Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6ème chambre, 25 juin 2025, n° 2022F00589
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Juin 2025 6ème CHAMBRE DEMANDEURS Mme [I] [T] DIVORCEE [K] [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Philippe SCARZELLA [Adresse 3] SELARL AJRS PRISE EN LA PERSONNE E ME [H] [M] ESQ DE MANDATAIRE AD HOC DE LA SNC SHAREL [Adresse 4] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Philippe SCARZELLA [Adresse 3] DEFENDEURS SNC SHAREL [Adresse 5] non comparant M. [R] [C] [K] [Adresse 5] comparant par Me Malik GUELLIL [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Juin 2025, Faits En 1997, M. [R] [K] (« M. [K] ») et Mme [I] [K], née [T] et alors épouse de M. [K] (« Mme [T] »), créent la société en nom collectif Sharel (« la Société ») dont l'objet est l'acquisition et la location de tous biens immobiliers. M. [K] en est le gérant. Le 30 janvier 1997, la Société fait l'acquisition d'un local commercial situé à [Adresse 7], pour un prix de 1 300 000 francs, financée par un prêt bancaire de 1 000 000 de francs remboursables en 7 années. En 2016, Mme [T] initie une procédure de divorce. S'estimant écartée de la vie de la Société, Mme [T] obtient - par ordonnance de référé du 7 juin 2021 du président du tribunal de commerce de Paris - la nomination d'un mandataire ad hoc, qui rendra un rapport intermédiaire le 15 juillet suivant. Le 5 novembre 2021, une demande de rétractation de cette ordonnance formée par M. [K] est rejetée. Auparavant, le 19 août 2021, Mme [T] avait fait assigner en référé la Société et M. [K] devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de nomination d'un administrateur provisoire. A l'occasion de cette dernière procédure, M. [K] fait valoir que Mme [T] ne serait plus associé de la Société, en application d'un pacte d'associés remontant au 13 janvier 1997, et entreprend les démarches auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre afin de faire modifier les statuts de la Société et les données de son immatriculation. Par ordonnance du 1 er décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris désigne la société AJRS, prise en la personne de Me [H] [M], en qualité d'administrateur provisoire de la Société. M. [K] relève appel de cette décision que la cour d'appel de Paris infirmera par arrêt du 28 novembre 2023. Parallèlement, Mme [T] obtient du président du tribunal de commerce de Paris, par ordonnances du 29 novembre 2021, la désignation de la société AJRS, prise en la personne de Me [H] [M], en qualité de séquestre de ses parts sociales dans la Société et sa désignation en qualité de mandataire chargé d'exercer les droits relatifs à ces parts. Par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre du 23 décembre 2021, le divorce des époux [K] est prononcé. Procédure C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissier de justice, Mme [T] fait assigner devant ce tribunal la Société (16 mars 2022, en étude), M. [K] (16 mars 2022, en étude) et la société AJRS (21 mars 2022, à personne) prise en la personne de Me [M], demandant au tribunal notamment de déclarer nul et de nul effet l'acte intitulé 'Pacte d'associés' du 13 janvier 1997. Une tentative de conciliation amiable est initiée, mais échoue. Par dernières conclusions en réponse n°2, déposées à l'audience de mise en état du 17 septembre 2024, Mme [T] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée AJRS (prise en la personne de Me [H] [M]) ès qualités, demandent au tribunal de : A titre liminaire, sur l'incident de sursis à statuer, * rejeter la demande de sursis à statuer de M. [K] devenue sans objet et, le cas échéant, joindre l'incident au fond ; A titre principal, * la juger recevable son action ; * constater que M. [K] a revendiqué le 9 novembre 2021 l'existence et a produit judiciairement un document intitulé « Pacte d'associés » daté du 13 janvier 1997 ; * déclarer irrecevable comme étant prescrite la revendication par M. [K] de ses 50 parts sociales au capital de la Société sur le fondement dudit « Pacte d'associés » ; Subsidiairement, déclarer que la mise en œuvre le 9 novembre 2021 par M. [K] du « Pacte d'associés » daté du 13 janvier 1997 tendant à l'appropriation et au transfert des 50 parts sociales (n°1 à 50) du capital de la Société est constitutive d'une fraude à ses droits ; En conséquence, * déclarer nul et de nul effet l'acte intitulé « Pacte d'associés » daté du 13 janvier 1997 ; * ordonner la publication au greffe de la rectification ou modification de la répartition du capital social de la Société conformément au présent jugement sous le contrôle du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de Paris ( sic ) ; * juger que l'atteinte portée aux droits d'associés de Mme [T] et la privation temporaire de ses droits par M. [K] sur le fondement d'un acte frauduleux et inopposable sont constitutifs d'une faute ; * condamner M. [K] à lui rembourser la somme de 6 299,59 € au titre des frais et honoraires du mandat ad hoc et séquestre judiciaire nécessité par la défense de ses droits ; * condamner M. [K] à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée à ses droits d'associé ; A titre infiniment subsidiaire, * ordonner une vérification d'écriture portant sur sa signature afin de comparer celle-ci avec la signature figurant sur les actes litigieux et désigner tout expert de son choix aux frais du défendeur ; En tout état de cause, * condamner M. [K] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions n°1 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 11 mars 2025, M. [K] demande au tribunal de : Vu les articles 1240 et 2224 du code civil, Vu les articles 1170 et 1174 du code civil, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, Vu les articles 122, 232, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, Vu le principe de l'estoppel, Avant dire droit : désigner un expert judiciaire et ordonner une vérification d'écriture portant sur la signature de Mme [T], afin de comparer celle-ci avec la signature figurant sur le pacte d'associés en date du 13 janvier 1997 et l'acte de reconnaissance en date du 10 avril 2015 ; Sur la prescription : * prononcer la prescription de l'action de Mme [T] ; * déclarer imprescriptible son droit de propriété sur ses 50 parts sociales au capital de la Société anciennement portées par Mme [T] ; * débouter Mme [T] de sa demande tendant à « déclarer irrecevables comme étant prescrites sa revendication des 50 parts sociales de Mme [T] au capital de la Société sur le fondement dudit pacte d'associés » ; Sur les autres demandes de Mme [T] : * déclarer Mme [T] irrecevable en sa demande de déclarer et ( sic ) de nul effet le pacte d'associés en date du 13 janvier 1997 ; * débouter Mme [T] de sa demande visant à déclarer et ( sic ) de nul effet le pacte d'associés en date du 13 janvier 1997 ; * débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause : * condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner Mme [T] aux entiers dépens ; * ne pas prononcer l'exécution provisoire. Les parties se présentent à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 11 mars 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens sur l'ensemble de leurs demandes respectives. Puis, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, ce dont il avise les parties. Cette date sera ultérieurement reportée au 25 juin 2025.
Motifs
Discussion et motivation
Sur l'exception de sursis à statuer soulevée par M. [K]
Par conclusions d'incident n°1, déposées à l'audience de mise en état du 4 juin 2024, M. [K] demandait au tribunal d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, relatif à un incident dans un litige soumis au tribunal judiciaire de Nanterre, aux circonstances comparables à celles objet de la présente instance, mais relatif à une autre société constituée entre les époux antérieurement à leur divorce.
Cet arrêt a été rendu le 11 juin 2024.
En conséquence, le tribunal - constatant que le motif de l'exception de sursis à statuer telle que soulevée par M. [K] a désormais disparu et que, dans le dispositif de ses dernières conclusions n°1 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 11 mars 2025, M. [K] n'en fait désormais plus état - dira n'y avoir lieu à se prononcer sur cette exception.
Sur la demande d'expertise formée par M. [K] avant dire droit
M. [K] fait valoir, avant dire droit, que :
* il y a lieu de désigner un expert judiciaire chargé de procéder à la vérification de l'authenticité de la signature de Mme [T] sur le pacte d'associés du 13 janvier 1997.
Mme [T] et Me [M], ès qualités, répondent que :
* Mme [T] déclare ne pas connaître ni reconnaître le pacte d'associés du 13 janvier 1997 - très peu lisible - et, par conséquent conteste tant le contenu que la signature qui y figure et lui est attribuée ;
* de plus, il est de toute façon quasi-impossible d'envisager de recourir à une expertise de comparaison d'écritures ;
* ce n'est donc qu'à titre infiniment subsidiaire que Mme [T] entend aborder la question de la vérification d'écriture, en l'espèce de sa signature, pour solliciter la désignation d'un expert.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Avant dire droit, M. [K] demande au tribunal d'ordonner une expertise de documents signés par Mme [T] et qu'il oppose à cette dernière.
