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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 28 octobre 2025, n° 2023F01093

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS AMS HAZEBROUCK, ci-après « AMS », est une entreprise de réparation de vitrage automobile qui exerce son activité sous l'enseigne « 123 PAREBRISE ».

Le 11 novembre 2022, le pare-brise du véhicule de Mme [O] [F], assurée auprès d'AXA, est endommagé à la suite d'une projection de gravillons. Mme [O] [F] déclare le sinistre auprès d'AXA le 16 novembre 2022.

Le 16 novembre 2022, AXA accuse réception de la déclaration de sinistre de Mme [O] [F] et lui confirme une prise en charge à hauteur de 932,32 € TTC, calculée sur la base de son outil de chiffrage.

Le 16 novembre 2022 :
 * Mme [O] [F] demande à AMS de procéder au remplacement du pare-brise de son véhicule, signe un ordre de réparation avec une estimation des travaux de 1 335,74 € TTC.
 * Une fois la réparation effectuée, AMS émet à l'ordre de Mme [O] [F] une facture d'un montant de 1 335,74 € TTC et Mme [O] [F] cède sa créance à AMS.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 novembre 2022, AMS notifie cette cession de créance à AXA et lui demande le règlement de sa facture.

Le 5 décembre 2022, AXA règle par chèque la somme de 932,32 € à AMS.

Suite à une réclamation d'AMS, un second chiffrage est effectué par le cabinet d'expertise BCA, mandaté par AXA, pour un montant de 1 070,05 €.

Le 24 janvier 2023, AXA règle à AMS un complément de 137,73 €.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 février 2023, AMS demande à AXA le règlement du solde de sa facture, d'un montant de 265,69 €, en vain.

AMS dépose auprès du président de ce tribunal une requête aux fins d'injonction de payer en date du 21 février 2023.

Par ordonnance d'injonction de payer du 10 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre enjoint à AXA de payer à AMS, en deniers ou quittance valable, la somme principale de 265,69 € au titre de la facture impayée avec intérêts légaux à compter du lendemain de l'échéance de la facture.

Cette ordonnance est signifiée à personne morale par acte de commissaire de justice à AXA le 6 avril 2023.

AXA forme opposition par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 avril 2023 au greffe de ce tribunal.

Par dernières conclusions 9 régularisées lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 28 octobre 2025, AXA demande à ce tribunal de :

Vu les articles L. 112-1 et suivants,

Vu les articles 1103, 1321, 1343-2 du code civil,

Vu les articles 514-1 et 1405 du code de procédure civile,
 * Juger recevable et bien fondée l'opposition à l'injonction de payer formée par AXA le 11 avril 2023,
 * Juger qu'AXA s'est acquittée des sommes dues,
 * Débouter AMS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
 * La débouter de ses demandes au titre de l'article 700 et des dépens,
 * Ecarter l'exécution provisoire,
 * Condamner AMS à verser à AXA une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées à l'audience de procédure du 1 er juillet 2025, AMS demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1194, 1321 et 1324 du code civil et 1405 à 1424 du code de procédure civile, Vu les articles L. 211-5-1 et L. 211-5-2 du code des assurances et L. 326-4 du code de la route, Vu l'article 1104 du code civil,
 * Juger l'opposition d'AXA irrecevable faute pour son auteure d'avoir disposé d'un mandat spécial,

A titre subsidiaire
 * Débouter AXA de son opposition,
 * Juger que l'article 2.11 des conditions générales d'AXA ne l'autorise pas à chiffrer les réparations du véhicule via un logiciel de chiffrage,
 * Juger que l'article 2.11 des conditions générales du contrat d'assurances AXA organisent un déséquilibre significatif avec son assuré et juger cette clause abusive et non écrite,
 * Juger que l'utilisation du logiciel Sidexa(Iglace) par AXA est inopposable à AMS,
 * Juger que l'évaluation des dommages par le BCA USC AXA n'est pas opposable à AMS,
 * Condamner AXA à payer à AMS les sommes suivantes :
 * 265,69 € en principal,
 * les intérêts au taux légal à compter du lendemain de chaque facture 17 novembre 2022,
 * 40 € au titre de l'ensemble des frais de recouvrement,
 * les dépens liquidés à la somme de 33,47 €,
 * Condamner AXA à payer à AMS la somme de 5 000 € au titre de sa résistance abusive,
 * Condamner AXA à payer à AMS la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 * La condamner aux dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 28 octobre 2025, les parties se présentent.

