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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 7 novembre 2025, n° 2023F00770

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Exposé du litige

FAITS

La SAS Saint-Yves Services (ci-après SYS), domiciliée à [Localité 1], a pour activité principale la location de grues aux professionnels du bâtiment et des travaux publics, et réalise également des opérations de montage/dépannage, de maintenance et de dépannage de grues sur chantiers.

La SAS Pigeon Prefa (ci-après PIGEON), domiciliée à [Localité 2], exerce une activité de fabrication d'éléments préfabriqués en béton pour la construction de bâtiments.

La SA Albingia (ci-après ALBINGIA), domiciliée à [Localité 3], la SA AXA France IARD (ci-après AXA), domiciliée à [Localité 4], la SA Allianz IARD (ci-après ALLIANZ), domiciliée à [Localité 5], et la SDE Allianz Global Corporate & Specialty SE (ci-après AGCS), société de droit étranger ayant son siège social à [Localité 6] (Allemagne) et dont un établissement est situé à [Localité 5], sont des sociétés d'assurance.

La SASU TEST CONTROL, domiciliée à [Localité 7], la SASU Apave Nord-Ouest, domiciliée à [Localité 8], la SA Apave (ci-après APAVE), domiciliée à [Localité 9], la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE (ci-après AEF) domiciliée [Localité 9] exercent des activités d'essais et d'inspections.

Par contrat de location n°1939 du 4 juillet 2012, SYS, propriétaire d'une grue à tour de marque Liebherr (ci-après la Grue), dont elle a fait l'acquisition en 2012, la loue à PIGEON pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 6 000 € HT. Par avenant signé entre les parties en date du 10 février 2017, le contrat est reconduit pour une durée de 60 mois à compter du 1 er août 2017. Le contrat et son avenant seront ici désignés « le Contrat ».

SYS souscrit une police d'assurance dommages dite « bris de machine » (aussi dénommée « risques techniques ») MA 2001163 à effet du 1 er janvier 2020 auprès d'ALBINGIA (par l'intermédiaire de CSY Holding, la société mère de SYS), et une police d'assurance en responsabilité civile "tous risque sauf" n°60842759 à effet du 01 janvier 2020 auprès d'ALLIANZ.

PIGEON souscrit auprès d'AXA une police d'assurances dommage entreprise multirisque industrielle « tous risques sauf » n°37503517072787, à effet du 1 er novembre 2016.

Pour une exploitation en translation, la Grue est installée sur une voie à cet effet, dont l'assise béton est réalisée par Pigeon, SYS ayant à sa charge la fourniture et l'installation des voies. Après achèvement des travaux en 2012, TEST CONTROL procède au contrôle de conformité de la Grue et de la voie de grue.

Les prestations de contrôle de conformité de la Grue et de la voie de grue dans le cadre des exigences règlementaires sont confiées par PIGEON à Apave Nord-Ouest.

Le 9 janvier 2020, la Grue, sortie de sa voie, s'effondre, causant des dommages irréversibles à la Grue, qui depuis a été mise au rebut, et au site PIGEON (bâtiment, équipements, matériaux).

Par ordonnance sur assignation en référé de PIGEON et AXA, rendue le 1 er juillet 2020, ce tribunal désigne M. [D] [E] en qualité d'expert judiciaire avec mission notamment de : - « procéder à tous constats utiles sur le matériel litigieux et son environnement, à toutes analyses et investigations nécessaires à la détermination de la cause ou des causes et origine du sinistre…,
 * fournir au tribunal éventuellement saisi sur le fond tous éléments techniques et de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues…,
 * donner un avis sur l'ensemble des préjudices subies par PIGEON, et notamment les dommages tant matériels qu'immatériels. »

Le rapport final de l'expert, déposé le 30 janvier 2023, retient les parts de responsabilité suivantes : SYS 50%, PIGEON 30%, TEST CONTROL 10%, AEF 10%.

AXA a versé au titre des garanties souscrites par PIGEON une indemnité totale de 2 445 539 €.

Par LRAR du 13 mars 2020, SYS réclame à PIGEON la réparation de son préjudice, qu'elle évalue alors à 542 000 €, dont 380 000 € au titre de la valeur économique de la Grue et 162 000 € au titre de la perte de loyers.

En vain

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaires de justice tous deux signifiés le 14 avril 2023 à personnes habilitées, SYS fait assigner AXA et ALBINGIA devant ce tribunal, lui demandant notamment de :
 * Enjoindre à AXA de produire les conditions générales, les conditions particulières et tout autre document constitutif de la police souscrite par Pigeon ;
 * Condamner in solidum AXA et ALBINGIA à lui payer la somme de 361 750 € correspondant à la valeur vétusté déduite de la Grue ;
 * Condamner AXA à lui payer le reliquat sur la valeur en rachat à neuf, soit la somme de 333 250 €;
 * Condamner ALBINGIA à lui payer la somme de 24 000 € HT au titre de la garantie perte de loyers.

Cette instance a été enrôlée sous n° de greffe 2023F00770.

AXA et PIGEON, par « assignations en ouverture de rapport » signifiées par actes de commissaires de justice en date du 17 mai 2024, font assigner SYS, Allianz, AGCS, ALBINGIA, TEST CONTROL, Apave, Apave, Nord-Ouest et AEF devant ce tribunal, lui demandant notamment de :

A titre liminaire,

Ordonner la jonction de l'instance avec la procédure enrôlée sous le n° RG 2023F00770;

A titre principal,
 * Condamner in solidum SYS, AGCS, TEST CONTROL et APAVE à payer à AXA la somme de 2 445 539 € à parfaire, au titre du sinistre ;
 * Condamner ALLIANZ et AGCS à relever et garantir leur assurée SYS ;
 * Condamner in solidum SYS, ALLIANZ, AGCS, TEST CONTROL et APAVE à payer à PIGEON la somme de 202 892 €, à parfaire, au titre des préjudices demeurés à sa charge, ainsi que le montant des franchises ;

En tout état de cause,
 * Condamner ALBINGIA à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
 * Condamner in solidum SYS, ALLIANZ, AGCS, TEST CONTROL et APAVE à payer à AXA la somme de 59 964 € au titre des frais d'expertise judiciaire ;
 * Les condamner in solidum également à lui verser la somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Les condamner enfin aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Martine Cholay, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
 * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Cette instance a été enrôlée sous n° de greffe 2024F01270.

Par jugement en date du 22 novembre 2024, ce tribunal a notamment :
 * Débouté SYS de sa demande d'enjoindre à AXA de communiquer la police d'assurance complète souscrite auprès d'elle par PIGEON ;
 * Joint les instances enrôlées sous les numéros 2023F00770 et 2024F01270, et dit qu'elles sont poursuivies, pour faire l'objet d'un seul et même jugement, sous numéro de greffe 2023F00770 ;
 * Dit AXA mal fondée dans sa fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale encourue selon elle par la demande de SYS.

SYS et ALLIANZ, par dernières conclusions n°2 après jonction déposées à l'audience du 15 mai 2025, demandent au tribunal de :

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Vu la Directive Machine, Vu les articles 9, 132, 133, 134, 138, 139 et 142 du code de procédure civile, Vu l'article L. 121-4 du code des assurances, Vu l'article 1231-6 du code civil, Vu les articles R4323-55, R4323-56, R4534-20, R4324-15 du code du travail, Vu l'arrêté du 1 er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage,

Sur les responsabilités encourues :

A titre principal,
 * Juger que PIGEON a gravement manqué à ses obligations légales, réglementaires et contractuelles en ne réalisant aucun examen d'adéquation et en délivrant une autorisation de conduite à un grutier non formé qui ignorait les règles de sécurité applicables et les méconnaissait systématiquement ;
 * Juger que ces manquements sont directement à l'origine du sinistre ;
 * Juger PIGEON responsable du sinistre ;

En conséquence,
 * Débouter PIGEON et AXA de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de SYS et ALLIANZ ;

A titre subsidiaire, si un partage de responsabilité devait être ordonné,
 * Juger que l'expert judiciaire a commis une erreur manifeste dans son appréciation du partage de responsabilité entre les parties ;
 * Juger que l'expert judiciaire a commis une erreur manifeste dans son appréciation de la part de responsabilité attribuée à SYS ;
 * Juger que l'expert judiciaire a commis une erreur manifeste dans la minoration de la responsabilité de PIGEON ;
 * Juger la responsabilité de PIGEON majoritaire dans le sinistre ;
 * Juger les responsabilités d'APAVE, Apave Nord-Ouest et TEST CONTROL également engagées ;

En conséquence,
 * Répartir comme suit les responsabilités encourues :
 * Condamner chaque codébiteur tenu in solidum à garantir SYS et ALLIANZ de toutes sommes qu'elles seraient tenues de verser au-delà de la part contributive de responsabilité imputée à SYS ;

Sur l'indemnisation des préjudices de SYS

L'indemnisation du préjudice tiré de la ruine de la Grue

Sur les condamnations encourues :
 * Juger inopposables à SYS les conditions générales de l'avenant n°11 de 2005 de la police d'AXA, faute pour celle-ci de justifier qu'elles sont applicables ;
 * Débouter en conséquence AXA de ses demandes tendant à limiter ou écarter sa garantie sur le fondement de ces conditions générales inapplicables ;
 * Juger les polices d'assurance d'ALBINGIA et AXA mobilisables au profit de SYS au titre du sinistre survenu le 9 janvier 2020 ;
 * Condamner in solidum ALBINGIA et AXA à indemniser SYS de son préjudice correspondant au coût de la Grue sinistrée, en leur qualités d'assureurs de la Grue sinistrée ;

Par ailleurs,
 * Si PIGEON est jugée responsable exclusif du sinistre, la condamner in solidum avec ALBINGIA et AXA à indemniser SYS de son préjudice ;
 * Si un partage de responsabilités est ordonné entre les parties (note : correction du tribunal), condamner in solidum PIGEON, APAVE, Apave Nord-Ouest, TEST CONTROL, ALBINGIA et AXA à indemniser SYS de son préjudice ;

Sur le quantum de l'indemnisation due à SYS :
 * Juger que le préjudice de SYS au titre de la Grue sinistrée se chiffre à 695 000 € HT, correspondant au prix d'une grue neuve équivalente, tenant compte de la très sensible augmentation du coût des matériaux et équipements depuis le sinistre ;
 * Juger, à titre subsidiaire, s'il était fait application de l'article 2.1.4 de la police d'AXA, que le préjudice de SYS au titre de la Grue sinistré se chiffrerait à 690 134 € HT;
 * Condamner in solidum ALBINGIA, PIGEON, Apave et TEST CONTROL à payer à SYS la somme de 361 750 € correspondant à la valeur vétusté déduite de la Grue sinistrée selon les stipulations de la police ALBINGIA ;
 * Condamner in solidum AXA, PIGEON, Apave et TEST CONTROL à payer à SYS le reliquat sur la valeur rachat à neuf, soit la somme de 333 250 €, et à titre subsidiaire la somme de 328 384 € HT ;

L'indemnisation de la perte de loyers de SYS
 * Juger que SYS a été privée de la perception d'une somme de 162 000 € HT au titre des loyers de la Grue ;
 * Condamner ALBINGIA à payer à SYS la somme de 24 000 € HT au titre de sa garantie perte de loyers ;

Par ailleurs
 * Condamner PIGEON à lui payer 162 000 € HT, in solidum avec ALBINGIA pour les 24 000 € devant être pris en charge par ALBINGIA au titre de sa garantie « perte de loyers » ;
 * Subsidiairement, si PIGEON devait ne pas être jugée responsable exclusive du sinistre, la condamner au paiement des loyers impayés correspondant à sa part de responsabilité ;

L'indemnisation de la franchise contractuelle qu'Albingia serait amenée à opposer à SYS au titre de sa police bris de machine
 * Condamner in solidum AXA, PIGEON, Apave, Apave Nord-Ouest et TEST CONTROL à indemniser SYS de la franchise contractuelle qu'ALBINGIA lui opposerait ;

L'indemnisation de l'éventuelle franchise contractuelle qu'ALLIANZ pourrait opposer à SYS au titre de sa police RC
 * Si une part de responsabilité était imputée à SYS, condamner in solidum AXA, PIGEON, Apave, Apave Nord-Ouest et TEST CONTROL à l'indemniser de sa

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franchise contractuelle de 20 000 € tirée de l'application de sa police RC de SYS auprès d'ALLIANZ ;

Sur la condamnation in solidum d'ALBINGIA et AXA pour résistance abusive :

Condamner in solidum AXA et ALBINGIA à payer 30 000 € pour résistance abusive ;

Sur la garantie d'ALLIANZ :

Si par impossible SYS était jugée partiellement responsable du sinistre, juger ALLIANZ fondée à opposer sa franchise contractuelle de 20 000 € :

Sur la mise hors de cause d'AGCS :
 * Juger qu'AGCS n'est pas l'assureur de SYS ;
 * Mettre AGCS hors de cause ;
 * Débouter AXA et PIGEON de leurs demandes à l'encontre d'AGCS ;

En tout état de cause,
 * Débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de SYS, ALLIANZ et AGCS ;
 * Condamner ALBINGIA, AXA, PIGEON, Apave, Apave Nord-Ouest et TEST CONTROL à payer à SYS et ALLIANZ une somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PIGEON et AXA, par dernières conclusions récapitulatives en réponse déposées à l'audience du 3 juillet 2025, demandent au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217, 1231 et suivants, 1240 et suivants, 1710 et 1787 du code civil, Vu les articles L. 113-1, L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances,

A titre principal,
 * Condamner in solidum SYS, ALLIANZ, AGCS, TEST CONTROL, Apave et ALBINGIA à payer à AXA la somme de 2 445 539 € à parfaire, au titre des conséquences dommageables du sinistre ;
 * Condamner ALLIANZ et AGCS à relever et garantir leur assurée SYS des condamnations prononcées à son encontre ;
 * Condamner in solidum SYS, ALLIANZ, AGCS, TEST CONTROL, Apave et ALBINGIA à payer à PIGEON la somme de 202 892 €, à parfaire, au titre des préjudices demeurés à sa charge, ainsi que le montant des franchises ;
 * Débouter SYS, ALLIANZ, AGCS, TEST CONTROL, Apave et ALBINGIA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'AXA et de PIGEON ;
 * Débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'AXA et de PIGEON ;

A titre subsidiaire, sur les demandes présentées par les concluantes, Sur le quantum :

Condamner in solidum SYS, ALLIANZ, AGCS, TEST CONTROL, Apave et ALBINGIA à payer à AXA, conformément au rapport d'expertise judiciaire déposé :

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 * la somme de 1 418 382 € au titre des préjudices immatériels consécutifs au sinistre,
 * la somme de 1 131 508 € au titre des préjudices matériels subis (valeur à neuf) ou subsidiairement, la somme de 771 865 € au titre des préjudices matériels subis (vétusté déduite);
 * Condamner ALBINGIA, ALLIANZ et AGCS à relever et garantir leur assurée SYS des condamnations prononcées à son encontre ;
 * Condamner in solidum SYS, ALLIANZ, AGCS, TEST CONTROL, Apave et ALBINGIA à payer à PIGEON la somme de 202 892 €, à parfaire, au titre des préjudices demeurés à sa charge, ainsi que le montant des franchises ;
 * Débouter SYS, ALLIANZ, AGCS, TEST CONTROL, Apave et ALBINGIA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'AXA et de PIGEON ;

Si le tribunal devait imputer une part de responsabilité à PIGEON,
 * Limiter la quote-part de responsabilité de PIGEON à 5 %, sans qu'elle ne puisse excéder 30% ;
 * Condamner in solidum SYS, ALLIANZ, AGCS, TEST CONTROL, Apave et ALBINGIA à relever et garantir indemne PIGEON et AXA à hauteur de 95 % au moins, sans que cette quote-part ne puisse être inférieure à 70 % ;

A titre subsidiaire, sur les demandes présentées par SYS et son assureur,
 * Condamner in solidum SYS, ALLIANZ, AGCS, TEST CONTROL, Apave et ALBINGIA à relever et garantir indemne PIGEON et AXA de toute condamnation susceptible d'intervenir à leur encontre ;
 * Condamner ALBINGIA, ALLIANZ, AGCS à relever et garantir leur assurée, SYS;
 * Réduire à de plus justes proportion la valeur vétusté déduite et rachat à neuf de la Grue sinistrée à hauteur d'une somme comprise entre 28 812,45 € (576 249 € x 5%) et 172 874,70 € (576 249 € x 30 %) en tenant compte de la vétusté, de la franchise contractuelle et des quotes-parts de responsabilité retenues aux termes du rapport d'expertise déposé ;

En tout état de cause,
 * Condamner in solidum SYS, ALLIANZ, AGCS et Apave à relever et garantir indemne PIGEON et AXA de toute condamnation susceptible d'intervenir à leur encontre ;
 * Condamner ALBINGIA, ALLIANZ et AGCS à relever et garantir SYS, leur assurée ;
 * Enjoindre à TEST CONTROL de communiquer son attestation d'assurance et sa police d'assurance, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
 * Condamner in solidum SYS, ALLIANZ, AGCS, TEST CONTROL et Apave à payer à AXA la somme de 59 964 € au titre des frais d'expertise judiciaire ;
 * Les condamner in solidum également à lui verser la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Les condamner enfin aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Martine Cholay, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, et subsidiairement, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre des concluantes, ne pas ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir pour le règlement des montants de ces condamnations ou à défaut, ordonner la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

ALBINGIA, par conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 3 juillet 2025, demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,

A titre principal,
 * Débouter SYS et toute autre partie, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre ALBINGIA ;
 * Juger en tout état de cause irrecevable les demandes d'appel en garantie dirigées contre ALBINGIA par PIGEON, AXA, TEST CONTROL, ALLIANZ, Apave et tout autre partie ;

A titre subsidiaire,
 * Juger que l'indemnité d'assurance doit être évaluée en référence aux seules règles contractuelle de calcul de l'indemnité stipulées dans le contrat d'assurance et ne saurait excéder la somme de 310 200 € ;
 * Condamner en tout état de cause in solidum PIGEON et son assureur RC AXA, la compagnie AXA, assureur bris de machine, TEST CONTROL, Apave et ALLIANZ, assureur RC de SYS, à garantir et relever ALBINGIA indemne de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge, en principal, accessoire, frais et intérêts outre capitalisation ;
 * Enjoindre à TEST CONTROL de communiquer son attestation d'assurance sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
 * Débouter SYS de sa demande formulée au titre d'une prétendue résistance abusive ;
 * Débouter toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
 * Juger ALBINGIA fondée et recevable à opposer ses limites contractuelles, plafond et franchise, à son assuré et aux tiers, soit 2 000 € au titre de la garantie de base et 30 jours ouvrés au titre de la garantie perte de loyers avec une période maximale d'indemnisation de 120 jours ;
 * Condamner SYS et toutes parties succombant à régler à ALBINGIA la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction à Maître Nicole Delay Peuch.

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

Vu les R. 4323-15 et R. 4323-55 du code du travail,

Vu les articles 329, 514-1 et suivants, 700 du code de procédure civile,

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A titre liminaire :
 * Recevoir AEF en son intervention volontaire ;
 * Mettre hors de cause APAVE Nord-Ouest ;
 * Mettre hors de cause APAVE ;

A titre principal :
 * Rejeter l'ensemble des demandes formulées par PIGEON et son assureur AXA, SYS et ses assureurs ALLIANZ et ALBINGIA, ainsi que TEST CONTROL ;
 * Rejeter les demandes formulées par toute partie adverse à l'encontre d'APAVE Nord-Ouest et/ou APAVE et/ou AEF venant aux droits de Apave Nord-Ouest ;
 * Mettre hors de cause purement et simplement APAVE Nord-Ouest et/ou APAVE et/ou AEF, venant aux droits d'APAVE Nord-Ouest ;

A titre reconventionnel :

Condamner PIGEON et AXA son assureur, SYS et ses assureurs ALLIANZ et ALBINGIA, ainsi que TEST CONTROL à garantir et relever indemne APAVE Nord-Ouest et/ou APAVE et/ou AEF venant aux droits de Apave Nord-Ouest de toute condamnation éventuellement prononcée à son/leur encontre ;

A titre subsidiaire :
 * Rejeter les demandes de condamnation in solidum formulées à l'encontre de APAVE Nord-Ouest et/ou APAVE et/ou AEF venant aux droits de Apave Nord-Ouest, fixer la part contributive de chacune des parties en présence et limiter la part des sociétés APAVE Nord-Ouest et/ou APAVE et/ou AEF, venant aux droits de la société APAVE Nord-Ouest à 5%;
 * Ecarter l'exécution provisoire de droit conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile ;

En tout état de cause :

Condamner SYS, PIGEON et TEST CONTROL ainsi que leurs assureurs respectifs et/ou tout succombant à verser aux sociétés APAVE Nord-Ouest et/ou APAVE et/ou AEF la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

TEST CONTROL, par dernières Conclusions au fond N°2 déposées à l'audience du 3 juillet 2025, demande au tribunal de :

Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu le rapport d'expertise en date du 30 janvier 2023, Vu l'arrêté du 1 er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage,

A titre principal :
 * Constater l'absence de toute responsabilité de TEST CONTROL dans la survenance du sinistre ;
 * Constater l'absence de tout lien de causalité direct entre les manquements supposés relevés par l'expert judiciaire à l'encontre de TEST CONTROL et la survenance du sinistre le 9 janvier 2020 ;
 * Rejeter l'ensemble des demandes formulées par PIGEON, AXA, AGCS, SYS, ALLIANZ et ALBINGIA et AEF à l'encontre de TEST CONTROL ;
 * Débouter les mèmes de leurs demandes, fins et conclusions, principales ou reconventionnelles ;

A titre subsidiaire :
 * Rejeter les demandes de condamnation in solidum formulées à l'encontre de TEST CONTROL ;
 * Fixer la part contributive de chacune des parties en présence, et limiter la part de TEST CONTROL à 5% ;
 * Condamner PIGEON, AXA, SYS, ALLIANZ, AGCS, ALBINGIA et AEF à garantir et relever indemne TEST CONTROL de toute condamnation éventuellement prononcé à son encontre ;

En tout état de cause
 * Débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, principales à l'encontre de TEST CONTROL ;
 * Condamner PIGEON, SYS et AEF ainsi que leurs assureurs respectifs ainsi que tout succombant à verser à TEST CONTROL la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Virginie Paulet, avocat constitué de TEST CONTROL.

A l'audience du 3 juillet 2025, après avoir entendu toutes les parties présentes, le tribunal clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre, date prorogée par la suite au 7 novembre 2025, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DU JUGEMENT

Sur la recevabilité des dernières conclusions d'AXA et de PIGEON :

SYS et ALLIANZ font valoir qu'AXA et PIGEON ont déposé leurs dernières conclusions à l'audience du 23 juin 2025, en dehors du calendrier qui avait été fixé par le tribunal, de sorte qu'il ne leur a pas été possible de répondre aux dernières observations.

Motifs

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa position :

L'article 860-1 du code de procédure civile applicable aux procédures devant le tribunal de commerce dispose que « la procédure est orale. »

Le tribunal rappelle ce principe à l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2025, de sorte qu'AXA et PIGEON sont légitimes à faire valoir oralement à l'audience les éléments exposés dans leurs dernières conclusions critiquées. Le tribunal demande cependant, au début et en cours d'audience, à SYS et ALLIANZ de signaler dans le cours des débats, les points dont la présentation tardive par AXA et PIGEON leur aurait été, selon elles, préjudiciable dans la préparation de leurs réponses.

Au cours des débats qui suivent SYS et ALLIANZ ne soulèvent pas d'objection à ce titre.

En conséquence, le tribunal dira recevables les dernières conclusions d'AXA et PIGEON déposées à l'audience du 23 juin 2025.

Sur la demande d'AXA d'irrecevabilité de 2 nouvelles pièces déposées par ALBINGIA :

Lors de l'audience il a été fait observer que les 2 nouvelles pièces en question avaient été diffusées avant le 3 juillet, et qu'elles n'avaient pas entrainer de nouvelles demandes d'ALBINGIA, ce qui n'a pas été contesté.

En conséquence, le tribunal dira recevables les 2 nouvelles pièces déposées par ALBINGIA.

Sur la demande de mise hors de cause d'APAVE et APAVE Nord-Ouest :

APAVE, APAVE Nord-Ouest et AEF visent l'article 329 du code de procédure civile, et exposent que :
 * APAVE Nord-Ouest a fait apport à AEF de sa branche complète et autonome d'activité de contrôle et de surveillance de tous appareils, équipements et installations dont l'existence ou l'usage sont susceptibles d'affecter la sécurité des personnes comme la sauvegarde des biens ; AEF vient ainsi depuis le 1 er janvier 2023 aux droits de APAVE Nord-Ouest ;
 * APAVE est une entité juridique distincte d'APAVE Nord-Ouest et d'AEF. Elle n'est intervenue sur aucun aspect du litige et n'était pas l'entité liée contractuellement à Pigeon, de sorte qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir dans l'instance.

A l'audience du 3 juillet 2025 AXA et PIGEON s'opposent aux deux demandes de mise hors de cause, et maintiennent leurs demandes à l'égard des trois entités du groupe APAVE.

Les autres parties s'en remettent à la décision du tribunal.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L'article 32 du code de procédure civile dispose que : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

APAVE verse aux débats la publication du 8 février 2023 au journal d'annonce légal, qui atteste que les activités de contrôle et de surveillance ont été transférées d'Apave Nord-Ouest à AEF, par transfert partiel de patrimoine en date du 1 er janvier 2023. Il est ainsi établi que AEF vient aux droits de Apave Nord-Ouest.

Le tribunal relève par ailleurs qu'APAVE est une entité juridique distincte d'APAVE Nord-Ouest et d'AEF ; en aucun cas elle n'est intervenue sur un quelconque aspect du litige ni dans la vérification, le contrôle ou la maintenance de la Grue.

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Le tribunal relève enfin qu'AXA et PIGEON ne motivent pas leur opposition à cette demande de mise hors de cause, et qu'aucune partie ne justifie de l'intérêt à défendre qu'aurait Apave, qui n'est partie à aucun contrat dans le présent litige.

En conséquence, le tribunal dira irrecevables les demandes à l'encontre d'Apave et Apave Nord-Ouest, mettra hors de cause Apave et Apave Nord-Ouest, et dira AEF tenue aux obligations contractuelles d'Apave Nord-Ouest dans le présent litige.

Sur la mise hors de cause d'AGCS :

SYS et ALLIANZ exposent que, alors que PIGEON et AXA sollicitent la condamnation d'AGCS en qualité d'assureur de SYS, celle-ci n'est pas l'assureur de SYS, laquelle, si elle a souscrit une police auprès d'ALLIANZ, n'en n'a souscrit aucune auprès d'AGCS.

A l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2025 les autres parties ne s'opposent pas à cette demande.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Il n'est pas contesté que SYS a souscrit une police d'assurance auprès d'Allianz, et non pas d'AGCS.

Aucune des parties au litige ne justifie d'un intérêt à défendre ses droits d'AGCS dans le présent litige au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal dira irrecevables les demandes à l'encontre d'AGCS, et la mettra hors de cause dans le présent litige.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par Albingia :

Albingia expose que :
 * les garanties souscrites par SYS auprès d'elle relèvent de l'assurance de choses et non de responsabilité, SYS étant assurée pour sa responsabilité civile auprès d'ALLIANZ;
 * aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers a la faculté d'exercer une action directe contre un assureur ; une telle action n'est cependant possible qu'à l'endroit de l'assureur de responsabilité.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article L. 124-3 du code de commerce dispose que « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable […] »

S'il est constant que, aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, le recours direct de la victime ne peut être exercé que contre l'assureur en responsabilité de la personne responsable, ce principe ne trouve pas application en l'espèce, puisque :
 * s'agissant du préjudice lié à la ruine de la Grue, le tribunal a dit mobilisable la garantie d'AXA, et recevable le recours de celle-ci contre les tiers responsables ;
 * s'agissant du préjudice de PIGEON, la demande formée à l'encontre d'ALBINGIA n'est pas un recours direct de la victime, mais un appel en garantie de l'assureur qui a payé l'indemnité.

En conséquence, le tribunal dira mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par ALBINGIA, et dira les recours en garantie à son encontre recevables.