M. [K] produit aux débats une expertise rédigée en date du 13 avril 2022 par un expert en écriture près la cour d'appel de Bastia, qui conclut en ces termes : 'L'ensemble des constatations techniques conduit à indiquer : les signatures en Q1Q2 [note du tribunal : Q1 → signature figurant sur le pacte d'associés du 13 janvier 1997] sont de la même facture que les documents de comparaison C1C2C3C4 [note du tribunal : C1 à C4 → autres documents sans rapport avec le litige signés par Mme [T]] : En conséquence, Q1Q2 émanent de Mme [K].'
Le tribunal observe qu'il s'agit d'une expertise non contradictoire effectuée à l'initiative de M. [K] seul.
Dès lors, si le tribunal pourrait avoir le cas échéant à se prononcer sur la validité des conclusions de cette expertise, il lui paraît procéduralement et chronologiquement logique de se prononcer préalablement, et avant toute autre considération, sur la fin de non-recevoir opposée par M. [K] au motif de la prescription de l'action de Mme [T].
En conséquence, le tribunal diffère sa décision sur la portée à retenir des résultats de cette expertise et, dans l'hypothèse où l'action de Mme [T] s'avèrerait prescrite, ce qu'il va ensuite examiner, dira alors y avoir, ou pas, lieu à se prononcer sur la demande de M. [K] d'ordonner, par décision avant dire droit, l'expertise qu'il sollicite.
Sur la fin de non-recevoir pour prescription opposée par M. [K] aux demandes de Mme [T]
M. [K] fait valoir que :
* l'action de Mme [T] à son encontre est prescrite : pour la première fois en 25 ans d'existence de la Société, Mme [T] revendique désormais la qualité d'associé en dépit d'actes parfaitement clairs ;
* or, par acte sous-seing privé du 13 janvier 1997, jour même de la constitution de la Société, lui-même et Mme [T] se sont engagés dans les termes du pacte d'associés objet du litige ;
* ainsi, dès la constitution de la Société, il a toujours été le seul et unique propriétaire des 100 parts composant son capital, Mme [T] n'étant que porteuse, pour son compte, de 50 de ces parts, peu important leur répartition dans les statuts;
* cet acte stipule qu'à sa seule volonté, il pourra reprendre la possession et donc la pleine propriété de ces 50 parts, à la date qu'il choisira, sans information préalable de Mme [T] et sans devoir payer un quelconque dédit ou montant ;
* il stipule également que pendant la détention de ses parts par Mme [T], cette dernière ne sera pas tenue aux dettes de la Société - constituée sous la forme d'une société en nom collectif - aucune responsabilité ne pouvant être retenue à son encontre ;
* cette construction est cohérente puisque les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens et que c'est lui-même qui a financé sur ses fonds personnels l'acquisition de l'immeuble de la [Adresse 7] ;
* dans un document du 10 avril 2015, Mme [T] a elle-même incontestablement reconnu cette situation, ce que confirment d'ailleurs plusieurs témoignages également produits ainsi que des éléments qu'elle a versés à l'occasion de la procédure de leur divorce ;
* or, dans aucune des procédures judiciaires opposant les parties, dont la présente, Mme [T] n'a jamais contesté sa signature du pacte d'associés du 13 janvier 1997, ce que la cour d'appel de Paris a relevé dans son arrêt du 28 novembre 2023 infirmant l'ordonnance ayant, à la demande de Mme [T], nommé la Selarl AJRS, prise en la personne de Me [H] [M], en qualité d'administrateur provisoire de la Société ;
* ce n'est ainsi qu'aux termes de ses conclusions n°2 du 7 mai 2024 que Mme [T] conteste pour la première fois sa signature figurant sur le pacte d'associés du 13 janvier 1997 et sur le document du 10 avril 2015, alors que, pour sa part, il produit aux débats un rapport d'expertise en écriture qui conclut que la signature figurant sur ce pacte est bien celle de Mme [T], conclusions de ce rapport que Mme [T] n'a jamais contestées ;
* à cette date du 7 mai 2024, l'action de Mme [T] était prescrite puisque le point de départ du délai de prescription de cinq ans est au mieux le 10 avril 2025, sinon même le 13 janvier 1997 ;
* il s'ensuit que les demanderesses sont irrecevables en leur action.
Mme [T] et Me [M], ès qualités, répondent que :
M. [K] n'a jamais été le propriétaire de 50% des parts sociales de la Société et la charge de la preuve ne doit pas être renversée ;
* c'est ce que confirment les statuts qui n'ont jamais été modifiés comme d'ailleurs également l'acte authentique d'acquisition de l'immeuble de la [Adresse 7] -, le document établi par M. [K] pour faire le point sur la composition de son patrimoine et son devenir, les liasses fiscales de la Société, documents que Mme [T] produit ;
* tout est un montage : il n'y a que des documents faux et incohérents ;
* ainsi, Mme [T] conteste la validité, la portée et la réalité même du prétendu pacte d'associés daté du 13 janvier 1997 ;
* Mme [T] a toujours soutenu et écrit qu'elle n'avait jamais connu ou reconnu ce document qui est apocryphe tout comme l'est celui daté du 10 avril 2015 censé conforter le premier ;
* d'ailleurs, aucune trace de ce prétendu document n'a été trouvée pendant 25 ans ;
* si un tel acte de'portage' avait alors été convenu, M. [K] en aurait nécessairement invoqué l'existence au moment de la séparation du couple : il aurait alors eu toutes les raisons de'reprendre' les participations qu'il prétend désormais être les siennes depuis la création de la Société ;
* or, il ne l'a pas fait et, bien plus, a affirmé le contraire à plusieurs reprises ;
* ainsi, à l'occasion notamment des opérations d'expertise judiciaire du patrimoine des époux dans le cadre de la procédure de divorce, M. [K] n'a jamais contesté qu'elle-même était associée à hauteur de 50% dans le capital de la Société ;
* elle souligne de plus que, compte tenu du régime de séparation des biens choisi par les époux, M. [K] n'avait aucune nécessité de faire d'elle un associé de la Société lors de sa création ;
* il est donc pour le moins étrange que l'existence du prétendu'pacte d'associés' soit révélée précisément à la veille de l'audience de référé portant sur le séquestre des parts lui appartenant et la nomination d'un administrateur provisoire chargé d'exercer son droit de vote relatif à ces mêmes parts;
* ensuite, le prétendu'pacte d'associés', comme le document daté de 2015 censé le confirmer, ne comportent aucune date certaine ;
* ainsi, M. [K] ne peut prétendre fixer le point de départ de la prescription de son action à sa seule convenance par la seule référence à un acte dont le contenu, la signature et la portée sont douteux et judiciairement contestés ;
* aussi, la seule date à considérer pour fixer le point de départ du délai de prescription de ses demandes est le 9 novembre 2021, date de la communication officielle du prétendu'pacte d'associés' comme pièce de procédure ;
* l'assignation qu'elle a fait délivrer à M. [K] l'a été le 16 mars 2022, soit dans le délai de cinq ans de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code de procédure civile ;
* ainsi ses demandes, qui ne sont pas prescrites, sont donc parfaitement recevables.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article 122 du code procédure civile dispose : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d'agir, tel (…) la prescription (…).'; et son article 123 : 'Les fins de nonrecevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
L'article 2224 du code civil dispose : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Les parties s'opposent sur le point de départ du délai de prescription de l'action engagée par Mme [T] à l'encontre de M. [K].
Mme [T] soutient que ce point de départ est le 21 décembre 2021, date à laquelle l'existence du pacte d'associés lui aurait été révélée.
Pour sa part, M. [K] soutient que c'est au jour de la signature de ce pacte par Mme [T], ou encore au jour de sa reconnaissance, soit le 10 avril 2015, que ce point de départ doit être fixé, et que, dans l'un comme dans l'autre cas, au jour de son assignation, soit le 16 mars 2022, le délai de l'article 2224 du code civil était largement expiré.
