Tribunal de commerce de Belfort, DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE JUGE, 30 décembre 2025, n° 2025001781
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REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2025 Code affaire : Demande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre (38B) PARTIES EN CAUSE ENTRE : La société DORAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 015 851 793, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Fabien KOVAC, avocat plaidant inscrit au barreau de DIJON, Et par la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, agissant par Maître Richard BELIN, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT, Demanderesse, D'une part, ET : Monsieur [R] [Y], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], de nationalité française, domicilié [Adresse 2] à [Localité 4], Représenté par la SELARL JURIDIL, société d'avocats inter-barreaux, agissant par Maître Michel MIGNOT, avocat inscrit au barreau de BELFORT, Défendeur, D'autre part. COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 18.11.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Monsieur Éric VERGNE et Monsieur Thierry LANDBECK Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier L'affaire, appelée à l'audience du 18 novembre 2025, a fait l'objet d'un dépôt des dossiers. Elle a été mise en délibéré au 30 décembre 2025 et les parties ont été avisées qu'à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe. Assignation du 05 mai 2025 de Monsieur [R] [Y] à la requête de la société DORAS dont l'objet de la demande est de : Vu les articles L. 511-1, L. 511-17, L. 511-19, L. 511-21, L. 511-23, L. 511-26, L. 511-38, L. 511-39, L. 511-43, L. 511-54, L. 622-24, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu les jurisprudences produites, * Dire et juger la société DORAS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, Y faisant droit, * Condamner monsieur [R] [Y] à payer à la société DORAS la somme de 49 317,48 euros au titre de la lettre de change en date du 25 mai 2023, * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, * Condamner monsieur [R] [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner monsieur [R] [Y] aux entiers dépens de l'instance. Faits, procédure et prétentions des parties : La société DORAS explique qu'elle est spécialisée dans la vente de matériaux de construction et que dans ce cadre la société FLAJOULOT, dont le gérant est monsieur [R] [Y], s'est approvisionnée auprès de l'un de ses points de vente. Elle ajoute que pour procéder au paiement de ses achats, la société FLAJOULOT a émis une lettre de change avalisée par monsieur [R] [Y] en date du 25 mai 2023 pour un montant de 49 317,48 euros. La société DORAS explique ensuite avoir, en date du 5 juillet 2024, mis en demeure monsieur [R] [Y] de procéder au paiement de la somme de 49 317,48 euros en tant qu'avaliste de la lettre de change souscrite par la société FLAJOULOT mais que faute d'exécution, elle est donc contrainte de saisir la juridiction de céans afin de faire valoir ses droits. Dans ses dernières conclusions, réfutant les arguments présentés en défense, elle maintient l'intégralité des demandes de son acte introductif d'instance, en y rajoutant toutefois : * Débouter monsieur [R] [Y] de sa demande de délais de paiement, * Débouter monsieur [R] [Y] de toute demande et/ou défense plus ample et/ou contraire. Monsieur [R] [Y], quant à lui, ès-qualités de dirigeant de la société FLAJOULOT, reconnaît avoir effectué divers achats auprès de la société DORAS, pour un montant total de 49 317,48 euros et reconnaît également sa signature figurant sur la lettre de change. Toutefois, il conteste formellement être l'auteur des mentions « Bon pour acceptation » et « Bon pour aval » portées sur la lettre de change et indique qu'il n'aurait jamais souscrit cet engagement personnel en connaissance de cause, d'autant qu'il ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour assumer une telle dette. Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 23 octobre 2025, Monsieur [R] [Y] demande finalement au tribunal de : Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, * Accorder à Monsieur [R] [Y] des délais de paiement en reportant le paiement de la somme de 49 317,48 euros dans un délai maximal de deux années à compter du jugement à intervenir, compte tenu de la situation du défendeur et des besoins du demandeur, * Débouter la société DORAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Statuer ce que de droit sur les dépens.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions des différentes parties déposées à l'audience du 18 novembre 2025, auxquels il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Vu les annexes régulièrement déposées. