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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 10 juillet 2026, n° 24/10874

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Parties (entreprises)

civile immobilière

Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE



M. [S] [W] et Mme [B] [Z] épouse [W]-ci-après les époux [W]-ont acquis le 25 janvier 2012 un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1] (Seine-Saint-Denis) composé alors d'un pavillon d'habitation élevé sur sous-sol dit bâtiment A et d'une maison d'habitation en fond de parcelle dit bâtiment B, qu'ils ont soumis ensuite au régime de la copropriété en créant huit lots, soit les lots n° 1 à 6 dans le bâtiment A consistant en des appartements, le lot n°101 constituant le bâtiment B et le lot n°201 consistant en une cour privative située derrière le bâtiment A et la jouissance en commun avec le lot n°101 de l'aire de circulation, selon l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi le 20 juillet 2017.



Le lot n°6 consistant en un appartement T 3 au sous-sol semi enterré, a été donné à bail à usage d'habitation par M. [W] à Mme [P] le 29 octobre 2012. 



Par acte authentique reçu le 9 mai 2019 par Me [F] [X], notaire associé au sein de la SCP [X]-Burgeat-Bazire-Camus - ci-aprés dénommée la SCP, la SCI Investimmo -ci-après dénommée la SCI, a acquis des époux [W] notamment le lot n°6, désigné à l'acte comme étant dans le bâtiment A, au sous-sol semi enterré, un appartement accessible par un escalier privatif prenant naissance dans la cour située devant le bâtiment A comprenant un escalier d'accès au sous-sol, trois pièces dont une avec coin cuisine, une salle d'eau avec WC, une entrée avec placard, moyennant le prix de 105.000 euros, l'acte mentionnant la situation locative de l'appartement vendu.





La SCI a continué d'affecter le lot n°6 a un usage d'habitation et a conclu un nouveau bail d'habitation avec Mme [P] le 1er mai 2019 moyennant un loyer mensuel de 850 euros charges comprises pour une durée de six ans.



Par courrier daté du 6 avril 2021, le Service Communal d'Hygiène et de Santé d'[Localité 1], ci-après dénommé le SCHS, a informé la SCI qu'il avait saisi le préfet d'une demande d'interdiction d'habiter de nature à entraîner notamment la cessation de la mise à disposition à titre d'habitation, et ce en raison du caractère par nature impropre à l'habitation constituant un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants, au sens de l'article L.1331-23 du code de la construction et de l'habitation.



Par arrêté préfectoral n°21-0239 du 23 juin 2021, non produit en première instance, la SCI Investimmo a été mise en demeure de faire cesser la mise à disposition du local à des fins d'habitation, de reloger définitivement les occupants et de supprimer les équipements sanitaires et la cuisine au départ des occupants actuels.



Par acte d'huissier en date du 23 septembre 2022, la SCI a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny les époux [W], la SCP et Me [X] aux fins d'annulation ou subsidiairement de résolution de la vente et aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par jugement en date du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la SCI Investimmo de toutes ses demandes, débouté M. et Mme [W] de leur demande au titre de la procédure abusive, condamné la SCI Investimmo à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros et à la SCP [X]-Burgeat-Bazire-Camus et Maître [X] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé « qu'il n'est pas contesté par la SCI demanderesse qu'aucun arrêté d'interdiction d'habiter n'a été pris par le préfet, qu'en dehors du courrier du SCHS d'[Localité 1], la SCI ne produit aucun autre document de nature à établir le caractère indécent du logement, ni aucune pièce relative à la configuration des lieux ; que dans ces circonstances, le tribunal, qui n'est pas lié par l'analyse juridique d'un service de la commune en l'absence de décision administrative subséquente, est dans l'impossibilité d'apprécier pleinement par lui-même l'existence, la nature et l'ampleur des désordres affectant le logement ; qu'au reste, ce courrier date du 6 avril 2021 alors que la vente litigieuse est intervenue le 9 mai 2019, soit deux ans plus tôt, de telle sorte qu'il ne renseigne pas suffisamment sur l'état du bien au moment de la vente, l'état général du bien ayant pu évoluer entre-temps ; qu'en conséquence, faute pour la SCI de procéder à une démonstration étayée et appuyée par des pièces complémentaires au courrier du SCHS, son action tendant à l'annulation ou à la résolution de la vente sur le fondement de l'erreur, du dol ou du défaut de délivrance conforme - se rapportant tous trois à l'état indécent du bien - ne saurait prospérer ; qu'il en est de même s'agissant de l'action dirigée contre les notaires des lors que le défaut d'information qui leur est reproché ne peut être caractérisé en l'absence de certitude quant au caractère décent du bien vendu.



La SCI Investimmo a relevé appel par déclaration du 13 juin 2024.



Aux termes de ses dernières conclusions du 26 février 2026 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, la SCI Investimmo demande à la cour de :

Vu les articles 1130, 1131, 1132 et 1137 du Code civil, 

- ANNULER la vente du lot n° 6 situé dans le bâtiment A, au sous-sol semi-enterré de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 5] figurant au cadastre sous les références Section AI, n°[Cadastre 1], [Adresse 5], 00 ha 04 a 60 a, intervenue entre Monsieur [S] [W]/Madame [B] [W] et la société INVESTIMMO, suivant acte reçu le 9 mai 2019 par Maître [F] [X], Notaire associé au sein de la société « [F] [X] et Arnaud BURGEAT, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial », titulaire d'un office notarial sis [Adresse 4], dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 5] 1, le 29 mai 2019 (formalité 9304P02 2019P3320), 

A titre subsidiaire, 

Vu les articles 1602 à 1624 du Code civil, 

- PRONONCER la résolution de la vente du lot n° 6 situé dans le bâtiment A, au sous-sol semi-enterré de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 5] figurant au cadastre sous les références Section AI, n°[Cadastre 1], [Adresse 5], 00 ha 04 a 60 a, intervenue entre Monsieur [S] [W]/ Madame [B] [W] et la société INVESTIMMO, suivant acte reçu le 9 mai 2019 par Maître [F] [X], Notaire associé au sein de la société « [F] [X] et Arnaud BURGEAT, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial », titulaire d'un office notarial sis [Adresse 4], dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 5] 1, le 29 mai 2019 (formalité 9304P02 2019P3320), aux torts exclusif des époux [W], 

En tout état de cause 

- JUGER que la société INVESTIMMO restituera à Monsieur [S] [W]/ Madame [B] [W] le bien susvisé une fois le prix de vente restitué, 

- CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [W] et Madame [B] [W] à rembourser à la société INVESTIMMO la somme de 105.000 euros correspondant au prix de vente du lot n°6 et la somme de 6.202 euros correspondant aux frais afférents à la vente, 

- DIT que la restitution du bien sera matérialisée par la remise des clés par la société INVESTIMMO à Monsieur [S] [W] et Madame [B] [W] et par la publication du jugement par la partie la plus diligente au service de la publicité foncière aux frais de Monsieur [S] [W] et Madame [B] [W],

- CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [W] et Madame [B] [W] à régler à la société INVESTIMMO la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice lié aux tracas subis avec le service communal d'hygiène et de Santé d'[Localité 1] et avec la Préfecture de Seine-Saint-Denis, 

2 ' Concernant les notaires 

Vu les articles 1240, 1241 du Code civil, 

- CONDAMNER solidairement, in solidum avec les vendeurs, Maître [F] [X] et la société « [F] [X] et Arnaud BURGEAT, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial », à la restitution du prix de vente (105.000 euros) et des frais liés à la vente (6.202 euros), ou à tout le moins, les condamner solidairement à garantir la société INVESTIMMO de la restitution du prix de vente (105.000 euros) et des frais liés à la vente (6.202 euros), notamment en cas d'insolvabilité des vendeurs, 

o A titre subsidiaire, CONDAMNER solidairement Maître [F] [X] et la société « [F] [X] et Arnaud BURGEAT, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial », à la somme de 63.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas acquérir le bien ou à tout le moins, de l'acquérir à des conditions différentes, 

- CONDAMNER solidairement, in solidum avec les vendeurs, Maître [F] [X] et la société « [F] [X] et Arnaud BURGEAT, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial », à régler à la société INVESTIMMO la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice lié aux tracas subis avec le service communal d'hygiène et de Santé d'[Localité 1] et avec la Préfecture de Seine-Saint-Denis, 

3 ' Concernant tous les intimés 

- CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [W], Madame [B] [W], Maître [F] [X] et la société « [F] [X] et Arnaud BURGEAT, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial », à régler à la société INVESTIMMO la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, 

- DEBOUTER Monsieur [S] [W], Madame [B] [W], Maître [F] [X] et la société « [F] [X] et Arnaud BURGEAT, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial », de l'ensemble de leurs demandes.



Aux termes de leurs dernières conclusions du 19 février 2026 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, les époux [W] demandent à la cour de :

Vu les articles 1130, 1131, 1132, 1137 et 1603 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONFIRMER le jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal judicaire de Bobigny en ce qu'il a débouté la SCI Investimmo de toutes ses demandes, l'a condamnée à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

INFIRMER le jugement en ce qu'il les déboutés de leur demande au titre de la procédure abusive ;

Et statuant à nouveau,

A TITRE PRINCIPAL,

' DEBOUTER la société INVESTIMMO de sa demande de nullité du contrat de vente ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes ;

A TITRE SUBISIDIAIRE,

' DEBOUTER la société INVESTIMMO de sa demande de résolution du contrat de vente ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes ;

A TITRE INFINIMENT SUBISIDIAIRE,

' DEBOUTER la société INVESTIMMO de sa demande de paiement de la somme de 6.202 € au titre des frais relatifs à la vente ;

' DEBOUTER la société INVESTIMMO de sa demande de dommages et intérêts ; 

' CONDAMNER la société [F] [X] et Arnaud BURGEAT et Maître [F] [X] à les relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; 

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

' CONDAMNER la société INVESTIMMO à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

' CONDAMNER la société INVESTIMMO à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Aux termes de leurs dernières conclusions du 9 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, Me [F] [X] et la SCP [X]-Burgeat-Bazire-Camus demandent de :

Déclarer la SCP [X]-Burgeat-Bazire-Camus recevable et bien fondé en ses conclusions. 

