Tribunal des activités économiques du Havre, 14 novembre 2025, n° 2019J00058
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LES FAITS DE LA PROCEDURE :
La société NATURALIM est une coopérative d'apiculteurs qui sélectionne, importe et commercialise en France le miel produit par ses adhérents ainsi que celui produit par les adhérents de coopérativespartenaires étrangères.
Début 2018, la société NATURALIM a acquis auprès de la coopérative mexicaine INTEGRADORA un lot de 75 fûts de miel biologique, d'une valeur totale de 100 650,10 dollars américains (soit environ 82 698,32 euros), destinés à être livrés au port d'[Localité 2] en Belgique puis acheminés vers ses installations à [Localité 3] dans le Jura.
Pour organiser cette opération d'importation, la société NATURALIM a confié à la société DERUDDER, commissionnaire de transport et transitaire, la mission de prendre en charge la marchandise à son arrivée au port d'[Localité 2] et d'organiser son acheminement terrestre jusqu'à destination finale.
La société DERUDDER a sous-traité cette prestation à la société BURGER FERON, elle-même commissionnaire de transport de second rang. Cette dernière a, à son tour, confié l'exécution matérielle du transport terrestre à la société JOTZ HAUSBERGER, voiturier effectif.
La société REMANT DOUANE a procédé au dédouanement des fûts de miel à l'importation en Belgique, en application d'un contrat de mandat de représentation en douane reçu de la société NATURALIM.
Les instructions de la société DERUDDER à la société BURGER FERON précisaient notamment : « PASSAGE MESURE DE GAZ IVK [services sanitaires belges] LE 28/03 9h00 ». La société BURGER FERON a à son tour transmis à la société JOTZ HAUSBERGER les instructions suivantes : « passage visite sanitaire Gipro + mesure de gaz » et « prendre les docs au guichet des douanes du terminal ». La société JOTZ HAUSBERGER a d'ailleurs facturé cette visite sanitaire à la société BURGER FERON.
Le miel a été livré sans réserve à la société NATURALIM le 29 mars 2018, sous couvert d'une lettre de voiture CMR n° 1144813, malgré l'absence de document attestant de la réalisation effective du contrôle vétérinaire requis.
Or, le 17 avril 2018, la société DERUDDER a informé la société NATURALIM qu'elle avait omis de présenter le miel au contrôle vétérinaire à la frontière, contrôle pourtant obligatoire pour les denrées
alimentaires d'origine animale en provenance de pays tiers conformément à la directive 97/78/CE du 18 décembre 1997 et au règlement n° 882/2004 du 29 avril 2004, ainsi qu'à l'arrêté français du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation.
En conséquence de cette omission, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) du Jura a notifié à la société NATURALIM, par lettre du 7 juin 2018, un ordre de destruction du miel au motif que les denrées alimentaires d'origine animale n'ayant pas subi de contrôle vétérinaire à la frontière ne peuvent être commercialisées et doivent être détruites conformément à l'article 26 de l'arrêté du 5 mai 2000.
Un procès-verbal de notification d'infraction douanière a également été dressé le 8 juin 2018.
Les tentatives de régularisation entreprises par la société DERUDDER auprès du Service d'Inspection Vétérinaire et Phytosanitaire (SIVEP) et de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire belge (AFSCA) sont demeurées infructueuses.
En accord avec la société DERUDDER, la société NATURALIM a décidé de contester l'ordre de destruction notifié, en invoquant une possible contrariété des dispositions françaises applicables avec les règlements européens.
La société NATURALIM a formé un recours hiérarchique devant la Direction Générale de l'Alimentation (DGAl), qui a été rejeté par décision du 21 août 2018.
Une requête en référé et une requête au fond ont été introduites le 28 septembre 2018 devant le Tribunal administratif de Besançon. Par ordonnance du 11 octobre 2018, le juge des référés du Tribunal administratif de Besançon a ordonné la suspension de l'exécution de la décision de destruction.
Par jugement du 7 janvier 2020, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'ordre de destruction du miel, considérant que les dispositions françaises imposant la destruction étaient non conformes au droit européen. Le tribunal administratif a remplacé la mesure de destruction par une mesure de réexpédition de la marchandise vers le pays d'origine, le Mexique.
En juillet 2020, la société DERUDDER a organisé et facturé la réexpédition du miel au Mexique. Le miel a ensuite été retourné en France et revendu à la coopérative mexicaine INTEGRADORA pour un montant de 66 044,70 dollars américains (soit environ 58 898,31 euros), subissant ainsi une dépréciation de 23 800,01 euros due à l'évolution défavorable du marché du miel entre le moment de l'achat initial et celui de la revente.
Par acte d'huissier du 27 mars 2019, la société NATURALIM a assigné la société DERUDDER devant le Tribunal de commerce du Havre aux fins de voir condamner cette dernière à lui régler diverses sommes correspondant aux frais engagés pour contester l'ordre de destruction et aux préjudices subis du fait de l'absence de présentation du miel au contrôle vétérinaire.
Par actes des 29 mars et 9 avril 2019, la société DERUDDER a formé un appel en garantie à l'encontre de la société BURGER FERON et de la société JOTZ HAUSBERGER.
Par acte du 19 avril 2019, la société BURGER FERON a à son tour formé un appel en garantie à l'encontre de la société JOTZ HAUSBERGER et de son assureur, la société HELVETIA.
Par acte du 17 mai 2019, la société HELVETIA a formé un appel en garantie à l'encontre de la société BURGER FERON.
Par ordonnance du 3 septembre 2019, le Tribunal a joint toutes les procédures sous le numéro RG 2019J00058.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions La société NATURALIM demande au Tribunal de céans de :
Vu la Directive 97/78/CE du conseil du 18 décembre 1997, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté,
Vu le Règlement n°882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux,
Vu l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers dans sa version applicable au moment des faits,
Vu les articles 1991 et suivants du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société DERUDDER à payer à la société NATURALIM la somme de 48 871.96 euros en réparation du préjudice subi ; assortir ladite somme d'intérêts de retard calculés au taux légal à compter des dates auxquelles la société NATURALIM a payé les montants la composant (susvisées) et jusqu'à leur complet paiement à la société NATURALIM, à liquider par la partie la plus diligente ;
* PRONONCER la compensation partielle de la somme de 48 871.96 euros due par la société DERUDDER à la société NATURALIM avec le montant de sa facture n°713028 du 10/07/2020 de 8 921.12 euros due par la société NATURALIM, de sorte à réduire le montant de la dette due au principal par la société DERUDDER a la société NATURALIM à la somme de 39 950.84 euros (48 871.96 — 8 921.12 = 39 950.84 euros);
* CONDAMNER la société DERUDDER à prendre en charge la somme de 7 754.95 euros correspondante aux frais d'acheminement du miel en France et à l'amende douanière (factures n°665181 et 665182);
* CONDAMNER la société DERUDDER à prendre en charge la somme de 5 139 euros correspondante aux frais de réacheminement du miel au Mexique et lui ordonner, par voie de conséquence, d'émettre un avoir sur la facture correspondante (facture n°710668);
* CONDAMNER la société DERUDDER à payer à la société NATURALIM la somme de 12 281,52 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
* CONDAMNER la société BURGER FERON (SEATRUCK) et la société JOTZ HAUSBERGER au paiement de l'ensemble des sommes à mettre à charge de la société DERUDDER solidairement avec cette dernière ;
* DEBOUTER la société DERUDDER de toutes ses demandes, fins et conclusion, sauf en ce qu'elle appelle en garantie de paiements les sociétés BURGER FERON (SEATRUCK) et JOTZ HAUSBERGER ;
* DEBOUTER les sociétés BURGER FERON (SEATRUCK) et JOTZ HAUSBERGER de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions en réponse, la société DERUDDER demande au Tribunal de céans de :
A titre principal,
* JUGER que la société DERUDDER n'a commis aucune faute ;
* JUGER que les demandes de la société NATURALIM sont mal fondées ;
* DEBOUTER la société NATURALIM de toutes ses demandes contre la société DERUDDER.
A titre subsidiaire pour le cas où il serait fait droit à la demande de la société NATURALIM,
CONDAMNER in solidum, les sociétés BURGER FERON, exerçant sous l'enseigne « SEATRUCK », et TRANSPORTS JOTZ HAUSBERGER à relever et garantir la société DERUDDER de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et à l'indemniser de tout préjudice subi ou à subir du fait du présent litige.
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société NATURALIM MIEL FRANCE à payer à la société DERUDDER la somme de 14.060,12 euros, sauf à compléter ou à parfaire ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés NATURALIM, BURGER FERON, exerçant sous l'enseigne « SEATRUCK », et TRANSPORTS JOTZ HAUSBERGER à régler à la société DERUDDER la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse, la société BURGER FERON exerçant sous l'enseigne « SEATRUCK » demande au Tribunal de céans de :
DIRE et JUGER que la société SEALOGIS n'est pas concernée par le présent litige ; La mettre hors de cause ;
A titre principal.
* DIRE et JUGER la société NATURALIM irrecevable comme prescrite en ses demandes qui pourraient être dirigées contre la société BURGER FERON ; l'en débouter.
* DIRE et JUGER la société NATURALIM mal fondée en ses demandes dirigées contre la société DERUDDER ; l'en débouter.
* DIRE et JUGER en conséquence la demande de garantie de la société DERUDDER dirigée contre la société BURGER FERON sans objet ; l'en débouter.
* DIRE et JUGER la société DERUDDER mal fondées en ses demandes dirigées contre la société BURGER FERON ; l'en débouter.
* CONDAMNER in solidum la société NATURALIM, la société DERUDDER, la compagnie HELVETIA et la société Transports JOTZ HAUBERGER aux entiers dépens;
CONDAMNER in solidum la société NATURALIM, la société DERUDDER, la compagnie HELVETIA et la société Transports JOTZ HAUSBERGER à payer à la société BURGER FERON une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil.
A titre subsidiaire.
* DEBOUTER la compagnie HELVETIA et la société Transports JOTZ HAUSBERGER de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* DIRE et JUGER que la clause d'exclusion opposée par la compagnie HELVETIA ne s'applique pas et qu'elle est, en toute hypothèse, nulle et doit être réputée non écrite ;
* DIRE et JUGER que la compagnie HELVETIA doit sa garantie ;
Au cas où par impossible une condamnation quelconque viendrait à être mise à la charge de la société Burger Féron,
* CONDAMNER in solidum la société Transports JOTZ HAUSBERGER et la compagnie HELVETIA à relever et garantir la société BURGER FERON de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge qu'elle qu'en soit la nature, en principal, frais, intérêts, indemnités de procédure, etc.
* CONDAMNER in solidum la société Transports JOTZ HAUSBERGER et la compagnie HELVETIA aux entiers dépens.
* CONDAMNER in solidum la société Transports JOTZ HAUSBERGER et 1a compagnie HELVETIA à payer à la société BURGER FERON une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réponse, la société Transports JOTZ HAUSBERGER demande au Tribunal de céans de :
Vu la Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Routes (CMR),
Vu l'article L. 3222-4 du Code des transports, Vu l'article L 133-1 du code des transports Vu l'article L. 132-6 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu l'article 700 du CPC,
DIRE ET JUGER les demandes de la société DERUDDER et de la Société BURGER FERON irrecevables, en tous cas mal fondées.
En conséquence,
* DEBOUTER la société DERUDDER et la Société BURGER FERON de toutes ses fins et conclusions.
* CONDAMNER solidairement la société DERRUDER et la Société BURGER FERON à payer à la société JOTZ HAUSBERGER la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du CPC.
* CONDAMNER solidairement la société DERRUDER et la Société BURGER FERON aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse, la société HELVETIA demande au Tribunal de céans de :
DEBOUTER la SAS BURGER FERON et toutes autres concluantes, et notamment la SAS NATURALIM de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions dirigés à l'encontre de la SA HELVETIA,
Subsidiairement,
* CONDAMNER la SAS BURGER FERON (SEATRUCK) à relever et à garantir la SA HELVETIA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts et indemnités de procédure, tant au profit de la SAS NATURALIM qu'au profit de la SAS DERUDDER, de la SAS BURGER FERON et de la SARL TRANSPORTS JOTZ HAUSBERGER,
* CONDAMNER la SAS BURGER FERON à payer à la SA HELVETIA une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC,
* CONDAMNER la SAS BURGER FERON aux entiers dépens.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
La société NATURALIM soutient essentiellement que :
La société NATURALIM fonde son action en responsabilité sur les articles 1991 et suivants du Code civil relatifs au mandat, en faisant valoir que :
1) Sur la qualification du contrat et la responsabilité de la société DERUDDER
La société NATURALIM soutient que la société DERUDDER était liée par un contrat de commissionnaire de transport, qui constitue un mandat d'intérêt commun. Le commissionnaire de transport est tenu d'accomplir personnellement les obligations qui constituent l'objet essentiel du mandat, notamment la vérification de la régularité des documents douaniers et sanitaires.
Elle rappelle que la mission confiée à la société DERUDDER comprenait expressément la présentation de la marchandise au contrôle vétérinaire, ce qui résulte des instructions données et des échanges de courriels. La société DERUDDER a elle-même reconnu, dans son courriel du 17 avril 2018, avoir "oublié" de présenter le miel au contrôle vétérinaire, ce qui constitue une reconnaissance de faute caractérisée.
2) Sur l'existence d'une faute personnelle de la société DERUDDER
La société NATURALIM fait valoir que la société DERUDDER a commis une faute personnelle en manquant à son obligation essentielle de faire présenter la marchandise au contrôle vétérinaire obligatoire. Cette obligation découlait non seulement de son mandat mais également de la réglementation européenne et française applicable aux importations de denrées alimentaires d'origine animale.
Elle souligne que le commissionnaire de transport est tenu d'organiser l'opération de transport dans son ensemble et de veiller à l'accomplissement de toutes les formalités administratives, douanières et sanitaires nécessaires. L'absence de présentation au contrôle vétérinaire constitue un manquement grave qui a rendu la marchandise impropre à la commercialisation et exposé celle-ci à la destruction.
3) Sur l'impossibilité pour la société DERUDDER de s'exonérer de sa responsabilité
La société NATURALIM conteste l'argumentation de la société DERUDDER selon laquelle elle ne serait responsable que du fait de ses substitués.
Elle rappelle que lorsque le commissionnaire commet une faute personnelle dans l'exécution de sa mission, il engage sa responsabilité contractuelle propre et ne peut s'exonérer en invoquant la faute de ses sous-traitants.
En l'espèce, la faute commise par la société DERUDDER est bien une faute personnelle puisqu'elle consistait en un défaut d'organisation et de coordination de l'opération de transport, qui relevait de son obligation propre en tant que commissionnaire de transport principal.
Par ailleurs, la société NATURALIM fait observer que même si la société DERUDDER pouvait invoquer la responsabilité de ses substitués, elle demeure personnellement responsable vis-à-vis de son cocontractant en vertu du principe de la responsabilité de plein droit du commissionnaire pour les faits de ses substitués.
4) Sur le quantum du préjudice
La société NATURALIM démontre que le préjudice qu'elle a subi se décompose en plusieurs postes :
* Frais d'avocat pour le recours administratif contre les décisions de la DDCSPP et de la DGAl
* : 9 373,33 euros HT;
* Frais d'huissier : 204,56 euros HT ;
* Frais de transport du miel en France : 2 214,95 euros HT ;
* Frais d'importation du miel en UE et amende IVK : 7 383 euros HT ;
* Dépréciation du miel due à l'évolution défavorable du marché entre l'achat et la revente : 23 800,01 euros.
Elle précise que cette dépréciation n'est pas due à une dégradation de la qualité du miel, mais uniquement à l'évolution défavorable du marché du miel survenue pendant la période d'immobilisation de la marchandise causée par la faute de la société DERUDDER.
Elle souligne que certains frais ont déjà été pris en charge par la société DERUDDER (frais d'acheminement et d'amende douanière pour un montant total de 7 754,95 euros) et que les frais de réexpédition au Mexique (5 139 euros) facturés par la société DERUDDER n'ont pas été payés et doivent demeurer à la charge de celle-ci.
La société DERUDDER soutient essentiellement que :
1) Sur l'absence de responsabilité personnelle de la société DERUDDER
La société DERUDDER conteste avoir commis une faute personnelle. Elle soutient qu'elle s'est substituée d'autres professionnels pour l'exécution matérielle du transport et que seuls ces substitués peuvent être tenus pour responsables du défaut de présentation de la marchandise au contrôle vétérinaire.
Elle fait valoir que la société NATURALIM cite de manière tronquée son courriel du 17 avril 2018 en omettant de mentionner que, dès le début de ce courriel, elle précisait bien que le non-accomplissement de la visite sanitaire résultait d'un oubli du transporteur et non d'elle-même.
Elle souligne qu'elle avait donné des instructions claires à la société BURGER FERON pour que la marchandise soit présentée au contrôle sanitaire ("PASSAGE MESURE DE GAZ IVK LE 28/03 9h00"), et que c'est en réalité la société JOTZ HAUSBERGER qui n'a pas exécuté cette prestation malgré l'avoir facturée.
2) Sur la responsabilité de ses substitués
La société DERUDDER fait valoir que, même si sa responsabilité devait être retenue, elle ne peut l'être que du fait de ses substitués, à savoir les sociétés BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER. Elle rappelle que le commissionnaire de transport peut se substituer d'autres professionnels pour l'exécution des opérations matérielles et que sa responsabilité à l'égard de ces substitués est une responsabilité pour faute d'autrui.
Elle souligne que la société JOTZ HAUSBERGER a reçu pour instruction de soumettre les marchandises à une visite sanitaire et a facturé cette prestation qu'elle n'a pourtant pas accomplie, alors qu'elle s'est bien rendue auprès de l'IVK après les mesures de gaz pour récupérer le conteneur.
3) Sur les limitations de responsabilité applicables
La société DERUDDER fait valoir qu'en sa qualité de commissionnaire de transport, elle est fondée à se prévaloir des limitations de responsabilité prévues par la Convention CMR, qui s'applique aux transports internationaux de marchandises par route.
