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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 10 septembre 2026, n° 23/05333

AutreContratsContrat de transport
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Parties (entreprises)

DELISLE LOGISTIQUEDelisle Logistique estTDS établi le 12 août 2020 par la société qui gère la station de lavage

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal de commerce de Meaux dans une affaire opposant la société XPO VRAC France (ci-après société XPO) à la société Delisle Logistique (ci-après société Delisle).



2. Au mois d'août 2020, la société XPO a été chargée par la société Exxonmobile d'organiser le transport de 75 000 kg de billes de polyéthylène depuis son établissement de [Localité 5] jusqu'au destinataire, la société [K] & Cie située à [Localité 6]. 



Les billes de polyéthylène ont été livrées au moyen de trois véhicules le 14 août 2020 (pour 26 720kg et 27 720kg) et le 21 août 2020 (pour 26 500kg). 



Des dysfonctionnements sont apparus lors de l'utilisation par le destinataire des billes de polyéthylène. Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Veritech à l'initiative de la société XPO. L'expert a conclu le 20 août 2020 que le sinistre résultait de résidus de sables mêlés aux billes de polyéthylène, leur présence étant attribuée à un défaut de nettoyage des véhicules avant leur chargement.



La société XPO a indemnisé la société Exxonmobile à hauteur de 47 015,80 euros.



3. Par acte introductif d'instance du 27 juillet 2021, la société XPO a assigné la société Delisle devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement.



4. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : 

-Reçoit la société Delisle en son exception d'irrecevabilité, la dit mal fondée et l'en déboute ;

-Reçoit la société XPO en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit ;

-Reçoit la société Delisle en ses demandes, au fond les dit mal fondées, et l'en déboute ;

-Condamne la société Delisle à payer à la société XPO la somme de : 

"47 015,80 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021, date de délivrance de l'assignation ;

-Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

-Condamne la société Delisle à payer à la société XPO la somme de : 

"3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société Delisle pour le surplus de sa demande à ce titre ;

-Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ; 

-Condamne la société Delisle en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 226,28 euros TTC ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.



5. La société Delisle a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2023, en visant tous les chefs du dispositif.



6. La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 mars 2026.



7. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 avril 2026.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



8. Par conclusions déposées le 28 août 2025, la société Delisle, appelante, demande, au visa des articles L132-4, L132-5, L132-6, L133-1 du code de commerce et des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de :

A titre principal, 

-Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en ce qu'il a : 

-Reçu la société Delisle en son exception d'irrecevabilité, l'a dite mal fondée et l'en a débouté ;

-Reçu la société XPO en ses demandes, au fond les a dites bien fondées, y faisant droit ;

-Reçu la société Delisle en ses demandes, au fond les a dites mal fondées, et l'en a déboutée ;

-Condamné la société Delisle à payer à la société XPO la somme de : 

"47 015,80 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021, date de délivrance de l'assignation ;

-Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil

-Condamné la société Delisle à payer à la société XPO la somme de : 

"3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société Delisle pour le surplus de sa demande à ce titre ;

-Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ; 

-Condamné la société Delisle en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 226,28 euros TTC ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée ;



Et statuant à nouveau :



-Juger irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et qualité, l'action de la société XPO à l'encontre de la société Delisle ;

-Juger également l'action de la société XPO irrecevable car forclose en application de l'article L 133-3 du code de commerce ;

- La juger enfin mal fondée ;

-Débouter la société XPO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Delisle ;

A titre subsidiaire,

-Juger que le préjudice indemnisable de la société XPO n'excède pas la somme de 34.653,60 euros HT ;

- Débouter la société XPO du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

En tous les cas,

- Condamner la société XPO à payer à la société Delisle la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; 

-Condamner la société XPO aux entiers dépens de première instance et d'appel.