Sur les responsabilités dans la survenance du sinistre :

Le rapport final de l'expert judiciaire, M. [E], retient les responsabilités suivantes :

[…]

SYS et Allianz demandent au tribunal de dire Pigeon entièrement responsable du sinistre, et subsidiairement, de retenir les responsabilités suivantes :

[…]

PIGEON et AXA demandent au tribunal de condamner in solidum les autres intervenants et leurs assureurs à réparer leur préjudice, et, subsidiairement, de limiter la quote-part de responsabilité de PIGEON à 5%, sans qu'elle ne puisse excéder 30%.

AEF demande sa mise hors de cause, et, à titre subsidiaire, le plafonnement de sa responsabilité à 5%.

TEST CONTROL demande à être dégagée de toute responsabilité, et, à titre subsidiaire, le plafonnement de sa responsabilité à 5%.

SYS et ALLIANZ exposent que :
 * le contrat mettait à la charge exclusive de PIGEON plusieurs obligations parmi lesquelles :
 * l'obligation de choisir une implantation de la Grue respectant les règles de sécurité,
 * l'obligation de réaliser l'examen d'adéquation imposé par l'article 5 de l'arrêté du 1 er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage,
 * l'obligation de confier la Grue à un personnel qualifié,
 * l'obligation d'assurer la Grue contre le bris de machine.
 * l'expert judiciaire a imputé le sinistre à des causes et manquements conjugués, relevant :
 * des conditions d'exploitation dangereuses et négligentes de la Grue par PIGEON,
 * du non-respect de ses obligations de chef d'établissement,
 * des conditions d'installation et de maintenance de la Grue par TEST CONTROL, APAVE et SYS.

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 * l'appréciation de l'expert sur le partage des responsabilités est entachée d'erreurs manifestes confinant au procès d'intention contre SYS ; en conséquence, la part de responsabilité attribuée à SYS est excessive :
 * SYS n'avait pas connaissance du mode d'exploitation de la Grue par PIGEON ; le technicien de maintenance de SYS intervenait lorsque la Grue était à l'arrêt, et SYS n'a pas vocation à se substituer à tel ou tel bureau de contrôle ;
 * SYS n'était pas débitrice du devoir de conseil à l'égard de PIGEON auquel l'expert lui reproche d'avoir manqué : en l'espèce, PIGEON était légalement et contractuellement tenue de connaître ses obligations ; l'expert a acté que l'examen d'adéquation obligatoire à la charge de la seule PIGEON aurait permis d'éviter le sinistre ;
 * la part de responsabilité de 30% attribuée à PIGEON est insuffisante au regard des manquement établis à son encontre, en particulier le défaut de réalisation de l'examen d'adéquation et le défaut de formation du grutier, l'expert ayant établi le lien de causalité entre ces fautes et la survenance du sinistre ; sont identifiés dans ce cadre :
 * le défaut de réalisation de l'examen d'adéquation imposé par la réglementation et qui vise à identifier les éventuels risques sécuritaires dans l'exploitation de la Grue,
 * l'absence avérée de formation théorique et pratique (R4323-55 du code du travail, INRS et CACES R377 devenue R487) du grutier qui manœuvrait la Grue le jour du sinistre,
 * corrélativement la délivrance d'une autorisation de conduite au grutier alors qu'il n'était pas apte, le rapport d'expertise établissant le lien de causalité avec le sinistre,
 * l'utilisation par le grutier des systèmes de sécurité de fin de course comme mode d'arrêt habituel de la Grue,
 * le manquement avéré du grutier à ses obligations de vérification des éléments de sécurité de la Grue, lors de sa prise et de sa fin de poste,
 * l'utilisation fautive par le grutier d'une radiocommande avec un bouton d'arrêt d'urgence hors service,
 * l'absence de tenue du registre de maintenance de la Grue,
 * le mauvais positionnement du grutier le jour du sinistre, Pigeon ayant délibérément refusé de pallier cette défaillance par l'adjonction d'un second agent pour les opérations,
 * le fait que le grutier assume pleinement le non-respect des règles de sécurité ;
 * « La part de responsabilité de seulement 10% attribuée par l'expert à AEF doit être reconsidérée à la hausse » :
 * la mission de contrôle règlementaire d'APAVE incluait l'efficacité en fonctionnement des dispositifs de sécurité et de limitation dont les limiteurs de course ; or, comme relevé par l'Expert, APAVE n'a jamais émis la moindre observation sur les sujets techniques relevés par l'expert judiciaire, depuis la mise en service de la Grue ;
 * APAVE a été le dernier intervenant à effectuer un contrôle de sécurité de la Grue et de la voie de grue, ceci le 8 octobre 2019, soit à peine trois mois avant le sinistre ; si elle avait correctement accompli sa mission à ce moment-là, le sinistre aurait été évité ;
 * La responsabilité de 10% attribuée par l'expert à TEST CONTROL doit être maintenue :
 * celle-ci est intervenue pour le contrôle de la mise en service et de la remise en service de la Grue ; il lui incombait de vérifier que les dispositifs de sécurité étaient correctement installés, ce qu'elle n'a pas fait comme l'a relevé l'expert judiciaire ;
 * comme le relève également l'expert, un contrôle initial correctement réalisé par TEST CONTROL aurait permis d'éviter le sinistre.

PIGEON et AXA répliquent que :
 * l'expert retient plusieurs causes et origines du sinistre dont en particulier i) la défaillance de la conception et du système de montage de la chaîne cinématique de translation de la Grue, ii) l'entretien courant et iii) la maintenance périodique ;
 * l'expert n'a pas augmenté la part de responsabilité initialement retenue à l'encontre de SYS « de manière inexpliquée » comme le contestent SYS et ALLIANZ, mais compte tenu de son statut de professionnel des grues à tours, et de l'antériorité de son intervention depuis 2006 sur le site de [Localité 2], et des prestations effectuées pour le compte de l'exploitant sur deux autres grues implantées sur le site ; toutefois, la part de responsabilité retenue à l'égard de PIGEON reste contestable, et celle des autres intervenants a été sous-évaluée ;
 * la responsabilité de SYS dans la survenance du sinistre est prépondérante : le Contrat par lequel Pigeon a confié à SYS la conception, la fourniture et de la pose des voies de grue est un contrat d'entreprise au sens de l'article 1787 du code civil, de sorte que SYS est soumise à une obligation de résultat en matière de sécurité ;
 * l'expert a retenu plusieurs fautes imputées à SYS :
 * SYS n'a pas produit de dossier de conception et de dimensionnement de la voie de roulement de la Grue sinistrée ;
 * aucun des quatre butoirs fixes prévus par le constructeur de la Grue n'a été retrouvé sur le lieu du sinistre ;
 * les patins du limiteur de course n'étaient pas conformes aux préconisations du constructeur ;
 * SYS a manqué à ses obligations concernant l'entretien courant, la maintenance périodique et la visite quinquennale de la Grue sinistrée : le rapport d'entretien courant trimestriel daté du 19 septembre 2019, comme les rapports précédents, constate le caractère conforme :
 * i) de la « fixation des organes de sécurité (fins de course, rampes, butoirs, shunts, buzzer) »,
 * ii) du « fonctionnement du bouton marche, du klaxon, de l'arrêt d'urgence et du voyant de mise en girouette »,
 * iii) du « bon fonctionnement des fins de course »,
 * iv) du « fonctionnement de l'arrêt d'urgence », alors que des non-conformités sur ces points ont été relevés au moment du sinistre ;
 * SYS, qui est un des leaders français en matière de grues et qui connaissait les besoins de son cocontractant, est débitrice d'une obligation renforcée de conseil à l'égard de PIGEON, fabricant d'éléments en béton, domaine étranger aux systèmes de sécurité d'une grue à tour ; elle a manqué à cette obligation, comme l'a relevé l'expert ;
 * SYS, qui ne répond pas aux manquements relevés par l'expert, fait reposer sur le seul grutier la sécurité du fonctionnement de la Grue ; or, en soutenant en particulier dans son dire n°13 du 12 octobre 2022 que l'efficacité en fonctionnement des dispositifs limitant les mouvements de l'appareil de levage, dont les limiteurs de course, aurait pu/dû être vérifiée, elle reconnaît que le système de sécurité de la Grue, dont elle a elle-même procédé au montage, à la réception, à la mise en service, à l'entretien quinquennal et à l'entretien courant trimestriel, était défaillant ;
 * par ailleurs, la responsabilité de TEST CONTROL est patente :
 * TEST CONTROL, mandatée par SYS, est intervenue pour procéder à un contrôle de remise en service et a établi un rapport de remise en service daté du 2 mai 2013 ; or, aucun des manquements relevés par l'expert n'a été signalé par TEST CONTROL dans ce rapport ;
 * en particulier l'expert a rejeté les affirmations de TEST CONTROL qui prétendait que les « butoirs amortisseurs » mentionnés dans son rapport de vérification daté du 2 mai 2013 concernerait, à la fois l'existence de buttoirs glissants et de butoirs fixes ;
 * il n'est pas concevable que TEST CONTROL n'ait pas vérifié les systèmes de sécurité avant remise en service, ce qui aurait permis d'éviter le sinistre ; TEST CONTROL engage donc sa responsabilité extracontractuelle au titre des fautes commises en lien avec le sinistre ;
 * enfin, la responsabilité d'APAVE est engagée : PIGEON a confié le contrôle annuel à l'APAVE, qui a procédé les 7 et 8 octobre 2019 à une prestation de vérification périodique de la Grue, ayant donné lieu à un rapport en date du 9 octobre 2019 ; aucune des non-conformités relevées par l'expert n'a été signalée ni formalisée par l'Apave, alors qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 1 er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, et selon l'avis de l'Expert, ces vérifications faisaient partie de la mission de l'APAVE ;
 * c'est à tort que l'expert a attribué une part de responsabilité à PIGEON :
 * l'examen d'adéquation de la Grue avant mise en service, non réalisé, n'aurait pas permis d'éviter le sinistre puisque les interventions de SYS sont postérieures, et que l'Apave n'avait formulé aucune observation ; les sécurités sont conçues pour prévenir les sinistres qui peuvent survenir à l'occasion de l'utilisation d'un équipement ; en l'espèce, c'est précisément la mise en place de ces sécurités qui fait défaut ;
 * SYS ne saurait reporter sur le grutier une faute consistant à avoir utilisé un équipement dépourvu de sécurités ;
 * il appartenait à SYS de déterminer la Grue la plus adaptée aux besoins et à l'usage de PIGEON ;
 * SYS, qui est le prestataire exclusif de PIGEON depuis au moins 2006, s'est déplacée sur le site, et avait une parfaite connaissance du site et des conditions d'exploitation, y compris de la vision que les grutiers pouvaient avoir; le choix d'une grue à mouvements combinés résulte d'une analyse par SYS de son adéquation aux besoins et à l'utilisation par PIGEON; SYS, en qualité de professionnel spécialiste, a donc nécessairement validé l'adéquation de celle-ci aux activités de Pigeon, et ne saurait reprocher à PIGEON de ne pas avoir réalisé cet examen d'adéquation; SYS ne conteste pas ne pas avoir conseillé à PIGEON de réaliser cet examen; TEST

CONTROL et AEF voient également leur responsabilité engagée pour ne pas avoir appelé l'attention de Pigeon sur la nécessité de cet examen ;
 * c'est à tort que l'Expert et SYS affirment que le grutier qui manœuvrait la Grue le jour du sinistre n'avait pas reçu la formation adéquate à la fonction, et qu'à ce titre PIGEON aurait manqué à son obligation ; M. [U], le grutier, était titulaire du certificat « CACES R377 m » ; il avait donc suivi une formation adéquate, et, au vu également du certificat médical ad-hoc, s'était vu délivrer une autorisation de conduite par son employeur ; s'agissant de l'aptitude au pilotage d'une grue en translation, PIGEON s'était assurée de la formation adéquate de M. [U] avant de lui délivrer son autorisation ;
M. [U] avait connaissance du manuel de sécurité ; en outre, en l'absence des dispositifs de sécurité adéquat, le sinistre se serait produit quel que soit le niveau de connaissance du manuel par le grutier ;
 * les considérations relatives aux prescriptions sécurité de l'INRS sont sans objet ;
M. [U] a déclaré qu'au moment du sinistre, il avait la vision de la charge de la Grue, de sorte que la présence d'un second agent de conduite, ou « chef de manœuvre », n'était pas requise, d'autant que la réglementation n'impose pas une telle présence ;
 * SYS fait reproche au grutier de ne pas procéder aux vérifications des éléments de sécurité en se fondant sur un passage tronqué du rapport de l'expert, qui n'attribue pas au grutier la mission de détection de butoirs fixes ; cette mission revenait prioritairement à SYS et aux organismes de contrôle ;
 * il est établi que le dysfonctionnement du bouton d'arrêt d'urgence de la télécommande est sans lien avec le sinistre ;
 * PIGEON a bien, contrairement aux affirmations de SYS, versé le registre de maintenance aux débats ; les lacunes alléguées par SYS constituent de fait un aveu de la non-conformité de la Grue ;
 * il ne résulte pas des conclusions de l'expert que le grutier ne respectait pas les règles de sécurité ; en outre, SYS et son assureur n'établissent pas le lien avec le sinistre ;
 * il ressort des pièces versées aux débats et du rapport de l'expert qu'il est peu probable que des rafales de vent supérieures à 70 km/h se soient produites au moment du sinistre, et que le vent n'a joué aucun rôle dans la survenance du sinistre.

AEF expose que :
 * sa responsabilité n'est pas engagée, et subsidiairement pour les raisons exposées ciaprès, sa part de responsabilité ne saurait dépasser 5% :
 * Apave Nord-Ouest n'a jamais été mandatée pour vérifier la conformité initiale de la Grue ou le montage de sa voie de translation ; les vérifications générales périodiques confiées à Apave Nord-Ouest se limitaient strictement à l'état de conservation des équipements et des essais fonctionnels, à l'exclusion de la

conformité des équipements aux prescriptions du fabricant comme de la vérification de la qualité de leur montage et installation ;
 * les déficiences techniques relevées dans le rapport d'expertise (comme l'absence de butoirs fixes, la position des rampes de fin de course) sont directement liées au montage initial de la Grue ;
 * les rapports d'Apave Nord-Ouest n'étaient pas destinés à remplacer les examens approfondis quinquennaux ou la maintenance requise par le fabricant, qui relevaient de la responsabilité de SYS et de PIGEON. En effet, l'article 5 de l'arrêté du 1 er mars 2004 prévoit que les vérifications de mise et remise en service incluent des examens de montage et d'installation selon les prescriptions du fabricant ;
 * l'expert judiciaire a pourtant attribué à tort à Apave Nord-Ouest une responsabilité de 10%, alors même que celle-ci a pleinement respecté les limites de sa mission réglementaire et contractuelle ;
 * sur la responsabilité de PIGEON, AEF reprend les griefs soulevés par SYS et ALLIANZ à l'encontre de PIGEON concernant le défaut d'examen d'adéquation, de formation adéquate du grutier, l'autorisation de conduite délivrée au grutier, la négligence dans la maintenance et l'utilisation de la Grue;
 * Sur la responsabilité de SYS, AEF expose que :
 * l'expert a notamment relevé des manquements à l'obligation de conseil, ainsi qu'un défaut de conception et de montage de la chaîne cinématique de translation de la Grue, et divers manquements de SYS en matière d'entretien courant et de maintenance périodique ;
 * SYS, qui y était tenue, n'a pas produit de dossier de conception et de dimensionnement de la voie de roulement; de plus, les installations réalisées, incluant les rampes de fin de course, les butoirs glissants et l'absence de butoirs fixes, ne respectaient pas les préconisations du fabricant;
 * en outre, le système de sécurité du constructeur Liebherr repose sur deux niveaux de protection pour limiter les mouvements de la Grue en cas de défaillance ; or, aucune des recommandations relatives aux butoirs fixes et glissants, essentielles à la sécurité, n'a été respectée par SYS ; l'absence de ces éléments et les erreurs de montage ont contribué à l'impossibilité de stopper la Grue en toute sécurité lors de son déplacement.
 * Sur la responsabilité de TEST CONTROL, AEF expose que :
 * TEST CONTROL a établi un rapport en date du 2 mai 2013, qui mentionne la présence de « butoirs amortisseurs », couvrant apparemment à la fois des butoirs glissants et fixes ; cependant, l'expert judiciaire a constaté que les butoirs fixes nécessaires n'étaient pas installés, et aucune preuve n'a été apportée pour démontrer que leur présence avait été vérifiée par TEST CONTROL ; ces omissions, documentées au rapport d'expertise, pages 52 et 67, représentent un manquement manifeste aux obligations contractuelles de TEST CONTROL ;
 * en infraction avec les dispositions de l'arrêté du 1 er mars 2004, le dispositif complet de fin de course en translation de la Grue n'a jamais été convenablement installé, ni testé par TEST CONTROL

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lors de leur intervention en 2013 ; si ces vérifications avaient été effectuées correctement, le sinistre n'aurait pas pu survenir dans les conditions observées ;
 * TEST CONTROL n'a pas non plus signalé les anomalies structurelles liées à la conception et à l'installation de la voie de translation de la Grue, lesquelles étaient pourtant évidentes et mentionnées dans les directives du fabricant (page 52 du rapport d'expertise).

TEST CONTROL expose que
 * Sur la nature de son intervention :
 * sa mission lui a été confiée par SYS ; elle se limite « à un contrôle des installations pour recenser et vérifier, conformément aux textes de référence, l'état, le fonctionnement, la présence, la réalisation, le montage et l'installation de différents points à examiner, réglementairement et précisément définis » ; elle inclut, dans le cadre de l'arrêté du 1 er mars 2014, une vérification des installations normalement accessibles et visibles, sans démontage, ni nettoyage, conformément à la notice d'instruction ou d'utilisation ; les organes de montage et de démontage de la Grue en sont exclus, et consiste en :
 * la vérification avant mise ou remise en service,
 * l'examen de montage et d'installation,
 * l'examen d'état de conservation,
 * les essais de fonctionnement,
 * les épreuves statiques et dynamiques ;
 * L'examen d'adéquation est expressément exclu de la mission de TEST CONTROL ;
 * TEST CONTROL conteste en conséquence la position de l'expert relative à « des défaillances dans la vérification réglementaire de mise en service de la Grue, effectuée le 2 mai 2013 par TEST CONTROL » ;
 * TEST CONTROL conteste également les affirmations de PIGEON, AXA et SYS par lesquelles la conformité du montage des installations y compris du mouvement de translation du châssis, ferait partie intégrante des contrôles de mise ou remise en service, de contrôle périodique et de vérification quinquennale;
 * en outre s'agissant des butoirs fixes (ou arrêtoirs) dont l'expert présume l'inexistence au moment de la mise/remise en service au motif qu'ils n'auraient pas été retrouvés sur les lieux du sinistre, TEST CONTROL ne peut voir sa responsabilité engagée à ce titre : comme les deux rapports des visites de 2011 et 2012 en font déjà état, le rapport de vérification en date du 2 mai 2013 mentionne bien la présence de « butoirs amortisseurs », cette notion recouvrant la fois l'existence de buttoirs glissants et de butoirs fixes ; il n'est aucunement démontré, comme le présume l'expert, que les arrêtoirs fixes, prévus à la notice du constructeur, faisaient défaut en 2013, le rapport de TEST CONTROL mentionnant bien l'existence de tels « butoirs amortisseurs » ;

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 * au surplus il a été mis en évidence que ces butoirs fixes n'ont pas vocation à arrêter une grue lancée à vitesse normale.
 * sur l'absence de lien de causalité entre la dernière intervention de TEST CONTROL, le 2 mai 2013, et le sinistre du 09 janvier 2020 :
 * postérieurement à la dernière intervention de TEST CONTROL, la Grue a fait l'objet de pas moins de 33 visites de contrôle/vérification : 6 visites de contrôle annuels de l'Apave, 26 visites trimestrielles de SYS et une visite de contrôle quinquennale de SYS ;
 * le rapport de la dernière visite de l'Apave en date du 8 octobre 2019, mentionne, s'agissant des butoirs et amortisseurs « en bon état à chaque extrémité »;
 * SYS concluait le 19 septembre 2019 à la conformité de l'état des installations et notamment de la voie de translation ;
 * Aucun lien de causalité n'est démontré entre la dernière intervention de TEST CONTROL le 2 mai 2013 d'une part, et la survenance 7 ans plus tard du sinistre d'autre part ;
 * en conséquence, la responsabilité de TEST CONTROL n'est pas engagée ;
 * Sur la responsabilité de PIGEON, l'expert relève à son encontre des négligences graves en lien avec le sinistre :
 * une méconnaissance grave des règles de sécurité de base à respecter dans l'utilisation et la manœuvre des grues à tour de translation résultant d'un manque de formation, tant pratique que théorique ;
 * un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en n'ayant pas affecté deux salariés pour l'utilisation de la Grue à cabine (un grutier en cabine chargé d'effectuer les opérations de levage et un chef de manœuvre au sol en communication avec le conducteur chargé de suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement et superviser les déplacements de la Grue elle-même);
 * un manquement de PIGEON dans l'absence de tenue du registre de maintenance de la sécurité ;
 * un mauvais positionnement du grutier le jour du sinistre, contraire aux règles de sécurité en la matière ;
 * Sur les responsabilités retenues à l'encontre de SYS :
 * l'expert judiciaire retient plusieurs déficiences de conception et de montage de la chaine cinématique de translation comme étant à l'origine de la chute de la Grue ;
 * l'expert ne fait que présumer l'inexistence de butoir fixes qui n'ont pas été retrouvés sur le site ; ni SYS ni TEST CONTROL n'ont admis leur inexistence ;
 * l'expert retient des dysfonctionnements du patin de déclenchement de limitateur de course qui aurait dû être continu alors que la voie conçue et réalisée par SYS comportait des patins discontinus non conformes aux préconisations du constructeur ;
 * l'expert relève également un dysfonctionnement des mécanismes de fin de course de translation qui n'ont pas rempli la fonction d'arrêt de la Grue ;

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 * L'expert relève des manquements relatifs à l'entretien courant et visites, à savoir ne pas avoir constaté ni relevé les non-conformités et déficiences du système à l'occasion de ses nombreuses visites règlementaires obligatoires.
 * Sur la responsabilité de l'Apave :
 * Apave, qui est intervenue tous les ans à compter de 2014, soit 6 fois, était en charge de vérifier le bon état de conservation de l'appareil de levage et de ses supports, notamment les freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter puis à maintenir dans toutes leurs positions, la charge ou l'appareil, ainsi que les dispositifs limitant les mouvements de l'appareil de levage et de la charge tels que les limitateurs de course (cf article 9 de l'arrêté du 1 er mars 2004);
 * l'Apave n'a formulé dans aucun de ses rapports la moindre observation sur les sujets / déficiences relevés par l'expert ;
 * suite à sa dernière visite du site le 8 octobre 2019, l'Apave mentionne dans son rapport s'agissant des butoirs et amortisseurs : « en bon état à chaque extrémité ».

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Sur les causes du sinistre :

L'expert judiciaire, M. [E], dans son rapport en date du 30 janvier 2023, indique au chapitre 7.2.1 (conception et adaptation de la Grue aux modes d'exploitation), sans que ce constat soit contesté par les parties, que : « Le choix d'une grue à tour montée sur une voie de roulement rectiligne apparaît adaptée au mode usité et besoins d'exploitation du site. Cette conception générale de l'équipement de levage n'est pas en cause dans l'origine du sinistre. »

Aux chapitres 6.1 et 6.2 l'expert relève cependant les non-conformités techniques suivantes :
 * a) extrémités des rails de roulement montées en consoles : non contesté par les parties ;
 * b) absence de butoirs fixes à l'extrémité de la voie de roulement : le point est contesté par TEST CONTROL qui invoque la mention de « butoirs amortisse urs » dans son rapport du 2 mai 2013 ; au vu des éléments du dossier, et en particulier de l'absence de butoirs fixes sur le site alors que les butoirs mobiles ont été retrouvés, le tribunal dira cette non-conformité établie ;
 * c) serrage insuffisant et mauvais positionnement des butoirs mobiles : non contestée par les parties ;
 * d) positionnement des rampes de fin de course ne respectant pas les préconisations du constructeur ;
 * e) fixation rompue d'une rampe de fin de course ;
 * f) défaut de fonctionnement du bouton d'arrêt d'urgence de la Grue.

L'expert relève au chapitre 6.3 que :
 * aucune des non-conformités listées ci-dessus n'a été relevée, que ce soit
 * dans les rapports de mise ou de remise en service de TEST CONTROL,
 * dans les rapports de vérification règlementaire annuelle d'AEF,
 * dans les rapports d'entretien courant trimestriel ou de visite quinquennale réglementaire de SYS.
 * l'examen d'adéquation de l'installation prévue par la réglementation avant la mise en service n'a pas été réalisé.

Enfin, l'expert relève trois déficiences liées au mode opératoire de la Grue et participant à la survenance du sinistre :
 * aux chapitres 6.4 et 7.2 5 il rapporte qu'il est établi que la Grue était opérée en utilisant les fins de course comme système habituel d'arrêt de la translation de la Grue, en contradiction avec les préconisations de organismes professionnels ;
 * aux chapitre 6.3 paragraphe 3 (page 41 relatif à l'autorisation de conduite de grues à tour) et 8.2 (page 57 paragraphe relatif à la formation des grutiers) il souligne que l'autorisation de conduite de la Grue attribuée par PIGEON à M. [U] était inappropriée du fait d'une formation insuffisante : le certificat CACES (« certificat d'aptitude à la conduite en sécurité ») R 377 m qu'il avait obtenu, avait formé M. [U] à la conduite en sécurité d'une grue à tour fixe ; il ne formait pas au cas spécifique de la conduite d'une grue mobile sur voie de roulement ; ainsi l'expert constate en pages 41 et 57 que « M. [U] n'avait pas les compétences requises puisqu'il utilisait quotidiennement des équipements de sécurité pour conduire une grue à tour en translation. » ; ce constat s'applique également au second grutier, pourtant plus senior ; il explique notamment que, lors de la survenance du sinistre, le grutier junior pilotant la grue, sans visu sur le châssis de translation de la grue, a continué d'appuyer sur la commande de translation alors que le contacteur de détection de fin de course en translation était déjà sorti de la rampe, réactivant les moteurs de translation qui venaient d'être coupés (page 51 du rapport).
 * enfin, au chapitre 7.2.5 page 53, l'expert relève une 3 ème déficience dans les conditions d'exploitation de la Grue, très probablement causée par des lacunes dans la formation des deux grutiers : « l'utilisation de la chaine cinématique de translation de la Grue avec la flèche orientée hors de l'axe de la vois de roulement ».

S'agissant de la survenance du sinistre, l'expert judiciaire expose au chapitre 7.1, « Avis technique concernant le scénario de ruine de la Grue », qu'« un concours de circonstances défavorables semble bien être à l'origine de la ruine de cette grue au moment du sinistre survenu le 9 janvier 2020. Les opérations d'expertise conduisent à conclure au scénario d'événements chronologiques suivants :
 * un vent d'orientation Sud-Ouest souffle sur [Localité 2] avec des rafales approchant vraisemblablement des vitesses instantanées de l'ordre de 50 km/h ;
 * un seul salarié de l'exploitant pilote depuis le sol au moyen d'une télécommande toutes les fonctions de la Grue […] ;
 * au moment du sinistre, le grutier avait le colis en visu près du sol, mais il ne pouvait pas voir le châssis de translation de la Grue ; l'orientation était stoppée en position presque transversale à la voie de roulement et la commande de translation était toujours engagée ;
 * le contacteur de détection de fin de course en translation, en parfait état de fonctionnement, a vraisemblablement coupé l'alimentation des moteurs de translation au contact de la rampe solidaire de la voie de roulement ; à cet instant, comme attendu, l'arrêt n'est pas immédiat ; le châssis de translation lancé sur sa vitesse et la Grue poussée par le vent, poursuit son parcours en décélération ;
 * compte tenu de l'organisation de l'orientation de la flèche quasi perpendiculaire aux vents dominants, compte tenu du positionnement non sécuritaire de la rampe

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

de fin de course, compte tenu de la température froide en ce mois de janvier (qui contribue à allonger la temporisation de tombée des freins de translation), le contacteur de détection de fin de course en translation est manifestement sorti de la rampe avant activation des freins temporisés de parking et a réactivé les moteurs de translation ;
 * le châssis n'étant pas en visuel du grutier qui continue d'appuyer sur la commande de translation depuis sa télécommande les boggies côtés Sud-Est sont alors venus percuter et pousser les butoirs glissants;
 * compte-tenu des non-conformités de montage du dispositif de fin de course en translation, notamment butoir n'offrant que peu de résistance aux déplacements (pour mémoire aucune trace de frottement sur les rails), le chariot mu par ses moteurs de translation et la poussée du vent est arrivée en fin de voie de roulement sans déclencher le limiteur de couple hydraulique équipant les motoréducteurs de translation;
 * l'absence des butées fixes en extrémité de voie ayant pu occasionner de points durs supplémentaires susceptibles de faire disjoncter le fusible thermique des moteurs de translation, tous les éléments sont réunis pour engager la ruine catastrophique de la Grue à tours […]
 * Les défauts de fondation constatés en extrémité sud côté sud-est du chemin de roulement n'en fait qu'amorcer précocement la chute de la Grue mais une parfaite réalisation n'aurait pas empêché la survenue du sinistre. »

Le tribunal relève que ce scénario est cohérent avec le scénario hypothétique émis par le constructeur Liebherr au cours des opérations d'expertise et rapporté par l'expert (au chapitre 4.8.4. page 27 du rapport).