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, sur lesquelles le tribunal n'est pas tenu de statuer hors les cas prévus par la loi, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Sur la demande de la société DORAS tendant à voir condamner monsieur [R] [Y] à lui payer la somme de 49 317,48 euros au titre de la lettre de change en date du 25 mai 2023 : La société DORAS, à l'appui de sa demande, produit la lettre de change querellée d'un montant de 49 317,48 euros, signée en date du 23 mai 2023 et payable à vue (pièce demanderesse n°4). Elle précise que par jugement en date du 27 juin 2023 le tribunal de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FLAJOULOT et qu'une déclaration de créance a été faite et acceptée par le juge commissaire au passif de la procédure. Elle précise également qu'en date du 04 juin 2024, la procédure de redressement judiciaire de la société FLAJOULOT a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, et que de ce fait la société FLAJOULOT n'a pas honoré ce paiement. La société DORAS confirme que cette lettre de change a été garantie par monsieur [R] [Y] en tant qu'avaliste et que sa signature est apposée sur la lettre de change en face de la mention « Bon pour aval du tiré ». Dans ses dernières écritures, la partie défenderesse ne conteste pas la validité juridique de la lettre de change et la conformité des mentions apposées, aucun texte n'imposant que ladite mention manuscrite soit de la propre main de l'avaliste. En conséquence, le tribunal condamnera monsieur [R] [Y] à payer à la société DORAS la somme de 49 317,48 euros au titre de la lettre de change signée en date du 25 mai 2023. Sur la demande de Monsieur [R] [Y] tendant à obtenir des délais de paiement. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues." En l'espèce, Monsieur [R] [Y] sollicite la possibilité de s'acquitter de la somme de 49 317,48 euros dans un délai maximal de deux années à compter du jugement à intervenir. Il invoque, à l'appui de cette demande, le défaut d'information sur la portée de son engagement lors de la signature apposée en qualité d'avaliste de la lettre de change querellée et qu'il n'aurait jamais souscrit cet engagement personnel en connaissance de cause, d'autant qu'il ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour assumer une telle dette. Sur ce point le tribunal constate que le moyen soulevé par monsieur [R] [Y] n'est pas suivi d'une demande de dommages et intérêts pour perte de chance et qu'en l'absence de conclusions tendant à en tirer une conséquence juridique, le tribunal n'a pas à se prononcer sur ce moyen. Monsieur [R] [Y] porte également à la connaissance du tribunal de céans, qu'il fait actuellement l'objet d'une procédure d'injonction de payer initiée par le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, au titre de son engagement de caution et produit à l'appui de ce moyen la signification de la requête et de l'ordonnance portant injonction de payer, rendue par le président du tribunal de commerce de Besançon, en date du 18 mars 2025, où il a été enjoint à monsieur [R] [Y] de payer une somme totale de 101 193,39 euros. Dans ces dernières conclusions, la partie demanderesse demande au tribunal de ne pas faire droit à la demande de monsieur [R] [Y] pour absence de justificatif de situation du débiteur et de sa capacité à procéder au paiement d'une dette échelonnée par la constitution de garanties. En l'espèce, le tribunal relève que monsieur [R] [Y] ne fournit aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière actuelle dans sa globalité, alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve de difficultés suffisantes justifiant de l'octroi de délais. Il ne produit, en particulier, aucun justificatif de ressources ou de charges permettant d'établir la réalité et l'ampleur des difficultés financières alléguées. En outre, le tribunal constate que monsieur [R] [Y] a déjà bénéficié, du seul fait du déroulement de la présente procédure, de 15 mois durant lesquels il s'est abstenu de procéder, en tout ou partie, au règlement de la somme due. Dans ces conditions, et faute de démonstration de circonstances particulières susceptibles de justifier une mesure de faveur, la demande de délais de paiement ne peut qu'être rejetée. En conséquence, le tribunal déboutera monsieur [R] [Y] de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Monsieur [R] [Y] qui succombe, supportera les entiers dépens. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire connaître ses droits, la société DORAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner monsieur [R] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire : Il y aura lieu de rappeler l'exécution provisoire de droit du présent jugement par application de l'article 514 du code de procédure civile, lequel dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne monsieur [R] [Y] à payer à la société DORAS la somme de 49 317,48 euros au titre de la lettre de change signée en date du 25 mai 2023, * Déboute monsieur [R] [Y] de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement, * Condamne monsieur [R] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s'élevant à la somme de 66,13 euros, * Condamne monsieur [R] [Y] à payer à la société DORAS la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre, * Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 30 décembre 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par