Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER JCP REFERES, 21 avril 2026, n° 26/00023
Exposé du litige
FAITS et PRÉTENTIONS Monsieur [B] [U], né le 28 octobre 1958 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 6], a donné par bail d’habitation du 30 octobre 2010 à Monsieur [E] [Y] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7]. En raison d’impayés, M. [B] [U] a fait délivrer le 30 juillet 2025 à M. [E] [Y] un commandement de payer pour un montant de 1 834,68 euros en principal. Le débiteur n’a pas, dans le délai légal suivant le commandement de payer, régularisé sa situation. Les tentatives amiables pour obtenir le recouvrement de la dette locative n'ont pas abouti. La dette s’élève alors à 1 798,96 euros au 7 janvier 2026. Par acte introductif d'instance du 14 janvier 2026, M. [B] [U] a assigné en référé M. [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026. Lors de l’audience, M. [B] [U] déclare se désister d’instance et demande seulement le paiement des dépens de l’instance. Présente à l’audience, M. [E] [Y] conteste le fait d’avoir été convoqué à comparaître dans la mesure où il a réglé son arriéré locatif en février 2026. Il ajoute que ses liens avec son bailleur sont tels que jamais ce dernier ne l’aurait assigné. C’est le gestionnaire des biens de M. [B] [U], la société Foncia qui est à l’origine de l’affaire. M. [E] [Y] qui n’était pas en mesure de payer pour des raisons de santé et à cause de son chômage, souhaite signaler l’abus de Foncia. Cela est confirmé par le conseil de M. [B] [U] qui précise que le montant des dépens s’élève à 83,76 euros pour l’assignation et à 132 euros pour le commandement de payer. Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Motifs
SUR QUOI L’article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L’article 835 du même code complète : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il ressort des pièces produites aux débats que la demande doit être déclarée recevable à la procédure de référé. SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. » N° RG 26/00023 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXIU. Ordonnance de référé du 21 Avril 2026. Précisé par l’article R213-9-3 du même code « Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d'appel des actions mentionnées à l'article L. 213-4-3. » et l’article R213-9-4 dudit code énonce : « Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. » En l’espèce, les parties sont comparantes. Le montant demandé par la société requérante est inférieur à 5 000 euros. En conséquence, la présente décision sera contradictoire en dernier ressort. SUR LE FOND Sur le désistement de M. [B] [U] à l'encontre de M. [E] [Y] L'article 394 du code de procédure civile énonce : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » et l'article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » En l'espèce, M. [B] [U] déclare se désister d'instance à l'endroit de M. [E] [Y], désistement qui est accepté par celle-ci. Pour le reste, l’assignation est régulière, le mandat de la société n’étant pas contesté et aucune raison juridique ne vient à s’opposer à la condamnation de M. [E] [Y] à régler les dépens de l’instance. En conséquence, le désistement d'instance de M. [B] [U] à l'endroit de M. [E] [Y] sera déclaré parfait.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire en dernier ressort et mise à disposition au greffe CONSTATE le désistement d'instance de M. [B] [U] à l'endroit de M. [E] [Y] CONDAMNE M. [E] [Y] aux dépens de la présente instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, La greffière Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre de proximité N° RG 26/00023 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXIU 5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 21 Avril 2026 [B] [U] C/ [E] [Y] Expédition certifiée conforme délivrée le à Maître [J] [N] à M. [E] [Y] Minute n° : /2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 21 Avril 2026 ; Sous la Présidence de M. François GUERANGER, Magistrat exerçant à titre temporaire les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ; L'ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ; ENTRE DEMANDEUR: M. [B] [U] [Adresse 2] ayant Pour Mandataire FONCIA IMMOBILIAS [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Alix DOMINICE, avocat au barreau de PARIS ET DEFENDEUR : M. [E] [Y] [Adresse 4] [Localité 4] comparant en personne Après débats à l'audience publique des référés du 16 Mars 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 aux horaires d'ouverture au public du Greffe. FAITS et PRÉTENTIONS Monsieur [B] [U], né le 28 octobre 1958 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 6], a donné par bail d’habitation du 30 octobre 2010 à Monsieur [E] [Y] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7]. En raison d’impayés, M. [B] [U] a fait délivrer le 30 juillet 2025 à M. [E] [Y] un commandement de payer pour un montant de 1 834,68 euros en principal. Le débiteur n’a pas, dans le délai légal suivant le commandement de payer, régularisé sa situation. Les tentatives amiables pour obtenir le recouvrement de la dette locative n'ont pas abouti. La dette s’élève alors à 1 798,96 euros au 7 janvier 2026. Par acte introductif d'instance du 14 janvier 2026, M. [B] [U] a assigné en référé M. [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026. Lors de l’audience, M. [B] [U] déclare se désister d’instance et demande seulement le paiement des dépens de l’instance. Présente à l’audience, M. [E] [Y] conteste le fait d’avoir été convoqué à comparaître dans la mesure où il a réglé son arriéré locatif en février 2026. Il ajoute que ses liens avec son bailleur sont tels que jamais ce dernier ne l’aurait assigné. C’est le gestionnaire des biens de M. [B] [U], la société Foncia qui est à l’origine de l’affaire. M. [E] [Y] qui n’était pas en mesure de payer pour des raisons de santé et à cause de son chômage, souhaite signaler l’abus de Foncia. Cela est confirmé par le conseil de M. [B] [U] qui précise que le montant des dépens s’élève à 83,76 euros pour l’assignation et à 132 euros pour le commandement de payer. Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026. SUR QUOI L’article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L’article 835 du même code complète : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il ressort des pièces produites aux débats que la demande doit être déclarée recevable à la procédure de référé. SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. » N° RG 26/00023 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXIU. Ordonnance de référé du 21 Avril 2026. Précisé par l’article R213-9-3 du même code « Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d'appel des actions mentionnées à l'article L. 213-4-3. » et l’article R213-9-4 dudit code énonce : « Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. » En l’espèce, les parties sont comparantes. Le montant demandé par la société requérante est inférieur à 5 000 euros. En conséquence, la présente décision sera contradictoire en dernier ressort. SUR LE FOND Sur le désistement de M. [B] [U] à l'encontre de M. [E] [Y] L'article 394 du code de procédure civile énonce : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » et l'article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » En l'espèce, M. [B] [U] déclare se désister d'instance à l'endroit de M. [E] [Y], désistement qui est accepté par celle-ci. Pour le reste, l’assignation est régulière, le mandat de la société n’étant pas contesté et aucune raison juridique ne vient à s’opposer à la condamnation de M. [E] [Y] à régler les dépens de l’instance. En conséquence, le désistement d'instance de M. [B] [U] à l'endroit de M. [E] [Y] sera déclaré parfait. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire en dernier ressort et mise à disposition au greffe CONSTATE le désistement d'instance de M. [B] [U] à l'endroit de M. [E] [Y] CONDAMNE M. [E] [Y] aux dépens de la présente instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, La greffière Le juge
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-04-21T19:07:02.428Z.