Le tribunal relève également que les termes du rapport d'expertise écartent un certain nombre de non-conformités des causes du sinistre (référencées plus haut a, d, e et f) :
 * a) Les défauts de fondation constatés en extrémité sud côté sud-est du chemin de roulement n'ont fait qu'amorcer précocement la chute de la Grue mais une parfaite réalisation n'aurait pas empêché la survenue du sinistre ;
 * d) et e) le contacteur de détection en fin de roulement en translation en fin de course, en translation en parfait état de fonctionnement a vraisemblablement coupé l'alimentation des moteurs de translation au contact de la rampe solidaire de la voie de roulement ; Le tribunal note cependant une réserve de l'expert au chapitre 7.2.6 (plusieurs déficiences […] ont contribué au scénario de ruine) ;
 * f) (même si) ce dysfonctionnement de la radiocommande est sans lien avec la survenance du sinistre (chapitre 6.2.3 page 39).

Ainsi, le tribunal retiendra comme causes du sinistre :
 * le mode opératoire défaillant de la Grue :
 * opération par un grutier ne disposant pas d'une autorisation de conduite d'une grue mobile sur voie de roulement,
 * utilisation des fins de course comme système habituel d'arrêt de la translation de la Grue,
 * utilisation de la chaine cinématique de translation de la Grue avec la flèche orientée hors de l'axe de la vois de roulement.
 * les non-conformités des systèmes de sécurité, qui sont référencées plus haut b) et c), à savoir :
 * l'absence de butoirs fixes,
 * le mauvais positionnement et le serrage insuffisant des butoirs mobiles.

Sur les responsabilités des parties dans la survenance du sinistre :

Le tribunal a retenu pour la survenance du sinistre
 * a) des causes du sinistre liées au mode opératoire de la Grue,
 * b) des non-conformités des systèmes de sécurité.

a) S'agissant du mode opératoire de la Grue

Sur les responsabilités de PIGEON et de SYS en ce qui concerne le mode opératoire de la Grue

Comme l'indique l'expert au chapitre 7.2.5 de son rapport (cf p53), les déficiences relatives aux conditions d'exploitation de la grue ne relèvent que de l'autorité de l'exploitant (PIGEON).

L'article 5 de l'arrêté du 1 er mars 2004 relatif aux appareils de levage dispose en son premier alinéa que « On entend par " examen d'adéquation d'un appareil de levage " l'examen qui consiste à vérifier qu'il est approprié aux travaux que l'utilisateur prévoit d'effectuer ainsi qu'aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d'utilisation de l'appareil définies par le fabricant. »

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il n'a pas été réalisé un tel examen d'adéquation. L'expert relève sur ce point :
 * au chapitre 6.3.2 de son rapport que « L'examen d'adéquation ne peut être exécuté que sous l'initiative et l'entière responsabilité de l'exploitant » ;
 * au chapitre 7.2.4 de son rapport que « si cet examen avait été réalisé avec soin et compétence, PIGEON aurait pu détecter et s'affranchir des anomalies rapportées […] »

Ces éléments viennent confirmer la quasi-entière responsabilité de PIGEON concernant les causes du sinistre liées au mode opératoire de la Grue.

L'expert note toutefois en page 46 de son rapporte que SYS, chargée de la conception […] et de la maintenance de la Grue en général, avait nécessairement une connaissance approfondie du mode d'exploitation usitée de cette grue […]. Aucune mise en garde de SYS à Pigeon à titre de conseil relatif aux risques encourus n'a été rapportée […]. L'expert rappelle cette affirmation en page 62 de son rapport concernant le devoir de conseil.

L'expert rapporte cependant au chapitre 6.4.2 de son rapport que SYS oppose dans son dire n°14 que les opérations de contrôle et de maintenance étaient réalisées lorsque la Grue était à l'arrêt.

Le tribunal ne retiendra donc pas sur ce point la position de l'expert qui n'étaye pas son affirmation selon laquelle « SYS avait parfaitement connaissance du mode d'exploitation usitée de sa grue à tour sur le site de Combourg » (page 46), ni sur le fait qu'il appartenait à SYS d'encadrer sa prestation de recommandations relatives aux conditions d'exploitation (p. 62).

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En conséquence, le tribunal dira que les causes du sinistre relatives aux conditions d'exploitation de la Grue sont principalement de la responsabilité de PIGEON, et écartera la responsabilité de SYS.

Sur les responsabilités d'AEF en ce qui concerne le mode opératoire de la Grue :

L'article 5 alinéa 1 de l'arrêté du 1 er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils de levage, dispose : « On entend par examen d'adéquation d'un appareil de levage l'examen qui consiste à vérifier qu'il est approprié aux travaux que l'utilisateur prévoit d'effectuer ainsi qu'aux risques auxquels les travailleurs sont exposés, et que les opérations sont compatibles avec les conditions d'utilisation de l'appareil définies par le fabricant. »

Comme le souligne l'Expert en page 65 de son rapport, « La mission d'AEF a été pendant plusieurs années consécutives de réaliser la vérification règlementaire annuelle de l'état de conservation de la grue avec essais de fonctionnement […] Techniquement, ce contrôle règlementaire nécessite que le personnel du contrôleur s'enquière préalablement à sa visite de la conception détaillée de l'équipement à contrôler […] »

Le tribunal relève qu'AEF n'a jamais mentionné l'absence d'une part d'un dossier de conception et de dimensionnement, et d'autre part d'un examen d'adéquation, dont l'expert souligne en page 53 de son rapport qu' il aurait permis de détecter et de s'affranchir des anomalies rapportées concernant les conditions d'exploitation de grue sur sa voie de roulement.

En conséquence, le tribunal dira que la responsabilité d'AEF est partiellement engagée concernant les causes du sinistre relatives aux conditions d'exploitation de la Grue.

b) S'agissant des défauts de conception et les non-conformités d'installation

Le tribunal a dit plus haut établies parmi les causes suivantes du sinistre :
 * l'absence de butoirs fixes,
 * le mauvais positionnement et le serrage insuffisant des butoirs mobiles.

Sur les responsabilités de SYS :

Il n'est pas contesté par les parties que, comme le relève l'expert dans son rapport,
 * SYS n'a pas établi de dossier initial de conception et de dimensionnement de la voie de roulement ;
 * les non-conformités ci-dessus n'ont été relevés dans aucune des occasions suivantes :
 * contrôle technique avant les mises et remises en service réalisés par TEST CONTROL,
 * visites règlementaires annuelles réalisées par AEF,
 * opérations de maintenance courante trimestrielles et visite quinquennale réalisées par SYS.

Le tribunal a dit plus haut qu'il était établi que les butoirs fixes n'ont jamais été installés. L'expert mentionne au chapitre 7.2.2 de son rapport, sans que les parties ne le contestent, qu'a minima, le mauvais positionnement des butoirs mobiles, datait du montage initial.

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Le tribunal dira que SYS, qui avait la charge du montage et de l'installation de la Grue et de sa voie de roulement, est donc principalement responsable de ces non-conformités.

Sur les responsabilités de TEST CONTROL :

TEST CONTROL a réalisé trois contrôles de mise en service de la Grue, qui ont fait l'objet de trois « rapports de vérification » en date du 17 août 2012, 28 décembre 2012 et 2 mai 2013. Elle soutient que « sa mission n'intégrait que la vérification des installations normalement accessibles et visibles sans démontage ni remontage ». Elle conteste en particulier que « la conformité du montage des installations, y compris du mouvement de translation du châssis, ferait partie des contrôles de mise ou remise en service ».

Le tribunal relève que l'expert souligne dans son rapport que TEST CONTROL n'a rapporté aucune des non-conformités de conception et d'installation qui ont causé le sinistre (pages 40 et 68).

L'expert rappelle à plusieurs reprises dans son rapport que la Grue et sa voie de translation forment un ensemble indissociable, tant sur le plan fonctionnel que sur celui de la sécurité.

L'article 9 de l'arrêté du 1 er mars 2004 relatif aux appareils de levage dispose que : « On entend par " essai de fonctionnement d'un appareil de levage " l'essai qui consiste :

a) à faire mouvoir dans les positions les plus défavorables, par l'appareil de levage éventuellement muni de ses accessoires, la charge d'essai susceptible de solliciter les organes mécaniques aux valeurs maximales de la capacité prévue par le fabricant;
b) à s'assurer de l'efficacité de fonctionnement :
 * des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l'appareil […]
 * des dispositifs limitant les mouvements de l'appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d'orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes […] »

Au visa de cet article, le tribunal retient la conclusion de l'expert selon laquelle il revient au contrôleur technique de s'assurer de la conformité et du fonctionnement satisfaisant de l'ensemble de l'installation, soit en l'espèce la Grue et sa voie de translation.

Le tribunal relève en outre que TEST CONTROL ne peut sans se contredire soutenir d'une part que sa mission n'intégrait pas le contrôle des équipements de sécurité de la voie de translation, et d'autre part au sujet des butoirs que, dans son rapport du 2 mai 2013, les « butoirs amortisseurs » dont elle mentionne la présence recouvraient aussi bien les butoirs fixes que les butoirs mobiles.

Enfin, le tribunal retient également la position de l'expert qui conclut que de nombreuses autres interventions règlementaires postérieures à la dernière intervention de TEST CONTROL, à savoir 26 opérations de maintenance trimestrielle de SYS, six contrôles annuels et une visite quinquennale d'AEF, « ne dédouanent nullement les manquements de TEST CONTROL […] »

Le tribunal dira que TEST CONTROL est partiellement responsable des non-conformités des systèmes de sécurité ayant causé le sinistre.

Sur les responsabilités d'AEF

AEF soutient que sa mission se limitait au fonctionnement de la Grue, à l'exclusion du contrôle de conformité qui aurait relevé exclusivement de TEST CONTROL.

Le tribunal relève que l'expert rappelle en page 65 de son rapport que « la mission d'AEF a été pendant plusieurs années consécutives, de réaliser la vérification réglementaire annuelle de l'état de conservation de la grue avec essais de fonctionnement ». Ainsi l'intervention d'AEF s'inscrit dans le cadre de l'arrêté du 1 er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, et plus généralement dans le cadre des dispositions du code du travail qui vise à la sécurité des personnes et des biens.

Dans son rapport, en se référant notamment à l'arrêté du 1 er mars 2004, l'expert souligne que : « le contrôle règlementaire [ajout du tribunal : dont était chargée AEF] nécessite que le personnel du contrôleur s'enquière préalablement à sa visite, de la conception détaillée de l'équipement à contrôler, dans le cas présent, la Grue et sa voie de translation, indissociables tant sur le plan mécanique que sur celui de la sécurité » (page 65).

Or l'article 4 de l'arrêté du 1 er mars 2024 dispose que : « les vérifications prévues à l'article 1 er du présent arrêté comportent, en tant que de besoin, les examens, essais et épreuves définies par la présente section. »

Le même arrêté dispose en son article 6 : « On entend par essai de fonctionnement l'essai qui consiste … à s'assurer de l'efficacité de fonctionnement des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter puis à maintenir, dans toute leur position, la charge ou l'appareil. »

Enfin l'article 9 dispose que « On entend par examen d'état de conservation l'examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de l'appareil de levage et de ses supports, et de déceler toute détérioration susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants: a) dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles, b) freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l'appareil […] Cet examen comprend un examen visuel détaillé, complété en tant que de besoin d'essais de fonctionnement. »

Dans le contexte réglementaire ci-dessus, AEF n'a signalé aucune des principales déficiences de la voie de translation. En particulier, elle n'a pas détecté l'absence de butoirs fixes, ce à quoi pourtant l'examen visuel détaillé auquel l'arrêté du 1 er mars 2004 fait référence au dernier alinéa de son article 9 aurait dû conduire.

Le tribunal dira qu'AEF est partiellement responsable des non-conformités des dispositifs de sécurité ayant causé le sinistre.

Sur les responsabilités de PIGEON

L'expert mentionne en pages 62 et 63 de son rapport que le dispositif de sécurité de fin de course en translation « est constitué de plusieurs équipements mécaniques, au fonctionnement complexe et non intuitif sans dispense d'une formation spécifique […] C'est en priorité aux personnels de SYS, TEST CONTROL et AEF de maîtriser le fonctionnement complexe du dispositif de sécurité en fin de course conçu par Liebherr. »

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Le tribunal relève cependant que les chapitres A ( Materiel ) et D ( Conditions particulières ) du contrat de location conclu entre SYS et PIGEON le 4 juillet 2012 stipulent notamment que « sont à la charge du locataire et sous sa responsabilité selon les normes du constructeur :
 * l'assurance bris de machine,
 * l'installation de la voie de grue aux normes prévues par le constructeur ; en aucun cas le loueur ne sera responsable des dommages que pourraient causer une défaillance de la voie de roulement ou un affaissement du sol »,
 * l'examen d'adéquation de l'appareil de levage (réglementation relative aux vérifications des appareils et accessoires de levage. »

Comme le souligne l'expert au paragraphe 7.2.4 alinéa 3 de son rapport, l'examen d'adéquation, dont la responsabilité incombait règlementairement à Pigeon, et qui n'a pas été réalisé, aurait permis d'identifier les non-conformités.

Le tribunal dira donc que PIGEON est partiellement responsable des non-conformités ayant causé le sinistre.

Synthèse des responsabilités du sinistre

Il ressort des éléments ci-dessus que le sinistre a été provoqué par le cumul de :
 * défaillances liées au mode d'opération de la Grue, dont Pigeon est principalement responsable, et pour lesquelles la responsabilité d'AEF est également engagée ;
 * non-conformités de l'installation dont SYS est principalement responsable, pour lesquelles la responsabilité de PIGEON, AEF et TEST CONTROL est partiellement engagée.

Le tribunal fixera les responsabilités comme suit pour ces deux catégories, dont il dira qu'elles ont contribué à parts égales à la survenance du sinistre :
 * Défaillances d'exploitation : PIGEON 90% et AEF 10%,
 * Défaillances de conception : SYS 60%, Pigeon 20%, AEF 10%, et TEST CONTROL 10%.

Il en résulte que le tribunal dira que le partage des responsabilités s'établit à :

[…]

Sur la demande de SYS et d'ALLIANZ d'indemnisation des préjudices causés à SYS au titre de la ruine de la grue :

L'article L. 121-1 du code des assurances dispose que « L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre […] »

SYS et ALLIANZ réclament l'indemnisation des deux préjudices subis par SYS, matériel (ruine de la Grue) et immatériels (pertes de loyers).

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SYS expose qu'elle n'est pas tenue par le régime du cumul d'assurance posé à l'article L.121-4 du code des assurances, dans la mesure où les polices n'ont pas toutes deux étés souscrites par elle.

Le tribunal relève cependant que la police ALBINGIA a été souscrite directement par SYS, et que la police AXA a été souscrite par PIGEON pour le compte de SYS, en vertu d'une clause contractuelle mettant cette souscription à la charge du locataire, de sorte que SYS est bien le bénéficiaire des deux polices souscrites.

En tout état de cause, il est constant que le mécanisme assuranciel ne peut conduire à un enrichissement injustifié de l'assuré.

Sur la mobilisation de la garantie d'AXA

SYS et ALLIANZ exposent que :
 * conformément au contrat de location conclu entre SYS et PIGEON, PIGEON a souscrit une police d'assurance multirisque industrielle tous risques sauf n°37503517072787;
 * au titre de cette police PIGEON bénéficie d'une indemnisation en valeur à neuf, dont SYS, en sa qualité de propriétaire de la Grue sinistrée, est en droit de se prévaloir ;
 * AXA, qui a indemnisé PIGEON à hauteur de 2 445 539 €, c'est-à-dire de son entier préjudice (hors bris de machine), a admis la mobilisation de sa police sans opposer à PIGEON de refus de garantie ;
 * au vu des documents incomplets communiqués par AXA à ce jour, rien n'établit que cette police couvre le sinistre ;
 * l'expert d'assurance désigné par AXA a retenu le principe de l'indemnisation de la Grue sinistrée, mais renvoyé à l'indemnisation prioritaire d'ALBINGIA; la garantie souscrite par PIGEON auprès d'AXA est donc acquise à SYS, d'autant plus qu'au titre du Contrat, PIGEON a assumé la charge de l'assurance de la Grue contre le bris de machine;
 * AXA, qui n'a pas produit les divers avenants de la police de PIGEON depuis l'avenant n°11 de 2005, n'est pas en mesure de démontrer que les clauses de sa police sont bien opposables à l'assuré, alors qu'il revient à l'assureur qui souhaite refuser sa garantie de démontrer que les clauses sont bien opposables à l'assuré ;
 * quand bien même la police produite serait opposable à SYS, l'article 2.1.3.6 de la police AXA/PIGEON ne prévoit d'exclusion de garantie que pour des cas exceptionnels type accident nucléaire ou guerre, ou pour un sinistre causé totalement par un défaut d'entretien, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ou un acte frauduleux ou dolosif ;
 * AXA, qui a pris la direction du procès en désignant ses experts et conseils, et qui a indemnisé PIGEON, ne saurait, aux termes de l'article L. 113-17 du code des assurances, invoquer des exceptions qu'elle n'a pas opposées à son assurée ; le paiement sans réserve de l'indemnité à l'assuré vaut renonciation définitive par l'assureur à son droit de se prévaloir des éventuelles clauses d'exclusion à l'égard de l'ensemble des bénéficiaires de la police, sans distinction ;
 * l'expert d'AXA a acté le principe de l'indemnisation prioritaire de la grue au profit de SYS, mais a renvoyé à l'indemnisation prioritaire d'ALBINGIA ;
 * enfin, AXA ne saurait invoquer un acte frauduleux ou une faute dolosive de SYS, puisque ni la faute, ni le caractère intentionnel, ni la connaissance de conséquences inéluctables ne sont établies.

AXA réplique que :
 * aux termes de l'article L. 112 du code des assurances, elle est fondée à opposer à SYS toutes les exceptions qu'elle aurait pu opposer à PIGEON ;
 * l'article 2.1.3.6 de la police AXA exclut de la couverture de la police les dommages matériels causés totalement ou partiellement par le « défaut d'entretien » ; en l'espèce, l'expert a retenu parmi les causes du sinistre le défaut d'entretien imputable à SYS à laquelle il a attribué une part de responsabilité de 50 % : SYS était chargée notamment des visites trimestrielles dont la dernière a été réalisée à peine trois mois avant le sinistre, sans qu'elle n'ait signalé ou rectifié les nonconformités qui étaient patentes pour un spécialiste de grues ; ainsi SYS a manqué à l'obligation d'entretien qui pesait sur elle en application du Contrat ;
 * AXA, qui a couvert une partie du sinistre auprès de son assurée PIGEON, reste fondée à opposer une exclusion de garantie à SYS; en effet, seule SYS, et non PIGEON, a commis des fautes aux yeux d'AXA, de sorte que l'acte de renonciation étant unilatéral, il ne saurait profiter à SYS;
 * selon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute dolosive de l'assuré ; en l'espèce, plusieurs défauts de conception et de montage de la chaîne cinématique de translation ont été retenues par l'expert comme étant à l'origine de la chute de la Grue litigieuse ; contrairement à ce que prétend SYS, ces fautes ne relèvent pas de simples « négligences », mais bien de fautes délibérées dont, en sa qualité de spécialiste de grues, elle connaissait le caractère inéluctable des conséquences dommageables ;
 * la mise en jeu de la garantie bris de machine est subsidiaire par rapport à la garantie responsabilité civile de l'assuré ; c'est d'ailleurs à ce titre que SYS forme des demandes à l'encontre de TEST CONTROL et AEF ; en l'espèce en effet ;
 * SYS est souscripteur et bénéficiaire d'une police d'assurance dommages auprès d'ALBINGIA ;
 * PIGEON est assurée auprès d'AXA au titre d'un contrat d'assurance multirisque industrielle n°375035170727. AXA ne dispose pas d'une autre police que celle qu'elle a produite ;
 * il résulte des articles 2.1 et 2.1.1 dudit contrat, qui renvoient à son article 2.2, que la garantie d'AXA ne serait mobilisable que dans l'un des deux cas suivants :
 * si la garantie d'ALBINGIA n'est pas mobilisable et si les exclusions de garantie d'AXA (défaut d'entretien et faute dolosive) ne sont pas opposables ;
 * en cas de responsabilité de PIGEON : dans la limite de la part de responsabilité de celle-ci, à hauteur de 5% à 30% selon l'appréciation du tribunal, sous les mêmes deux conditions que ci-dessus.
 * SYS affirme à tort qu'une présomption de responsabilité pèse sur PIGEON, en se fondant sur les dispositions relatives à la garde de la chose tirées de l'article 1242 du code civil ; or,
 * celles-ci sont inapplicable en l'espèce, en présence d'un contrat entre les parties,
 * SYS ne démontre pas avoir transféré à PIGEON les pouvoirs de direction, contrôle et utilisation de la Grue.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Par jugement avant dire droit en date du 22 novembre 2024, ce tribunal a débouté SYS d'une demande de communication de pièces par Axa, visant à contester la validité de l'avenant n°11 en date du 22 novembre 2005 au contrat d'assurances n°37503517072787 souscrit par PIGEON, et a dit les stipulations de cet avenant applicables au présent litige.

L'article 2.1.1.1 des conditions particulières (ci-après "CP") de cette police stipule que les biens assurés incluent « toutes les installations ou biens mobiles travaillant à poste fixe, y compris ceux appartenant à des tiers ».

Il n'est pas contesté que la Grue fait partie des biens assurés au titre de cet article. La garantie d'Axa, qui a d'ailleurs indemnisé son assurée, est mobilisable.

L'article 2.1 (garantie des dommages matériels subis par les biens assurés) des CP stipule que « L'assureur garantit l'assuré en raison des dommages matériels non exclus, y compris ceux résultant des catastrophes naturelles, subies par les biens que l'assuré occupe ou détient à quelque titre que ce soit ou qu'il a obligation d'assurer en vertu d'une stipulation contractuelle. Il est précisé toutefois que lorsqu'un dommage matériel non exclu affecte un bien assuré que l'assuré occupe ou détient à quelque titre que ce soit ou qu'il a obligation d'assurer en vertu d'une stipulation contractuelle, sera d'abord mise en jeu la garantie de responsabilité de l'assuré prévue en 2.2 (pages 17 et 18) ».

L'article 2.2 des CP (Garantie des conséquences pécuniaires de responsabilité encourues par l'assuré) stipule que « L'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des responsabilités définies ci-dessous […]

2.2.3 (Responsabilité de l'assuré locataire […] à l'égard du propriétaire des biens endommagés) : Dans les pays dans lesquels les dommages subis par le propriétaire de biens assurés au sens du 2.1.1 dont serait présumé responsable un assuré en qualité de locataire […] »

Il résulte de ces stipulations que la police d'assurance d'AXA, dont il est constant que la souscription par PIGEON (assuré locataire utilisateur) résulte d'une obligation contractuelle au titre du contrat de location, est mobilisable au profit de SYS (propriétaire) concernant la ruine de la Grue (bien assuré).

AXA conteste également sa garantie au titre
 * de l'article 2.1.3 du contrat, qui stipule que « Ne sont pas couverts l'ensemble des dommages matériels causés totalement ou partiellement par […] 2.1.3.6 Le défaut d'entretien, l'usure normale […] »
 * de l'article L. 113-1 du code des assurances, qui dispose que « les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »

Le tribunal relève qu'AXA ne rapporte pas la preuve d'une faute dolosive de SYS, qui supposerait que le caractère intentionnel et la connaissance des conséquences inévitables du sinistre soit caractérisés.

Comme indiqué plus haut, le tribunal a retenu comme seules causes du sinistre des conditions d'exploitation défaillantes de la part de PIGEON, ainsi que des erreurs de conception de l'installation, et non un défaut d'entretien ou l'usure normale.

Les moyens d'AXA seront donc écartés. En conséquence, le tribunal dira la garantie d'AXA mobilisable au titre de la ruine de la Grue, AXA en qualité d'assureur du locataire.

Sur le quantum des préjudices et des garanties :

Sur l'indemnisation de la perte de la Grue et les coûts annexes :

SYS estime son préjudice au montant de 695 000 € HT et demande au tribunal de :
 * Condamner in solidum ALBINGIA, AXA, PIGEON, AEF et TEST CONTROL à lui payer la somme de 361 750 € correspondant à la valeur vétusté déduite de la grue sinistrée selon les stipulations de la police ALBINGIA ;
 * Condamner in solidum AXA, PIGEON, AEF et TEST CONTROL à lui payer le reliquat sur la valeur rachat à neuf, soit la somme de 333 250 € HT.

SYS et Allianz exposent que :
 * SYS produit un devis de Liebherr, actualisé à 2022, pour une grue "équivalente" (la référence de la Grue n'est plus commercialisée) d'un montant de 695 000 € HT, tenant compte de la très sensible augmentation du coût des matériaux et équipements depuis le sinistre. La valeur d'achat déclarée de la grue en 2010 est de 485 000 €; SYS est fondée à solliciter la mobilisation cumulative des garanties d'assurance d'ALBINGIA et AXA ;
 * ALBINGIA stipule une indemnisation avec une vétusté déduite de 25% calculée sur la valeur d'achat, et une franchise de 2000 €, soit un montant de 361 750 €; AXA doit donc être condamnée à lui payer le reste du préjudice, soit 333 250 € (695 000 361 750);
 * les contestations d'AXA sont infondées :
 * la question des responsabilités attribuées aux parties est sans lien avec l'indemnité due par AXA à SYS, victime du préjudice et bénéficiaire de l'assurance; AXA n'a d'ailleurs pas réduit l'indemnisation de PIGEON à proportion de la responsabilité provisoirement retenue à son encontre;
 * aux dires mêmes d'AXA, sa garantie est mobilisable premièrement au titre de la responsabilité du locataire, et subsidiairement comme une assurance de chose gardée ; or, le plafond de garantie de ces deux assurances est le même, à savoir 2 581 807 € ;
 * AXA est mal fondée à demander de limiter le montant de la valeur à neuf de la Grue à 580 000 € HT au lieu de 695 000 € HT, et d'appliquer une indemnisation en vétusté déduite de 25% :
 * le devis qu'AXA prétend vouloir appliquer date du 12 mars 2020, soit avant la crise sanitaire de covid 19 qui a bouleversé l'économie mondiale et avant l'invasion en Ukraine, qui ont bouleversé le coût

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d'approvisionnement des matières premières et des matériaux ; le devis actualisé communiqué par SYS n'a pas été retenu par l'expert, mais est parfaitement recevable ;
 * AXA, en proposant une valeur de vétusté de 25% à déduire, fait une présentation erronée de la vétusté applicable dans sa propre police ; à titre subsidiaire, il est demandé au tribunal de fixer le montant à indemniser par AXA à la somme de 690 134 € HT ;
 * AXA qui a déjà appliqué la franchise à l'indemnisation de PIGEON, ne saurait l'appliquer de nouveau à l'indemnisation de SYS.