Vu l'Article 1240 du Code Civil, 

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Judiciaire de Bobigny du 6 mai 2024. 

' En conséquence, 

Juger que la SCI Investimmo ne justifie pas de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, susceptible d'engager à responsabilité du notaire.

Débouter la SCI Investimmo de l'ensemble de ses demandes. 

Débouter les époux [W] de leurs demandes en garantie formée contre la SCP [X]-Burgeat-Bazire-Camus. 

' Y ajoutant, 

Condamner la SCI Investimmo ou toute partie qui succombera au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Condamner la même aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, en application de l'article 699 du Code de procédure Civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 ' La demande de nullité de la vente

La SCI Investimmo demande de prononcer la nullité de la vente à titre principal sur le fondement de l'erreur, et subsidiaire, sur celui du dol, en raison de l'impropriété à un usage d'habitation et à sa mise à disposition aux mêmes fins du bien acquis.



1-1 Sur le fondement de l'erreur 

La SCI Investimmo expose qu'en première instance, elle n'avait pas été en mesure de produire l'arrêté préfectoral qu'elle avait égaré, et qu'il en résulte incontestablement l'interdiction de mettre à disposition le bien à usage d'habitation, de sorte que la motivation du tribunal n'est plus pertinente. Elle soutient en outre que la motivation du tribunal suivant laquelle l'état général du bien aurait pu évoluer postérieurement à la vente n'est pas pertinente puisque, comme indiqué dans l'arrêté, c'est l'enfouissement du logement d'environ 87% qui le rend inhabitable, le lot vendu étant considéré comme une cave, enfouissement qui de plus crée des désordres, et était déjà existante au moment de la vente. Elle soutient que l'erreur portait sur une qualité substantielle du bien vendu dès lors que le bien - qui avait été présenté comme louable et loué à usage d'habitation - ne peut en réalité être utilisé à cet usage du fait de l'arrêté préfectoral lequel interdit sa mise à disposition à usage d'habitation par quelque moyen que ce soit, la demande de suppression des équipements sanitaires et de la cuisine au départ des occupants actuels interdisant tout d'habitation même à titre personnel ; que le caractère inhabitable du bien vendu constitue indiscutablement une erreur sur les qualités substantielles de celui-ci, alors que les époux [W] étaient parfaitement informés du fait qu'elle faisait l'acquisition des différents lots leur appartenant (lots 4, 5 et 6) dans l'optique de réaliser un investissement locatif, et que le bien acquis était déjà loué à usage d'habitation lors de la vente. Enfin, elle fait valoir que l'erreur était excusable dès lors que le bien vendu était déjà loué depuis plus de six années, et que l'acte de vente insiste particulièrement sur le fait que le lot n°6 consiste en un « appartement » (et non une cave), l'acte prenant le soin de préciser en page 17 que les caractéristiques du logement décent étaient bien respectées ; qu'étant une SCI familiale composée des époux [G] dont le gérant M. [K] [G] travaille dans une société de transport routier, elle ne peut être considérée comme un professionnel de l'immobilier, que le seul fait d'être constitué en SCI ne signifie pas, pour autant, que l'acquéreur soit nécessairement un professionnel de l'immobilier rendant, dans tous les cas, son erreur inexcusable, et qu'en outre, le fait, pour une SCI d'être qualifiée de professionnelle de l'immobilier, n'exclut pas nécessairement le caractère excusable de l'erreur.



Au soutien de la confirmation du jugement, les époux [W] font valoir que l'arrêté d'insalubrité du 23 juin 2021 exige seulement de « faire cesser la mise à disposition du bien aux fins d'habitation », portant ainsi sur la cessation de la location du bien, mais en aucun cas sur l'habitabilité du bien qui n'est pas remise en cause, qu'au moment de la vente, le bien litigieux était bien habitable et habité, de sorte que la société Investimmo n'a commis aucune erreur au moment de la formation du contrat, et qu'elle ne démontre pas que la mise à disposition du bien était une qualité substantielle du bien vendu entrée dans le champ contractuel. Ils ajoutent qu'ils ont soumis en date des 23 septembre 2016 et 8 octobre 2018, soit quelques mois seulement avant la vente, deux déclarations préalables de travaux à la Mairie d'[Localité 1] au titre de la division de leur ensemble immobilier en plusieurs logements, faisant expressément référence à la création d'un « logement » en sous-sol, et qu'ils ont obtenu les autorisations administratives nécessaires à la transformation du sous-sol semi enterré en appartement à destination et à usage d'habitation, de sorte que l'article L.1331-23 du Code de la santé publique n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où, conformément aux autorisations administratives délivrées par la Mairie d'[Localité 1], la nature du bien acquis par la société Investimmo n'est plus un sous-sol mais un appartement à destination et à usage d'habitation. Il apparait donc que, lorsqu'elle a émis son courrier en date du 06 avril 2021, la Mairie d'[Localité 1] n'a pas pris en compte les autorisations administratives qu'elle avait elle-même délivrées auparavant pour le changement de nature du bien de sous-sol à appartement à destination et à usage d'habitation et que c'est donc à tort qu'elle a cru pouvoir faire application de l'article L.1331-23 du Code de la santé publique. Ils soulignent que l'arrêté du 23 juin 2021 ne renseigne pas davantage que le courrier du CHSC sur l'état du bien au moment de la vente, l'état général du bien ayant pu évoluer entre-temps. Ils soutiennent qu'à supposer qu'une erreur soit retenue, elle que cette erreur est, en tout état de cause, inexcusable, la SCI ayant visité les lieux et ayant donc parfaitement connaissance, au moment de la formation du contrat, de la localisation du bien en sous-sol ainsi que de ses caractéristiques, et devant être considérée comme un professionnel de l'immobilier, au regard de son objet social en rapport direct avec l'achat et la location de biens immobiliers, de sa date de création en 2011 et de ce qu'elle indiquait elle-même en son assignation introductive d'instance que les époux [W] étaient parfaitement informés du fait qu'elle faisait l'acquisition des différents lots dans l'optique de réaliser un investissement locatif, reconnaissant ainsi être experte en matière immobilière.



Réponse de la cour 

Pour la clarté du litige, il convient au préalable d'exposer les dispositions applicables en matière de salubrité des immeubles, locaux et installations sur lesquelles est fondé l'arrêté préfectoral du 23 juin 2021 portant notamment interdiction de mise à disposition à usage d'habitation du bien acquis par la SCI Investimmo.



Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1144  du 16 septembre 2020 applicable aux arrêtés pris à compter du 1er janvier 2021, «  Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre.(') » 

L'article L. 1331-23 du même code dispose que «  Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. »

L'article L. 1331-22 disposait, en sa rédaction en vigueur du 1er mars 2019 au 1er janvier 2021, soit au moment de la formation du contrat de vente du 9 mai 2019, que «  Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. (')

De même, l'article L.1331-24 en sa rédaction en vigueur du 1er mars 2019 au 1er janvier 2021 disposait que «  Lorsque l'utilisation qui est faite de locaux ou installations présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants, le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques, peut enjoindre à la personne qui a mis ces locaux ou installations à disposition ou à celle qui en a l'usage de rendre leur utilisation conforme aux prescriptions qu'il édicte dans le délai qu'il fixe.

('

Si l'injonction est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter, la personne ayant mis ces locaux à disposition est tenue d'assurer l'hébergement ou le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.(')

Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, l'article L.1331-24 précise que les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre I du livre V du code de la construction et de l'habitation, soit notamment les articles :

- L. 511-1 «  La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'État. » ;

- L. 511-2  : «  La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes: (')

 4o L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. »

- L. 511-4 «  L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est: (')

2o Le représentant de l'État dans le département dans le cas mentionné au 4o du même article. »

- L. 511-10 : «  L'arrêté de ( ') traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures: le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier (') dont dépend l'immeuble. » ;

- L. 511-11  : «   L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté (') de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances:

 3o La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation;

 4o L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif.(')

L'arrêté ne peut prescrire ( ')l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité (') » ;

- L. 511-18 : «  Lorsque ( ') l'interdiction d'habiter est prononcée à titre définitif ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, le propriétaire, l'exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien est tenu d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues au même chapitre. (')

À compter de la notification de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à disposition, ni occupés pour quelque usage que ce soit. »



Par ailleurs, aux termes des articles :

- 1130 du code civil  : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

 Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. « 

- 1131 du même code  : «  Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »;

- 1132 : « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. » ;

- 1133 : «  Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.

L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. » ;



Il incombe en conséquence à la SCI Investimmo de rapporter la preuve de l'existence d'une erreur sur une qualité essentielle du bien vendu, sans laquelle elle n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à des conditions substantiellement différentes, et que cette erreur n'est pas inexcusable.

L'erreur réside dans un décalage entre la conviction qui habite le contractant et la réalité. S'agissant de la conviction de l'errans, c'est celle qui l'habitait au jour du contrat qui doit être prise en considération. S'agissant de la réalité à laquelle cette conviction est confrontée, celle-ci doit être appréciée par le juge en fonction des qualités intrinsèques de la chose telles qu'elles existaient au jour du contrat , mais en prenant en considération pour les établir aussi bien les éléments postérieurs au contrat que ceux qui étaient antérieurs ou concomitants.

La charge de la preuve de l'erreur pèse sur l'errans, demandeur en nullité, et cette preuve est elle-même double puisqu'elle oblige à établir, d'une part, que le consentement a été donné dans une certaine croyance et, d'autre part, que cette croyance était contraire à la réalité, étant rappelé que cette dernière exigence peut être satisfaite même si la réalité reste finalement incertaine.



Enfin, l'erreur de l'acquéreur sur les qualités substantielles de la chose vendue n'est une cause de nullité du contrat que dans la mesure où elle est excusable, ce qui doit être apprécié in concreto, en fonction des circonstances de la cause, de l'âge, de l'expérience et de la profession, des aptitudes ou des insuffisances personnelles de l'errans, et notamment de la qualité de professionnel de ce dernier, laquelle ne suffit cependant pas à elle seule à rendre l'erreur inexcusable. 

