Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER JCP REFERES, 21 avril 2026, n° 25/00344
Exposé du litige
FAITS et PRÉTENTIONS Madame [X] [M], née le 11 juillet 1966 à [Localité 1] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 5], a donné par bail d’habitation non daté à Madame [E] [C] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 5]. En raison d’impayés, Mme [X] [M] a fait délivrer le 13 août 2025 à Mme [E] [C] un commandement de payer pour un montant de 1 393,02 euros en principal. La débitrice n’a pas, dans le délai légal suivant le commandement de payer, régularisé sa situation. Les tentatives amiables pour obtenir le recouvrement de la dette locative n'ont pas abouti. La dette s’élève alors à 3 744,52 euros au 5 novembre 2025. Par acte introductif d'instance du 10 novembre 2025, Mme [X] [M] a assigné en référé Mme [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026. Lors de l’audience, Mme [X] [M] déclare se désister d’instance, le solde locatif ayant été réglé, et demande seulement le paiement des frais irrépétibles et des dépens de l’instance. Elle sollicite de CONDAMNER Mme [E] [C] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Mme [E] [C] à tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, notamment le coût du commandement de payer Présente à l’audience, Mme [E] [C] accepte de payer les sommes en question. Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Motifs
SUR QUOI L’article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L’article 835 du même code complète : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il ressort des pièces produites aux débats que la demande doit être déclarée recevable à la procédure de référé. SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. » N° RG 25/00344 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSBZ. Ordonnance de référé du 21 Avril 2026. Précisé par l’article R213-9-3 du même code « Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d'appel des actions mentionnées à l'article L. 213-4-3. » et l’article R213-9-4 dudit code énonce : « Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. » En l’espèce, les parties sont comparantes. Le montant demandé par la société requérante est inférieur à 5 000 euros. En conséquence, la présente décision sera contradictoire en dernier ressort. SUR LE FOND Sur le désistement de Mme [X] [M] à l'encontre de Mme [E] [C] L'article 394 du code de procédure civile énonce : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » et l'article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » En l'espèce, Mme [X] [M] déclare se désister d'instance à l'endroit de Mme [E] [C], désistement qui est accepté par celle-ci. En conséquence, le désistement d'instance de Mme [X] [M] à l'endroit de Mme [E] [C] sera déclaré parfait. Mme [E] [C] sera condamnée à régler la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire en dernier ressort et mise à disposition au greffe CONSTATE le désistement d'instance de Mme [X] [M] à l'endroit de Mme [E] [C] CONDAMNE Mme [E] [C] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Mme [E] [C] aux dépens de la présente instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile . Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, La greffière Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre de proximité N° RG 25/00344 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSBZ 5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 21 Avril 2026 [X] [M] ayant pour mandataire de gestion FONCIA IMMOBILIAS C/ [E] [C] Expédition exécutoire délivrée le à Maître [B] [R] Expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [E] [C] Minute n° : /2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 21 Avril 2026 ; Sous la Présidence de M. François GUERANGER, Magistrat exerçant à titre temporaire les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ; L'ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ; ENTRE DEMANDEUR: Mme [X] [M] ayant pour mandataire de gestion FONCIA IMMOBILIAS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Alix DOMINICE, avocat au barreau de PARIS ET DEFENDERESSE: Mme [E] [C] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne Après débats à l'audience publique des référés du 16 Mars 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 aux horaires d'ouverture au public du Greffe. FAITS et PRÉTENTIONS Madame [X] [M], née le 11 juillet 1966 à [Localité 1] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 5], a donné par bail d’habitation non daté à Madame [E] [C] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 5]. En raison d’impayés, Mme [X] [M] a fait délivrer le 13 août 2025 à Mme [E] [C] un commandement de payer pour un montant de 1 393,02 euros en principal. La débitrice n’a pas, dans le délai légal suivant le commandement de payer, régularisé sa situation. Les tentatives amiables pour obtenir le recouvrement de la dette locative n'ont pas abouti. La dette s’élève alors à 3 744,52 euros au 5 novembre 2025. Par acte introductif d'instance du 10 novembre 2025, Mme [X] [M] a assigné en référé Mme [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026. Lors de l’audience, Mme [X] [M] déclare se désister d’instance, le solde locatif ayant été réglé, et demande seulement le paiement des frais irrépétibles et des dépens de l’instance. Elle sollicite de CONDAMNER Mme [E] [C] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Mme [E] [C] à tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, notamment le coût du commandement de payer Présente à l’audience, Mme [E] [C] accepte de payer les sommes en question. Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026. SUR QUOI L’article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L’article 835 du même code complète : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il ressort des pièces produites aux débats que la demande doit être déclarée recevable à la procédure de référé. SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. » N° RG 25/00344 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSBZ. Ordonnance de référé du 21 Avril 2026. Précisé par l’article R213-9-3 du même code « Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d'appel des actions mentionnées à l'article L. 213-4-3. » et l’article R213-9-4 dudit code énonce : « Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. » En l’espèce, les parties sont comparantes. Le montant demandé par la société requérante est inférieur à 5 000 euros. En conséquence, la présente décision sera contradictoire en dernier ressort. SUR LE FOND Sur le désistement de Mme [X] [M] à l'encontre de Mme [E] [C] L'article 394 du code de procédure civile énonce : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » et l'article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » En l'espèce, Mme [X] [M] déclare se désister d'instance à l'endroit de Mme [E] [C], désistement qui est accepté par celle-ci. En conséquence, le désistement d'instance de Mme [X] [M] à l'endroit de Mme [E] [C] sera déclaré parfait. Mme [E] [C] sera condamnée à régler la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire en dernier ressort et mise à disposition au greffe CONSTATE le désistement d'instance de Mme [X] [M] à l'endroit de Mme [E] [C] CONDAMNE Mme [E] [C] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Mme [E] [C] aux dépens de la présente instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile . Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, La greffière Le juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R213-9-4, code de l'organisation judiciaire R213-9-3, code de l'organisation judiciaire L213-4-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00054
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en commun : code de l'organisation judiciaire R213-9-4, code de l'organisation judiciaire R213-9-3, code de l'organisation judiciaire L213-4-3
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en commun : code de l'organisation judiciaire R213-9-4, code de l'organisation judiciaire R213-9-3, code de l'organisation judiciaire L213-4-3
Mise à jour de la source le 2026-04-21T19:07:10.648Z.