Elle soutient que selon les articles 23.3 et 23.4 de la Convention CMR, l'indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise ne saurait dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant, et que les frais autres que ceux encourus à l'occasion du transport ne sont pas indemnisables.
En l'espèce, la société NATURALIM ne saurait évoquer une perte totale ou partielle de la marchandise puisque celle-ci a pu être réexpédiée et n'a subi aucun dommage prouvé. En l'absence de perte, aucun dommage n'est indemnisable au titre de la CMR.
Elle invoque à l'appui de sa position un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 5 août 2021 qui a jugé que la réimportation d'une marchandise à une période où sa valeur sur le marché avait baissé ne pouvait pas constituer une faute du commissionnaire et que le retour des produits à une période défavorable à leur vente ne peut être retenu comme constitutif d'une faute.
4) Sur la faute de la société NATURALIM
La société DERUDDER fait observer que la société NATURALIM a réceptionné les fûts de miel le 29 mars 2018 sans émettre la moindre réserve, alors même que l'absence de plomb des services sanitaires aurait dû attirer son attention. Elle souligne qu'il ne s'agissait pas de la première importation de la société NATURALIM, qui aurait donc dû être vigilante sur ce point.
Elle en déduit que la société NATURALIM est particulièrement mal fondée à rechercher sa responsabilité et celle de la société BURGER FERON, alors qu'elle-même a manqué à son obligation de contrôle lors de la réception de la marchandise.
La société BURGER FERON soutient essentiellement que :
1) Sur l'absence de faute personnelle
La société BURGER FERON fait valoir qu'elle agissait en qualité de sous-commissionnaire de transport pour le compte de la société DERUDDER et qu'elle s'est substituée la société JOTZ HAUSBERGER pour l'exécution matérielle du transport.
Elle soutient qu'elle a correctement transmis à la société JOTZ HAUSBERGER les instructions relatives au passage de la visite sanitaire ("passage visite sanitaire Gipro + mesure de gaz" et "prendre les docs au guichet des douanes du terminal"). Ces instructions étaient claires et précises, et la société JOTZ HAUSBERGER a d'ailleurs facturé cette prestation.
Elle en déduit qu'elle n'a commis aucune faute personnelle dans l'exécution de sa mission et que la responsabilité de l'omission du contrôle vétérinaire incombe exclusivement à la société JOTZ HAUSBERGER.
2) Sur la prescription des demandes de la société NATURALIM
La société BURGER FERON soulève l'irrecevabilité des demandes de la société NATURALIM dirigées contre elle au motif de la prescription. Elle fait valoir que la société NATURALIM n'a formé de demandes à son encontre que dans ses conclusions du 7 juillet 2021, soit plus de trois ans après la livraison de la marchandise le 29 mars 2018.
Or, selon l'article 32.1 de la Convention CMR, les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à cette Convention sont prescrites par un an.
Ce délai court, en cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, du jour de la livraison. Elle en conclut que les demandes de la société NATURALIM sont prescrites.
3) Sur l'application des limitations de responsabilité de la Convention CMR
La société BURGER FERON fait valoir que les demandes indemnitaires de la société NATURALIM ne peuvent prospérer au regard des dispositions de la Convention CMR.
Elle soutient que les frais de procédure engagés par la société NATURALIM pour contester l'ordre de destruction ne constituent pas un préjudice indemnisable au titre de la Convention CMR, car ils ne résultent pas d'une perte ou d'une avarie de la marchandise mais d'une décision administrative contestée avec succès.
S'agissant de la dépréciation du miel, la société BURGER FERON fait observer qu'elle résulte de l'évolution défavorable du marché et non d'une avarie de la marchandise. Elle rappelle que la Cour d'appel de Versailles a jugé, dans un arrêt du 5 août 2021, que le retour de marchandises à une période défavorable à leur vente ne peut être retenu comme constitutif d'une faute du commissionnaire de transport.
4) Sur la garantie due par la société JOTZ HAUSBERGER et la compagnie HELVETIA
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, la société BURGER FERON demande que la société JOTZ HAUSBERGER et son assureur, la compagnie HELVETIA, soient condamnés à la relever et garantir de toute condamnation.
Elle fait valoir que la société JOTZ HAUSBERGER a reçu des instructions claires pour effectuer la visite sanitaire et a facturé cette prestation sans l'exécuter. Cette faute du voiturier est à l'origine du préjudice allégué par la société NATURALIM.
S'agissant de la garantie de la compagnie HELVETIA, la société BURGER FERON conteste l'applicabilité de la clause d'exclusion invoquée par l'assureur. Cette clause, qui exclut la garantie en cas de "non-respect des réglementations douanières ou fiscales sur l'importation et l'exportation", ne saurait s'appliquer au présent litige pour plusieurs raisons.
D'une part, le contrôle vétérinaire n'est pas une formalité douanière mais une formalité sanitaire distincte, qui relève de la police sanitaire européenne et non de la réglementation douanière. La compagnie HELVETIA ne peut donc valablement invoquer cette clause pour refuser sa garantie.
D'autre part, la société BURGER FERON soutient que cette clause d'exclusion n'est ni formelle ni limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances. Elle fait valoir que le corpus de règles auquel renvoie l'expression "réglementations douanières ou fiscales sur l'importation et l'exportation" est tellement vaste et imprécis qu'il ne permet pas à l'assuré de savoir exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti.
Elle souligne qu'il aurait appartenu à la compagnie HELVETIA d'annexer à son contrat un véritable document technique dressant la liste des techniques, normes et réglementations dont le non-respect entraîne l'exclusion de garantie. En l'absence d'un tel document, la clause ne peut être considérée comme formelle et limitée et doit donc être déclarée nulle et réputée non écrite.
La société JOTZ HAUSBERGER soutient essentiellement que :
1) Sur l'absence de faute du voiturier
La société JOTZ HAUSBERGER conteste avoir commis la moindre faute. Elle fait valoir que ni la société DERUDDER ni la société BURGER FERON ne l'ont informée du fait que la marchandise devait faire l'objet d'une visite sanitaire gypro.
Elle rappelle que l'article L. 3222-4 du Code des transports fait obligation au cocontractant du voiturier effectif de lui transmettre, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé permettant la mémorisation, les informations nécessaires à l'exécution du contrat, la liste des prestations annexes convenues ainsi que son acceptation des différentes durées prévues et des conditions de rémunération.
Or, en l'espèce, aucun document de cadrage n'a été remis au voiturier, et la lettre de voiture ne contenait aucune indication relative à un quelconque contrôle douanier ou sanitaire. La société JOTZ HAUSBERGER ne pouvait donc pas être en mesure de savoir qu'elle devait présenter la marchandise à un contrôle vétérinaire.
Elle fait valoir que l'article 11 de la Convention CMR dispose que "en vue de l'accomplissement des formalités de douane et autres à remplir avant la livraison de la marchandise, l'expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous renseignements voulus". La liste des documents remis au transporteur et les instructions doivent figurer sur la lettre de voiture.
Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si les documents ou renseignements fournis par l'expéditeur sont exacts ou suffisants ; il les prend "tels quels" et il ne commet aucune faute en s'abstenant de les vérifier.
Elle souligne que le passage de la marchandise à un contrôle sanitaire était nécessairement une prestation annexe qu'il revenait au donneur d'ordre de préciser au voiturier préalablement à la présentation du véhicule au chargement.
Il a été jugé de longue date que le transporteur n'est pas responsable de la "défectuosité liée à une particularité de la marchandise demandant pour être détectée un professionnalisme qui ne peut être exigé d'un chauffeur" (CA Versailles, 12ème chambre, 19 janvier 1995). Tel est exactement le cas en l'espèce, le chauffeur n'ayant évidemment pas été en mesure d'apprécier seul si l'intégralité des contrôles auxquels devait être soumise la marchandise avait été réalisée, d'autant moins que la douane l'a laissé repartir.
2) Sur la contestation des documents produits par la société BURGER FERON
La société JOTZ HAUSBERGER conteste la valeur probante de la feuille d'expédition D 18 030 475 produite par la société BURGER FERON. Elle fait observer que ce document est daté du 6 juin 2018 à 15h24, alors même que le transport a eu lieu entre le 28 et le 29 mars 2018. De plus, rien sur ce document ne permet d'indiquer qu'elle en aurait été destinataire.
S'agissant de la facture de la société JOTZ HAUSBERGER produite par la société BURGER FERON pour démontrer que le contrôle phytosanitaire aurait été facturé, la société JOTZ HAUSBERGER fait observer que le prix unitaire de cette prestation est à zéro et que seules des taxes douanières ont été facturées, ce qui démontre qu'aucun contrôle sanitaire n'a été commandé ni facturé.
3) Sur la forclusion des demandes en application de l'article L. 133-3 du Code de commerce
À titre subsidiaire, la société JOTZ HAUSBERGER fait valoir que l'action en responsabilité du transporteur en cas de perte partielle ou d'avarie ne peut être engagée que si le destinataire a émis une "protestation motivée" dans les trois jours suivant la réception.
L'article L. 133-3 alinéa 1 du Code de commerce énonce que "la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée".
En l'espèce, la société NATURALIM a signé la lettre de voiture sans réserve le 29 mars 2018. En outre, les frais mis en charge par cette société ne correspondent pas à une perte ou une avarie des produits, de sorte que les dispositions de l'article L. 133-3 du Code de commerce ne sont pas applicables.
La société HELVETIA soutient principalement que :
1) Sur l'opposabilité de la clause d'exclusion de garantie
La société HELVETIA fait valoir qu'elle est fondée à opposer à la société BURGER FERON la clause d'exclusion de garantie stipulée à l'article 9-13 des Conventions Spéciales du contrat d'assurance souscrit par la société JOTZ HAUSBERGER.
Cette clause dispose que sont exclues de la garantie "les conséquences du non-respect des réglementations douanières ou fiscales sur l'importation et l'exportation".
La société HELVETIA soutient que l'absence de visite sanitaire constitue un non-respect caractérisé de la réglementation douanière, dès lors que le contrôle vétérinaire est consubstantiel aux opérations de dédouanement des denrées alimentaires d'origine animale en provenance de pays tiers.
2) Sur le caractère formel et limité de la clause d'exclusion
La société HELVETIA conteste l'argumentation de la société BURGER FERON selon laquelle la clause d'exclusion ne serait ni formelle ni limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances.
Elle fait valoir que la clause est formelle en ce qu'elle est expressément stipulée au contrat et qu'elle exprime clairement qu'il n'y a aucun doute sur la volonté des parties de restreindre le champ d'application de la garantie en cas de non-respect des réglementations douanières.
La clause est également limitée en ce qu'elle s'applique aux conséquences du non-respect des réglementations douanières sur l'importation ou l'exportation, ce qui présente un contenu déterminé et ne vide pas la garantie de sa substance.
L'assuré sait parfaitement qu'en application de cette clause, la garantie est exclue lorsque sa responsabilité est engagée aux fins de réparation des conséquences dommageables imputables à un manquement aux réglementations douanières.
Contrairement à ce qu'allègue la société BURGER FERON, la validité de la clause d'exclusion n'est pas subordonnée à l'énoncé limitatif des textes relatifs à la réglementation douanière dont le nonrespect priverait l'assuré de sa garantie. La Cour de cassation a d'ailleurs jugé, dans un arrêt du 5 mars 2015, que pouvait être considérée comme formelle et limitée la clause qui exclut la garantie en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la réglementation en vigueur, sans qu'il soit nécessaire de préciser les textes applicables.
La société HELVETIA souligne que la société JOTZ HAUSBERGER, assurée, ne conteste ni l'application ni la régularité de la clause d'exclusion stipulée à l'article 9-13 des Conventions Spéciales. Dès lors que l'assurée considère que la clause est applicable et régulière, elle admet nécessairement qu'elle est formelle et limitée et qu'elle en a parfaitement compris et accepté la teneur et l'étendue.
3) Sur l'appel en garantie subsidiaire à l'encontre de la société BURGER FERON
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal jugerait la société HELVETIA tenue à garantir son assurée, la société HELVETIA serait fondée à former un appel en garantie à l'encontre de la société BURGER FERON.
La société HELVETIA fait valoir que la société BURGER FERON a commis une faute personnelle dans l'exécution de son mandat de commissionnaire de transport, engageant sa responsabilité personnelle sur le fondement des articles L. 132-4 et L. 132-5 du Code de commerce.
Cette faute personnelle, caractérisée tant par la mauvaise transmission des instructions au voiturier JOTZ HAUSBERGER que par le défaut de contrôle des documents de dédouanement, est la cause des dommages allégués par la société NATURALIM.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur la qualification juridique des relations contractuelles
Il convient en premier lieu de déterminer la qualification juridique des relations contractuelles nouées entre les différentes parties, ce préalable étant déterminant pour l'appréciation des obligations respectives de chacun des intervenants dans la chaîne de transport et de leurs responsabilités éventuelles.
La société DERUDDER a été chargée par la société NATURALIM d'organiser la prise en charge de la marchandise au port d'[Localité 2] et son acheminement terrestre jusqu'à [Localité 3].
Elle intervenait donc en qualité de commissionnaire de transport au sens des articles L. 132-3 et suivants du Code de commerce qui fixe que "le commissionnaire de transport est celui qui, en son propre nom, s'engage à faire exécuter, par des tiers, un transport de marchandises pour le compte d'un commettant". La Cour de cassation a précisé que le commissionnaire de transport "est tenu d'une obligation de résultat qui consiste à faire parvenir la marchandise à destination dans le délai et l'état prévus au contrat".
La société DERUDDER s'est substituée la société BURGER FERON pour l'organisation du postacheminement terrestre. Cette dernière intervenait donc en qualité de sous-commissionnaire de transport. Cette sous-traitance est parfaitement admise par la jurisprudence, qui considère que le commissionnaire de transport peut valablement se substituer un autre commissionnaire pour l'exécution de tout ou partie de sa mission.
La société JOTZ HAUSBERGER, quant à elle, a été chargée par la société BURGER FERON de l'exécution matérielle du transport terrestre sous couvert d'une lettre de voiture CMR. Elle intervenait donc en qualité de voiturier, soumis aux dispositions de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (Convention CMR) et aux articles L. 133-1 et suivants du Code de commerce.
Ces qualifications étant posées, il convient d'examiner les obligations respectives des différents intervenants et leur responsabilité au regard des manquements qui leur sont reprochés.
II. Sur la responsabilité de la société DERUDDER
A) Sur l'étendue des obligations du commissionnaire de transport
Le commissionnaire de transport est tenu d'une obligation générale d'organisation et de coordination de l'opération de transport qui lui est confiée. Cette obligation comprend notamment le choix des moyens de transport appropriés, l'organisation des différentes étapes du transport et l'accomplissement ou la surveillance de l'accomplissement de toutes les formalités administratives, douanières et sanitaires nécessaires à la bonne fin de l'opération.
La jurisprudence considère de manière constante que le commissionnaire de transport est garant de la présence et de la régularité de tous les documents nécessaires à la bonne fin de l'ensemble de l'opération.
Cette obligation s'étend aux formalités sanitaires lorsque, comme en l'espèce, la marchandise transportée est soumise à des contrôles vétérinaires obligatoires. Il a ainsi été jugé que le commissionnaire engage sa responsabilité personnelle en cas de blocage des marchandises par les autorités douanières du pays de débarquement pour défaut de présentation de certificats phytosanitaires (CA Paris, 19 octobre 2021, n° 20/05200) ou en cas de dépréciation de denrées périssables dont la livraison s'est trouvée retardée du fait de l'absence de certificat phytosanitaire (CA Paris, 17 janvier 1984, BT 1984, p. 571).
En l'espèce, il est établi que le miel importé était soumis à un contrôle vétérinaire obligatoire conformément à la directive 97/78/CE du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, au règlement n° 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels et à l'arrêté français du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation.
Ces textes imposent que les denrées alimentaires d'origine animale en provenance de pays tiers soient soumises à un contrôle vétérinaire à leur entrée sur le territoire de l'Union européenne, au poste d'inspection frontalier. L'article 26 de l'arrêté du 5 mai 2000 précise expressément que les denrées n'ayant pas subi ce contrôle ne peuvent être commercialisées et doivent être détruites.
La société DERUDDER, en sa qualité de commissionnaire de transport chargée d'organiser l'importation du miel, était donc tenue de veiller à ce que ce contrôle vétérinaire soit effectivement réalisé au port d'[Localité 2] avant le dédouanement et l'acheminement de la marchandise vers sa destination finale.
B) Sur la caractérisation d'une faute personnelle de la société DERUDDER
La société DERUDDER soutient qu'elle n'a commis aucune faute personnelle et que seuls ses substitués peuvent être tenus pour responsables du défaut de présentation de la marchandise au contrôle vétérinaire. Le tribunal dira que cette argumentation ne peut être retenue.
En premier lieu, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du courriel de la société DERUDDER du 17 avril 2018, que celle-ci a bien reconnu avoir "oublié" de présenter le miel au contrôle vétérinaire. Même si ce courriel mentionne également un oubli du transporteur, cette mention ne saurait exonérer la société DERUDDER de sa responsabilité propre en tant que commissionnaire de transport chargé de l'organisation générale de l'opération.
En deuxième lieu, il convient de relever que la société DERUDDER avait bien donné des instructions à la société BURGER FERON pour que la marchandise soit présentée au contrôle sanitaire ("PASSAGE MESURE DE GAZ IVK LE 28/03 9h00"). Toutefois, ces instructions n'ont manifestement pas été suivies d'un contrôle effectif de leur exécution par la société DERUDDER.
Or, il appartient au commissionnaire de transport, en tant qu'organisateur de l'opération de transport, non seulement de donner les instructions appropriées à ses substitués, mais également de vérifier que ces instructions ont été correctement exécutées, particulièrement lorsqu'elles concernent des formalités obligatoires dont l'inobservation est susceptible d'entraîner des conséquences graves telles que la destruction de la marchandise.