En revanche, il n'appartient pas à l'errans de démontrer a priori le caractère excusable de son erreur, mais au cocontractant, défendeur à l'action en nullité, au titre de ses moyens de défense au fond, d'établir le cas échéant le caractère inexcusable de l'erreur.



En l'espèce, il est établi que les époux [W] ont transformé un pavillon d'habitation dont ils étaient propriétaires depuis le 25 janvier 2012 en un immeuble collectif après avoir déposé le 23 septembre 2016 une déclaration préalable de travaux n° DP09300116A0141 par laquelle ils ont présenté un projet consistant à aménager des logements dans le bâtiment A, sans création de surface supplémentaire, sans modification des façades, dont un logement figuré sous la lettre A du plan y annexé en sous-sol semi enterré, et ont fait établir un règlement de copropriété et un état descriptif de division le 20 juillet 2017, dans lequel le lot n° 6 est décrit comme étant « dans le bâtiment A, au sous-sol semi enterré, un appartement accessible par un escalier privatif prenant naissance dans la cour située devant le bâtiment A comprenant un escalier d'accès au sous-sol, trois pièces dont une avec coin cuisine, une salle d'eau avec WC, une entrée avec placard.



Il y a lieu de relever que contrairement à ce qu'ils prétendent, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux qu'ils ont déposée le 1er mars 2019 n'est pas relative à cette déclaration préalable DP09300116A0141 relative à la création d'un immeuble collectif, mais uniquement à celle n° DP 9300118A0128 en date du 8 octobre 2018 ayant trait à la régularisation de l'existence d'une extension et de la modification des places de stationnement.

A l'acte de vente du 9 mai 2019 entre les époux [W] et la SCI, la désignation du bien est la même que celle susmentionnée, et il est indiqué en outre :


en page 5 que le vendeur déclare que le bien est actuellement à usage d'habitation et que l'acquéreur entend conserver cet usage, 

en page 6 au titre « contrat de location » que le bien est actuellement loué au profit de Mme [P] pour un usage d'habitation aux termes d'un bail sous seing privé dont copie est demeurée ci-annexée avec une copie des trois dernières quittances de loyers et que le vendeur déclare n'avoir aucun litige en cours avec son locataire, et que «  s'agissant d'un bail d'habitation ressortant de la loi du 6 juillet 1989, l'acquéreur est averti » des règles applicables au congé susceptible d'être délivré au locataire, 

et en page 17, après un rappel de la notion de logement décent, que «  le vendeur déclare que le bien correspond aux caractéristiques tant du règlement sanitaire départemental que du logement décent telles que celles-ci sont définies par le décret ci-dessus visé ('). La sanction du non-respect peut aller jusqu'à la confiscation des biens et l'interdiction d'acquérir, aux termes des dispositions de l'article 225-26 du Code pénal ("marchand de sommeil"). »: 


Il ne saurait être sérieusement soutenu que l'affectation à un usage d'habitation de surcroît à des fins d'investissement locatif n'était pas une qualité essentielle du bien entrée dans le champ contractuel, et ce d'autant que cet appartement a continué à être loué à usage d'habitation par la SCI Investimmo qui a conclu un nouveau bail avec Mme [P] le 1er mai 2019, soit quelques jours avant même la signature de l'acte de vente, ce qui n'a pu se faire qu'avec l'assentiment des époux [W], de ce fait nécessairement informés de l'intention de la SCI de continuer à louer le bien à usage d'habitation.



Compte tenu des mentions de l'acte concernant l'usage d'habitation, de la situation locative lors de la vente, de ce que la SCI Investimmo a acheté dans le même immeuble deux autres lots à usage d'habitation (les lots 4 et 5) et a renouvelé, dès avant la vente, le bail de la locataire déjà présente, et de ce qu'en acquérant un bien consistant en un appartement, un acquéreur entend disposer de la pleine propriété de ce bien comprenant la possibilité de l'habiter et de le louer, il est établi que l'affectation du bien à un usage d'habitation et à des fins locatives était pour la société acquéreur une qualité essentielle dudit bien entrée dans le champ contractuel, et sans laquelle elle n'aurait pas contracté.



Par ailleurs, les époux [W] ne peuvent être suivis lorsqu'ils arguent de l'absence d'erreur au motif que le bien était habité et loué au moment de la vente, et donc habitable et louable, et serait toujours habitable, seule la mise à disposition ayant été interdite, alors qu'il est établi que par l'effet de l'arrêté préfectoral n°21-0239 de traitement de l'insalubrité en date du 23 juin 2021, celui-ci est impropre à l'habitation, par quelque moyen que ce soit, location ou usage personnel, et de surcroît l'était également au moment de la formation de la vente, la cause de l'impropriété à l'habitation, révélée postérieurement à la formation du contrat, préexistant à celui-ci.



En effet, il résulte de l'arrêté susmentionné pris après la transmission du rapport du service communal d'hygiène et de santé d'[Localité 1] du 6 avril 2021, pris au visa des articles L.511-1 à L.511-18 du code de la construction et de l'habitation, L.1331-22, L.1331-23 et L.1331-24 du code de la santé publique ci-avant exposés, que « afin de faire cesser la situation d'insalubrité dans le local situé dans la cave du bâtiment sur rue sis [Adresse 5] à [Localité 1], section cadastrale H [Cadastre 2], la SCI INVESTIMMO, représentée par M. [G], est tenue de réaliser dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté les mesures suivantes :


Faire cesser la mise à disposition du local à des fins d'habitation ;

Reloger définitivement les occupants ;

Supprimer les équipements sanitaires et la cuisine au départ des occupants actuels » (article 1).


Contrairement à ce que prétendent les époux [W], cette interdiction de mise à disposition du local à des fins d'habitation s'accompagne en outre d'une interdiction définitive de toute utilisation des locaux à des fins d'habitation de manière générale, l'article 4 de l'arrêté disposant que «  au fur et à mesure du départ des occupants et de leur relogement dans les conditions visées à l'article 3 du présent arrêté, les personnes mentionnées à l'article 1 (la SCI Investimmo) sont tenues d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux à des fins d'habitation notamment la dépose des équipements sanitaires et de la cuisine ou interdire toute entrée dans les lieux ; l'autorité administrative peut prescrire ou faire exécuter d'office toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, faute pour le propriétaire d'y avoir procédé ».



En outre, cette interdiction d'habitation et de mise à disposition à usage d'habitation n'est pas consécutive à des désordres ou des éléments nouveaux survenus postérieurement à la vente, comme le prétendent les époux [W], mais bien à la nature et la configuration du bien vendu, lesquels préexistaient à la vente.



En effet, l'arrêté préfectoral susvisé énonce :

«  Considérant le rapport du directeur du service communal d'hygiène et de santé d'[Localité 1] en date du 6 avril 2021 constatant que ce local présente un caractère impropre à l'habitation, tel que défini à l'article L.1331-23 du code de la santé publique (et non du code de la construction et de l'habitation comme indiqué de manière erronée) du fait de sa nature et de sa configuration, notamment du fait des caractéristiques suivantes :


Eclairement naturel insuffisant dans l'ensemble du local

Enfouissement du local d'environ 87%,

Infiltration d'eau dans la cuisine en temps de pluie du fait de l'enfouissement du local,

Présence d'humidité et de moisissures dans l'ensemble du local notamment du fait d'importantes remontées telluriques consécutives à l'enfouissement du local.


Considérant que ce local présente également les désordres, relevant de l'insalubrité telle que décrite à l'article L.1331-22 du code de la santé publique suivants :


Insuffisance du système de ventilation dans l'ensemble du local,

Mauvais été de la porte d'entrée,

Insuffisance du système de chauffage fixe.


Considérant que cette situation d'insalubrité au sens des articles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :


Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies,

Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ou parasitaires,

(') »


C'est donc bien en raison de la nature et de la configuration du bien, soit un local en sous-sol ne bénéficiant pas d'un éclairement naturel suffisant dans tout le local, de son enfouissement à concurrence de 87 % et de l'insuffisance du système de ventilation, que celui-ci est impropre à l'habitation et à la mise à disposition à des fins d'habitation, et ce tant par application des dispositions du code de la santé publique en vigueur au jour de l'édiction de l'arrêté préfectoral que par application de celles existant au jour de la vente, les caractéristiques du bien ci-avant exposées ayant justifié l'interdiction d'un usage d'habitation, que ce soit dans le cadre d'une mise en disposition (location) ou pour une utilisation personnelle, étant nécessairement déjà présentes au jour de la vente.

Le fait que la Mairie d'[Localité 1] ait autorisé les travaux visant à transformer le sous-sol en appartement est sans incidence sur l'appréciation de l'erreur sur une qualité essentielle du bien ayant vicié le consentement de la SCI Investimmo, tout comme est sans incidence l'éventuelle bonne foi des vendeurs à ce sujet.

Dès lors, il est démontré que la SCI Investimmo a acquis le bien litigieux dans la croyance qu'il pouvait être affecté à un usage d'habitation, laquelle s'est révélée contraire à la réalité en raison d'éléments matériels et juridiques préexistant à la vente, et qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait eu connaissance de l'impropriété à l'habitation de ce bien.



Enfin, s'agissant du caractère excusable de l'erreur, le seul fait que l'acquéreur soit une société civile immobilière dont l'objet social est l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, ne constitue pas une présomption irréfragable de connaissance par celle-ci des dispositions applicables en matière d'insalubrité des immeubles, celle-ci pouvant faire la preuve que les circonstances particulières de l'espèce ont pu la convaincre de la possibilité d'un usage d'habitation du bien acquis.



Ainsi, il importe de rappeler qu'au moment de la vente conclue en mai 2019, le bien acquis, désigné en des termes identiques à l'état descriptif de division et à l'acte de vente comme un appartement de trois pièces, était effectivement loué à usage d'habitation à Mme [P] depuis sept ans, selon un bail conclu en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 le 29 octobre 2012 expressement visé à l'acte de vente auquel il a été annexé, et que la SCI Investimmo a renouvelé concomitament à la vente.



