu'il a été victime de l'accident qui y a mis fin. M. [X] percevait alors un revenu mensuel régulier de 1.307,27 € dont il a été privé du seul fait de l'accident. Son préjudice s'analyse donc bien en une perte de gains, et non en une perte de chance de gains comme le soutient à tort la GMF. Le salaire de référence sera donc fixé à 1.307,27 €. En revanche et contrairement à la demande de M. [X], il n'y a pas lieu de tenir compte d'une revalorisation de ce salaire sur la base de l'évolution du SMIC. En effet, s'agissant d'un salaire déjà supérieur au SMIC, il n'est pas établi qu'il aurait été revalorisé alors que rien ne contraignait l'employeur à le faire. Dès lors et sur les bases précitées, la perte de gains professionnels avant consolidation sera évaluée comme suit : - du 19 avril au 31 décembre 2009 : 1.307,27 / 30 X 257 jours = 11.198,95 € sauf à déduire : * salaires : 0 € * indemnités journalières : 6.395,06 € Total = 4.803,89 € - du 1er janvier au 31 décembre 2010 : 1.307,27 / 30 X 365 jours = 15.905,112 € sauf à déduire : * salaires : 6.845,63 € * indemnités journalières : 1.854,03 € Total = 7.205,46 € - du 1er janvier au 19 avril 2010 : 1.307,27 / 30 X 109 jours = 4.749,75 € sauf à déduire : * salaires : 5.671,24 € * indemnités journalières : 0 € Total = 0 € (le salaire effectivement perçu excédant à lui seul la perte virtuelle) D'où une perte de gains avant consolidation d'un montant actualisé à la date du présent arrêt liquidatif, après application du dernier indice des prix à la consommation, de : - au titre de l'année 2009 : 4.803,89 € X 1,185 = 5.692,61 € - au titre de l'année 2010 : 7.205,46 € X 1,167 = 8.408,77 € Total perte de gains avant consolidation actualisée = 14.101,38 € En conséquence et après application de la réduction du droit à indemnisation de 50 % ainsi que du droit de préférence profitant à la victime, l'indemnité revenant à M. [X] sera liquidée comme suit : Préjudice total : 14.101,38 € (victime) + 8.249,09 € (tiers payeurs) = 22.350,47 € Plafond d'indemnisation à la charge de l'assureur : 22.350,47 € X 50 % = 11.175,24 € Priorité pour la victime : 11.175,24 €, finalement limitée à 11.089,61 € pour s'en tenir à la seule demande figurant dans le dispositif de ses dernières conclusions. Le jugement sera réformé en ce sens. 2 - Après consolidation'(et jusqu'au 31 décembre 2012) : Le même raisonnement sera retenu pour la période postérieure à la consolidation du blessé, la cour devant seulement vérifier si M. [X] a continué à subir une perte de revenus et, le cas échéant, jusqu'à quelle date, sachant qu'il reconnaît lui-même que cette perte a cessé au début de l'année 2013 lorsqu'il a de nouveau perçu un salaire mensuel net de 1.375,91 €, soit un salaire supérieur au salaire de référence précédemment retenu. En effet, il n'y a pas lieu de changer de référence, dans la mesure où il n'est pas établi que M. [X] aurait bénéficié d'une augmentation au cours de cette période. Dès lors et sur les bases précitées, la perte de gains professionnels après consolidation sera évaluée comme suit : - du 20 avril au 31 décembre 2011 : 1.307,27 / 30 X 256 jours = 11.155,37 € sauf à déduire : * salaires : 5.433,31 € * indemnités journalières : 1.368 € Total = 4.354,06 € - du 1er janvier au 31 décembre 2012 : 1.307,27 / 30 X 365 jours = 15.905,112 € sauf à déduire : * salaires : 13.164,90 € * indemnités journalières : 0 € Total = 2.740,22 € D'où une perte de gains après consolidation d'un montant actualisé à la date du présent arrêt liquidatif, après application du dernier indice des prix à la consommation, de : - au titre de l'année 2011 : 4.354,06 € X 1,143 = 4.976,69 € - au titre de l'année 2012 : 2.740,22 € X 1,121 = 3.071,79 € Total perte de gains après consolidation actualisée au jour de l'arrêt = 8.048,48 € En conséquence et après application de la réduction du droit à indemnisation de 50 % ainsi que du droit de préférence profitant à la victime, l'indemnité revenant à M. [X] sera liquidée comme suit : Préjudice total : 8.048,48 € (victime) + 1.368 € (tiers payeurs) = 9.416,48 € Plafond d'indemnisation à la charge de l'assureur : 9.416,48 € X 50 % = 4.708,24 € € Priorité