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Décision de justice

Tribunal de commerce de Dijon, JUGE RAPPORTEUR, 18 juin 2026, n° 2025010768

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Parties (entreprises)

SIREN 015851793

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [Q] est spécialisée dans la vente de matériaux de construction.

La société AGENCEMENT [Localité 1] CONCEPT [P] (ci-après la société ABC [P]) intervient dans le domaine des travaux de menuiserie bois et PVC.

Les deux sociétés sont entrées en relation d'affaires à travers une convention d'ouverture de compte signée le 23 octobre 2023.

C'est ainsi que la société ABC [P] s'est approvisionnée en matériaux pour un montant total de 1.329,77 euros.

Face à l'impayé de cette somme, un accord est intervenu entre les parties. Pour garantir le paiement du solde, une lettre de change a été émise le 24 mars 2025, avec une échéance au 30 avril 2025.

À cette occasion, Monsieur [N] [P], gérant de la société débitrice, s'est personnellement engagé en qualité d'avaliste sur ladite traite.

À l'échéance du 30 avril 2025, la lettre de change est revenue impayée pour le motif «

provision insuffisante »
 * Peu après, par jugement du 13 mai 2025, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ABC [P].

La société [Q] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 26 mai 2025.

N'ayant pu obtenir le règlement par la société, la société [Q] s'est retournée contre Monsieur [N] [P] en sa qualité d'avaliste :

Le 12 juin 2025 par l'entremise d'une relance amiable ;

Le 16 juillet 2025, à travers une mise en demeure demeurée infructueuse.

Le 20 octobre 2025, la société [Q] a déposé une requête en injonction de payer.

Le 29 octobre 2025, le tribunal de commerce de Dijon a rendu une ordonnance condamnant Monsieur [N] [P] au paiement de la somme en principal de 1.329,77 euros.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [P] par exploit de commissaire de justice le 18 novembre 2025.

Par courrier réceptionné au greffe le 12 décembre 2025, Monsieur [N] [P] a formé opposition à cette ordonnance.

C'est en l'état que l'affaire est portée devant votre Tribunal, l'opposition du débiteur ayant pour effet de saisir la juridiction au fond pour l'examen des prétentions des parties.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les articles 514, 700, 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'article 1231-1du Code Civil ;
Vu les articles L. 511-7, L. 511-9, L. 511-19, L. 511-21, L. 511-38, L. 511-39, L. 511-43 et L. 511-54 du Code de Commerce ;
Vu les jurisprudences produites ;
Vu les pièces versées aux débats ;

La société [Q] demande au Tribunal de :

A titre principal :

DÉCLARER irrecevable l'opposition formée par Monsieur [P] [N] ;

En tout état de cause :

CONDAMNER

Monsieur [P] [N] à payer à la société [Q] la somme de 1.329,77 euros au titre du principal, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 à parfaire jusqu'au complet paiement ;

CONDAMNER

Monsieur [P] [N] à payer à la société [Q] la somme de 200 euros au titre de la procédure dilatoire ;

CONDAMNER

Monsieur [P] [N] à payer à la société [Q] la somme de 200 euros au titre de sa résistance abusive au paiement ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

CONDAMNER

Monsieur [P] [N] à payer à la société [Q] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER

Monsieur [P] [N] à payer à la société [Q] la somme de 104,98 euros au titre des dépens de l'ordonnance en injonction de payer ;

CONDAMNER Monsieur [P] [N] aux entiers dépens de la présente instance.

L'assignation délivrée par la société [Q] contient bien les mentions prescrites pour les actes de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 56 du Code de procédure civile : «

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. »

En application du point 4 de l'article 56 du Code de procédure civile, le Tribunal précise avant toutes discussions que le défendeur,

Monsieur [N] [P]

, ès-qualité d'avaliste de la société ABC [P], était absent lors des débats et que par conséquent, le jugement sera rendu contre lui, sur les seuls éléments fournis par la société [Q].

Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 avril 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, pour décision devant être rendue le 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Monsieur [N] [P], ès-qualité d'avaliste de la société ABC [P], bien que régulièrement assigné, n'était ni présent ni représenté, il sera statué à la seule vue des prétentions et des moyens exposés par la demanderesse.

1°) Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer :

En droit :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En fait :

Attendu, en l'espèce, que l'ordonnance d'injonction de payer n°RG 2025 007775 rendue en date du 29 octobre 2025 a été signifiée à Monsieur [N] [P], ès-qualité d'avaliste de la société ABC [P], le 18 novembre 2025,

Qu'il est précisé que, depuis le 13 mai 2025, la société ABC [P] a été placée en procédure collective de liquidation judiciaire,

Que c'est pour cette raison que la société [Q] agit contre Monsieur [N] [P], ès-qualité d'avaliste de la société ABC [P],

Que ce dernier a formé opposition par courrier recommandé en date du 11 décembre 2025,

Que, conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à l'injonction de payer formulée par Monsieur [N] [P], ès-qualité d'avaliste de la société ABC [P], est recevable en la forme,

Que le Tribunal déclarera recevable l'opposition formée par Monsieur [N] [P], ès-qualité d'avaliste de la société ABC [P], à l'encontre de l'ordonnance d'injonction rendue le 29 octobre 2025,

Qu'il dira, en application de l'article 1420 du Code de procédure civile, que le présent jugement se substituera à l'ordonnance susvisée.

2°) Sur la créance de la société [Q] :

En droit :

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1353 ancien du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »,

Que, selon les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,

Que cette affaire relève du droit cambiaire,

Que les articles suivants du Code de commerce sont donc applicables au cas d'espèce :
 * Article L. 511-17, alinéa premier dispose que : « L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot " accepté " ou tout autre mot équivalent et est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.»,
 * Article L. 511-19 ajoute : « Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance. A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles prévisualiser : Code de commerce - art. L511-45 (V) L. 511-45 et L. 511-46.3 »,
 * Article L. 511-21 explique que : « Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.»,

Que l'article L. 511-38 précise que : « I. - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :

1° A l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu ;

2° Même avant l'échéance :

a) S'il y a eu refus total ou partiel d'acceptation ;

b) Dans les cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;

c) Dans les cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du tireur d'une lettre non acceptable.

II. - Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par le b et le c du I peuvent, dans les trois jours de l'exercice de ce recours adresser au président du tribunal de commerce de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixe l'époque à laquelle les garants sont tenus de payer les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l'échéance. L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.»,

Que l'article L. 522-39, alinéa 6, complète en ses termes : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tiré accepteur ou non ainsi qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.»,

En fait :

Attendu que le litige porte sur le droit cambiaire,

Que les articles du Code de commerce précités traitent du sort d'une lettre de change, y compris dans le cadre d'une procédure collective,

Qu'en l'espèce, la société ABC [P] a agit en qualité de « tiré »,

Qu'elle a accepté cette lettre de change en y apposant les mentions «

Bon pour aval du tiré
 * Bon pour acceptation

» et ce, conformément aux exigences de l'article L.511-21 du Code de commerce précité,

Que la jurisprudence est constante sur le sujet puisqu'elle confirme que lorsqu'une personne signe en précisant "

acceptation et aval

", elle s'engage à deux titres : comme représentant de la société (tiré) et en son nom propre (avaliste) (Cass. Com, 17 mai 2017),

Que c'est précisément le cas en l'espèce,

Que les dispositions de l'article L. 511-38 du Code de commerce autorisent la demanderesse (en l'espèce, la société [Q]) à agir contre les obligés (l'avaliste, en l'espèce Monsieur [N] [P]) dès l'ouverture d'une procédure collective contre le tiré (en l'espèce, la société ABC [P]), sans attendre l'échéance si besoin, et surtout sans être bloqué par l'arrêt des poursuites individuelles qui ne profite qu'à la société débitrice,