En outre, étaient également visées et annexées à l'acte de vente, les autorisations d'urbanisme accordées par la commune d'[Localité 1] aux époux [W] et notamment la declaration préalable n° DP09300116A0141 du 23 septembre 2016 portant creation d'un immeuble collectif par division du pavillon d'habitation faisant mention d'un appartement en sous-sol semi enterré ayant reçu un avis positif de l'autorité administrative, et n'ayant fait l'objet d'aucun recours, de même qu'aucune injonction administrative quant à l'impropriété à l'habitation antérieurement à la vente n'avait été délivrée aux époux [W], ainsi que cela figure également à l'acte de vente.



Au surplus, l'acte de vente comporte une mention selon laquelle 'le vendeur déclare que le bien est actuellement à usage d'habitation et que l'acquéreur entend conserver cet usage' et une clause relative aux caractéristiques du logement décent et aux termes de laquelle ' le vendeur déclare que le bien correspond aux caractéristiques tant du règlement sanitaire départemental que du logement décent telles que celles-ci sont définies par le décret ci-dessus visé'.



L'ensemble de ces éléments et mentions apparaissent incontestablement de nature à emporter la conviction de la SCI Investimmo quant l'habitabilité juridique juridique du bien ainsi vendu, nonobstant sa configuration.



Enfin, les époux [W] sont mal venus d'invoquer le caractère inexcusable de l'erreur de la SCI Investimmo quant à l'habitabilité du bien au sens juridique, puisqu'ils soutiennent eux-mêmes que ce bien n'est pas impropre à l'habitation, mais seulement à sa mise à disposition à usage d'habitation, ce qui est également erroné comme il a été vu ci-avant, de sorte que l'erreur dont ils contestent la réalité est en définitive une erreur commune aux vendeurs et à l'acquéreur.



Par conséquent, il y a lieu de considérer que l'erreur de la SCI Investimmo est excusable et doit par conséquent entraîner la nullité du contrat de vente.



Dès lors, il convient, par infirmation du jugement, de prononcer la nullité de la vente du 9 mai 2019 en raison de l'erreur sur une qualité essentielle de la chose vendue.



1 ' 2 Sur les conséquences de la nullité 

Par application de l'article 1178 du code civil : «  Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. ». 



Selon l'article 1352, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.



Par suite de l'annulation de la vente, les parties sont remises dans leur état antérieur, l'acquéreur devant restituer le bien immobilier et le vendeur le prix de vente.



Il convient en conséquence de dire que la SCI Investimmo restituera aux époux [W] le bien litigieux une fois le prix de vente restitué, la restitution du bien étant matérialisée par la remise des clés par la société Investimmo à M. et Mme [W], et par la publication du jugement par la partie la plus diligente au service de la publicité foncière.

En revanche, aucun motif ne justifie que cette publication soit mise à la charge des époux [W], à l'encontre desquels aucune faute n'est établie.

La SCI Investimmo sera en outre déboutée de sa demande de condamnation à payer la somme de 6.202 € au titre des taxes qu'elle allègue, mais sans en justifier, avoir dû exposer lors de la vente, étant de surcroît rappelé qu'elle peut en solliciter le remboursement solliciter le remboursement à l'administration fiscale en application de l'article 1961 du code général des impôts.



Enfin, la SCI Investimmo demande de condamner les époux [W] à lui payer 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi qui serait caractérisé par les tracas subis avec le service communal d'Hygiène et de Santé d'[Localité 1], sans toutefois étayer de quelque manière que ce soit cette demande, ni démontrer une faute de nature extracontractuelle des époux [W], de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande.



2 ' Sur les demandes de la SCI Investimmo à l'égard des notaires 

La SCI Investimmo demande à titre principal, sur le fondement délictuel, de condamner solidairement entre eux Me [F] [X] et la société « [F] [X] et Arnaud Burgeat, in solidum avec les vendeurs, à la restitution du prix de vente (105.000 euros) et des frais liés à la vente (6.202 euros), ou à tout le moins, les condamner solidairement à garantir la société INVESTIMMO de la restitution du prix de vente (105.000 euros) et des frais liés à la vente (6.202 euros), notamment en cas d'insolvabilité des vendeurs, et à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice lié aux tracas subis avec le service communal d'hygiène et de Santé d'[Localité 1] et avec la Préfecture de Seine-Saint-Denis.



A titre subsidiaire, elle demande de les condamner à lui payer la somme de 63.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas acquérir le bien ou à tout le moins, de l'acquérir à des conditions différentes.



La SCP de notaires et Me [X] s'opposent à ces demandes en faisant valoir qu'ils n'ont commis aucune faute, qu'en toute hypothèse, ils ne peuvent garantir la restitution d'un prix de vente qui ne constitue pas un préjudice réparable, et .



Réponse de la cour 

Concernant la restitution du prix de vente, il est de jurisprudence constante qu'en principe, la restitution d'un bien ou d'une somme d'argent consécutive à la résolution ou à l'annulation d'un acte ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, de sorte qu'un notaire n'a donc pas normalement à indemniser le débiteur de l'obligation de restitution du préjudice consistant pour ce dernier en la perte du bien ou de la somme d'argent ainsi restitué, et que si le notaire qui a commis des fautes à l'occasion de l'opération de vente annulée à laquelle il est intervenu peut être condamné à en garantir le paiement, ce n'est qu'en cas d'insolvabilité démontrée des vendeurs. ( 1e, Civ., 18 mars 2003 n°01-02.686 ; 16 mai 2013 n°12-15.959 ; 1e, Civ., 6 mai 2026, n° 23-22.454 ).



En l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le notaire instrumentaire a commis un manquement à son obligation d'assurer l'efficacité de son acte, force est de constater que la SCI Investimmo ne démontre nullement l'insolvabilité des époux [W], qu'elle n'invoque d'ailleurs que comme purement éventuelle.





Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux-ci-avant retenus pour rejeter la demande de condamnation des époux [W] à rembourser les frais de la vente, cette demande en tant qu'elle est présentée à l'encontre des notaires sera également rejetée.



De même, la SCI Investimmo demande de condamner le notaire à lui payer 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi qui serait caractérisé par les tracas subis avec le service communal d'Hygiène et de Santé d'[Localité 1], sans toutefois étayer de quelque manière que ce soit cette demande, qui sera en conséquence rejetée.



Enfin, s'agissant du préjudice de perte de chance de ne pas acquérir le bien ou de l'acquérir à des conditions différentes, il est inexistant en l'état de l'annulation de la vente et de la restitution subséquente du prix de vente à la SCI Investimmo, qui sera également déboutée de cette demande.



3 ' Sur la demande de garantie des époux [W] à l'encontre des notaires 

Outre que les époux [W] ne développent et ne justifient d'aucun grief précis à l'encontre des notaires, ceux-ci ne peuvent être condamnés à garantir les vendeurs au titre de la restitution du prix de vente, conséquence de l'annulation de la vente, à laquelle les vendeurs sont condamnés.

Cette demande sera donc rejetée.

4 ' Sur la demande pour procédure abusive des époux [W]

L'action en nullité du contrat de vente pour erreur de la SCI Investimmo étant accueillie, son action ne peut être qualifiée d'abusive, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les époux [W] de cette demande.



4 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [W], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SCI Investimmo la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et seront, pour les mêmes motifs, déboutés de leur demande par application de l'article 700 du code de procédure civile.



Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de Me [F] [X] et la SCP [X]-Burgeat-Bazire-Camus les frais irrépétibles exposés par eux à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, de sorte que leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LA COUR,



INFIRME en ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 6 mai 2024, sauf en ce qu'il déboute la SCI Investimmo de ses demandes indemnitaires tant à l'encontre de M. [S] [W] et Mme [B] [Z] épouse [W] qu'à l'encontre de Me [F] [X] et la SCP [X]-Burgeat-Bazire-Camus, et déboute M. [S] [W] et Mme [B] [Z] épouse [W] de leur demande au titre de la procédure abusive ;



Statuant de nouveau,



PRONONCE l'annulation de la vente du lot n° 6 situé dans le bâtiment A, au sous-sol semi-enterré de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 5] figurant au cadastre sous les références Section AI, n°[Cadastre 1], [Adresse 5], 00 ha 04 a 60 a, intervenue entre M. [S] [W] et Mme [B] [Z] épouse [W] et la société Investimmo, suivant acte reçu le 9 mai 019 par Maître [F] [X], notaire associé au sein de la société « [F] [X] et Arnaud Burgeat, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial », dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 5] 1, le 29 mai 2019 (formalité 9304P02 2019P3320), 



ORDONNE la restitution du bien immobilier susvisé par la société Investimmo à M. [S] [W] et Mme [B] [Z] épouse [W] une fois le prix de vente restitué, 

CONDAMNE in solidum M. [S] [W] et Mme [B] [Z] épouse [W] à restituer à la société Investimmo la somme de 105.000 euros correspondant au prix de vente ;



DIT que la restitution du bien sera matérialisée par la remise des clés par la société Investimmo à M. [S] [W] et Mme [B] [Z] épouse [W] et par la publication du présent arrêt par la partie la plus diligente au service de la publicité foncière ;



DEBOUTE la société Investimmo de sa demande tendant à ce que les frais de publication de l'arrêt soient mis à la charge de M. [S] [W] et Mme [B] [Z] épouse [W] ;



CONDAMNE in solidum M. [S] [W] et Mme [B] [Z] épouse [W] aux dépens de première instance et d'appel ;





CONDAMNE in solidum M. [S] [W] et Mme [B] [Z] épouse [W] à payer à la société Investimmo la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



DEBOUTE M. [S] [W] et Mme [B] [Z] épouse [W], Me [F] [X] et la SCP [X]-Burgeat-Bazire-Camus de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 10 JUILLET 2026



(n° 2026/ 176 , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10874 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTBL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 22/09643





APPELANTE

 

La société INVESTIMMO, société civile immobilière, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 531 369 924

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Eric BENJAMIN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P378







INTIMÉS 



Monsieur [S] [W], né le 19 Novembre 1983 à [Localité 2], 

[Adresse 2]

[Localité 3]



Madame [B] [Z] épouse [W], née le 31 Août 1988 à [Localité 4] 

[Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentés par Me Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

Assistés de Me Mylène LIMAZZI, avocat au barreau de Paris, toque : K 103 



Maître [F] [X], Notaire associé au sein de la SCP [F] [X] et Arnaud BURGEAT

[Adresse 3]

[Localité 2]



S.C.P. [F] [X] et Arnaud BURGEAT, Notaires associés 

titulaire d'un office notarial 

Immatriculée au RCS de Bonigny sous le n° [Numéro identifiant 1] 

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés et assistés de Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848 

















COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Mme Nathalie BRET, conseillère

Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère



 



Greffière , lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE



 





ARRET :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière, présente lors de la mise à disposition.