pour la victime : 4.708,24 € Le jugement sera réformé en ce sens. D - Sur l'incidence professionnelle : Elle est attestée par l'expert qui confirme que M. [X] est désormais dans l'incapacité de reprendre son ancienne activité de charpentier de marine (ce qui constitue une forme d'élite parmi les professionnels du bois) et relégué à des tâches moins intéressantes voire subalternes, le blessé, bien que médicalement consolidé, persistant à éprouver des difficultés dans la prise en compte des angles ou encore à visualiser des objets dans l'espace (toutes tâches pourtant essentielles pour un charpentier), alors par ailleurs qu'il se fatigue plus rapidement qu'auparavant et qu'il souffre aussi de douleurs dorsales chroniques. En outre, il est certain que les perspectives professionnelles de l'intéressé sont désormais plus réduites qu'auparavant, le handicap dont il est reconnu atteint étant un élément de dévalorisation du salarié sur le marché du travail. Ces difficultés sont incontestablement imputables à l'accident et, dès lors, doivent être indemnisées par l'assureur. Par ailleurs et contrairement aux affirmations de la GMF, ce poste de préjudice peut être indemnisé tant à titre temporaire, pour la période antérieure à la consolidation, qu'à titre permanent pour la période postérieure à celle-ci, dès lors en effet que M. [X] a pu reprendre une activité professionnelle avant même d'être consolidé, et plus précisément en février 2010 pendant un mois, puis du 21 février au 19 avril 2011. En revanche, durant la période où il n'a pas travaillé, en particulier pendant ses stages et ses formations, M. [X] n'a pas pu souffrir - par définition, puisqu'il ne travaillait pas - d'une incidence professionnelle susceptible d'une indemnisation distincte de sa seule perte de revenus déjà remboursée par ailleurs. Aucune indemnité ne lui est donc due à ce titre. En conséquence et eu égard à l'importance comme à la durée de cette gêne professionnelle éprouvée pendant trois mois seulement antérieurement à la date de consolidation, ce poste de préjudice sera évalué, sur une base mensuelle de 200 €, à hauteur d'une somme de 600 €. Pour la période postérieure à la consolidation, le préjudice sera évalué, sur les mêmes bases, comme suit : - du 20 avril 2011 jusqu'au jour du présent arrêt liquidatif (soit pendant 139 mois) : 27.800 € - pour l'avenir : sur une base annuelle de 2.400 €, après application du barème de capitalisation temporaire 2020 au taux de 0,30 % applicable à un homme aujourd'hui âgé de 35 ans et ce, jusqu'à l'âge prévisible de sa retraite (65 ans) : 2.400 € X 27,387 = 65.728,80 € Total incidence professionnelle : 600 + 27.800 + 65.728,80 = 94.128,80 € En conséquence et après application de la réduction du droit à indemnisation de 50 % ainsi que du droit de préférence profitant à la victime, l'indemnité revenant à M. [X] sera liquidée comme suit : Préjudice total : 94.128,80 € (victime) + 0 € (tiers payeurs) = 94.128,80 € Plafond d'indemnisation à la charge de l'assureur : 94.128,80 € X 50 % = 47.064,40 € Priorité pour la victime : 47.064,40 € Le jugement sera réformé en ce sens. E - Sur le déficit fonctionnel permanent : Evalué par l'expert à 20 % d'incapacité pour des troubles séquellaires consistant en une détérioration très légère des fonctions supérieures, en une détérioration moyenne des fonctions thymiques et instinctives, enfin en une détérioration modérée des fonctions sociales sans perturbation toutefois des fonctions relationnelles intrafamiliales, ce préjudice sera liquidé, non pas par référence à une prétendue perte journalière que l'intimé prétend voir évaluer à un forfait journalier de 8 €, mais, de manière plus classique, par référence à la valeur du point d'incapacité, elle-même variable en fonction du taux d'incapacité ainsi que de l'âge de la victime au jour de la consolidation. Contrairement aux affirmations de l'intéressé, cette méthode de calcul, qui n'est pas plus contestable que la sienne, assure autant que faire se peut le respect du principe de l'indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. Sur cette base et eu égard au taux d'incapacité de 20 % frappant