AXA réplique que :
 * l'article 2.1.4 de la police stipule une garantie à hauteur de la valeur de remplacement à neuf, le jour du sinistre, vétusté déduite pour autant que la vétusté ne dépasse pas 25% ; si la vétusté à dire d'expert était supérieure à 25%, l'assureur rembourserait à l'assuré le montant de la valeur à neuf, déduction faite de la vétusté, majorée forfaitairement de 25% de la valeur à neuf ;
 * l'expert judiciaire a fixé la valeur à neuf de la grue à 580 000 € HT ; cette valeur a été actée par SYS dans son dire financier du 15 décembre 2022 ;
 * en application de la règle d'indemnisation de la police AXA rappelée ci-dessus, l'indemnisation à percevoir par SYS ne saurait dépasser la somme de 576 249 €, à laquelle AXA ne saurait contribuer qu'à proportion de sa responsabilité (30%), soit 172 874,70 €;
 * la police d'assurance d'AXA stipule des franchises de 15 000 € pour les dommages aux biens, et de 3 jours de perte marge brute soit 61 669 € au titre de la perte d'exploitation. Ces sommes ne sauraient rester à la charge de PIGEON.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Sur le préjudice au titre de la ruine de la Grue :

Dans son rapport en date du 30 janvier 2023, l'expert judiciaire retient un montant total du préjudice bris de machines, vétusté déduite, de 412 542 € HT, dont 310 000 € pour la grue vétusté déduite, et 102 542 € HT pour des ajouts de matériels et frais divers.

SYS verse aux débats :
 * un devis de Liebherr (facture pro-forma), non signé, en date du 5 août 2022, postérieur de 2,5 années au sinistre, d'un montant de 695 000 € HT ;
 * une copie de son dire financier n°4 en date du 15 décembre 2022, dans lequel elle mentionne son désaccord :
 * sur la valeur à neuf, retenue à ce stade par l'expert, qui mentionne une valeur de 580 000 € HT, soit 696 000 € TTC ;
 * sur la valeur de la grue vétusté déduite de 310 000 € retenue par les parties adverses, pour lequel elle fait référence à un devis de Liebherr produit par Pigeon pour 345 000€ HT, mentionnant que l'objectivité de ce devis ne saurait être contestée.

PIGEON et AXA versent aux débats :
 * en pièce 226 un devis en date du 12 mars 2020 pour une grue neuve d'un montant de 580 000 € HT ;
 * trois factures d'un montant cumulé de 89 542 € au titre des opérations de déblaiement de la grue sinistrée sur site (pièces 29,30,34) auxquelles s'ajoutent 13 000 € de frais d'enlèvement.

Les éléments produits par SYS conduisent à une vétusté déduite de 40,5 % (345 000/580 000)

Au vu des éléments ci-dessus, le tribunal retiendra, comme préjudice matériel engendré par le sinistre et lié à la perte de la Grue, les montants suivants :
 * Valeur de remplacement à neuf de la grue :
580 000 € HT
 * Valeur de la grue vétusté déduite : 345 000 € HT hors options
 * Vétusté : 40,5 % (345 000 / 580 000)
 * Autres frais : 33 819 € HT
tres frais correspondant au préjudice effectiveme ent supporté par SVS soit i) 31

les autres frais correspondant au préjudice effectivement supporté par SYS, soit i) 31 000 € pour le « jeu de translation », ii) 4 000 € pour la rallonge de flèche, iii) 13 000 € de frais de découpage et transport, le taux de vétusté retenu pour la Grue étant ici appliqué au jeu de translation et à la rallonge de la flèche.

En conséquence, le tribunal retiendra un montant total de 378 819 € HT (345 000 € + 33 819 €) pour le préjudice matériel subi par SYS et lié à la ruine de la grue

Sur le montant de l'indemnisation de SYS au titre de la garantie AXA :

L'article 2.1.4.1 de l'avenant n°11 à la police d'assurances stipule que " […] Si la vétusté à dire d'expert était supérieure à 25 %, l'assureur rembourserait à l'assuré le montant de la valeur à neuf, déduction faite de la vétusté. La valeur ainsi déterminée serait majorée forfaitairement de 25% de la valeur à neuf […]".

Il s'infère de la stipulation reproduite ci-dessus que la vétusté applicable pour déterminer l'indemnisation due par Axa est de 15,5% (40,5% - 25%)

L'article 4.3.1 de l'avenant N°11 stipule une franchise de 15 000 €. Il n'est pas contesté par AXA que, comme le soulignent SYS et Allianz, AXA a déjà appliqué cette franchise lors de son indemnisation des préjudices matériels propres à PIGEON.

Au vu des stipulations ci-dessus, la garantie théorique d'AXA au titre de la ruine de la grue est de 592 642 €
 * Remplacement de la grue : (580 000 x 0,845) 490 100 €
 * Autres frais : 33 819 €

SYS réclame l'indemnisation d'un préjudice de 695 000 €, au seul titre du remplacement de la grue valeur à neuf, alors que le tribunal a retenu une valeur de 345 000 € vétusté déduite.

L'article 2.1.4.1 de l'avenant n°11 reproduit ci-dessus comporte une clause de réduction de la vétusté lorsqu'elle est supérieure à 25%, ce qui est le cas en l'espèce. Le tribunal relève cependant que SYS, qui produit seulement une facture pro-forma, mais aucune preuve d'achat ou facture acquittée, ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice supérieur à la valeur de la grue vétusté déduite.

Le tribunal dira donc qu'en vertu du principe indemnitaire d'ordre public instauré par l'article L. 121-1 du code des assurances, la garantie d'AXA n'est mobilisable qu'à hauteur du préjudice effectivement subi par SYS retenu par le tribunal, soit 378 819 € HT.

Les parties appelées en garantie devront contribuer à hauteur des taux de responsabilité retenues par le tribunal, soit Pigeon 55%, SYS 30 %, AEF 10%, TEST CONTROL 5%. ALBINGIA sera dite bien fondée à opposer la franchise de 2 000 € de sa police à SYS.

En conséquence, le tribunal :
 * Condamnera Axa à payer à SYS la somme de 378 819 € HT ;

Sur cette somme, le tribunal
 * Condamnera in solidum ALBINGIA et SYS à garantir AXA à hauteur de la somme de 113 645,70 € HT (378 819 x 30%);
 * Dira ALBINGIA fondée à opposer à SYS, le cas échéant, la franchise de 2 000 € prévue à la police ;
 * Condamnera AEF à garantir AXA à hauteur de la somme de 37 881,90 € HT (378 819 x 10%);
 * Condamnera TEST CONTROL à garantir AXA à hauteur de la somme de 18 940,95 € HT (378 819 x 5%).

Le tribunal déboutera les parties pour le surplus de leurs demandes.

Sur la demande de SYS au titre de l'indemnisation de la perte de loyers :

SYS réclame la condamnation d'Axa à lui payer la somme de 162 000 € HT au titre de la perte de loyers, dont 24 000 € solidairement avec Albingia au titre de sa garantie « perte de loyers ».

SYS expose que :
 * le contrat conclu entre SYS et PIGEON était à durée déterminée et censé à ce titre aller à son terme ;
 * SYS a été privée d'une somme de 162 000 € HT au titre des loyers de la Grue du 9 janvier 2020 au 10 février 2022 date de fin du contrat de location (soit 27 mois à 6 000 €);
 * le principe juridique établi par l'article 1722 du code civil est que le contrat cesse et les loyers ne sont plus dus, si et seulement si la disparition de la chose louée ne relève pas du locataire ; or PIGEON encourt une responsabilité dans la destruction de la Grue ;
 * au titre de sa garantie perte de loyers ALBINGIA doit l'indemniser à hauteur de quatre mois, soit 24 000 € HT ;
 * SYS est fondée à réclamer la condamnation de PIGEON à lui payer la perte de loyers in solidum avec ALBINGIA pour les 24 000 € ci-dessus.

ALBINGIA réplique que :
 * SYS en l'état actuel du dossier ne subit pas de perte certaine et irréversible de loyers ;

à titre subsidiaire, si la perte venait à être confirmée, la franchise contractuelle de 30 jours ouvrés s'appliquerait, soit 6 000 € ;

AXA réplique que :
 * au titre de l'article 1722 du code civil, le bail conclu entre SYS et PIGEON a été résilié de plein droit dès lors que la chose louée, à savoir la Grue, a été détruite en totalité;
 * la destruction du bâtiment entraine l'impossibilité d'user de la chose louée ; conformément à la jurisprudence, l'accident entraine résiliation du bail et dispense le preneur du paiement des loyers ;
 * SYS ne justifie pas le montant de 162 000 € HT demandé.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision

L'article 1722 du code civil dispose que « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. »

Il est constant qu'un événement dont les causes sont déterminées, comme c'est le cas en l'espèce puisque le tribunal analyse et détermine au présent jugement les causes du sinistre et les responsabilités des parties, ne constitue pas un cas fortuit. L'article 1722 du code civil n'est pas applicable en l'espèce.

Le contrat de location de la Grue a été conclu entre SYS et Pigeon le 4 juillet 2018, pour une durée de 60 mois à compter du 1 er août 2017, soit jusqu'au 31 juillet 2023. Le sinistre est survenu le 9 janvier 2020, soit 27 mois avant la fin du contrat, qui stipule un loyer mensuel de 6 000 €. La ruine totale de la grue prive ainsi SYS de recettes locatives de 162 000 € (6 000 x 27).

L'article Garanties du titre II-Conditions particulières de la police d'assurances risques techniques souscrite par SYS auprès d'Albingia stipule que « Par autre garantie, on entend le remboursement des pertes de loyers subies par l'assuré (sur justificatif), consécutif à un dommage matériel garanti et indemnisé atteignant les biens assurés (sauf en cas de vol). Cette extension de garantie s'applique également en cas de sinistre pris en charge par le constructeur. Période maximale d'indemnisation, 120 jours. »

La liste des limites de garantie et franchise stipule une franchise de 30 jours ouvrés. La garantie d'Albingia est donc mobilisable à hauteur de 24 000 € HT (4 x 6 000).

Le tribunal relève que SYS ne forme de demandes au titre de la perte de loyers qu'à l'encontre d'ALBINGIA et de PIGEON. Cette dernière ne sera donc tenue à la réparation du préjudice de SYS et à relever et garantir Albingia qu'à hauteur de sa responsabilité selon la demande formée par cette dernière.

ALBINGIA forme un appel en garantie à l'encontre des tiers responsables auquel le tribunal fera droit.

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La condamnation qui sera prononcée à l'encontre de PIGEON sur ce chef de demande étant fondée sur sa responsabilité en propre, le tribunal ne fera pas droit aux demandes en garantie formées par Pigeon à l'encontre de SYS, ALLIANZ et AEF.

En conséquence, le tribunal :
 * Condamnera ALBINGIA à payer à SYS la somme de 24 000 € HT au titre des pertes de loyers ; Sur cette somme, le tribunal condamnera
 * PIGEON à relever ALBINGIA de sa condamnation à hauteur de 13 200 € HT (55% x 24 000 €),
 * AEF à relever ALBINGIA de sa condamnation à hauteur de 2 400 € HT (10% x 24 000 €),
 * AEF à relever ALBINGIA de sa condamnation à hauteur de 1 200 € HT (5% x 24 000 €);
 * Condamnera PIGEON à payer à SYS la somme de 75 900 € HT au titre de la perte de loyers (55% x (162 000 € 24 000 €));
 * Déboutera PIGEON de sa demande de condamnation de SYS, ALLIANZ et AEF à la garantir de cette condamnation.

Sur la demande de PIGEON et AXA au titre des préjudices matériels et immatériels subis par PIGEON :

PIGEON et AXA demandent au tribunal de :
 * Condamner in solidum SYS, ALLIANZ, TEST CONTROL, AEF et ALBINGIA à payer à AXA la somme de 2 445 539 € à parfaire, au titre des conséquences dommageables du sinistre ;
 * Condamner in solidum SYS, ALLIANZ, TEST CONTROL, AEF et ALBINGIA à payer à PIGEON la somme de 202 892 €, à parfaire, au titre des préjudices demeurés à sa charge, ainsi que le montant des franchises ;

AXA et PIGEON exposent que :
 * AXA a versé à PIGEON la somme de 2 445 539 € au titre des garanties souscrites, et qu'elle a pris en charge les frais d'expertise à hauteur de 59 964 €, soit un montant total supporté par AXA de 2 505 503 € ;
 * PIGEON a subi les préjudices suivants :
 * préjudices matériels de 1 441 508 € en valeur à neuf et 1 058 402 € vétusté déduite (ces montants comprenant pour 310 000 € la valeur de la Grue hors accessoires),
 * préjudices immatériels de 1 418 382 €, tel qu'évalué par le sapiteur Mme [N] à 1 490 382 €, dont il convient de déduire 72 000 € de loyers « impayés »,
 * AXA a couvert une partie du préjudice de PIGEON, mais que cette dernière a conservé à sa charge :
 * les franchises qui lui ont été appliquées pour un total de 76 669 € (dont 15 000 € au titre des dommages aux biens et 61 669 € au titre des pertes d'exploitation),
 * une partie du préjudice pour un montant de 126 223 € dont 19 216 € au titre du bâtiment, 105 319 € au titre des matériels et 1 668 € pour les frais et pertes.

SYS et ALLIANZ, Albingia, AEF et TEST CONTROL ne font aucune observation mais demandent au tribunal de débouter PIGEON et AXA de leurs demandes à leur encontre.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision

L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur […] »

Le préjudice de PIGEON a été chiffré par l'expert à un montant total de 2 071 599 € HT dont
 * 771 865 € HT au titre des préjudices matériels (hors bris de machine),
 * 1 299 734 € HT au titre du préjudice immatériel.

Le tribunal relève que :
 * s'agissant des préjudices matériels, l'expert fonde son estimation présentée en page 60 de son rapport sur un tableau fourni par PIGEON ; la valeur retenue par l'expert correspond sensiblement à la valeur vétusté déduite des préjudices, alors que le montant allégué par PIGEON correspond sensiblement à la valeur à neuf. PIGEON ne justifie pas qu'elle ait effectivement subi un préjudice égal à la valeur à neuf ;
 * s'agissant du préjudice immatériel M. [E] retient le montant final de 1 299 734 € évalué par le sapiteur financier après intégration par cette dernière des corrections suite aux dires des parties ; le montant de 1 490 382 € allégué par PIGEON correspond au montant avant ces corrections, et PIGEON n'explique pas pourquoi ces corrections sont contestées ; le tribunal relève cependant que le sapiteur financier mentionne en page 226 de son rapport que le montant de 66 000 € a été déduit de la perte d'exploitation au titre des loyers impayés, et que si le tribunal considérait que le contrat de location n'était pas résilié de plein droit et que les loyers étaient dus, ce montant devrait être réintégré ; le tribunal ayant dit qu'il ferait droit à la demande de SYS au titre de la perte de loyers, ce montant sera réintégré, et le tribunal retiendra un montant de 1 365 734 € HT (1 299 734 + 66 000) pour le préjudice immatériel.

Le tribunal retiendra donc un montant total de 2 137 599 € HT (1 365 734 + 771 865) pour le préjudice de PIGEON.

AXA a indemnisé PIGEON à hauteur de 2 445 539 €.

A l'examen du tableau récapitulatif du préjudice du préjudice matériel produit en page 47 des dernières conclusions d'AXA et PIGEON, le tribunal relève que la partie facturée s'élève à 600 067 €, inférieure à l'estimation du préjudice en vétusté déduite (771 865 € HT).

Il s'infère de ce qui précède que, même en considération de l'article 2.1.4.1 de la police d'AXA, PIGEON et AXA ne peuvent réclamer la condamnation des tiers à garantir AXA pour l'indemnité versée à PIGEON que dans la limite du préjudice effectivement encouru par cette dernière, soit 2 137 599 € HT.

En conséquence, le tribunal condamnera à payer à AXA au titre de leur responsabilité dans le préjudice subi par PIGEON ;
 * Solidairement SYS et ALLIANZ la somme de 641 280 € HT (2 137 599 x 30%) ; sur cette somme, ALLIANZ sera dite fondée à opposer à SYS qui ne la conteste pas sa franchise de 20 000 € ;
 * AEF la somme de 213 760 € HT (2 137 599 x 10%) ;
 * TEST CONTROL la somme de 106 880 € HT (2 137 599 € x 5%).

S'agissant des franchises de la police d'AXA, et des montants restés selon AXA et PIGEON à la charge de cette dernière, le tribunal relève que PIGEON ayant été indemnisé par AXA pour un montant de 2 444 539 € supérieur au préjudice effectivement retenu soit 2 137 599 €, PIGEON ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résiduel qui devrait être partiellement mis à la charge des tiers.

En conséquence, le tribunal déboutera PIGEON de sa demande de condamnation solidaire de SYS, ALLIANZ, TEST CONTROL, AEF et ALBINGIA à lui payer la somme de 202 892 €, à parfaire, au titre des préjudices demeurés à sa charge, ainsi que le montant des franchises.

Sur les demande de SYS :
 * de condamnation in solidum d'AXA, PIGEON, AEF et TEST CONTROL à l'indemniser de la franchise contractuelle qu'ALBINGIA lui opposerait ;
 * de condamnation in solidum d'AXA, PIGEON, AEF et TEST CONTROL à l'indemniser de la franchise contractuelle qu'ALLIANZ lui opposerait.

SYS expose que :
 * la garantie d'ALBINGIA est incontestablement mobilisable en l'espèce au profit de SYS; or, la police prévoit une franchise de 2 000 € en matière de bris de machine; cette somme ne saurait demeurer à la charge de SYS;
 * si par impossible SYS était jugée partiellement responsable du sinistre, ALLIANZ serait fondée à lui opposer sa franchise de 20 000 €; cette somme ne saurait là encore demeurer à la charge de SYS, qui entendrait solliciter la condamnation in solidum d'AXA, PIGEON, AEF et TEST CONTROL à l'en indemniser.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Le tribunal a indiqué plus haut que :
 * le préjudice de SYS au titre de la ruine de la Grue serait couvert par la mobilisation de la garantie d'AXA, cette dernière ayant son recours à l'encontre des tiers dans la limite de leurs responsabilités ;
 * AXA a indemnisé Pigeon de son préjudice, et il sera fait droit aux demandes d'AXA de condamner les tiers à la garantir dans la limite de leurs responsabilités.

Il s'ensuit que les garanties d'ALBINGIA et d'ALLIANZ ne seront mobilisées qu'à concurrence de la part de responsabilité de SYS, de sorte que celle-ci n'est pas légitime à appeler des tiers en garantie sur la fraction des franchises qui resterait à sa charge et qui correspondrait à sa responsabilité.

En conséquence, le tribunal déboutera SYS de ses demandes.

Sur la demande d'Albingia de condamnation de PIGEON, AXA, AEF et TEST CONTROL à la garantir de toute condamnation :

Il ressort de ce qui précède que les condamnations qui seront prononcées à l'encontre d'ALBINGIA concernent :
 * la perte de loyers : le tribunal a fait droit aux demandes de garantie d'ALBINGIA dans la limite de responsabilité des tiers ;
 * le préjudice lié à la ruine de la Grue : la condamnation qui sera prononcée à l'encontre d'ALBINGIA fait suite à l'appel en garantie d'AXA dont la garantie est mobilisée, et limitée à la responsabilité propre de SYS ; en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d'ALBINGIA.

En conséquence, le tribunal déboutera ALBINGIA de sa demande de condamnation de PIGEON, AXA, AEF et TEST CONTROL à la garantir de toute condamnation

Sur la demande d'ALBINGIA de condamnation d'ALLIANZ à la garantir de toute condamnation au titre du recours de l'assureur Bris de machine contre l'assureur RC :

ALBINGIA expose que :
 * il est constant que l'assureur de dommages est fondé à exercer ses recours contre l'assureur de responsabilité de son assuré ;
 * il est par ailleurs expressément stipulé aux termes des Conditions Générales de sa police (article 18) que « si le responsable est assuré, la Compagnie, peut, malgré cette renonciation, exercer son recours contre l'assureur du responsable » ;
 * la franchise d'ALLIANZ est inopposable à ALBINGIA, faute pour ALLIANZ d'en justifier.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Le tribunal relève que la décision versée aux débats par ALBINGIA est sans rapport avec sa prétention. Par ailleurs, une garantie systématique de l'assureur en responsabilité viderait la garantie de l'assureur Bris de machine de toute obligation.

En conséquence, le tribunal déboutera ALBINGIA de sa demande de condamnation d'ALLIANZ à la garantir de toute condamnation.

Sur la demande de SYS et ALLIANZ de condamner in solidum AXA et ALBINGIA à payer 30 000 € pour résistance abusive :

SYS et ALLIANZ exposent que :
 * ALBINGIA et AXA se refusent, de manière délibérée et totalement injustifiée, à indemniser SYS en application de leurs polices pourtant mobilisables, et ce plus de cinq ans désormais après le sinistre ;
 * SYS a multiplié les démarches amiables auprès de ses assureurs pour obtenir l'indemnisation dont elle est créancière.

AXA réplique que :
 * elle est bien fondée à refuser la mobilisation de ses garanties, d'autant plus que plusieurs exclusions sont opposables ;
 * elle considère que c'est la police d'ALBINGIA qui a vocation à être mobilisée en priorité.

ALBINGIA réplique que :
 * le refus de prise en charge d'un sinistre par un assureur est impropre à lui seul, à caractériser une résistance abusive ;
 * en l'espèce, la position de non-garantie d'ALBINGIA se trouvent validés par le rapport d'expertise judiciaire ;
 * le droit français prohibe l'allocation de dommages et intérêts dits punitifs.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision

L'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l'espèce, SYS et ALLIANZ ne rapportent pas la preuve que AXA et ALBINGIA aient fait preuve de mauvaise foi. Elles ne justifient pas de l'existence d'un préjudice lié à la défense de ces dernières à la présente instance, qui devrait être réparé.

En conséquence, le tribunal déboutera SYS et ALLIANZ de leur demande au titre de la résistance abusive.

Sur la demande de PIGEON et AXA de faire injonction à TEST CONTROL de produire sa police d'assurance RC :

PIGEON et AXA exposent à l'audience de plaidoirie qu'elles n'ont pas d'information sur la solvabilité de TEST CONTROL, et qu'elles souhaitent être en mesure d'exercer leur recours à l'encontre de l'assureur RC de TEST CONTROL.

TEST CONTROL, faute de répondre sur ce point, ne s'oppose pas à la demande.

En conséquence, le tribunal enjoindra à TEST CONTROL de communiquer à PIGEON et AXA son attestation d'assurance en responsabilité civile.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Au vu des faits de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais engagés.

Sur les dépens :

Le tribunal mettra les dépens de l'instance à la charge d'ALBINGIA et AXA, pour moitié chacun.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal en ayant délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
 * Dit recevables les dernières conclusions d'AXA et PIGEON déposées à l'audience du 23 juin 2025 ;
 * Dit recevables les 2 nouvelles pièces déposées par ALBINGIA ;
 * Dit irrecevables les demandes à l'encontre de la SA APAVE et de la SASU APAVE NORD OUEST, les mets hors de la cause et dit la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE tenue aux obligations contractuelles de la SASU APAVE NORD OUEST dans le présent litige ;
 * Dit irrecevables les demandes à l'encontre de la SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, et la met hors de cause dans le présent litige ;
 * Dit mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la SA ALBINGIA, et dit les recours en garantie à son encontre recevables ;
 * Fixe les responsabilités des parties comme suit :
 * Déboute la SAS SAINT YVES SERVICES de sa demande de condamnation in solidum de la SA AXA FRANCE IARD, la SASU PIGEON PREFA, la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE et la SASU TEST CONTROL à l'indemniser de la franchise contractuelle que la SA ALBINGIA lui opposerait ;
 * Déboute la SAS SAINT YVES SERVICES de sa demande de condamnation in solidum de la SA AXA FRANCE IARD, la SASU PIGEON PREFA, la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE et la SASU TEST CONTROL à l'indemniser de la franchise contractuelle que la SA ALLIANZ I.A.R.D lui opposerait ;
 * Déboute la SA ALBINGIA de sa demande de condamnation de la SASU PIGEON PREFA, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE et SASU TEST CONTROL à la garantir de toute condamnation ;
 * Déboute la SA ALBINGIA de sa demande de condamnation de la SA ALLIANZ I.A.R.D à la garantir de toute condamnation ;

Sur le préjudice lié à la ruine de la Grue :

Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS SAINT YVES SERVICES la somme de 378 819 € HT ; Sur cette somme,
 * Condamne in solidum la SA ALBINGIA et la SAS SAINT YVES SERVICES à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de la somme de 113 645,70 € HT;
 * Dit la SA ALBINGIA fondée à opposer à la SAS SAINT YVES SERVICES, le cas échéant, la franchise de 2 000 € prévue à la police ;
 * Déboute la SAS SAINT YVES SERVICES de sa demande de condamnation in solidum d'AXA, PIGEON, AEF et TEST CONTROL à l'indemniser de la franchise contractuelle d'ALBINGIA ;
 * Condamne la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de la somme de 37 881,90 € HT ;
 * Condamne SASU TEST CONTROL à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de la somme de 18 940,95 € HT ;

Sur le préjudice lié à la perte de loyers :

Condamne la SA ALBINGIA à payer à la SAS SAINT-YVES SERVICES la somme de 24 000 € HT ;

Sur cette somme :
 * Condamne la SASU PIGEON PREFA à relever la SA ALBINGIA de sa condamnation à hauteur de 13 200 € HT ;
 * Condamne la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE à relever la SA ALBINGIA de sa condamnation à hauteur de 2 400 € HT ;
 * Condamne SASU TEST CONTROL à relever la SA ALBINGIA de sa condamnation à hauteur de 1 200 € HT ;
 * Condamne la SASU PIGEON PREFA à payer à la SAS SAINT-YVES SERVICES la somme de 75 900 € HT ;
 * Déboute la SASU PIGEON PREFA de sa demande de condamnation de la SAS SAINT YVES SERVICES, SA ALLIANZ I.A.R.D et la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE à la garantir de cette condamnation.

Sur le préjudice de la SASU PIGEON PREFA
 * Condamne solidairement la SAS SAINT YVES SERVICES et SA ALLIANZ I.A.R.D à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 641 280 € HT ; Sur cette somme,
 * Dit SA ALLIANZ I.A.R.D, fondée à opposer à la SAS SAINT-YVES SERVICES la franchise de 20 000 € HT ;
 * Déboute la SAS SAINT-YVES SERVICES de sa demande de condamnation in solidum d'AXA, PIGEON, AEF et TEST CONTROL à l'indemniser de la franchise contractuelle d'ALLIANZ ;
 * Condamne la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 213 760 € HT ;
 * Condamne SASU TEST CONTROL à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 106 880 € HT ;
 * Déboute la SASU PIGEON PREFA de sa demande de condamnation in solidum de la SAS SAINT-YVES SERVICES, la SA ALLIANZ I.A.R.D, SASU TEST CONTROL, la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE et la SA ALBINGIA à lui payer la somme de 202 892 € HT, à parfaire, au titre des préjudices demeurés à sa charge, ainsi que le montant des franchises ;

Page : 45 Affaire : 2023F00770 2024F01270

Sur les autres demandes :
 * Déboute la SAS SAINT YVES SERVICES et la SA ALLIANZ I.A.R.D de leur demande au titre de la résistance abusive ;
 * Enjoint à la SASU TEST CONTROL de communiquer à la SASU PIGEON PREFA et la SA AXA FRANCE IARD son attestation d'assurance en responsabilité civile ;
 * Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Met les dépens de l'instance à la charge de la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALBINGIA, pour moitié chacune.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 509,24 euros, dont TVA 84,87 euros.

Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Luc MARTY et M. Pierre-Louis FRANCOIS.

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Novembre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEURS

SAS SAINT YVES SERVICES - SYS [Adresse 1]

comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Dominique HAM [Adresse 3]

SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 4]

comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Dominique HAM [Adresse 3]

SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE [Adresse 5] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Dominique HAM [Adresse 3]

SA AXA FRANCE IARD [Adresse 6] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 7] et par SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL – Mes DE OLIVEIRA et Françoise HECQUET [Adresse 8]

SASU PIGEON PREFA [Adresse 9] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 7] et par SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL – Mes DE OLIVEIRA et Françoise HECQUET [Adresse 8]

DEFENDEURS

SA ALBINGIA en qualité d'assureur bris Société SAINT YVES SERVICES 109-[Adresse 10]

comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 11] et par SCP NABA & Associés - Mes Delphine ABERLEN et GORNET Christophe [Adresse 12]

SASU TEST CONTROL [Adresse 13]

comparant par Cabinet VIP & Associés - Me Virginie PAULET [Adresse 14] et par SELARL ACTI-JURIS - Me Anne-Christine LAINE [Adresse 15]

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Page : 2 Affaire : 2023F00770 2024F01270

SA APAVE [Adresse 16] comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 17] et par AARPI GRENIER AVOCATS - Me Patrice GRENIER [Adresse 18]

SAS APAVE NORD-OUEST [Adresse 19]

comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 17] et par AARPI GRENIER AVOCATS - Me Patrice GRENIER [Adresse 18]

SASU APAVE EXPLOITATION FRANCE [Adresse 16]

comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 17] et par AARPI GRENIER AVOCATS - Me Patrice GRENIER [Adresse 18]

Intervenante volontaire

LE TRIBUNAL AYANT LE 3 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Novembre 2025,

FAITS

La SAS Saint-Yves Services (ci-après SYS), domiciliée à [Localité 1], a pour activité principale la location de grues aux professionnels du bâtiment et des travaux publics, et réalise également des opérations de montage/dépannage, de maintenance et de dépannage de grues sur chantiers.