9. Par conclusions déposées le 24 août 2023, la société XPO, intimée, demande à la cour, au visa des articles L133-1 et suivants du code de commerce, de :



- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 7 février 2023 ; 

 En tout état de cause, 



- Condamner la société Delisle à payer à la société XPO la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la société Delisle aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Anne Grappotte Benetreau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



10. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Sur la recevabilité de l'action de la société XPO à l'égard de la société Delisle 



a) Sur la recevabilité de l'action de la société XPO à l'égard de la société Delisle prise en sa qualité de transporteur 



11. La société Delisle, appelante, fait valoir que :

- La société XPO affirme à tort avoir sous-traité les opérations de transport à la société Delisle, alors que celle-ci n'est pas partie au contrat de transport. La société XPO a contracté avec la société TDS, personne morale distincte, comme en témoigne les confirmations d'affrètement, les lettres de voiture et la facturation. C'est également à la société TDS que la société XPO a adressé une réclamation amiable ;

- L'expert a, par erreur, identifié le transporteur comme étant la société Delisle, ce qui a induit en erreur la société XPO. 



12. La société XPO, intimée, répond que :

- Les sociétés TDS et Delisle ont entretenu une confusion sur l'entité en charge du transport ; il était donc impossible pour la société XPO d'identifier le transporteur réel. Les sociétés Delisle et TDS agissent comme une seule et même entité, elles sont domiciliées à la même adresse, elles ont le même numéro de téléphone, le même président, leurs patrimoines se confondent puisque l'adresse de contact de la société TDS est " [Courriel 1] ".

- La société Delisle apparaît comme transporteur sur la lettre de voiture, puisqu'y figure son logo ;

- Lors de la réunion d'expertise, la société Delisle était représentée et elle n'a pas contesté son implication en tant que transporteur. 



13. En application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, qu'il soit demandeur ou défendeur. L'article 32 du même code ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.



Selon l'article L210-6 du code de commerce, les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.



L'identification de la personne morale est déterminée grâce à sa dénomination sociale, qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la forme de la société en toutes lettres ou en abrégé, ainsi que grâce à son numéro de RCS et à l'adresse de son siège social.



14. Au cas présent, il ressort des extraits Kbis versés aux débats que :

- la société Delisle Logistique est immatriculée sous le n° 315 474 445 au RCS de [Localité 1],

- la société TDS est immatriculée sous le n° 420 825 085 au RCS de [Localité 1].

Il est ainsi établi que les sociétés Delisle et TDS sont deux personnes morales distinctes.



15. Il est constant que la livraison des marchandises a été effectuée au moyen de trois citernes référencées [Adresse 3], DE 559 PJ et DR 848 RQ.



S'agissant de la citerne BP 155 PW :

- la " confirmation d'affrètement " du 11 août 2020 mentionne que le transporteur est la société " TDS, [Adresse 4] ". 

- La " note de livraison-lettre de voiture " du 14 août 2020 mentionne que le transporteur est la société " TDS ". 

- La " lettre de voiture européenne " du 14 août 2020 comporte le logo " Delisle " suivi de " SAS TDS Siret 420 825 085 ".



S'agissant de la citerne DE 559 PJ :

- la " confirmation d'affrètement " du 11 août 2020 mentionne que le transporteur est la société " TDS, [Adresse 4] ". 

- La " note de livraison-lettre de voiture " du 14 août 2020 mentionne que le transporteur est la société " TDS ". 

- La " lettre de voiture européenne " du 14 août 2020 comporte le logo " Delisle " suivi de " SAS TDS Siret 420 825 085 ".



La facture émise à l'égard de la société XPO pour ces deux transports émane de la société TDS. 



S'agissant de la citerne DR 848 RQ :

- La " note de livraison-lettre de voiture " du 14 août 2020 mentionne que le transporteur est la société " TDS ". 

- La " lettre de voiture européenne " du 14 août 2020 comporte le logo " Delisle " suivi de " SAS TDS Siret 420 825 085 ".



16. Ainsi, il ne peut exister aucune ambiguïté sur la personne morale ayant contracté avec la société XPO, comme étant la société TDS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 420 825 085.