Il est produit aux débats :
* les statuts de la Société, lors de sa constitution le 13 janvier 1997 et dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas été modifiés jusqu'à ce que M. [K] en prenne l'initiative suite à sa décision de mettre fin au portage dont, sur le fond, il se prévaut ;
* le'pacte d'associés' en litige en date également du 13 janvier 1997 ;
* un document daté du 10 avril 2015 ;
* un document manuscrit, dans lequel M. [K] détaille la composition de son patrimoine et indique le sort qu'il conviendrait de réserver à chacune de ses composantes pour le cas où sa succession viendrait à être ouverte ;
* des témoignages établis, dans les formes prescrites par le code de procédure civile, par des proches de M. [K], dont les filles du couple [K] ;
* une' Déclaration sur l'honneur (article 272 du code civil) ', établie par Mme [T] à l'occasion de la procédure de divorce initiée par elle à l'encontre de M. [K], alors son époux ;
* le courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé le 9 novembre 2021 à Mme [T] (Mme [I] [K]) aux termes duquel M. [K] écrit : 'Conformément au pacte d'associé (sic) en date du 13 janvier 1997 concernant le fonctionnement de la SNC Sharel je procède à ce jour à la reprise de possession de l'intégralité des cinquante parts sociales que vous portez pour mon compte. Je vous confirme une décharge totale de responsabilité dans le portage des parts sociales pour mon compte.'
De l'examen de ces documents, le tribunal observe que :
S'agissant des statuts de la Société :
leur article 8 ('Parts sociales') stipule : 'Les parts sociales sont attribuées comme suit : - Monsieur [K] [R] : 50 parts - Madame [K] [I] : 50 parts (…)';
Ainsi, les statuts de la Société établissent qu'au jour de sa création Mme [T] était propriétaire de la moitié de son capital social.
Mais rien n'interdit que les stipulations d'un contrat, ici ces statuts, fassent l'objet d'une contre-lettre les modifiant de façon occulte, dès lors qu'aucun droit de tiers n'en est affecté, ce qui, en l'espèce, n'est pas établi ni même allégué.
S'agissant du pacte d'associés en litige du 13 janvier 1997 :
Ce document (' Pacte d'associés') est ainsi rédigé :
'En date du 7 janvier 1997, ce jour, il a été constitué une société en nom collectif au capital de 10 000 (…) Francs, sous la dénomination « SNC Sharel » (…). L'objet est l'acquisition d'un bien immobilier pour un montant de 1 300 000 Francs (…) hors droits, frais et
honoraires, majoré de l'éviction du locataire pour un montant de 2 000 000 de francs (…), hors droits, frais et honoraires. Pour réaliser cette acquisition, Monsieur [K] a procédé aux avances de fonds nécessaires à l'acquisition du bien libre de toute occupation (…)
Préambule : Monsieur [K] déclare acquérir un bien libre de toute occupation, sous la forme d'une société en nom collectif, il a constitué cette société avec comme actionnaire porteur de parts pour son compte Madame [K] [I], son épouse, avec laquelle il est marié en séparation de bien (sic) et vivent en parfaite harmonie, ensemble sous le même toit. Madame [K], n'a pas de fonds propres ni de salaires ou revenus, pas de compte propre ne travaille pas lui permettant ainsi d'intervenir financièrement, elle n'a pas la capacité d'acquérir, de cautionner ou d'emprunter ce qu'elle reconnaît.
Madame [K] accepte de porter les parts sociales pour le compte de son mari, formalisé par ce pacte d'associé (sic) (…). Monsieur [K] [R] en contrepartie de ce pacte fait tous les apports nécessaires et indispensables pour l'acquisition de ce bien sans lesquels l'acquisition ne peut avoir lieu (…). Il finance seul et se porte garant solidaire par nantissement de ses propres avoirs et titre. Madame [K] n'intervenant nullement financièrement reconnait qu'il ne lui aurait pas été possible d'acquérir ce bien. En conséquence les parts ainsi détenues le sont pour le compte de Monsieur [K] [R]. Ce que Madame [K] accepte et dont elle a une parfaite connaissance.
Il est convenu et accepté ce qui suit : Monsieur [K] peut à sa seule volonté reprendre la possession de ses parts sans qu'il soit besoin d'informer l'une ou l'autre des parties et notamment Madame [K] au préalable ou payer un quelconque dédit ou montant ; ce qui est l'objet du pacte d'associés. Il a été décidé que durant la détention des parts, Madame [K] [I] apparaîtra comme porteur des parts de la SNC Sharel. Parts numérotés de 1 à 50, pour le seul compte de Monsieur [K] [R]. Monsieur [K] [R] reprendra la pleine propriété des parts portées par Madame [K] en date qu'il choisira seul (…). Pendant la détention des parts et ultérieurement, il ne sera jamais demandé à Madame [K] [I] de paiement ou participation aux pertes dettes et leurs conséquences, aucune responsabilité ne pourra être retenu (sic) contre Madame [K] [I], de même qu'elle ne pourra prétendre à aucune indemnité financière et y renonce.'
Le tribunal observe que les termes de ce document et la motivation qui y est exprimée sont clairs et ne nécessitent pas d'interprétation.
Il observe également qu'en fin de ce document figurent une date ( '13 janvier 1997' ), la signature de Mme [T] - ( '[I] [K]' ) que cette dernière conteste aujourd'hui - et celle de M. [K].
S'agissant du document daté du 10 avril 2015 :
Ce document, daté du 10 avril 2015, est signé de Mme [T] (' [I] [K]' ), ce qu'elle conteste, et de M. [K] ; il porte également deux autres signatures attribuées aux filles du couple, ce qui n'est pas contesté.
Les principaux termes en sont les suivants :
'Je soussignée, [I] [K], née [T] (…)
certifie par la présente et conformément aux engagements et accords passés avec mon époux (…), n'ayant jamais participé au financement ni à l'apport de sommes pour la constitution ou l'acquisition des sociétés objet de l'agrément de cession ci-dessous
Accepte de mon plein gré et en présence de mes filles signataires des actes de constitution de la SCI de l'Ourcq, certifie signer ce jour les cessions de parts des sociétés suivantes [suit l'identification de 4 sociétés, dont] SNC Sharel … dont je suis porteuse de 50 parts au profit de mon époux (…).
Il est rappelé que ces biens sont des donations révocables dont j'ai bénéficié dès avant la majorité de nos filles, malgré l'existence de cession de parts en blanc signés le jour de la constitution des différentes sociétés ou de leurs acquisitions et afin que l'écriture corresponde à la législation en vigueur ce jour, ceci annulant tout autre cession portant sur les mêmes biens, les statuts des différentes sociétés permettant la mutation entre nous (…)'.
S'agissant du document manuscrit, établi par M. [K] :
Ce document, non daté mais que les parties ne contestent pas qu'il aurait été établi fin 2015, intitulé 'Voici mes conseils pour les sociétés et les comptes', indique, s'agissant de la Société : 'SNC Sharel ([K] [I] et [R]) 50% [I] - 50% [R] → à donner aux filles'.
S'agissant de l'attestation sur l'honneur produite par Mme [T] à l'occasion de son divorce d'avec M. [K] :
Il y est détaillé les ressources, le patrimoine immobilier de Mme [T] et l'état de ses comptes bancaires (en nom simple, ou joints).
Le tribunal observe qu'il n'y est fait aucune mention s'agissant de la propriété de parts sociales de sociétés constituées en commun avec M. [K], et notamment de la Société.
De l'examen de ces pièces et d'autres produites dont il n'a pas estimé nécessaire de faire état du détail, le tribunal relève que :
* s'il est exact qu'à aucun moment, entre 1997 et 2021, M. [K] ne s'est prévalu des dispositions du pacte d'associés du 13 janvier 1997 avant d'en faire état dès lors que Mme [T] demandait la désignation d'un mandataire judiciaire de la Société, il n'est pas démontré que, pour sa part et jusqu'en mai 2021, Mme [T] se soit jamais inquiétée de ses éventuels droits en sa qualité d'associé de la Société ;
* à l'évidence, le montage imaginé par M. [K], accepté par Mme [T] et leurs filles, pouvait avoir à tout le moins pour effet d'anticiper les conséquences fiscales d'une liquidation, le moment venu, de la succession de M. [K] ;
* manifestement, Mme [T] ne peut aujourd'hui désormais soutenir qu'elle ignorait le motif comme les effets de ce montage ;
* dans l'arrêt du 28 novembre 2023 évoqué dans le rappel des faits ci-avant dont il n'est ni justifié, ni même allégué qu'il ne soit pas désormais définitif - la cour d'appel de Paris, dans une des nombreuses instances ayant émaillé le présent litige a, dans la motivation de sa décision, observé que si'Si Mme [T] s'insurge contre la dénonciation du portage de ses parts sociales et de sa communication en cours de délibéré avec des statuts, publiés, actant de leur transfert à M. [K] et à sa fille en exécution d'une assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2021', la cour poursuit alors immédiatement : 'Elle ne nie pas être signataire du pacte d'associés du 13 janvier 1997 aux termes duquel elle endosse temporairement la qualité d'associée sur demande de M. [K], mais en conteste la validité aux termes d'une assignation au fond du 16 mars 2022 (…)', c'est-à-dire l'assignation objet du litige dont le tribunal est aujourd'hui saisi ;
Le tribunal observe qu'en tout état de cause, il ne saurait lui appartenir de se prononcer ni sur les moyens alors employés, ni sur leur raison d'être, initiés mais aussi acceptés par toutes les parties.