 *

 * *



FAITS ET PROCÉDURE



M. [S] [W] et Mme [B] [Z] épouse [W]-ci-après les époux [W]-ont acquis le 25 janvier 2012 un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1] (Seine-Saint-Denis) composé alors d'un pavillon d'habitation élevé sur sous-sol dit bâtiment A et d'une maison d'habitation en fond de parcelle dit bâtiment B, qu'ils ont soumis ensuite au régime de la copropriété en créant huit lots, soit les lots n° 1 à 6 dans le bâtiment A consistant en des appartements, le lot n°101 constituant le bâtiment B et le lot n°201 consistant en une cour privative située derrière le bâtiment A et la jouissance en commun avec le lot n°101 de l'aire de circulation, selon l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi le 20 juillet 2017.



Le lot n°6 consistant en un appartement T 3 au sous-sol semi enterré, a été donné à bail à usage d'habitation par M. [W] à Mme [P] le 29 octobre 2012. 



Par acte authentique reçu le 9 mai 2019 par Me [F] [X], notaire associé au sein de la SCP [X]-Burgeat-Bazire-Camus - ci-aprés dénommée la SCP, la SCI Investimmo -ci-après dénommée la SCI, a acquis des époux [W] notamment le lot n°6, désigné à l'acte comme étant dans le bâtiment A, au sous-sol semi enterré, un appartement accessible par un escalier privatif prenant naissance dans la cour située devant le bâtiment A comprenant un escalier d'accès au sous-sol, trois pièces dont une avec coin cuisine, une salle d'eau avec WC, une entrée avec placard, moyennant le prix de 105.000 euros, l'acte mentionnant la situation locative de l'appartement vendu.





La SCI a continué d'affecter le lot n°6 a un usage d'habitation et a conclu un nouveau bail d'habitation avec Mme [P] le 1er mai 2019 moyennant un loyer mensuel de 850 euros charges comprises pour une durée de six ans.



Par courrier daté du 6 avril 2021, le Service Communal d'Hygiène et de Santé d'[Localité 1], ci-après dénommé le SCHS, a informé la SCI qu'il avait saisi le préfet d'une demande d'interdiction d'habiter de nature à entraîner notamment la cessation de la mise à disposition à titre d'habitation, et ce en raison du caractère par nature impropre à l'habitation constituant un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants, au sens de l'article L.1331-23 du code de la construction et de l'habitation.



Par arrêté préfectoral n°21-0239 du 23 juin 2021, non produit en première instance, la SCI Investimmo a été mise en demeure de faire cesser la mise à disposition du local à des fins d'habitation, de reloger définitivement les occupants et de supprimer les équipements sanitaires et la cuisine au départ des occupants actuels.



Par acte d'huissier en date du 23 septembre 2022, la SCI a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny les époux [W], la SCP et Me [X] aux fins d'annulation ou subsidiairement de résolution de la vente et aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par jugement en date du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la SCI Investimmo de toutes ses demandes, débouté M. et Mme [W] de leur demande au titre de la procédure abusive, condamné la SCI Investimmo à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros et à la SCP [X]-Burgeat-Bazire-Camus et Maître [X] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé « qu'il n'est pas contesté par la SCI demanderesse qu'aucun arrêté d'interdiction d'habiter n'a été pris par le préfet, qu'en dehors du courrier du SCHS d'[Localité 1], la SCI ne produit aucun autre document de nature à établir le caractère indécent du logement, ni aucune pièce relative à la configuration des lieux ; que dans ces circonstances, le tribunal, qui n'est pas lié par l'analyse juridique d'un service de la commune en l'absence de décision administrative subséquente, est dans l'impossibilité d'apprécier pleinement par lui-même l'existence, la nature et l'ampleur des désordres affectant le logement ; qu'au reste, ce courrier date du 6 avril 2021 alors que la vente litigieuse est intervenue le 9 mai 2019, soit deux ans plus tôt, de telle sorte qu'il ne renseigne pas suffisamment sur l'état du bien au moment de la vente, l'état général du bien ayant pu évoluer entre-temps ; qu'en conséquence, faute pour la SCI de procéder à une démonstration étayée et appuyée par des pièces complémentaires au courrier du SCHS, son action tendant à l'annulation ou à la résolution de la vente sur le fondement de l'erreur, du dol ou du défaut de délivrance conforme - se rapportant tous trois à l'état indécent du bien - ne saurait prospérer ; qu'il en est de même s'agissant de l'action dirigée contre les notaires des lors que le défaut d'information qui leur est reproché ne peut être caractérisé en l'absence de certitude quant au caractère décent du bien vendu.



La SCI Investimmo a relevé appel par déclaration du 13 juin 2024.



Aux termes de ses dernières conclusions du 26 février 2026 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, la SCI Investimmo demande à la cour de :

Vu les articles 1130, 1131, 1132 et 1137 du Code civil, 

- ANNULER la vente du lot n° 6 situé dans le bâtiment A, au sous-sol semi-enterré de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 5] figurant au cadastre sous les références Section AI, n°[Cadastre 1], [Adresse 5], 00 ha 04 a 60 a, intervenue entre Monsieur [S] [W]/Madame [B] [W] et la société INVESTIMMO, suivant acte reçu le 9 mai 2019 par Maître [F] [X], Notaire associé au sein de la société « [F] [X] et Arnaud BURGEAT, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial », titulaire d'un office notarial sis [Adresse 4], dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 5] 1, le 29 mai 2019 (formalité 9304P02 2019P3320), 

A titre subsidiaire, 

Vu les articles 1602 à 1624 du Code civil, 

- PRONONCER la résolution de la vente du lot n° 6 situé dans le bâtiment A, au sous-sol semi-enterré de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 5] figurant au cadastre sous les références Section AI, n°[Cadastre 1], [Adresse 5], 00 ha 04 a 60 a, intervenue entre Monsieur [S] [W]/ Madame [B] [W] et la société INVESTIMMO, suivant acte reçu le 9 mai 2019 par Maître [F] [X], Notaire associé au sein de la société « [F] [X] et Arnaud BURGEAT, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial », titulaire d'un office notarial sis [Adresse 4], dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 5] 1, le 29 mai 2019 (formalité 9304P02 2019P3320), aux torts exclusif des époux [W], 

En tout état de cause 

- JUGER que la société INVESTIMMO restituera à Monsieur [S] [W]/ Madame [B] [W] le bien susvisé une fois le prix de vente restitué, 

- CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [W] et Madame [B] [W] à rembourser à la société INVESTIMMO la somme de 105.000 euros correspondant au prix de vente du lot n°6 et la somme de 6.202 euros correspondant aux frais afférents à la vente, 

- DIT que la restitution du bien sera matérialisée par la remise des clés par la société INVESTIMMO à Monsieur [S] [W] et Madame [B] [W] et par la publication du jugement par la partie la plus diligente au service de la publicité foncière aux frais de Monsieur [S] [W] et Madame [B] [W],

- CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [W] et Madame [B] [W] à régler à la société INVESTIMMO la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice lié aux tracas subis avec le service communal d'hygiène et de Santé d'[Localité 1] et avec la Préfecture de Seine-Saint-Denis, 

2 ' Concernant les notaires 

Vu les articles 1240, 1241 du Code civil, 

- CONDAMNER solidairement, in solidum avec les vendeurs, Maître [F] [X] et la société « [F] [X] et Arnaud BURGEAT, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial », à la restitution du prix de vente (105.000 euros) et des frais liés à la vente (6.202 euros), ou à tout le moins, les condamner solidairement à garantir la société INVESTIMMO de la restitution du prix de vente (105.000 euros) et des frais liés à la vente (6.202 euros), notamment en cas d'insolvabilité des vendeurs, 

o A titre subsidiaire, CONDAMNER solidairement Maître [F] [X] et la société « [F] [X] et Arnaud BURGEAT, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial », à la somme de 63.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas acquérir le bien ou à tout le moins, de l'acquérir à des conditions différentes, 

- CONDAMNER solidairement, in solidum avec les vendeurs, Maître [F] [X] et la société « [F] [X] et Arnaud BURGEAT, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial », à régler à la société INVESTIMMO la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice lié aux tracas subis avec le service communal d'hygiène et de Santé d'[Localité 1] et avec la Préfecture de Seine-Saint-Denis, 

3 ' Concernant tous les intimés 

- CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [W], Madame [B] [W], Maître [F] [X] et la société « [F] [X] et Arnaud BURGEAT, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial », à régler à la société INVESTIMMO la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, 

- DEBOUTER Monsieur [S] [W], Madame [B] [W], Maître [F] [X] et la société « [F] [X] et Arnaud BURGEAT, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial », de l'ensemble de leurs demandes.



Aux termes de leurs dernières conclusions du 19 février 2026 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, les époux [W] demandent à la cour de :

Vu les articles 1130, 1131, 1132, 1137 et 1603 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONFIRMER le jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal judicaire de Bobigny en ce qu'il a débouté la SCI Investimmo de toutes ses demandes, l'a condamnée à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

INFIRMER le jugement en ce qu'il les déboutés de leur demande au titre de la procédure abusive ;

Et statuant à nouveau,

A TITRE PRINCIPAL,

' DEBOUTER la société INVESTIMMO de sa demande de nullité du contrat de vente ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes ;

A TITRE SUBISIDIAIRE,

' DEBOUTER la société INVESTIMMO de sa demande de résolution du contrat de vente ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes ;

A TITRE INFINIMENT SUBISIDIAIRE,

' DEBOUTER la société INVESTIMMO de sa demande de paiement de la somme de 6.202 € au titre des frais relatifs à la vente ;

' DEBOUTER la société INVESTIMMO de sa demande de dommages et intérêts ; 

' CONDAMNER la société [F] [X] et Arnaud BURGEAT et Maître [F] [X] à les relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; 

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

' CONDAMNER la société INVESTIMMO à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

' CONDAMNER la société INVESTIMMO à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Aux termes de leurs dernières conclusions du 9 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, Me [F] [X] et la SCP [X]-Burgeat-Bazire-Camus demandent de :

Déclarer la SCP [X]-Burgeat-Bazire-Camus recevable et bien fondé en ses conclusions. 

