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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bergerac, Première Chambre, 20 avril 2026, n° 24/00421

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre Madame [E] [Z] et Monsieur [A] [D] sont nés deux enfants, [O] [D]-[Z] le [Date naissance 2] 2010 et [P] [D]-[Z] le [Date naissance 3] 2013. Le [Date mariage 1] 2017, ils se sont mariés sans contrat de mariage préalable. Le 15 janvier 2020, Madame [E] [Z] a demandé le divorce qui a été prononcé selon jugement du tribunal judiciaire de PERIGUEUX en date du 24 octobre 2022. 
Antérieurement à son mariage avec Madame [E] [Z], par acte sous seing privé signé le 11 mai 2012 à [Localité 2] (GIRONDE), Monsieur [A] [D], acheteur, a signé une promesse synallagmatique d’achat portant sur un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2], cadastré section HE N°[Cadastre 1], constituant le lot n°13 composé d’un appartement d’une superficie loi Carrez de 63,13 M2, moyennant le prix de 177.000 euros, hors honoraires de négociation d’agence.
En parallèle est créée une Société Civile Immobilière (SCI) dénommée la SCI [1], dont les associés sont Madame [E] [Z], son père Monsieur [R] [Z] et la fille mineure de Madame [E] [Z] et de Monsieur [A] [D], [O] [D]-[Z], alors nourrisson. Son siège social est situé à [Localité 3] (POLYNESIE FRANCAISE) et ses statuts ont été reçus selon authentique du 4 juillet 2012 par Maître [K] [H], notaire à [Localité 4] (DORDOGNE). 
Par acte authentique reçu le 20 juin 2018 par Maître [Y] [G], notaire à [Localité 5] (GIRONDE), la SCI [1] a vendu à la SAS [2] l’ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 2] précité, moyennant le prix de 229.000 euros.
Il est alors décidé de réaffecter le produit de cette vente au profit des deux enfants mineurs du couple [D]/ [Z]. C’est ainsi que par acte authentique reçu le 12 février 2021 par Maître [S] [F], notaire à [Localité 4] (DORDOGNE), est apportée la somme totale de 48.240 euros pour acheter des parts de la SCI [3] au nom et pour le compte de ces deux enfants mineurs. Puis, par acte authentique reçu le 13 janvier 2022 par Maître [X] [B], notaire associé de la SELAS « [4] » à [Localité 6] (LOIRE-ATLANTIQUE), Monsieur [A] [D] époux de Madame [E] [Z], réemployant le solde du produit de la vente, a acheté, moyennant le prix total de 180.840 euros, deux appartements de type T1 situés à [Localité 7] (VIENNE) dont il a fait donation, selon acte authentique reçu le 11 mars 2022 par Maître [V] [I], notaire salariée à [Localité 4], à sa fille [O] et son fils [P].
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 avril 2024, Madame [Z] divorcée [D] a fait assigner son ex-mari, Monsieur [A] [D] devant le tribunal judiciaire de BERGERAC au visa des articles 1850 et suivants du code civil, aux fins de juger notamment que Monsieur [D] a commis une faute de gestion lui ayant causé un préjudice et de le condamner à lui payer la somme de 167.827 euros en restitution du prix de vente de l’immeuble, outre la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et les dépens avec distraction au profit de Maître Martin PEYRONNET.
Le défendeur a constitué avocat le 14 mai 2024.
La décision sera contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été orientée en audience de règlement amiable le 13 décembre 2024 qui n’a pas permis d’aboutir à un accord.
L’instruction de l’affaire s’est donc poursuivie. 
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 23 octobre 2025 par voie électronique, Madame [E] [Z] et la SCI [1] présentent les demandes suivantes :
Vu l’articles 1373 du Code civil,
Vu les articles 285 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1843-5, 1850 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.241-3 du Code de commerce,
Vu les pièces communiquées,

Juger son action et celle de la SCI [1] recevable et bien fondée, A titre liminaire, sur la demande incidente 
Juger que le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 1er novembre 2017, versé aux débats par Monsieur [D], n’a été ni paraphé ni signé par elle,Juger, en conséquence, que le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 1er novembre 2017 doit être écarté des débats et ne peut être utilisé pour fonder la décision,Par ailleurs, sur la demande principale 
Juger que Monsieur [D] a commis une faute ayant créé un préjudice à Madame [Z],En conséquence
Condamner Monsieur [D] à verser à Madame [Z] la somme de 167.827 euros en restitution du prix de vente,En tout état de cause
Ordonner le reversement des fonds issus de la vente de l’immeuble à la SCI [1], aux fins de partage entre associés,Condamner Monsieur [D] à payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens au profit de Maître Martin PEYRONNET en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Au soutien, elle fait valoir que :
Sur l’intervention volontaire de la SCI [1], elle justifie de sa qualité à agir au nom de la SCI [1], en sa qualité de gérante, tel que cette dernière ressort des statuts ; le fait que Monsieur [D] soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire démontre sa faute, ce dernier avançant qu’en tout état de cause en cas de partage consécutif à la dissolution de la SCI, le produit de la vente immobilière critiquée lui reviendrait alors que les fonds auraient dû être perçus par la SCI ; Sur la vérification d’écriture du procès-verbal d’assemblée extraordinaire du 1er novembre 2017 : elle conteste formellement y avoir participé ; la signature et les paraphes inscrits en son nom sur ce procès-verbal ne sont pas les siens comme en témoigne la différence d’écriture indubitable entre les statuts constitutifs de la SCI effectivement paraphés et signés par elle et le procès-verbal litigieux ; Sur l’absence du droit de disposer de l’immeuble de la SCI par son ex-mari : contrairement à ce que soutient Monsieur [D] sur la nature de l’immeuble qui serait un bien propre, cet immeuble a été apporté à la SCI et de ce fait, bien que gérant il ne pouvait pas le vendre sans l’autorisation préalable des associés ; les statuts ne lui permettaient pas de le faire ; le PV du 1er novembre 2017 ayant donné pouvoir à Monsieur [D] à cette fin est pour rappel contesté et en tout état de cause, aux termes de ce PV, Monsieur [D] aurait dû rapatrier les fonds à TAHITI ; toute contestation sur la propriété de l’immeuble en question est inopérante au regard de l’acte authentique de vente qui relate l’historique de propriété pour le compte de la SCI ;Sur la faute de gestion de Monsieur [D] : en cédant l’immeuble sans l’accord préalable de ses associés puis en percevant personnellement le produit de la vente sans le distribuer aux associés à hauteur de leurs parts statutairement définies a commis une faute civile de gestion engageant sa responsabilité personnelle à leur égard ainsi qu’une faute pénale assimilable à un abus de bien social ; le fait que son ex-mari ait acheté l’immeuble avant leur mariage au moyen de ses deniers propres ne lui conférait aucun droit de disposition dans la mesure où ce bien a été apporté à la SCI ce qui conduit à ne pas appliquer le droit des régimes matrimoniaux ; le fait que l’argent issu de la vente ait été réemployé au profit des enfants du couple est inopérant dans la mesure où une gestion ne s’apprécie pas à l’aune de la finalité des actes accomplis mais du respect des statuts et des droits des associés ; Monsieur [D] ne démontre pas enfin qu’il ait bénéficié d’une rétrocession de parts sociales par Madame [Z] et, plus globalement, ne démontre pas sa qualité d’associé, de sorte qu’il ne saurait prétendre au versement des fonds issus de la vente de l’immeuble, lesquels doivent être répartis exclusivement entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales respectives. En conséquence, elle estime être fondée à réclamer 73% du produit de la vente soit selon ses calculs, 167.827 euros à titre de réparation.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives n°3 notifiées le 21 octobre 2025 par voie électronique, Monsieur [A] [D] présente les demandes reconventionnelles suivantes :
Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [Z] aux entiers dépens,Dire irrecevable l’intervention volontaire de la SCI [1] laquelle ne peut être représentée par Madame [Z] qui n’est pas gérante de la société,
Subsidiairement 

Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour rechercher la répartition du prix de vente en fonction des apports apportés par chacun et des parts réellement libérées par chacun des associés. 
Au soutien, il fait valoir que :
La vente de l’immeuble est régulière en ce qu’elle a été autorisée au gérant à la suite d’une assemblée générale extraordinaire du 1er novembre 2017 lui donnant mandat pour ce faire, conformément aux dispositions statutaires ; Madame [Z] ne peut valablement contester la vente ou même prétendre qu’elle l’a découverte en 2023 ce qui est faux, dans la mesure où elle en a eu nécessairement connaissance puisque cette vente a lieu pendant leur mariage et qu’elle a signé le procès-verbal d’assemblée extraordinaire précité ; quoiqu’il en soit, les textes et les statuts ont été respectés ; il ne s’oppose pas à une vérification d’écriture même si les paraphes correspondent bien à celles de son ex-femme tels que cela ressort des statuts et dudit PV ; Sur la répartition du prix de vente : la SCI [1] a vendu un bien qui lui appartenait puisqu’il l’a financé seul et acquis en 2012 avant même la constitution de la SCI ; son ex-femme n’explique pas comment ce bien dont il était propriétaire en propre a été apporté à la SCI [1] ; elle ne justifie pas davantage de son apport en numéraire à la SCI, et pour cause puisqu’elle ne s’en est jamais acquitté ce qui conduit à constater qu’elle ne dispose d’aucun droit dans la SCI ; le produit de la vente ne revient dès lors qu’à la seule SCI [1] et dans la mesure où il est le seul à avoir procédé à un apport à cette SCI, il est le seul à pouvoir réclamer des fonds, les associés ne pouvant rien réclamer ;Sur l’intervention volontaire de la SCI [1] : elle n’est pas recevable puisqu’il est le seul gérant ; la SCI n’a donc pas pu demander mandat à son ex-femme de la faire intervenir volontairement à la procédure ; en toute état de cause, la demande d’intervention volontaire conforte le fait que Madame [Z] ne peut personnellement prétendre à aucune somme puisque la SCI demande que les fonds de la vente lui soient reversés ; à supposer la demande en intervention de la SCI [1] recevable, il s’agirait d’une intervention volontaire principale au sens de l’article 329 du Code civil qui modifie l’objet de la demande, à savoir un partage entre associés, de sorte qu’il conviendrait de désigner un notaire qui se chargera de procéder à la répartition du prix de vente ; dans la mesure où aucun des associés n’a libéré ses parts en numéraires, les fonds de la vente lui reviendront nécessairementL’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2025 qui a fixé l’audience de plaidoiries le 3 mars 2026. 
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION
1°) Propos liminaires sur le périmètre de la saisine du tribunal

Il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »

En application de ce texte, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les prétentions que les parties n’ont pas reprises dans le dispositif de leurs écritures, quand bien-même elles y ont consacré des développements dans la partie « discussion », d’une part, ni d’autre part de statuer sur celles figurant au dispositif de leurs écritures, mais qui n’ont fait l’objet d’aucun développement dans la discussion de celles-ci. Celles-ci seront donc rejetées.

En l’espèce, Madame [E] [Z] formule une demande dite « incidente » tendant à la « vérification d’écriture du procès-verbal d’assemblée extraordinaire du 1er novembre 2017 » au visa de l’article 288 du code civil dans le paragraphe intitulé « DISCUSSION », à la page 5 de ses conclusions récapitulatives n°2 du 23 octobre 2025, mais qui ne figure pas dans le dispositif des dites conclusions.
Par conséquent, le tribunal n’a pas à répondre à cette demande qui n’est pas une prétention au sens de l’article 768 du code de procédure civile. 

2°) Sur la fin de non-recevoir tenant à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SCI [1] pour défaut de qualité à agir de Madame [Z] en tant que gérante
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
De plus, en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé, et, selon, l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En droit, selon l’article 329 du Code civil, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, Madame [Z] qui prétend être gérante de la SCI [1], demande que l’intervention volontaire de cette dernière soit déclarée recevable alors que Monsieur [D] s’y oppose et en sollicite l’irrecevabilité. 

Dans cette affaire, il convient de noter que Madame [Z] a seulement assigné Monsieur [D] et non la SCI [1] et que par voie de conclusions ultérieures, elle demande au Tribunal de déclarer l’intervention volontaire de cette SCI recevable se présentant comme la gérante. 

Il convient de rappeler que, selon l’article 1848 du code civil, le gérant d’une société civile immobilière est présumé avoir la capacité d’agir en justice au nom de la société, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d’administration.
Sur la qualité de gérant, aux termes des statuts du 04 juillet 2012 produits en pièce n°1 par Madame [Z], il est stipulé à la page 15 un article intitulé « NOMINATION DU PREMIER GERANT » et il est est prévu à l’alinéa 1er ce qui suit :

 « Le premier gérant de la société est : Monsieur [A] [D] et Mme [E] [Z] pouvant agir ensemble ou séparément ». 

Or, de son côté, Monsieur [D] produit en pièce n°8 un document postérieur soit une publication relative à la SCI [1] aux termes de la parution au journal officiel en POLYNESIE FRANCAISE n°64 du 10/12/2013 à la page 11830 et qui prévoit ce qui suit :

« 21 octobre 2012 :
 N°13 28 C, SCI [1], société civile immobilière, 23 866 348 F CFP, [Adresse 6], gérant : [A] [J] [W] [D], l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question, et ce, soit au moyen de ses capitaux propres soit aux moyens de capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles d’en favoriser le développement et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectionement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser le développement et ne modifiant pas le caractère civil de la société, date de commencement : 26 février 2013 ». 

Pour rappel, selon les règles applicables à toute société (notamment article 1er de la loi n°55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales), une SCI doit publier une annonce légale lors de sa création, de ses modifications et de sa cessation, ce qui est le cas de la SCI [1] par le biais d’un avis dans un journal habilité ou au journal officiel de la Polynésie Française ce qui est indispensable pour immatriculer cette SCI. L’annonce doit contenir la forme juridique, la dénomination sociale, l’objet social, l’adresse du siège social, l’identité du ou des gérants notamment. En cas de changement de gérant par exemple, il est nécessaire de republier une annonce légale et ce, à chaque modification importante. 