De l'ensemble de ces éléments et observations, le tribunal estime que Mme [T] ne peut sérieusement soutenir aujourd'hui qu'elle n'avait pas eu, dès l'origine, connaissance de la
situation comme de son but pour en déduire qu'elle n'y avait pas donné son approbation, à tout le moins tacitement.
Le tribunal en déduit que, dès la mise en place des conséquences du pacte d'associés - et du'portage' qui y était stipulé - d'ailleurs avec la reconnaissance par M. [K] de l'absence d'une quelconque responsabilité pour son épouse quant à la gestion de la Société - c'est dès la date du 13 janvier 1997 - date de sa signature par les parties du pacte d'associés que Mme [K] avait connaissance de son existence et de ses motifs.
Indépendamment de toute déclaration ou reconnaissance ultérieures susceptibles d'en confirmer les motifs comme le contenu et alors que, des pièces produites par les parties ellesmêmes, d'autres montages de même nature, sinon comparables et/ou ayant le même but, avaient parallèlement été mis en place ou le seront ensuite, c'est à cette date du 31 janvier 1997 que le point de départ de la prescription des actions de Mme [T] à l'encontre de la Société et de M. [K] s'est trouvé fixé, et non au 21 décembre 2021 comme Mme [T] le soutient.
Mme [T] a assigné M. [K] le 16 mars 2022.
A cette dernière date, la prescription de l'action de Mme [T] était acquise, le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil étant alors expiré depuis le 18 janvier 2022.
En conséquence, le tribunal dira recevable et bien fondée la fin de non-recevoir opposée par M. [K] aux demandes de Mme [T].
L'article 122 du code de procédure civile précité dispose que si une fin de non-recevoir est accueillie, ce qui sera en l'espèce le cas, il n'y pas alors lieu d'examiner le fond du litige.
Il s'ensuit que le tribunal dira n'y avoir lieu à se prononcer sur les demandes formées par Mme [T] à l'encontre de la Société et de M. [K].
Pour les mêmes motifs, le tribunal dira également n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande, déjà provisoirement examinée, d'ordonner avant dire droit la mesure d'expertise sollicitée par M. [K].
Sur la prescription extinctive opposée par Mme [T] à la revendication de M. [K] sur les parts sociales en litige
M. [K] fait valoir que :
si les demandes de Mme [T] étaient déclarées irrecevables, il serait en droit de demander au tribunal de déclarer imprescriptible son droit de propriété sur 50 des 100 parts sociales composant le capital de la Société.
Mme [T] et Me [M], ès qualités, répondent que :
* en revendiquant fin 2021 la propriété de ces 50 parts sociales, M. [K] effectue une déclaration de simulation - au sens des articles 1201 et 1202 du code civil - puisque le prétendu'Pacte d'associés' dissimule en réalité un contrat occulte entre le'porteur' de ces parts et leur réel bénéficiaire ;
* devant le tribunal judiciaire par ailleurs saisi d'un litige comparable, sinon identique, sa demande caractérise une action déclaratoire visant à obtenir un jugement sur l'existence, l'inexistence ou l'étendue d'un droit ;
M. [K] revendique la propriété des parts sociales en litige sur le fondement d'une prescription acquisitive, moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession ;
* le'Pacte d'associés' s'analyse, comme M. [K] le dit d'ailleurs lui-même, en une convention de portage relevant du régime de l'acte simulé ;
* or, c'est Mme [T] qui a eu la possession ou la propriété apparente de ces parts : la revendication de leur propriété ne peut être envisagée qu'au regard des règles de la prescription extinctive ;
* aussi, Mme [T] oppose-t-elle à M. [K] une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de celui-ci, prescription dont le point de départ du délai est la date à laquelle M. [K] aurait pu faire valoir le droit d'invoquer une contre-lettre en agissant en déclaration de simulation ;
M. [K] est catégorique sur la date de l'acte juridique qui est le fondement de sa revendication : le 13 janvier 1997, et se dit titulaire du droit d'associé relatif aux 50 parts en litige depuis cette date ;
* or, la prétention de se dire propriétaire de ces parts n'a été émise que le 9 novembre 2021 : la revendication de M. [K] sur les droits d'associé relatifs à ces parts est prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du code civil qui enferme la prescription de droit commun dans un délai de 5 ans, en l'espèce largement dépassé.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
M. [K] demande au tribunal de déclarer imprescriptible son droit de propriété sur les 50 parts sociales en litige.
A cette demande, il est opposé une fin de non-recevoir au motif de la prescription de l'action qui en est procéduralement le vecteur.
Le tribunal observe tout d'abord que, contrairement à ce qui lui est opposé, M. [K] ne revendique pas la propriété des parts sociales - ce qui relèverait d'autres prétentions et moyens dont M. [K] ne fait pas état - mais plus simplement que l'imprescriptibilité de son droit soit constaté.
L'article 2227 du code civil dispose : 'Le droit de propriété est imprescriptible (…)'.
Il n'est pas contestable que cette disposition s'applique à tout droit de propriété quel qu'en soit l'objet, et notamment au droit sur une propriété mobilière, ce dont relève à l'évidence la propriété des parts sociales d'une société de personnes, et ainsi d'une société en nom collectif telle la Société.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par les demanderesses sera rejetée, et le tribunal dira n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande formée par M. [K] de déclarer imprescriptible son droit sur les parts de la Société, demande sans objet par simple application de l'article 2227 du code civil précité.
En conséquence, le tribunal rejettera la fin de non-recevoir opposée par les demanderesses au motif d'une prescription du droit de propriété de M. [K] sur les 50 parts sociales en
litige de la Société et dira n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de ce dernier de déclarer imprescriptible ce même droit.
Sur le préjudice allégué par Mme [T] et sa réparation
Le tribunal a dit irrecevables les demandes de Mme [T] à l'encontre de la Société et de M. [K].
Les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile précité disposent que, dans un tel cas, il n'y a pas lieu d'examiner le fond du litige.
Or, les demandes de Mme [T] sur le préjudice dont elle demande réparation relèvent du fond du litige.
En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [T] à l'encontre de M. [K].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Eu égard aux éléments d'appréciation dont il dispose, il n'apparait pas inéquitable au tribunal de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, que chacune d'elles a dû exposer à l'occasion du présent litige.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'exécution provisoire
Mme [T] a assigné les défendeurs postérieurement au 1 er janvier 2020.
Dès lors, l'exécution provisoire est de droit et, compte tenu de la décision qu'il va rendre, le tribunal n'estime pas devoir en écarter l'application.
En conséquence, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Sur les dépens
Mme [T] succombe dans l'essentiel de ses prétentions, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance.
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, * dit n'y avoir lieu à se prononcer sur l'exception de sursis à statuer soulevée par M. [R] [K], * dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande d'expertise formée avant dire droit par M. [R] [K], * dit recevable et bien fondée la fin de non-recevoir opposée par la société en nom collectif Sharel et M. [R] [K] aux demandes de Mme [I] [T], divorcée [K], et de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée AJRS, prise en la personne de Me [H] [M], ès qualités, * rejette la fin de non-recevoir opposée par Mme [I] [T], divorcée [K] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée AJRS, prise en la personne de Me [H] [M], ès qualités, à la société en nom collectif Sharel et M. [R] [K], * dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de M. [R] [K] de déclarer imprescriptible son droit de propriété sur 50 des 100 parts sociales composant le capital social de la société en nom collectif Sharel, * dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] [T], divorcée [K], et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée AJRS, prise en la personne de Me [H] [M], ès qualités, * déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne Mme [I] [T], divorcée [K], aux dépens de l'instance, * rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 138,65 euros, dont TVA 23,11 euros. Délibéré par M. EL BARKANI Karim, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et CHAPAT Christophe, (M. BOURDOIS Jean-Patrick étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Juin 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEURS
Mme [I] [T] DIVORCEE [K] [Adresse 1]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Philippe SCARZELLA [Adresse 3]
SELARL AJRS PRISE EN LA PERSONNE E ME [H] [M] ESQ DE MANDATAIRE AD HOC DE LA SNC SHAREL [Adresse 4]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Philippe SCARZELLA [Adresse 3]
DEFENDEURS
SNC SHAREL [Adresse 5] non comparant
M. [R] [C] [K] [Adresse 5] comparant par Me Malik GUELLIL [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Juin 2025,
Faits
En 1997, M. [R] [K] (« M. [K] ») et Mme [I] [K], née [T] et alors épouse de M. [K] (« Mme [T] »), créent la société en nom collectif Sharel (« la Société ») dont l'objet est l'acquisition et la location de tous biens immobiliers. M. [K] en est le gérant.