Que Monsieur [N] [P], qui a pourtant formulé une opposition à l'injonction de payer, ne s'est pas présenté à l'audience,

Que le Tribunal retiendra, dans un premier temps, la validité de l'engagement cambiaire (en l'espèce, l'aval),

Qu'en effet, Monsieur [N] [P] a apposé sur la lettre de change la mention «

Bon pour aval du tiré

» suivie de sa signature,

Qu'en droit du change, cet engagement est autonome, abstrait et personnel,

Qu'il est donc tenu au paiement, peu importe les difficultés de sa société,

Que, si la liquidation judiciaire de la société ABC [P] interdit de poursuivre la société elle-même (Art. L. 622-21 du Code de commerce), elle n'arrête pas les poursuites contre l'avaliste d'une lettre de change,

Que l'avaliste est un obligé cambiaire solidaire,

Que l'article L. 511-38 permet expressément le recours en cas de liquidation du tiré (en l'espèce, la société ABC [P]),

Que la société [Q] n'avait pas besoin de faire dresser un acte d'huissier (protêt) pour deux raisons légales : La mention "

Sans frais

" est inscrite sur le titre (Art. L. 511-43 du Code de commerce) et le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire dispense légalement le porteur de dresser protêt (Art. L. 511-39 al. 6 du même Code),

Que la société [Q] sollicite les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 (date de la mise en demeure),

Qu'en matière de lettre de change, l'article L. 511-45 du Code de commerce prévoit que les intérêts courent normalement à partir de l'échéance (30 avril 2025),

Que, cependant, le juge ne peut accorder plus que ce qui est demandé (ultra petita),

Qu'en conséquence, le Tribunal fera droit de la demande de [Q] et fixera le point de départ des intérêts au taux légal à la date du 25 juillet 2025.

Que, pour tous ces motifs le Tribunal condamnera Monsieur [N] [P] à payer à la société [Q] la somme de 1.329,77 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025, date de la mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement.

3°) Sur la demande de condamnation pour résistance abusive :

En droit :

Attendu que le principe de la résistance abusive repose sur l'article 1240 du Code civil (responsabilité extracontractuelle) qui dispose que : «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»,

Que la jurisprudence constante de la Cour de cassation précise que si le droit d'agir en justice ou de se défendre est un droit fondamental, il dégénère en abus lorsque le débiteur fait preuve d'une mauvaise foi manifeste ou d'une intention de nuire, causant au créancier un préjudice distinct du simple retard de paiement,

Que cette même jurisprudence dispose que : « La résistance opposée à une action en justice ne peut donner lieu à dommages-intérêts que s'il est caractérisé une faute ayant dégénéré en abus. » (Cass. Civ. 2ème, 22 mai 2014).

En fait :

Attendu que la société [Q] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [P] au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Qu'il convient de rappeler que le droit de se défendre en justice ne dégénère en abus que lorsqu'est caractérisée une faute de nature à faire obstacle, de mauvaise foi, au recouvrement d'une créance certaine,

Qu'en l'espèce, Monsieur [N] [P] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 octobre 2025, obligeant ainsi la société [Q] à porter l'affaire devant le Tribunal au fond,

Que toutefois, Monsieur [N] [P] n'est ni présent, ni représenté à la présente audience et n'articule aucun moyen de droit ou de fait de nature à contester son engagement en qualité d'avaliste,

Que ce comportement, qui consiste à user des voies de recours à des fins purement dilatoires pour retarder l'exécution d'une obligation cambiaire claire et non contestée, caractérise une mauvaise foi manifeste,

Qu'il en résulte pour la société [Q] un préjudice moral et des tracas administratifs distincts du simple retard de paiement,

Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [N] [P] à payer à la société [Q] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

4°) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Attendu que la société [Q] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [P], ès-qualité d'avaliste de la société ABC [P] au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Que cette demande est justifiée dans sa totalité,

Qu'il lui sera accordée cette somme en condamnant Monsieur [N] [P], èsqualité d'avaliste de la société ABC [P] au paiement de cette somme de 100 euros sur le fondement dudit article,