En troisième lieu, il est établi que la marchandise a été livrée à la société NATURALIM le 29 mars 2018 sans que la société DERUDDER n'ait vérifié la présence du document attestant de la réalisation du contrôle vétérinaire. Ce défaut de contrôle des documents constitue un manquement caractérisé à l'obligation de surveillance qui incombe au commissionnaire de transport.
La Cour de cassation a d'ailleurs jugé que le commissionnaire commet une faute personnelle en cas de défaut de vérification des documents de transport et douaniers (Cass. com., 28 septembre 2004, n° 03-10.473).
En quatrième lieu, la société DERUDDER n'a découvert l'omission du contrôle vétérinaire que le 17 avril 2018, soit près de trois semaines après la livraison de la marchandise, à la suite d'échanges avec les services douaniers belges. Cette découverte tardive témoigne de l'absence de diligences appropriées de la part de la société DERUDDER dans le suivi et le contrôle de l'opération d'importation.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que la société DERUDDER a commis une faute personnelle caractérisée dans l'exécution de sa mission de commissionnaire de transport. Cette faute consiste en un défaut d'organisation, de coordination et de surveillance de l'opération d'importation, qui a conduit à l'omission d'une formalité obligatoire et à l'exposition de la marchandise à la destruction.
C) Sur l'impossibilité pour la société DERUDDER de s'exonérer de sa responsabilité
La société DERUDDER soutient que, même si sa responsabilité devait être retenue, elle ne pourrait l'être que du fait de ses substitués, et non au titre d'une faute personnelle. Cette argumentation ne pourra pour le tribunal prospérer.
La jurisprudence distingue en effet la responsabilité du commissionnaire de transport selon que le manquement reproché relève de sa mission propre d'organisation et de coordination ou de l'exécution matérielle du transport confiée à ses substitués.
Lorsque le commissionnaire commet une faute dans l'accomplissement des obligations qui constituent l'objet essentiel de son mandat, il engage sa responsabilité contractuelle propre et ne peut s'exonérer en invoquant la faute de ses sous-traitants. En revanche, lorsque le dommage résulte exclusivement d'un fait du substitué dans l'exécution matérielle du transport, le commissionnaire est responsable du fait d'autrui et peut exercer un recours en garantie contre son substitué.
En l'espèce, comme il a été dit supra, la faute commise par la société DERUDDER relève de sa mission propre de commissionnaire de transport. Elle consistait en un défaut d'organisation, de coordination et de contrôle de l'opération d'importation, missions qui relevaient de son obligation personnelle en tant que commissionnaire principal.
La société DERUDDER ne saurait donc prétendre que sa responsabilité ne pourrait être engagée que du fait de ses substitués. Sa faute personnelle étant caractérisée, elle doit en assumer les conséquences à l'égard de son cocontractant, la société NATURALIM.
Cette solution n'empêche évidemment pas la société DERUDDER d'exercer, le cas échéant, un recours contre ses substitués si elle estime que ceux-ci ont également commis des fautes ayant contribué à la réalisation du dommage. Mais ce recours éventuel ne peut avoir pour effet d'exonérer la société DERUDDER de sa responsabilité propre vis-à-vis de la société NATURALIM.
D) Sur l'inapplicabilité des limitations de responsabilité de la Convention CMR
La société DERUDDER fait valoir qu'elle est fondée à se prévaloir des limitations de responsabilité prévues par la Convention CMR. Cette prétention sera écartée par le tribunal.
La Convention CMR s'applique en effet aux contrats de transport de marchandises par route lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux pays différents (article 1er). Elle régit donc les relations entre le voiturier et son donneur d'ordre pour l'exécution matérielle du transport terrestre.
En revanche, les relations entre le commissionnaire de transport et son commettant sont régies par les articles L. 132-3 et suivants du Code de commerce et par les règles du droit commun du mandat.
Le commissionnaire de transport ne peut donc se prévaloir des limitations de responsabilité prévues par la Convention CMR dans ses relations avec son commettant, sauf stipulation contractuelle expresse en ce sens.
Or, en l'espèce, aucune stipulation contractuelle de ce type n'est établie. Il s'ensuit que les limitations de responsabilité prévues par les articles 23.3, 23.4 et 23.5 de la Convention CMR ne sont pas opposables par la société DERUDDER à la société NATURALIM.
Par ailleurs, et à supposer même que ces limitations fussent applicables, elles ne pourraient en tout état de cause être invoquées par la société DERUDDER dès lors qu'elle a commis une faute personnelle dans l'exécution de sa mission. L'article 29 de la Convention CMR prévoit en effet que le transporteur ne peut se prévaloir des dispositions du chapitre limitant sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son dol ou d'une faute qui lui est imputable.
La jurisprudence française considère comme équivalentes au dol les fautes lourdes du transporteur, c'est-à-dire les fautes d'une gravité exceptionnelle révélant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission. En l'espèce, l'omission d'une formalité impérative exposant la marchandise à la destruction peut être qualifiée de faute lourde, ce qui, le cas échéant, aurait également pour effet d'écarter les limitations de responsabilité de la Convention CMR.
Il résulte de ce qui précède que la société DERUDDER ne peut valablement invoquer les limitations de responsabilité de la Convention CMR pour limiter l'étendue de sa responsabilité à l'égard de la société NATURALIM FRANCE MIEL.
E) Sur le rejet de l'argument tiré de la faute de la société NATURALIM
La société DERUDDER fait grief à la société NATURALIM d'avoir réceptionné les fûts de miel sans émettre de réserves alors que l'absence de plomb des services sanitaires aurait dû attirer son attention. Cet argument sera écarté par le tribunal.
En premier lieu, il convient de relever que la réception de la marchandise par le destinataire final ne constitue pas en elle-même une acceptation des conditions dans lesquelles le transport a été effectué ni une renonciation à se prévaloir des manquements éventuels du commissionnaire de transport dans l'organisation de l'opération.
En deuxième lieu, la société NATURALIM, en sa qualité de destinataire final, n'avait pas nécessairement les compétences techniques pour identifier immédiatement l'absence du plomb sanitaire ni pour en apprécier les conséquences juridiques. Il appartenait au commissionnaire de transport, professionnel du transport international, de s'assurer de la régularité de tous les documents accompagnant la marchandise avant de procéder à sa livraison.
En troisième lieu, même à supposer que la société NATURALIM ait pu ou dû remarquer cette anomalie lors de la réception, cette circonstance ne saurait exonérer la société DERUDDER de sa responsabilité propre, qui résulte de manquements antérieurs à la livraison de la marchandise.
La jurisprudence considère en effet que la faute éventuelle du créancier ne peut conduire à l'exonération du débiteur que si cette faute a concouru à la réalisation du dommage ou en a aggravé les conséquences. Or, en l'espèce, le dommage résultant de l'absence de contrôle vétérinaire était déjà réalisé au moment de la livraison de la marchandise. L'absence de réserves de la société NATURALIM n'a donc ni causé ni aggravé le préjudice.
Il s'ensuit que l'argument tiré d'une faute de la société NATURALIM doit être écarté et ne peut avoir pour effet d'atténuer la responsabilité de la société DERUDDER.
III. Sur la responsabilité solidaire des sociétés BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER
A) Sur le principe de la responsabilité des substitués
La société NATURALIM demande que les sociétés BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER soient condamnés solidairement avec la société DERUDDER au paiement des sommes réclamées. Il convient d'examiner le bien-fondé de cette demande.
S'il a été dit par le tribunal que la société DERUDDER avait commis une faute personnelle engageant sa responsabilité propre, il n'en demeure pas moins que les sociétés BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER, en leur qualité de sous-commissionnaire et de voiturier, ont également commis des manquements dans l'exécution de leurs missions respectives.
La société BURGER FERON, agissant en qualité de sous-commissionnaire de transport pour le compte de la société DERUDDER, était tenue des mêmes obligations d'organisation et de coordination que le commissionnaire principal. Elle devait notamment s'assurer que les instructions relatives au contrôle sanitaire données par la société DERUDDER seraient effectivement exécutées par le voiturier.
Or, il est établi que, malgré les instructions données à la société JOTZ HAUSBERGER ("passage visite sanitaire Gipro + mesure de gaz"), le contrôle vétérinaire n'a pas été effectué. La société BURGER FERON n'a pas davantage vérifié que ce contrôle avait bien été réalisé avant de procéder à l'acheminement de la marchandise.
S'agissant de la société JOTZ HAUSBERGER, celle-ci a reçu des instructions précises pour présenter la marchandise au contrôle sanitaire et a même facturé cette prestation à la société BURGER FERON. Le fait qu'elle n'ait pas exécuté cette prestation constitue un manquement contractuel caractérisé.
Il ressort de ces éléments que les sociétés BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER ont chacune contribué, par leurs manquements respectifs, à la réalisation du dommage subi par la société NATURALIM.
* B) Sur le rejet des moyens de défense de la société BURGER FERON
* 1) Sur l'exception de prescription
La société BURGER FERON soulève l'irrecevabilité des demandes de la société NATURALIM dirigées contre elle au motif de la prescription édictée par l'article 32.1 de la Convention CMR. Cette exception sera rejetée.
L'article 32.1 de la Convention CMR dispose en effet que "les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an". Toutefois, cette disposition ne s'applique qu'aux actions fondées sur la Convention CMR, c'est-à-dire aux actions dirigées contre le voiturier pour l'exécution matérielle du transport.
En l'espèce, la société NATURALIM n'a pas assigné directement la société BURGER FERON mais a assigné la société DERUDDER, son cocontractant direct. La société BURGER FERON a été appelée en garantie par la société DERUDDER et n'est intervenue dans l'instance qu'en qualité de défenderesse à une demande en garantie.
Or, la prescription de l'article 32.1 de la Convention CMR ne s'applique pas aux demandes en garantie formées entre professionnels du transport dans le cadre d'une chaîne de sous-traitance.
Ces demandes en garantie relèvent du droit commun de la prescription et sont soumises au délai quinquennal de l'article 2224 du Code civil.
Par ailleurs, même à supposer que les demandes de la société NATURALIM puissent être analysées comme étant dirigées contre la société BURGER FERON, il convient de relever que ces demandes ont été formées dans le cadre d'une instance introduite le 27 mars 2019, soit moins d'un an après la livraison de la marchandise le 29 mars 2018.
Le fait que la société NATURALIM n'ait expressément dirigé des demandes contre la société BURGER FERON que dans ses conclusions ultérieures ne peut avoir pour effet de rendre ces demandes prescrites, dès lors que l'instance avait été introduite dans le délai légal et que la société BURGER FERON était partie à cette instance en qualité de défenderesse appelée en garantie. L'exception de prescription soulevée par la société BURGER FERON devra être rejetée comme mal fondée.
2) Sur l'absence de faute personnelle alléguée
La société BURGER FERON soutient qu'elle n'a commis aucune faute personnelle et que la responsabilité de l'omission du contrôle vétérinaire incombe exclusivement à la société JOTZ HAUSBERGER. Cette argumentation ne pourra prospérer.
Si la société BURGER FERON a en effet bien transmis à la société JOTZ HAUSBERGER les instructions relatives au passage de la visite sanitaire, elle ne démontre pas avoir exercé un contrôle effectif de l'exécution de ces instructions ni avoir vérifié la présence du document attestant de la réalisation du contrôle vétérinaire avant de procéder à l'acheminement de la marchandise vers sa destination finale.
Or, en sa qualité de sous-commissionnaire de transport, la société BURGER FERON était tenue d'une obligation de surveillance et de contrôle de l'exécution des prestations confiées au voiturier, particulièrement lorsque ces prestations concernent des formalités impératives dont l'inobservation est susceptible d'entraîner des conséquences graves.
Le défaut de vérification de la régularité des documents constitue une faute personnelle du souscommissionnaire de transport, qui ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la seule faute du voiturier. La société BURGER FERON doit donc être considérée comme ayant elle-même commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage.
3) Sur l'inapplicabilité des limitations de responsabilité de la Convention CMR
Pour les mêmes raisons que celles exposées s'agissant de la société DERUDDER, les limitations de responsabilité prévues par la Convention CMR ne sont pas opposables par la société BURGER FERON à la société NATURALIM dans leurs relations de commissionnaire à commettant.
Par ailleurs, les arguments développés par la société BURGER FERON sur la non-indemnisation des frais de procédure et de la dépréciation du miel au titre de la Convention CMR ne peuvent prospérer, dès lors que ces préjudices résultent directement du manquement à une obligation essentielle du commissionnaire de transport et doivent être réparés sur le fondement du droit commun et de la responsabilité contractuelle.
C) Sur le rejet des moyens de défense de la société JOTZ HAUSBERGER
1) Sur l'absence alléguée d'instructions précises
La société JOTZ HAUSBERGER soutient qu'elle n'a pas été informée de la nécessité de présenter la marchandise au contrôle vétérinaire et qu'aucun document de cadrage ne lui a été remis.
Il est pourtant établi par les pièces versées aux débats que la société BURGER FERON a transmis à la société JOTZ HAUSBERGER des instructions précises pour le passage de la visite sanitaire ("passage visite sanitaire Gipro + mesure de gaz"). Ces instructions figuraient sur la feuille d'expédition et ont été communiquées au voiturier.
La société JOTZ HAUSBERGER a d'ailleurs facturé cette prestation à la société BURGER FERON, ce qui démontre qu'elle avait bien connaissance de l'obligation de présenter la marchandise au contrôle sanitaire et qu'elle s'était engagée à exécuter cette prestation.
Le fait que ces instructions n'aient pas figuré sur la lettre de voiture CMR ne saurait exonérer la société JOTZ HAUSBERGER de sa responsabilité, dès lors qu'elle avait reçu des instructions claires de son donneur d'ordre et qu'elle avait accepté d'exécuter cette prestation en la facturant.
Il s'ensuit que la société JOTZ HAUSBERGER ne peut valablement prétendre qu'elle n'était pas informée de la nécessité de présenter la marchandise au contrôle vétérinaire.
2) Sur la forclusion alléguée des demandes
La société TRANSPORTS JOTZ HAUSBERGER soutient que les demandes dirigées contre elle seraient forcloses en application de l'article L. 133-3 du Code de commerce, la société NATURALIM n'ayant pas émis de protestations motivées dans les trois jours suivant la réception de la marchandise. Ce moyen devra être écarté.
D'une part, il est en effet de jurisprudence constante que l'article L. 133-3 du Code de commerce n'est pas applicable aux transports internationaux soumis à la Convention CMR (Cass. com., 22 juillet 1986, n° 84-11.792).
D'autre part, les formalités de l'article L. 133-3 du Code de commerce ne s'appliquent qu'aux avaries ou pertes partielles de la marchandise. Or, en l'espèce, le préjudice invoqué par la société NATURALIM FRANCE MIEL ne résulte pas d'une avarie ou d'une perte de la marchandise mais de l'impossibilité de commercialiser celle-ci du fait de l'absence de contrôle vétérinaire. La forclusion sera rejetée comme inopérante.
3) Sur la responsabilité du voiturier JOTZ HAUSBERGER pour inexécution de la prestation commandée
Il résulte de ce qui précède que la société JOTZ HAUSBERGER a commis un manquement contractuel caractérisé en ne présentant pas la marchandise au contrôle vétérinaire alors qu'elle avait reçu des instructions précises en ce sens et qu'elle avait facturé cette prestation.
Ce manquement a directement contribué à la réalisation du dommage subi par la société NATURALIM, puisque c'est l'absence de contrôle vétérinaire qui a exposé la marchandise à l'ordre de destruction et entraîné tous les préjudices consécutifs.
La société JOTZ HAUSBERGER doit donc être considérée comme co-responsable du préjudice subi par la société NATURALIM, solidairement avec les sociétés DERUDDER et BURGER FERON.
D) Sur le principe de la condamnation solidaire
Il résulte de l'ensemble des développements supra que les sociétés DERUDDER, BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER ont toutes trois commis des fautes ayant contribué à la réalisation du dommage subi par la société NATURALIM.
Ces fautes sont indivisibles en ce sens qu'elles ont toutes concouru à la réalisation d'un même dommage et qu'il n'est pas possible de déterminer la part contributive de chacune d'elles dans la survenance de ce dommage.
Conformément à l'article 1310 du Code civil, lorsque plusieurs débiteurs sont tenus à une même obligation et que celle-ci est indivisible, chacun d'eux peut être contraint pour la totalité.
Les sociétés DERUDDER, BURGER FERON et TRANSPORTS JOTZ HAUSBERGER devront donc être condamnées solidairement au paiement des sommes dues à la société NATURALIM.
Cette condamnation solidaire ne préjuge pas des recours que ces sociétés pourront éventuellement exercer les unes contre les autres pour déterminer la contribution définitive de chacune d'elles à la dette commune.
IV. Sur la garantie de la compagnie HELVETIA
La société BURGER FERON demande que la compagnie HELVETIA, assureur de la société JOTZ HAUSBERGER, soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge. Cette demande soulève la question de l'opposabilité de la clause d'exclusion de garantie invoquée par la compagnie HELVETIA.
A) Sur le contenu de la clause d'exclusion
La clause d'exclusion invoquée par la compagnie HELVETIA est stipulée à l'article 9-13 des Conventions Spéciales du contrat d'assurance souscrit par la société JOTZ HAUSBERGER. Cette clause dispose que sont exclues de la garantie "les conséquences du non-respect des réglementations douanières ou fiscales sur l'importation et l'exportation".
La compagnie HELVETIA soutient que l'absence de visite sanitaire constitue un non-respect caractérisé de la réglementation douanière, dès lors que le contrôle vétérinaire serait lié aux opérations de dédouanement.
Cette interprétation extensive de la clause d'exclusion ne pourra être retenue par le tribunal.
Le contrôle vétérinaire prévu par la directive 97/78/CE et le règlement n° 882/2004 constitue une formalité sanitaire distincte des formalités douanières, même si ces deux types de contrôles peuvent être effectués simultanément ou dans le même lieu.