Le 30 janvier 1997, la Société fait l'acquisition d'un local commercial situé à [Adresse 7], pour un prix de 1 300 000 francs, financée par un prêt bancaire de 1 000 000 de francs remboursables en 7 années.
En 2016, Mme [T] initie une procédure de divorce.
S'estimant écartée de la vie de la Société, Mme [T] obtient - par ordonnance de référé du 7 juin 2021 du président du tribunal de commerce de Paris - la nomination d'un mandataire ad hoc, qui rendra un rapport intermédiaire le 15 juillet suivant.
Le 5 novembre 2021, une demande de rétractation de cette ordonnance formée par M. [K] est rejetée.
Auparavant, le 19 août 2021, Mme [T] avait fait assigner en référé la Société et M. [K] devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de nomination d'un administrateur provisoire.
A l'occasion de cette dernière procédure, M. [K] fait valoir que Mme [T] ne serait plus associé de la Société, en application d'un pacte d'associés remontant au 13 janvier 1997, et entreprend les démarches auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre afin de faire modifier les statuts de la Société et les données de son immatriculation.
Par ordonnance du 1 er décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris désigne la société AJRS, prise en la personne de Me [H] [M], en qualité d'administrateur provisoire de la Société.
M. [K] relève appel de cette décision que la cour d'appel de Paris infirmera par arrêt du 28 novembre 2023.
Parallèlement, Mme [T] obtient du président du tribunal de commerce de Paris, par ordonnances du 29 novembre 2021, la désignation de la société AJRS, prise en la personne de Me [H] [M], en qualité de séquestre de ses parts sociales dans la Société et sa désignation en qualité de mandataire chargé d'exercer les droits relatifs à ces parts.
Par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre du 23 décembre 2021, le divorce des époux [K] est prononcé.
Procédure
C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissier de justice, Mme [T] fait assigner devant ce tribunal la Société (16 mars 2022, en étude), M. [K] (16 mars 2022, en étude) et la société AJRS (21 mars 2022, à personne) prise en la personne de Me [M], demandant au tribunal notamment de déclarer nul et de nul effet l'acte intitulé 'Pacte d'associés' du 13 janvier 1997.
Une tentative de conciliation amiable est initiée, mais échoue.
Par dernières conclusions en réponse n°2, déposées à l'audience de mise en état du 17 septembre 2024, Mme [T] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée AJRS (prise en la personne de Me [H] [M]) ès qualités, demandent au tribunal de :
A titre liminaire, sur l'incident de sursis à statuer,
* rejeter la demande de sursis à statuer de M. [K] devenue sans objet et, le cas échéant, joindre l'incident au fond ;
A titre principal,
* la juger recevable son action ;
* constater que M. [K] a revendiqué le 9 novembre 2021 l'existence et a produit judiciairement un document intitulé « Pacte d'associés » daté du 13 janvier 1997 ;
* déclarer irrecevable comme étant prescrite la revendication par M. [K] de ses 50 parts sociales au capital de la Société sur le fondement dudit « Pacte d'associés » ;
Subsidiairement,
déclarer que la mise en œuvre le 9 novembre 2021 par M. [K] du « Pacte d'associés » daté du 13 janvier 1997 tendant à l'appropriation et au transfert des 50 parts sociales (n°1 à 50) du capital de la Société est constitutive d'une fraude à ses droits ;
En conséquence,
* déclarer nul et de nul effet l'acte intitulé « Pacte d'associés » daté du 13 janvier 1997 ;
* ordonner la publication au greffe de la rectification ou modification de la répartition du capital social de la Société conformément au présent jugement sous le contrôle du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de Paris ( sic ) ;
* juger que l'atteinte portée aux droits d'associés de Mme [T] et la privation temporaire de ses droits par M. [K] sur le fondement d'un acte frauduleux et inopposable sont constitutifs d'une faute ;
* condamner M. [K] à lui rembourser la somme de 6 299,59 € au titre des frais et honoraires du mandat ad hoc et séquestre judiciaire nécessité par la défense de ses droits ;
* condamner M. [K] à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée à ses droits d'associé ;
A titre infiniment subsidiaire,
* ordonner une vérification d'écriture portant sur sa signature afin de comparer celle-ci avec la signature figurant sur les actes litigieux et désigner tout expert de son choix aux frais du défendeur ;
En tout état de cause,
* condamner M. [K] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions n°1 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 11 mars 2025, M. [K] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 2224 du code civil,
Vu les articles 1170 et 1174 du code civil, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce,
Vu les articles 122, 232, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
Vu le principe de l'estoppel,
Avant dire droit :
désigner un expert judiciaire et ordonner une vérification d'écriture portant sur la signature de Mme [T], afin de comparer celle-ci avec la signature figurant sur le pacte d'associés en date du 13 janvier 1997 et l'acte de reconnaissance en date du 10 avril 2015 ;
Sur la prescription :
* prononcer la prescription de l'action de Mme [T] ;
* déclarer imprescriptible son droit de propriété sur ses 50 parts sociales au capital de la Société anciennement portées par Mme [T] ;
* débouter Mme [T] de sa demande tendant à « déclarer irrecevables comme étant prescrites sa revendication des 50 parts sociales de Mme [T] au capital de la Société sur le fondement dudit pacte d'associés » ;
Sur les autres demandes de Mme [T] :
* déclarer Mme [T] irrecevable en sa demande de déclarer et ( sic ) de nul effet le pacte d'associés en date du 13 janvier 1997 ;
* débouter Mme [T] de sa demande visant à déclarer et ( sic ) de nul effet le pacte d'associés en date du 13 janvier 1997 ;
* débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
* condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Mme [T] aux entiers dépens ;
* ne pas prononcer l'exécution provisoire.
Les parties se présentent à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 11 mars 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens sur l'ensemble de leurs demandes respectives.
Puis, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, ce dont il avise les parties. Cette date sera ultérieurement reportée au 25 juin 2025.
Discussion et motivation
Sur l'exception de sursis à statuer soulevée par M. [K]
Par conclusions d'incident n°1, déposées à l'audience de mise en état du 4 juin 2024, M. [K] demandait au tribunal d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, relatif à un incident dans un litige soumis au tribunal judiciaire de Nanterre, aux circonstances comparables à celles objet de la présente instance, mais relatif à une autre société constituée entre les époux antérieurement à leur divorce.
Cet arrêt a été rendu le 11 juin 2024.
En conséquence, le tribunal - constatant que le motif de l'exception de sursis à statuer telle que soulevée par M. [K] a désormais disparu et que, dans le dispositif de ses dernières conclusions n°1 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 11 mars 2025, M. [K] n'en fait désormais plus état - dira n'y avoir lieu à se prononcer sur cette exception.
Sur la demande d'expertise formée par M. [K] avant dire droit
M. [K] fait valoir, avant dire droit, que :
* il y a lieu de désigner un expert judiciaire chargé de procéder à la vérification de l'authenticité de la signature de Mme [T] sur le pacte d'associés du 13 janvier 1997.
Mme [T] et Me [M], ès qualités, répondent que :
* Mme [T] déclare ne pas connaître ni reconnaître le pacte d'associés du 13 janvier 1997 - très peu lisible - et, par conséquent conteste tant le contenu que la signature qui y figure et lui est attribuée ;
* de plus, il est de toute façon quasi-impossible d'envisager de recourir à une expertise de comparaison d'écritures ;
* ce n'est donc qu'à titre infiniment subsidiaire que Mme [T] entend aborder la question de la vérification d'écriture, en l'espèce de sa signature, pour solliciter la désignation d'un expert.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Avant dire droit, M. [K] demande au tribunal d'ordonner une expertise de documents signés par Mme [T] et qu'il oppose à cette dernière.
M. [K] produit aux débats une expertise rédigée en date du 13 avril 2022 par un expert en écriture près la cour d'appel de Bastia, qui conclut en ces termes : 'L'ensemble des constatations techniques conduit à indiquer : les signatures en Q1Q2 [note du tribunal : Q1 → signature figurant sur le pacte d'associés du 13 janvier 1997] sont de la même facture que les documents de comparaison C1C2C3C4 [note du tribunal : C1 à C4 → autres documents sans rapport avec le litige signés par Mme [T]] : En conséquence, Q1Q2 émanent de Mme [K].'