Que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe, Monsieur [N] [P], y compris les frais relatifs à l'ordonnance d'injonction de payer qui s'établissent à la somme de 104,98 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu les articles 6, 9 et 56 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 511-7, L. 511-9, L. 511-19, L. 511-21, L. 511-38, L. 511-39, L. 511-43 et L. 511-54 du Code de Commerce, Vu les articles 472, 700, 1416 et 1420 du Code de procédure civile,

DÉCLARE

recevable l'opposition formée par Monsieur [N] [P], es-qualité d'avaliste de la société ABC [P], concernant l'ordonnance portant injnction de payer du 29 octobre 2025 ;

DIT

qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ;

CONDAMNE

Monsieur [N] [P], es-qualité d'avaliste de la société ABC [P], à payer à la société [Q] la somme en principal de 1.329,77 euros, outre les intérêts au taux légal à compte du 25 juillet 2025, date de la mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE

Monsieur [N] [P], es-qualité d'avaliste de la société ABC [P], à payer à la société [Q] la somme de 200 euros au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE

Monsieur [N] [P], es-qualité d'avaliste de la société ABC [P], à payer à la société [Q] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

Monsieur [N] [P], es-qualité d'avaliste de la société ABC [P], aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés en pge 2 du présent jugement et également à la somme de 104,98 euros correspondant aux frais d'ordonnance d'injonction de payer engagés par la demanderesse ;

DIT

toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas, mal fondées, les en déboute.

DIT l'exécution provisoire de droit.

Signé électroniquement par Julie LENEVEU.
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 010768

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

PARTIE EN DEMANDE :

[Q] (SAS)

Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 015 851 793, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Comparante.

PARTIE EN DÉFENSE :

[P] [N] es qualité d'avaliseur de la société AGENCEMENT [Localité 1] CONCEPT [P] (SAS)

Né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (21) et demeurant [Adresse 2]

Non comparante.

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

L'affaire a été débattue en audience publique le 23 avril 2026, devant Monsieur Frédéric VAUSSARD, juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 871 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Haïfa BEN YOUSSEF

PRONONCÉ

le 18 juin 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 83.97 euros HT, TVA : 16.79 euros, soit 100.76 euros TTC.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [Q] est spécialisée dans la vente de matériaux de construction.

La société AGENCEMENT [Localité 1] CONCEPT [P] (ci-après la société ABC [P]) intervient dans le domaine des travaux de menuiserie bois et PVC.

Les deux sociétés sont entrées en relation d'affaires à travers une convention d'ouverture de compte signée le 23 octobre 2023.

C'est ainsi que la société ABC [P] s'est approvisionnée en matériaux pour un montant total de 1.329,77 euros.

Face à l'impayé de cette somme, un accord est intervenu entre les parties. Pour garantir le paiement du solde, une lettre de change a été émise le 24 mars 2025, avec une échéance au 30 avril 2025.

À cette occasion, Monsieur [N] [P], gérant de la société débitrice, s'est personnellement engagé en qualité d'avaliste sur ladite traite.

À l'échéance du 30 avril 2025, la lettre de change est revenue impayée pour le motif «

provision insuffisante »
 * Peu après, par jugement du 13 mai 2025, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ABC [P].

La société [Q] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 26 mai 2025.

N'ayant pu obtenir le règlement par la société, la société [Q] s'est retournée contre Monsieur [N] [P] en sa qualité d'avaliste :

Le 12 juin 2025 par l'entremise d'une relance amiable ;

Le 16 juillet 2025, à travers une mise en demeure demeurée infructueuse.

Le 20 octobre 2025, la société [Q] a déposé une requête en injonction de payer.

Le 29 octobre 2025, le tribunal de commerce de Dijon a rendu une ordonnance condamnant Monsieur [N] [P] au paiement de la somme en principal de 1.329,77 euros.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [P] par exploit de commissaire de justice le 18 novembre 2025.