Monsieur [D] démontre qu’à la date du 21 octobre 2012 il détenait seul la qualité de gérant de la SCI [1] selon la parution de l’annonce au JO de la Polynésie Française produit aux débats.

Madame [Z] ne démontre pas le contraire ni qu’elle a retrouvé la qualité de gérant de cette SCI à la date de son assignation ou en cours de procédure par la production de toute pièce justificative notamment un K-BIS à jour de la SCI. Elle ne démontre pas davantage l’existence d’un pouvoir de l’assemblée générale des associés de la SCI lui permettant de porter une action à l’encontre du gérant.


Il s’ensuit qu’à défaut d’élément remettant en cause la dernière désignation de Monsieur [D] en tant que gérant, il sera admis que Madame [Z] a perdu sa qualité de gérante de la SCI, ce qui est d’ailleurs conforté pour le Tribunal au regard du procès-verbal d’assemblée générale postérieur en date du 1er novembre 2017 sur convocation du “mandataire” de la SCI à savoir nommément désigné, Monsieur [D], et non pas Madame [Z]. 

Aussi, l’argumentation de Monsieur [D] destinée à faire déclarer l’intervention volontaire de la SCI irrecevable pour défaut de qualité à agir de Madame [Z] sera acceuillie.


3°) Sur la responsabilité de Monsieur [D] en sa qualité de gérant de la SCI [1] et l’action indemnitaire de Madame [Z]

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément au règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.

Il s’en suit que l’action introduite par Madame [Z] s’analyse en une action en responsabilité contre le gérant de la SCI [1].

L'article1844-17 du code civil énonce que « L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des actes et délibérations postérieurs à la constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d'annulation est passée en force de chose jugée.
La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages et intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l'acte ou la délibération était entaché. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte. »

Il ressort de l'article 1850 du code civil que « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans la gestion. »

Selon une jurisprudence constante, l'action individuelle en responsabilité dont dispose un associé contre un dirigeant ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel et distinct de celui causé à la société (Com., 19 avril 2005, pourvoi n° 02-10.256).

L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

La responsabilité civile est soumise à la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En l'absence de l'une de ces conditions cumulatives, elle n'est pas engagée.




* Sur la recevabilité de l'action en responsabilité et indemnitaire de Madame [Z] sur le fondement des articles 1844-17 et 1850 du code civil. 
Au regard des conclusions et pièces de parties, il est constant que le procès-verbal d’assemblée générale de la SCI [1] en date du 1er novembre 2017 critiqué n’a pas été annulé par décision de justice, de même que l’acte de vente critiqué. 
Il s’en suit que le délai de prescription de trois ans, précité, au titre de l’action en responsabilité n’a donc jamais commencé à courir. 
Il en est de même de l’action indemnitaire présentée.
Madame [Z] sera donc déclarée recevable en son action en responsabilité et indemnitaire sur le fondement des articles susvisés. 

* Sur l’action en responsabilité du gérant de la SCI [1]
L’action est exercée en raison de la contestation par un associé de la SCI [1], soit Madame [Z], qui détient 73 parts sur 100, de la vente de l’immeuble situé à [Localité 2] selon acte authentique du 20 juin 2018 par Monsieur [D], es qualité de gérant de ladite SCI, selon le moyen principal que ce dernier aurait agi sans autorisation préalable de l’ensemble des associés, estimant que le procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI [1] du 1er novembre 2017 doit être écarté. 
De son côté, Monsieur [D] indique qu’il n’a commis aucune faute de gestion puisque l’immeuble en question, qu’il a apporté à la SCI et financé avec ses deniers propres, était de toute façon un bien propre et qu’il l’a donc vendu au demeurant avec une autorisation préalable des associés de la SCI, produit de la vente dont il n’a nullement tiré profit puisqu’il l’a réinvestit au profit des enfants du couple conformément aux souhaits des associés, dont son ex-femme, ce que ne pouvait ignorer cette dernière puisqu’ils étaient alors mariés. 
Sur le premier moyen tenant à la nature du bien immobilier vendu :
Pour soutenir que le bien immobilier est un bien propre, Monsieur [D] produit une promesse synallagmatique de vente sous seing-privé en date du 19 mai 2012 à son profit pour en conclure qu’au vu de la date de son mariage, le [Date mariage 1] 2017, avec Madame [Z], ledit bien acquis antérieurement lui est propre.
Sauf que d’une part, selon les alinéas 4 à 6 de l’article « NOMINATION DU PREMIER GERANT » page 15 des statuts de la SCI [1] du 4 juillet 2012, il est prévu que :
« Pouvoirs
Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur [A] [D] à l’effet de signer l’acquisition d’un appartement à [Localité 2], [Adresse 4] et [Adresse 5].
au prix de CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE EUROS (177.000,00 €) plus les frais taxes et honoraires ». 

D’autre part, selon l’acte authentique du 20 juin 2018 produit aux débats aux termes duquel la SCI [1] a vendu à la SAS [2] l’ensemble immobilier en copropriété précité, Maître [Y] [G] notaire a précisé :
Non seulement, à la page 5 à l’article « EFFET RELATIF » : « Acquisition suivant acte reçu par Maître [H], notaire à [Localité 4] le 3 septembre 2012 publié à la publicité foncière de BORDEAUX 2, le 26 octobre 2012, volume 2012P, numéro 11521 ».
Ce qui est réitéré à la page 9 à l’article « IMPOT SUR LA PLUS-VALUE » : « L’immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR [la SCI [1]] : Acquisition suivant acte reçu par Maître [H], notaire à [Localité 4] le 3 septembre 2012 pour une valeur de cent soixante-dix-sept mille euros (177.000,00 eur). Cet acte a été publié à la publicité foncière de BORDEAUX 2, le 26 octobre 2012, volume 2012P, numéro 11521. Dépôt de K-BIS reprise des engagements suivant acte reçu par Maître [H], notaire à [Localité 4] le 24 avril 2013 pour une valeur de cent soixante-dix-sept mille euros (177.000,00 eur). Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de BORDEAUX 2, le 23 mai 2013, volume 2013P, numéro 4473 (…) ».
Mais aussi, l’origine de propriété de ce bien à l’article ainsi intitulé page 28 :« le BIEN objet des présentes appartient au VENDEUR [la SCI [1]] pour l’avoir acquis (….) Aux termes d’un acte reçu par Maître [K] [H], notaire à [Localité 4] en date du 27 août 2012. 
Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé comptant et quittancé audit acte.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité foncière à BORDEAUX, 2ème, le 26 octobre 2012, volume 2012P, numéro 11521.
Précision étant ici faite que cette acquisition a été initialement faite par Monsieur [A] [J] [C] [U] [D] né à [Localité 8] le [Date naissance 1] 1951 et Mademoiselle [E] [Q] [N] [Z] née à [Localité 9] le [Date naissance 4] 1986, ces derniers ayant agit au nom et pour le compte de la société alors en cours d’immatriculation dénommée SCI [1] susnommée.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [H], notaire à [Localité 4], en date du 24 avril 2013, il a été déposé l’extrait K-BIS de ladite société après son immatriculation emportant ici reprise des engagements par la société.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité foncière de BORDEAUX, 2ème, le 23 mai 2013, volume 2013P, numéro 4473 » (…).

