Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 1 juillet 2026, n° 23/05427
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS [B] a pour activité le commerce de détail d’article d’horlogerie et de bijouterie. Monsieur [I] [K] en est le président. En juillet 2021, elle a acquis le droit au bail de plusieurs lots en sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] en vue d'ouvrir une nouvelle boutique. Ce projet a nécessité la réalisation d'importants travaux de rénovation dans ces lots. Le locataire d'un lot mitoyen sis au sein de cette copropriété, propriété de Monsieur [F] [D] depuis 2014, s'est plaint auprès de la SAS [B] des nuisances consécutives à ces travaux. Des dommages à la structure du lot lui appartenant étant survenus, Monsieur [F] [D] a fait réaliser un constat d'huissier le 24 septembre 2021. Selon compromis de vente du 3 septembre 2021, les parties ont convenu de la vente du bien immobilier propriété de Monsieur [F] [D] à la SAS [B], au départ du locataire. La vente est intervenue selon acte authentique signé le 20 octobre 2021 devant Maître [Y] [R], notaire associé à [Localité 4] au sein de la SARL GIDON, [R], [S], pour un prix de 80 000 euros. Le même jour, la SAS [B] et Monsieur [F] [D] ont signé un protocole d’accord tendant à obtenir le versement à ce dernier, par la société, d’une indemnité transactionnelle de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux, cette somme devant être acquittée en la comptabilité du notaire recevant l'acte de vente précité. Après avoir terminé ses travaux de rénovation, la SAS [B] a entrepris de mettre en vente le bien immobilier acquis de Monsieur [F] [D] le 20 octobre 2021. A cette occasion, la société chargée du diagnostic lui a indiqué que le bien ne respectait pas la réglementation sanitaire du Rhône en matière de logement décent, la hauteur sous plafond étant inférieure à 2,30 m, et que le bien ne pouvait être destiné à la location à usage d'habitation. Dans le cadre de discussions amiables, Monsieur [F] [D] a proposé de racheter le lot litigieux au prix de 43 000 euros à la SAS [B], proposition que celle-ci n'a pas jugée satisfaisante. Par actes distincts de commissaire de justice en date des 25 et 26 juillet 2023, la SAS [B] et Monsieur [I] [K] ont fait assigner Monsieur [F] [D], Maître [Y] [R] et la SARL GIDON, [R], [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir prononcer la nullité de la vente et du protocole transactionnel et divers paiements de sommes. La SAS [B] a revendu le bien immobilier litigieux le 26 septembre 2024, au prix de 75 000 euros. En l'état de leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 25 juillet 2024, la SAS [B] et Monsieur [I] [K] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1641, 1130, 12012, 1240 du code civil et 683 du code général des impôts, de : PRONONCER la nullité du protocole transactionnel en date du 20 octobre 2021, avec restitution de l’indemnité versée de 20 000 € CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [D], Maître [Y] [R] et la SELARL GIDON, [R], [S] à rembourser à la société [B] la somme de 20 000 € payée au titre du protocole d’accord CONDAMNER in solidum Monsieur [D], Maître [Y] [R] et la SELARL GIDON, [R], [S] à payer à la société [B] la somme de 47 600 € au titre d’indemnisation du préjudice pour perte financière, perte de chance d’avoir réalisé une plus-value lors de la revente de ce bien et d’avoir pu le mettre en location CONDAMNER Monsieur [F] [D], à payer à Monsieur [I] [K], la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts préjudice moral CONDAMNER in solidum Monsieur [D], Maître [Y] [R] et la SELARL GIDON, [R], [S] à payer à la société [B] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2024, Monsieur [F] [D] demande au tribunal, au visa des articles 1130, 1641, 2044, 1178, 1352 et suivants, 32-1 du code civil, L. 1331-22 du code de la santé publique, 699, 700 et 514-1 du code de procédure civile, de : A TITRE PRINCIPAL, REJETER la demande de nullité du protocole d’accord du 20 octobre 2021, A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la société [B] au versement de la somme de 20 000 € au titre du préjudice causé par le trouble de voisinage ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, DIRE irrecevable la demande indemnitaire formée par Monsieur [K], REJETER l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par la société [B] et Monsieur [K] ; CONDAMNER la société [B] et Monsieur [I] [K] in solidum au versement de la somme de 5.000 € en indemnisation du préjudice causé par la procédure abusive ; CONDAMNER la société [B] et Monsieur [I] [K] in solidum au versement de la somme de 5.000 € à Monsieur [F] [D] au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNER la société [B] et Monsieur [I] [K] in solidum aux entiers dépens y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, ORDONNER que l'exécution provisoire des éventuelles condamnations à l’encontre de Monsieur [F] [D] soit incompatible avec la nature de l’affaire. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2025, Maître [Y] [R] et la SARL GIDON, [R], [S] demandent au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de : Débouter la SAS [B] et Monsieur [I] [K] de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Maître [Y] [R] et de la SELARL GIDON – [R] – [S], Notaires Associés. Condamner in solidum la SAS [B] et Monsieur [I] [K] à payer à Maître [Y] [R] à la SELARL GIDON – [R] – [S] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane CHOUVELLON. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 6 mai 2026, après quoi elle a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur le périmètre du litige A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre. En outre, l'article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Ainsi, alors que Monsieur [F] [D] soulève l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de Monsieur [I] [K], le tribunal est dépourvu de pouvoir pour statuer cette fin de non-recevoir, qui relève des pouvoirs exclusifs du juge de la mise en état, devant lequel elle n'a pas été soulevée. Sur la demande de nullité du protocole transactionnel, de restitution et de remboursement in solidum Sur le fondement de l'article 1202 du code civil et de l'article 683 du code général des impôts, la SAS [B] et Monsieur [I] [K] invoquent la nullité du protocole. Ils exposent que la vente immobilière du 20 octobre 2021 a été précédée d'un avant-contrat stipulant un prix de 100 000 euros, la vente ayant finalement eu lieu à un prix de 80 000 euros. Ils soutiennent que la somme de 20 000 euros compensatrice du préjudice de jouissance, versée dans le cadre du protocole d'accord entre les mains du notaire rédacteur de l'acte de vente, est une charge augmentative du prix de vente imposée à la SAS [B], sur laquelle des droits de mutation auraient dû être payés par Monsieur [F] [D]. Ils en déduisent que ce protocole transactionnel, rédigé en faveur du rédacteur, doit être qualifié de contre-lettre qui encourt la nullité prévue à l'article 1202 du code civil, ayant de surcroît vicié le consentement de la SAS [B]. Pour solliciter la condamnation in solidum des notaires au remboursement de la somme de 20 000 euros prévue par le protocole, ils invoquent la responsabilité extra-contractuelle de ceux-ci, notamment leurs devoirs de conseil, d'information et de vérification préalable. Ils recherchent ainsi la responsabilité de Maître [Y] [R], rédacteur de l'acte, et de la structure au sein de laquelle il est associé, invoquant cette condamnation in solidum en cas de défaillance de Monsieur [F] [D]. Monsieur [F] [D] conteste que le protocole transactionnel soit nul. Il précise qu'il ne peut être tiré argument du prix prévu dans le compromis de vente du 3 septembre 2021, cet avant contrat ayant été signé dans l'urgence et ayant dès l'origine porté à la fois sur la cession du lot litigieux et sur la contrepartie de sa renonciation à élever une contestation contre les conséquences dommageables de travaux, comme cela ressort du paragraphe intitulé « Les particularités des présentes ». Il en déduit que le protocole d'accord est valable au sens de l'article 2044 du code civil et ne relève pas d'une volonté d'économie, rappelant que les droits de mutation sont supportés par l'acquéreur. Il ajoute que ce protocole n'a jamais été dissimulé puisque les parties ont prévu que l'indemnité transactionnelle soit versée en la comptabilité du notaire ayant également reçu l'acte de vente. Maître [Y] [R] et la SARL GIDON, [R], [S] relèvent que les demandeurs sont défaillants dans la démonstration d'une faute des notaires, relevant que Maître [Y] [R] n'a pas participé à la rédaction du protocole transactionnel comme cela résulte des dispositions expresses de celui-ci. Il relèvent que les parties ont convenu dans l'avant contrat de la prise en compte des troubles résultant des travaux réalisés par la SAS [B] et que l'indemnité versée dans le cadre du protocole résulte de cet accord. Ils ajoutent que les demandeurs sont tout autant défaillants dans la démonstration d'un préjudice indemnisable lié au grief allégué. Par analogie avec une jurisprudence constante selon laquelle le remboursement du prix de vente ne constitue pas un préjudice indemnisable à la charge du notaire, ils soutiennent qu'il en va de même de la somme résultant d'un protocole d'accord directement passé entre l'acquéreur et le vendeur, soulignant que l'insolvabilité de Monsieur [F] [D] n'est nullement démontrée. L'article 1201 du code civil, figurant dans les dispositions relatives aux effets du contrat à l'égard des tiers, prévoit que, lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé contre-lettre, produit effet entre les parties. A titre dérogatoire, l'article 1202 du même code prévoit par ailleurs qu'est nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix d'une vente d'immeuble. Ainsi, il appartient aux demandeurs, qui exercent l'action en nullité, de démontrer que le protocole transactionnel dissimule une partie du prix de la vente immobilière survenue le même jour. Il est constant que le 20 octobre 2021 un acte de cession immobilière est intervenu entre les parties. Le même jour, la SAS [B] et Monsieur [F] [D] ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel Monsieur [F] [D] a consenti à n'intenter aucune action judiciaire à l'encontre de la SAS [B] pour les troubles de jouissance précités ou pour les préjudices financiers subis du fait de la détérioration de son bien et de la diminution de sa valeur marchande, ni aucun recours administratif du fait de la mise en péril de