Le contrôle vétérinaire relève de la police sanitaire européenne et vise à garantir la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, tandis que les formalités douanières concernent principalement la perception des droits et taxes à l'importation et le contrôle du respect des réglementations relatives aux échanges commerciaux internationaux.
Il s'ensuit que la clause d'exclusion invoquée par la compagnie HELVETIA, qui vise expressément "les réglementations douanières ou fiscales", ne saurait s'appliquer à un manquement concernant les contrôles vétérinaires, qui relèvent d'une réglementation sanitaire distincte.
B) Sur le caractère non formel et non limité de la clause
À supposer même que la clause d'exclusion puisse être interprétée comme s'appliquant aux contrôles sanitaires, il conviendrait alors de vérifier qu'elle satisfait aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances, selon lequel les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées.
Une clause est formelle lorsqu'elle exprime clairement et sans ambiguïté la volonté des parties de restreindre le champ d'application de la garantie. Elle est limitée lorsqu'elle a un contenu déterminé et ne vide pas la garantie de sa substance.
En l'espèce, la clause invoquée par la compagnie HELVETIA fait référence de manière générale aux "réglementations douanières ou fiscales sur l'importation et l'exportation", sans préciser davantage de quelles réglementations il ne s'agit ni dans quelles conditions leur non-respect entraîne l'exclusion de la garantie.
Or, l'ensemble des règles susceptibles d'être couvertes par cette expression est particulièrement vaste et imprécis. Il englobe potentiellement des milliers de dispositions européennes et nationales relatives aux échanges commerciaux internationaux, aux prohibitions et restrictions à l'importation ou à l'exportation, aux régimes douaniers suspensifs, aux contrôles sanitaires et phytosanitaires, etc.
La doctrine considère qu'une clause d'exclusion renvoyant de manière générale aux "règles de l'art" ou à des normes professionnelles non définies n'est ni formelle ni limitée, car elle ne permet pas à l'assuré de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion ([F] [P], Revue de droit bancaire et financier n° 6, novembre-décembre 2019).
Pour être valable, une clause d'exclusion renvoyant à des règles ou normes externes devrait être accompagnée d'un document technique annexé au contrat dressant la liste précise des techniques, normes et réglementations dont le non-respect entraîne l'exclusion de garantie.
En l'absence d'un tel document, l'assuré ne peut savoir exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti.
La clause d'exclusion ne peut donc être considérée comme formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances.
Il convient certes de relever que la Cour de cassation a validé, dans un arrêt du 5 mars 2015 (n° 14-11.982) qu'à repris dans ses écritures la défenderesse, une clause d'exclusion qui faisait référence à "un taux d'alcoolémie supérieur à la limite fixée par le code de la route". Toutefois, dans cette affaire, la clause renvoyait à deux textes précis (les articles L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route), ce qui permettait à l'assuré de connaître exactement le seuil d'alcoolémie au-delà duquel la garantie était exclue.
Cette situation présente une différence singulière avec celle de l'espèce, où la clause d'exclusion renvoie de manière générale et indéterminée aux "réglementations douanières ou fiscales sur l'importation et l'exportation", qui englobent des milliers de dispositions dont l'assuré ne peut avoir une connaissance exhaustive.
Il résulte de ce qui précède que la clause d'exclusion invoquée par la compagnie HELVETIA n'est ni formelle ni limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances. Elle devra donc être déclarée nulle et réputée non écrite.
C) Sur la condamnation éventuelle de la compagnie HELVETIA à relever et garantir la société BURGER FERON
Il résulte de ce qui précède que la clause d'exclusion invoquée par la compagnie HELVETIA ne peut être opposée à la société BURGER FERON, soit parce qu'elle ne s'applique pas au manquement reproché, soit parce qu'elle n'est ni formelle ni limitée et doit être réputée non écrite.
Il s'ensuit que la compagnie HELVETIA est tenue de garantir son assurée, la société JOTZ HAUSBERGER, conformément aux stipulations du contrat d'assurance souscrit.
Dès lors que la société JOTZ HAUSBERGER sera condamnée solidairement avec les sociétés DERUDDER et BURGER FERON au paiement des sommes dues à la société NATURALIM FRANCE MIEL, et que la société BURGER FERON est fondée à exercer un recours en garantie contre la société JOTZ HAUSBERGER, la compagnie HELVETIA devra relever et garantir la société BURGER FERON de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge du fait de l'inexécution par son assurée de ses obligations contractuelles.
V. Sur l'évaluation du préjudice de la société NATURALIM FRANCE MIEL
Il convient d'examiner les différents postes de préjudice invoqués par la société NATURALIM FRANCE MIEL et de déterminer ceux qui doivent être pris en charge par les sociétés DERUDDER, BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER.
A) Sur les frais de contentieux administratif
La société NATURALIM demande la prise en charge des frais d'avocat qu'elle a dû engager pour contester l'ordre de destruction notifié par la DDCSPP du Jura et le rejet de son recours hiérarchique par la DGAl, pour un montant total de 9 373,33 euros HT, ainsi que des frais d'huissier pour un montant de 204,56 euros HT.
Ces frais constituent un préjudice direct et certain résultant de la faute commise par la société DERUDDER et ses substitués. En effet, c'est l'absence de contrôle vétérinaire qui a conduit à la notification de l'ordre de destruction et contraint la société NATURALIM à engager un contentieux administratif pour éviter la destruction de la marchandise.
Il est établi que la société NATURALIM a agi en accord avec la société DERUDDER pour contester l'ordre de destruction et que cette dernière n'a émis aucune objection à la prise en charge de ces frais. La société DERUDDER a même laissé la société NATURALIM engager ces démarches contentieuses, ce qui peut s'analyser comme une acceptation implicite de sa responsabilité.
Par ailleurs, le contentieux administratif a abouti à l'annulation de l'ordre de destruction par le Tribunal administratif de Besançon, qui a considéré que les dispositions françaises imposant la destruction étaient non conformes au droit européen. Cette issue favorable du contentieux a permis d'éviter la perte totale de la marchandise et de limiter le préjudice de la société NATURALIM.
Les frais de contentieux administratif exposés par la société NATURALIM constituent un poste de préjudice indemnisable, qui devra être pris en charge par les sociétés DERUDDER, BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER, solidairement.
Le montant total de ces frais, comprenant les honoraires d'avocat (9 373,33 euros HT) et les frais d'huissier (204,56 euros HT), s'élève à 9 577,89 euros HT.
B) Sur les frais d'acheminement et d'importation
La société NATURALIM demande également la prise en charge des frais suivants :
* Frais de transport du miel en France : 2 214,95 euros HT ;
* Frais d'importation du miel en UE et amende IVK : 7 383 euros HT.
Il est établi que ces frais ont déjà été pris en charge par la société DERUDDER, ainsi que celle-ci le reconnaît dans ses conclusions et comme en attestent les factures DERUDDER n° 665181 et n° 665182 produites aux débats.
Le Tribunal donnera acte à la société DERUDDER de cette prise en charge effective, pour un montant total de 7 754,95 euros HT (somme de 2 214,95 euros et de 5 540 euros, ce dernier montant correspondant à la part des frais d'importation effectivement conservée à la charge de la société DERUDDER après déduction de certains montants).
Cette prise en charge volontaire par la société DERUDDER ne préjuge pas des recours qu'elle pourra éventuellement exercer contre ses substitués pour obtenir leur contribution à ces frais
C) Sur la dépréciation du miel
La société NATURALIM demande l'indemnisation de la dépréciation subie par le miel entre son achat initial et sa revente après réexpédition au Mexique, pour un montant de 23 800,01 euros.
Il est établi que le miel a été acheté pour un montant de 100 650,10 USD (environ 82 698,32 euros) et revendu pour un montant de 66 044,70 USD (environ 58 898,31 euros), soit une perte de 23 800,01 euros.
La société NATURALIM précise que cette dépréciation n'est pas due à une dégradation de la qualité du miel, mais uniquement à l'évolution défavorable du marché du miel survenue pendant la période d'immobilisation de la marchandise causée par les manquements des sociétés DERUDDER, BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER.
Les sociétés DERUDDER et BURGER FERON contestent la prise en charge de cette dépréciation en invoquant un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 5 août 2021 (n° 19/08205) qui a jugé que "le retour en France des produits à une période défavorable à leur vente ne peut être retenu comme constitutif d'une faute".
Toutefois, cette décision de la Cour d'appel de Versailles concernait un cas d'espèce différent, dans lequel le retour de la marchandise résultait d'une erreur de l'expéditeur et non d'une faute du commissionnaire de transport. Pour l'affaire concernée, l'immobilisation prolongée de la marchandise et la nécessité de la réexpédier au Mexique résultent uniquement et directement des manquements commis par les sociétés DERUDDER, BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER.
Si le contrôle vétérinaire avait été effectué normalement au port d'[Localité 2], la marchandise aurait pu être commercialisée immédiatement à son prix normal et la société NATURALIM n'aurait pas subi cette perte.
La dépréciation du miel constitue donc un préjudice direct et certain résultant de la faute des sociétés DERUDDER, BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER. Elle doit donc être prise en charge par ces sociétés, solidairement, pour un montant de 23 800,01 euros.
D) Sur les frais de réexpédition au Mexique
La société NATURALIM demande que les frais de réexpédition du miel au Mexique, d'un montant de 5 139 euros HT (facture DERUDDER n° 710668), soient conservés à la charge de la société DERUDDER et qu'un avoir soit émis sur cette facture, ces frais n'ayant pas été réglés par la société NATURALIM.
Cette demande apparait justifiée pour le tribunal. Les frais de réexpédition au Mexique constituent en effet un préjudice direct résultant de la faute des sociétés DERUDDER, BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER. Si le contrôle vétérinaire avait été effectué normalement, la marchandise n'aurait pas eu à être réexpédiée et ces frais n'auraient pas été engagés.
Le Tribunal ordonnera donc que ces frais demeurent à la charge de la société DERUDDER et que celle-ci émette un avoir d'un montant de 5 139 euros HT sur la facture n° 710668.
Cette solution n'empêche pas la société DERUDDER d'exercer un recours contre ses substitués pour obtenir leur contribution à ces frais, dans le cadre de la contribution définitive à la dette commune qui devra être fixée entre les coresponsables.
E) Sur le montant total du préjudice indemnisable
Le préjudice total indemnisable se décompose donc comme suit :
* Frais de contentieux administratif : 9 577,89 euros HT ;
* Dépréciation du miel : 23 800,01 euros ;
* Frais de réexpédition au Mexique : 5 139 euros HT.
Soit un total de 38 516,90 euros.
Toutefois, il convient de tenir compte de la facture DERUDDER n° 713028 du 10 juillet 2020 d'un montant de 8 921,12 euros, dont la société NATURALIM FRANCE MIEL a retenu le paiement et demande la compensation.
Le Tribunal prononcera la compensation de cette somme avec le montant du préjudice indemnisable, de sorte que le montant net dû par les sociétés DERUDDER, BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER, solidairement, à la société NATURALIM FRANCE MIEL s'élève à 29 595,78 euros (38 516,90 - 8 921,12).
Ce montant sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 27 mars 2019, et jusqu'à complet paiement.
VI. Sur la demande reconventionnelle de la société DERUDDER
La société DERUDDER demande à titre reconventionnel que la société NATURALIM soit condamnée à lui payer la somme de 14 060,12 euros correspondant aux frais de réexpédition de la cargaison (factures n° 710668 et n° 713028).
Cette demande ne pourra admise. Comme il a été dit précédemment, les frais de réexpédition au Mexique constituent en effet un préjudice direct résultant de la faute de la société DERUDDER et de ses substitués. Ces frais doivent donc demeurer à la charge de la société DERUDDER et non être supportés par la société NATURALIM FRANCE MIEL.
Il a d'ailleurs été ordonné supra que la société DERUDDER devait émettre un avoir d'un montant de 5 139 euros HT sur la facture n° 710668, et la compensation a été prononcée s'agissant de la facture n° 713028.
La société DERUDDER sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
VII. Sur la mise hors de cause de la société SEALOGIS
La société BURGER FERON demande que la société SEALOGIS soit mise hors de cause, cette dernière n'étant pas concernée par le présent litige.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société SEALOGIS n'a joué aucun rôle dans l'organisation ou l'exécution du transport litigieux. Aucune faute ne lui est reprochée et aucune demande n'est dirigée contre elle par les parties.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à cette demande et de mettre la société SEALOGIS hors de cause.
VIII. Sur les demandes accessoires
A) Sur l'article 700 du Code de procédure civile
La société NATURALIM FRANCE MIEL demande que les sociétés DERUDDER, BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER, solidairement, soient condamnées à lui payer la somme de 12 281,52 euros HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, correspondant aux frais d'avocat engagés pour la présente instance.
L'équité commande en effet que la société NATURALIM ne supporte pas la charge des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits.
Toutefois, le montant demandé apparaît excessif au regard de la complexité du litige et des diligences effectivement accomplies. Il sera alloué à la société NATURALIM la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes formées par les autres parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées, ces parties succombant dans leurs prétentions principales
B) Sur les dépens
Les sociétés DERUDDER, BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER, parties succombantes, seront condamnées solidairement aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
C) Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire. Vu la Directive 97/78/CE du conseil du 18 décembre 1997, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ; Vu le Règlement n°882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ; Vu l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers dans sa version applicable au moment des faits ; Vu les articles 1991 et suivants du code civil ; Vu la Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Routes (CMR), Vu l'article L. 3222-4 du Code des transports, Vu l'article L 133-1 du code des transports Vu l'article L. 132-6 du Code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces au dossier. MET la société SEALOGIS hors de cause, DIT que les sociétés DERUDDER, BURGER FERON et TRANSPORTS JOTZ HAUSBERGER ont commis des fautes ayant contribué à la réalisation du dommage subi par la société NATURALIM FRANCE MIEL, CONDAMNE solidairement les sociétés DERUDDER, BURGER FERON et TRANSPORTS JOTZ HAUSBERGER à payer à la société NATURALIM FRANCE MIEL la somme de 38 516,90 euros en réparation de son préjudice, PRONONCE la compensation partielle de cette somme avec le montant de la facture DERUDDER n° 713028 du 10 juillet 2020 d'un montant de 8 921,12 euros, de sorte à réduire le montant de la dette au principal à la somme de 29 595,78 euros, DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019 et jusqu'à complet paiement, DONNE acte à la société DERUDDER de la prise en charge effective des frais d'acheminement du miel en France et de l'amende douanière pour un montant total de 7 754,95 euros HT (factures n° 665181 et n° 665182), ORDONNE que les frais de réacheminement du miel au Mexique d'un montant de 5 139 euros HT (facture DERUDDER n° 710668) demeurent à la charge de la société DERUDDER, ORDONNE à la société DERUDDER d'émettre un avoir d'un montant de 5 139 euros HT sur la facture n° 710668, DIT que la clause d'exclusion de garantie stipulée à l'article 9-13 des Conventions Spéciales du contrat d'assurance souscrit par la société TRANSPORTS JOTZ HAUSBERGER auprès de la compagnie HELVETIA ne s'applique pas au présent litige ou, subsidiairement, qu'elle n'est ni formelle ni limitée et doit être réputée non écrite ; CONDAMNE la compagnie HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à relever et garantir la société BURGER FERON de toute condamnation mise à sa charge dans le cadre du présent jugement, dans la limite des plafonds et franchises prévus au contrat d'assurance, DEBOUTE la société DERUDDER de sa demande reconventionnelle, CONDAMNE solidairement les sociétés DERUDDER, BURGER FERON et TRANSPORTS JOTZ HAUSBERGER à payer à la société NATURALIM la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE les sociétés DERUDDER, BURGER FERON, JOTZ HAUSBERGER et HELVETIA de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE solidairement les sociétés DERUDDER, BURGER FERON et TRANSPORTS JOTZ HAUSBERGER aux dépens de l'instance, DIT que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, LIQUIDE les dépens à la somme de 160,58 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrice BATUT Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Patrice BATUT Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Affaires nº 2019J00058, 2019J00063, 2019J00065, 2019J00087
Première cause :
PARTIE(S) EN DEMANDE : - NATURALIM FRANCE MIEL (ci-après NATURALIM) [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Evquenia DEREVIANKINE – SELARL PARADIGMES - [Localité 1] Maître ANDRIEUX Hervé - [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS DERUDDER
[Adresse 3], DEFENDEUR- représenté(e) par Maître Patrick MICHALEK - SELARL VIEULOUP AVOCATS - [Adresse 4]
SCP HUCHET DOIN - [Adresse 5].
Deuxième cause :
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS DERUDDER
[Adresse 3], DEMANDEUR- représenté(e) par
Maître Patrick MICHALEK - SELARL VIEULOUP AVOCATS - [Adresse 4]
SCP HUCHET DOIN - [Adresse 5].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* BURGER FERON (exerçant sous l'enseigne SEATRUCK)
[Adresse 6]
DEFENDEUR - représenté(e) par Maître Olivier DECOUR – [Adresse 7]
Maître Sophie HAUSSETETE - SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE - [Adresse 8]
[Adresse 8].
* La société SEALOGIS
[Adresse 9] - représenté(e) par Maître Olivier DECOUR – [Adresse 7] Maître Sophie HAUSSETETE - SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE - [Adresse 8].
* TRANSPORTS JOTZ HAUSBERGER SARL (ci-après JOTZ HAUSBERGER)
[Adresse 10],
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Anne KRUMMEL - SELARL WWK – [Adresse 11]
Maître LEMARIE Fabrice - SELARL MARGUET LEMARIE COURBON - [Adresse 8]
[Adresse 8].
Troisième cause :
PARTIE(S) EN DEMANDE :
BURGER FERON (exerçant sous l'enseigne SEATRUCK)
[Adresse 6]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître Olivier DECOUR – [Adresse 7]
Maître Sophie HAUSSETETE - SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE - [Adresse 8]
[Adresse 8].