madame Tanja MILJUS, commis - greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2025 Code affaire : Demande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre (38B) PARTIES EN CAUSE ENTRE : La société DORAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 015 851 793, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Fabien KOVAC, avocat plaidant inscrit au barreau de DIJON, Et par la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, agissant par Maître Richard BELIN, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT, Demanderesse, D'une part, ET : Monsieur [R] [Y], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], de nationalité française, domicilié [Adresse 2] à [Localité 4], Représenté par la SELARL JURIDIL, société d'avocats inter-barreaux, agissant par Maître Michel MIGNOT, avocat inscrit au barreau de BELFORT, Défendeur, D'autre part. COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 18.11.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Monsieur Éric VERGNE et Monsieur Thierry LANDBECK Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier L'affaire, appelée à l'audience du 18 novembre 2025, a fait l'objet d'un dépôt des dossiers. Elle a été mise en délibéré au 30 décembre 2025 et les parties ont été avisées qu'à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe. Assignation du 05 mai 2025 de Monsieur [R] [Y] à la requête de la société DORAS dont l'objet de la demande est de : Vu les articles L. 511-1, L. 511-17, L. 511-19, L. 511-21, L. 511-23, L. 511-26, L. 511-38, L. 511-39, L. 511-43, L. 511-54, L. 622-24, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu les jurisprudences produites, * Dire et juger la société DORAS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, Y faisant droit, * Condamner monsieur [R] [Y] à payer à la société DORAS la somme de 49 317,48 euros au titre de la lettre de change en date du 25 mai 2023, * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, * Condamner monsieur [R] [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner monsieur [R] [Y] aux entiers dépens de l'instance. Faits, procédure et prétentions des parties : La société DORAS explique qu'elle est spécialisée dans la vente de matériaux de construction et que dans ce cadre la société FLAJOULOT, dont le gérant est monsieur [R] [Y], s'est approvisionnée auprès de l'un de ses points de vente. Elle ajoute que pour procéder au paiement de ses achats, la société FLAJOULOT a émis une lettre de change avalisée par monsieur [R] [Y] en date du 25 mai 2023 pour un montant de 49 317,48 euros. La société DORAS explique ensuite avoir, en date du 5 juillet 2024, mis en demeure monsieur [R] [Y] de procéder au paiement de la somme de 49 317,48 euros en tant qu'avaliste de la lettre de change souscrite par la société FLAJOULOT mais que faute d'exécution, elle est donc contrainte de saisir la juridiction de céans afin de faire valoir ses droits. Dans ses dernières conclusions, réfutant les arguments présentés en défense, elle maintient l'intégralité des demandes de son acte introductif d'instance, en y rajoutant toutefois : * Débouter monsieur [R] [Y] de sa demande de délais de paiement, * Débouter monsieur [R] [Y] de toute demande et/ou défense plus ample et/ou contraire. Monsieur [R] [Y], quant à lui, ès-qualités de dirigeant de la société FLAJOULOT, reconnaît avoir effectué divers achats auprès de la société DORAS, pour un montant total de 49 317,48 euros et reconnaît également sa signature figurant sur la lettre de change. Toutefois, il conteste formellement être l'auteur des mentions « Bon pour acceptation » et « Bon pour aval » portées sur la lettre de change et indique qu'il n'aurait jamais souscrit cet engagement personnel en connaissance de cause, d'autant qu'il ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour assumer une telle dette. Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 23 octobre 2025, Monsieur [R] [Y] demande finalement au tribunal de : Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, * Accorder à Monsieur [R] [Y] des délais de paiement en reportant le paiement de la somme de 49 317,48 euros dans un délai maximal de deux années à compter du jugement à intervenir, compte tenu de la situation du défendeur et des besoins du demandeur, * Débouter la société DORAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Statuer ce que de droit sur les dépens. SUR QUOI LE TRIBUNAL, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions des différentes parties déposées à l'audience du 18 novembre 2025, auxquels il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Vu les annexes régulièrement déposées. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, sur lesquelles le tribunal n'est pas tenu de statuer hors les cas prévus par la loi, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Sur la demande de la société DORAS tendant à voir condamner monsieur [R] [Y] à lui payer la somme de 49 317,48 euros au titre de la lettre de change en date du 25 mai 2023 : La société DORAS, à l'appui de sa demande, produit la lettre de change querellée d'un montant de 49 317,48 euros, signée en date du 23 mai 2023 et payable à vue (pièce demanderesse n°4). Elle précise que par jugement en date du 27 juin 2023 le tribunal de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FLAJOULOT et qu'une déclaration de créance a été faite et acceptée par le juge commissaire au passif de la procédure. Elle précise également qu'en date du 04 juin 2024, la procédure de redressement judiciaire de la société FLAJOULOT a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, et que de ce fait la société FLAJOULOT n'a pas honoré ce paiement. La société DORAS confirme que cette lettre de change a été garantie par monsieur [R] [Y] en tant qu'avaliste et que sa signature est apposée sur la lettre de change en face de la mention « Bon pour aval du tiré ». Dans ses dernières écritures, la partie défenderesse ne conteste pas la validité juridique de la lettre de change et la conformité des mentions apposées, aucun texte n'imposant que ladite mention manuscrite soit de la propre main de l'avaliste. En conséquence, le tribunal condamnera monsieur [R] [Y] à payer à la société DORAS la somme de 49 317,48 euros au titre de la lettre de change signée en date du 25 mai 2023. Sur la demande de Monsieur [R] [Y] tendant à obtenir des délais de paiement. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues." En l'espèce, Monsieur [R] [Y] sollicite la possibilité de s'acquitter de la somme de 49 317,48 euros dans un délai maximal de deux années à compter du jugement à intervenir. Il invoque, à l'appui de cette demande, le défaut d'information sur la portée de son engagement lors de la signature apposée en qualité d'avaliste de la lettre de change querellée et qu'il n'aurait jamais souscrit cet engagement personnel en connaissance de cause, d'autant qu'il ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour assumer une telle dette. Sur ce point le tribunal constate que le moyen soulevé par monsieur [R] [Y] n'est pas suivi d'une demande de dommages et intérêts pour perte de chance et qu'en l'absence de conclusions tendant à en tirer une conséquence juridique, le tribunal n'a pas à se prononcer sur ce moyen. Monsieur [R] [Y] porte également à la connaissance du tribunal de céans, qu'il fait actuellement l'objet d'une procédure d'injonction de payer initiée par le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, au titre de son engagement de caution et produit à l'appui de ce moyen la signification de la requête et de l'ordonnance portant injonction de payer, rendue par le président du tribunal de commerce de Besançon, en date du 18 mars 2025, où il a été enjoint à monsieur [R] [Y] de payer une somme totale de 101 193,39 euros. Dans ces dernières conclusions, la partie demanderesse demande au tribunal de ne pas faire droit à la demande de monsieur [R] [Y] pour absence de justificatif de situation du débiteur et de sa capacité à procéder au paiement d'une dette échelonnée par la constitution de garanties. En l'espèce, le tribunal relève que monsieur [R] [Y] ne fournit aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière actuelle dans sa globalité, alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve de difficultés suffisantes justifiant de l'octroi de délais. Il ne produit, en particulier, aucun justificatif de ressources ou de charges permettant d'établir la réalité et l'ampleur des difficultés financières alléguées. En outre, le tribunal constate que monsieur [R] [Y] a déjà bénéficié, du seul fait du déroulement de la présente procédure, de 15 mois durant lesquels il s'est abstenu de procéder, en tout ou partie, au règlement de la somme due. Dans ces conditions, et faute de démonstration de circonstances particulières susceptibles de justifier une mesure de faveur, la demande de délais de paiement ne peut qu'être rejetée. En conséquence, le tribunal déboutera monsieur [R] [Y] de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Monsieur [R] [Y] qui succombe, supportera les entiers dépens. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire connaître ses droits, la société DORAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner monsieur [R] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire : Il y aura lieu de rappeler l'exécution provisoire de droit du présent jugement par application de l'article 514 du code de procédure civile, lequel dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne monsieur [R] [Y] à payer à la société DORAS la somme de 49 317,48 euros au titre de la lettre de change signée en date du 25 mai 2023, * Déboute monsieur [R] [Y] de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement, * Condamne monsieur [R] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s'élevant à la somme de 66,13 euros, * Condamne monsieur [R] [Y] à payer à la société DORAS la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre, * Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 30 décembre 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par madame Tanja MILJUS, commis - greffier.
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