son local, à ne pas demander l'arrêt du chantier et à vendre le local à la SAS [B]. La SAS [B] a quant à elle consenti à verser à Monsieur [F] [D] une indemnité transactionnelle forfaitaire de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il subit du fait des travaux, s'engageant en outre à acquérir le local au prix du marché, l'indemnité transactionnelle devant être versée en la comptabilité de Maître [Y] [R] qui recevra l'acte de vente du lot litigieux. Ce protocole mentionne comme cause de la transaction les nuisances « très importantes » engendrées depuis juillet 2021 au lot appartenant à Monsieur [F] [D] par les lourds travaux entrepris par la SAS [B], rendant ce lot inutilisable. Il résulte ainsi des termes mêmes de ce protocole que la somme de 20 000 euros est la contrepartie de l'indemnisation des nuisances subies par le lot de Monsieur [F] [D] du fait des travaux. Cette somme n'est en outre pas occulte puisqu'il est prévu que son versement intervienne par l'intermédiaire du notaire instrumentaire de l'acte de vente. Enfin, aucun mobile de dissimulation fiscal ne saurait être retenu contre le vendeur, alors que les droits de mutation sont supportés par l'acquéreur, la SAS [B], et qu'il n'est pas démontré que ce faisant Monsieur [F] [D] éluderait une taxation de la plus-value. Les demandeurs échouent ainsi à démontrer que le protocole est une charge augmentative de prix déguisée et une dissimulation d'une partie du prix d'une vente d'immeuble. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de nullité du protocole. Ils seront de même déboutés de leur demande de condamnation in solidum du vendeur et des notaires, à l'encontre desquels ils n’allèguent ni ne démontrent aucune faute, à rembourser à la société [B] la somme de 20 000 € payée au titre du protocole d’accord. Sur la demande indemnitaire de la SAS [B] contre Monsieur [F] [D], Maître [Y] [R] et la SARL GIDON, [R], [S] pour perte financière, perte de chance de réaliser une plus-value lors de la revente et perte de chance d'avoir pu mettre en location Invoquant l'article 1240 du code civil, la SAS [B] expose qu'elle envisageait, une fois les travaux terminés, de revendre le bien acquis le 20 octobre 2021 à un prix plus élevé, soulignant que les travaux réalisés dans les parties communes ont augmenté la valeur du bien. Estimant qu'il n'était pas impossible d'imaginer revendre le bien 150 000 euros, alors qu'il a été revendu 75 000 euros, soit une perte sèche de 5 000 euros, elle calcule une perte de chance de réaliser une plus-value nette (compte tenu de l'imposition sur la plus-value) de 30 000 euros. Elle ajoute qu'elle aurait pu louer le bien dès la fin des travaux en octobre 2022 jusqu'à sa vente le 26 septembre 2024, occasionnant un manque à gagner de 12 600 euros. Pour conclure au rejet des demandes indemnitaires de la SAS [B], Monsieur [F] [D] dénie toute responsabilité dans la mauvaise appréciation économique de son achat par la société, précisant avoir vendu un local dont la valeur marchande tient compte des caractéristiques, au terme de négociations de bonne foi. Il observe que, compte tenu de la rénovation des parties communes intervenue depuis, c'est plutôt lui qui a été lésé lors de la vente. Maître [Y] [R] et la SARL GIDON, [R], [S] relèvent quant à eux que les demandeurs, défaillants dans la démonstration d'une faute, ne démontrent pas plus la perte de chance de la SAS [B] de réaliser une plus-value ni de louer le bien, le Règlement sanitaire départemental ne s'opposant pas à une location autre que pour habitation ni à une habitation personnelle. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'engagement de la responsabilité suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. La SAS [B], qui ne développe aucune faute contractuelle ou extra-contractuelle commise par le vendeur ou les notaires en lien avec le protocole d'accord, voire en lien avec la vente dont il n'est plus demandé la nullité, sera déboutée de ses demandes indemnitaires pour perte financière, perte de chance de réaliser une plus-value lors de la revente et perte de chance d'avoir pu mettre en location. Sur la demande indemnitaire de Monsieur [I] [K] contre Monsieur [F] [D] pour préjudice moral Invoquant l'article 1240 du code civil, Monsieur [I] [K] détaille le préjudice moral qui lui a été causé par le refus par le vendeur d'une issue amiable, s'estimant personnellement abusé par la confiance qu'il avait placée en Monsieur [F] [D]. Il fait valoir que celui-ci a porté atteinte à sa probité en l'accusant de l'avoir forcé à vendre le bien. Il ajoute que Monsieur [F] [D] a cherché à lui nuire en écrivant à la société ROLEX pour lui reprocher des pratiques commerciales trompeuses. Pour conclure au rejet des demandes indemnitaires de Monsieur [I] [K], Monsieur [F] [D] objecte que celui-ci n'est pas partie et donc pas personnellement concerné par les actes en cause (vente immobilière et protocole d'accord), de sorte qu'il ne justifie d'aucun intérêt à agir. Il observe que le fait qu'il se sente personnellement abusé ne démontre pas l'existence d'une faute de sa part ni d'un préjudice subi. Il souligne qu'il a proposé une issue amiable en rachetant le local pour 43 000 euros, ce qui a été refusé. Il précise que les courriers échangés avec la société ROLEX concernent une acquisition de montre et sont étrangers à la présente affaire et qu'en tout état de cause un avis négatif de consommateur ou une critique ne constituent pas un usage fautif de sa liberté d'expression. Monsieur [I] [K] échoue à démontrer une atteinte portée à sa probité ou une intention de nuire causées par Monsieur [F] [D], les pièces versées étant insuffisantes à cet égard. De même, le refus d'une solution amiable, à le supposer établi, ne saurait pas plus être constitutif d'un manquement fautif. Monsieur [I] [K] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral. Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles de Monsieur [F] [D] La demande de Monsieur [F] [D] au titre du préjudice de jouissance étant subsidiaire, pour le cas où la nullité du protocole transactionnel serait prononcée, il n'y a pas lieu de l'examiner. Par ailleurs, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, Monsieur [F] [D] soutient que les demandeurs font preuve de mauvaise foi évidente et manipulent les faits de façon mensongère et malveillante pour faire croire à l'existence d'une contre-lettre illégale, soulignant au surplus que Monsieur [I] [K], tiers aux actes litigieux, est dépourvu d'intérêt à agir. La SAS [B] et Monsieur [I] [K] ne répondent pas sur ce point. S’il est de jurisprudence constante, sur le fondement de l'article 1240 du code civil précité, que l’exercice d’une action en justice est un droit qui peut toutefois dégénérer en abus, ce n’est que dans des conditions particulières le rendant fautif. L’erreur même manifeste sur le bien-fondé d’une action ou d’une prétention ne peut constituer un fait générateur de responsabilité. En l’espèce, Monsieur [F] [D], qui se prévaut d'une manipulation mensongère et malveillante et d'un défaut d'intérêt à agir qu'il n'a pas soulevé devant le juge de la mise en état, ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi évidente des demandeurs, en dehors de leur divergence d'appréciation du protocole litigieux. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et les frais d'exécution forcée L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Partie perdante, Monsieur [I] [K] et la SAS [B] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS et de Maître CHOUVELLON, avocats, sur leur affirmation de droit, pour ceux dont ils ont fait l'avance. Quant aux frais d'exécution forcée, ils sont régis par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et il n'appartient pas au juge de statuer par avance sur ces frais. La demande de Monsieur [F] [D] à ce titre sera par conséquent rejetée. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [F] [D], de Maître [Y] [R] et de la SARL GIDON, [R], [S] à hauteur de 2 000 euros pour le premier et de 2 000 euros pour les seconds, somme que Monsieur [I] [K] et la SAS [B] seront condamnés in solidum à leur payer. Sur l’exécution provisoire Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Dit que le tribunal est dépourvu de pouvoir pour statuer sur la fin de non-recevoir de la demande indemnitaire de Monsieur [I] [K], soulevée par Monsieur [F] [D], qui n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état ; Déboute Monsieur [I] [K] et la SAS [B] de leur demande de nullité du protocole d'accord et de leurs demandes de restitution et de condamnation in solidum à payer la somme de 20 000 euros versée au titre de ce protocole ; Déboute la SAS [B] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice de perte financière, perte de chance de plus-value et locative ; Déboute Monsieur [I] [K] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ; Déboute Monsieur [F] [D] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ; Condamne in solidum Monsieur [I] [K] et la SAS [B] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [I] [K] et la SAS [B] à payer à Maître [Y] [R] et la SARL GIDON, [R], [S], ensembles, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [I] [K] et la SAS [B] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS et de Maître CHOUVELLON, avocats, sur leur affirmation de droit, pour ceux dont ils ont fait l'avance ; Déboute Monsieur [F] [D] de sa demande relative à la charge des frais d'exécution forcée ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffier La présidente
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 1 cab 01 A NUMÉRO : N° RG 23/05427 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGKL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 01 Juillet 2026 Affaire : S.A.S. [B], M. [I] [K] C/ S.E.L.A.R.L. GIDON [R] [S] NOTAIRES ASSOCIES, M. [F] [M] [X] [D], Me [Y] [R] Copie exécutoire à : - Me GELLY - Me CHOUVELLON - Me JUGE Copie dossier LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 01 Juillet 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 17 Avril 2025, Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2026, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge Caroline LABOUNOUX, Juge Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEURS S.A.S. [B], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, Monsieur [I] [K] né le 23 Mars 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, DEFENDEURS S.E.L.A.R.L. GIDON [R] [S] NOTAIRES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON, Monsieur [F] [M] [X] [D] né le 19 Juin 