* La société SEALOGIS
[Adresse 9] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Olivier DECOUR – [Adresse 7] Maître Sophie HAUSSETETE - SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE - [Adresse 8].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
TRANSPORTS JOTZ HAUSBERGER SARL (ci-après JOTZ HAUSBERGER)
[Adresse 10], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Anne KRUMMEL - SELARL WWK – [Adresse 11]
Maître LEMARIE Fabrice - SELARL MARGUET LEMARIE COURBON - [Adresse 8]
[Adresse 8].
* La société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES (ci-après HELVETIA)
Agissant en son établissement principal en France [Adresse 12], DEFENDEUR - représenté(e) par Maître Olivier GSELL - SELARL GRIMAL GSELL - [Adresse 13] SCP DPCMK - [Adresse 14].
Quatrième cause :
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES (ci-après HELVETIA) Agissant en son établissement principal en France [Adresse 12], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Olivier GSELL - SELARL GRIMAL GSELL - [Adresse 13] SCP DPCMK - [Adresse 14].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS BURGER FERON (exerçant sous l'enseigne SEATRUCK)
[Adresse 6], DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître Olivier DECOUR – [Adresse 7]
Maître Sophie HAUSSETETE - SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE - [Adresse 8].
* La société SEALOGIS
[Adresse 9] DEFENDEUR - représenté(e) par Maître Olivier DECOUR – [Adresse 7] Maître Sophie HAUSSETETE - SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE - [Adresse 8].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrice BATUTJuges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE et Monsieur Patrick LE CERF
DEBATS
Audience de Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, Juge chargé d'instruire l'affaire, désigné par jugement avant dire droit du 29/01/2021 a tenu l'audience le 11/04/2023 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14/11/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS DE LA PROCEDURE :
La société NATURALIM est une coopérative d'apiculteurs qui sélectionne, importe et commercialise en France le miel produit par ses adhérents ainsi que celui produit par les adhérents de coopérativespartenaires étrangères.
Début 2018, la société NATURALIM a acquis auprès de la coopérative mexicaine INTEGRADORA un lot de 75 fûts de miel biologique, d'une valeur totale de 100 650,10 dollars américains (soit environ 82 698,32 euros), destinés à être livrés au port d'[Localité 2] en Belgique puis acheminés vers ses installations à [Localité 3] dans le Jura.
Pour organiser cette opération d'importation, la société NATURALIM a confié à la société DERUDDER, commissionnaire de transport et transitaire, la mission de prendre en charge la marchandise à son arrivée au port d'[Localité 2] et d'organiser son acheminement terrestre jusqu'à destination finale.
La société DERUDDER a sous-traité cette prestation à la société BURGER FERON, elle-même commissionnaire de transport de second rang. Cette dernière a, à son tour, confié l'exécution matérielle du transport terrestre à la société JOTZ HAUSBERGER, voiturier effectif.
La société REMANT DOUANE a procédé au dédouanement des fûts de miel à l'importation en Belgique, en application d'un contrat de mandat de représentation en douane reçu de la société NATURALIM.
Les instructions de la société DERUDDER à la société BURGER FERON précisaient notamment : « PASSAGE MESURE DE GAZ IVK [services sanitaires belges] LE 28/03 9h00 ». La société BURGER FERON a à son tour transmis à la société JOTZ HAUSBERGER les instructions suivantes : « passage visite sanitaire Gipro + mesure de gaz » et « prendre les docs au guichet des douanes du terminal ». La société JOTZ HAUSBERGER a d'ailleurs facturé cette visite sanitaire à la société BURGER FERON.
Le miel a été livré sans réserve à la société NATURALIM le 29 mars 2018, sous couvert d'une lettre de voiture CMR n° 1144813, malgré l'absence de document attestant de la réalisation effective du contrôle vétérinaire requis.
Or, le 17 avril 2018, la société DERUDDER a informé la société NATURALIM qu'elle avait omis de présenter le miel au contrôle vétérinaire à la frontière, contrôle pourtant obligatoire pour les denrées
alimentaires d'origine animale en provenance de pays tiers conformément à la directive 97/78/CE du 18 décembre 1997 et au règlement n° 882/2004 du 29 avril 2004, ainsi qu'à l'arrêté français du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation.
En conséquence de cette omission, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) du Jura a notifié à la société NATURALIM, par lettre du 7 juin 2018, un ordre de destruction du miel au motif que les denrées alimentaires d'origine animale n'ayant pas subi de contrôle vétérinaire à la frontière ne peuvent être commercialisées et doivent être détruites conformément à l'article 26 de l'arrêté du 5 mai 2000.
Un procès-verbal de notification d'infraction douanière a également été dressé le 8 juin 2018.
Les tentatives de régularisation entreprises par la société DERUDDER auprès du Service d'Inspection Vétérinaire et Phytosanitaire (SIVEP) et de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire belge (AFSCA) sont demeurées infructueuses.
En accord avec la société DERUDDER, la société NATURALIM a décidé de contester l'ordre de destruction notifié, en invoquant une possible contrariété des dispositions françaises applicables avec les règlements européens.
La société NATURALIM a formé un recours hiérarchique devant la Direction Générale de l'Alimentation (DGAl), qui a été rejeté par décision du 21 août 2018.
Une requête en référé et une requête au fond ont été introduites le 28 septembre 2018 devant le Tribunal administratif de Besançon. Par ordonnance du 11 octobre 2018, le juge des référés du Tribunal administratif de Besançon a ordonné la suspension de l'exécution de la décision de destruction.
Par jugement du 7 janvier 2020, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'ordre de destruction du miel, considérant que les dispositions françaises imposant la destruction étaient non conformes au droit européen. Le tribunal administratif a remplacé la mesure de destruction par une mesure de réexpédition de la marchandise vers le pays d'origine, le Mexique.
En juillet 2020, la société DERUDDER a organisé et facturé la réexpédition du miel au Mexique. Le miel a ensuite été retourné en France et revendu à la coopérative mexicaine INTEGRADORA pour un montant de 66 044,70 dollars américains (soit environ 58 898,31 euros), subissant ainsi une dépréciation de 23 800,01 euros due à l'évolution défavorable du marché du miel entre le moment de l'achat initial et celui de la revente.
Par acte d'huissier du 27 mars 2019, la société NATURALIM a assigné la société DERUDDER devant le Tribunal de commerce du Havre aux fins de voir condamner cette dernière à lui régler diverses sommes correspondant aux frais engagés pour contester l'ordre de destruction et aux préjudices subis du fait de l'absence de présentation du miel au contrôle vétérinaire.
Par actes des 29 mars et 9 avril 2019, la société DERUDDER a formé un appel en garantie à l'encontre de la société BURGER FERON et de la société JOTZ HAUSBERGER.
Par acte du 19 avril 2019, la société BURGER FERON a à son tour formé un appel en garantie à l'encontre de la société JOTZ HAUSBERGER et de son assureur, la société HELVETIA.
Par acte du 17 mai 2019, la société HELVETIA a formé un appel en garantie à l'encontre de la société BURGER FERON.
Par ordonnance du 3 septembre 2019, le Tribunal a joint toutes les procédures sous le numéro RG 2019J00058.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions La société NATURALIM demande au Tribunal de céans de :
Vu la Directive 97/78/CE du conseil du 18 décembre 1997, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté,
Vu le Règlement n°882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux,
Vu l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers dans sa version applicable au moment des faits,
Vu les articles 1991 et suivants du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société DERUDDER à payer à la société NATURALIM la somme de 48 871.96 euros en réparation du préjudice subi ; assortir ladite somme d'intérêts de retard calculés au taux légal à compter des dates auxquelles la société NATURALIM a payé les montants la composant (susvisées) et jusqu'à leur complet paiement à la société NATURALIM, à liquider par la partie la plus diligente ;
* PRONONCER la compensation partielle de la somme de 48 871.96 euros due par la société DERUDDER à la société NATURALIM avec le montant de sa facture n°713028 du 10/07/2020 de 8 921.12 euros due par la société NATURALIM, de sorte à réduire le montant de la dette due au principal par la société DERUDDER a la société NATURALIM à la somme de 39 950.84 euros (48 871.96 — 8 921.12 = 39 950.84 euros);
* CONDAMNER la société DERUDDER à prendre en charge la somme de 7 754.95 euros correspondante aux frais d'acheminement du miel en France et à l'amende douanière (factures n°665181 et 665182);
* CONDAMNER la société DERUDDER à prendre en charge la somme de 5 139 euros correspondante aux frais de réacheminement du miel au Mexique et lui ordonner, par voie de conséquence, d'émettre un avoir sur la facture correspondante (facture n°710668);
* CONDAMNER la société DERUDDER à payer à la société NATURALIM la somme de 12 281,52 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
* CONDAMNER la société BURGER FERON (SEATRUCK) et la société JOTZ HAUSBERGER au paiement de l'ensemble des sommes à mettre à charge de la société DERUDDER solidairement avec cette dernière ;
* DEBOUTER la société DERUDDER de toutes ses demandes, fins et conclusion, sauf en ce qu'elle appelle en garantie de paiements les sociétés BURGER FERON (SEATRUCK) et JOTZ HAUSBERGER ;
* DEBOUTER les sociétés BURGER FERON (SEATRUCK) et JOTZ HAUSBERGER de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions en réponse, la société DERUDDER demande au Tribunal de céans de :
A titre principal,
* JUGER que la société DERUDDER n'a commis aucune faute ;
* JUGER que les demandes de la société NATURALIM sont mal fondées ;
* DEBOUTER la société NATURALIM de toutes ses demandes contre la société DERUDDER.
A titre subsidiaire pour le cas où il serait fait droit à la demande de la société NATURALIM,
CONDAMNER in solidum, les sociétés BURGER FERON, exerçant sous l'enseigne « SEATRUCK », et TRANSPORTS JOTZ HAUSBERGER à relever et garantir la société DERUDDER de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et à l'indemniser de tout préjudice subi ou à subir du fait du présent litige.
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société NATURALIM MIEL FRANCE à payer à la société DERUDDER la somme de 14.060,12 euros, sauf à compléter ou à parfaire ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés NATURALIM, BURGER FERON, exerçant sous l'enseigne « SEATRUCK », et TRANSPORTS JOTZ HAUSBERGER à régler à la société DERUDDER la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse, la société BURGER FERON exerçant sous l'enseigne « SEATRUCK » demande au Tribunal de céans de :
DIRE et JUGER que la société SEALOGIS n'est pas concernée par le présent litige ; La mettre hors de cause ;
A titre principal.
* DIRE et JUGER la société NATURALIM irrecevable comme prescrite en ses demandes qui pourraient être dirigées contre la société BURGER FERON ; l'en débouter.
* DIRE et JUGER la société NATURALIM mal fondée en ses demandes dirigées contre la société DERUDDER ; l'en débouter.
* DIRE et JUGER en conséquence la demande de garantie de la société DERUDDER dirigée contre la société BURGER FERON sans objet ; l'en débouter.
* DIRE et JUGER la société DERUDDER mal fondées en ses demandes dirigées contre la société BURGER FERON ; l'en débouter.
* CONDAMNER in solidum la société NATURALIM, la société DERUDDER, la compagnie HELVETIA et la société Transports JOTZ HAUBERGER aux entiers dépens;
CONDAMNER in solidum la société NATURALIM, la société DERUDDER, la compagnie HELVETIA et la société Transports JOTZ HAUSBERGER à payer à la société BURGER FERON une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil.
A titre subsidiaire.
* DEBOUTER la compagnie HELVETIA et la société Transports JOTZ HAUSBERGER de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* DIRE et JUGER que la clause d'exclusion opposée par la compagnie HELVETIA ne s'applique pas et qu'elle est, en toute hypothèse, nulle et doit être réputée non écrite ;
* DIRE et JUGER que la compagnie HELVETIA doit sa garantie ;
Au cas où par impossible une condamnation quelconque viendrait à être mise à la charge de la société Burger Féron,
* CONDAMNER in solidum la société Transports JOTZ HAUSBERGER et la compagnie HELVETIA à relever et garantir la société BURGER FERON de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge qu'elle qu'en soit la nature, en principal, frais, intérêts, indemnités de procédure, etc.
* CONDAMNER in solidum la société Transports JOTZ HAUSBERGER et la compagnie HELVETIA aux entiers dépens.
* CONDAMNER in solidum la société Transports JOTZ HAUSBERGER et 1a compagnie HELVETIA à payer à la société BURGER FERON une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réponse, la société Transports JOTZ HAUSBERGER demande au Tribunal de céans de :
Vu la Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Routes (CMR),
Vu l'article L. 3222-4 du Code des transports, Vu l'article L 133-1 du code des transports Vu l'article L. 132-6 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu l'article 700 du CPC,
DIRE ET JUGER les demandes de la société DERUDDER et de la Société BURGER FERON irrecevables, en tous cas mal fondées.
En conséquence,
* DEBOUTER la société DERUDDER et la Société BURGER FERON de toutes ses fins et conclusions.
* CONDAMNER solidairement la société DERRUDER et la Société BURGER FERON à payer à la société JOTZ HAUSBERGER la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du CPC.
* CONDAMNER solidairement la société DERRUDER et la Société BURGER FERON aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse, la société HELVETIA demande au Tribunal de céans de :
DEBOUTER la SAS BURGER FERON et toutes autres concluantes, et notamment la SAS NATURALIM de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions dirigés à l'encontre de la SA HELVETIA,
Subsidiairement,
* CONDAMNER la SAS BURGER FERON (SEATRUCK) à relever et à garantir la SA HELVETIA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts et indemnités de procédure, tant au profit de la SAS NATURALIM qu'au profit de la SAS DERUDDER, de la SAS BURGER FERON et de la SARL TRANSPORTS JOTZ HAUSBERGER,
* CONDAMNER la SAS BURGER FERON à payer à la SA HELVETIA une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC,
* CONDAMNER la SAS BURGER FERON aux entiers dépens.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
La société NATURALIM soutient essentiellement que :
La société NATURALIM fonde son action en responsabilité sur les articles 1991 et suivants du Code civil relatifs au mandat, en faisant valoir que :
1) Sur la qualification du contrat et la responsabilité de la société DERUDDER
La société NATURALIM soutient que la société DERUDDER était liée par un contrat de commissionnaire de transport, qui constitue un mandat d'intérêt commun. Le commissionnaire de transport est tenu d'accomplir personnellement les obligations qui constituent l'objet essentiel du mandat, notamment la vérification de la régularité des documents douaniers et sanitaires.
Elle rappelle que la mission confiée à la société DERUDDER comprenait expressément la présentation de la marchandise au contrôle vétérinaire, ce qui résulte des instructions données et des échanges de courriels. La société DERUDDER a elle-même reconnu, dans son courriel du 17 avril 2018, avoir "oublié" de présenter le miel au contrôle vétérinaire, ce qui constitue une reconnaissance de faute caractérisée.
2) Sur l'existence d'une faute personnelle de la société DERUDDER
La société NATURALIM fait valoir que la société DERUDDER a commis une faute personnelle en manquant à son obligation essentielle de faire présenter la marchandise au contrôle vétérinaire obligatoire. Cette obligation découlait non seulement de son mandat mais également de la réglementation européenne et française applicable aux importations de denrées alimentaires d'origine animale.
Elle souligne que le commissionnaire de transport est tenu d'organiser l'opération de transport dans son ensemble et de veiller à l'accomplissement de toutes les formalités administratives, douanières et sanitaires nécessaires. L'absence de présentation au contrôle vétérinaire constitue un manquement grave qui a rendu la marchandise impropre à la commercialisation et exposé celle-ci à la destruction.
3) Sur l'impossibilité pour la société DERUDDER de s'exonérer de sa responsabilité
La société NATURALIM conteste l'argumentation de la société DERUDDER selon laquelle elle ne serait responsable que du fait de ses substitués.
Elle rappelle que lorsque le commissionnaire commet une faute personnelle dans l'exécution de sa mission, il engage sa responsabilité contractuelle propre et ne peut s'exonérer en invoquant la faute de ses sous-traitants.
En l'espèce, la faute commise par la société DERUDDER est bien une faute personnelle puisqu'elle consistait en un défaut d'organisation et de coordination de l'opération de transport, qui relevait de son obligation propre en tant que commissionnaire de transport principal.
Par ailleurs, la société NATURALIM fait observer que même si la société DERUDDER pouvait invoquer la responsabilité de ses substitués, elle demeure personnellement responsable vis-à-vis de son cocontractant en vertu du principe de la responsabilité de plein droit du commissionnaire pour les faits de ses substitués.
4) Sur le quantum du préjudice
La société NATURALIM démontre que le préjudice qu'elle a subi se décompose en plusieurs postes :
* Frais d'avocat pour le recours administratif contre les décisions de la DDCSPP et de la DGAl
* : 9 373,33 euros HT;
* Frais d'huissier : 204,56 euros HT ;
* Frais de transport du miel en France : 2 214,95 euros HT ;
* Frais d'importation du miel en UE et amende IVK : 7 383 euros HT ;
* Dépréciation du miel due à l'évolution défavorable du marché entre l'achat et la revente : 23 800,01 euros.
Elle précise que cette dépréciation n'est pas due à une dégradation de la qualité du miel, mais uniquement à l'évolution défavorable du marché du miel survenue pendant la période d'immobilisation de la marchandise causée par la faute de la société DERUDDER.
Elle souligne que certains frais ont déjà été pris en charge par la société DERUDDER (frais d'acheminement et d'amende douanière pour un montant total de 7 754,95 euros) et que les frais de réexpédition au Mexique (5 139 euros) facturés par la société DERUDDER n'ont pas été payés et doivent demeurer à la charge de celle-ci.
La société DERUDDER soutient essentiellement que :
1) Sur l'absence de responsabilité personnelle de la société DERUDDER
La société DERUDDER conteste avoir commis une faute personnelle. Elle soutient qu'elle s'est substituée d'autres professionnels pour l'exécution matérielle du transport et que seuls ces substitués peuvent être tenus pour responsables du défaut de présentation de la marchandise au contrôle vétérinaire.