Vu l'Article 1240 du Code Civil, 

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Judiciaire de Bobigny du 6 mai 2024. 

' En conséquence, 

Juger que la SCI Investimmo ne justifie pas de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, susceptible d'engager à responsabilité du notaire.

Débouter la SCI Investimmo de l'ensemble de ses demandes. 

Débouter les époux [W] de leurs demandes en garantie formée contre la SCP [X]-Burgeat-Bazire-Camus. 

' Y ajoutant, 

Condamner la SCI Investimmo ou toute partie qui succombera au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Condamner la même aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, en application de l'article 699 du Code de procédure Civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2026.



MOTIFS DE L'ARRÊT

1 ' La demande de nullité de la vente

La SCI Investimmo demande de prononcer la nullité de la vente à titre principal sur le fondement de l'erreur, et subsidiaire, sur celui du dol, en raison de l'impropriété à un usage d'habitation et à sa mise à disposition aux mêmes fins du bien acquis.



1-1 Sur le fondement de l'erreur 

La SCI Investimmo expose qu'en première instance, elle n'avait pas été en mesure de produire l'arrêté préfectoral qu'elle avait égaré, et qu'il en résulte incontestablement l'interdiction de mettre à disposition le bien à usage d'habitation, de sorte que la motivation du tribunal n'est plus pertinente. Elle soutient en outre que la motivation du tribunal suivant laquelle l'état général du bien aurait pu évoluer postérieurement à la vente n'est pas pertinente puisque, comme indiqué dans l'arrêté, c'est l'enfouissement du logement d'environ 87% qui le rend inhabitable, le lot vendu étant considéré comme une cave, enfouissement qui de plus crée des désordres, et était déjà existante au moment de la vente. Elle soutient que l'erreur portait sur une qualité substantielle du bien vendu dès lors que le bien - qui avait été présenté comme louable et loué à usage d'habitation - ne peut en réalité être utilisé à cet usage du fait de l'arrêté préfectoral lequel interdit sa mise à disposition à usage d'habitation par quelque moyen que ce soit, la demande de suppression des équipements sanitaires et de la cuisine au départ des occupants actuels interdisant tout d'habitation même à titre personnel ; que le caractère inhabitable du bien vendu constitue indiscutablement une erreur sur les qualités substantielles de celui-ci, alors que les époux [W] étaient parfaitement informés du fait qu'elle faisait l'acquisition des différents lots leur appartenant (lots 4, 5 et 6) dans l'optique de réaliser un investissement locatif, et que le bien acquis était déjà loué à usage d'habitation lors de la vente. Enfin, elle fait valoir que l'erreur était excusable dès lors que le bien vendu était déjà loué depuis plus de six années, et que l'acte de vente insiste particulièrement sur le fait que le lot n°6 consiste en un « appartement » (et non une cave), l'acte prenant le soin de préciser en page 17 que les caractéristiques du logement décent étaient bien respectées ; qu'étant une SCI familiale composée des époux [G] dont le gérant M. [K] [G] travaille dans une société de transport routier, elle ne peut être considérée comme un professionnel de l'immobilier, que le seul fait d'être constitué en SCI ne signifie pas, pour autant, que l'acquéreur soit nécessairement un professionnel de l'immobilier rendant, dans tous les cas, son erreur inexcusable, et qu'en outre, le fait, pour une SCI d'être qualifiée de professionnelle de l'immobilier, n'exclut pas nécessairement le caractère excusable de l'erreur.



Au soutien de la confirmation du jugement, les époux [W] font valoir que l'arrêté d'insalubrité du 23 juin 2021 exige seulement de « faire cesser la mise à disposition du bien aux fins d'habitation », portant ainsi sur la cessation de la location du bien, mais en aucun cas sur l'habitabilité du bien qui n'est pas remise en cause, qu'au moment de la vente, le bien litigieux était bien habitable et habité, de sorte que la société Investimmo n'a commis aucune erreur au moment de la formation du contrat, et qu'elle ne démontre pas que la mise à disposition du bien était une qualité substantielle du bien vendu entrée dans le champ contractuel. Ils ajoutent qu'ils ont soumis en date des 23 septembre 2016 et 8 octobre 2018, soit quelques mois seulement avant la vente, deux déclarations préalables de travaux à la Mairie d'[Localité 1] au titre de la division de leur ensemble immobilier en plusieurs logements, faisant expressément référence à la création d'un « logement » en sous-sol, et qu'ils ont obtenu les autorisations administratives nécessaires à la transformation du sous-sol semi enterré en appartement à destination et à usage d'habitation, de sorte que l'article L.1331-23 du Code de la santé publique n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où, conformément aux autorisations administratives délivrées par la Mairie d'[Localité 1], la nature du bien acquis par la société Investimmo n'est plus un sous-sol mais un appartement à destination et à usage d'habitation. Il apparait donc que, lorsqu'elle a émis son courrier en date du 06 avril 2021, la Mairie d'[Localité 1] n'a pas pris en compte les autorisations administratives qu'elle avait elle-même délivrées auparavant pour le changement de nature du bien de sous-sol à appartement à destination et à usage d'habitation et que c'est donc à tort qu'elle a cru pouvoir faire application de l'article L.1331-23 du Code de la santé publique. Ils soulignent que l'arrêté du 23 juin 2021 ne renseigne pas davantage que le courrier du CHSC sur l'état du bien au moment de la vente, l'état général du bien ayant pu évoluer entre-temps. Ils soutiennent qu'à supposer qu'une erreur soit retenue, elle que cette erreur est, en tout état de cause, inexcusable, la SCI ayant visité les lieux et ayant donc parfaitement connaissance, au moment de la formation du contrat, de la localisation du bien en sous-sol ainsi que de ses caractéristiques, et devant être considérée comme un professionnel de l'immobilier, au regard de son objet social en rapport direct avec l'achat et la location de biens immobiliers, de sa date de création en 2011 et de ce qu'elle indiquait elle-même en son assignation introductive d'instance que les époux [W] étaient parfaitement informés du fait qu'elle faisait l'acquisition des différents lots dans l'optique de réaliser un investissement locatif, reconnaissant ainsi être experte en matière immobilière.



Réponse de la cour 

Pour la clarté du litige, il convient au préalable d'exposer les dispositions applicables en matière de salubrité des immeubles, locaux et installations sur lesquelles est fondé l'arrêté préfectoral du 23 juin 2021 portant notamment interdiction de mise à disposition à usage d'habitation du bien acquis par la SCI Investimmo.



Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1144  du 16 septembre 2020 applicable aux arrêtés pris à compter du 1er janvier 2021, «  Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre.(') » 

L'article L. 1331-23 du même code dispose que «  Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. »

L'article L. 1331-22 disposait, en sa rédaction en vigueur du 1er mars 2019 au 1er janvier 2021, soit au moment de la formation du contrat de vente du 9 mai 2019, que «  Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. (')

De même, l'article L.1331-24 en sa rédaction en vigueur du 1er mars 2019 au 1er janvier 2021 disposait que «  Lorsque l'utilisation qui est faite de locaux ou installations présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants, le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques, peut enjoindre à la personne qui a mis ces locaux ou installations à disposition ou à celle qui en a l'usage de rendre leur utilisation conforme aux prescriptions qu'il édicte dans le délai qu'il fixe.

('

Si l'injonction est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter, la personne ayant mis ces locaux à disposition est tenue d'assurer l'hébergement ou le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.(')

Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, l'article L.1331-24 précise que les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre I du livre V du code de la construction et de l'habitation, soit notamment les articles :

- L. 511-1 «  La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'État. » ;

- L. 511-2  : «  La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes: (')

 4o L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. »

- L. 511-4 «  L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est: (')

2o Le représentant de l'État dans le département dans le cas mentionné au 4o du même article. »

- L. 511-10 : «  L'arrêté de ( ') traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures: le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier (') dont dépend l'immeuble. » ;

- L. 511-11  : «   L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté (') de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances:

 3o La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation;

 4o L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif.(')

L'arrêté ne peut prescrire ( ')l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité (') » ;

- L. 511-18 : «  Lorsque ( ') l'interdiction d'habiter est prononcée à titre définitif ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, le propriétaire, l'exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien est tenu d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues au même chapitre. (')

À compter de la notification de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à disposition, ni occupés pour quelque usage que ce soit. »



Par ailleurs, aux termes des articles :

- 1130 du code civil  : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

 Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. « 

- 1131 du même code  : «  Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »;

- 1132 : « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. » ;

- 1133 : «  Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.

L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. » ;



Il incombe en conséquence à la SCI Investimmo de rapporter la preuve de l'existence d'une erreur sur une qualité essentielle du bien vendu, sans laquelle elle n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à des conditions substantiellement différentes, et que cette erreur n'est pas inexcusable.

L'erreur réside dans un décalage entre la conviction qui habite le contractant et la réalité. S'agissant de la conviction de l'errans, c'est celle qui l'habitait au jour du contrat qui doit être prise en considération. S'agissant de la réalité à laquelle cette conviction est confrontée, celle-ci doit être appréciée par le juge en fonction des qualités intrinsèques de la chose telles qu'elles existaient au jour du contrat , mais en prenant en considération pour les établir aussi bien les éléments postérieurs au contrat que ceux qui étaient antérieurs ou concomitants.

La charge de la preuve de l'erreur pèse sur l'errans, demandeur en nullité, et cette preuve est elle-même double puisqu'elle oblige à établir, d'une part, que le consentement a été donné dans une certaine croyance et, d'autre part, que cette croyance était contraire à la réalité, étant rappelé que cette dernière exigence peut être satisfaite même si la réalité reste finalement incertaine.



Enfin, l'erreur de l'acquéreur sur les qualités substantielles de la chose vendue n'est une cause de nullité du contrat que dans la mesure où elle est excusable, ce qui doit être apprécié in concreto, en fonction des circonstances de la cause, de l'âge, de l'expérience et de la profession, des aptitudes ou des insuffisances personnelles de l'errans, et notamment de la qualité de professionnel de ce dernier, laquelle ne suffit cependant pas à elle seule à rendre l'erreur inexcusable. 