En vertu de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. 
Il résulte que la SCI [1] était bien la propriétaire de l’immeuble vendu quand bien même ne sont pas produits les actes authentiques visés par Maître [G] en date du 27 août 2012, 3 septembre 2012 et 24 avril 2013, la promesse synallagmatique du 19 mai 2012 étant totalement insuffisante pour permettre de qualifier ledit bien immobilier de propre à Monsieur [D], et ce, peu importe aussi l’origine propre des fonds ayant permis de l’acquérir que Madame [Z] reconnaît d’ailleurs qu’ils sont propres à son ex-mari. 

Sur le second moyen tenant à l’absence d’autorisation de vente l’immeuble : 
Conformément à l’article 1853 du code civil, les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu'elles résulteront d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent.
Selon l’article 1854 du code précité, les décisions peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
En l’espèce, selon l’acte authentique de vente du 20 juin 2018, Maître [Y] [G] notaire a précisé à l’article « PRESENCE – REPRESENTATION » que « la société dénommée SCI [1] est représentée à l’acte par Monsieur [L] [G], clerc de notaire, demeurant en cette qualité à [Adresse 7], agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la SCI [1], aux termes d’une assemblée générale de ladite société en date au siège de la société du 15 janvier 2018, dont un exemplaire certifié conforme par le gérant est demeuré ci-après annexé ».
Il est également précisé à l’article « DOMICILE FISCAL » pour le contrôle de l’impôt que les associés de la SCI [1] sont [E] [Z], [R] [M] [T] [Z] et [O] [D]-[Z], tous domiciliés à la même adresse à MOOREA-MAIAO (98).
Est également produit par Monsieur [D] en pièce n°1 un procès-verbal d’assemblée générale du 1er novembre 2017. Cette pièce est certifiée par Maître [V] [I], notaire à [Localité 4] à la date du 15 mai 2024 comme étant extraite du dossier de vente de l’immeuble sis à [Adresse 4]- par la SCI [1]. Aux termes de ce procès-verbal signé par [E] [Z], [O] [D]-[Z], [P] [D]-[Z] et le secrétaire de séance Monsieur [D], Monsieur [R] [Z] étant en visio Skype d’où l’absence de ses paraphes en face de son nom, l’assemblée générale de la SCI a donné mandat à Monsieur [D] pour mettre en vente l’appartement en question, « de faire toute démarche et signatures au nom de la SCI dans ce sens » sur la base d’un prix fixé à 220.000 euros. 
Il résulte de ce qui précède que le bien immobilier de la SCI [1] a été vendu le 20 juin 2018 en vertu d’une autorisation préalable en date du 15 janvier 2018, et non pas du 1er novembre 2017, de l’ensemble des associés susvisés à l’acte, dont Madame [E] [Z], et qui a été donnée au Clerc de Notaire de Maître [Y] [G], notaire instrumentaire, soit Monsieur [L] [G], et non pas à Monsieur [D] es qualité de gérant, dont le nom n’apparaît à aucun moment dans l’acte authentique de vente du 20 juin 2018 qui, pour rappel, fait foi jusqu’à inscription de faux, peu importe que cette autorisation préalable du 15 janvier 2018 ne soit pas produite aux débats.
En outre, il convient de constater que le procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI [1] en date du 1er novembre 2017 constitue une autorisation conférée à Monsieur [D] en sa qualité de gérant, intervenue antérieurement à la vente du 20 juin 2018 et à l’autorisation de vendre du 15 janvier 2018, de réaliser toute démarche en vue de la mise en vente du bien immobilier. Cette autorisation, de surcroît certifiée par notaire, est de manière incontestable un élément du dossier de vente. Le fait que Madame [E] [Z] conteste que la signature apposée en face de son nom à la page 2 ne serait pas la sienne est totalement inopérant et sans intérêt au litige étant donné que l’autorisation préalable de vente a été donnée par les associés de la SCI, dont elle fait partie, ultérieurement par acte du 15 janvier 2018, ce qu’elle ne peut ignorer, faisant ainsi preuve d’une mauvaise foi certaine et totale dans cette affaire. 
Madame [E] [Z] échoue à démontrer une quelconque faute de gestion de Monsieur [A] [D] en qualité de gérant de la SCI [1]. 
Sur l’action indemnitaire Il vient d’être jugé qu’il n’existe pas de faute de gestion de la part de Monsieur [D] permettant d’engager sa responsabilité en tant que gérant de la SCI [1].
Il s’en suit que l’action indemnitaire de Madame [E] [Z], si elle est recevable, sera toutefois rejetée comme non fondée, le Tribunal rappelant en tout état de cause que ce type d’action nécessite pour l’associé de démontrer, outre une faute, un lien de causalité avec un préjudice personnel distinct de celui de la société, ce qui au demeurant n’est absolument pas le cas pour Madame [Z] laquelle se contente de demander 73% du prix de vente puisqu’elle détient 73 parts de la SCI alors même qu’elle n’a jamais payé son apport en numéraire. 
Par conséquent, Madame [Z] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. 
4°) Sur les autres demandes 

Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Madame [Z], qui succombe à la présente instance, supportera l'intégralité des dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est destinée à compenser les frais irrépétibles engagés et non pas à les couvrir entièrement. 

Il apparait ainsi équitable d'allouer à Monsieur [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile eu égard à la longueur de la procédure judiciaire initiée le 9 avril 2024 et qui a nécessité plusieurs actes d’avocats, entre autres la rédaction de trois jeux de conclusions et l’audience de plaidoirie.

5°) Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, l’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter en ce que le litige est ancien (2 ans) et il n’y a aucune demande de la part de Madame [Z] tendant à l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant à juge unique par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de la SCI [1] par le biais de Madame [E] [Z] pour défaut de qualité à agir ; 

DECLARE recevable l'action de Madame [E] [Z] en responsabilité et indemnitaire sur le fondement des articles 1844-17 et 1850 du code civil ;
JUGE qu’il n’existe aucune faute de gestion de la part de Monsieur [A] [D] en tant que gérant de la SCI [1] en lien avec la vente de l’immeuble appartenant à cette dernière en date du 20 juin 2018 ;

DEBOUTE en conséquence Madame [E] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [E] [Z] à payer à Monsieur [A] [D] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [E] [Z] aux dépens de l'instance ; 

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente (Lydie BAGONNEAU) et le greffier (Pauline BAGUR) qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français


JUGEMENT DU : 20 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00421 - N° Portalis DBXO-W-B7I-CYBB
AFFAIRE : [E] [Q] [N] [Z] C/ [A] [J] [C] [U] [D]
Composition du tribunal


Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge

Greffière : Madame Pauline BAGUR,

******************

Débats en audience publique le 03 Mars 2026

Délibéré rendu par mise à disposition le 20 Avril 2026

******************
DEMANDERESSE


Madame [E] [Q] [N] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR 


Monsieur [A] [J] [C] [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Zargha DE ABREU, avocat au barreau de BERGERAC