Elle fait valoir que la société NATURALIM cite de manière tronquée son courriel du 17 avril 2018 en omettant de mentionner que, dès le début de ce courriel, elle précisait bien que le non-accomplissement de la visite sanitaire résultait d'un oubli du transporteur et non d'elle-même.
Elle souligne qu'elle avait donné des instructions claires à la société BURGER FERON pour que la marchandise soit présentée au contrôle sanitaire ("PASSAGE MESURE DE GAZ IVK LE 28/03 9h00"), et que c'est en réalité la société JOTZ HAUSBERGER qui n'a pas exécuté cette prestation malgré l'avoir facturée.
2) Sur la responsabilité de ses substitués
La société DERUDDER fait valoir que, même si sa responsabilité devait être retenue, elle ne peut l'être que du fait de ses substitués, à savoir les sociétés BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER. Elle rappelle que le commissionnaire de transport peut se substituer d'autres professionnels pour l'exécution des opérations matérielles et que sa responsabilité à l'égard de ces substitués est une responsabilité pour faute d'autrui.
Elle souligne que la société JOTZ HAUSBERGER a reçu pour instruction de soumettre les marchandises à une visite sanitaire et a facturé cette prestation qu'elle n'a pourtant pas accomplie, alors qu'elle s'est bien rendue auprès de l'IVK après les mesures de gaz pour récupérer le conteneur.
3) Sur les limitations de responsabilité applicables
La société DERUDDER fait valoir qu'en sa qualité de commissionnaire de transport, elle est fondée à se prévaloir des limitations de responsabilité prévues par la Convention CMR, qui s'applique aux transports internationaux de marchandises par route.
Elle soutient que selon les articles 23.3 et 23.4 de la Convention CMR, l'indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise ne saurait dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant, et que les frais autres que ceux encourus à l'occasion du transport ne sont pas indemnisables.
En l'espèce, la société NATURALIM ne saurait évoquer une perte totale ou partielle de la marchandise puisque celle-ci a pu être réexpédiée et n'a subi aucun dommage prouvé. En l'absence de perte, aucun dommage n'est indemnisable au titre de la CMR.
Elle invoque à l'appui de sa position un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 5 août 2021 qui a jugé que la réimportation d'une marchandise à une période où sa valeur sur le marché avait baissé ne pouvait pas constituer une faute du commissionnaire et que le retour des produits à une période défavorable à leur vente ne peut être retenu comme constitutif d'une faute.
4) Sur la faute de la société NATURALIM
La société DERUDDER fait observer que la société NATURALIM a réceptionné les fûts de miel le 29 mars 2018 sans émettre la moindre réserve, alors même que l'absence de plomb des services sanitaires aurait dû attirer son attention. Elle souligne qu'il ne s'agissait pas de la première importation de la société NATURALIM, qui aurait donc dû être vigilante sur ce point.
Elle en déduit que la société NATURALIM est particulièrement mal fondée à rechercher sa responsabilité et celle de la société BURGER FERON, alors qu'elle-même a manqué à son obligation de contrôle lors de la réception de la marchandise.
La société BURGER FERON soutient essentiellement que :
1) Sur l'absence de faute personnelle
La société BURGER FERON fait valoir qu'elle agissait en qualité de sous-commissionnaire de transport pour le compte de la société DERUDDER et qu'elle s'est substituée la société JOTZ HAUSBERGER pour l'exécution matérielle du transport.
Elle soutient qu'elle a correctement transmis à la société JOTZ HAUSBERGER les instructions relatives au passage de la visite sanitaire ("passage visite sanitaire Gipro + mesure de gaz" et "prendre les docs au guichet des douanes du terminal"). Ces instructions étaient claires et précises, et la société JOTZ HAUSBERGER a d'ailleurs facturé cette prestation.
Elle en déduit qu'elle n'a commis aucune faute personnelle dans l'exécution de sa mission et que la responsabilité de l'omission du contrôle vétérinaire incombe exclusivement à la société JOTZ HAUSBERGER.
2) Sur la prescription des demandes de la société NATURALIM
La société BURGER FERON soulève l'irrecevabilité des demandes de la société NATURALIM dirigées contre elle au motif de la prescription. Elle fait valoir que la société NATURALIM n'a formé de demandes à son encontre que dans ses conclusions du 7 juillet 2021, soit plus de trois ans après la livraison de la marchandise le 29 mars 2018.
Or, selon l'article 32.1 de la Convention CMR, les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à cette Convention sont prescrites par un an.
Ce délai court, en cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, du jour de la livraison. Elle en conclut que les demandes de la société NATURALIM sont prescrites.
3) Sur l'application des limitations de responsabilité de la Convention CMR
La société BURGER FERON fait valoir que les demandes indemnitaires de la société NATURALIM ne peuvent prospérer au regard des dispositions de la Convention CMR.
Elle soutient que les frais de procédure engagés par la société NATURALIM pour contester l'ordre de destruction ne constituent pas un préjudice indemnisable au titre de la Convention CMR, car ils ne résultent pas d'une perte ou d'une avarie de la marchandise mais d'une décision administrative contestée avec succès.
S'agissant de la dépréciation du miel, la société BURGER FERON fait observer qu'elle résulte de l'évolution défavorable du marché et non d'une avarie de la marchandise. Elle rappelle que la Cour d'appel de Versailles a jugé, dans un arrêt du 5 août 2021, que le retour de marchandises à une période défavorable à leur vente ne peut être retenu comme constitutif d'une faute du commissionnaire de transport.
4) Sur la garantie due par la société JOTZ HAUSBERGER et la compagnie HELVETIA
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, la société BURGER FERON demande que la société JOTZ HAUSBERGER et son assureur, la compagnie HELVETIA, soient condamnés à la relever et garantir de toute condamnation.
Elle fait valoir que la société JOTZ HAUSBERGER a reçu des instructions claires pour effectuer la visite sanitaire et a facturé cette prestation sans l'exécuter. Cette faute du voiturier est à l'origine du préjudice allégué par la société NATURALIM.
S'agissant de la garantie de la compagnie HELVETIA, la société BURGER FERON conteste l'applicabilité de la clause d'exclusion invoquée par l'assureur. Cette clause, qui exclut la garantie en cas de "non-respect des réglementations douanières ou fiscales sur l'importation et l'exportation", ne saurait s'appliquer au présent litige pour plusieurs raisons.
D'une part, le contrôle vétérinaire n'est pas une formalité douanière mais une formalité sanitaire distincte, qui relève de la police sanitaire européenne et non de la réglementation douanière. La compagnie HELVETIA ne peut donc valablement invoquer cette clause pour refuser sa garantie.
D'autre part, la société BURGER FERON soutient que cette clause d'exclusion n'est ni formelle ni limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances. Elle fait valoir que le corpus de règles auquel renvoie l'expression "réglementations douanières ou fiscales sur l'importation et l'exportation" est tellement vaste et imprécis qu'il ne permet pas à l'assuré de savoir exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti.
Elle souligne qu'il aurait appartenu à la compagnie HELVETIA d'annexer à son contrat un véritable document technique dressant la liste des techniques, normes et réglementations dont le non-respect entraîne l'exclusion de garantie. En l'absence d'un tel document, la clause ne peut être considérée comme formelle et limitée et doit donc être déclarée nulle et réputée non écrite.
La société JOTZ HAUSBERGER soutient essentiellement que :
1) Sur l'absence de faute du voiturier
La société JOTZ HAUSBERGER conteste avoir commis la moindre faute. Elle fait valoir que ni la société DERUDDER ni la société BURGER FERON ne l'ont informée du fait que la marchandise devait faire l'objet d'une visite sanitaire gypro.
Elle rappelle que l'article L. 3222-4 du Code des transports fait obligation au cocontractant du voiturier effectif de lui transmettre, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé permettant la mémorisation, les informations nécessaires à l'exécution du contrat, la liste des prestations annexes convenues ainsi que son acceptation des différentes durées prévues et des conditions de rémunération.
Or, en l'espèce, aucun document de cadrage n'a été remis au voiturier, et la lettre de voiture ne contenait aucune indication relative à un quelconque contrôle douanier ou sanitaire. La société JOTZ HAUSBERGER ne pouvait donc pas être en mesure de savoir qu'elle devait présenter la marchandise à un contrôle vétérinaire.
Elle fait valoir que l'article 11 de la Convention CMR dispose que "en vue de l'accomplissement des formalités de douane et autres à remplir avant la livraison de la marchandise, l'expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous renseignements voulus". La liste des documents remis au transporteur et les instructions doivent figurer sur la lettre de voiture.
Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si les documents ou renseignements fournis par l'expéditeur sont exacts ou suffisants ; il les prend "tels quels" et il ne commet aucune faute en s'abstenant de les vérifier.
Elle souligne que le passage de la marchandise à un contrôle sanitaire était nécessairement une prestation annexe qu'il revenait au donneur d'ordre de préciser au voiturier préalablement à la présentation du véhicule au chargement.
Il a été jugé de longue date que le transporteur n'est pas responsable de la "défectuosité liée à une particularité de la marchandise demandant pour être détectée un professionnalisme qui ne peut être exigé d'un chauffeur" (CA Versailles, 12ème chambre, 19 janvier 1995). Tel est exactement le cas en l'espèce, le chauffeur n'ayant évidemment pas été en mesure d'apprécier seul si l'intégralité des contrôles auxquels devait être soumise la marchandise avait été réalisée, d'autant moins que la douane l'a laissé repartir.
2) Sur la contestation des documents produits par la société BURGER FERON
La société JOTZ HAUSBERGER conteste la valeur probante de la feuille d'expédition D 18 030 475 produite par la société BURGER FERON. Elle fait observer que ce document est daté du 6 juin 2018 à 15h24, alors même que le transport a eu lieu entre le 28 et le 29 mars 2018. De plus, rien sur ce document ne permet d'indiquer qu'elle en aurait été destinataire.
S'agissant de la facture de la société JOTZ HAUSBERGER produite par la société BURGER FERON pour démontrer que le contrôle phytosanitaire aurait été facturé, la société JOTZ HAUSBERGER fait observer que le prix unitaire de cette prestation est à zéro et que seules des taxes douanières ont été facturées, ce qui démontre qu'aucun contrôle sanitaire n'a été commandé ni facturé.
3) Sur la forclusion des demandes en application de l'article L. 133-3 du Code de commerce
À titre subsidiaire, la société JOTZ HAUSBERGER fait valoir que l'action en responsabilité du transporteur en cas de perte partielle ou d'avarie ne peut être engagée que si le destinataire a émis une "protestation motivée" dans les trois jours suivant la réception.
L'article L. 133-3 alinéa 1 du Code de commerce énonce que "la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée".
En l'espèce, la société NATURALIM a signé la lettre de voiture sans réserve le 29 mars 2018. En outre, les frais mis en charge par cette société ne correspondent pas à une perte ou une avarie des produits, de sorte que les dispositions de l'article L. 133-3 du Code de commerce ne sont pas applicables.
La société HELVETIA soutient principalement que :
1) Sur l'opposabilité de la clause d'exclusion de garantie
La société HELVETIA fait valoir qu'elle est fondée à opposer à la société BURGER FERON la clause d'exclusion de garantie stipulée à l'article 9-13 des Conventions Spéciales du contrat d'assurance souscrit par la société JOTZ HAUSBERGER.
Cette clause dispose que sont exclues de la garantie "les conséquences du non-respect des réglementations douanières ou fiscales sur l'importation et l'exportation".
La société HELVETIA soutient que l'absence de visite sanitaire constitue un non-respect caractérisé de la réglementation douanière, dès lors que le contrôle vétérinaire est consubstantiel aux opérations de dédouanement des denrées alimentaires d'origine animale en provenance de pays tiers.
2) Sur le caractère formel et limité de la clause d'exclusion
La société HELVETIA conteste l'argumentation de la société BURGER FERON selon laquelle la clause d'exclusion ne serait ni formelle ni limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances.
Elle fait valoir que la clause est formelle en ce qu'elle est expressément stipulée au contrat et qu'elle exprime clairement qu'il n'y a aucun doute sur la volonté des parties de restreindre le champ d'application de la garantie en cas de non-respect des réglementations douanières.
La clause est également limitée en ce qu'elle s'applique aux conséquences du non-respect des réglementations douanières sur l'importation ou l'exportation, ce qui présente un contenu déterminé et ne vide pas la garantie de sa substance.
L'assuré sait parfaitement qu'en application de cette clause, la garantie est exclue lorsque sa responsabilité est engagée aux fins de réparation des conséquences dommageables imputables à un manquement aux réglementations douanières.
Contrairement à ce qu'allègue la société BURGER FERON, la validité de la clause d'exclusion n'est pas subordonnée à l'énoncé limitatif des textes relatifs à la réglementation douanière dont le nonrespect priverait l'assuré de sa garantie. La Cour de cassation a d'ailleurs jugé, dans un arrêt du 5 mars 2015, que pouvait être considérée comme formelle et limitée la clause qui exclut la garantie en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la réglementation en vigueur, sans qu'il soit nécessaire de préciser les textes applicables.
La société HELVETIA souligne que la société JOTZ HAUSBERGER, assurée, ne conteste ni l'application ni la régularité de la clause d'exclusion stipulée à l'article 9-13 des Conventions Spéciales. Dès lors que l'assurée considère que la clause est applicable et régulière, elle admet nécessairement qu'elle est formelle et limitée et qu'elle en a parfaitement compris et accepté la teneur et l'étendue.
3) Sur l'appel en garantie subsidiaire à l'encontre de la société BURGER FERON
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal jugerait la société HELVETIA tenue à garantir son assurée, la société HELVETIA serait fondée à former un appel en garantie à l'encontre de la société BURGER FERON.
La société HELVETIA fait valoir que la société BURGER FERON a commis une faute personnelle dans l'exécution de son mandat de commissionnaire de transport, engageant sa responsabilité personnelle sur le fondement des articles L. 132-4 et L. 132-5 du Code de commerce.
Cette faute personnelle, caractérisée tant par la mauvaise transmission des instructions au voiturier JOTZ HAUSBERGER que par le défaut de contrôle des documents de dédouanement, est la cause des dommages allégués par la société NATURALIM.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur la qualification juridique des relations contractuelles
Il convient en premier lieu de déterminer la qualification juridique des relations contractuelles nouées entre les différentes parties, ce préalable étant déterminant pour l'appréciation des obligations respectives de chacun des intervenants dans la chaîne de transport et de leurs responsabilités éventuelles.
La société DERUDDER a été chargée par la société NATURALIM d'organiser la prise en charge de la marchandise au port d'[Localité 2] et son acheminement terrestre jusqu'à [Localité 3].
Elle intervenait donc en qualité de commissionnaire de transport au sens des articles L. 132-3 et suivants du Code de commerce qui fixe que "le commissionnaire de transport est celui qui, en son propre nom, s'engage à faire exécuter, par des tiers, un transport de marchandises pour le compte d'un commettant". La Cour de cassation a précisé que le commissionnaire de transport "est tenu d'une obligation de résultat qui consiste à faire parvenir la marchandise à destination dans le délai et l'état prévus au contrat".
La société DERUDDER s'est substituée la société BURGER FERON pour l'organisation du postacheminement terrestre. Cette dernière intervenait donc en qualité de sous-commissionnaire de transport. Cette sous-traitance est parfaitement admise par la jurisprudence, qui considère que le commissionnaire de transport peut valablement se substituer un autre commissionnaire pour l'exécution de tout ou partie de sa mission.
La société JOTZ HAUSBERGER, quant à elle, a été chargée par la société BURGER FERON de l'exécution matérielle du transport terrestre sous couvert d'une lettre de voiture CMR. Elle intervenait donc en qualité de voiturier, soumis aux dispositions de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (Convention CMR) et aux articles L. 133-1 et suivants du Code de commerce.
Ces qualifications étant posées, il convient d'examiner les obligations respectives des différents intervenants et leur responsabilité au regard des manquements qui leur sont reprochés.
II. Sur la responsabilité de la société DERUDDER
A) Sur l'étendue des obligations du commissionnaire de transport
Le commissionnaire de transport est tenu d'une obligation générale d'organisation et de coordination de l'opération de transport qui lui est confiée. Cette obligation comprend notamment le choix des moyens de transport appropriés, l'organisation des différentes étapes du transport et l'accomplissement ou la surveillance de l'accomplissement de toutes les formalités administratives, douanières et sanitaires nécessaires à la bonne fin de l'opération.
La jurisprudence considère de manière constante que le commissionnaire de transport est garant de la présence et de la régularité de tous les documents nécessaires à la bonne fin de l'ensemble de l'opération.
Cette obligation s'étend aux formalités sanitaires lorsque, comme en l'espèce, la marchandise transportée est soumise à des contrôles vétérinaires obligatoires. Il a ainsi été jugé que le commissionnaire engage sa responsabilité personnelle en cas de blocage des marchandises par les autorités douanières du pays de débarquement pour défaut de présentation de certificats phytosanitaires (CA Paris, 19 octobre 2021, n° 20/05200) ou en cas de dépréciation de denrées périssables dont la livraison s'est trouvée retardée du fait de l'absence de certificat phytosanitaire (CA Paris, 17 janvier 1984, BT 1984, p. 571).
En l'espèce, il est établi que le miel importé était soumis à un contrôle vétérinaire obligatoire conformément à la directive 97/78/CE du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, au règlement n° 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels et à l'arrêté français du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation.
Ces textes imposent que les denrées alimentaires d'origine animale en provenance de pays tiers soient soumises à un contrôle vétérinaire à leur entrée sur le territoire de l'Union européenne, au poste d'inspection frontalier. L'article 26 de l'arrêté du 5 mai 2000 précise expressément que les denrées n'ayant pas subi ce contrôle ne peuvent être commercialisées et doivent être détruites.