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Maître [Y] [R], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS [B] a pour activité le commerce de détail d’article d’horlogerie et de bijouterie. Monsieur [I] [K] en est le président. En juillet 2021, elle a acquis le droit au bail de plusieurs lots en sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] en vue d'ouvrir une nouvelle boutique. Ce projet a nécessité la réalisation d'importants travaux de rénovation dans ces lots. Le locataire d'un lot mitoyen sis au sein de cette copropriété, propriété de Monsieur [F] [D] depuis 2014, s'est plaint auprès de la SAS [B] des nuisances consécutives à ces travaux. Des dommages à la structure du lot lui appartenant étant survenus, Monsieur [F] [D] a fait réaliser un constat d'huissier le 24 septembre 2021. Selon compromis de vente du 3 septembre 2021, les parties ont convenu de la vente du bien immobilier propriété de Monsieur [F] [D] à la SAS [B], au départ du locataire. La vente est intervenue selon acte authentique signé le 20 octobre 2021 devant Maître [Y] [R], notaire associé à [Localité 4] au sein de la SARL GIDON, [R], [S], pour un prix de 80 000 euros. Le même jour, la SAS [B] et Monsieur [F] [D] ont signé un protocole d’accord tendant à obtenir le versement à ce dernier, par la société, d’une indemnité transactionnelle de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux, cette somme devant être acquittée en la comptabilité du notaire recevant l'acte de vente précité. Après avoir terminé ses travaux de rénovation, la SAS [B] a entrepris de mettre en vente le bien immobilier acquis de Monsieur [F] [D] le 20 octobre 2021. A cette occasion, la société chargée du diagnostic lui a indiqué que le bien ne respectait pas la réglementation sanitaire du Rhône en matière de logement décent, la hauteur sous plafond étant inférieure à 2,30 m, et que le bien ne pouvait être destiné à la location à usage d'habitation. Dans le cadre de discussions amiables, Monsieur [F] [D] a proposé de racheter le lot litigieux au prix de 43 000 euros à la SAS [B], proposition que celle-ci n'a pas jugée satisfaisante. Par actes distincts de commissaire de justice en date des 25 et 26 juillet 2023, la SAS [B] et Monsieur [I] [K] ont fait assigner Monsieur [F] [D], Maître [Y] [R] et la SARL GIDON, [R], [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir prononcer la nullité de la vente et du protocole transactionnel et divers paiements de sommes. La SAS [B] a revendu le bien immobilier litigieux le 26 septembre 2024, au prix de 75 000 euros. En l'état de leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 25 juillet 2024, la SAS [B] et Monsieur [I] [K] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1641, 1130, 12012, 1240 du code civil et 683 du code général des impôts, de : PRONONCER la nullité du protocole transactionnel en date du 20 octobre 2021, avec restitution de l’indemnité versée de 20 000 € CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [D], Maître [Y] [R] et la SELARL GIDON, [R], [S] à rembourser à la société [B] la somme de 20 000 € payée au titre du protocole d’accord CONDAMNER in solidum Monsieur [D], Maître [Y] [R] et la SELARL GIDON, [R], [S] à payer à la société [B] la somme de 47 600 € au titre d’indemnisation du préjudice pour perte financière, perte de chance d’avoir réalisé une plus-value lors de la revente de ce bien et d’avoir pu le mettre en location CONDAMNER Monsieur [F] [D], à payer à Monsieur [I] [K], la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts préjudice moral CONDAMNER in solidum Monsieur [D], Maître [Y] [R] et la SELARL GIDON, [R], [S] à payer à la société [B] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2024, Monsieur [F] [D] demande au tribunal, au visa des articles 1130, 1641, 2044, 1178, 1352 et suivants, 32-1 du code civil, L. 1331-22 du code de la santé publique, 699, 700 et 514-1 du code de procédure civile, de : A TITRE PRINCIPAL, REJETER la demande de nullité du protocole d’accord du 20 octobre 2021, A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la société [B] au versement de la somme de 20 000 € au titre du préjudice causé par le trouble de voisinage ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, DIRE irrecevable la demande indemnitaire formée par Monsieur [K], REJETER l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par la société [B] et Monsieur [K] ; CONDAMNER la société [B] et Monsieur [I] [K] in solidum au versement de la somme de 5.000 € en indemnisation du préjudice causé par la procédure abusive ; CONDAMNER la société [B] et Monsieur [I] [K] in solidum au versement de la somme de 5.000 € à Monsieur [F] [D] au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNER la société [B] et Monsieur [I] [K] in solidum aux entiers dépens y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, ORDONNER que l'exécution provisoire des éventuelles condamnations à l’encontre de Monsieur [F] [D] soit incompatible avec la nature de l’affaire. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2025, Maître [Y] [R] et la SARL GIDON, [R], [S] demandent au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de : Débouter la SAS [B] et Monsieur [I] [K] de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Maître [Y] [R] et de la SELARL GIDON – [R] – [S], Notaires Associés. Condamner in solidum la SAS [B] et Monsieur [I] [K] à payer à Maître [Y] [R] à la SELARL GIDON – [R] – [S] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane CHOUVELLON. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 6 mai 2026, après quoi elle a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. MOTIFS Sur le périmètre du litige A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre. En outre, l'article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Ainsi, alors que Monsieur [F] [D] soulève l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de Monsieur [I] [K], le tribunal est dépourvu de pouvoir pour statuer cette fin de non-recevoir, qui relève des pouvoirs exclusifs du juge de la mise en état, devant lequel elle n'a pas été soulevée. Sur la demande de nullité du protocole transactionnel, de restitution et de remboursement in solidum Sur le fondement de l'article 1202 du code civil et de l'article 683 du code général des impôts, la SAS [B] et Monsieur [I] [K] invoquent la nullité du protocole. Ils exposent que la vente immobilière du 20 octobre 2021 a été précédée d'un avant-contrat stipulant un prix de 100 000 euros, la vente ayant finalement eu lieu à un prix de 80 000 euros. Ils soutiennent que la somme de 20 000 euros compensatrice du préjudice de jouissance, versée dans le cadre du protocole d'accord entre les mains du notaire rédacteur de l'acte de vente, est une charge augmentative du prix de vente imposée à la SAS [B], sur laquelle des droits de mutation auraient dû être payés par Monsieur [F] [D]. Ils en déduisent que ce protocole transactionnel, rédigé en faveur du rédacteur, doit être qualifié de contre-lettre qui encourt la nullité prévue à l'article 1202 du code civil, ayant de surcroît vicié le consentement de la SAS [B]. Pour solliciter la condamnation in solidum des notaires au remboursement de la somme de 20 000 euros prévue par le protocole, ils invoquent la responsabilité extra-contractuelle de ceux-ci, notamment leurs devoirs de conseil, d'information et de vérification préalable. Ils recherchent ainsi la responsabilité de Maître [Y] [R], rédacteur de l'acte, et de la structure au sein de laquelle il est associé, invoquant cette condamnation in solidum en cas de défaillance de Monsieur [F] [D]. Monsieur [F] [D] conteste que le protocole transactionnel soit nul. Il précise qu'il ne peut être tiré argument du prix prévu dans le compromis de vente du 3 septembre 2021, cet avant contrat ayant été signé dans l'urgence et ayant dès l'origine porté à la fois sur la cession du lot litigieux et sur la contrepartie de sa renonciation à élever une contestation contre les conséquences dommageables de travaux, comme cela ressort du paragraphe intitulé « Les particularités des présentes ». Il en déduit que le protocole d'accord est valable au sens de l'article 2044 du code civil et ne relève pas d'une volonté d'économie, rappelant que les droits de mutation sont supportés par l'acquéreur. Il ajoute que ce protocole n'a jamais été dissimulé puisque les parties ont prévu que l'indemnité transactionnelle soit versée en la comptabilité du notaire ayant également reçu l'acte de vente. Maître [Y] [R] et la SARL GIDON, [R], [S] relèvent que les demandeurs sont défaillants dans la démonstration d'une faute des notaires, relevant que Maître [Y] [R] n'a pas participé à la rédaction du protocole transactionnel comme cela résulte des dispositions expresses de celui-ci. Il relèvent que les parties ont convenu dans l'avant contrat de la prise en compte des troubles résultant des travaux réalisés par la SAS [B] et que l'indemnité versée dans le cadre du protocole résulte de cet accord. Ils ajoutent que les demandeurs sont tout autant défaillants dans la démonstration d'un préjudice indemnisable lié au grief allégué. Par analogie avec une jurisprudence constante selon laquelle le remboursement du prix de vente ne constitue pas un préjudice indemnisable à la charge du notaire, ils soutiennent qu'il en va de même de la somme résultant d'un protocole d'accord directement passé entre l'acquéreur et le vendeur, soulignant que l'insolvabilité de Monsieur [F] [D] n'est nullement démontrée. L'article 1201 du code civil, figurant dans les dispositions relatives aux effets du contrat à l'égard des tiers, prévoit que, lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé contre-lettre, produit effet entre les parties. A titre dérogatoire, l'article 1202 du même code prévoit par ailleurs qu'est nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix d'une vente d'immeuble. Ainsi, il appartient aux demandeurs, qui exercent l'action en nullité, de démontrer que le protocole transactionnel dissimule une partie du prix de la vente immobilière survenue le même jour. Il est constant que le 20 octobre 2021 un acte de cession immobilière est intervenu entre les parties. Le même jour, la SAS [B] et Monsieur [F] [D] ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel Monsieur [F] [D] a consenti à n'intenter aucune action judiciaire à l'encontre de la SAS [B] pour les troubles de jouissance précités ou pour les préjudices financiers subis du fait de la détérioration de son bien et de la diminution de sa valeur marchande, ni aucun recours administratif du fait de la mise en péril de son local, à ne pas demander l'arrêt