En revanche, il n'appartient pas à l'errans de démontrer a priori le caractère excusable de son erreur, mais au cocontractant, défendeur à l'action en nullité, au titre de ses moyens de défense au fond, d'établir le cas échéant le caractère inexcusable de l'erreur.



En l'espèce, il est établi que les époux [W] ont transformé un pavillon d'habitation dont ils étaient propriétaires depuis le 25 janvier 2012 en un immeuble collectif après avoir déposé le 23 septembre 2016 une déclaration préalable de travaux n° DP09300116A0141 par laquelle ils ont présenté un projet consistant à aménager des logements dans le bâtiment A, sans création de surface supplémentaire, sans modification des façades, dont un logement figuré sous la lettre A du plan y annexé en sous-sol semi enterré, et ont fait établir un règlement de copropriété et un état descriptif de division le 20 juillet 2017, dans lequel le lot n° 6 est décrit comme étant « dans le bâtiment A, au sous-sol semi enterré, un appartement accessible par un escalier privatif prenant naissance dans la cour située devant le bâtiment A comprenant un escalier d'accès au sous-sol, trois pièces dont une avec coin cuisine, une salle d'eau avec WC, une entrée avec placard.



Il y a lieu de relever que contrairement à ce qu'ils prétendent, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux qu'ils ont déposée le 1er mars 2019 n'est pas relative à cette déclaration préalable DP09300116A0141 relative à la création d'un immeuble collectif, mais uniquement à celle n° DP 9300118A0128 en date du 8 octobre 2018 ayant trait à la régularisation de l'existence d'une extension et de la modification des places de stationnement.

A l'acte de vente du 9 mai 2019 entre les époux [W] et la SCI, la désignation du bien est la même que celle susmentionnée, et il est indiqué en outre :


en page 5 que le vendeur déclare que le bien est actuellement à usage d'habitation et que l'acquéreur entend conserver cet usage, 

en page 6 au titre « contrat de location » que le bien est actuellement loué au profit de Mme [P] pour un usage d'habitation aux termes d'un bail sous seing privé dont copie est demeurée ci-annexée avec une copie des trois dernières quittances de loyers et que le vendeur déclare n'avoir aucun litige en cours avec son locataire, et que «  s'agissant d'un bail d'habitation ressortant de la loi du 6 juillet 1989, l'acquéreur est averti » des règles applicables au congé susceptible d'être délivré au locataire, 

et en page 17, après un rappel de la notion de logement décent, que «  le vendeur déclare que le bien correspond aux caractéristiques tant du règlement sanitaire départemental que du logement décent telles que celles-ci sont définies par le décret ci-dessus visé ('). La sanction du non-respect peut aller jusqu'à la confiscation des biens et l'interdiction d'acquérir, aux termes des dispositions de l'article 225-26 du Code pénal ("marchand de sommeil"). »: 


Il ne saurait être sérieusement soutenu que l'affectation à un usage d'habitation de surcroît à des fins d'investissement locatif n'était pas une qualité essentielle du bien entrée dans le champ contractuel, et ce d'autant que cet appartement a continué à être loué à usage d'habitation par la SCI Investimmo qui a conclu un nouveau bail avec Mme [P] le 1er mai 2019, soit quelques jours avant même la signature de l'acte de vente, ce qui n'a pu se faire qu'avec l'assentiment des époux [W], de ce fait nécessairement informés de l'intention de la SCI de continuer à louer le bien à usage d'habitation.



Compte tenu des mentions de l'acte concernant l'usage d'habitation, de la situation locative lors de la vente, de ce que la SCI Investimmo a acheté dans le même immeuble deux autres lots à usage d'habitation (les lots 4 et 5) et a renouvelé, dès avant la vente, le bail de la locataire déjà présente, et de ce qu'en acquérant un bien consistant en un appartement, un acquéreur entend disposer de la pleine propriété de ce bien comprenant la possibilité de l'habiter et de le louer, il est établi que l'affectation du bien à un usage d'habitation et à des fins locatives était pour la société acquéreur une qualité essentielle dudit bien entrée dans le champ contractuel, et sans laquelle elle n'aurait pas contracté.



Par ailleurs, les époux [W] ne peuvent être suivis lorsqu'ils arguent de l'absence d'erreur au motif que le bien était habité et loué au moment de la vente, et donc habitable et louable, et serait toujours habitable, seule la mise à disposition ayant été interdite, alors qu'il est établi que par l'effet de l'arrêté préfectoral n°21-0239 de traitement de l'insalubrité en date du 23 juin 2021, celui-ci est impropre à l'habitation, par quelque moyen que ce soit, location ou usage personnel, et de surcroît l'était également au moment de la formation de la vente, la cause de l'impropriété à l'habitation, révélée postérieurement à la formation du contrat, préexistant à celui-ci.



En effet, il résulte de l'arrêté susmentionné pris après la transmission du rapport du service communal d'hygiène et de santé d'[Localité 1] du 6 avril 2021, pris au visa des articles L.511-1 à L.511-18 du code de la construction et de l'habitation, L.1331-22, L.1331-23 et L.1331-24 du code de la santé publique ci-avant exposés, que « afin de faire cesser la situation d'insalubrité dans le local situé dans la cave du bâtiment sur rue sis [Adresse 5] à [Localité 1], section cadastrale H [Cadastre 2], la SCI INVESTIMMO, représentée par M. [G], est tenue de réaliser dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté les mesures suivantes :


Faire cesser la mise à disposition du local à des fins d'habitation ;

Reloger définitivement les occupants ;

Supprimer les équipements sanitaires et la cuisine au départ des occupants actuels » (article 1).


Contrairement à ce que prétendent les époux [W], cette interdiction de mise à disposition du local à des fins d'habitation s'accompagne en outre d'une interdiction définitive de toute utilisation des locaux à des fins d'habitation de manière générale, l'article 4 de l'arrêté disposant que «  au fur et à mesure du départ des occupants et de leur relogement dans les conditions visées à l'article 3 du présent arrêté, les personnes mentionnées à l'article 1 (la SCI Investimmo) sont tenues d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux à des fins d'habitation notamment la dépose des équipements sanitaires et de la cuisine ou interdire toute entrée dans les lieux ; l'autorité administrative peut prescrire ou faire exécuter d'office toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, faute pour le propriétaire d'y avoir procédé ».



En outre, cette interdiction d'habitation et de mise à disposition à usage d'habitation n'est pas consécutive à des désordres ou des éléments nouveaux survenus postérieurement à la vente, comme le prétendent les époux [W], mais bien à la nature et la configuration du bien vendu, lesquels préexistaient à la vente.



En effet, l'arrêté préfectoral susvisé énonce :

«  Considérant le rapport du directeur du service communal d'hygiène et de santé d'[Localité 1] en date du 6 avril 2021 constatant que ce local présente un caractère impropre à l'habitation, tel que défini à l'article L.1331-23 du code de la santé publique (et non du code de la construction et de l'habitation comme indiqué de manière erronée) du fait de sa nature et de sa configuration, notamment du fait des caractéristiques suivantes :


Eclairement naturel insuffisant dans l'ensemble du local

Enfouissement du local d'environ 87%,

Infiltration d'eau dans la cuisine en temps de pluie du fait de l'enfouissement du local,

Présence d'humidité et de moisissures dans l'ensemble du local notamment du fait d'importantes remontées telluriques consécutives à l'enfouissement du local.


Considérant que ce local présente également les désordres, relevant de l'insalubrité telle que décrite à l'article L.1331-22 du code de la santé publique suivants :


Insuffisance du système de ventilation dans l'ensemble du local,

Mauvais été de la porte d'entrée,

Insuffisance du système de chauffage fixe.


Considérant que cette situation d'insalubrité au sens des articles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :


Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies,

Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ou parasitaires,

(') »


C'est donc bien en raison de la nature et de la configuration du bien, soit un local en sous-sol ne bénéficiant pas d'un éclairement naturel suffisant dans tout le local, de son enfouissement à concurrence de 87 % et de l'insuffisance du système de ventilation, que celui-ci est impropre à l'habitation et à la mise à disposition à des fins d'habitation, et ce tant par application des dispositions du code de la santé publique en vigueur au jour de l'édiction de l'arrêté préfectoral que par application de celles existant au jour de la vente, les caractéristiques du bien ci-avant exposées ayant justifié l'interdiction d'un usage d'habitation, que ce soit dans le cadre d'une mise en disposition (location) ou pour une utilisation personnelle, étant nécessairement déjà présentes au jour de la vente.

Le fait que la Mairie d'[Localité 1] ait autorisé les travaux visant à transformer le sous-sol en appartement est sans incidence sur l'appréciation de l'erreur sur une qualité essentielle du bien ayant vicié le consentement de la SCI Investimmo, tout comme est sans incidence l'éventuelle bonne foi des vendeurs à ce sujet.

Dès lors, il est démontré que la SCI Investimmo a acquis le bien litigieux dans la croyance qu'il pouvait être affecté à un usage d'habitation, laquelle s'est révélée contraire à la réalité en raison d'éléments matériels et juridiques préexistant à la vente, et qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait eu connaissance de l'impropriété à l'habitation de ce bien.



Enfin, s'agissant du caractère excusable de l'erreur, le seul fait que l'acquéreur soit une société civile immobilière dont l'objet social est l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, ne constitue pas une présomption irréfragable de connaissance par celle-ci des dispositions applicables en matière d'insalubrité des immeubles, celle-ci pouvant faire la preuve que les circonstances particulières de l'espèce ont pu la convaincre de la possibilité d'un usage d'habitation du bien acquis.



Ainsi, il importe de rappeler qu'au moment de la vente conclue en mai 2019, le bien acquis, désigné en des termes identiques à l'état descriptif de division et à l'acte de vente comme un appartement de trois pièces, était effectivement loué à usage d'habitation à Mme [P] depuis sept ans, selon un bail conclu en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 le 29 octobre 2012 expressement visé à l'acte de vente auquel il a été annexé, et que la SCI Investimmo a renouvelé concomitament à la vente.