La société DERUDDER, en sa qualité de commissionnaire de transport chargée d'organiser l'importation du miel, était donc tenue de veiller à ce que ce contrôle vétérinaire soit effectivement réalisé au port d'[Localité 2] avant le dédouanement et l'acheminement de la marchandise vers sa destination finale.
B) Sur la caractérisation d'une faute personnelle de la société DERUDDER
La société DERUDDER soutient qu'elle n'a commis aucune faute personnelle et que seuls ses substitués peuvent être tenus pour responsables du défaut de présentation de la marchandise au contrôle vétérinaire. Le tribunal dira que cette argumentation ne peut être retenue.
En premier lieu, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du courriel de la société DERUDDER du 17 avril 2018, que celle-ci a bien reconnu avoir "oublié" de présenter le miel au contrôle vétérinaire. Même si ce courriel mentionne également un oubli du transporteur, cette mention ne saurait exonérer la société DERUDDER de sa responsabilité propre en tant que commissionnaire de transport chargé de l'organisation générale de l'opération.
En deuxième lieu, il convient de relever que la société DERUDDER avait bien donné des instructions à la société BURGER FERON pour que la marchandise soit présentée au contrôle sanitaire ("PASSAGE MESURE DE GAZ IVK LE 28/03 9h00"). Toutefois, ces instructions n'ont manifestement pas été suivies d'un contrôle effectif de leur exécution par la société DERUDDER.
Or, il appartient au commissionnaire de transport, en tant qu'organisateur de l'opération de transport, non seulement de donner les instructions appropriées à ses substitués, mais également de vérifier que ces instructions ont été correctement exécutées, particulièrement lorsqu'elles concernent des formalités obligatoires dont l'inobservation est susceptible d'entraîner des conséquences graves telles que la destruction de la marchandise.
En troisième lieu, il est établi que la marchandise a été livrée à la société NATURALIM le 29 mars 2018 sans que la société DERUDDER n'ait vérifié la présence du document attestant de la réalisation du contrôle vétérinaire. Ce défaut de contrôle des documents constitue un manquement caractérisé à l'obligation de surveillance qui incombe au commissionnaire de transport.
La Cour de cassation a d'ailleurs jugé que le commissionnaire commet une faute personnelle en cas de défaut de vérification des documents de transport et douaniers (Cass. com., 28 septembre 2004, n° 03-10.473).
En quatrième lieu, la société DERUDDER n'a découvert l'omission du contrôle vétérinaire que le 17 avril 2018, soit près de trois semaines après la livraison de la marchandise, à la suite d'échanges avec les services douaniers belges. Cette découverte tardive témoigne de l'absence de diligences appropriées de la part de la société DERUDDER dans le suivi et le contrôle de l'opération d'importation.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que la société DERUDDER a commis une faute personnelle caractérisée dans l'exécution de sa mission de commissionnaire de transport. Cette faute consiste en un défaut d'organisation, de coordination et de surveillance de l'opération d'importation, qui a conduit à l'omission d'une formalité obligatoire et à l'exposition de la marchandise à la destruction.
C) Sur l'impossibilité pour la société DERUDDER de s'exonérer de sa responsabilité
La société DERUDDER soutient que, même si sa responsabilité devait être retenue, elle ne pourrait l'être que du fait de ses substitués, et non au titre d'une faute personnelle. Cette argumentation ne pourra pour le tribunal prospérer.
La jurisprudence distingue en effet la responsabilité du commissionnaire de transport selon que le manquement reproché relève de sa mission propre d'organisation et de coordination ou de l'exécution matérielle du transport confiée à ses substitués.
Lorsque le commissionnaire commet une faute dans l'accomplissement des obligations qui constituent l'objet essentiel de son mandat, il engage sa responsabilité contractuelle propre et ne peut s'exonérer en invoquant la faute de ses sous-traitants. En revanche, lorsque le dommage résulte exclusivement d'un fait du substitué dans l'exécution matérielle du transport, le commissionnaire est responsable du fait d'autrui et peut exercer un recours en garantie contre son substitué.
En l'espèce, comme il a été dit supra, la faute commise par la société DERUDDER relève de sa mission propre de commissionnaire de transport. Elle consistait en un défaut d'organisation, de coordination et de contrôle de l'opération d'importation, missions qui relevaient de son obligation personnelle en tant que commissionnaire principal.
La société DERUDDER ne saurait donc prétendre que sa responsabilité ne pourrait être engagée que du fait de ses substitués. Sa faute personnelle étant caractérisée, elle doit en assumer les conséquences à l'égard de son cocontractant, la société NATURALIM.
Cette solution n'empêche évidemment pas la société DERUDDER d'exercer, le cas échéant, un recours contre ses substitués si elle estime que ceux-ci ont également commis des fautes ayant contribué à la réalisation du dommage. Mais ce recours éventuel ne peut avoir pour effet d'exonérer la société DERUDDER de sa responsabilité propre vis-à-vis de la société NATURALIM.
D) Sur l'inapplicabilité des limitations de responsabilité de la Convention CMR
La société DERUDDER fait valoir qu'elle est fondée à se prévaloir des limitations de responsabilité prévues par la Convention CMR. Cette prétention sera écartée par le tribunal.
La Convention CMR s'applique en effet aux contrats de transport de marchandises par route lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux pays différents (article 1er). Elle régit donc les relations entre le voiturier et son donneur d'ordre pour l'exécution matérielle du transport terrestre.
En revanche, les relations entre le commissionnaire de transport et son commettant sont régies par les articles L. 132-3 et suivants du Code de commerce et par les règles du droit commun du mandat.
Le commissionnaire de transport ne peut donc se prévaloir des limitations de responsabilité prévues par la Convention CMR dans ses relations avec son commettant, sauf stipulation contractuelle expresse en ce sens.
Or, en l'espèce, aucune stipulation contractuelle de ce type n'est établie. Il s'ensuit que les limitations de responsabilité prévues par les articles 23.3, 23.4 et 23.5 de la Convention CMR ne sont pas opposables par la société DERUDDER à la société NATURALIM.
Par ailleurs, et à supposer même que ces limitations fussent applicables, elles ne pourraient en tout état de cause être invoquées par la société DERUDDER dès lors qu'elle a commis une faute personnelle dans l'exécution de sa mission. L'article 29 de la Convention CMR prévoit en effet que le transporteur ne peut se prévaloir des dispositions du chapitre limitant sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son dol ou d'une faute qui lui est imputable.
La jurisprudence française considère comme équivalentes au dol les fautes lourdes du transporteur, c'est-à-dire les fautes d'une gravité exceptionnelle révélant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission. En l'espèce, l'omission d'une formalité impérative exposant la marchandise à la destruction peut être qualifiée de faute lourde, ce qui, le cas échéant, aurait également pour effet d'écarter les limitations de responsabilité de la Convention CMR.
Il résulte de ce qui précède que la société DERUDDER ne peut valablement invoquer les limitations de responsabilité de la Convention CMR pour limiter l'étendue de sa responsabilité à l'égard de la société NATURALIM FRANCE MIEL.
E) Sur le rejet de l'argument tiré de la faute de la société NATURALIM
La société DERUDDER fait grief à la société NATURALIM d'avoir réceptionné les fûts de miel sans émettre de réserves alors que l'absence de plomb des services sanitaires aurait dû attirer son attention. Cet argument sera écarté par le tribunal.
En premier lieu, il convient de relever que la réception de la marchandise par le destinataire final ne constitue pas en elle-même une acceptation des conditions dans lesquelles le transport a été effectué ni une renonciation à se prévaloir des manquements éventuels du commissionnaire de transport dans l'organisation de l'opération.
En deuxième lieu, la société NATURALIM, en sa qualité de destinataire final, n'avait pas nécessairement les compétences techniques pour identifier immédiatement l'absence du plomb sanitaire ni pour en apprécier les conséquences juridiques. Il appartenait au commissionnaire de transport, professionnel du transport international, de s'assurer de la régularité de tous les documents accompagnant la marchandise avant de procéder à sa livraison.
En troisième lieu, même à supposer que la société NATURALIM ait pu ou dû remarquer cette anomalie lors de la réception, cette circonstance ne saurait exonérer la société DERUDDER de sa responsabilité propre, qui résulte de manquements antérieurs à la livraison de la marchandise.
La jurisprudence considère en effet que la faute éventuelle du créancier ne peut conduire à l'exonération du débiteur que si cette faute a concouru à la réalisation du dommage ou en a aggravé les conséquences. Or, en l'espèce, le dommage résultant de l'absence de contrôle vétérinaire était déjà réalisé au moment de la livraison de la marchandise. L'absence de réserves de la société NATURALIM n'a donc ni causé ni aggravé le préjudice.
Il s'ensuit que l'argument tiré d'une faute de la société NATURALIM doit être écarté et ne peut avoir pour effet d'atténuer la responsabilité de la société DERUDDER.
III. Sur la responsabilité solidaire des sociétés BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER
A) Sur le principe de la responsabilité des substitués
La société NATURALIM demande que les sociétés BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER soient condamnés solidairement avec la société DERUDDER au paiement des sommes réclamées. Il convient d'examiner le bien-fondé de cette demande.
S'il a été dit par le tribunal que la société DERUDDER avait commis une faute personnelle engageant sa responsabilité propre, il n'en demeure pas moins que les sociétés BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER, en leur qualité de sous-commissionnaire et de voiturier, ont également commis des manquements dans l'exécution de leurs missions respectives.
La société BURGER FERON, agissant en qualité de sous-commissionnaire de transport pour le compte de la société DERUDDER, était tenue des mêmes obligations d'organisation et de coordination que le commissionnaire principal. Elle devait notamment s'assurer que les instructions relatives au contrôle sanitaire données par la société DERUDDER seraient effectivement exécutées par le voiturier.
Or, il est établi que, malgré les instructions données à la société JOTZ HAUSBERGER ("passage visite sanitaire Gipro + mesure de gaz"), le contrôle vétérinaire n'a pas été effectué. La société BURGER FERON n'a pas davantage vérifié que ce contrôle avait bien été réalisé avant de procéder à l'acheminement de la marchandise.
S'agissant de la société JOTZ HAUSBERGER, celle-ci a reçu des instructions précises pour présenter la marchandise au contrôle sanitaire et a même facturé cette prestation à la société BURGER FERON. Le fait qu'elle n'ait pas exécuté cette prestation constitue un manquement contractuel caractérisé.
Il ressort de ces éléments que les sociétés BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER ont chacune contribué, par leurs manquements respectifs, à la réalisation du dommage subi par la société NATURALIM.
* B) Sur le rejet des moyens de défense de la société BURGER FERON
* 1) Sur l'exception de prescription
La société BURGER FERON soulève l'irrecevabilité des demandes de la société NATURALIM dirigées contre elle au motif de la prescription édictée par l'article 32.1 de la Convention CMR. Cette exception sera rejetée.
L'article 32.1 de la Convention CMR dispose en effet que "les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an". Toutefois, cette disposition ne s'applique qu'aux actions fondées sur la Convention CMR, c'est-à-dire aux actions dirigées contre le voiturier pour l'exécution matérielle du transport.
En l'espèce, la société NATURALIM n'a pas assigné directement la société BURGER FERON mais a assigné la société DERUDDER, son cocontractant direct. La société BURGER FERON a été appelée en garantie par la société DERUDDER et n'est intervenue dans l'instance qu'en qualité de défenderesse à une demande en garantie.
Or, la prescription de l'article 32.1 de la Convention CMR ne s'applique pas aux demandes en garantie formées entre professionnels du transport dans le cadre d'une chaîne de sous-traitance.
Ces demandes en garantie relèvent du droit commun de la prescription et sont soumises au délai quinquennal de l'article 2224 du Code civil.
Par ailleurs, même à supposer que les demandes de la société NATURALIM puissent être analysées comme étant dirigées contre la société BURGER FERON, il convient de relever que ces demandes ont été formées dans le cadre d'une instance introduite le 27 mars 2019, soit moins d'un an après la livraison de la marchandise le 29 mars 2018.
Le fait que la société NATURALIM n'ait expressément dirigé des demandes contre la société BURGER FERON que dans ses conclusions ultérieures ne peut avoir pour effet de rendre ces demandes prescrites, dès lors que l'instance avait été introduite dans le délai légal et que la société BURGER FERON était partie à cette instance en qualité de défenderesse appelée en garantie. L'exception de prescription soulevée par la société BURGER FERON devra être rejetée comme mal fondée.
2) Sur l'absence de faute personnelle alléguée
La société BURGER FERON soutient qu'elle n'a commis aucune faute personnelle et que la responsabilité de l'omission du contrôle vétérinaire incombe exclusivement à la société JOTZ HAUSBERGER. Cette argumentation ne pourra prospérer.
Si la société BURGER FERON a en effet bien transmis à la société JOTZ HAUSBERGER les instructions relatives au passage de la visite sanitaire, elle ne démontre pas avoir exercé un contrôle effectif de l'exécution de ces instructions ni avoir vérifié la présence du document attestant de la réalisation du contrôle vétérinaire avant de procéder à l'acheminement de la marchandise vers sa destination finale.
Or, en sa qualité de sous-commissionnaire de transport, la société BURGER FERON était tenue d'une obligation de surveillance et de contrôle de l'exécution des prestations confiées au voiturier, particulièrement lorsque ces prestations concernent des formalités impératives dont l'inobservation est susceptible d'entraîner des conséquences graves.
Le défaut de vérification de la régularité des documents constitue une faute personnelle du souscommissionnaire de transport, qui ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la seule faute du voiturier. La société BURGER FERON doit donc être considérée comme ayant elle-même commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage.
3) Sur l'inapplicabilité des limitations de responsabilité de la Convention CMR
Pour les mêmes raisons que celles exposées s'agissant de la société DERUDDER, les limitations de responsabilité prévues par la Convention CMR ne sont pas opposables par la société BURGER FERON à la société NATURALIM dans leurs relations de commissionnaire à commettant.
Par ailleurs, les arguments développés par la société BURGER FERON sur la non-indemnisation des frais de procédure et de la dépréciation du miel au titre de la Convention CMR ne peuvent prospérer, dès lors que ces préjudices résultent directement du manquement à une obligation essentielle du commissionnaire de transport et doivent être réparés sur le fondement du droit commun et de la responsabilité contractuelle.
C) Sur le rejet des moyens de défense de la société JOTZ HAUSBERGER
1) Sur l'absence alléguée d'instructions précises
La société JOTZ HAUSBERGER soutient qu'elle n'a pas été informée de la nécessité de présenter la marchandise au contrôle vétérinaire et qu'aucun document de cadrage ne lui a été remis.
Il est pourtant établi par les pièces versées aux débats que la société BURGER FERON a transmis à la société JOTZ HAUSBERGER des instructions précises pour le passage de la visite sanitaire ("passage visite sanitaire Gipro + mesure de gaz"). Ces instructions figuraient sur la feuille d'expédition et ont été communiquées au voiturier.
La société JOTZ HAUSBERGER a d'ailleurs facturé cette prestation à la société BURGER FERON, ce qui démontre qu'elle avait bien connaissance de l'obligation de présenter la marchandise au contrôle sanitaire et qu'elle s'était engagée à exécuter cette prestation.
Le fait que ces instructions n'aient pas figuré sur la lettre de voiture CMR ne saurait exonérer la société JOTZ HAUSBERGER de sa responsabilité, dès lors qu'elle avait reçu des instructions claires de son donneur d'ordre et qu'elle avait accepté d'exécuter cette prestation en la facturant.
Il s'ensuit que la société JOTZ HAUSBERGER ne peut valablement prétendre qu'elle n'était pas informée de la nécessité de présenter la marchandise au contrôle vétérinaire.
2) Sur la forclusion alléguée des demandes
La société TRANSPORTS JOTZ HAUSBERGER soutient que les demandes dirigées contre elle seraient forcloses en application de l'article L. 133-3 du Code de commerce, la société NATURALIM n'ayant pas émis de protestations motivées dans les trois jours suivant la réception de la marchandise. Ce moyen devra être écarté.
D'une part, il est en effet de jurisprudence constante que l'article L. 133-3 du Code de commerce n'est pas applicable aux transports internationaux soumis à la Convention CMR (Cass. com., 22 juillet 1986, n° 84-11.792).
D'autre part, les formalités de l'article L. 133-3 du Code de commerce ne s'appliquent qu'aux avaries ou pertes partielles de la marchandise. Or, en l'espèce, le préjudice invoqué par la société NATURALIM FRANCE MIEL ne résulte pas d'une avarie ou d'une perte de la marchandise mais de l'impossibilité de commercialiser celle-ci du fait de l'absence de contrôle vétérinaire. La forclusion sera rejetée comme inopérante.
3) Sur la responsabilité du voiturier JOTZ HAUSBERGER pour inexécution de la prestation commandée
Il résulte de ce qui précède que la société JOTZ HAUSBERGER a commis un manquement contractuel caractérisé en ne présentant pas la marchandise au contrôle vétérinaire alors qu'elle avait reçu des instructions précises en ce sens et qu'elle avait facturé cette prestation.
Ce manquement a directement contribué à la réalisation du dommage subi par la société NATURALIM, puisque c'est l'absence de contrôle vétérinaire qui a exposé la marchandise à l'ordre de destruction et entraîné tous les préjudices consécutifs.
La société JOTZ HAUSBERGER doit donc être considérée comme co-responsable du préjudice subi par la société NATURALIM, solidairement avec les sociétés DERUDDER et BURGER FERON.
D) Sur le principe de la condamnation solidaire
Il résulte de l'ensemble des développements supra que les sociétés DERUDDER, BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER ont toutes trois commis des fautes ayant contribué à la réalisation du dommage subi par la société NATURALIM.
Ces fautes sont indivisibles en ce sens qu'elles ont toutes concouru à la réalisation d'un même dommage et qu'il n'est pas possible de déterminer la part contributive de chacune d'elles dans la survenance de ce dommage.
Conformément à l'article 1310 du Code civil, lorsque plusieurs débiteurs sont tenus à une même obligation et que celle-ci est indivisible, chacun d'eux peut être contraint pour la totalité.