La SAS Pigeon Prefa (ci-après PIGEON), domiciliée à [Localité 2], exerce une activité de fabrication d'éléments préfabriqués en béton pour la construction de bâtiments.

La SA Albingia (ci-après ALBINGIA), domiciliée à [Localité 3], la SA AXA France IARD (ci-après AXA), domiciliée à [Localité 4], la SA Allianz IARD (ci-après ALLIANZ), domiciliée à [Localité 5], et la SDE Allianz Global Corporate & Specialty SE (ci-après AGCS), société de droit étranger ayant son siège social à [Localité 6] (Allemagne) et dont un établissement est situé à [Localité 5], sont des sociétés d'assurance.

La SASU TEST CONTROL, domiciliée à [Localité 7], la SASU Apave Nord-Ouest, domiciliée à [Localité 8], la SA Apave (ci-après APAVE), domiciliée à [Localité 9], la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE (ci-après AEF) domiciliée [Localité 9] exercent des activités d'essais et d'inspections.

Par contrat de location n°1939 du 4 juillet 2012, SYS, propriétaire d'une grue à tour de marque Liebherr (ci-après la Grue), dont elle a fait l'acquisition en 2012, la loue à PIGEON pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 6 000 € HT. Par avenant signé entre les parties en date du 10 février 2017, le contrat est reconduit pour une durée de 60 mois à compter du 1 er août 2017. Le contrat et son avenant seront ici désignés « le Contrat ».

SYS souscrit une police d'assurance dommages dite « bris de machine » (aussi dénommée « risques techniques ») MA 2001163 à effet du 1 er janvier 2020 auprès d'ALBINGIA (par l'intermédiaire de CSY Holding, la société mère de SYS), et une police d'assurance en responsabilité civile "tous risque sauf" n°60842759 à effet du 01 janvier 2020 auprès d'ALLIANZ.

PIGEON souscrit auprès d'AXA une police d'assurances dommage entreprise multirisque industrielle « tous risques sauf » n°37503517072787, à effet du 1 er novembre 2016.

Pour une exploitation en translation, la Grue est installée sur une voie à cet effet, dont l'assise béton est réalisée par Pigeon, SYS ayant à sa charge la fourniture et l'installation des voies. Après achèvement des travaux en 2012, TEST CONTROL procède au contrôle de conformité de la Grue et de la voie de grue.

Les prestations de contrôle de conformité de la Grue et de la voie de grue dans le cadre des exigences règlementaires sont confiées par PIGEON à Apave Nord-Ouest.

Le 9 janvier 2020, la Grue, sortie de sa voie, s'effondre, causant des dommages irréversibles à la Grue, qui depuis a été mise au rebut, et au site PIGEON (bâtiment, équipements, matériaux).

Par ordonnance sur assignation en référé de PIGEON et AXA, rendue le 1 er juillet 2020, ce tribunal désigne M. [D] [E] en qualité d'expert judiciaire avec mission notamment de : - « procéder à tous constats utiles sur le matériel litigieux et son environnement, à toutes analyses et investigations nécessaires à la détermination de la cause ou des causes et origine du sinistre…,
 * fournir au tribunal éventuellement saisi sur le fond tous éléments techniques et de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues…,
 * donner un avis sur l'ensemble des préjudices subies par PIGEON, et notamment les dommages tant matériels qu'immatériels. »

Le rapport final de l'expert, déposé le 30 janvier 2023, retient les parts de responsabilité suivantes : SYS 50%, PIGEON 30%, TEST CONTROL 10%, AEF 10%.

AXA a versé au titre des garanties souscrites par PIGEON une indemnité totale de 2 445 539 €.

Par LRAR du 13 mars 2020, SYS réclame à PIGEON la réparation de son préjudice, qu'elle évalue alors à 542 000 €, dont 380 000 € au titre de la valeur économique de la Grue et 162 000 € au titre de la perte de loyers.

En vain

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaires de justice tous deux signifiés le 14 avril 2023 à personnes habilitées, SYS fait assigner AXA et ALBINGIA devant ce tribunal, lui demandant notamment de :
 * Enjoindre à AXA de produire les conditions générales, les conditions particulières et tout autre document constitutif de la police souscrite par Pigeon ;
 * Condamner in solidum AXA et ALBINGIA à lui payer la somme de 361 750 € correspondant à la valeur vétusté déduite de la Grue ;
 * Condamner AXA à lui payer le reliquat sur la valeur en rachat à neuf, soit la somme de 333 250 €;
 * Condamner ALBINGIA à lui payer la somme de 24 000 € HT au titre de la garantie perte de loyers.

Cette instance a été enrôlée sous n° de greffe 2023F00770.

AXA et PIGEON, par « assignations en ouverture de rapport » signifiées par actes de commissaires de justice en date du 17 mai 2024, font assigner SYS, Allianz, AGCS, ALBINGIA, TEST CONTROL, Apave, Apave, Nord-Ouest et AEF devant ce tribunal, lui demandant notamment de :

A titre liminaire,

Ordonner la jonction de l'instance avec la procédure enrôlée sous le n° RG 2023F00770;

A titre principal,
 * Condamner in solidum SYS, AGCS, TEST CONTROL et APAVE à payer à AXA la somme de 2 445 539 € à parfaire, au titre du sinistre ;
 * Condamner ALLIANZ et AGCS à relever et garantir leur assurée SYS ;
 * Condamner in solidum SYS, ALLIANZ, AGCS, TEST CONTROL et APAVE à payer à PIGEON la somme de 202 892 €, à parfaire, au titre des préjudices demeurés à sa charge, ainsi que le montant des franchises ;

En tout état de cause,
 * Condamner ALBINGIA à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
 * Condamner in solidum SYS, ALLIANZ, AGCS, TEST CONTROL et APAVE à payer à AXA la somme de 59 964 € au titre des frais d'expertise judiciaire ;
 * Les condamner in solidum également à lui verser la somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Les condamner enfin aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Martine Cholay, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
 * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Cette instance a été enrôlée sous n° de greffe 2024F01270.

Par jugement en date du 22 novembre 2024, ce tribunal a notamment :
 * Débouté SYS de sa demande d'enjoindre à AXA de communiquer la police d'assurance complète souscrite auprès d'elle par PIGEON ;
 * Joint les instances enrôlées sous les numéros 2023F00770 et 2024F01270, et dit qu'elles sont poursuivies, pour faire l'objet d'un seul et même jugement, sous numéro de greffe 2023F00770 ;
 * Dit AXA mal fondée dans sa fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale encourue selon elle par la demande de SYS.

SYS et ALLIANZ, par dernières conclusions n°2 après jonction déposées à l'audience du 15 mai 2025, demandent au tribunal de :

Page : 5 Affaire : 2023F00770 2024F01270

Vu la Directive Machine, Vu les articles 9, 132, 133, 134, 138, 139 et 142 du code de procédure civile, Vu l'article L. 121-4 du code des assurances, Vu l'article 1231-6 du code civil, Vu les articles R4323-55, R4323-56, R4534-20, R4324-15 du code du travail, Vu l'arrêté du 1 er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage,

Sur les responsabilités encourues :

A titre principal,
 * Juger que PIGEON a gravement manqué à ses obligations légales, réglementaires et contractuelles en ne réalisant aucun examen d'adéquation et en délivrant une autorisation de conduite à un grutier non formé qui ignorait les règles de sécurité applicables et les méconnaissait systématiquement ;
 * Juger que ces manquements sont directement à l'origine du sinistre ;
 * Juger PIGEON responsable du sinistre ;

En conséquence,
 * Débouter PIGEON et AXA de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de SYS et ALLIANZ ;

A titre subsidiaire, si un partage de responsabilité devait être ordonné,
 * Juger que l'expert judiciaire a commis une erreur manifeste dans son appréciation du partage de responsabilité entre les parties ;
 * Juger que l'expert judiciaire a commis une erreur manifeste dans son appréciation de la part de responsabilité attribuée à SYS ;
 * Juger que l'expert judiciaire a commis une erreur manifeste dans la minoration de la responsabilité de PIGEON ;
 * Juger la responsabilité de PIGEON majoritaire dans le sinistre ;
 * Juger les responsabilités d'APAVE, Apave Nord-Ouest et TEST CONTROL également engagées ;

En conséquence,
 * Répartir comme suit les responsabilités encourues :
 * Condamner chaque codébiteur tenu in solidum à garantir SYS et ALLIANZ de toutes sommes qu'elles seraient tenues de verser au-delà de la part contributive de responsabilité imputée à SYS ;

Sur l'indemnisation des préjudices de SYS

L'indemnisation du préjudice tiré de la ruine de la Grue

Sur les condamnations encourues :
 * Juger inopposables à SYS les conditions générales de l'avenant n°11 de 2005 de la police d'AXA, faute pour celle-ci de justifier qu'elles sont applicables ;
 * Débouter en conséquence AXA de ses demandes tendant à limiter ou écarter sa garantie sur le fondement de ces conditions générales inapplicables ;
 * Juger les polices d'assurance d'ALBINGIA et AXA mobilisables au profit de SYS au titre du sinistre survenu le 9 janvier 2020 ;
 * Condamner in solidum ALBINGIA et AXA à indemniser SYS de son préjudice correspondant au coût de la Grue sinistrée, en leur qualités d'assureurs de la Grue sinistrée ;

Par ailleurs,
 * Si PIGEON est jugée responsable exclusif du sinistre, la condamner in solidum avec ALBINGIA et AXA à indemniser SYS de son préjudice ;
 * Si un partage de responsabilités est ordonné entre les parties (note : correction du tribunal), condamner in solidum PIGEON, APAVE, Apave Nord-Ouest, TEST CONTROL, ALBINGIA et AXA à indemniser SYS de son préjudice ;

Sur le quantum de l'indemnisation due à SYS :
 * Juger que le préjudice de SYS au titre de la Grue sinistrée se chiffre à 695 000 € HT, correspondant au prix d'une grue neuve équivalente, tenant compte de la très sensible augmentation du coût des matériaux et équipements depuis le sinistre ;
 * Juger, à titre subsidiaire, s'il était fait application de l'article 2.1.4 de la police d'AXA, que le préjudice de SYS au titre de la Grue sinistré se chiffrerait à 690 134 € HT;
 * Condamner in solidum ALBINGIA, PIGEON, Apave et TEST CONTROL à payer à SYS la somme de 361 750 € correspondant à la valeur vétusté déduite de la Grue sinistrée selon les stipulations de la police ALBINGIA ;
 * Condamner in solidum AXA, PIGEON, Apave et TEST CONTROL à payer à SYS le reliquat sur la valeur rachat à neuf, soit la somme de 333 250 €, et à titre subsidiaire la somme de 328 384 € HT ;

L'indemnisation de la perte de loyers de SYS
 * Juger que SYS a été privée de la perception d'une somme de 162 000 € HT au titre des loyers de la Grue ;
 * Condamner ALBINGIA à payer à SYS la somme de 24 000 € HT au titre de sa garantie perte de loyers ;

Par ailleurs
 * Condamner PIGEON à lui payer 162 000 € HT, in solidum avec ALBINGIA pour les 24 000 € devant être pris en charge par ALBINGIA au titre de sa garantie « perte de loyers » ;
 * Subsidiairement, si PIGEON devait ne pas être jugée responsable exclusive du sinistre, la condamner au paiement des loyers impayés correspondant à sa part de responsabilité ;

L'indemnisation de la franchise contractuelle qu'Albingia serait amenée à opposer à SYS au titre de sa police bris de machine
 * Condamner in solidum AXA, PIGEON, Apave, Apave Nord-Ouest et TEST CONTROL à indemniser SYS de la franchise contractuelle qu'ALBINGIA lui opposerait ;

L'indemnisation de l'éventuelle franchise contractuelle qu'ALLIANZ pourrait opposer à SYS au titre de sa police RC
 * Si une part de responsabilité était imputée à SYS, condamner in solidum AXA, PIGEON, Apave, Apave Nord-Ouest et TEST CONTROL à l'indemniser de sa

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franchise contractuelle de 20 000 € tirée de l'application de sa police RC de SYS auprès d'ALLIANZ ;

Sur la condamnation in solidum d'ALBINGIA et AXA pour résistance abusive :

Condamner in solidum AXA et ALBINGIA à payer 30 000 € pour résistance abusive ;

Sur la garantie d'ALLIANZ :

Si par impossible SYS était jugée partiellement responsable du sinistre, juger ALLIANZ fondée à opposer sa franchise contractuelle de 20 000 € :

Sur la mise hors de cause d'AGCS :
 * Juger qu'AGCS n'est pas l'assureur de SYS ;
 * Mettre AGCS hors de cause ;
 * Débouter AXA et PIGEON de leurs demandes à l'encontre d'AGCS ;

En tout état de cause,
 * Débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de SYS, ALLIANZ et AGCS ;
 * Condamner ALBINGIA, AXA, PIGEON, Apave, Apave Nord-Ouest et TEST CONTROL à payer à SYS et ALLIANZ une somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PIGEON et AXA, par dernières conclusions récapitulatives en réponse déposées à l'audience du 3 juillet 2025, demandent au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217, 1231 et suivants, 1240 et suivants, 1710 et 1787 du code civil, Vu les articles L. 113-1, L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances,

A titre principal,
 * Condamner in solidum SYS, ALLIANZ, AGCS, TEST CONTROL, Apave et ALBINGIA à payer à AXA la somme de 2 445 539 € à parfaire, au titre des conséquences dommageables du sinistre ;
 * Condamner ALLIANZ et AGCS à relever et garantir leur assurée SYS des condamnations prononcées à son encontre ;
 * Condamner in solidum SYS, ALLIANZ, AGCS, TEST CONTROL, Apave et ALBINGIA à payer à PIGEON la somme de 202 892 €, à parfaire, au titre des préjudices demeurés à sa charge, ainsi que le montant des franchises ;
 * Débouter SYS, ALLIANZ, AGCS, TEST CONTROL, Apave et ALBINGIA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'AXA et de PIGEON ;
 * Débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'AXA et de PIGEON ;

A titre subsidiaire, sur les demandes présentées par les concluantes, Sur le quantum :

Condamner in solidum SYS, ALLIANZ, AGCS, TEST CONTROL, Apave et ALBINGIA à payer à AXA, conformément au rapport d'expertise judiciaire déposé :

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 * la somme de 1 418 382 € au titre des préjudices immatériels consécutifs au sinistre,
 * la somme de 1 131 508 € au titre des préjudices matériels subis (valeur à neuf) ou subsidiairement, la somme de 771 865 € au titre des préjudices matériels subis (vétusté déduite);
 * Condamner ALBINGIA, ALLIANZ et AGCS à relever et garantir leur assurée SYS des condamnations prononcées à son encontre ;
 * Condamner in solidum SYS, ALLIANZ, AGCS, TEST CONTROL, Apave et ALBINGIA à payer à PIGEON la somme de 202 892 €, à parfaire, au titre des préjudices demeurés à sa charge, ainsi que le montant des franchises ;
 * Débouter SYS, ALLIANZ, AGCS, TEST CONTROL, Apave et ALBINGIA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'AXA et de PIGEON ;

Si le tribunal devait imputer une part de responsabilité à PIGEON,
 * Limiter la quote-part de responsabilité de PIGEON à 5 %, sans qu'elle ne puisse excéder 30% ;
 * Condamner in solidum SYS, ALLIANZ, AGCS, TEST CONTROL, Apave et ALBINGIA à relever et garantir indemne PIGEON et AXA à hauteur de 95 % au moins, sans que cette quote-part ne puisse être inférieure à 70 % ;

A titre subsidiaire, sur les demandes présentées par SYS et son assureur,
 * Condamner in solidum SYS, ALLIANZ, AGCS, TEST CONTROL, Apave et ALBINGIA à relever et garantir indemne PIGEON et AXA de toute condamnation susceptible d'intervenir à leur encontre ;
 * Condamner ALBINGIA, ALLIANZ, AGCS à relever et garantir leur assurée, SYS;
 * Réduire à de plus justes proportion la valeur vétusté déduite et rachat à neuf de la Grue sinistrée à hauteur d'une somme comprise entre 28 812,45 € (576 249 € x 5%) et 172 874,70 € (576 249 € x 30 %) en tenant compte de la vétusté, de la franchise contractuelle et des quotes-parts de responsabilité retenues aux termes du rapport d'expertise déposé ;

En tout état de cause,
 * Condamner in solidum SYS, ALLIANZ, AGCS et Apave à relever et garantir indemne PIGEON et AXA de toute condamnation susceptible d'intervenir à leur encontre ;
 * Condamner ALBINGIA, ALLIANZ et AGCS à relever et garantir SYS, leur assurée ;
 * Enjoindre à TEST CONTROL de communiquer son attestation d'assurance et sa police d'assurance, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
 * Condamner in solidum SYS, ALLIANZ, AGCS, TEST CONTROL et Apave à payer à AXA la somme de 59 964 € au titre des frais d'expertise judiciaire ;
 * Les condamner in solidum également à lui verser la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Les condamner enfin aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Martine Cholay, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, et subsidiairement, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre des concluantes, ne pas ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir pour le règlement des montants de ces condamnations ou à défaut, ordonner la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

ALBINGIA, par conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 3 juillet 2025, demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,

A titre principal,
 * Débouter SYS et toute autre partie, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre ALBINGIA ;
 * Juger en tout état de cause irrecevable les demandes d'appel en garantie dirigées contre ALBINGIA par PIGEON, AXA, TEST CONTROL, ALLIANZ, Apave et tout autre partie ;

A titre subsidiaire,
 * Juger que l'indemnité d'assurance doit être évaluée en référence aux seules règles contractuelle de calcul de l'indemnité stipulées dans le contrat d'assurance et ne saurait excéder la somme de 310 200 € ;
 * Condamner en tout état de cause in solidum PIGEON et son assureur RC AXA, la compagnie AXA, assureur bris de machine, TEST CONTROL, Apave et ALLIANZ, assureur RC de SYS, à garantir et relever ALBINGIA indemne de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge, en principal, accessoire, frais et intérêts outre capitalisation ;
 * Enjoindre à TEST CONTROL de communiquer son attestation d'assurance sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
 * Débouter SYS de sa demande formulée au titre d'une prétendue résistance abusive ;
 * Débouter toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
 * Juger ALBINGIA fondée et recevable à opposer ses limites contractuelles, plafond et franchise, à son assuré et aux tiers, soit 2 000 € au titre de la garantie de base et 30 jours ouvrés au titre de la garantie perte de loyers avec une période maximale d'indemnisation de 120 jours ;
 * Condamner SYS et toutes parties succombant à régler à ALBINGIA la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction à Maître Nicole Delay Peuch.

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

Vu les R. 4323-15 et R. 4323-55 du code du travail,

Vu les articles 329, 514-1 et suivants, 700 du code de procédure civile,

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A titre liminaire :
 * Recevoir AEF en son intervention volontaire ;
 * Mettre hors de cause APAVE Nord-Ouest ;
 * Mettre hors de cause APAVE ;

A titre principal :
 * Rejeter l'ensemble des demandes formulées par PIGEON et son assureur AXA, SYS et ses assureurs ALLIANZ et ALBINGIA, ainsi que TEST CONTROL ;
 * Rejeter les demandes formulées par toute partie adverse à l'encontre d'APAVE Nord-Ouest et/ou APAVE et/ou AEF venant aux droits de Apave Nord-Ouest ;
 * Mettre hors de cause purement et simplement APAVE Nord-Ouest et/ou APAVE et/ou AEF, venant aux droits d'APAVE Nord-Ouest ;

A titre reconventionnel :

Condamner PIGEON et AXA son assureur, SYS et ses assureurs ALLIANZ et ALBINGIA, ainsi que TEST CONTROL à garantir et relever indemne APAVE Nord-Ouest et/ou APAVE et/ou AEF venant aux droits de Apave Nord-Ouest de toute condamnation éventuellement prononcée à son/leur encontre ;

A titre subsidiaire :
 * Rejeter les demandes de condamnation in solidum formulées à l'encontre de APAVE Nord-Ouest et/ou APAVE et/ou AEF venant aux droits de Apave Nord-Ouest, fixer la part contributive de chacune des parties en présence et limiter la part des sociétés APAVE Nord-Ouest et/ou APAVE et/ou AEF, venant aux droits de la société APAVE Nord-Ouest à 5%;
 * Ecarter l'exécution provisoire de droit conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile ;

En tout état de cause :

Condamner SYS, PIGEON et TEST CONTROL ainsi que leurs assureurs respectifs et/ou tout succombant à verser aux sociétés APAVE Nord-Ouest et/ou APAVE et/ou AEF la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

TEST CONTROL, par dernières Conclusions au fond N°2 déposées à l'audience du 3 juillet 2025, demande au tribunal de :

Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu le rapport d'expertise en date du 30 janvier 2023, Vu l'arrêté du 1 er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage,

A titre principal :
 * Constater l'absence de toute responsabilité de TEST CONTROL dans la survenance du sinistre ;
 * Constater l'absence de tout lien de causalité direct entre les manquements supposés relevés par l'expert judiciaire à l'encontre de TEST CONTROL et la survenance du sinistre le 9 janvier 2020 ;
 * Rejeter l'ensemble des demandes formulées par PIGEON, AXA, AGCS, SYS, ALLIANZ et ALBINGIA et AEF à l'encontre de TEST CONTROL ;
 * Débouter les mèmes de leurs demandes, fins et conclusions, principales ou reconventionnelles ;

A titre subsidiaire :
 * Rejeter les demandes de condamnation in solidum formulées à l'encontre de TEST CONTROL ;
 * Fixer la part contributive de chacune des parties en présence, et limiter la part de TEST CONTROL à 5% ;
 * Condamner PIGEON, AXA, SYS, ALLIANZ, AGCS, ALBINGIA et AEF à garantir et relever indemne TEST CONTROL de toute condamnation éventuellement prononcé à son encontre ;

En tout état de cause
 * Débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, principales à l'encontre de TEST CONTROL ;
 * Condamner PIGEON, SYS et AEF ainsi que leurs assureurs respectifs ainsi que tout succombant à verser à TEST CONTROL la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Virginie Paulet, avocat constitué de TEST CONTROL.

A l'audience du 3 juillet 2025, après avoir entendu toutes les parties présentes, le tribunal clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre, date prorogée par la suite au 7 novembre 2025, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DU JUGEMENT

Sur la recevabilité des dernières conclusions d'AXA et de PIGEON :

SYS et ALLIANZ font valoir qu'AXA et PIGEON ont déposé leurs dernières conclusions à l'audience du 23 juin 2025, en dehors du calendrier qui avait été fixé par le tribunal, de sorte qu'il ne leur a pas été possible de répondre aux dernières observations.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa position :

L'article 860-1 du code de procédure civile applicable aux procédures devant le tribunal de commerce dispose que « la procédure est orale. »

Le tribunal rappelle ce principe à l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2025, de sorte qu'AXA et PIGEON sont légitimes à faire valoir oralement à l'audience les éléments exposés dans leurs dernières conclusions critiquées. Le tribunal demande cependant, au début et en cours d'audience, à SYS et ALLIANZ de signaler dans le cours des débats, les points dont la présentation tardive par AXA et PIGEON leur aurait été, selon elles, préjudiciable dans la préparation de leurs réponses.

Au cours des débats qui suivent SYS et ALLIANZ ne soulèvent pas d'objection à ce titre.

En conséquence, le tribunal dira recevables les dernières conclusions d'AXA et PIGEON déposées à l'audience du 23 juin 2025.

Sur la demande d'AXA d'irrecevabilité de 2 nouvelles pièces déposées par ALBINGIA :

Lors de l'audience il a été fait observer que les 2 nouvelles pièces en question avaient été diffusées avant le 3 juillet, et qu'elles n'avaient pas entrainer de nouvelles demandes d'ALBINGIA, ce qui n'a pas été contesté.

En conséquence, le tribunal dira recevables les 2 nouvelles pièces déposées par ALBINGIA.

Sur la demande de mise hors de cause d'APAVE et APAVE Nord-Ouest :

APAVE, APAVE Nord-Ouest et AEF visent l'article 329 du code de procédure civile, et exposent que :
 * APAVE Nord-Ouest a fait apport à AEF de sa branche complète et autonome d'activité de contrôle et de surveillance de tous appareils, équipements et installations dont l'existence ou l'usage sont susceptibles d'affecter la sécurité des personnes comme la sauvegarde des biens ; AEF vient ainsi depuis le 1 er janvier 2023 aux droits de APAVE Nord-Ouest ;
 * APAVE est une entité juridique distincte d'APAVE Nord-Ouest et d'AEF. Elle n'est intervenue sur aucun aspect du litige et n'était pas l'entité liée contractuellement à Pigeon, de sorte qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir dans l'instance.

A l'audience du 3 juillet 2025 AXA et PIGEON s'opposent aux deux demandes de mise hors de cause, et maintiennent leurs demandes à l'égard des trois entités du groupe APAVE.

Les autres parties s'en remettent à la décision du tribunal.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L'article 32 du code de procédure civile dispose que : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

APAVE verse aux débats la publication du 8 février 2023 au journal d'annonce légal, qui atteste que les activités de contrôle et de surveillance ont été transférées d'Apave Nord-Ouest à AEF, par transfert partiel de patrimoine en date du 1 er janvier 2023. Il est ainsi établi que AEF vient aux droits de Apave Nord-Ouest.

Le tribunal relève par ailleurs qu'APAVE est une entité juridique distincte d'APAVE Nord-Ouest et d'AEF ; en aucun cas elle n'est intervenue sur un quelconque aspect du litige ni dans la vérification, le contrôle ou la maintenance de la Grue.

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Le tribunal relève enfin qu'AXA et PIGEON ne motivent pas leur opposition à cette demande de mise hors de cause, et qu'aucune partie ne justifie de l'intérêt à défendre qu'aurait Apave, qui n'est partie à aucun contrat dans le présent litige.

En conséquence, le tribunal dira irrecevables les demandes à l'encontre d'Apave et Apave Nord-Ouest, mettra hors de cause Apave et Apave Nord-Ouest, et dira AEF tenue aux obligations contractuelles d'Apave Nord-Ouest dans le présent litige.

Sur la mise hors de cause d'AGCS :

SYS et ALLIANZ exposent que, alors que PIGEON et AXA sollicitent la condamnation d'AGCS en qualité d'assureur de SYS, celle-ci n'est pas l'assureur de SYS, laquelle, si elle a souscrit une police auprès d'ALLIANZ, n'en n'a souscrit aucune auprès d'AGCS.

A l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2025 les autres parties ne s'opposent pas à cette demande.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Il n'est pas contesté que SYS a souscrit une police d'assurance auprès d'Allianz, et non pas d'AGCS.

Aucune des parties au litige ne justifie d'un intérêt à défendre ses droits d'AGCS dans le présent litige au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal dira irrecevables les demandes à l'encontre d'AGCS, et la mettra hors de cause dans le présent litige.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par Albingia :

Albingia expose que :
 * les garanties souscrites par SYS auprès d'elle relèvent de l'assurance de choses et non de responsabilité, SYS étant assurée pour sa responsabilité civile auprès d'ALLIANZ;
 * aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers a la faculté d'exercer une action directe contre un assureur ; une telle action n'est cependant possible qu'à l'endroit de l'assureur de responsabilité.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article L. 124-3 du code de commerce dispose que « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable […] »

S'il est constant que, aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, le recours direct de la victime ne peut être exercé que contre l'assureur en responsabilité de la personne responsable, ce principe ne trouve pas application en l'espèce, puisque :
 * s'agissant du préjudice lié à la ruine de la Grue, le tribunal a dit mobilisable la garantie d'AXA, et recevable le recours de celle-ci contre les tiers responsables ;
 * s'agissant du préjudice de PIGEON, la demande formée à l'encontre d'ALBINGIA n'est pas un recours direct de la victime, mais un appel en garantie de l'assureur qui a payé l'indemnité.