Par courrier réceptionné au greffe le 12 décembre 2025, Monsieur [N] [P] a formé opposition à cette ordonnance.

C'est en l'état que l'affaire est portée devant votre Tribunal, l'opposition du débiteur ayant pour effet de saisir la juridiction au fond pour l'examen des prétentions des parties.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les articles 514, 700, 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'article 1231-1du Code Civil ;
Vu les articles L. 511-7, L. 511-9, L. 511-19, L. 511-21, L. 511-38, L. 511-39, L. 511-43 et L. 511-54 du Code de Commerce ;
Vu les jurisprudences produites ;
Vu les pièces versées aux débats ;

La société [Q] demande au Tribunal de :

A titre principal :

DÉCLARER irrecevable l'opposition formée par Monsieur [P] [N] ;

En tout état de cause :

CONDAMNER

Monsieur [P] [N] à payer à la société [Q] la somme de 1.329,77 euros au titre du principal, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 à parfaire jusqu'au complet paiement ;

CONDAMNER

Monsieur [P] [N] à payer à la société [Q] la somme de 200 euros au titre de la procédure dilatoire ;

CONDAMNER

Monsieur [P] [N] à payer à la société [Q] la somme de 200 euros au titre de sa résistance abusive au paiement ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

CONDAMNER

Monsieur [P] [N] à payer à la société [Q] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER

Monsieur [P] [N] à payer à la société [Q] la somme de 104,98 euros au titre des dépens de l'ordonnance en injonction de payer ;

CONDAMNER Monsieur [P] [N] aux entiers dépens de la présente instance.

L'assignation délivrée par la société [Q] contient bien les mentions prescrites pour les actes de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 56 du Code de procédure civile : «

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. »

En application du point 4 de l'article 56 du Code de procédure civile, le Tribunal précise avant toutes discussions que le défendeur,

Monsieur [N] [P]

, ès-qualité d'avaliste de la société ABC [P], était absent lors des débats et que par conséquent, le jugement sera rendu contre lui, sur les seuls éléments fournis par la société [Q].

Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 avril 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, pour décision devant être rendue le 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Monsieur [N] [P], ès-qualité d'avaliste de la société ABC [P], bien que régulièrement assigné, n'était ni présent ni représenté, il sera statué à la seule vue des prétentions et des moyens exposés par la demanderesse.

1°) Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer :

En droit :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En fait :

Attendu, en l'espèce, que l'ordonnance d'injonction de payer n°RG 2025 007775 rendue en date du 29 octobre 2025 a été signifiée à Monsieur [N] [P], ès-qualité d'avaliste de la société ABC [P], le 18 novembre 2025,

Qu'il est précisé que, depuis le 13 mai 2025, la société ABC [P] a été placée en procédure collective de liquidation judiciaire,

Que c'est pour cette raison que la société [Q] agit contre Monsieur [N] [P], ès-qualité d'avaliste de la société ABC [P],

Que ce dernier a formé opposition par courrier recommandé en date du 11 décembre 2025,

Que, conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à l'injonction de payer formulée par Monsieur [N] [P], ès-qualité d'avaliste de la société ABC [P], est recevable en la forme,

Que le Tribunal déclarera recevable l'opposition formée par Monsieur [N] [P], ès-qualité d'avaliste de la société ABC [P], à l'encontre de l'ordonnance d'injonction rendue le 29 octobre 2025,

Qu'il dira, en application de l'article 1420 du Code de procédure civile, que le présent jugement se substituera à l'ordonnance susvisée.

2°) Sur la créance de la société [Q] :

En droit :

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1353 ancien du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »,

Que, selon les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,

Que cette affaire relève du droit cambiaire,

Que les articles suivants du Code de commerce sont donc applicables au cas d'espèce :
 * Article L. 511-17, alinéa premier dispose que : « L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot " accepté " ou tout autre mot équivalent et est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.»,
 * Article L. 511-19 ajoute : « Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance. A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles prévisualiser : Code de commerce - art. L511-45 (V) L. 511-45 et L. 511-46.3 »,
 * Article L. 511-21 explique que : « Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.»,

Que l'article L. 511-38 précise que : « I. - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :

1° A l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu ;

2° Même avant l'échéance :

a) S'il y a eu refus total ou partiel d'acceptation ;

b) Dans les cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;

c) Dans les cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du tireur d'une lettre non acceptable.

II. - Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par le b et le c du I peuvent, dans les trois jours de l'exercice de ce recours adresser au président du tribunal de commerce de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixe l'époque à laquelle les garants sont tenus de payer les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l'échéance. L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.»,

Que l'article L. 522-39, alinéa 6, complète en ses termes : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tiré accepteur ou non ainsi qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.»,

En fait :

Attendu que le litige porte sur le droit cambiaire,

Que les articles du Code de commerce précités traitent du sort d'une lettre de change, y compris dans le cadre d'une procédure collective,

Qu'en l'espèce, la société ABC [P] a agit en qualité de « tiré »,

Qu'elle a accepté cette lettre de change en y apposant les mentions «

Bon pour aval du tiré
 * Bon pour acceptation

» et ce, conformément aux exigences de l'article L.511-21 du Code de commerce précité,

Que la jurisprudence est constante sur le sujet puisqu'elle confirme que lorsqu'une personne signe en précisant "

acceptation et aval

", elle s'engage à deux titres : comme représentant de la société (tiré) et en son nom propre (avaliste) (Cass. Com, 17 mai 2017),

Que c'est précisément le cas en l'espèce,

Que les dispositions de l'article L. 511-38 du Code de commerce autorisent la demanderesse (en l'espèce, la société [Q]) à agir contre les obligés (l'avaliste, en l'espèce Monsieur [N] [P]) dès l'ouverture d'une procédure collective contre le tiré (en l'espèce, la société ABC [P]), sans attendre l'échéance si besoin, et surtout sans être bloqué par l'arrêt des poursuites individuelles qui ne profite qu'à la société débitrice,

Que Monsieur [N] [P], qui a pourtant formulé une opposition à l'injonction de payer, ne s'est pas présenté à l'audience,

Que le Tribunal retiendra, dans un premier temps, la validité de l'engagement cambiaire (en l'espèce, l'aval),

Qu'en effet, Monsieur [N] [P] a apposé sur la lettre de change la mention «

Bon pour aval du tiré

» suivie de sa signature,

Qu'en droit du change, cet engagement est autonome, abstrait et personnel,

Qu'il est donc tenu au paiement, peu importe les difficultés de sa société,

Que, si la liquidation judiciaire de la société ABC [P] interdit de poursuivre la société elle-même (Art. L. 622-21 du Code de commerce), elle n'arrête pas les poursuites contre l'avaliste d'une lettre de change,

Que l'avaliste est un obligé cambiaire solidaire,

Que l'article L. 511-38 permet expressément le recours en cas de liquidation du tiré (en l'espèce, la société ABC [P]),

Que la société [Q] n'avait pas besoin de faire dresser un acte d'huissier (protêt) pour deux raisons légales : La mention "

Sans frais

" est inscrite sur le titre (Art. L. 511-43 du Code de commerce) et le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire dispense légalement le porteur de dresser protêt (Art. L. 511-39 al. 6 du même Code),

Que la société [Q] sollicite les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 (date de la mise en demeure),

Qu'en matière de lettre de change, l'article L. 511-45 du Code de commerce prévoit que les intérêts courent normalement à partir de l'échéance (30 avril 2025),

Que, cependant, le juge ne peut accorder plus que ce qui est demandé (ultra petita),

Qu'en conséquence, le Tribunal fera droit de la demande de [Q] et fixera le point de départ des intérêts au taux légal à la date du 25 juillet 2025.

Que, pour tous ces motifs le Tribunal condamnera Monsieur [N] [P] à payer à la société [Q] la somme de 1.329,77 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025, date de la mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement.