17. La société XPO échoue à démontrer que les deux sociétés TDS et Delisle auraient volontairement créé une confusion entre elles, étant précisé que l'intimée a adressé à la société TDS, et non pas à la société Delisle, une réclamation financière suite au litige le 15 juin 2021. 



18. Le seul fait que la société Delisle ait répondu à la convocation du cabinet Veritech et ait participé aux opérations d'expertise privée en étant représentée par son propre expert ne constitue pas une reconnaissance de sa qualité de transporteur.

 

19. Dans ces conditions, il est avéré que le contrat de transport a été conclu entre les sociétés XPO et TDS et il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par la société XPO à l'encontre de la société Delisle au titre de sa responsabilité en sa qualité de transporteur pour défaut d'intérêt à agir. 



b) Sur la recevabilité de l'action de la société XPO à l'égard de la société Delisle prise en sa qualité de société de lavage



20. La société Delisle, appelante, fait valoir que :



-La société Delisle n'est pas une société de lavage, son activité est celle de transporteur routier de fret interurbain. Elle n'a accompli aucune opération de lavage pour le compte de la société TDS, sa responsabilité ne peut pas être recherchée à ce titre. Le certificat de lavage a été émis par une entité juridique distincte de la société Delisle qui exploite la station de lavage.



21. La société XPO, intimée, répond que :





-A titre subsidiaire, la responsabilité de la société Delisle est engagée en tant qu'agent de nettoyage. L'expertise a démontré que le fait dommageable prend sa source dans le manquement de la société Delisle dans sa prestation de nettoyage de citerne, obligation préalable à tout transport. Son site internet démontre que le lavage de citernes constitue l'une des activités annexes de la société Delisle.



22. En l'espèce, l'expertise privée de la société Veritech relève (p. 7) que : " un lavage avait été effectué à l'issue du chargement de sable par la société Delisle Lavage à [Localité 7], et un certificat avait été établi par une station [Etablissement 1] mentionnant les lavages suivants (') ". L'expert conclut " malgré la présence d'un certificat de lavage établi par la société Delisle Lavage, il apparaissait que du sable était demeuré au sein du véhicule, car les caractéristiques techniques du sable livré par la société Delisle à la société Sika en provenance de la société Sibelco correspondait en tout point à celles du sable retrouvé dans le filtre de la machine de chauffe des installations de la société [K] ". 



23. Figure en annexe de l'expertise un certificat de nettoyage de la citerne de la société TDS établi le 12 août 2020 par la société qui gère la station de lavage, à savoir la société " SAS Delisle immatriculée 383 493 400 ". 



24. Il s'agit donc d'une entité juridique distincte de la société Delisle immatriculée n° 315 474 445. 

25. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes formées par la société XPO à l'encontre de la société Delisle au titre de sa responsabilité en sa qualité de station de lavage pour défaut d'intérêt à agir. 



26. Au regard de ces éléments, le jugement entrepris sera entièrement infirmé en ce que l'action de la société XPO à l'égard de la société Delisle est irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir. 



Sur les demandes accessoires



27. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Delisle aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



28. La société XPO, partie qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. 



29. L'équité commande que la société XPO soit condamnée à payer à la société Delisle la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande faite à ce titre sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et contradictoirement, 



INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 7 février 2023 en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau et y ajoutant :



- DIT irrecevable l'action de la société XPO VRAC France à l'encontre de la société Delisle Logistique ;









- CONDAMNE la société XPO VRAC France à payer à la société Delisle Logistique la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



-CONDAMNE la société XPO VRAC France aux entiers dépens de première instance et d'appel.



 Le Greffier Le Président
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05333 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKIL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2023 -Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° 2021006970





APPELANTE

 

S.A.S. DELISLE LOGISTIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège 

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 315 474 445

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, W09, et assistée de Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON





INTIMEE 



E.U.R.L. XPO VRAC FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 798 867 297

[Adresse 2] 

[Localité 4]



Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, K0111, et assistée de Me Sylvie NEIGE, avocat, C1540 







COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère qui a été entendue en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



- Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, 

- Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère, 

- Madame Élodie GUENNEC, Conseillère. 

Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU





ARRET :



- contradictoire. 

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et par Yulia TREFILOVA, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition. 



FAITS ET PROCÉDURE



1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal de commerce de Meaux dans une affaire opposant la société XPO VRAC France (ci-après société XPO) à la société Delisle Logistique (ci-après société Delisle).



2. Au mois d'août 2020, la société XPO a été chargée par la société Exxonmobile d'organiser le transport de 75 000 kg de billes de polyéthylène depuis son établissement de [Localité 5] jusqu'au destinataire, la société [K] & Cie située à [Localité 6]. 



Les billes de polyéthylène ont été livrées au moyen de trois véhicules le 14 août 2020 (pour 26 720kg et 27 720kg) et le 21 août 2020 (pour 26 500kg). 



Des dysfonctionnements sont apparus lors de l'utilisation par le destinataire des billes de polyéthylène. Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Veritech à l'initiative de la société XPO. L'expert a conclu le 20 août 2020 que le sinistre résultait de résidus de sables mêlés aux billes de polyéthylène, leur présence étant attribuée à un défaut de nettoyage des véhicules avant leur chargement.



La société XPO a indemnisé la société Exxonmobile à hauteur de 47 015,80 euros.



3. Par acte introductif d'instance du 27 juillet 2021, la société XPO a assigné la société Delisle devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement.



4. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : 

-Reçoit la société Delisle en son exception d'irrecevabilité, la dit mal fondée et l'en déboute ;

-Reçoit la société XPO en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit ;

-Reçoit la société Delisle en ses demandes, au fond les dit mal fondées, et l'en déboute ;

-Condamne la société Delisle à payer à la société XPO la somme de : 

"47 015,80 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021, date de délivrance de l'assignation ;

-Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

-Condamne la société Delisle à payer à la société XPO la somme de : 

"3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société Delisle pour le surplus de sa demande à ce titre ;

-Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ; 

-Condamne la société Delisle en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 226,28 euros TTC ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.



5. La société Delisle a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2023, en visant tous les chefs du dispositif.



6. La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 mars 2026.



7. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 avril 2026.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



8. Par conclusions déposées le 28 août 2025, la société Delisle, appelante, demande, au visa des articles L132-4, L132-5, L132-6, L133-1 du code de commerce et des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de :

A titre principal, 

-Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en ce qu'il a : 

-Reçu la société Delisle en son exception d'irrecevabilité, l'a dite mal fondée et l'en a débouté ;

-Reçu la société XPO en ses demandes, au fond les a dites bien fondées, y faisant droit ;

-Reçu la société Delisle en ses demandes, au fond les a dites mal fondées, et l'en a déboutée ;

-Condamné la société Delisle à payer à la société XPO la somme de : 

"47 015,80 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021, date de délivrance de l'assignation ;

-Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil

-Condamné la société Delisle à payer à la société XPO la somme de : 

"3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société Delisle pour le surplus de sa demande à ce titre ;

-Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ; 

-Condamné la société Delisle en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 226,28 euros TTC ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée ;



Et statuant à nouveau :



-Juger irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et qualité, l'action de la société XPO à l'encontre de la société Delisle ;

-Juger également l'action de la société XPO irrecevable car forclose en application de l'article L 133-3 du code de commerce ;

- La juger enfin mal fondée ;

-Débouter la société XPO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Delisle ;

A titre subsidiaire,

-Juger que le préjudice indemnisable de la société XPO n'excède pas la somme de 34.653,60 euros HT ;

- Débouter la société XPO du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

En tous les cas,

- Condamner la société XPO à payer à la société Delisle la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; 

-Condamner la société XPO aux entiers dépens de première instance et d'appel.