une personne âgée de 24 ans au jour de la consolidation, le déficit fonctionnel permanent sera liquidé à hauteur de : 20 X 3.000 € = 60.000 € En conséquence et après application de la réduction du droit à indemnisation de 50 % ainsi que du droit de préférence profitant à la victime, l'indemnité revenant à M. [X] sera liquidée comme suit : Préjudice total : 60.000 € (victime) + 0 € (tiers payeurs) = 60.000 € Plafond d'indemnisation à la charge de l'assureur : 60.000 € X 50 % = 30.000 € Priorité pour la victime : 30.000 € Le jugement sera réformé en ce sens. IV - Récapitulatif : La GMF sera condamnée à payer à M. [X], après application de la réduction du droit à indemnisation de celui-ci, les sommes suivantes : - frais médicaux restés à charge : 797,99 € - tierce-personne temporaire : 2.914,38 € - perte de gains professionnels actuels : 11.089,61 € - perte de gains professionnels futurs : 4.708,24 € - incidence professionnelle : 47.064,40 € - déficit fonctionnel permanent : 30.000 € V - Sur les autres demandes : Faute d'expliciter pourquoi les sommes précitées devraient produire des intérêts (au taux légal) à compter du 4 mai 2016, date de l'assignation, il convient de faire application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil selon lesquelles, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter de la décision qui la prononce et, en cas d'arrêt confirmatif, à compter du jugement de première instance, le juge d'appel pouvant néanmoins en décider autrement. En l'espèce et dans la mesure où le présent arrêt, bien que minorant le montant des condamnations de première instance, en confirme néanmoins le principe, il convient d'assortir les condamnations présentement prononcées des intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 septembre 2019. Le présent arrêt constituant lui-même un titre susceptible d'être exécuté en ce qu'il se substitue au jugement réformé, il n'y a pas lieu de condamner spécialement M. [X] au remboursement des sommes qui, par hypothèse, lui auraient été trop-versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, au demeurant ordonnée à concurrence des deux tiers seulement des sommes allouées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la GMF à payer à M. [X] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, de même qu'en ce qu'il condamné l'assureur, partie perdante, aux dépens de première instance. En revanche, partie perdante devant la cour (les sommes allouées en première instance ayant en effet été minorées en cause d'appel), M. [X] supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour : Statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en derneir ressort : - confirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [P] [X] avait droit à l'indemnisation de son préjudice faisait suite à l'accident dont il a été victime le 19 avril 2009, en ce qu'il a dit qu'en raison de sa part de responsabilité dans la survenance de l'accident, son droit à indemnisation serait réduit de 50 %, en ce qu'il a condamné la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à M. [X] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin en ce qu'il a condamné la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires aux entiers dépens de première instance ; - l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant : * condamne la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à M. [X] : ° une somme de 797,99 € au titre des frais médicaux restés à charge, ° une somme de 2.914,38 € au titre de la tierce-personne temporaire, ° une somme de 11.089,61 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, ° une somme de 4.708,24 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, ° une somme de 47.064,40 € au titre de l'incidence professionnelle, ° une somme de 30.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; * assortit ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019; * déboute les parties du surplus de leurs demandes ; * déboute M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; * condamne M. [X] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
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