Le tribunal observe qu'il s'agit d'une expertise non contradictoire effectuée à l'initiative de M. [K] seul.
Dès lors, si le tribunal pourrait avoir le cas échéant à se prononcer sur la validité des conclusions de cette expertise, il lui paraît procéduralement et chronologiquement logique de se prononcer préalablement, et avant toute autre considération, sur la fin de non-recevoir opposée par M. [K] au motif de la prescription de l'action de Mme [T].
En conséquence, le tribunal diffère sa décision sur la portée à retenir des résultats de cette expertise et, dans l'hypothèse où l'action de Mme [T] s'avèrerait prescrite, ce qu'il va ensuite examiner, dira alors y avoir, ou pas, lieu à se prononcer sur la demande de M. [K] d'ordonner, par décision avant dire droit, l'expertise qu'il sollicite.
Sur la fin de non-recevoir pour prescription opposée par M. [K] aux demandes de Mme [T]
M. [K] fait valoir que :
* l'action de Mme [T] à son encontre est prescrite : pour la première fois en 25 ans d'existence de la Société, Mme [T] revendique désormais la qualité d'associé en dépit d'actes parfaitement clairs ;
* or, par acte sous-seing privé du 13 janvier 1997, jour même de la constitution de la Société, lui-même et Mme [T] se sont engagés dans les termes du pacte d'associés objet du litige ;
* ainsi, dès la constitution de la Société, il a toujours été le seul et unique propriétaire des 100 parts composant son capital, Mme [T] n'étant que porteuse, pour son compte, de 50 de ces parts, peu important leur répartition dans les statuts;
* cet acte stipule qu'à sa seule volonté, il pourra reprendre la possession et donc la pleine propriété de ces 50 parts, à la date qu'il choisira, sans information préalable de Mme [T] et sans devoir payer un quelconque dédit ou montant ;
* il stipule également que pendant la détention de ses parts par Mme [T], cette dernière ne sera pas tenue aux dettes de la Société - constituée sous la forme d'une société en nom collectif - aucune responsabilité ne pouvant être retenue à son encontre ;
* cette construction est cohérente puisque les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens et que c'est lui-même qui a financé sur ses fonds personnels l'acquisition de l'immeuble de la [Adresse 7] ;
* dans un document du 10 avril 2015, Mme [T] a elle-même incontestablement reconnu cette situation, ce que confirment d'ailleurs plusieurs témoignages également produits ainsi que des éléments qu'elle a versés à l'occasion de la procédure de leur divorce ;
* or, dans aucune des procédures judiciaires opposant les parties, dont la présente, Mme [T] n'a jamais contesté sa signature du pacte d'associés du 13 janvier 1997, ce que la cour d'appel de Paris a relevé dans son arrêt du 28 novembre 2023 infirmant l'ordonnance ayant, à la demande de Mme [T], nommé la Selarl AJRS, prise en la personne de Me [H] [M], en qualité d'administrateur provisoire de la Société ;
* ce n'est ainsi qu'aux termes de ses conclusions n°2 du 7 mai 2024 que Mme [T] conteste pour la première fois sa signature figurant sur le pacte d'associés du 13 janvier 1997 et sur le document du 10 avril 2015, alors que, pour sa part, il produit aux débats un rapport d'expertise en écriture qui conclut que la signature figurant sur ce pacte est bien celle de Mme [T], conclusions de ce rapport que Mme [T] n'a jamais contestées ;
* à cette date du 7 mai 2024, l'action de Mme [T] était prescrite puisque le point de départ du délai de prescription de cinq ans est au mieux le 10 avril 2025, sinon même le 13 janvier 1997 ;
* il s'ensuit que les demanderesses sont irrecevables en leur action.
Mme [T] et Me [M], ès qualités, répondent que :
M. [K] n'a jamais été le propriétaire de 50% des parts sociales de la Société et la charge de la preuve ne doit pas être renversée ;
* c'est ce que confirment les statuts qui n'ont jamais été modifiés comme d'ailleurs également l'acte authentique d'acquisition de l'immeuble de la [Adresse 7] -, le document établi par M. [K] pour faire le point sur la composition de son patrimoine et son devenir, les liasses fiscales de la Société, documents que Mme [T] produit ;
* tout est un montage : il n'y a que des documents faux et incohérents ;
* ainsi, Mme [T] conteste la validité, la portée et la réalité même du prétendu pacte d'associés daté du 13 janvier 1997 ;
* Mme [T] a toujours soutenu et écrit qu'elle n'avait jamais connu ou reconnu ce document qui est apocryphe tout comme l'est celui daté du 10 avril 2015 censé conforter le premier ;
* d'ailleurs, aucune trace de ce prétendu document n'a été trouvée pendant 25 ans ;
* si un tel acte de'portage' avait alors été convenu, M. [K] en aurait nécessairement invoqué l'existence au moment de la séparation du couple : il aurait alors eu toutes les raisons de'reprendre' les participations qu'il prétend désormais être les siennes depuis la création de la Société ;
* or, il ne l'a pas fait et, bien plus, a affirmé le contraire à plusieurs reprises ;
* ainsi, à l'occasion notamment des opérations d'expertise judiciaire du patrimoine des époux dans le cadre de la procédure de divorce, M. [K] n'a jamais contesté qu'elle-même était associée à hauteur de 50% dans le capital de la Société ;
* elle souligne de plus que, compte tenu du régime de séparation des biens choisi par les époux, M. [K] n'avait aucune nécessité de faire d'elle un associé de la Société lors de sa création ;
* il est donc pour le moins étrange que l'existence du prétendu'pacte d'associés' soit révélée précisément à la veille de l'audience de référé portant sur le séquestre des parts lui appartenant et la nomination d'un administrateur provisoire chargé d'exercer son droit de vote relatif à ces mêmes parts;
* ensuite, le prétendu'pacte d'associés', comme le document daté de 2015 censé le confirmer, ne comportent aucune date certaine ;
* ainsi, M. [K] ne peut prétendre fixer le point de départ de la prescription de son action à sa seule convenance par la seule référence à un acte dont le contenu, la signature et la portée sont douteux et judiciairement contestés ;
* aussi, la seule date à considérer pour fixer le point de départ du délai de prescription de ses demandes est le 9 novembre 2021, date de la communication officielle du prétendu'pacte d'associés' comme pièce de procédure ;
* l'assignation qu'elle a fait délivrer à M. [K] l'a été le 16 mars 2022, soit dans le délai de cinq ans de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code de procédure civile ;
* ainsi ses demandes, qui ne sont pas prescrites, sont donc parfaitement recevables.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article 122 du code procédure civile dispose : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d'agir, tel (…) la prescription (…).'; et son article 123 : 'Les fins de nonrecevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
L'article 2224 du code civil dispose : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Les parties s'opposent sur le point de départ du délai de prescription de l'action engagée par Mme [T] à l'encontre de M. [K].
Mme [T] soutient que ce point de départ est le 21 décembre 2021, date à laquelle l'existence du pacte d'associés lui aurait été révélée.
Pour sa part, M. [K] soutient que c'est au jour de la signature de ce pacte par Mme [T], ou encore au jour de sa reconnaissance, soit le 10 avril 2015, que ce point de départ doit être fixé, et que, dans l'un comme dans l'autre cas, au jour de son assignation, soit le 16 mars 2022, le délai de l'article 2224 du code civil était largement expiré.
Il est produit aux débats :
* les statuts de la Société, lors de sa constitution le 13 janvier 1997 et dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas été modifiés jusqu'à ce que M. [K] en prenne l'initiative suite à sa décision de mettre fin au portage dont, sur le fond, il se prévaut ;
* le'pacte d'associés' en litige en date également du 13 janvier 1997 ;
* un document daté du 10 avril 2015 ;
* un document manuscrit, dans lequel M. [K] détaille la composition de son patrimoine et indique le sort qu'il conviendrait de réserver à chacune de ses composantes pour le cas où sa succession viendrait à être ouverte ;
* des témoignages établis, dans les formes prescrites par le code de procédure civile, par des proches de M. [K], dont les filles du couple [K] ;
* une' Déclaration sur l'honneur (article 272 du code civil) ', établie par Mme [T] à l'occasion de la procédure de divorce initiée par elle à l'encontre de M. [K], alors son époux ;
* le courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé le 9 novembre 2021 à Mme [T] (Mme [I] [K]) aux termes duquel M. [K] écrit : 'Conformément au pacte d'associé (sic) en date du 13 janvier 1997 concernant le fonctionnement de la SNC Sharel je procède à ce jour à la reprise de possession de l'intégralité des cinquante parts sociales que vous portez pour mon compte. Je vous confirme une décharge totale de responsabilité dans le portage des parts sociales pour mon compte.'