9. Par conclusions déposées le 24 août 2023, la société XPO, intimée, demande à la cour, au visa des articles L133-1 et suivants du code de commerce, de :



- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 7 février 2023 ; 

 En tout état de cause, 



- Condamner la société Delisle à payer à la société XPO la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la société Delisle aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Anne Grappotte Benetreau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



10. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS



Sur la recevabilité de l'action de la société XPO à l'égard de la société Delisle 



a) Sur la recevabilité de l'action de la société XPO à l'égard de la société Delisle prise en sa qualité de transporteur 



11. La société Delisle, appelante, fait valoir que :

- La société XPO affirme à tort avoir sous-traité les opérations de transport à la société Delisle, alors que celle-ci n'est pas partie au contrat de transport. La société XPO a contracté avec la société TDS, personne morale distincte, comme en témoigne les confirmations d'affrètement, les lettres de voiture et la facturation. C'est également à la société TDS que la société XPO a adressé une réclamation amiable ;

- L'expert a, par erreur, identifié le transporteur comme étant la société Delisle, ce qui a induit en erreur la société XPO. 



12. La société XPO, intimée, répond que :

- Les sociétés TDS et Delisle ont entretenu une confusion sur l'entité en charge du transport ; il était donc impossible pour la société XPO d'identifier le transporteur réel. Les sociétés Delisle et TDS agissent comme une seule et même entité, elles sont domiciliées à la même adresse, elles ont le même numéro de téléphone, le même président, leurs patrimoines se confondent puisque l'adresse de contact de la société TDS est " [Courriel 1] ".

- La société Delisle apparaît comme transporteur sur la lettre de voiture, puisqu'y figure son logo ;

- Lors de la réunion d'expertise, la société Delisle était représentée et elle n'a pas contesté son implication en tant que transporteur. 



13. En application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, qu'il soit demandeur ou défendeur. L'article 32 du même code ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.



Selon l'article L210-6 du code de commerce, les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.



L'identification de la personne morale est déterminée grâce à sa dénomination sociale, qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la forme de la société en toutes lettres ou en abrégé, ainsi que grâce à son numéro de RCS et à l'adresse de son siège social.



14. Au cas présent, il ressort des extraits Kbis versés aux débats que :

- la société Delisle Logistique est immatriculée sous le n° 315 474 445 au RCS de [Localité 1],

- la société TDS est immatriculée sous le n° 420 825 085 au RCS de [Localité 1].

Il est ainsi établi que les sociétés Delisle et TDS sont deux personnes morales distinctes.



15. Il est constant que la livraison des marchandises a été effectuée au moyen de trois citernes référencées [Adresse 3], DE 559 PJ et DR 848 RQ.



S'agissant de la citerne BP 155 PW :

- la " confirmation d'affrètement " du 11 août 2020 mentionne que le transporteur est la société " TDS, [Adresse 4] ". 

- La " note de livraison-lettre de voiture " du 14 août 2020 mentionne que le transporteur est la société " TDS ". 

- La " lettre de voiture européenne " du 14 août 2020 comporte le logo " Delisle " suivi de " SAS TDS Siret 420 825 085 ".



S'agissant de la citerne DE 559 PJ :

- la " confirmation d'affrètement " du 11 août 2020 mentionne que le transporteur est la société " TDS, [Adresse 4] ". 

- La " note de livraison-lettre de voiture " du 14 août 2020 mentionne que le transporteur est la société " TDS ". 

- La " lettre de voiture européenne " du 14 août 2020 comporte le logo " Delisle " suivi de " SAS TDS Siret 420 825 085 ".



La facture émise à l'égard de la société XPO pour ces deux transports émane de la société TDS. 



S'agissant de la citerne DR 848 RQ :

- La " note de livraison-lettre de voiture " du 14 août 2020 mentionne que le transporteur est la société " TDS ". 

- La " lettre de voiture européenne " du 14 août 2020 comporte le logo " Delisle " suivi de " SAS TDS Siret 420 825 085 ".