du chantier et à vendre le local à la SAS [B]. La SAS [B] a quant à elle consenti à verser à Monsieur [F] [D] une indemnité transactionnelle forfaitaire de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il subit du fait des travaux, s'engageant en outre à acquérir le local au prix du marché, l'indemnité transactionnelle devant être versée en la comptabilité de Maître [Y] [R] qui recevra l'acte de vente du lot litigieux. Ce protocole mentionne comme cause de la transaction les nuisances « très importantes » engendrées depuis juillet 2021 au lot appartenant à Monsieur [F] [D] par les lourds travaux entrepris par la SAS [B], rendant ce lot inutilisable. Il résulte ainsi des termes mêmes de ce protocole que la somme de 20 000 euros est la contrepartie de l'indemnisation des nuisances subies par le lot de Monsieur [F] [D] du fait des travaux. Cette somme n'est en outre pas occulte puisqu'il est prévu que son versement intervienne par l'intermédiaire du notaire instrumentaire de l'acte de vente. Enfin, aucun mobile de dissimulation fiscal ne saurait être retenu contre le vendeur, alors que les droits de mutation sont supportés par l'acquéreur, la SAS [B], et qu'il n'est pas démontré que ce faisant Monsieur [F] [D] éluderait une taxation de la plus-value. Les demandeurs échouent ainsi à démontrer que le protocole est une charge augmentative de prix déguisée et une dissimulation d'une partie du prix d'une vente d'immeuble. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de nullité du protocole. Ils seront de même déboutés de leur demande de condamnation in solidum du vendeur et des notaires, à l'encontre desquels ils n’allèguent ni ne démontrent aucune faute, à rembourser à la société [B] la somme de 20 000 € payée au titre du protocole d’accord. Sur la demande indemnitaire de la SAS [B] contre Monsieur [F] [D], Maître [Y] [R] et la SARL GIDON, [R], [S] pour perte financière, perte de chance de réaliser une plus-value lors de la revente et perte de chance d'avoir pu mettre en location Invoquant l'article 1240 du code civil, la SAS [B] expose qu'elle envisageait, une fois les travaux terminés, de revendre le bien acquis le 20 octobre 2021 à un prix plus élevé, soulignant que les travaux réalisés dans les parties communes ont augmenté la valeur du bien. Estimant qu'il n'était pas impossible d'imaginer revendre le bien 150 000 euros, alors qu'il a été revendu 75 000 euros, soit une perte sèche de 5 000 euros, elle calcule une perte de chance de réaliser une plus-value nette (compte tenu de l'imposition sur la plus-value) de 30 000 euros. Elle ajoute qu'elle aurait pu louer le bien dès la fin des travaux en octobre 2022 jusqu'à sa vente le 26 septembre 2024, occasionnant un manque à gagner de 12 600 euros. Pour conclure au rejet des demandes indemnitaires de la SAS [B], Monsieur [F] [D] dénie toute responsabilité dans la mauvaise appréciation économique de son achat par la société, précisant avoir vendu un local dont la valeur marchande tient compte des caractéristiques, au terme de négociations de bonne foi. Il observe que, compte tenu de la rénovation des parties communes intervenue depuis, c'est plutôt lui qui a été lésé lors de la vente. Maître [Y] [R] et la SARL GIDON, [R], [S] relèvent quant à eux que les demandeurs, défaillants dans la démonstration d'une faute, ne démontrent pas plus la perte de chance de la SAS [B] de réaliser une plus-value ni de louer le bien, le Règlement sanitaire départemental ne s'opposant pas à une location autre que pour habitation ni à une habitation personnelle. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'engagement de la responsabilité suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. La SAS [B], qui ne développe aucune faute contractuelle ou extra-contractuelle commise par le vendeur ou les notaires en lien avec le protocole d'accord, voire en lien avec la vente dont il n'est plus demandé la nullité, sera déboutée de ses demandes indemnitaires pour perte financière, perte de chance de réaliser une plus-value lors de la revente et perte de chance d'avoir pu mettre en location. Sur la demande indemnitaire de Monsieur [I] [K] contre Monsieur [F] [D] pour préjudice moral Invoquant l'article 1240 du code civil, Monsieur [I] [K] détaille le préjudice moral qui lui a été causé par le refus par le vendeur d'une issue amiable, s'estimant personnellement abusé par la confiance qu'il avait placée en Monsieur [F] [D]. Il fait valoir que celui-ci a porté atteinte à sa probité en l'accusant de l'avoir forcé à vendre le bien. Il ajoute que Monsieur [F] [D] a cherché à lui nuire en écrivant à la société ROLEX pour lui reprocher des pratiques commerciales trompeuses. Pour conclure au rejet des demandes indemnitaires de Monsieur [I] [K], Monsieur [F] [D] objecte que celui-ci n'est pas partie et donc pas personnellement concerné par les actes en cause (vente immobilière et protocole d'accord), de sorte qu'il ne justifie d'aucun intérêt à agir. Il observe que le fait qu'il se sente personnellement abusé ne démontre pas l'existence d'une faute de sa part ni d'un préjudice subi. Il souligne qu'il a proposé une issue amiable en rachetant le local pour 43 000 euros, ce qui a été refusé. Il précise que les courriers échangés avec la société ROLEX concernent une acquisition de montre et sont étrangers à la présente affaire et qu'en tout état de cause un avis négatif de consommateur ou une critique ne constituent pas un usage fautif de sa liberté d'expression. Monsieur [I] [K] échoue à démontrer une atteinte portée à sa probité ou une intention de nuire causées par Monsieur [F] [D], les pièces versées étant insuffisantes à cet égard. De même, le refus d'une solution amiable, à le supposer établi, ne saurait pas plus être constitutif d'un manquement fautif. Monsieur [I] [K] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral. Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles de Monsieur [F] [D] La demande de Monsieur [F] [D] au titre du préjudice de jouissance étant subsidiaire, pour le cas où la nullité du protocole transactionnel serait prononcée, il n'y a pas lieu de l'examiner. Par ailleurs, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, Monsieur [F] [D] soutient que les demandeurs font preuve de mauvaise foi évidente et manipulent les faits de façon mensongère et malveillante pour faire croire à l'existence d'une contre-lettre illégale, soulignant au surplus que Monsieur [I] [K], tiers aux actes litigieux, est dépourvu d'intérêt à agir. La SAS [B] et Monsieur [I] [K] ne répondent pas sur ce point. S’il est de jurisprudence constante, sur le fondement de l'article 1240 du code civil précité, que l’exercice d’une action en justice est un droit qui peut toutefois dégénérer en abus, ce n’est que dans des conditions particulières le rendant fautif. L’erreur même manifeste sur le bien-fondé d’une action ou d’une prétention ne peut constituer un fait générateur de responsabilité. En l’espèce, Monsieur [F] [D], qui se prévaut d'une manipulation mensongère et malveillante et d'un défaut d'intérêt à agir qu'il n'a pas soulevé devant le juge de la mise en état, ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi évidente des demandeurs, en dehors de leur divergence d'appréciation du protocole litigieux. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et les frais d'exécution forcée L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Partie perdante, Monsieur [I] [K] et la SAS [B] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS et de Maître CHOUVELLON, avocats, sur leur affirmation de droit, pour ceux dont ils ont fait l'avance. Quant aux frais d'exécution forcée, ils sont régis par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et il n'appartient pas au juge de statuer par avance sur ces frais. La demande de Monsieur [F] [D] à ce titre sera par conséquent rejetée. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [F] [D], de Maître [Y] [R] et de la SARL GIDON, [R], [S] à hauteur de 2 000 euros pour le premier et de 2 000 euros pour les seconds, somme que Monsieur [I] [K] et la SAS [B] seront condamnés in solidum à leur payer. Sur l’exécution provisoire Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Dit que le tribunal est dépourvu de pouvoir pour statuer sur la fin de non-recevoir de la demande indemnitaire de Monsieur [I] [K], soulevée par Monsieur [F] [D], qui n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état ; Déboute Monsieur [I] [K] et la SAS [B] de leur demande de nullité du protocole d'accord et de leurs demandes de restitution et de condamnation in solidum à payer la somme de 20 000 euros versée au titre de ce protocole ; Déboute la SAS [B] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice de perte financière, perte de chance de plus-value et locative ; Déboute Monsieur [I] [K] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ; Déboute Monsieur [F] [D] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ; Condamne in solidum Monsieur [I] [K] et la SAS [B] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [I] [K] et la SAS [B] à payer à Maître [Y] [R] et la SARL GIDON, [R], [S], ensembles, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [I] [K] et la SAS [B] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS et de Maître CHOUVELLON, avocats, sur leur affirmation de droit, pour ceux dont ils ont fait l'avance ; Déboute Monsieur [F] [D] de sa demande relative à la charge des frais d'exécution forcée ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffier La présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1201, code civil 1202, code civil 1178, code de la sante publique L1331-22, code civil 32-1, code general des impots 683, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01142
en commun : code civil 1201, code civil 1202
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05587
en commun : code civil 1201, code civil 1202
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06474
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- 25 juin 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2022F00589
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03433
en commun : code civil 1201, code civil 1202
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07647
en commun : code de la sante publique L1331-22, code civil 1352
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/10874
en commun : code civil 1178, code de la sante publique L1331-22
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01859
en commun : code civil 1178, code de la sante publique L1331-22
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