De l'examen de ces documents, le tribunal observe que :
S'agissant des statuts de la Société :
leur article 8 ('Parts sociales') stipule : 'Les parts sociales sont attribuées comme suit : - Monsieur [K] [R] : 50 parts - Madame [K] [I] : 50 parts (…)';
Ainsi, les statuts de la Société établissent qu'au jour de sa création Mme [T] était propriétaire de la moitié de son capital social.
Mais rien n'interdit que les stipulations d'un contrat, ici ces statuts, fassent l'objet d'une contre-lettre les modifiant de façon occulte, dès lors qu'aucun droit de tiers n'en est affecté, ce qui, en l'espèce, n'est pas établi ni même allégué.
S'agissant du pacte d'associés en litige du 13 janvier 1997 :
Ce document (' Pacte d'associés') est ainsi rédigé :
'En date du 7 janvier 1997, ce jour, il a été constitué une société en nom collectif au capital de 10 000 (…) Francs, sous la dénomination « SNC Sharel » (…). L'objet est l'acquisition d'un bien immobilier pour un montant de 1 300 000 Francs (…) hors droits, frais et
honoraires, majoré de l'éviction du locataire pour un montant de 2 000 000 de francs (…), hors droits, frais et honoraires. Pour réaliser cette acquisition, Monsieur [K] a procédé aux avances de fonds nécessaires à l'acquisition du bien libre de toute occupation (…)
Préambule : Monsieur [K] déclare acquérir un bien libre de toute occupation, sous la forme d'une société en nom collectif, il a constitué cette société avec comme actionnaire porteur de parts pour son compte Madame [K] [I], son épouse, avec laquelle il est marié en séparation de bien (sic) et vivent en parfaite harmonie, ensemble sous le même toit. Madame [K], n'a pas de fonds propres ni de salaires ou revenus, pas de compte propre ne travaille pas lui permettant ainsi d'intervenir financièrement, elle n'a pas la capacité d'acquérir, de cautionner ou d'emprunter ce qu'elle reconnaît.
Madame [K] accepte de porter les parts sociales pour le compte de son mari, formalisé par ce pacte d'associé (sic) (…). Monsieur [K] [R] en contrepartie de ce pacte fait tous les apports nécessaires et indispensables pour l'acquisition de ce bien sans lesquels l'acquisition ne peut avoir lieu (…). Il finance seul et se porte garant solidaire par nantissement de ses propres avoirs et titre. Madame [K] n'intervenant nullement financièrement reconnait qu'il ne lui aurait pas été possible d'acquérir ce bien. En conséquence les parts ainsi détenues le sont pour le compte de Monsieur [K] [R]. Ce que Madame [K] accepte et dont elle a une parfaite connaissance.
Il est convenu et accepté ce qui suit : Monsieur [K] peut à sa seule volonté reprendre la possession de ses parts sans qu'il soit besoin d'informer l'une ou l'autre des parties et notamment Madame [K] au préalable ou payer un quelconque dédit ou montant ; ce qui est l'objet du pacte d'associés. Il a été décidé que durant la détention des parts, Madame [K] [I] apparaîtra comme porteur des parts de la SNC Sharel. Parts numérotés de 1 à 50, pour le seul compte de Monsieur [K] [R]. Monsieur [K] [R] reprendra la pleine propriété des parts portées par Madame [K] en date qu'il choisira seul (…). Pendant la détention des parts et ultérieurement, il ne sera jamais demandé à Madame [K] [I] de paiement ou participation aux pertes dettes et leurs conséquences, aucune responsabilité ne pourra être retenu (sic) contre Madame [K] [I], de même qu'elle ne pourra prétendre à aucune indemnité financière et y renonce.'
Le tribunal observe que les termes de ce document et la motivation qui y est exprimée sont clairs et ne nécessitent pas d'interprétation.
Il observe également qu'en fin de ce document figurent une date ( '13 janvier 1997' ), la signature de Mme [T] - ( '[I] [K]' ) que cette dernière conteste aujourd'hui - et celle de M. [K].
S'agissant du document daté du 10 avril 2015 :
Ce document, daté du 10 avril 2015, est signé de Mme [T] (' [I] [K]' ), ce qu'elle conteste, et de M. [K] ; il porte également deux autres signatures attribuées aux filles du couple, ce qui n'est pas contesté.
Les principaux termes en sont les suivants :
'Je soussignée, [I] [K], née [T] (…)
certifie par la présente et conformément aux engagements et accords passés avec mon époux (…), n'ayant jamais participé au financement ni à l'apport de sommes pour la constitution ou l'acquisition des sociétés objet de l'agrément de cession ci-dessous
Accepte de mon plein gré et en présence de mes filles signataires des actes de constitution de la SCI de l'Ourcq, certifie signer ce jour les cessions de parts des sociétés suivantes [suit l'identification de 4 sociétés, dont] SNC Sharel … dont je suis porteuse de 50 parts au profit de mon époux (…).
Il est rappelé que ces biens sont des donations révocables dont j'ai bénéficié dès avant la majorité de nos filles, malgré l'existence de cession de parts en blanc signés le jour de la constitution des différentes sociétés ou de leurs acquisitions et afin que l'écriture corresponde à la législation en vigueur ce jour, ceci annulant tout autre cession portant sur les mêmes biens, les statuts des différentes sociétés permettant la mutation entre nous (…)'.
S'agissant du document manuscrit, établi par M. [K] :
Ce document, non daté mais que les parties ne contestent pas qu'il aurait été établi fin 2015, intitulé 'Voici mes conseils pour les sociétés et les comptes', indique, s'agissant de la Société : 'SNC Sharel ([K] [I] et [R]) 50% [I] - 50% [R] → à donner aux filles'.
S'agissant de l'attestation sur l'honneur produite par Mme [T] à l'occasion de son divorce d'avec M. [K] :
Il y est détaillé les ressources, le patrimoine immobilier de Mme [T] et l'état de ses comptes bancaires (en nom simple, ou joints).
Le tribunal observe qu'il n'y est fait aucune mention s'agissant de la propriété de parts sociales de sociétés constituées en commun avec M. [K], et notamment de la Société.
De l'examen de ces pièces et d'autres produites dont il n'a pas estimé nécessaire de faire état du détail, le tribunal relève que :
* s'il est exact qu'à aucun moment, entre 1997 et 2021, M. [K] ne s'est prévalu des dispositions du pacte d'associés du 13 janvier 1997 avant d'en faire état dès lors que Mme [T] demandait la désignation d'un mandataire judiciaire de la Société, il n'est pas démontré que, pour sa part et jusqu'en mai 2021, Mme [T] se soit jamais inquiétée de ses éventuels droits en sa qualité d'associé de la Société ;
* à l'évidence, le montage imaginé par M. [K], accepté par Mme [T] et leurs filles, pouvait avoir à tout le moins pour effet d'anticiper les conséquences fiscales d'une liquidation, le moment venu, de la succession de M. [K] ;
* manifestement, Mme [T] ne peut aujourd'hui désormais soutenir qu'elle ignorait le motif comme les effets de ce montage ;
* dans l'arrêt du 28 novembre 2023 évoqué dans le rappel des faits ci-avant dont il n'est ni justifié, ni même allégué qu'il ne soit pas désormais définitif - la cour d'appel de Paris, dans une des nombreuses instances ayant émaillé le présent litige a, dans la motivation de sa décision, observé que si'Si Mme [T] s'insurge contre la dénonciation du portage de ses parts sociales et de sa communication en cours de délibéré avec des statuts, publiés, actant de leur transfert à M. [K] et à sa fille en exécution d'une assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2021', la cour poursuit alors immédiatement : 'Elle ne nie pas être signataire du pacte d'associés du 13 janvier 1997 aux termes duquel elle endosse temporairement la qualité d'associée sur demande de M. [K], mais en conteste la validité aux termes d'une assignation au fond du 16 mars 2022 (…)', c'est-à-dire l'assignation objet du litige dont le tribunal est aujourd'hui saisi ;
Le tribunal observe qu'en tout état de cause, il ne saurait lui appartenir de se prononcer ni sur les moyens alors employés, ni sur leur raison d'être, initiés mais aussi acceptés par toutes les parties.