3°) Sur la demande de condamnation pour résistance abusive :

En droit :

Attendu que le principe de la résistance abusive repose sur l'article 1240 du Code civil (responsabilité extracontractuelle) qui dispose que : «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»,

Que la jurisprudence constante de la Cour de cassation précise que si le droit d'agir en justice ou de se défendre est un droit fondamental, il dégénère en abus lorsque le débiteur fait preuve d'une mauvaise foi manifeste ou d'une intention de nuire, causant au créancier un préjudice distinct du simple retard de paiement,

Que cette même jurisprudence dispose que : « La résistance opposée à une action en justice ne peut donner lieu à dommages-intérêts que s'il est caractérisé une faute ayant dégénéré en abus. » (Cass. Civ. 2ème, 22 mai 2014).

En fait :

Attendu que la société [Q] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [P] au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Qu'il convient de rappeler que le droit de se défendre en justice ne dégénère en abus que lorsqu'est caractérisée une faute de nature à faire obstacle, de mauvaise foi, au recouvrement d'une créance certaine,

Qu'en l'espèce, Monsieur [N] [P] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 octobre 2025, obligeant ainsi la société [Q] à porter l'affaire devant le Tribunal au fond,

Que toutefois, Monsieur [N] [P] n'est ni présent, ni représenté à la présente audience et n'articule aucun moyen de droit ou de fait de nature à contester son engagement en qualité d'avaliste,

Que ce comportement, qui consiste à user des voies de recours à des fins purement dilatoires pour retarder l'exécution d'une obligation cambiaire claire et non contestée, caractérise une mauvaise foi manifeste,

Qu'il en résulte pour la société [Q] un préjudice moral et des tracas administratifs distincts du simple retard de paiement,

Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [N] [P] à payer à la société [Q] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

4°) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Attendu que la société [Q] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [P], ès-qualité d'avaliste de la société ABC [P] au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Que cette demande est justifiée dans sa totalité,

Qu'il lui sera accordée cette somme en condamnant Monsieur [N] [P], èsqualité d'avaliste de la société ABC [P] au paiement de cette somme de 100 euros sur le fondement dudit article,

Que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe, Monsieur [N] [P], y compris les frais relatifs à l'ordonnance d'injonction de payer qui s'établissent à la somme de 104,98 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu les articles 6, 9 et 56 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 511-7, L. 511-9, L. 511-19, L. 511-21, L. 511-38, L. 511-39, L. 511-43 et L. 511-54 du Code de Commerce, Vu les articles 472, 700, 1416 et 1420 du Code de procédure civile,

DÉCLARE

recevable l'opposition formée par Monsieur [N] [P], es-qualité d'avaliste de la société ABC [P], concernant l'ordonnance portant injnction de payer du 29 octobre 2025 ;

DIT

qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ;

CONDAMNE

Monsieur [N] [P], es-qualité d'avaliste de la société ABC [P], à payer à la société [Q] la somme en principal de 1.329,77 euros, outre les intérêts au taux légal à compte du 25 juillet 2025, date de la mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE

Monsieur [N] [P], es-qualité d'avaliste de la société ABC [P], à payer à la société [Q] la somme de 200 euros au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE

Monsieur [N] [P], es-qualité d'avaliste de la société ABC [P], à payer à la société [Q] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

Monsieur [N] [P], es-qualité d'avaliste de la société ABC [P], aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés en pge 2 du présent jugement et également à la somme de 104,98 euros correspondant aux frais d'ordonnance d'injonction de payer engagés par la demanderesse ;

DIT

toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas, mal fondées, les en déboute.

DIT l'exécution provisoire de droit.

Signé électroniquement par Julie LENEVEU.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L511-54, code de commerce L511-43, code de procedure civile 1420, code de commerce L511-9, code de commerce L511-7, code de commerce L511-21, code de procedure civile 1415, code de commerce L511-45, code de commerce L511-39, code de commerce L511-19, code de procedure civile 1416, code de commerce L511-38, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T08:55:52.806Z.