En conséquence, le tribunal dira mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par ALBINGIA, et dira les recours en garantie à son encontre recevables.

Sur les responsabilités dans la survenance du sinistre :

Le rapport final de l'expert judiciaire, M. [E], retient les responsabilités suivantes :

[…]

SYS et Allianz demandent au tribunal de dire Pigeon entièrement responsable du sinistre, et subsidiairement, de retenir les responsabilités suivantes :

[…]

PIGEON et AXA demandent au tribunal de condamner in solidum les autres intervenants et leurs assureurs à réparer leur préjudice, et, subsidiairement, de limiter la quote-part de responsabilité de PIGEON à 5%, sans qu'elle ne puisse excéder 30%.

AEF demande sa mise hors de cause, et, à titre subsidiaire, le plafonnement de sa responsabilité à 5%.

TEST CONTROL demande à être dégagée de toute responsabilité, et, à titre subsidiaire, le plafonnement de sa responsabilité à 5%.

SYS et ALLIANZ exposent que :
 * le contrat mettait à la charge exclusive de PIGEON plusieurs obligations parmi lesquelles :
 * l'obligation de choisir une implantation de la Grue respectant les règles de sécurité,
 * l'obligation de réaliser l'examen d'adéquation imposé par l'article 5 de l'arrêté du 1 er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage,
 * l'obligation de confier la Grue à un personnel qualifié,
 * l'obligation d'assurer la Grue contre le bris de machine.
 * l'expert judiciaire a imputé le sinistre à des causes et manquements conjugués, relevant :
 * des conditions d'exploitation dangereuses et négligentes de la Grue par PIGEON,
 * du non-respect de ses obligations de chef d'établissement,
 * des conditions d'installation et de maintenance de la Grue par TEST CONTROL, APAVE et SYS.

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 * l'appréciation de l'expert sur le partage des responsabilités est entachée d'erreurs manifestes confinant au procès d'intention contre SYS ; en conséquence, la part de responsabilité attribuée à SYS est excessive :
 * SYS n'avait pas connaissance du mode d'exploitation de la Grue par PIGEON ; le technicien de maintenance de SYS intervenait lorsque la Grue était à l'arrêt, et SYS n'a pas vocation à se substituer à tel ou tel bureau de contrôle ;
 * SYS n'était pas débitrice du devoir de conseil à l'égard de PIGEON auquel l'expert lui reproche d'avoir manqué : en l'espèce, PIGEON était légalement et contractuellement tenue de connaître ses obligations ; l'expert a acté que l'examen d'adéquation obligatoire à la charge de la seule PIGEON aurait permis d'éviter le sinistre ;
 * la part de responsabilité de 30% attribuée à PIGEON est insuffisante au regard des manquement établis à son encontre, en particulier le défaut de réalisation de l'examen d'adéquation et le défaut de formation du grutier, l'expert ayant établi le lien de causalité entre ces fautes et la survenance du sinistre ; sont identifiés dans ce cadre :
 * le défaut de réalisation de l'examen d'adéquation imposé par la réglementation et qui vise à identifier les éventuels risques sécuritaires dans l'exploitation de la Grue,
 * l'absence avérée de formation théorique et pratique (R4323-55 du code du travail, INRS et CACES R377 devenue R487) du grutier qui manœuvrait la Grue le jour du sinistre,
 * corrélativement la délivrance d'une autorisation de conduite au grutier alors qu'il n'était pas apte, le rapport d'expertise établissant le lien de causalité avec le sinistre,
 * l'utilisation par le grutier des systèmes de sécurité de fin de course comme mode d'arrêt habituel de la Grue,
 * le manquement avéré du grutier à ses obligations de vérification des éléments de sécurité de la Grue, lors de sa prise et de sa fin de poste,
 * l'utilisation fautive par le grutier d'une radiocommande avec un bouton d'arrêt d'urgence hors service,
 * l'absence de tenue du registre de maintenance de la Grue,
 * le mauvais positionnement du grutier le jour du sinistre, Pigeon ayant délibérément refusé de pallier cette défaillance par l'adjonction d'un second agent pour les opérations,
 * le fait que le grutier assume pleinement le non-respect des règles de sécurité ;
 * « La part de responsabilité de seulement 10% attribuée par l'expert à AEF doit être reconsidérée à la hausse » :
 * la mission de contrôle règlementaire d'APAVE incluait l'efficacité en fonctionnement des dispositifs de sécurité et de limitation dont les limiteurs de course ; or, comme relevé par l'Expert, APAVE n'a jamais émis la moindre observation sur les sujets techniques relevés par l'expert judiciaire, depuis la mise en service de la Grue ;
 * APAVE a été le dernier intervenant à effectuer un contrôle de sécurité de la Grue et de la voie de grue, ceci le 8 octobre 2019, soit à peine trois mois avant le sinistre ; si elle avait correctement accompli sa mission à ce moment-là, le sinistre aurait été évité ;
 * La responsabilité de 10% attribuée par l'expert à TEST CONTROL doit être maintenue :
 * celle-ci est intervenue pour le contrôle de la mise en service et de la remise en service de la Grue ; il lui incombait de vérifier que les dispositifs de sécurité étaient correctement installés, ce qu'elle n'a pas fait comme l'a relevé l'expert judiciaire ;
 * comme le relève également l'expert, un contrôle initial correctement réalisé par TEST CONTROL aurait permis d'éviter le sinistre.

PIGEON et AXA répliquent que :
 * l'expert retient plusieurs causes et origines du sinistre dont en particulier i) la défaillance de la conception et du système de montage de la chaîne cinématique de translation de la Grue, ii) l'entretien courant et iii) la maintenance périodique ;
 * l'expert n'a pas augmenté la part de responsabilité initialement retenue à l'encontre de SYS « de manière inexpliquée » comme le contestent SYS et ALLIANZ, mais compte tenu de son statut de professionnel des grues à tours, et de l'antériorité de son intervention depuis 2006 sur le site de [Localité 2], et des prestations effectuées pour le compte de l'exploitant sur deux autres grues implantées sur le site ; toutefois, la part de responsabilité retenue à l'égard de PIGEON reste contestable, et celle des autres intervenants a été sous-évaluée ;
 * la responsabilité de SYS dans la survenance du sinistre est prépondérante : le Contrat par lequel Pigeon a confié à SYS la conception, la fourniture et de la pose des voies de grue est un contrat d'entreprise au sens de l'article 1787 du code civil, de sorte que SYS est soumise à une obligation de résultat en matière de sécurité ;
 * l'expert a retenu plusieurs fautes imputées à SYS :
 * SYS n'a pas produit de dossier de conception et de dimensionnement de la voie de roulement de la Grue sinistrée ;
 * aucun des quatre butoirs fixes prévus par le constructeur de la Grue n'a été retrouvé sur le lieu du sinistre ;
 * les patins du limiteur de course n'étaient pas conformes aux préconisations du constructeur ;
 * SYS a manqué à ses obligations concernant l'entretien courant, la maintenance périodique et la visite quinquennale de la Grue sinistrée : le rapport d'entretien courant trimestriel daté du 19 septembre 2019, comme les rapports précédents, constate le caractère conforme :
 * i) de la « fixation des organes de sécurité (fins de course, rampes, butoirs, shunts, buzzer) »,
 * ii) du « fonctionnement du bouton marche, du klaxon, de l'arrêt d'urgence et du voyant de mise en girouette »,
 * iii) du « bon fonctionnement des fins de course »,
 * iv) du « fonctionnement de l'arrêt d'urgence », alors que des non-conformités sur ces points ont été relevés au moment du sinistre ;
 * SYS, qui est un des leaders français en matière de grues et qui connaissait les besoins de son cocontractant, est débitrice d'une obligation renforcée de conseil à l'égard de PIGEON, fabricant d'éléments en béton, domaine étranger aux systèmes de sécurité d'une grue à tour ; elle a manqué à cette obligation, comme l'a relevé l'expert ;
 * SYS, qui ne répond pas aux manquements relevés par l'expert, fait reposer sur le seul grutier la sécurité du fonctionnement de la Grue ; or, en soutenant en particulier dans son dire n°13 du 12 octobre 2022 que l'efficacité en fonctionnement des dispositifs limitant les mouvements de l'appareil de levage, dont les limiteurs de course, aurait pu/dû être vérifiée, elle reconnaît que le système de sécurité de la Grue, dont elle a elle-même procédé au montage, à la réception, à la mise en service, à l'entretien quinquennal et à l'entretien courant trimestriel, était défaillant ;
 * par ailleurs, la responsabilité de TEST CONTROL est patente :
 * TEST CONTROL, mandatée par SYS, est intervenue pour procéder à un contrôle de remise en service et a établi un rapport de remise en service daté du 2 mai 2013 ; or, aucun des manquements relevés par l'expert n'a été signalé par TEST CONTROL dans ce rapport ;
 * en particulier l'expert a rejeté les affirmations de TEST CONTROL qui prétendait que les « butoirs amortisseurs » mentionnés dans son rapport de vérification daté du 2 mai 2013 concernerait, à la fois l'existence de buttoirs glissants et de butoirs fixes ;
 * il n'est pas concevable que TEST CONTROL n'ait pas vérifié les systèmes de sécurité avant remise en service, ce qui aurait permis d'éviter le sinistre ; TEST CONTROL engage donc sa responsabilité extracontractuelle au titre des fautes commises en lien avec le sinistre ;
 * enfin, la responsabilité d'APAVE est engagée : PIGEON a confié le contrôle annuel à l'APAVE, qui a procédé les 7 et 8 octobre 2019 à une prestation de vérification périodique de la Grue, ayant donné lieu à un rapport en date du 9 octobre 2019 ; aucune des non-conformités relevées par l'expert n'a été signalée ni formalisée par l'Apave, alors qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 1 er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, et selon l'avis de l'Expert, ces vérifications faisaient partie de la mission de l'APAVE ;
 * c'est à tort que l'expert a attribué une part de responsabilité à PIGEON :
 * l'examen d'adéquation de la Grue avant mise en service, non réalisé, n'aurait pas permis d'éviter le sinistre puisque les interventions de SYS sont postérieures, et que l'Apave n'avait formulé aucune observation ; les sécurités sont conçues pour prévenir les sinistres qui peuvent survenir à l'occasion de l'utilisation d'un équipement ; en l'espèce, c'est précisément la mise en place de ces sécurités qui fait défaut ;
 * SYS ne saurait reporter sur le grutier une faute consistant à avoir utilisé un équipement dépourvu de sécurités ;
 * il appartenait à SYS de déterminer la Grue la plus adaptée aux besoins et à l'usage de PIGEON ;
 * SYS, qui est le prestataire exclusif de PIGEON depuis au moins 2006, s'est déplacée sur le site, et avait une parfaite connaissance du site et des conditions d'exploitation, y compris de la vision que les grutiers pouvaient avoir; le choix d'une grue à mouvements combinés résulte d'une analyse par SYS de son adéquation aux besoins et à l'utilisation par PIGEON; SYS, en qualité de professionnel spécialiste, a donc nécessairement validé l'adéquation de celle-ci aux activités de Pigeon, et ne saurait reprocher à PIGEON de ne pas avoir réalisé cet examen d'adéquation; SYS ne conteste pas ne pas avoir conseillé à PIGEON de réaliser cet examen; TEST

CONTROL et AEF voient également leur responsabilité engagée pour ne pas avoir appelé l'attention de Pigeon sur la nécessité de cet examen ;
 * c'est à tort que l'Expert et SYS affirment que le grutier qui manœuvrait la Grue le jour du sinistre n'avait pas reçu la formation adéquate à la fonction, et qu'à ce titre PIGEON aurait manqué à son obligation ; M. [U], le grutier, était titulaire du certificat « CACES R377 m » ; il avait donc suivi une formation adéquate, et, au vu également du certificat médical ad-hoc, s'était vu délivrer une autorisation de conduite par son employeur ; s'agissant de l'aptitude au pilotage d'une grue en translation, PIGEON s'était assurée de la formation adéquate de M. [U] avant de lui délivrer son autorisation ;
M. [U] avait connaissance du manuel de sécurité ; en outre, en l'absence des dispositifs de sécurité adéquat, le sinistre se serait produit quel que soit le niveau de connaissance du manuel par le grutier ;
 * les considérations relatives aux prescriptions sécurité de l'INRS sont sans objet ;
M. [U] a déclaré qu'au moment du sinistre, il avait la vision de la charge de la Grue, de sorte que la présence d'un second agent de conduite, ou « chef de manœuvre », n'était pas requise, d'autant que la réglementation n'impose pas une telle présence ;
 * SYS fait reproche au grutier de ne pas procéder aux vérifications des éléments de sécurité en se fondant sur un passage tronqué du rapport de l'expert, qui n'attribue pas au grutier la mission de détection de butoirs fixes ; cette mission revenait prioritairement à SYS et aux organismes de contrôle ;
 * il est établi que le dysfonctionnement du bouton d'arrêt d'urgence de la télécommande est sans lien avec le sinistre ;
 * PIGEON a bien, contrairement aux affirmations de SYS, versé le registre de maintenance aux débats ; les lacunes alléguées par SYS constituent de fait un aveu de la non-conformité de la Grue ;
 * il ne résulte pas des conclusions de l'expert que le grutier ne respectait pas les règles de sécurité ; en outre, SYS et son assureur n'établissent pas le lien avec le sinistre ;
 * il ressort des pièces versées aux débats et du rapport de l'expert qu'il est peu probable que des rafales de vent supérieures à 70 km/h se soient produites au moment du sinistre, et que le vent n'a joué aucun rôle dans la survenance du sinistre.

AEF expose que :
 * sa responsabilité n'est pas engagée, et subsidiairement pour les raisons exposées ciaprès, sa part de responsabilité ne saurait dépasser 5% :
 * Apave Nord-Ouest n'a jamais été mandatée pour vérifier la conformité initiale de la Grue ou le montage de sa voie de translation ; les vérifications générales périodiques confiées à Apave Nord-Ouest se limitaient strictement à l'état de conservation des équipements et des essais fonctionnels, à l'exclusion de la

conformité des équipements aux prescriptions du fabricant comme de la vérification de la qualité de leur montage et installation ;
 * les déficiences techniques relevées dans le rapport d'expertise (comme l'absence de butoirs fixes, la position des rampes de fin de course) sont directement liées au montage initial de la Grue ;
 * les rapports d'Apave Nord-Ouest n'étaient pas destinés à remplacer les examens approfondis quinquennaux ou la maintenance requise par le fabricant, qui relevaient de la responsabilité de SYS et de PIGEON. En effet, l'article 5 de l'arrêté du 1 er mars 2004 prévoit que les vérifications de mise et remise en service incluent des examens de montage et d'installation selon les prescriptions du fabricant ;
 * l'expert judiciaire a pourtant attribué à tort à Apave Nord-Ouest une responsabilité de 10%, alors même que celle-ci a pleinement respecté les limites de sa mission réglementaire et contractuelle ;
 * sur la responsabilité de PIGEON, AEF reprend les griefs soulevés par SYS et ALLIANZ à l'encontre de PIGEON concernant le défaut d'examen d'adéquation, de formation adéquate du grutier, l'autorisation de conduite délivrée au grutier, la négligence dans la maintenance et l'utilisation de la Grue;
 * Sur la responsabilité de SYS, AEF expose que :
 * l'expert a notamment relevé des manquements à l'obligation de conseil, ainsi qu'un défaut de conception et de montage de la chaîne cinématique de translation de la Grue, et divers manquements de SYS en matière d'entretien courant et de maintenance périodique ;
 * SYS, qui y était tenue, n'a pas produit de dossier de conception et de dimensionnement de la voie de roulement; de plus, les installations réalisées, incluant les rampes de fin de course, les butoirs glissants et l'absence de butoirs fixes, ne respectaient pas les préconisations du fabricant;
 * en outre, le système de sécurité du constructeur Liebherr repose sur deux niveaux de protection pour limiter les mouvements de la Grue en cas de défaillance ; or, aucune des recommandations relatives aux butoirs fixes et glissants, essentielles à la sécurité, n'a été respectée par SYS ; l'absence de ces éléments et les erreurs de montage ont contribué à l'impossibilité de stopper la Grue en toute sécurité lors de son déplacement.
 * Sur la responsabilité de TEST CONTROL, AEF expose que :
 * TEST CONTROL a établi un rapport en date du 2 mai 2013, qui mentionne la présence de « butoirs amortisseurs », couvrant apparemment à la fois des butoirs glissants et fixes ; cependant, l'expert judiciaire a constaté que les butoirs fixes nécessaires n'étaient pas installés, et aucune preuve n'a été apportée pour démontrer que leur présence avait été vérifiée par TEST CONTROL ; ces omissions, documentées au rapport d'expertise, pages 52 et 67, représentent un manquement manifeste aux obligations contractuelles de TEST CONTROL ;
 * en infraction avec les dispositions de l'arrêté du 1 er mars 2004, le dispositif complet de fin de course en translation de la Grue n'a jamais été convenablement installé, ni testé par TEST CONTROL

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lors de leur intervention en 2013 ; si ces vérifications avaient été effectuées correctement, le sinistre n'aurait pas pu survenir dans les conditions observées ;
 * TEST CONTROL n'a pas non plus signalé les anomalies structurelles liées à la conception et à l'installation de la voie de translation de la Grue, lesquelles étaient pourtant évidentes et mentionnées dans les directives du fabricant (page 52 du rapport d'expertise).

TEST CONTROL expose que
 * Sur la nature de son intervention :
 * sa mission lui a été confiée par SYS ; elle se limite « à un contrôle des installations pour recenser et vérifier, conformément aux textes de référence, l'état, le fonctionnement, la présence, la réalisation, le montage et l'installation de différents points à examiner, réglementairement et précisément définis » ; elle inclut, dans le cadre de l'arrêté du 1 er mars 2014, une vérification des installations normalement accessibles et visibles, sans démontage, ni nettoyage, conformément à la notice d'instruction ou d'utilisation ; les organes de montage et de démontage de la Grue en sont exclus, et consiste en :
 * la vérification avant mise ou remise en service,
 * l'examen de montage et d'installation,
 * l'examen d'état de conservation,
 * les essais de fonctionnement,
 * les épreuves statiques et dynamiques ;
 * L'examen d'adéquation est expressément exclu de la mission de TEST CONTROL ;
 * TEST CONTROL conteste en conséquence la position de l'expert relative à « des défaillances dans la vérification réglementaire de mise en service de la Grue, effectuée le 2 mai 2013 par TEST CONTROL » ;
 * TEST CONTROL conteste également les affirmations de PIGEON, AXA et SYS par lesquelles la conformité du montage des installations y compris du mouvement de translation du châssis, ferait partie intégrante des contrôles de mise ou remise en service, de contrôle périodique et de vérification quinquennale;
 * en outre s'agissant des butoirs fixes (ou arrêtoirs) dont l'expert présume l'inexistence au moment de la mise/remise en service au motif qu'ils n'auraient pas été retrouvés sur les lieux du sinistre, TEST CONTROL ne peut voir sa responsabilité engagée à ce titre : comme les deux rapports des visites de 2011 et 2012 en font déjà état, le rapport de vérification en date du 2 mai 2013 mentionne bien la présence de « butoirs amortisseurs », cette notion recouvrant la fois l'existence de buttoirs glissants et de butoirs fixes ; il n'est aucunement démontré, comme le présume l'expert, que les arrêtoirs fixes, prévus à la notice du constructeur, faisaient défaut en 2013, le rapport de TEST CONTROL mentionnant bien l'existence de tels « butoirs amortisseurs » ;

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 * au surplus il a été mis en évidence que ces butoirs fixes n'ont pas vocation à arrêter une grue lancée à vitesse normale.
 * sur l'absence de lien de causalité entre la dernière intervention de TEST CONTROL, le 2 mai 2013, et le sinistre du 09 janvier 2020 :
 * postérieurement à la dernière intervention de TEST CONTROL, la Grue a fait l'objet de pas moins de 33 visites de contrôle/vérification : 6 visites de contrôle annuels de l'Apave, 26 visites trimestrielles de SYS et une visite de contrôle quinquennale de SYS ;
 * le rapport de la dernière visite de l'Apave en date du 8 octobre 2019, mentionne, s'agissant des butoirs et amortisseurs « en bon état à chaque extrémité »;
 * SYS concluait le 19 septembre 2019 à la conformité de l'état des installations et notamment de la voie de translation ;
 * Aucun lien de causalité n'est démontré entre la dernière intervention de TEST CONTROL le 2 mai 2013 d'une part, et la survenance 7 ans plus tard du sinistre d'autre part ;
 * en conséquence, la responsabilité de TEST CONTROL n'est pas engagée ;
 * Sur la responsabilité de PIGEON, l'expert relève à son encontre des négligences graves en lien avec le sinistre :
 * une méconnaissance grave des règles de sécurité de base à respecter dans l'utilisation et la manœuvre des grues à tour de translation résultant d'un manque de formation, tant pratique que théorique ;
 * un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en n'ayant pas affecté deux salariés pour l'utilisation de la Grue à cabine (un grutier en cabine chargé d'effectuer les opérations de levage et un chef de manœuvre au sol en communication avec le conducteur chargé de suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement et superviser les déplacements de la Grue elle-même);
 * un manquement de PIGEON dans l'absence de tenue du registre de maintenance de la sécurité ;
 * un mauvais positionnement du grutier le jour du sinistre, contraire aux règles de sécurité en la matière ;
 * Sur les responsabilités retenues à l'encontre de SYS :
 * l'expert judiciaire retient plusieurs déficiences de conception et de montage de la chaine cinématique de translation comme étant à l'origine de la chute de la Grue ;
 * l'expert ne fait que présumer l'inexistence de butoir fixes qui n'ont pas été retrouvés sur le site ; ni SYS ni TEST CONTROL n'ont admis leur inexistence ;
 * l'expert retient des dysfonctionnements du patin de déclenchement de limitateur de course qui aurait dû être continu alors que la voie conçue et réalisée par SYS comportait des patins discontinus non conformes aux préconisations du constructeur ;
 * l'expert relève également un dysfonctionnement des mécanismes de fin de course de translation qui n'ont pas rempli la fonction d'arrêt de la Grue ;

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 * L'expert relève des manquements relatifs à l'entretien courant et visites, à savoir ne pas avoir constaté ni relevé les non-conformités et déficiences du système à l'occasion de ses nombreuses visites règlementaires obligatoires.
 * Sur la responsabilité de l'Apave :
 * Apave, qui est intervenue tous les ans à compter de 2014, soit 6 fois, était en charge de vérifier le bon état de conservation de l'appareil de levage et de ses supports, notamment les freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter puis à maintenir dans toutes leurs positions, la charge ou l'appareil, ainsi que les dispositifs limitant les mouvements de l'appareil de levage et de la charge tels que les limitateurs de course (cf article 9 de l'arrêté du 1 er mars 2004);
 * l'Apave n'a formulé dans aucun de ses rapports la moindre observation sur les sujets / déficiences relevés par l'expert ;
 * suite à sa dernière visite du site le 8 octobre 2019, l'Apave mentionne dans son rapport s'agissant des butoirs et amortisseurs : « en bon état à chaque extrémité ».

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Sur les causes du sinistre :

L'expert judiciaire, M. [E], dans son rapport en date du 30 janvier 2023, indique au chapitre 7.2.1 (conception et adaptation de la Grue aux modes d'exploitation), sans que ce constat soit contesté par les parties, que : « Le choix d'une grue à tour montée sur une voie de roulement rectiligne apparaît adaptée au mode usité et besoins d'exploitation du site. Cette conception générale de l'équipement de levage n'est pas en cause dans l'origine du sinistre. »

Aux chapitres 6.1 et 6.2 l'expert relève cependant les non-conformités techniques suivantes :
 * a) extrémités des rails de roulement montées en consoles : non contesté par les parties ;
 * b) absence de butoirs fixes à l'extrémité de la voie de roulement : le point est contesté par TEST CONTROL qui invoque la mention de « butoirs amortisse urs » dans son rapport du 2 mai 2013 ; au vu des éléments du dossier, et en particulier de l'absence de butoirs fixes sur le site alors que les butoirs mobiles ont été retrouvés, le tribunal dira cette non-conformité établie ;
 * c) serrage insuffisant et mauvais positionnement des butoirs mobiles : non contestée par les parties ;
 * d) positionnement des rampes de fin de course ne respectant pas les préconisations du constructeur ;
 * e) fixation rompue d'une rampe de fin de course ;
 * f) défaut de fonctionnement du bouton d'arrêt d'urgence de la Grue.

L'expert relève au chapitre 6.3 que :
 * aucune des non-conformités listées ci-dessus n'a été relevée, que ce soit
 * dans les rapports de mise ou de remise en service de TEST CONTROL,
 * dans les rapports de vérification règlementaire annuelle d'AEF,
 * dans les rapports d'entretien courant trimestriel ou de visite quinquennale réglementaire de SYS.
 * l'examen d'adéquation de l'installation prévue par la réglementation avant la mise en service n'a pas été réalisé.

Enfin, l'expert relève trois déficiences liées au mode opératoire de la Grue et participant à la survenance du sinistre :
 * aux chapitres 6.4 et 7.2 5 il rapporte qu'il est établi que la Grue était opérée en utilisant les fins de course comme système habituel d'arrêt de la translation de la Grue, en contradiction avec les préconisations de organismes professionnels ;
 * aux chapitre 6.3 paragraphe 3 (page 41 relatif à l'autorisation de conduite de grues à tour) et 8.2 (page 57 paragraphe relatif à la formation des grutiers) il souligne que l'autorisation de conduite de la Grue attribuée par PIGEON à M. [U] était inappropriée du fait d'une formation insuffisante : le certificat CACES (« certificat d'aptitude à la conduite en sécurité ») R 377 m qu'il avait obtenu, avait formé M. [U] à la conduite en sécurité d'une grue à tour fixe ; il ne formait pas au cas spécifique de la conduite d'une grue mobile sur voie de roulement ; ainsi l'expert constate en pages 41 et 57 que « M. [U] n'avait pas les compétences requises puisqu'il utilisait quotidiennement des équipements de sécurité pour conduire une grue à tour en translation. » ; ce constat s'applique également au second grutier, pourtant plus senior ; il explique notamment que, lors de la survenance du sinistre, le grutier junior pilotant la grue, sans visu sur le châssis de translation de la grue, a continué d'appuyer sur la commande de translation alors que le contacteur de détection de fin de course en translation était déjà sorti de la rampe, réactivant les moteurs de translation qui venaient d'être coupés (page 51 du rapport).
 * enfin, au chapitre 7.2.5 page 53, l'expert relève une 3 ème déficience dans les conditions d'exploitation de la Grue, très probablement causée par des lacunes dans la formation des deux grutiers : « l'utilisation de la chaine cinématique de translation de la Grue avec la flèche orientée hors de l'axe de la vois de roulement ».