PARTIE INTERVENANTE

S.C.I. [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX








Me Zargha DE ABREU, Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT

EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre Madame [E] [Z] et Monsieur [A] [D] sont nés deux enfants, [O] [D]-[Z] le [Date naissance 2] 2010 et [P] [D]-[Z] le [Date naissance 3] 2013. Le [Date mariage 1] 2017, ils se sont mariés sans contrat de mariage préalable. Le 15 janvier 2020, Madame [E] [Z] a demandé le divorce qui a été prononcé selon jugement du tribunal judiciaire de PERIGUEUX en date du 24 octobre 2022. 
Antérieurement à son mariage avec Madame [E] [Z], par acte sous seing privé signé le 11 mai 2012 à [Localité 2] (GIRONDE), Monsieur [A] [D], acheteur, a signé une promesse synallagmatique d’achat portant sur un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2], cadastré section HE N°[Cadastre 1], constituant le lot n°13 composé d’un appartement d’une superficie loi Carrez de 63,13 M2, moyennant le prix de 177.000 euros, hors honoraires de négociation d’agence.
En parallèle est créée une Société Civile Immobilière (SCI) dénommée la SCI [1], dont les associés sont Madame [E] [Z], son père Monsieur [R] [Z] et la fille mineure de Madame [E] [Z] et de Monsieur [A] [D], [O] [D]-[Z], alors nourrisson. Son siège social est situé à [Localité 3] (POLYNESIE FRANCAISE) et ses statuts ont été reçus selon authentique du 4 juillet 2012 par Maître [K] [H], notaire à [Localité 4] (DORDOGNE). 
Par acte authentique reçu le 20 juin 2018 par Maître [Y] [G], notaire à [Localité 5] (GIRONDE), la SCI [1] a vendu à la SAS [2] l’ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 2] précité, moyennant le prix de 229.000 euros.
Il est alors décidé de réaffecter le produit de cette vente au profit des deux enfants mineurs du couple [D]/ [Z]. C’est ainsi que par acte authentique reçu le 12 février 2021 par Maître [S] [F], notaire à [Localité 4] (DORDOGNE), est apportée la somme totale de 48.240 euros pour acheter des parts de la SCI [3] au nom et pour le compte de ces deux enfants mineurs. Puis, par acte authentique reçu le 13 janvier 2022 par Maître [X] [B], notaire associé de la SELAS « [4] » à [Localité 6] (LOIRE-ATLANTIQUE), Monsieur [A] [D] époux de Madame [E] [Z], réemployant le solde du produit de la vente, a acheté, moyennant le prix total de 180.840 euros, deux appartements de type T1 situés à [Localité 7] (VIENNE) dont il a fait donation, selon acte authentique reçu le 11 mars 2022 par Maître [V] [I], notaire salariée à [Localité 4], à sa fille [O] et son fils [P].
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 avril 2024, Madame [Z] divorcée [D] a fait assigner son ex-mari, Monsieur [A] [D] devant le tribunal judiciaire de BERGERAC au visa des articles 1850 et suivants du code civil, aux fins de juger notamment que Monsieur [D] a commis une faute de gestion lui ayant causé un préjudice et de le condamner à lui payer la somme de 167.827 euros en restitution du prix de vente de l’immeuble, outre la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et les dépens avec distraction au profit de Maître Martin PEYRONNET.
Le défendeur a constitué avocat le 14 mai 2024.
La décision sera contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été orientée en audience de règlement amiable le 13 décembre 2024 qui n’a pas permis d’aboutir à un accord.
L’instruction de l’affaire s’est donc poursuivie. 
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 23 octobre 2025 par voie électronique, Madame [E] [Z] et la SCI [1] présentent les demandes suivantes :
Vu l’articles 1373 du Code civil,
Vu les articles 285 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1843-5, 1850 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.241-3 du Code de commerce,
Vu les pièces communiquées,

Juger son action et celle de la SCI [1] recevable et bien fondée, A titre liminaire, sur la demande incidente 
Juger que le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 1er novembre 2017, versé aux débats par Monsieur [D], n’a été ni paraphé ni signé par elle,Juger, en conséquence, que le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 1er novembre 2017 doit être écarté des débats et ne peut être utilisé pour fonder la décision,Par ailleurs, sur la demande principale 
Juger que Monsieur [D] a commis une faute ayant créé un préjudice à Madame [Z],En conséquence
Condamner Monsieur [D] à verser à Madame [Z] la somme de 167.827 euros en restitution du prix de vente,En tout état de cause
Ordonner le reversement des fonds issus de la vente de l’immeuble à la SCI [1], aux fins de partage entre associés,Condamner Monsieur [D] à payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens au profit de Maître Martin PEYRONNET en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Au soutien, elle fait valoir que :
Sur l’intervention volontaire de la SCI [1], elle justifie de sa qualité à agir au nom de la SCI [1], en sa qualité de gérante, tel que cette dernière ressort des statuts ; le fait que Monsieur [D] soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire démontre sa faute, ce dernier avançant qu’en tout état de cause en cas de partage consécutif à la dissolution de la SCI, le produit de la vente immobilière critiquée lui reviendrait alors que les fonds auraient dû être perçus par la SCI ; Sur la vérification d’écriture du procès-verbal d’assemblée extraordinaire du 1er novembre 2017 : elle conteste formellement y avoir participé ; la signature et les paraphes inscrits en son nom sur ce procès-verbal ne sont pas les siens comme en témoigne la différence d’écriture indubitable entre les statuts constitutifs de la SCI effectivement paraphés et signés par elle et le procès-verbal litigieux ; Sur l’absence du droit de disposer de l’immeuble de la SCI par son ex-mari : contrairement à ce que soutient Monsieur [D] sur la nature de l’immeuble qui serait un bien propre, cet immeuble a été apporté à la SCI et de ce fait, bien que gérant il ne pouvait pas le vendre sans l’autorisation préalable des associés ; les statuts ne lui permettaient pas de le faire ; le PV du 1er novembre 2017 ayant donné pouvoir à Monsieur [D] à cette fin est pour rappel contesté et en tout état de cause, aux termes de ce PV, Monsieur [D] aurait dû rapatrier les fonds à TAHITI ; toute contestation sur la propriété de l’immeuble en question est inopérante au regard de l’acte authentique de vente qui relate l’historique de propriété pour le compte de la SCI ;Sur la faute de gestion de Monsieur [D] : en cédant l’immeuble sans l’accord préalable de ses associés puis en percevant personnellement le produit de la vente sans le distribuer aux associés à hauteur de leurs parts statutairement définies a commis une faute civile de gestion engageant sa responsabilité personnelle à leur égard ainsi qu’une faute pénale assimilable à un abus de bien social ; le fait que son ex-mari ait acheté l’immeuble avant leur mariage au moyen de ses deniers propres ne lui conférait aucun droit de disposition dans la mesure où ce bien a été apporté à la SCI ce qui conduit à ne pas appliquer le droit des régimes matrimoniaux ; le fait que l’argent issu de la vente ait été réemployé au profit des enfants du couple est inopérant dans la mesure où une gestion ne s’apprécie pas à l’aune de la finalité des actes accomplis mais du respect des statuts et des droits des associés ; Monsieur [D] ne démontre pas enfin qu’il ait bénéficié d’une rétrocession de parts sociales par Madame [Z] et, plus globalement, ne démontre pas sa qualité d’associé, de sorte qu’il ne saurait prétendre au versement des fonds issus de la vente de l’immeuble, lesquels doivent être répartis exclusivement entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales respectives. En conséquence, elle estime être fondée à réclamer 73% du produit de la vente soit selon ses calculs, 167.827 euros à titre de réparation.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives n°3 notifiées le 21 octobre 2025 par voie électronique, Monsieur [A] [D] présente les demandes reconventionnelles suivantes :
Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [Z] aux entiers dépens,Dire irrecevable l’intervention volontaire de la SCI [1] laquelle ne peut être représentée par Madame [Z] qui n’est pas gérante de la société,
Subsidiairement 

Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour rechercher la répartition du prix de vente en fonction des apports apportés par chacun et des parts réellement libérées par chacun des associés. 
Au soutien, il fait valoir que :
La vente de l’immeuble est régulière en ce qu’elle a été autorisée au gérant à la suite d’une assemblée générale extraordinaire du 1er novembre 2017 lui donnant mandat pour ce faire, conformément aux dispositions statutaires ; Madame [Z] ne peut valablement contester la vente ou même prétendre qu’elle l’a découverte en 2023 ce qui est faux, dans la mesure où elle en a eu nécessairement connaissance puisque cette vente a lieu pendant leur mariage et qu’elle a signé le procès-verbal d’assemblée extraordinaire précité ; quoiqu’il en soit, les textes et les statuts ont été respectés ; il ne s’oppose pas à une vérification d’écriture même si les paraphes correspondent bien à celles de son ex-femme tels que cela ressort des statuts et dudit PV ; Sur la répartition du prix de vente : la SCI [1] a vendu un bien qui lui appartenait puisqu’il l’a financé seul et acquis en 2012 avant même la constitution de la SCI ; son ex-femme n’explique pas comment ce bien dont il était propriétaire en propre a été apporté à la SCI [1] ; elle ne justifie pas davantage de son apport en numéraire à la SCI, et pour cause puisqu’elle ne s’en est jamais acquitté ce qui conduit à constater qu’elle ne dispose d’aucun droit dans la SCI ; le produit de la vente ne revient dès lors qu’à la seule SCI [1] et dans la mesure où il est le seul à avoir procédé à un apport à cette SCI, il est le seul à pouvoir réclamer des fonds, les associés ne pouvant rien réclamer ;Sur l’intervention volontaire de la SCI [1] : elle n’est pas recevable puisqu’il est le seul gérant ; la SCI n’a donc pas pu demander mandat à son ex-femme de la faire intervenir volontairement à la procédure ; en toute état de cause, la demande d’intervention volontaire conforte le fait que Madame [Z] ne peut personnellement prétendre à aucune somme puisque la SCI demande que les fonds de la vente lui soient reversés ; à supposer la demande en intervention de la SCI [1] recevable, il s’agirait d’une intervention volontaire principale au sens de l’article 329 du Code civil qui modifie l’objet de la demande, à savoir un partage entre associés, de sorte qu’il conviendrait de désigner un notaire qui se chargera de procéder à la répartition du prix de vente ; dans la mesure où aucun des associés n’a libéré ses parts en numéraires, les fonds de la vente lui reviendront nécessairementL’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2025 qui a fixé l’audience de plaidoiries le 3 mars 2026. 
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
1°) Propos liminaires sur le périmètre de la saisine du tribunal

Il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »

En application de ce texte, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les prétentions que les parties n’ont pas reprises dans le dispositif de leurs écritures, quand bien-même elles y ont consacré des développements dans la partie « discussion », d’une part, ni d’autre part de statuer sur celles figurant au dispositif de leurs écritures, mais qui n’ont fait l’objet d’aucun développement dans la discussion de celles-ci. Celles-ci seront donc rejetées.

En l’espèce, Madame [E] [Z] formule une demande dite « incidente » tendant à la « vérification d’écriture du procès-verbal d’assemblée extraordinaire du 1er novembre 2017 » au visa de l’article 288 du code civil dans le paragraphe intitulé « DISCUSSION », à la page 5 de ses conclusions récapitulatives n°2 du 23 octobre 2025, mais qui ne figure pas dans le dispositif des dites conclusions.
Par conséquent, le tribunal n’a pas à répondre à cette demande qui n’est pas une prétention au sens de l’article 768 du code de procédure civile. 

2°) Sur la fin de non-recevoir tenant à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SCI [1] pour défaut de qualité à agir de Madame [Z] en tant que gérante
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
De plus, en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé, et, selon, l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En droit, selon l’article 329 du Code civil, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, Madame [Z] qui prétend être gérante de la SCI [1], demande que l’intervention volontaire de cette dernière soit déclarée recevable alors que Monsieur [D] s’y oppose et en sollicite l’irrecevabilité. 

Dans cette affaire, il convient de noter que Madame [Z] a seulement assigné Monsieur [D] et non la SCI [1] et que par voie de conclusions ultérieures, elle demande au Tribunal de déclarer l’intervention volontaire de cette SCI recevable se présentant comme la gérante. 

Il convient de rappeler que, selon l’article 1848 du code civil, le gérant d’une société civile immobilière est présumé avoir la capacité d’agir en justice au nom de la société, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d’administration.
Sur la qualité de gérant, aux termes des statuts du 04 juillet 2012 produits en pièce n°1 par Madame [Z], il est stipulé à la page 15 un article intitulé « NOMINATION DU PREMIER GERANT » et il est est prévu à l’alinéa 1er ce qui suit :

 « Le premier gérant de la société est : Monsieur [A] [D] et Mme [E] [Z] pouvant agir ensemble ou séparément ». 

Or, de son côté, Monsieur [D] produit en pièce n°8 un document postérieur soit une publication relative à la SCI [1] aux termes de la parution au journal officiel en POLYNESIE FRANCAISE n°64 du 10/12/2013 à la page 11830 et qui prévoit ce qui suit :

« 21 octobre 2012 :
 N°13 28 C, SCI [1], société civile immobilière, 23 866 348 F CFP, [Adresse 6], gérant : [A] [J] [W] [D], l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question, et ce, soit au moyen de ses capitaux propres soit aux moyens de capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles d’en favoriser le développement et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectionement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser le développement et ne modifiant pas le caractère civil de la société, date de commencement : 26 février 2013 ». 

Pour rappel, selon les règles applicables à toute société (notamment article 1er de la loi n°55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales), une SCI doit publier une annonce légale lors de sa création, de ses modifications et de sa cessation, ce qui est le cas de la SCI [1] par le biais d’un avis dans un journal habilité ou au journal officiel de la Polynésie Française ce qui est indispensable pour immatriculer cette SCI. L’annonce doit contenir la forme juridique, la dénomination sociale, l’objet social, l’adresse du siège social, l’identité du ou des gérants notamment. En cas de changement de gérant par exemple, il est nécessaire de republier une annonce légale et ce, à chaque modification importante. 