16. Ainsi, il ne peut exister aucune ambiguïté sur la personne morale ayant contracté avec la société XPO, comme étant la société TDS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 420 825 085.



17. La société XPO échoue à démontrer que les deux sociétés TDS et Delisle auraient volontairement créé une confusion entre elles, étant précisé que l'intimée a adressé à la société TDS, et non pas à la société Delisle, une réclamation financière suite au litige le 15 juin 2021. 



18. Le seul fait que la société Delisle ait répondu à la convocation du cabinet Veritech et ait participé aux opérations d'expertise privée en étant représentée par son propre expert ne constitue pas une reconnaissance de sa qualité de transporteur.

 

19. Dans ces conditions, il est avéré que le contrat de transport a été conclu entre les sociétés XPO et TDS et il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par la société XPO à l'encontre de la société Delisle au titre de sa responsabilité en sa qualité de transporteur pour défaut d'intérêt à agir. 



b) Sur la recevabilité de l'action de la société XPO à l'égard de la société Delisle prise en sa qualité de société de lavage



20. La société Delisle, appelante, fait valoir que :



-La société Delisle n'est pas une société de lavage, son activité est celle de transporteur routier de fret interurbain. Elle n'a accompli aucune opération de lavage pour le compte de la société TDS, sa responsabilité ne peut pas être recherchée à ce titre. Le certificat de lavage a été émis par une entité juridique distincte de la société Delisle qui exploite la station de lavage.



21. La société XPO, intimée, répond que :





-A titre subsidiaire, la responsabilité de la société Delisle est engagée en tant qu'agent de nettoyage. L'expertise a démontré que le fait dommageable prend sa source dans le manquement de la société Delisle dans sa prestation de nettoyage de citerne, obligation préalable à tout transport. Son site internet démontre que le lavage de citernes constitue l'une des activités annexes de la société Delisle.



22. En l'espèce, l'expertise privée de la société Veritech relève (p. 7) que : " un lavage avait été effectué à l'issue du chargement de sable par la société Delisle Lavage à [Localité 7], et un certificat avait été établi par une station [Etablissement 1] mentionnant les lavages suivants (') ". L'expert conclut " malgré la présence d'un certificat de lavage établi par la société Delisle Lavage, il apparaissait que du sable était demeuré au sein du véhicule, car les caractéristiques techniques du sable livré par la société Delisle à la société Sika en provenance de la société Sibelco correspondait en tout point à celles du sable retrouvé dans le filtre de la machine de chauffe des installations de la société [K] ". 



23. Figure en annexe de l'expertise un certificat de nettoyage de la citerne de la société TDS établi le 12 août 2020 par la société qui gère la station de lavage, à savoir la société " SAS Delisle immatriculée 383 493 400 ". 



24. Il s'agit donc d'une entité juridique distincte de la société Delisle immatriculée n° 315 474 445. 

25. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes formées par la société XPO à l'encontre de la société Delisle au titre de sa responsabilité en sa qualité de station de lavage pour défaut d'intérêt à agir. 



26. Au regard de ces éléments, le jugement entrepris sera entièrement infirmé en ce que l'action de la société XPO à l'égard de la société Delisle est irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir. 



Sur les demandes accessoires



27. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Delisle aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



28. La société XPO, partie qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. 



29. L'équité commande que la société XPO soit condamnée à payer à la société Delisle la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande faite à ce titre sera rejetée.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et contradictoirement, 



INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 7 février 2023 en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau et y ajoutant :



- DIT irrecevable l'action de la société XPO VRAC France à l'encontre de la société Delisle Logistique ;









- CONDAMNE la société XPO VRAC France à payer à la société Delisle Logistique la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



-CONDAMNE la société XPO VRAC France aux entiers dépens de première instance et d'appel.



 Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L132-5, code de commerce L132-6, code de commerce L210-6, code de commerce L133-3, code de commerce L132-4, code de commerce L133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:01.523Z.