S'agissant de la survenance du sinistre, l'expert judiciaire expose au chapitre 7.1, « Avis technique concernant le scénario de ruine de la Grue », qu'« un concours de circonstances défavorables semble bien être à l'origine de la ruine de cette grue au moment du sinistre survenu le 9 janvier 2020. Les opérations d'expertise conduisent à conclure au scénario d'événements chronologiques suivants :
 * un vent d'orientation Sud-Ouest souffle sur [Localité 2] avec des rafales approchant vraisemblablement des vitesses instantanées de l'ordre de 50 km/h ;
 * un seul salarié de l'exploitant pilote depuis le sol au moyen d'une télécommande toutes les fonctions de la Grue […] ;
 * au moment du sinistre, le grutier avait le colis en visu près du sol, mais il ne pouvait pas voir le châssis de translation de la Grue ; l'orientation était stoppée en position presque transversale à la voie de roulement et la commande de translation était toujours engagée ;
 * le contacteur de détection de fin de course en translation, en parfait état de fonctionnement, a vraisemblablement coupé l'alimentation des moteurs de translation au contact de la rampe solidaire de la voie de roulement ; à cet instant, comme attendu, l'arrêt n'est pas immédiat ; le châssis de translation lancé sur sa vitesse et la Grue poussée par le vent, poursuit son parcours en décélération ;
 * compte tenu de l'organisation de l'orientation de la flèche quasi perpendiculaire aux vents dominants, compte tenu du positionnement non sécuritaire de la rampe

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

de fin de course, compte tenu de la température froide en ce mois de janvier (qui contribue à allonger la temporisation de tombée des freins de translation), le contacteur de détection de fin de course en translation est manifestement sorti de la rampe avant activation des freins temporisés de parking et a réactivé les moteurs de translation ;
 * le châssis n'étant pas en visuel du grutier qui continue d'appuyer sur la commande de translation depuis sa télécommande les boggies côtés Sud-Est sont alors venus percuter et pousser les butoirs glissants;
 * compte-tenu des non-conformités de montage du dispositif de fin de course en translation, notamment butoir n'offrant que peu de résistance aux déplacements (pour mémoire aucune trace de frottement sur les rails), le chariot mu par ses moteurs de translation et la poussée du vent est arrivée en fin de voie de roulement sans déclencher le limiteur de couple hydraulique équipant les motoréducteurs de translation;
 * l'absence des butées fixes en extrémité de voie ayant pu occasionner de points durs supplémentaires susceptibles de faire disjoncter le fusible thermique des moteurs de translation, tous les éléments sont réunis pour engager la ruine catastrophique de la Grue à tours […]
 * Les défauts de fondation constatés en extrémité sud côté sud-est du chemin de roulement n'en fait qu'amorcer précocement la chute de la Grue mais une parfaite réalisation n'aurait pas empêché la survenue du sinistre. »

Le tribunal relève que ce scénario est cohérent avec le scénario hypothétique émis par le constructeur Liebherr au cours des opérations d'expertise et rapporté par l'expert (au chapitre 4.8.4. page 27 du rapport).

Le tribunal relève également que les termes du rapport d'expertise écartent un certain nombre de non-conformités des causes du sinistre (référencées plus haut a, d, e et f) :
 * a) Les défauts de fondation constatés en extrémité sud côté sud-est du chemin de roulement n'ont fait qu'amorcer précocement la chute de la Grue mais une parfaite réalisation n'aurait pas empêché la survenue du sinistre ;
 * d) et e) le contacteur de détection en fin de roulement en translation en fin de course, en translation en parfait état de fonctionnement a vraisemblablement coupé l'alimentation des moteurs de translation au contact de la rampe solidaire de la voie de roulement ; Le tribunal note cependant une réserve de l'expert au chapitre 7.2.6 (plusieurs déficiences […] ont contribué au scénario de ruine) ;
 * f) (même si) ce dysfonctionnement de la radiocommande est sans lien avec la survenance du sinistre (chapitre 6.2.3 page 39).

Ainsi, le tribunal retiendra comme causes du sinistre :
 * le mode opératoire défaillant de la Grue :
 * opération par un grutier ne disposant pas d'une autorisation de conduite d'une grue mobile sur voie de roulement,
 * utilisation des fins de course comme système habituel d'arrêt de la translation de la Grue,
 * utilisation de la chaine cinématique de translation de la Grue avec la flèche orientée hors de l'axe de la vois de roulement.
 * les non-conformités des systèmes de sécurité, qui sont référencées plus haut b) et c), à savoir :
 * l'absence de butoirs fixes,
 * le mauvais positionnement et le serrage insuffisant des butoirs mobiles.

Sur les responsabilités des parties dans la survenance du sinistre :

Le tribunal a retenu pour la survenance du sinistre
 * a) des causes du sinistre liées au mode opératoire de la Grue,
 * b) des non-conformités des systèmes de sécurité.

a) S'agissant du mode opératoire de la Grue

Sur les responsabilités de PIGEON et de SYS en ce qui concerne le mode opératoire de la Grue

Comme l'indique l'expert au chapitre 7.2.5 de son rapport (cf p53), les déficiences relatives aux conditions d'exploitation de la grue ne relèvent que de l'autorité de l'exploitant (PIGEON).

L'article 5 de l'arrêté du 1 er mars 2004 relatif aux appareils de levage dispose en son premier alinéa que « On entend par " examen d'adéquation d'un appareil de levage " l'examen qui consiste à vérifier qu'il est approprié aux travaux que l'utilisateur prévoit d'effectuer ainsi qu'aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d'utilisation de l'appareil définies par le fabricant. »

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il n'a pas été réalisé un tel examen d'adéquation. L'expert relève sur ce point :
 * au chapitre 6.3.2 de son rapport que « L'examen d'adéquation ne peut être exécuté que sous l'initiative et l'entière responsabilité de l'exploitant » ;
 * au chapitre 7.2.4 de son rapport que « si cet examen avait été réalisé avec soin et compétence, PIGEON aurait pu détecter et s'affranchir des anomalies rapportées […] »

Ces éléments viennent confirmer la quasi-entière responsabilité de PIGEON concernant les causes du sinistre liées au mode opératoire de la Grue.

L'expert note toutefois en page 46 de son rapporte que SYS, chargée de la conception […] et de la maintenance de la Grue en général, avait nécessairement une connaissance approfondie du mode d'exploitation usitée de cette grue […]. Aucune mise en garde de SYS à Pigeon à titre de conseil relatif aux risques encourus n'a été rapportée […]. L'expert rappelle cette affirmation en page 62 de son rapport concernant le devoir de conseil.

L'expert rapporte cependant au chapitre 6.4.2 de son rapport que SYS oppose dans son dire n°14 que les opérations de contrôle et de maintenance étaient réalisées lorsque la Grue était à l'arrêt.

Le tribunal ne retiendra donc pas sur ce point la position de l'expert qui n'étaye pas son affirmation selon laquelle « SYS avait parfaitement connaissance du mode d'exploitation usitée de sa grue à tour sur le site de Combourg » (page 46), ni sur le fait qu'il appartenait à SYS d'encadrer sa prestation de recommandations relatives aux conditions d'exploitation (p. 62).

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En conséquence, le tribunal dira que les causes du sinistre relatives aux conditions d'exploitation de la Grue sont principalement de la responsabilité de PIGEON, et écartera la responsabilité de SYS.

Sur les responsabilités d'AEF en ce qui concerne le mode opératoire de la Grue :

L'article 5 alinéa 1 de l'arrêté du 1 er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils de levage, dispose : « On entend par examen d'adéquation d'un appareil de levage l'examen qui consiste à vérifier qu'il est approprié aux travaux que l'utilisateur prévoit d'effectuer ainsi qu'aux risques auxquels les travailleurs sont exposés, et que les opérations sont compatibles avec les conditions d'utilisation de l'appareil définies par le fabricant. »

Comme le souligne l'Expert en page 65 de son rapport, « La mission d'AEF a été pendant plusieurs années consécutives de réaliser la vérification règlementaire annuelle de l'état de conservation de la grue avec essais de fonctionnement […] Techniquement, ce contrôle règlementaire nécessite que le personnel du contrôleur s'enquière préalablement à sa visite de la conception détaillée de l'équipement à contrôler […] »

Le tribunal relève qu'AEF n'a jamais mentionné l'absence d'une part d'un dossier de conception et de dimensionnement, et d'autre part d'un examen d'adéquation, dont l'expert souligne en page 53 de son rapport qu' il aurait permis de détecter et de s'affranchir des anomalies rapportées concernant les conditions d'exploitation de grue sur sa voie de roulement.

En conséquence, le tribunal dira que la responsabilité d'AEF est partiellement engagée concernant les causes du sinistre relatives aux conditions d'exploitation de la Grue.

b) S'agissant des défauts de conception et les non-conformités d'installation

Le tribunal a dit plus haut établies parmi les causes suivantes du sinistre :
 * l'absence de butoirs fixes,
 * le mauvais positionnement et le serrage insuffisant des butoirs mobiles.

Sur les responsabilités de SYS :

Il n'est pas contesté par les parties que, comme le relève l'expert dans son rapport,
 * SYS n'a pas établi de dossier initial de conception et de dimensionnement de la voie de roulement ;
 * les non-conformités ci-dessus n'ont été relevés dans aucune des occasions suivantes :
 * contrôle technique avant les mises et remises en service réalisés par TEST CONTROL,
 * visites règlementaires annuelles réalisées par AEF,
 * opérations de maintenance courante trimestrielles et visite quinquennale réalisées par SYS.

Le tribunal a dit plus haut qu'il était établi que les butoirs fixes n'ont jamais été installés. L'expert mentionne au chapitre 7.2.2 de son rapport, sans que les parties ne le contestent, qu'a minima, le mauvais positionnement des butoirs mobiles, datait du montage initial.

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Le tribunal dira que SYS, qui avait la charge du montage et de l'installation de la Grue et de sa voie de roulement, est donc principalement responsable de ces non-conformités.

Sur les responsabilités de TEST CONTROL :

TEST CONTROL a réalisé trois contrôles de mise en service de la Grue, qui ont fait l'objet de trois « rapports de vérification » en date du 17 août 2012, 28 décembre 2012 et 2 mai 2013. Elle soutient que « sa mission n'intégrait que la vérification des installations normalement accessibles et visibles sans démontage ni remontage ». Elle conteste en particulier que « la conformité du montage des installations, y compris du mouvement de translation du châssis, ferait partie des contrôles de mise ou remise en service ».

Le tribunal relève que l'expert souligne dans son rapport que TEST CONTROL n'a rapporté aucune des non-conformités de conception et d'installation qui ont causé le sinistre (pages 40 et 68).

L'expert rappelle à plusieurs reprises dans son rapport que la Grue et sa voie de translation forment un ensemble indissociable, tant sur le plan fonctionnel que sur celui de la sécurité.

L'article 9 de l'arrêté du 1 er mars 2004 relatif aux appareils de levage dispose que : « On entend par " essai de fonctionnement d'un appareil de levage " l'essai qui consiste :

a) à faire mouvoir dans les positions les plus défavorables, par l'appareil de levage éventuellement muni de ses accessoires, la charge d'essai susceptible de solliciter les organes mécaniques aux valeurs maximales de la capacité prévue par le fabricant;
b) à s'assurer de l'efficacité de fonctionnement :
 * des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l'appareil […]
 * des dispositifs limitant les mouvements de l'appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d'orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes […] »

Au visa de cet article, le tribunal retient la conclusion de l'expert selon laquelle il revient au contrôleur technique de s'assurer de la conformité et du fonctionnement satisfaisant de l'ensemble de l'installation, soit en l'espèce la Grue et sa voie de translation.

Le tribunal relève en outre que TEST CONTROL ne peut sans se contredire soutenir d'une part que sa mission n'intégrait pas le contrôle des équipements de sécurité de la voie de translation, et d'autre part au sujet des butoirs que, dans son rapport du 2 mai 2013, les « butoirs amortisseurs » dont elle mentionne la présence recouvraient aussi bien les butoirs fixes que les butoirs mobiles.

Enfin, le tribunal retient également la position de l'expert qui conclut que de nombreuses autres interventions règlementaires postérieures à la dernière intervention de TEST CONTROL, à savoir 26 opérations de maintenance trimestrielle de SYS, six contrôles annuels et une visite quinquennale d'AEF, « ne dédouanent nullement les manquements de TEST CONTROL […] »

Le tribunal dira que TEST CONTROL est partiellement responsable des non-conformités des systèmes de sécurité ayant causé le sinistre.

Sur les responsabilités d'AEF

AEF soutient que sa mission se limitait au fonctionnement de la Grue, à l'exclusion du contrôle de conformité qui aurait relevé exclusivement de TEST CONTROL.

Le tribunal relève que l'expert rappelle en page 65 de son rapport que « la mission d'AEF a été pendant plusieurs années consécutives, de réaliser la vérification réglementaire annuelle de l'état de conservation de la grue avec essais de fonctionnement ». Ainsi l'intervention d'AEF s'inscrit dans le cadre de l'arrêté du 1 er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, et plus généralement dans le cadre des dispositions du code du travail qui vise à la sécurité des personnes et des biens.

Dans son rapport, en se référant notamment à l'arrêté du 1 er mars 2004, l'expert souligne que : « le contrôle règlementaire [ajout du tribunal : dont était chargée AEF] nécessite que le personnel du contrôleur s'enquière préalablement à sa visite, de la conception détaillée de l'équipement à contrôler, dans le cas présent, la Grue et sa voie de translation, indissociables tant sur le plan mécanique que sur celui de la sécurité » (page 65).

Or l'article 4 de l'arrêté du 1 er mars 2024 dispose que : « les vérifications prévues à l'article 1 er du présent arrêté comportent, en tant que de besoin, les examens, essais et épreuves définies par la présente section. »

Le même arrêté dispose en son article 6 : « On entend par essai de fonctionnement l'essai qui consiste … à s'assurer de l'efficacité de fonctionnement des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter puis à maintenir, dans toute leur position, la charge ou l'appareil. »

Enfin l'article 9 dispose que « On entend par examen d'état de conservation l'examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de l'appareil de levage et de ses supports, et de déceler toute détérioration susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants: a) dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles, b) freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l'appareil […] Cet examen comprend un examen visuel détaillé, complété en tant que de besoin d'essais de fonctionnement. »

Dans le contexte réglementaire ci-dessus, AEF n'a signalé aucune des principales déficiences de la voie de translation. En particulier, elle n'a pas détecté l'absence de butoirs fixes, ce à quoi pourtant l'examen visuel détaillé auquel l'arrêté du 1 er mars 2004 fait référence au dernier alinéa de son article 9 aurait dû conduire.

Le tribunal dira qu'AEF est partiellement responsable des non-conformités des dispositifs de sécurité ayant causé le sinistre.

Sur les responsabilités de PIGEON

L'expert mentionne en pages 62 et 63 de son rapport que le dispositif de sécurité de fin de course en translation « est constitué de plusieurs équipements mécaniques, au fonctionnement complexe et non intuitif sans dispense d'une formation spécifique […] C'est en priorité aux personnels de SYS, TEST CONTROL et AEF de maîtriser le fonctionnement complexe du dispositif de sécurité en fin de course conçu par Liebherr. »

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Le tribunal relève cependant que les chapitres A ( Materiel ) et D ( Conditions particulières ) du contrat de location conclu entre SYS et PIGEON le 4 juillet 2012 stipulent notamment que « sont à la charge du locataire et sous sa responsabilité selon les normes du constructeur :
 * l'assurance bris de machine,
 * l'installation de la voie de grue aux normes prévues par le constructeur ; en aucun cas le loueur ne sera responsable des dommages que pourraient causer une défaillance de la voie de roulement ou un affaissement du sol »,
 * l'examen d'adéquation de l'appareil de levage (réglementation relative aux vérifications des appareils et accessoires de levage. »

Comme le souligne l'expert au paragraphe 7.2.4 alinéa 3 de son rapport, l'examen d'adéquation, dont la responsabilité incombait règlementairement à Pigeon, et qui n'a pas été réalisé, aurait permis d'identifier les non-conformités.

Le tribunal dira donc que PIGEON est partiellement responsable des non-conformités ayant causé le sinistre.

Synthèse des responsabilités du sinistre

Il ressort des éléments ci-dessus que le sinistre a été provoqué par le cumul de :
 * défaillances liées au mode d'opération de la Grue, dont Pigeon est principalement responsable, et pour lesquelles la responsabilité d'AEF est également engagée ;
 * non-conformités de l'installation dont SYS est principalement responsable, pour lesquelles la responsabilité de PIGEON, AEF et TEST CONTROL est partiellement engagée.

Le tribunal fixera les responsabilités comme suit pour ces deux catégories, dont il dira qu'elles ont contribué à parts égales à la survenance du sinistre :
 * Défaillances d'exploitation : PIGEON 90% et AEF 10%,
 * Défaillances de conception : SYS 60%, Pigeon 20%, AEF 10%, et TEST CONTROL 10%.

Il en résulte que le tribunal dira que le partage des responsabilités s'établit à :

[…]

Sur la demande de SYS et d'ALLIANZ d'indemnisation des préjudices causés à SYS au titre de la ruine de la grue :

L'article L. 121-1 du code des assurances dispose que « L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre […] »

SYS et ALLIANZ réclament l'indemnisation des deux préjudices subis par SYS, matériel (ruine de la Grue) et immatériels (pertes de loyers).

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SYS expose qu'elle n'est pas tenue par le régime du cumul d'assurance posé à l'article L.121-4 du code des assurances, dans la mesure où les polices n'ont pas toutes deux étés souscrites par elle.

Le tribunal relève cependant que la police ALBINGIA a été souscrite directement par SYS, et que la police AXA a été souscrite par PIGEON pour le compte de SYS, en vertu d'une clause contractuelle mettant cette souscription à la charge du locataire, de sorte que SYS est bien le bénéficiaire des deux polices souscrites.

En tout état de cause, il est constant que le mécanisme assuranciel ne peut conduire à un enrichissement injustifié de l'assuré.

Sur la mobilisation de la garantie d'AXA

SYS et ALLIANZ exposent que :
 * conformément au contrat de location conclu entre SYS et PIGEON, PIGEON a souscrit une police d'assurance multirisque industrielle tous risques sauf n°37503517072787;
 * au titre de cette police PIGEON bénéficie d'une indemnisation en valeur à neuf, dont SYS, en sa qualité de propriétaire de la Grue sinistrée, est en droit de se prévaloir ;
 * AXA, qui a indemnisé PIGEON à hauteur de 2 445 539 €, c'est-à-dire de son entier préjudice (hors bris de machine), a admis la mobilisation de sa police sans opposer à PIGEON de refus de garantie ;
 * au vu des documents incomplets communiqués par AXA à ce jour, rien n'établit que cette police couvre le sinistre ;
 * l'expert d'assurance désigné par AXA a retenu le principe de l'indemnisation de la Grue sinistrée, mais renvoyé à l'indemnisation prioritaire d'ALBINGIA; la garantie souscrite par PIGEON auprès d'AXA est donc acquise à SYS, d'autant plus qu'au titre du Contrat, PIGEON a assumé la charge de l'assurance de la Grue contre le bris de machine;
 * AXA, qui n'a pas produit les divers avenants de la police de PIGEON depuis l'avenant n°11 de 2005, n'est pas en mesure de démontrer que les clauses de sa police sont bien opposables à l'assuré, alors qu'il revient à l'assureur qui souhaite refuser sa garantie de démontrer que les clauses sont bien opposables à l'assuré ;
 * quand bien même la police produite serait opposable à SYS, l'article 2.1.3.6 de la police AXA/PIGEON ne prévoit d'exclusion de garantie que pour des cas exceptionnels type accident nucléaire ou guerre, ou pour un sinistre causé totalement par un défaut d'entretien, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ou un acte frauduleux ou dolosif ;
 * AXA, qui a pris la direction du procès en désignant ses experts et conseils, et qui a indemnisé PIGEON, ne saurait, aux termes de l'article L. 113-17 du code des assurances, invoquer des exceptions qu'elle n'a pas opposées à son assurée ; le paiement sans réserve de l'indemnité à l'assuré vaut renonciation définitive par l'assureur à son droit de se prévaloir des éventuelles clauses d'exclusion à l'égard de l'ensemble des bénéficiaires de la police, sans distinction ;
 * l'expert d'AXA a acté le principe de l'indemnisation prioritaire de la grue au profit de SYS, mais a renvoyé à l'indemnisation prioritaire d'ALBINGIA ;
 * enfin, AXA ne saurait invoquer un acte frauduleux ou une faute dolosive de SYS, puisque ni la faute, ni le caractère intentionnel, ni la connaissance de conséquences inéluctables ne sont établies.

AXA réplique que :
 * aux termes de l'article L. 112 du code des assurances, elle est fondée à opposer à SYS toutes les exceptions qu'elle aurait pu opposer à PIGEON ;
 * l'article 2.1.3.6 de la police AXA exclut de la couverture de la police les dommages matériels causés totalement ou partiellement par le « défaut d'entretien » ; en l'espèce, l'expert a retenu parmi les causes du sinistre le défaut d'entretien imputable à SYS à laquelle il a attribué une part de responsabilité de 50 % : SYS était chargée notamment des visites trimestrielles dont la dernière a été réalisée à peine trois mois avant le sinistre, sans qu'elle n'ait signalé ou rectifié les nonconformités qui étaient patentes pour un spécialiste de grues ; ainsi SYS a manqué à l'obligation d'entretien qui pesait sur elle en application du Contrat ;
 * AXA, qui a couvert une partie du sinistre auprès de son assurée PIGEON, reste fondée à opposer une exclusion de garantie à SYS; en effet, seule SYS, et non PIGEON, a commis des fautes aux yeux d'AXA, de sorte que l'acte de renonciation étant unilatéral, il ne saurait profiter à SYS;
 * selon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute dolosive de l'assuré ; en l'espèce, plusieurs défauts de conception et de montage de la chaîne cinématique de translation ont été retenues par l'expert comme étant à l'origine de la chute de la Grue litigieuse ; contrairement à ce que prétend SYS, ces fautes ne relèvent pas de simples « négligences », mais bien de fautes délibérées dont, en sa qualité de spécialiste de grues, elle connaissait le caractère inéluctable des conséquences dommageables ;
 * la mise en jeu de la garantie bris de machine est subsidiaire par rapport à la garantie responsabilité civile de l'assuré ; c'est d'ailleurs à ce titre que SYS forme des demandes à l'encontre de TEST CONTROL et AEF ; en l'espèce en effet ;
 * SYS est souscripteur et bénéficiaire d'une police d'assurance dommages auprès d'ALBINGIA ;
 * PIGEON est assurée auprès d'AXA au titre d'un contrat d'assurance multirisque industrielle n°375035170727. AXA ne dispose pas d'une autre police que celle qu'elle a produite ;
 * il résulte des articles 2.1 et 2.1.1 dudit contrat, qui renvoient à son article 2.2, que la garantie d'AXA ne serait mobilisable que dans l'un des deux cas suivants :
 * si la garantie d'ALBINGIA n'est pas mobilisable et si les exclusions de garantie d'AXA (défaut d'entretien et faute dolosive) ne sont pas opposables ;
 * en cas de responsabilité de PIGEON : dans la limite de la part de responsabilité de celle-ci, à hauteur de 5% à 30% selon l'appréciation du tribunal, sous les mêmes deux conditions que ci-dessus.
 * SYS affirme à tort qu'une présomption de responsabilité pèse sur PIGEON, en se fondant sur les dispositions relatives à la garde de la chose tirées de l'article 1242 du code civil ; or,
 * celles-ci sont inapplicable en l'espèce, en présence d'un contrat entre les parties,
 * SYS ne démontre pas avoir transféré à PIGEON les pouvoirs de direction, contrôle et utilisation de la Grue.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Par jugement avant dire droit en date du 22 novembre 2024, ce tribunal a débouté SYS d'une demande de communication de pièces par Axa, visant à contester la validité de l'avenant n°11 en date du 22 novembre 2005 au contrat d'assurances n°37503517072787 souscrit par PIGEON, et a dit les stipulations de cet avenant applicables au présent litige.

L'article 2.1.1.1 des conditions particulières (ci-après "CP") de cette police stipule que les biens assurés incluent « toutes les installations ou biens mobiles travaillant à poste fixe, y compris ceux appartenant à des tiers ».

Il n'est pas contesté que la Grue fait partie des biens assurés au titre de cet article. La garantie d'Axa, qui a d'ailleurs indemnisé son assurée, est mobilisable.

L'article 2.1 (garantie des dommages matériels subis par les biens assurés) des CP stipule que « L'assureur garantit l'assuré en raison des dommages matériels non exclus, y compris ceux résultant des catastrophes naturelles, subies par les biens que l'assuré occupe ou détient à quelque titre que ce soit ou qu'il a obligation d'assurer en vertu d'une stipulation contractuelle. Il est précisé toutefois que lorsqu'un dommage matériel non exclu affecte un bien assuré que l'assuré occupe ou détient à quelque titre que ce soit ou qu'il a obligation d'assurer en vertu d'une stipulation contractuelle, sera d'abord mise en jeu la garantie de responsabilité de l'assuré prévue en 2.2 (pages 17 et 18) ».

L'article 2.2 des CP (Garantie des conséquences pécuniaires de responsabilité encourues par l'assuré) stipule que « L'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des responsabilités définies ci-dessous […]

2.2.3 (Responsabilité de l'assuré locataire […] à l'égard du propriétaire des biens endommagés) : Dans les pays dans lesquels les dommages subis par le propriétaire de biens assurés au sens du 2.1.1 dont serait présumé responsable un assuré en qualité de locataire […] »

Il résulte de ces stipulations que la police d'assurance d'AXA, dont il est constant que la souscription par PIGEON (assuré locataire utilisateur) résulte d'une obligation contractuelle au titre du contrat de location, est mobilisable au profit de SYS (propriétaire) concernant la ruine de la Grue (bien assuré).

AXA conteste également sa garantie au titre
 * de l'article 2.1.3 du contrat, qui stipule que « Ne sont pas couverts l'ensemble des dommages matériels causés totalement ou partiellement par […] 2.1.3.6 Le défaut d'entretien, l'usure normale […] »
 * de l'article L. 113-1 du code des assurances, qui dispose que « les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »

Le tribunal relève qu'AXA ne rapporte pas la preuve d'une faute dolosive de SYS, qui supposerait que le caractère intentionnel et la connaissance des conséquences inévitables du sinistre soit caractérisés.

Comme indiqué plus haut, le tribunal a retenu comme seules causes du sinistre des conditions d'exploitation défaillantes de la part de PIGEON, ainsi que des erreurs de conception de l'installation, et non un défaut d'entretien ou l'usure normale.

Les moyens d'AXA seront donc écartés. En conséquence, le tribunal dira la garantie d'AXA mobilisable au titre de la ruine de la Grue, AXA en qualité d'assureur du locataire.

Sur le quantum des préjudices et des garanties :

Sur l'indemnisation de la perte de la Grue et les coûts annexes :

SYS estime son préjudice au montant de 695 000 € HT et demande au tribunal de :
 * Condamner in solidum ALBINGIA, AXA, PIGEON, AEF et TEST CONTROL à lui payer la somme de 361 750 € correspondant à la valeur vétusté déduite de la grue sinistrée selon les stipulations de la police ALBINGIA ;
 * Condamner in solidum AXA, PIGEON, AEF et TEST CONTROL à lui payer le reliquat sur la valeur rachat à neuf, soit la somme de 333 250 € HT.

SYS et Allianz exposent que :
 * SYS produit un devis de Liebherr, actualisé à 2022, pour une grue "équivalente" (la référence de la Grue n'est plus commercialisée) d'un montant de 695 000 € HT, tenant compte de la très sensible augmentation du coût des matériaux et équipements depuis le sinistre. La valeur d'achat déclarée de la grue en 2010 est de 485 000 €; SYS est fondée à solliciter la mobilisation cumulative des garanties d'assurance d'ALBINGIA et AXA ;
 * ALBINGIA stipule une indemnisation avec une vétusté déduite de 25% calculée sur la valeur d'achat, et une franchise de 2000 €, soit un montant de 361 750 €; AXA doit donc être condamnée à lui payer le reste du préjudice, soit 333 250 € (695 000 361 750);
 * les contestations d'AXA sont infondées :
 * la question des responsabilités attribuées aux parties est sans lien avec l'indemnité due par AXA à SYS, victime du préjudice et bénéficiaire de l'assurance; AXA n'a d'ailleurs pas réduit l'indemnisation de PIGEON à proportion de la responsabilité provisoirement retenue à son encontre;
 * aux dires mêmes d'AXA, sa garantie est mobilisable premièrement au titre de la responsabilité du locataire, et subsidiairement comme une assurance de chose gardée ; or, le plafond de garantie de ces deux assurances est le même, à savoir 2 581 807 € ;
 * AXA est mal fondée à demander de limiter le montant de la valeur à neuf de la Grue à 580 000 € HT au lieu de 695 000 € HT, et d'appliquer une indemnisation en vétusté déduite de 25% :
 * le devis qu'AXA prétend vouloir appliquer date du 12 mars 2020, soit avant la crise sanitaire de covid 19 qui a bouleversé l'économie mondiale et avant l'invasion en Ukraine, qui ont bouleversé le coût

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d'approvisionnement des matières premières et des matériaux ; le devis actualisé communiqué par SYS n'a pas été retenu par l'expert, mais est parfaitement recevable ;
 * AXA, en proposant une valeur de vétusté de 25% à déduire, fait une présentation erronée de la vétusté applicable dans sa propre police ; à titre subsidiaire, il est demandé au tribunal de fixer le montant à indemniser par AXA à la somme de 690 134 € HT ;
 * AXA qui a déjà appliqué la franchise à l'indemnisation de PIGEON, ne saurait l'appliquer de nouveau à l'indemnisation de SYS.