Monsieur [D] démontre qu’à la date du 21 octobre 2012 il détenait seul la qualité de gérant de la SCI [1] selon la parution de l’annonce au JO de la Polynésie Française produit aux débats.

Madame [Z] ne démontre pas le contraire ni qu’elle a retrouvé la qualité de gérant de cette SCI à la date de son assignation ou en cours de procédure par la production de toute pièce justificative notamment un K-BIS à jour de la SCI. Elle ne démontre pas davantage l’existence d’un pouvoir de l’assemblée générale des associés de la SCI lui permettant de porter une action à l’encontre du gérant.


Il s’ensuit qu’à défaut d’élément remettant en cause la dernière désignation de Monsieur [D] en tant que gérant, il sera admis que Madame [Z] a perdu sa qualité de gérante de la SCI, ce qui est d’ailleurs conforté pour le Tribunal au regard du procès-verbal d’assemblée générale postérieur en date du 1er novembre 2017 sur convocation du “mandataire” de la SCI à savoir nommément désigné, Monsieur [D], et non pas Madame [Z]. 

Aussi, l’argumentation de Monsieur [D] destinée à faire déclarer l’intervention volontaire de la SCI irrecevable pour défaut de qualité à agir de Madame [Z] sera acceuillie.


3°) Sur la responsabilité de Monsieur [D] en sa qualité de gérant de la SCI [1] et l’action indemnitaire de Madame [Z]

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément au règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.

Il s’en suit que l’action introduite par Madame [Z] s’analyse en une action en responsabilité contre le gérant de la SCI [1].

L'article1844-17 du code civil énonce que « L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des actes et délibérations postérieurs à la constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d'annulation est passée en force de chose jugée.
La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages et intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l'acte ou la délibération était entaché. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte. »

Il ressort de l'article 1850 du code civil que « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans la gestion. »

Selon une jurisprudence constante, l'action individuelle en responsabilité dont dispose un associé contre un dirigeant ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel et distinct de celui causé à la société (Com., 19 avril 2005, pourvoi n° 02-10.256).

L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

La responsabilité civile est soumise à la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En l'absence de l'une de ces conditions cumulatives, elle n'est pas engagée.




* Sur la recevabilité de l'action en responsabilité et indemnitaire de Madame [Z] sur le fondement des articles 1844-17 et 1850 du code civil. 
Au regard des conclusions et pièces de parties, il est constant que le procès-verbal d’assemblée générale de la SCI [1] en date du 1er novembre 2017 critiqué n’a pas été annulé par décision de justice, de même que l’acte de vente critiqué. 
Il s’en suit que le délai de prescription de trois ans, précité, au titre de l’action en responsabilité n’a donc jamais commencé à courir. 
Il en est de même de l’action indemnitaire présentée.
Madame [Z] sera donc déclarée recevable en son action en responsabilité et indemnitaire sur le fondement des articles susvisés. 

* Sur l’action en responsabilité du gérant de la SCI [1]
L’action est exercée en raison de la contestation par un associé de la SCI [1], soit Madame [Z], qui détient 73 parts sur 100, de la vente de l’immeuble situé à [Localité 2] selon acte authentique du 20 juin 2018 par Monsieur [D], es qualité de gérant de ladite SCI, selon le moyen principal que ce dernier aurait agi sans autorisation préalable de l’ensemble des associés, estimant que le procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI [1] du 1er novembre 2017 doit être écarté. 
De son côté, Monsieur [D] indique qu’il n’a commis aucune faute de gestion puisque l’immeuble en question, qu’il a apporté à la SCI et financé avec ses deniers propres, était de toute façon un bien propre et qu’il l’a donc vendu au demeurant avec une autorisation préalable des associés de la SCI, produit de la vente dont il n’a nullement tiré profit puisqu’il l’a réinvestit au profit des enfants du couple conformément aux souhaits des associés, dont son ex-femme, ce que ne pouvait ignorer cette dernière puisqu’ils étaient alors mariés. 
Sur le premier moyen tenant à la nature du bien immobilier vendu :
Pour soutenir que le bien immobilier est un bien propre, Monsieur [D] produit une promesse synallagmatique de vente sous seing-privé en date du 19 mai 2012 à son profit pour en conclure qu’au vu de la date de son mariage, le [Date mariage 1] 2017, avec Madame [Z], ledit bien acquis antérieurement lui est propre.
Sauf que d’une part, selon les alinéas 4 à 6 de l’article « NOMINATION DU PREMIER GERANT » page 15 des statuts de la SCI [1] du 4 juillet 2012, il est prévu que :
« Pouvoirs
Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur [A] [D] à l’effet de signer l’acquisition d’un appartement à [Localité 2], [Adresse 4] et [Adresse 5].
au prix de CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE EUROS (177.000,00 €) plus les frais taxes et honoraires ». 

D’autre part, selon l’acte authentique du 20 juin 2018 produit aux débats aux termes duquel la SCI [1] a vendu à la SAS [2] l’ensemble immobilier en copropriété précité, Maître [Y] [G] notaire a précisé :
Non seulement, à la page 5 à l’article « EFFET RELATIF » : « Acquisition suivant acte reçu par Maître [H], notaire à [Localité 4] le 3 septembre 2012 publié à la publicité foncière de BORDEAUX 2, le 26 octobre 2012, volume 2012P, numéro 11521 ».
Ce qui est réitéré à la page 9 à l’article « IMPOT SUR LA PLUS-VALUE » : « L’immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR [la SCI [1]] : Acquisition suivant acte reçu par Maître [H], notaire à [Localité 4] le 3 septembre 2012 pour une valeur de cent soixante-dix-sept mille euros (177.000,00 eur). Cet acte a été publié à la publicité foncière de BORDEAUX 2, le 26 octobre 2012, volume 2012P, numéro 11521. Dépôt de K-BIS reprise des engagements suivant acte reçu par Maître [H], notaire à [Localité 4] le 24 avril 2013 pour une valeur de cent soixante-dix-sept mille euros (177.000,00 eur). Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de BORDEAUX 2, le 23 mai 2013, volume 2013P, numéro 4473 (…) ».
Mais aussi, l’origine de propriété de ce bien à l’article ainsi intitulé page 28 :« le BIEN objet des présentes appartient au VENDEUR [la SCI [1]] pour l’avoir acquis (….) Aux termes d’un acte reçu par Maître [K] [H], notaire à [Localité 4] en date du 27 août 2012. 
Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé comptant et quittancé audit acte.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité foncière à BORDEAUX, 2ème, le 26 octobre 2012, volume 2012P, numéro 11521.
Précision étant ici faite que cette acquisition a été initialement faite par Monsieur [A] [J] [C] [U] [D] né à [Localité 8] le [Date naissance 1] 1951 et Mademoiselle [E] [Q] [N] [Z] née à [Localité 9] le [Date naissance 4] 1986, ces derniers ayant agit au nom et pour le compte de la société alors en cours d’immatriculation dénommée SCI [1] susnommée.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [H], notaire à [Localité 4], en date du 24 avril 2013, il a été déposé l’extrait K-BIS de ladite société après son immatriculation emportant ici reprise des engagements par la société.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité foncière de BORDEAUX, 2ème, le 23 mai 2013, volume 2013P, numéro 4473 » (…).