En outre, étaient également visées et annexées à l'acte de vente, les autorisations d'urbanisme accordées par la commune d'[Localité 1] aux époux [W] et notamment la declaration préalable n° DP09300116A0141 du 23 septembre 2016 portant creation d'un immeuble collectif par division du pavillon d'habitation faisant mention d'un appartement en sous-sol semi enterré ayant reçu un avis positif de l'autorité administrative, et n'ayant fait l'objet d'aucun recours, de même qu'aucune injonction administrative quant à l'impropriété à l'habitation antérieurement à la vente n'avait été délivrée aux époux [W], ainsi que cela figure également à l'acte de vente.



Au surplus, l'acte de vente comporte une mention selon laquelle 'le vendeur déclare que le bien est actuellement à usage d'habitation et que l'acquéreur entend conserver cet usage' et une clause relative aux caractéristiques du logement décent et aux termes de laquelle ' le vendeur déclare que le bien correspond aux caractéristiques tant du règlement sanitaire départemental que du logement décent telles que celles-ci sont définies par le décret ci-dessus visé'.



L'ensemble de ces éléments et mentions apparaissent incontestablement de nature à emporter la conviction de la SCI Investimmo quant l'habitabilité juridique juridique du bien ainsi vendu, nonobstant sa configuration.



Enfin, les époux [W] sont mal venus d'invoquer le caractère inexcusable de l'erreur de la SCI Investimmo quant à l'habitabilité du bien au sens juridique, puisqu'ils soutiennent eux-mêmes que ce bien n'est pas impropre à l'habitation, mais seulement à sa mise à disposition à usage d'habitation, ce qui est également erroné comme il a été vu ci-avant, de sorte que l'erreur dont ils contestent la réalité est en définitive une erreur commune aux vendeurs et à l'acquéreur.



Par conséquent, il y a lieu de considérer que l'erreur de la SCI Investimmo est excusable et doit par conséquent entraîner la nullité du contrat de vente.



Dès lors, il convient, par infirmation du jugement, de prononcer la nullité de la vente du 9 mai 2019 en raison de l'erreur sur une qualité essentielle de la chose vendue.



1 ' 2 Sur les conséquences de la nullité 

Par application de l'article 1178 du code civil : «  Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. ». 



Selon l'article 1352, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.



Par suite de l'annulation de la vente, les parties sont remises dans leur état antérieur, l'acquéreur devant restituer le bien immobilier et le vendeur le prix de vente.



Il convient en conséquence de dire que la SCI Investimmo restituera aux époux [W] le bien litigieux une fois le prix de vente restitué, la restitution du bien étant matérialisée par la remise des clés par la société Investimmo à M. et Mme [W], et par la publication du jugement par la partie la plus diligente au service de la publicité foncière.

En revanche, aucun motif ne justifie que cette publication soit mise à la charge des époux [W], à l'encontre desquels aucune faute n'est établie.

La SCI Investimmo sera en outre déboutée de sa demande de condamnation à payer la somme de 6.202 € au titre des taxes qu'elle allègue, mais sans en justifier, avoir dû exposer lors de la vente, étant de surcroît rappelé qu'elle peut en solliciter le remboursement solliciter le remboursement à l'administration fiscale en application de l'article 1961 du code général des impôts.



Enfin, la SCI Investimmo demande de condamner les époux [W] à lui payer 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi qui serait caractérisé par les tracas subis avec le service communal d'Hygiène et de Santé d'[Localité 1], sans toutefois étayer de quelque manière que ce soit cette demande, ni démontrer une faute de nature extracontractuelle des époux [W], de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande.



2 ' Sur les demandes de la SCI Investimmo à l'égard des notaires 

La SCI Investimmo demande à titre principal, sur le fondement délictuel, de condamner solidairement entre eux Me [F] [X] et la société « [F] [X] et Arnaud Burgeat, in solidum avec les vendeurs, à la restitution du prix de vente (105.000 euros) et des frais liés à la vente (6.202 euros), ou à tout le moins, les condamner solidairement à garantir la société INVESTIMMO de la restitution du prix de vente (105.000 euros) et des frais liés à la vente (6.202 euros), notamment en cas d'insolvabilité des vendeurs, et à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice lié aux tracas subis avec le service communal d'hygiène et de Santé d'[Localité 1] et avec la Préfecture de Seine-Saint-Denis.



A titre subsidiaire, elle demande de les condamner à lui payer la somme de 63.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas acquérir le bien ou à tout le moins, de l'acquérir à des conditions différentes.



La SCP de notaires et Me [X] s'opposent à ces demandes en faisant valoir qu'ils n'ont commis aucune faute, qu'en toute hypothèse, ils ne peuvent garantir la restitution d'un prix de vente qui ne constitue pas un préjudice réparable, et .



Réponse de la cour 

Concernant la restitution du prix de vente, il est de jurisprudence constante qu'en principe, la restitution d'un bien ou d'une somme d'argent consécutive à la résolution ou à l'annulation d'un acte ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, de sorte qu'un notaire n'a donc pas normalement à indemniser le débiteur de l'obligation de restitution du préjudice consistant pour ce dernier en la perte du bien ou de la somme d'argent ainsi restitué, et que si le notaire qui a commis des fautes à l'occasion de l'opération de vente annulée à laquelle il est intervenu peut être condamné à en garantir le paiement, ce n'est qu'en cas d'insolvabilité démontrée des vendeurs. ( 1e, Civ., 18 mars 2003 n°01-02.686 ; 16 mai 2013 n°12-15.959 ; 1e, Civ., 6 mai 2026, n° 23-22.454 ).



En l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le notaire instrumentaire a commis un manquement à son obligation d'assurer l'efficacité de son acte, force est de constater que la SCI Investimmo ne démontre nullement l'insolvabilité des époux [W], qu'elle n'invoque d'ailleurs que comme purement éventuelle.





Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux-ci-avant retenus pour rejeter la demande de condamnation des époux [W] à rembourser les frais de la vente, cette demande en tant qu'elle est présentée à l'encontre des notaires sera également rejetée.



De même, la SCI Investimmo demande de condamner le notaire à lui payer 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi qui serait caractérisé par les tracas subis avec le service communal d'Hygiène et de Santé d'[Localité 1], sans toutefois étayer de quelque manière que ce soit cette demande, qui sera en conséquence rejetée.



Enfin, s'agissant du préjudice de perte de chance de ne pas acquérir le bien ou de l'acquérir à des conditions différentes, il est inexistant en l'état de l'annulation de la vente et de la restitution subséquente du prix de vente à la SCI Investimmo, qui sera également déboutée de cette demande.



3 ' Sur la demande de garantie des époux [W] à l'encontre des notaires 

Outre que les époux [W] ne développent et ne justifient d'aucun grief précis à l'encontre des notaires, ceux-ci ne peuvent être condamnés à garantir les vendeurs au titre de la restitution du prix de vente, conséquence de l'annulation de la vente, à laquelle les vendeurs sont condamnés.

Cette demande sera donc rejetée.

4 ' Sur la demande pour procédure abusive des époux [W]

L'action en nullité du contrat de vente pour erreur de la SCI Investimmo étant accueillie, son action ne peut être qualifiée d'abusive, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les époux [W] de cette demande.



4 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [W], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SCI Investimmo la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et seront, pour les mêmes motifs, déboutés de leur demande par application de l'article 700 du code de procédure civile.



Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de Me [F] [X] et la SCP [X]-Burgeat-Bazire-Camus les frais irrépétibles exposés par eux à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, de sorte que leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.



PAR CES MOTIFS

LA COUR,



INFIRME en ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 6 mai 2024, sauf en ce qu'il déboute la SCI Investimmo de ses demandes indemnitaires tant à l'encontre de M. [S] [W] et Mme [B] [Z] épouse [W] qu'à l'encontre de Me [F] [X] et la SCP [X]-Burgeat-Bazire-Camus, et déboute M. [S] [W] et Mme [B] [Z] épouse [W] de leur demande au titre de la procédure abusive ;



Statuant de nouveau,



PRONONCE l'annulation de la vente du lot n° 6 situé dans le bâtiment A, au sous-sol semi-enterré de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 5] figurant au cadastre sous les références Section AI, n°[Cadastre 1], [Adresse 5], 00 ha 04 a 60 a, intervenue entre M. [S] [W] et Mme [B] [Z] épouse [W] et la société Investimmo, suivant acte reçu le 9 mai 019 par Maître [F] [X], notaire associé au sein de la société « [F] [X] et Arnaud Burgeat, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial », dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 5] 1, le 29 mai 2019 (formalité 9304P02 2019P3320), 



ORDONNE la restitution du bien immobilier susvisé par la société Investimmo à M. [S] [W] et Mme [B] [Z] épouse [W] une fois le prix de vente restitué, 

CONDAMNE in solidum M. [S] [W] et Mme [B] [Z] épouse [W] à restituer à la société Investimmo la somme de 105.000 euros correspondant au prix de vente ;



DIT que la restitution du bien sera matérialisée par la remise des clés par la société Investimmo à M. [S] [W] et Mme [B] [Z] épouse [W] et par la publication du présent arrêt par la partie la plus diligente au service de la publicité foncière ;



DEBOUTE la société Investimmo de sa demande tendant à ce que les frais de publication de l'arrêt soient mis à la charge de M. [S] [W] et Mme [B] [Z] épouse [W] ;



CONDAMNE in solidum M. [S] [W] et Mme [B] [Z] épouse [W] aux dépens de première instance et d'appel ;





CONDAMNE in solidum M. [S] [W] et Mme [B] [Z] épouse [W] à payer à la société Investimmo la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



DEBOUTE M. [S] [W] et Mme [B] [Z] épouse [W], Me [F] [X] et la SCP [X]-Burgeat-Bazire-Camus de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1624, code civil 1602, code de la construction et de l'habitation L511-18, code civil 1603, code de la sante publique L521-3-1, code de la sante publique L1331-22, code penal 225-26, code de la construction et de l'habitation L1331-23, code civil 1132, code de la construction et de l'habitation L511-1, code de la sante publique L1331-23, code de la sante publique L1331-24, code general des impots 1961). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:42:15.092Z.