AXA réplique que :
 * l'article 2.1.4 de la police stipule une garantie à hauteur de la valeur de remplacement à neuf, le jour du sinistre, vétusté déduite pour autant que la vétusté ne dépasse pas 25% ; si la vétusté à dire d'expert était supérieure à 25%, l'assureur rembourserait à l'assuré le montant de la valeur à neuf, déduction faite de la vétusté, majorée forfaitairement de 25% de la valeur à neuf ;
 * l'expert judiciaire a fixé la valeur à neuf de la grue à 580 000 € HT ; cette valeur a été actée par SYS dans son dire financier du 15 décembre 2022 ;
 * en application de la règle d'indemnisation de la police AXA rappelée ci-dessus, l'indemnisation à percevoir par SYS ne saurait dépasser la somme de 576 249 €, à laquelle AXA ne saurait contribuer qu'à proportion de sa responsabilité (30%), soit 172 874,70 €;
 * la police d'assurance d'AXA stipule des franchises de 15 000 € pour les dommages aux biens, et de 3 jours de perte marge brute soit 61 669 € au titre de la perte d'exploitation. Ces sommes ne sauraient rester à la charge de PIGEON.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Sur le préjudice au titre de la ruine de la Grue :

Dans son rapport en date du 30 janvier 2023, l'expert judiciaire retient un montant total du préjudice bris de machines, vétusté déduite, de 412 542 € HT, dont 310 000 € pour la grue vétusté déduite, et 102 542 € HT pour des ajouts de matériels et frais divers.

SYS verse aux débats :
 * un devis de Liebherr (facture pro-forma), non signé, en date du 5 août 2022, postérieur de 2,5 années au sinistre, d'un montant de 695 000 € HT ;
 * une copie de son dire financier n°4 en date du 15 décembre 2022, dans lequel elle mentionne son désaccord :
 * sur la valeur à neuf, retenue à ce stade par l'expert, qui mentionne une valeur de 580 000 € HT, soit 696 000 € TTC ;
 * sur la valeur de la grue vétusté déduite de 310 000 € retenue par les parties adverses, pour lequel elle fait référence à un devis de Liebherr produit par Pigeon pour 345 000€ HT, mentionnant que l'objectivité de ce devis ne saurait être contestée.

PIGEON et AXA versent aux débats :
 * en pièce 226 un devis en date du 12 mars 2020 pour une grue neuve d'un montant de 580 000 € HT ;
 * trois factures d'un montant cumulé de 89 542 € au titre des opérations de déblaiement de la grue sinistrée sur site (pièces 29,30,34) auxquelles s'ajoutent 13 000 € de frais d'enlèvement.

Les éléments produits par SYS conduisent à une vétusté déduite de 40,5 % (345 000/580 000)

Au vu des éléments ci-dessus, le tribunal retiendra, comme préjudice matériel engendré par le sinistre et lié à la perte de la Grue, les montants suivants :
 * Valeur de remplacement à neuf de la grue :
580 000 € HT
 * Valeur de la grue vétusté déduite : 345 000 € HT hors options
 * Vétusté : 40,5 % (345 000 / 580 000)
 * Autres frais : 33 819 € HT
tres frais correspondant au préjudice effectiveme ent supporté par SVS soit i) 31

les autres frais correspondant au préjudice effectivement supporté par SYS, soit i) 31 000 € pour le « jeu de translation », ii) 4 000 € pour la rallonge de flèche, iii) 13 000 € de frais de découpage et transport, le taux de vétusté retenu pour la Grue étant ici appliqué au jeu de translation et à la rallonge de la flèche.

En conséquence, le tribunal retiendra un montant total de 378 819 € HT (345 000 € + 33 819 €) pour le préjudice matériel subi par SYS et lié à la ruine de la grue

Sur le montant de l'indemnisation de SYS au titre de la garantie AXA :

L'article 2.1.4.1 de l'avenant n°11 à la police d'assurances stipule que " […] Si la vétusté à dire d'expert était supérieure à 25 %, l'assureur rembourserait à l'assuré le montant de la valeur à neuf, déduction faite de la vétusté. La valeur ainsi déterminée serait majorée forfaitairement de 25% de la valeur à neuf […]".

Il s'infère de la stipulation reproduite ci-dessus que la vétusté applicable pour déterminer l'indemnisation due par Axa est de 15,5% (40,5% - 25%)

L'article 4.3.1 de l'avenant N°11 stipule une franchise de 15 000 €. Il n'est pas contesté par AXA que, comme le soulignent SYS et Allianz, AXA a déjà appliqué cette franchise lors de son indemnisation des préjudices matériels propres à PIGEON.

Au vu des stipulations ci-dessus, la garantie théorique d'AXA au titre de la ruine de la grue est de 592 642 €
 * Remplacement de la grue : (580 000 x 0,845) 490 100 €
 * Autres frais : 33 819 €

SYS réclame l'indemnisation d'un préjudice de 695 000 €, au seul titre du remplacement de la grue valeur à neuf, alors que le tribunal a retenu une valeur de 345 000 € vétusté déduite.

L'article 2.1.4.1 de l'avenant n°11 reproduit ci-dessus comporte une clause de réduction de la vétusté lorsqu'elle est supérieure à 25%, ce qui est le cas en l'espèce. Le tribunal relève cependant que SYS, qui produit seulement une facture pro-forma, mais aucune preuve d'achat ou facture acquittée, ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice supérieur à la valeur de la grue vétusté déduite.

Le tribunal dira donc qu'en vertu du principe indemnitaire d'ordre public instauré par l'article L. 121-1 du code des assurances, la garantie d'AXA n'est mobilisable qu'à hauteur du préjudice effectivement subi par SYS retenu par le tribunal, soit 378 819 € HT.

Les parties appelées en garantie devront contribuer à hauteur des taux de responsabilité retenues par le tribunal, soit Pigeon 55%, SYS 30 %, AEF 10%, TEST CONTROL 5%. ALBINGIA sera dite bien fondée à opposer la franchise de 2 000 € de sa police à SYS.

En conséquence, le tribunal :
 * Condamnera Axa à payer à SYS la somme de 378 819 € HT ;

Sur cette somme, le tribunal
 * Condamnera in solidum ALBINGIA et SYS à garantir AXA à hauteur de la somme de 113 645,70 € HT (378 819 x 30%);
 * Dira ALBINGIA fondée à opposer à SYS, le cas échéant, la franchise de 2 000 € prévue à la police ;
 * Condamnera AEF à garantir AXA à hauteur de la somme de 37 881,90 € HT (378 819 x 10%);
 * Condamnera TEST CONTROL à garantir AXA à hauteur de la somme de 18 940,95 € HT (378 819 x 5%).

Le tribunal déboutera les parties pour le surplus de leurs demandes.

Sur la demande de SYS au titre de l'indemnisation de la perte de loyers :

SYS réclame la condamnation d'Axa à lui payer la somme de 162 000 € HT au titre de la perte de loyers, dont 24 000 € solidairement avec Albingia au titre de sa garantie « perte de loyers ».

SYS expose que :
 * le contrat conclu entre SYS et PIGEON était à durée déterminée et censé à ce titre aller à son terme ;
 * SYS a été privée d'une somme de 162 000 € HT au titre des loyers de la Grue du 9 janvier 2020 au 10 février 2022 date de fin du contrat de location (soit 27 mois à 6 000 €);
 * le principe juridique établi par l'article 1722 du code civil est que le contrat cesse et les loyers ne sont plus dus, si et seulement si la disparition de la chose louée ne relève pas du locataire ; or PIGEON encourt une responsabilité dans la destruction de la Grue ;
 * au titre de sa garantie perte de loyers ALBINGIA doit l'indemniser à hauteur de quatre mois, soit 24 000 € HT ;
 * SYS est fondée à réclamer la condamnation de PIGEON à lui payer la perte de loyers in solidum avec ALBINGIA pour les 24 000 € ci-dessus.

ALBINGIA réplique que :
 * SYS en l'état actuel du dossier ne subit pas de perte certaine et irréversible de loyers ;

à titre subsidiaire, si la perte venait à être confirmée, la franchise contractuelle de 30 jours ouvrés s'appliquerait, soit 6 000 € ;

AXA réplique que :
 * au titre de l'article 1722 du code civil, le bail conclu entre SYS et PIGEON a été résilié de plein droit dès lors que la chose louée, à savoir la Grue, a été détruite en totalité;
 * la destruction du bâtiment entraine l'impossibilité d'user de la chose louée ; conformément à la jurisprudence, l'accident entraine résiliation du bail et dispense le preneur du paiement des loyers ;
 * SYS ne justifie pas le montant de 162 000 € HT demandé.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision

L'article 1722 du code civil dispose que « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. »

Il est constant qu'un événement dont les causes sont déterminées, comme c'est le cas en l'espèce puisque le tribunal analyse et détermine au présent jugement les causes du sinistre et les responsabilités des parties, ne constitue pas un cas fortuit. L'article 1722 du code civil n'est pas applicable en l'espèce.

Le contrat de location de la Grue a été conclu entre SYS et Pigeon le 4 juillet 2018, pour une durée de 60 mois à compter du 1 er août 2017, soit jusqu'au 31 juillet 2023. Le sinistre est survenu le 9 janvier 2020, soit 27 mois avant la fin du contrat, qui stipule un loyer mensuel de 6 000 €. La ruine totale de la grue prive ainsi SYS de recettes locatives de 162 000 € (6 000 x 27).

L'article Garanties du titre II-Conditions particulières de la police d'assurances risques techniques souscrite par SYS auprès d'Albingia stipule que « Par autre garantie, on entend le remboursement des pertes de loyers subies par l'assuré (sur justificatif), consécutif à un dommage matériel garanti et indemnisé atteignant les biens assurés (sauf en cas de vol). Cette extension de garantie s'applique également en cas de sinistre pris en charge par le constructeur. Période maximale d'indemnisation, 120 jours. »

La liste des limites de garantie et franchise stipule une franchise de 30 jours ouvrés. La garantie d'Albingia est donc mobilisable à hauteur de 24 000 € HT (4 x 6 000).

Le tribunal relève que SYS ne forme de demandes au titre de la perte de loyers qu'à l'encontre d'ALBINGIA et de PIGEON. Cette dernière ne sera donc tenue à la réparation du préjudice de SYS et à relever et garantir Albingia qu'à hauteur de sa responsabilité selon la demande formée par cette dernière.

ALBINGIA forme un appel en garantie à l'encontre des tiers responsables auquel le tribunal fera droit.

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La condamnation qui sera prononcée à l'encontre de PIGEON sur ce chef de demande étant fondée sur sa responsabilité en propre, le tribunal ne fera pas droit aux demandes en garantie formées par Pigeon à l'encontre de SYS, ALLIANZ et AEF.

En conséquence, le tribunal :
 * Condamnera ALBINGIA à payer à SYS la somme de 24 000 € HT au titre des pertes de loyers ; Sur cette somme, le tribunal condamnera
 * PIGEON à relever ALBINGIA de sa condamnation à hauteur de 13 200 € HT (55% x 24 000 €),
 * AEF à relever ALBINGIA de sa condamnation à hauteur de 2 400 € HT (10% x 24 000 €),
 * AEF à relever ALBINGIA de sa condamnation à hauteur de 1 200 € HT (5% x 24 000 €);
 * Condamnera PIGEON à payer à SYS la somme de 75 900 € HT au titre de la perte de loyers (55% x (162 000 € 24 000 €));
 * Déboutera PIGEON de sa demande de condamnation de SYS, ALLIANZ et AEF à la garantir de cette condamnation.

Sur la demande de PIGEON et AXA au titre des préjudices matériels et immatériels subis par PIGEON :

PIGEON et AXA demandent au tribunal de :
 * Condamner in solidum SYS, ALLIANZ, TEST CONTROL, AEF et ALBINGIA à payer à AXA la somme de 2 445 539 € à parfaire, au titre des conséquences dommageables du sinistre ;
 * Condamner in solidum SYS, ALLIANZ, TEST CONTROL, AEF et ALBINGIA à payer à PIGEON la somme de 202 892 €, à parfaire, au titre des préjudices demeurés à sa charge, ainsi que le montant des franchises ;

AXA et PIGEON exposent que :
 * AXA a versé à PIGEON la somme de 2 445 539 € au titre des garanties souscrites, et qu'elle a pris en charge les frais d'expertise à hauteur de 59 964 €, soit un montant total supporté par AXA de 2 505 503 € ;
 * PIGEON a subi les préjudices suivants :
 * préjudices matériels de 1 441 508 € en valeur à neuf et 1 058 402 € vétusté déduite (ces montants comprenant pour 310 000 € la valeur de la Grue hors accessoires),
 * préjudices immatériels de 1 418 382 €, tel qu'évalué par le sapiteur Mme [N] à 1 490 382 €, dont il convient de déduire 72 000 € de loyers « impayés »,
 * AXA a couvert une partie du préjudice de PIGEON, mais que cette dernière a conservé à sa charge :
 * les franchises qui lui ont été appliquées pour un total de 76 669 € (dont 15 000 € au titre des dommages aux biens et 61 669 € au titre des pertes d'exploitation),
 * une partie du préjudice pour un montant de 126 223 € dont 19 216 € au titre du bâtiment, 105 319 € au titre des matériels et 1 668 € pour les frais et pertes.

SYS et ALLIANZ, Albingia, AEF et TEST CONTROL ne font aucune observation mais demandent au tribunal de débouter PIGEON et AXA de leurs demandes à leur encontre.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision

L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur […] »

Le préjudice de PIGEON a été chiffré par l'expert à un montant total de 2 071 599 € HT dont
 * 771 865 € HT au titre des préjudices matériels (hors bris de machine),
 * 1 299 734 € HT au titre du préjudice immatériel.

Le tribunal relève que :
 * s'agissant des préjudices matériels, l'expert fonde son estimation présentée en page 60 de son rapport sur un tableau fourni par PIGEON ; la valeur retenue par l'expert correspond sensiblement à la valeur vétusté déduite des préjudices, alors que le montant allégué par PIGEON correspond sensiblement à la valeur à neuf. PIGEON ne justifie pas qu'elle ait effectivement subi un préjudice égal à la valeur à neuf ;
 * s'agissant du préjudice immatériel M. [E] retient le montant final de 1 299 734 € évalué par le sapiteur financier après intégration par cette dernière des corrections suite aux dires des parties ; le montant de 1 490 382 € allégué par PIGEON correspond au montant avant ces corrections, et PIGEON n'explique pas pourquoi ces corrections sont contestées ; le tribunal relève cependant que le sapiteur financier mentionne en page 226 de son rapport que le montant de 66 000 € a été déduit de la perte d'exploitation au titre des loyers impayés, et que si le tribunal considérait que le contrat de location n'était pas résilié de plein droit et que les loyers étaient dus, ce montant devrait être réintégré ; le tribunal ayant dit qu'il ferait droit à la demande de SYS au titre de la perte de loyers, ce montant sera réintégré, et le tribunal retiendra un montant de 1 365 734 € HT (1 299 734 + 66 000) pour le préjudice immatériel.

Le tribunal retiendra donc un montant total de 2 137 599 € HT (1 365 734 + 771 865) pour le préjudice de PIGEON.

AXA a indemnisé PIGEON à hauteur de 2 445 539 €.

A l'examen du tableau récapitulatif du préjudice du préjudice matériel produit en page 47 des dernières conclusions d'AXA et PIGEON, le tribunal relève que la partie facturée s'élève à 600 067 €, inférieure à l'estimation du préjudice en vétusté déduite (771 865 € HT).

Il s'infère de ce qui précède que, même en considération de l'article 2.1.4.1 de la police d'AXA, PIGEON et AXA ne peuvent réclamer la condamnation des tiers à garantir AXA pour l'indemnité versée à PIGEON que dans la limite du préjudice effectivement encouru par cette dernière, soit 2 137 599 € HT.

En conséquence, le tribunal condamnera à payer à AXA au titre de leur responsabilité dans le préjudice subi par PIGEON ;
 * Solidairement SYS et ALLIANZ la somme de 641 280 € HT (2 137 599 x 30%) ; sur cette somme, ALLIANZ sera dite fondée à opposer à SYS qui ne la conteste pas sa franchise de 20 000 € ;
 * AEF la somme de 213 760 € HT (2 137 599 x 10%) ;
 * TEST CONTROL la somme de 106 880 € HT (2 137 599 € x 5%).

S'agissant des franchises de la police d'AXA, et des montants restés selon AXA et PIGEON à la charge de cette dernière, le tribunal relève que PIGEON ayant été indemnisé par AXA pour un montant de 2 444 539 € supérieur au préjudice effectivement retenu soit 2 137 599 €, PIGEON ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résiduel qui devrait être partiellement mis à la charge des tiers.

En conséquence, le tribunal déboutera PIGEON de sa demande de condamnation solidaire de SYS, ALLIANZ, TEST CONTROL, AEF et ALBINGIA à lui payer la somme de 202 892 €, à parfaire, au titre des préjudices demeurés à sa charge, ainsi que le montant des franchises.

Sur les demande de SYS :
 * de condamnation in solidum d'AXA, PIGEON, AEF et TEST CONTROL à l'indemniser de la franchise contractuelle qu'ALBINGIA lui opposerait ;
 * de condamnation in solidum d'AXA, PIGEON, AEF et TEST CONTROL à l'indemniser de la franchise contractuelle qu'ALLIANZ lui opposerait.

SYS expose que :
 * la garantie d'ALBINGIA est incontestablement mobilisable en l'espèce au profit de SYS; or, la police prévoit une franchise de 2 000 € en matière de bris de machine; cette somme ne saurait demeurer à la charge de SYS;
 * si par impossible SYS était jugée partiellement responsable du sinistre, ALLIANZ serait fondée à lui opposer sa franchise de 20 000 €; cette somme ne saurait là encore demeurer à la charge de SYS, qui entendrait solliciter la condamnation in solidum d'AXA, PIGEON, AEF et TEST CONTROL à l'en indemniser.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Le tribunal a indiqué plus haut que :
 * le préjudice de SYS au titre de la ruine de la Grue serait couvert par la mobilisation de la garantie d'AXA, cette dernière ayant son recours à l'encontre des tiers dans la limite de leurs responsabilités ;
 * AXA a indemnisé Pigeon de son préjudice, et il sera fait droit aux demandes d'AXA de condamner les tiers à la garantir dans la limite de leurs responsabilités.

Il s'ensuit que les garanties d'ALBINGIA et d'ALLIANZ ne seront mobilisées qu'à concurrence de la part de responsabilité de SYS, de sorte que celle-ci n'est pas légitime à appeler des tiers en garantie sur la fraction des franchises qui resterait à sa charge et qui correspondrait à sa responsabilité.

En conséquence, le tribunal déboutera SYS de ses demandes.

Sur la demande d'Albingia de condamnation de PIGEON, AXA, AEF et TEST CONTROL à la garantir de toute condamnation :

Il ressort de ce qui précède que les condamnations qui seront prononcées à l'encontre d'ALBINGIA concernent :
 * la perte de loyers : le tribunal a fait droit aux demandes de garantie d'ALBINGIA dans la limite de responsabilité des tiers ;
 * le préjudice lié à la ruine de la Grue : la condamnation qui sera prononcée à l'encontre d'ALBINGIA fait suite à l'appel en garantie d'AXA dont la garantie est mobilisée, et limitée à la responsabilité propre de SYS ; en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d'ALBINGIA.

En conséquence, le tribunal déboutera ALBINGIA de sa demande de condamnation de PIGEON, AXA, AEF et TEST CONTROL à la garantir de toute condamnation

Sur la demande d'ALBINGIA de condamnation d'ALLIANZ à la garantir de toute condamnation au titre du recours de l'assureur Bris de machine contre l'assureur RC :

ALBINGIA expose que :
 * il est constant que l'assureur de dommages est fondé à exercer ses recours contre l'assureur de responsabilité de son assuré ;
 * il est par ailleurs expressément stipulé aux termes des Conditions Générales de sa police (article 18) que « si le responsable est assuré, la Compagnie, peut, malgré cette renonciation, exercer son recours contre l'assureur du responsable » ;
 * la franchise d'ALLIANZ est inopposable à ALBINGIA, faute pour ALLIANZ d'en justifier.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Le tribunal relève que la décision versée aux débats par ALBINGIA est sans rapport avec sa prétention. Par ailleurs, une garantie systématique de l'assureur en responsabilité viderait la garantie de l'assureur Bris de machine de toute obligation.

En conséquence, le tribunal déboutera ALBINGIA de sa demande de condamnation d'ALLIANZ à la garantir de toute condamnation.

Sur la demande de SYS et ALLIANZ de condamner in solidum AXA et ALBINGIA à payer 30 000 € pour résistance abusive :

SYS et ALLIANZ exposent que :
 * ALBINGIA et AXA se refusent, de manière délibérée et totalement injustifiée, à indemniser SYS en application de leurs polices pourtant mobilisables, et ce plus de cinq ans désormais après le sinistre ;
 * SYS a multiplié les démarches amiables auprès de ses assureurs pour obtenir l'indemnisation dont elle est créancière.

AXA réplique que :
 * elle est bien fondée à refuser la mobilisation de ses garanties, d'autant plus que plusieurs exclusions sont opposables ;
 * elle considère que c'est la police d'ALBINGIA qui a vocation à être mobilisée en priorité.

ALBINGIA réplique que :
 * le refus de prise en charge d'un sinistre par un assureur est impropre à lui seul, à caractériser une résistance abusive ;
 * en l'espèce, la position de non-garantie d'ALBINGIA se trouvent validés par le rapport d'expertise judiciaire ;
 * le droit français prohibe l'allocation de dommages et intérêts dits punitifs.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision

L'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l'espèce, SYS et ALLIANZ ne rapportent pas la preuve que AXA et ALBINGIA aient fait preuve de mauvaise foi. Elles ne justifient pas de l'existence d'un préjudice lié à la défense de ces dernières à la présente instance, qui devrait être réparé.

En conséquence, le tribunal déboutera SYS et ALLIANZ de leur demande au titre de la résistance abusive.

Sur la demande de PIGEON et AXA de faire injonction à TEST CONTROL de produire sa police d'assurance RC :

PIGEON et AXA exposent à l'audience de plaidoirie qu'elles n'ont pas d'information sur la solvabilité de TEST CONTROL, et qu'elles souhaitent être en mesure d'exercer leur recours à l'encontre de l'assureur RC de TEST CONTROL.

TEST CONTROL, faute de répondre sur ce point, ne s'oppose pas à la demande.

En conséquence, le tribunal enjoindra à TEST CONTROL de communiquer à PIGEON et AXA son attestation d'assurance en responsabilité civile.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Au vu des faits de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais engagés.

Sur les dépens :

Le tribunal mettra les dépens de l'instance à la charge d'ALBINGIA et AXA, pour moitié chacun.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal en ayant délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
 * Dit recevables les dernières conclusions d'AXA et PIGEON déposées à l'audience du 23 juin 2025 ;
 * Dit recevables les 2 nouvelles pièces déposées par ALBINGIA ;
 * Dit irrecevables les demandes à l'encontre de la SA APAVE et de la SASU APAVE NORD OUEST, les mets hors de la cause et dit la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE tenue aux obligations contractuelles de la SASU APAVE NORD OUEST dans le présent litige ;
 * Dit irrecevables les demandes à l'encontre de la SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, et la met hors de cause dans le présent litige ;
 * Dit mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la SA ALBINGIA, et dit les recours en garantie à son encontre recevables ;
 * Fixe les responsabilités des parties comme suit :
 * Déboute la SAS SAINT YVES SERVICES de sa demande de condamnation in solidum de la SA AXA FRANCE IARD, la SASU PIGEON PREFA, la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE et la SASU TEST CONTROL à l'indemniser de la franchise contractuelle que la SA ALBINGIA lui opposerait ;
 * Déboute la SAS SAINT YVES SERVICES de sa demande de condamnation in solidum de la SA AXA FRANCE IARD, la SASU PIGEON PREFA, la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE et la SASU TEST CONTROL à l'indemniser de la franchise contractuelle que la SA ALLIANZ I.A.R.D lui opposerait ;
 * Déboute la SA ALBINGIA de sa demande de condamnation de la SASU PIGEON PREFA, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE et SASU TEST CONTROL à la garantir de toute condamnation ;
 * Déboute la SA ALBINGIA de sa demande de condamnation de la SA ALLIANZ I.A.R.D à la garantir de toute condamnation ;

Sur le préjudice lié à la ruine de la Grue :

Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS SAINT YVES SERVICES la somme de 378 819 € HT ; Sur cette somme,
 * Condamne in solidum la SA ALBINGIA et la SAS SAINT YVES SERVICES à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de la somme de 113 645,70 € HT;
 * Dit la SA ALBINGIA fondée à opposer à la SAS SAINT YVES SERVICES, le cas échéant, la franchise de 2 000 € prévue à la police ;
 * Déboute la SAS SAINT YVES SERVICES de sa demande de condamnation in solidum d'AXA, PIGEON, AEF et TEST CONTROL à l'indemniser de la franchise contractuelle d'ALBINGIA ;
 * Condamne la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de la somme de 37 881,90 € HT ;
 * Condamne SASU TEST CONTROL à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de la somme de 18 940,95 € HT ;

Sur le préjudice lié à la perte de loyers :

Condamne la SA ALBINGIA à payer à la SAS SAINT-YVES SERVICES la somme de 24 000 € HT ;

Sur cette somme :
 * Condamne la SASU PIGEON PREFA à relever la SA ALBINGIA de sa condamnation à hauteur de 13 200 € HT ;
 * Condamne la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE à relever la SA ALBINGIA de sa condamnation à hauteur de 2 400 € HT ;
 * Condamne SASU TEST CONTROL à relever la SA ALBINGIA de sa condamnation à hauteur de 1 200 € HT ;
 * Condamne la SASU PIGEON PREFA à payer à la SAS SAINT-YVES SERVICES la somme de 75 900 € HT ;
 * Déboute la SASU PIGEON PREFA de sa demande de condamnation de la SAS SAINT YVES SERVICES, SA ALLIANZ I.A.R.D et la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE à la garantir de cette condamnation.

Sur le préjudice de la SASU PIGEON PREFA
 * Condamne solidairement la SAS SAINT YVES SERVICES et SA ALLIANZ I.A.R.D à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 641 280 € HT ; Sur cette somme,
 * Dit SA ALLIANZ I.A.R.D, fondée à opposer à la SAS SAINT-YVES SERVICES la franchise de 20 000 € HT ;
 * Déboute la SAS SAINT-YVES SERVICES de sa demande de condamnation in solidum d'AXA, PIGEON, AEF et TEST CONTROL à l'indemniser de la franchise contractuelle d'ALLIANZ ;
 * Condamne la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 213 760 € HT ;
 * Condamne SASU TEST CONTROL à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 106 880 € HT ;
 * Déboute la SASU PIGEON PREFA de sa demande de condamnation in solidum de la SAS SAINT-YVES SERVICES, la SA ALLIANZ I.A.R.D, SASU TEST CONTROL, la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE et la SA ALBINGIA à lui payer la somme de 202 892 € HT, à parfaire, au titre des préjudices demeurés à sa charge, ainsi que le montant des franchises ;

Page : 45 Affaire : 2023F00770 2024F01270

Sur les autres demandes :
 * Déboute la SAS SAINT YVES SERVICES et la SA ALLIANZ I.A.R.D de leur demande au titre de la résistance abusive ;
 * Enjoint à la SASU TEST CONTROL de communiquer à la SASU PIGEON PREFA et la SA AXA FRANCE IARD son attestation d'assurance en responsabilité civile ;
 * Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Met les dépens de l'instance à la charge de la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALBINGIA, pour moitié chacune.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 509,24 euros, dont TVA 84,87 euros.

Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Luc MARTY et M. Pierre-Louis FRANCOIS.

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1722, code civil 1710, code de procedure civile 138, code des assurances L112, code des assurances L121-4, code de procedure civile 142, code de procedure civile 134, code de procedure civile 139, code de procedure civile 133, code des assurances L121-1, code du travail R4323-55, code de procedure civile 860-1, code de commerce L124-3, code des assurances L121-12, code du travail R4323-56, code du travail R4324-15, code de procedure civile 329, code des assurances L113-17, code des assurances L114-1, code de procedure civile 132, code civil 1787). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-22T02:09:06.517Z.