De l'ensemble de ces éléments et observations, le tribunal estime que Mme [T] ne peut sérieusement soutenir aujourd'hui qu'elle n'avait pas eu, dès l'origine, connaissance de la
situation comme de son but pour en déduire qu'elle n'y avait pas donné son approbation, à tout le moins tacitement.
Le tribunal en déduit que, dès la mise en place des conséquences du pacte d'associés - et du'portage' qui y était stipulé - d'ailleurs avec la reconnaissance par M. [K] de l'absence d'une quelconque responsabilité pour son épouse quant à la gestion de la Société - c'est dès la date du 13 janvier 1997 - date de sa signature par les parties du pacte d'associés que Mme [K] avait connaissance de son existence et de ses motifs.
Indépendamment de toute déclaration ou reconnaissance ultérieures susceptibles d'en confirmer les motifs comme le contenu et alors que, des pièces produites par les parties ellesmêmes, d'autres montages de même nature, sinon comparables et/ou ayant le même but, avaient parallèlement été mis en place ou le seront ensuite, c'est à cette date du 31 janvier 1997 que le point de départ de la prescription des actions de Mme [T] à l'encontre de la Société et de M. [K] s'est trouvé fixé, et non au 21 décembre 2021 comme Mme [T] le soutient.
Mme [T] a assigné M. [K] le 16 mars 2022.
A cette dernière date, la prescription de l'action de Mme [T] était acquise, le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil étant alors expiré depuis le 18 janvier 2022.
En conséquence, le tribunal dira recevable et bien fondée la fin de non-recevoir opposée par M. [K] aux demandes de Mme [T].
L'article 122 du code de procédure civile précité dispose que si une fin de non-recevoir est accueillie, ce qui sera en l'espèce le cas, il n'y pas alors lieu d'examiner le fond du litige.
Il s'ensuit que le tribunal dira n'y avoir lieu à se prononcer sur les demandes formées par Mme [T] à l'encontre de la Société et de M. [K].
Pour les mêmes motifs, le tribunal dira également n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande, déjà provisoirement examinée, d'ordonner avant dire droit la mesure d'expertise sollicitée par M. [K].
Sur la prescription extinctive opposée par Mme [T] à la revendication de M. [K] sur les parts sociales en litige
M. [K] fait valoir que :
si les demandes de Mme [T] étaient déclarées irrecevables, il serait en droit de demander au tribunal de déclarer imprescriptible son droit de propriété sur 50 des 100 parts sociales composant le capital de la Société.
Mme [T] et Me [M], ès qualités, répondent que :
* en revendiquant fin 2021 la propriété de ces 50 parts sociales, M. [K] effectue une déclaration de simulation - au sens des articles 1201 et 1202 du code civil - puisque le prétendu'Pacte d'associés' dissimule en réalité un contrat occulte entre le'porteur' de ces parts et leur réel bénéficiaire ;
* devant le tribunal judiciaire par ailleurs saisi d'un litige comparable, sinon identique, sa demande caractérise une action déclaratoire visant à obtenir un jugement sur l'existence, l'inexistence ou l'étendue d'un droit ;
M. [K] revendique la propriété des parts sociales en litige sur le fondement d'une prescription acquisitive, moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession ;
* le'Pacte d'associés' s'analyse, comme M. [K] le dit d'ailleurs lui-même, en une convention de portage relevant du régime de l'acte simulé ;
* or, c'est Mme [T] qui a eu la possession ou la propriété apparente de ces parts : la revendication de leur propriété ne peut être envisagée qu'au regard des règles de la prescription extinctive ;
* aussi, Mme [T] oppose-t-elle à M. [K] une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de celui-ci, prescription dont le point de départ du délai est la date à laquelle M. [K] aurait pu faire valoir le droit d'invoquer une contre-lettre en agissant en déclaration de simulation ;
M. [K] est catégorique sur la date de l'acte juridique qui est le fondement de sa revendication : le 13 janvier 1997, et se dit titulaire du droit d'associé relatif aux 50 parts en litige depuis cette date ;
* or, la prétention de se dire propriétaire de ces parts n'a été émise que le 9 novembre 2021 : la revendication de M. [K] sur les droits d'associé relatifs à ces parts est prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du code civil qui enferme la prescription de droit commun dans un délai de 5 ans, en l'espèce largement dépassé.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
M. [K] demande au tribunal de déclarer imprescriptible son droit de propriété sur les 50 parts sociales en litige.
A cette demande, il est opposé une fin de non-recevoir au motif de la prescription de l'action qui en est procéduralement le vecteur.
Le tribunal observe tout d'abord que, contrairement à ce qui lui est opposé, M. [K] ne revendique pas la propriété des parts sociales - ce qui relèverait d'autres prétentions et moyens dont M. [K] ne fait pas état - mais plus simplement que l'imprescriptibilité de son droit soit constaté.
L'article 2227 du code civil dispose : 'Le droit de propriété est imprescriptible (…)'.
Il n'est pas contestable que cette disposition s'applique à tout droit de propriété quel qu'en soit l'objet, et notamment au droit sur une propriété mobilière, ce dont relève à l'évidence la propriété des parts sociales d'une société de personnes, et ainsi d'une société en nom collectif telle la Société.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par les demanderesses sera rejetée, et le tribunal dira n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande formée par M. [K] de déclarer imprescriptible son droit sur les parts de la Société, demande sans objet par simple application de l'article 2227 du code civil précité.
En conséquence, le tribunal rejettera la fin de non-recevoir opposée par les demanderesses au motif d'une prescription du droit de propriété de M. [K] sur les 50 parts sociales en
litige de la Société et dira n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de ce dernier de déclarer imprescriptible ce même droit.
Sur le préjudice allégué par Mme [T] et sa réparation
Le tribunal a dit irrecevables les demandes de Mme [T] à l'encontre de la Société et de M. [K].
Les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile précité disposent que, dans un tel cas, il n'y a pas lieu d'examiner le fond du litige.
Or, les demandes de Mme [T] sur le préjudice dont elle demande réparation relèvent du fond du litige.
En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [T] à l'encontre de M. [K].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Eu égard aux éléments d'appréciation dont il dispose, il n'apparait pas inéquitable au tribunal de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, que chacune d'elles a dû exposer à l'occasion du présent litige.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'exécution provisoire
Mme [T] a assigné les défendeurs postérieurement au 1 er janvier 2020.
Dès lors, l'exécution provisoire est de droit et, compte tenu de la décision qu'il va rendre, le tribunal n'estime pas devoir en écarter l'application.
En conséquence, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Sur les dépens
Mme [T] succombe dans l'essentiel de ses prétentions, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance.
Par ces motifs,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
* dit n'y avoir lieu à se prononcer sur l'exception de sursis à statuer soulevée par M. [R] [K],
* dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande d'expertise formée avant dire droit par M. [R] [K],
* dit recevable et bien fondée la fin de non-recevoir opposée par la société en nom collectif Sharel et M. [R] [K] aux demandes de Mme [I] [T], divorcée [K], et de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée AJRS, prise en la personne de Me [H] [M], ès qualités,
* rejette la fin de non-recevoir opposée par Mme [I] [T], divorcée [K] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée AJRS, prise en la personne de
Me [H] [M], ès qualités, à la société en nom collectif Sharel et M. [R] [K],
* dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de M. [R] [K] de déclarer imprescriptible son droit de propriété sur 50 des 100 parts sociales composant le capital social de la société en nom collectif Sharel,
* dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] [T], divorcée [K], et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée AJRS, prise en la personne de Me [H] [M], ès qualités,
* déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamne Mme [I] [T], divorcée [K], aux dépens de l'instance,
* rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 138,65 euros, dont TVA 23,11 euros.
Délibéré par M. EL BARKANI Karim, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et CHAPAT Christophe, (M. BOURDOIS Jean-Patrick étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 272, code civil 1201, code civil 1202, code civil 1174, code de procedure civile 2224, code civil 1170, code civil 2227). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01142
en commun : code civil 1201, code civil 1202
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05587
en commun : code civil 1201, code civil 1202
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06474
en commun : code civil 1201, code civil 1202
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03433
en commun : code civil 1201, code civil 1202
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05427
en commun : code civil 1201, code civil 1202
- 23 octobre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Irrecevabilité · n° 22/02103
en commun : code civil 1174, code civil 1170
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/01190
en commun : code civil 1174, code civil 1170
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/04078
en commun : code civil 1174, code civil 1170
Mise à jour de la source le 2026-04-21T23:42:57.496Z.