En vertu de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. 
Il résulte que la SCI [1] était bien la propriétaire de l’immeuble vendu quand bien même ne sont pas produits les actes authentiques visés par Maître [G] en date du 27 août 2012, 3 septembre 2012 et 24 avril 2013, la promesse synallagmatique du 19 mai 2012 étant totalement insuffisante pour permettre de qualifier ledit bien immobilier de propre à Monsieur [D], et ce, peu importe aussi l’origine propre des fonds ayant permis de l’acquérir que Madame [Z] reconnaît d’ailleurs qu’ils sont propres à son ex-mari. 

Sur le second moyen tenant à l’absence d’autorisation de vente l’immeuble : 
Conformément à l’article 1853 du code civil, les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu'elles résulteront d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent.
Selon l’article 1854 du code précité, les décisions peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
En l’espèce, selon l’acte authentique de vente du 20 juin 2018, Maître [Y] [G] notaire a précisé à l’article « PRESENCE – REPRESENTATION » que « la société dénommée SCI [1] est représentée à l’acte par Monsieur [L] [G], clerc de notaire, demeurant en cette qualité à [Adresse 7], agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la SCI [1], aux termes d’une assemblée générale de ladite société en date au siège de la société du 15 janvier 2018, dont un exemplaire certifié conforme par le gérant est demeuré ci-après annexé ».
Il est également précisé à l’article « DOMICILE FISCAL » pour le contrôle de l’impôt que les associés de la SCI [1] sont [E] [Z], [R] [M] [T] [Z] et [O] [D]-[Z], tous domiciliés à la même adresse à MOOREA-MAIAO (98).
Est également produit par Monsieur [D] en pièce n°1 un procès-verbal d’assemblée générale du 1er novembre 2017. Cette pièce est certifiée par Maître [V] [I], notaire à [Localité 4] à la date du 15 mai 2024 comme étant extraite du dossier de vente de l’immeuble sis à [Adresse 4]- par la SCI [1]. Aux termes de ce procès-verbal signé par [E] [Z], [O] [D]-[Z], [P] [D]-[Z] et le secrétaire de séance Monsieur [D], Monsieur [R] [Z] étant en visio Skype d’où l’absence de ses paraphes en face de son nom, l’assemblée générale de la SCI a donné mandat à Monsieur [D] pour mettre en vente l’appartement en question, « de faire toute démarche et signatures au nom de la SCI dans ce sens » sur la base d’un prix fixé à 220.000 euros. 
Il résulte de ce qui précède que le bien immobilier de la SCI [1] a été vendu le 20 juin 2018 en vertu d’une autorisation préalable en date du 15 janvier 2018, et non pas du 1er novembre 2017, de l’ensemble des associés susvisés à l’acte, dont Madame [E] [Z], et qui a été donnée au Clerc de Notaire de Maître [Y] [G], notaire instrumentaire, soit Monsieur [L] [G], et non pas à Monsieur [D] es qualité de gérant, dont le nom n’apparaît à aucun moment dans l’acte authentique de vente du 20 juin 2018 qui, pour rappel, fait foi jusqu’à inscription de faux, peu importe que cette autorisation préalable du 15 janvier 2018 ne soit pas produite aux débats.
En outre, il convient de constater que le procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI [1] en date du 1er novembre 2017 constitue une autorisation conférée à Monsieur [D] en sa qualité de gérant, intervenue antérieurement à la vente du 20 juin 2018 et à l’autorisation de vendre du 15 janvier 2018, de réaliser toute démarche en vue de la mise en vente du bien immobilier. Cette autorisation, de surcroît certifiée par notaire, est de manière incontestable un élément du dossier de vente. Le fait que Madame [E] [Z] conteste que la signature apposée en face de son nom à la page 2 ne serait pas la sienne est totalement inopérant et sans intérêt au litige étant donné que l’autorisation préalable de vente a été donnée par les associés de la SCI, dont elle fait partie, ultérieurement par acte du 15 janvier 2018, ce qu’elle ne peut ignorer, faisant ainsi preuve d’une mauvaise foi certaine et totale dans cette affaire. 
Madame [E] [Z] échoue à démontrer une quelconque faute de gestion de Monsieur [A] [D] en qualité de gérant de la SCI [1]. 
Sur l’action indemnitaire Il vient d’être jugé qu’il n’existe pas de faute de gestion de la part de Monsieur [D] permettant d’engager sa responsabilité en tant que gérant de la SCI [1].
Il s’en suit que l’action indemnitaire de Madame [E] [Z], si elle est recevable, sera toutefois rejetée comme non fondée, le Tribunal rappelant en tout état de cause que ce type d’action nécessite pour l’associé de démontrer, outre une faute, un lien de causalité avec un préjudice personnel distinct de celui de la société, ce qui au demeurant n’est absolument pas le cas pour Madame [Z] laquelle se contente de demander 73% du prix de vente puisqu’elle détient 73 parts de la SCI alors même qu’elle n’a jamais payé son apport en numéraire. 
Par conséquent, Madame [Z] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. 
4°) Sur les autres demandes 

Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Madame [Z], qui succombe à la présente instance, supportera l'intégralité des dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est destinée à compenser les frais irrépétibles engagés et non pas à les couvrir entièrement. 

Il apparait ainsi équitable d'allouer à Monsieur [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile eu égard à la longueur de la procédure judiciaire initiée le 9 avril 2024 et qui a nécessité plusieurs actes d’avocats, entre autres la rédaction de trois jeux de conclusions et l’audience de plaidoirie.

5°) Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, l’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter en ce que le litige est ancien (2 ans) et il n’y a aucune demande de la part de Madame [Z] tendant à l’écarter. 



PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant à juge unique par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de la SCI [1] par le biais de Madame [E] [Z] pour défaut de qualité à agir ; 

DECLARE recevable l'action de Madame [E] [Z] en responsabilité et indemnitaire sur le fondement des articles 1844-17 et 1850 du code civil ;
JUGE qu’il n’existe aucune faute de gestion de la part de Monsieur [A] [D] en tant que gérant de la SCI [1] en lien avec la vente de l’immeuble appartenant à cette dernière en date du 20 juin 2018 ;

DEBOUTE en conséquence Madame [E] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [E] [Z] à payer à Monsieur [A] [D] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [E] [Z] aux dépens de l'instance ; 

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente (Lydie BAGONNEAU) et le greffier (Pauline BAGUR) qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1853, code civil 288, code civil 1844-17, code civil 329, code de procedure civile 285, code civil 330, code civil 1373, code civil 1371, code de commerce L241-3, code civil 1843-5, code civil 1848, code civil 1850). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-21T19:28:39.100Z.