Les sociétés DERUDDER, BURGER FERON et TRANSPORTS JOTZ HAUSBERGER devront donc être condamnées solidairement au paiement des sommes dues à la société NATURALIM.
Cette condamnation solidaire ne préjuge pas des recours que ces sociétés pourront éventuellement exercer les unes contre les autres pour déterminer la contribution définitive de chacune d'elles à la dette commune.
IV. Sur la garantie de la compagnie HELVETIA
La société BURGER FERON demande que la compagnie HELVETIA, assureur de la société JOTZ HAUSBERGER, soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge. Cette demande soulève la question de l'opposabilité de la clause d'exclusion de garantie invoquée par la compagnie HELVETIA.
A) Sur le contenu de la clause d'exclusion
La clause d'exclusion invoquée par la compagnie HELVETIA est stipulée à l'article 9-13 des Conventions Spéciales du contrat d'assurance souscrit par la société JOTZ HAUSBERGER. Cette clause dispose que sont exclues de la garantie "les conséquences du non-respect des réglementations douanières ou fiscales sur l'importation et l'exportation".
La compagnie HELVETIA soutient que l'absence de visite sanitaire constitue un non-respect caractérisé de la réglementation douanière, dès lors que le contrôle vétérinaire serait lié aux opérations de dédouanement.
Cette interprétation extensive de la clause d'exclusion ne pourra être retenue par le tribunal.
Le contrôle vétérinaire prévu par la directive 97/78/CE et le règlement n° 882/2004 constitue une formalité sanitaire distincte des formalités douanières, même si ces deux types de contrôles peuvent être effectués simultanément ou dans le même lieu.
Le contrôle vétérinaire relève de la police sanitaire européenne et vise à garantir la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, tandis que les formalités douanières concernent principalement la perception des droits et taxes à l'importation et le contrôle du respect des réglementations relatives aux échanges commerciaux internationaux.
Il s'ensuit que la clause d'exclusion invoquée par la compagnie HELVETIA, qui vise expressément "les réglementations douanières ou fiscales", ne saurait s'appliquer à un manquement concernant les contrôles vétérinaires, qui relèvent d'une réglementation sanitaire distincte.
B) Sur le caractère non formel et non limité de la clause
À supposer même que la clause d'exclusion puisse être interprétée comme s'appliquant aux contrôles sanitaires, il conviendrait alors de vérifier qu'elle satisfait aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances, selon lequel les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées.
Une clause est formelle lorsqu'elle exprime clairement et sans ambiguïté la volonté des parties de restreindre le champ d'application de la garantie. Elle est limitée lorsqu'elle a un contenu déterminé et ne vide pas la garantie de sa substance.
En l'espèce, la clause invoquée par la compagnie HELVETIA fait référence de manière générale aux "réglementations douanières ou fiscales sur l'importation et l'exportation", sans préciser davantage de quelles réglementations il ne s'agit ni dans quelles conditions leur non-respect entraîne l'exclusion de la garantie.
Or, l'ensemble des règles susceptibles d'être couvertes par cette expression est particulièrement vaste et imprécis. Il englobe potentiellement des milliers de dispositions européennes et nationales relatives aux échanges commerciaux internationaux, aux prohibitions et restrictions à l'importation ou à l'exportation, aux régimes douaniers suspensifs, aux contrôles sanitaires et phytosanitaires, etc.
La doctrine considère qu'une clause d'exclusion renvoyant de manière générale aux "règles de l'art" ou à des normes professionnelles non définies n'est ni formelle ni limitée, car elle ne permet pas à l'assuré de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion ([F] [P], Revue de droit bancaire et financier n° 6, novembre-décembre 2019).
Pour être valable, une clause d'exclusion renvoyant à des règles ou normes externes devrait être accompagnée d'un document technique annexé au contrat dressant la liste précise des techniques, normes et réglementations dont le non-respect entraîne l'exclusion de garantie.
En l'absence d'un tel document, l'assuré ne peut savoir exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti.
La clause d'exclusion ne peut donc être considérée comme formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances.
Il convient certes de relever que la Cour de cassation a validé, dans un arrêt du 5 mars 2015 (n° 14-11.982) qu'à repris dans ses écritures la défenderesse, une clause d'exclusion qui faisait référence à "un taux d'alcoolémie supérieur à la limite fixée par le code de la route". Toutefois, dans cette affaire, la clause renvoyait à deux textes précis (les articles L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route), ce qui permettait à l'assuré de connaître exactement le seuil d'alcoolémie au-delà duquel la garantie était exclue.
Cette situation présente une différence singulière avec celle de l'espèce, où la clause d'exclusion renvoie de manière générale et indéterminée aux "réglementations douanières ou fiscales sur l'importation et l'exportation", qui englobent des milliers de dispositions dont l'assuré ne peut avoir une connaissance exhaustive.
Il résulte de ce qui précède que la clause d'exclusion invoquée par la compagnie HELVETIA n'est ni formelle ni limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances. Elle devra donc être déclarée nulle et réputée non écrite.
C) Sur la condamnation éventuelle de la compagnie HELVETIA à relever et garantir la société BURGER FERON
Il résulte de ce qui précède que la clause d'exclusion invoquée par la compagnie HELVETIA ne peut être opposée à la société BURGER FERON, soit parce qu'elle ne s'applique pas au manquement reproché, soit parce qu'elle n'est ni formelle ni limitée et doit être réputée non écrite.
Il s'ensuit que la compagnie HELVETIA est tenue de garantir son assurée, la société JOTZ HAUSBERGER, conformément aux stipulations du contrat d'assurance souscrit.
Dès lors que la société JOTZ HAUSBERGER sera condamnée solidairement avec les sociétés DERUDDER et BURGER FERON au paiement des sommes dues à la société NATURALIM FRANCE MIEL, et que la société BURGER FERON est fondée à exercer un recours en garantie contre la société JOTZ HAUSBERGER, la compagnie HELVETIA devra relever et garantir la société BURGER FERON de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge du fait de l'inexécution par son assurée de ses obligations contractuelles.
V. Sur l'évaluation du préjudice de la société NATURALIM FRANCE MIEL
Il convient d'examiner les différents postes de préjudice invoqués par la société NATURALIM FRANCE MIEL et de déterminer ceux qui doivent être pris en charge par les sociétés DERUDDER, BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER.
A) Sur les frais de contentieux administratif
La société NATURALIM demande la prise en charge des frais d'avocat qu'elle a dû engager pour contester l'ordre de destruction notifié par la DDCSPP du Jura et le rejet de son recours hiérarchique par la DGAl, pour un montant total de 9 373,33 euros HT, ainsi que des frais d'huissier pour un montant de 204,56 euros HT.
Ces frais constituent un préjudice direct et certain résultant de la faute commise par la société DERUDDER et ses substitués. En effet, c'est l'absence de contrôle vétérinaire qui a conduit à la notification de l'ordre de destruction et contraint la société NATURALIM à engager un contentieux administratif pour éviter la destruction de la marchandise.
Il est établi que la société NATURALIM a agi en accord avec la société DERUDDER pour contester l'ordre de destruction et que cette dernière n'a émis aucune objection à la prise en charge de ces frais. La société DERUDDER a même laissé la société NATURALIM engager ces démarches contentieuses, ce qui peut s'analyser comme une acceptation implicite de sa responsabilité.
Par ailleurs, le contentieux administratif a abouti à l'annulation de l'ordre de destruction par le Tribunal administratif de Besançon, qui a considéré que les dispositions françaises imposant la destruction étaient non conformes au droit européen. Cette issue favorable du contentieux a permis d'éviter la perte totale de la marchandise et de limiter le préjudice de la société NATURALIM.
Les frais de contentieux administratif exposés par la société NATURALIM constituent un poste de préjudice indemnisable, qui devra être pris en charge par les sociétés DERUDDER, BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER, solidairement.
Le montant total de ces frais, comprenant les honoraires d'avocat (9 373,33 euros HT) et les frais d'huissier (204,56 euros HT), s'élève à 9 577,89 euros HT.
B) Sur les frais d'acheminement et d'importation
La société NATURALIM demande également la prise en charge des frais suivants :
* Frais de transport du miel en France : 2 214,95 euros HT ;
* Frais d'importation du miel en UE et amende IVK : 7 383 euros HT.
Il est établi que ces frais ont déjà été pris en charge par la société DERUDDER, ainsi que celle-ci le reconnaît dans ses conclusions et comme en attestent les factures DERUDDER n° 665181 et n° 665182 produites aux débats.
Le Tribunal donnera acte à la société DERUDDER de cette prise en charge effective, pour un montant total de 7 754,95 euros HT (somme de 2 214,95 euros et de 5 540 euros, ce dernier montant correspondant à la part des frais d'importation effectivement conservée à la charge de la société DERUDDER après déduction de certains montants).
Cette prise en charge volontaire par la société DERUDDER ne préjuge pas des recours qu'elle pourra éventuellement exercer contre ses substitués pour obtenir leur contribution à ces frais
C) Sur la dépréciation du miel
La société NATURALIM demande l'indemnisation de la dépréciation subie par le miel entre son achat initial et sa revente après réexpédition au Mexique, pour un montant de 23 800,01 euros.
Il est établi que le miel a été acheté pour un montant de 100 650,10 USD (environ 82 698,32 euros) et revendu pour un montant de 66 044,70 USD (environ 58 898,31 euros), soit une perte de 23 800,01 euros.
La société NATURALIM précise que cette dépréciation n'est pas due à une dégradation de la qualité du miel, mais uniquement à l'évolution défavorable du marché du miel survenue pendant la période d'immobilisation de la marchandise causée par les manquements des sociétés DERUDDER, BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER.
Les sociétés DERUDDER et BURGER FERON contestent la prise en charge de cette dépréciation en invoquant un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 5 août 2021 (n° 19/08205) qui a jugé que "le retour en France des produits à une période défavorable à leur vente ne peut être retenu comme constitutif d'une faute".
Toutefois, cette décision de la Cour d'appel de Versailles concernait un cas d'espèce différent, dans lequel le retour de la marchandise résultait d'une erreur de l'expéditeur et non d'une faute du commissionnaire de transport. Pour l'affaire concernée, l'immobilisation prolongée de la marchandise et la nécessité de la réexpédier au Mexique résultent uniquement et directement des manquements commis par les sociétés DERUDDER, BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER.
Si le contrôle vétérinaire avait été effectué normalement au port d'[Localité 2], la marchandise aurait pu être commercialisée immédiatement à son prix normal et la société NATURALIM n'aurait pas subi cette perte.
La dépréciation du miel constitue donc un préjudice direct et certain résultant de la faute des sociétés DERUDDER, BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER. Elle doit donc être prise en charge par ces sociétés, solidairement, pour un montant de 23 800,01 euros.
D) Sur les frais de réexpédition au Mexique
La société NATURALIM demande que les frais de réexpédition du miel au Mexique, d'un montant de 5 139 euros HT (facture DERUDDER n° 710668), soient conservés à la charge de la société DERUDDER et qu'un avoir soit émis sur cette facture, ces frais n'ayant pas été réglés par la société NATURALIM.
Cette demande apparait justifiée pour le tribunal. Les frais de réexpédition au Mexique constituent en effet un préjudice direct résultant de la faute des sociétés DERUDDER, BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER. Si le contrôle vétérinaire avait été effectué normalement, la marchandise n'aurait pas eu à être réexpédiée et ces frais n'auraient pas été engagés.
Le Tribunal ordonnera donc que ces frais demeurent à la charge de la société DERUDDER et que celle-ci émette un avoir d'un montant de 5 139 euros HT sur la facture n° 710668.
Cette solution n'empêche pas la société DERUDDER d'exercer un recours contre ses substitués pour obtenir leur contribution à ces frais, dans le cadre de la contribution définitive à la dette commune qui devra être fixée entre les coresponsables.
E) Sur le montant total du préjudice indemnisable
Le préjudice total indemnisable se décompose donc comme suit :
* Frais de contentieux administratif : 9 577,89 euros HT ;
* Dépréciation du miel : 23 800,01 euros ;
* Frais de réexpédition au Mexique : 5 139 euros HT.
Soit un total de 38 516,90 euros.
Toutefois, il convient de tenir compte de la facture DERUDDER n° 713028 du 10 juillet 2020 d'un montant de 8 921,12 euros, dont la société NATURALIM FRANCE MIEL a retenu le paiement et demande la compensation.
Le Tribunal prononcera la compensation de cette somme avec le montant du préjudice indemnisable, de sorte que le montant net dû par les sociétés DERUDDER, BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER, solidairement, à la société NATURALIM FRANCE MIEL s'élève à 29 595,78 euros (38 516,90 - 8 921,12).
Ce montant sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 27 mars 2019, et jusqu'à complet paiement.
VI. Sur la demande reconventionnelle de la société DERUDDER
La société DERUDDER demande à titre reconventionnel que la société NATURALIM soit condamnée à lui payer la somme de 14 060,12 euros correspondant aux frais de réexpédition de la cargaison (factures n° 710668 et n° 713028).
Cette demande ne pourra admise. Comme il a été dit précédemment, les frais de réexpédition au Mexique constituent en effet un préjudice direct résultant de la faute de la société DERUDDER et de ses substitués. Ces frais doivent donc demeurer à la charge de la société DERUDDER et non être supportés par la société NATURALIM FRANCE MIEL.
Il a d'ailleurs été ordonné supra que la société DERUDDER devait émettre un avoir d'un montant de 5 139 euros HT sur la facture n° 710668, et la compensation a été prononcée s'agissant de la facture n° 713028.
La société DERUDDER sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
VII. Sur la mise hors de cause de la société SEALOGIS
La société BURGER FERON demande que la société SEALOGIS soit mise hors de cause, cette dernière n'étant pas concernée par le présent litige.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société SEALOGIS n'a joué aucun rôle dans l'organisation ou l'exécution du transport litigieux. Aucune faute ne lui est reprochée et aucune demande n'est dirigée contre elle par les parties.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à cette demande et de mettre la société SEALOGIS hors de cause.
VIII. Sur les demandes accessoires
A) Sur l'article 700 du Code de procédure civile
La société NATURALIM FRANCE MIEL demande que les sociétés DERUDDER, BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER, solidairement, soient condamnées à lui payer la somme de 12 281,52 euros HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, correspondant aux frais d'avocat engagés pour la présente instance.
L'équité commande en effet que la société NATURALIM ne supporte pas la charge des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits.
Toutefois, le montant demandé apparaît excessif au regard de la complexité du litige et des diligences effectivement accomplies. Il sera alloué à la société NATURALIM la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes formées par les autres parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées, ces parties succombant dans leurs prétentions principales
B) Sur les dépens
Les sociétés DERUDDER, BURGER FERON et JOTZ HAUSBERGER, parties succombantes, seront condamnées solidairement aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
C) Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire.
Vu la Directive 97/78/CE du conseil du 18 décembre 1997, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ;
Vu le Règlement n°882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
Vu l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers dans sa version applicable au moment des faits ;
Vu les articles 1991 et suivants du code civil ;
Vu la Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Routes (CMR),
Vu l'article L. 3222-4 du Code des transports,
Vu l'article L 133-1 du code des transports
Vu l'article L. 132-6 du Code de commerce,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces au dossier.
MET la société SEALOGIS hors de cause,
DIT que les sociétés DERUDDER, BURGER FERON et TRANSPORTS JOTZ HAUSBERGER ont commis des fautes ayant contribué à la réalisation du dommage subi par la société NATURALIM FRANCE MIEL,
CONDAMNE solidairement les sociétés DERUDDER, BURGER FERON et TRANSPORTS JOTZ HAUSBERGER à payer à la société NATURALIM FRANCE MIEL la somme de 38 516,90 euros en réparation de son préjudice,
PRONONCE la compensation partielle de cette somme avec le montant de la facture DERUDDER n° 713028 du 10 juillet 2020 d'un montant de 8 921,12 euros, de sorte à réduire le montant de la dette au principal à la somme de 29 595,78 euros,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019 et jusqu'à complet paiement,
DONNE acte à la société DERUDDER de la prise en charge effective des frais d'acheminement du miel en France et de l'amende douanière pour un montant total de 7 754,95 euros HT (factures n° 665181 et n° 665182),
ORDONNE que les frais de réacheminement du miel au Mexique d'un montant de 5 139 euros HT (facture DERUDDER n° 710668) demeurent à la charge de la société DERUDDER,
ORDONNE à la société DERUDDER d'émettre un avoir d'un montant de 5 139 euros HT sur la facture n° 710668,
DIT que la clause d'exclusion de garantie stipulée à l'article 9-13 des Conventions Spéciales du contrat d'assurance souscrit par la société TRANSPORTS JOTZ HAUSBERGER auprès de la compagnie HELVETIA ne s'applique pas au présent litige ou, subsidiairement, qu'elle n'est ni formelle ni limitée et doit être réputée non écrite ;
CONDAMNE la compagnie HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à relever et garantir la société BURGER FERON de toute condamnation mise à sa charge dans le cadre du présent jugement, dans la limite des plafonds et franchises prévus au contrat d'assurance,
DEBOUTE la société DERUDDER de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE solidairement les sociétés DERUDDER, BURGER FERON et TRANSPORTS JOTZ HAUSBERGER à payer à la société NATURALIM la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les sociétés DERUDDER, BURGER FERON, JOTZ HAUSBERGER et HELVETIA de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement les sociétés DERUDDER, BURGER FERON et TRANSPORTS JOTZ HAUSBERGER aux dépens de l'instance,
DIT que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
LIQUIDE les dépens à la somme de 160,58 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice BATUT
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice BATUT
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1991, code des transports L133-1, code civil 1310, code des transports L3222-4, code de commerce L132-4, code de la route R234-1, code de commerce L132-5, code de la route L234-1, code de commerce L132-3, code de commerce L133-1, code de commerce L132-6, code de commerce L133-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-11T10:53:16.345Z.