Après avoir entendu AMS et AXA réitérer oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met en délibéré le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer formée par AXA

AMS expose que :
 * l'auteur de l'opposition à injonction de payer est Mme [B] qui agit en qualité de « Conseillère AXA » qui dispose vraisemblablement d'un mandat général pour la gestion des sinistres mais qui ne dispose en revanche d'aucune qualité pour représenter en justice AXA et effectuer des actes de procédure. En application de l'article 416 du code de procédure civile, Mme [B] devait en outre justifier avoir reçu mandat de représenter AXA en justice pour former opposition. Un salarié ne dispose pas de la capacité à représenter son employeur en justice, sans un mandat écrit et spécial, dont il doit justifier lorsqu'il se présente devant le tribunal. AXA ne justifie pas que sa salariée disposait de la qualité et d'un mandat spécial pour former opposition à l'injonction de payer en application des articles 762 et 1415 du code de procédure civile.

AXA répond que :

conformément à l'article 1415 du code de procédure civile, l'opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Par conséquent, il est évident qu'une opposition à injonction de payer peut être faite au greffe par le débiteur personne morale lui-même, donc y compris par les salariés travaillant pour son compte dans le service dédié à la gestion des sinistres sur lesquels l'injonction de payer a été formulée. De par sa qualité de salariée d'AXA, la gestionnaire qui a établi cette lettre d'opposition a qualité pour engager la compagnie et la validité de cette opposition n'est pas contestable.

Motifs

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision

L'article 1415 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.

Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur ».

L'article 1416 du même code dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ».

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue en date du 10 mars 2023 à l'encontre d'AXA.

Elle a été signifiée à AXA en date du 6 avril 2023 à personne morale.

AXA a formé opposition à l'ordonnance en question par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de ce tribunal en date du 14 avril 2023.

Ainsi, les conditions d'application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile sont réunies.

En conséquence, le tribunal dira l'opposition recevable, mettra à néant l'ordonnance d'injonction de payer et lui substituera le présent jugement.

Sur la demande principale

AMS expose que :
 * Le fond du dossier ne concerne pas le principe de la déclaration de sinistre ou de la prise en charge mais seulement l'évaluation unilatérale des travaux par AXA,
 * La clause 2.11 des conditions générales du contrat ne prévoit aucun accord préalable mais juste une simple déclaration de sinistre avant toute réparation ou remplacement, obligation que Mme [O] [F] a bien respectée et qui a donné lieu à un accusé de réception d'AXA avec un accord de prise en charge,
 * Le contrat ne prévoit pas que c'est à l'assuré de demander une expertise et cela n'est en aucun cas l'usage en matière de sinistre automobile. AXA ajoute donc à son contrat des obligations supplémentaires à la charge de l'assuré,
 * Cette même clause n'indique pas qu'AXA peut se livrer à l'évaluation des réparations et fixer un plafond de réparation à l'aide d'un logiciel Sidexa en lieu et place d'un expert. La loi interdit à tout assureur d'exercer les missions des experts automobiles. L'évaluation proposée par le conseiller AXA est inopposable à l'assurée car cette évaluation est illégale au regard de l'article L. 326-4 du code de la route et elle n'est pas un rapport d'expertise,
 * AXA utilise le logiciel Sidexa pour fixer de manière arbitraire le prix de la main d'œuvre correspondant à son seuil de rentabilité et ne fournit aucune référence aux conditions économiques locales. Elle n'est pas bien fondée à utiliser le chiffrage Iglace du logiciel SIDEXA car c'est elle qui rentre les données économiques de l'entreprise à la place de l'entreprise elle-même,
 * La clause 2.11 qui subordonne la garantie « bris de glace » à l'évaluation du sinistre par AXA, qui n'en a pas le droit, a pour but de faire pression sur les assurés pour les dissuader de s'adresser à un réparateur indépendant. Le simple fait de subordonner la prise en charge des réparations à un accord préalable uniquement pour les réparateurs indépendants constitue une discrimination illégale. Cette clause constitue un déséquilibre significatif des obligations des parties et doit être qualifiée de clause abusive par le tribunal car elle a pour effet d'entraver la liberté qui leur est garantie par l'article L. 211-5-1 du code des assurances. Cette clause devra donc être considérée comme étant non écrite par le tribunal sur le fondement de l'article 1174 du code civil,
 * Aucun détail d'évaluation et aucun rapport d'expertise n'a été adressé à AMS par AXA. Ce n'est que postérieurement à l'opposition qu'un rapport du BCA lui a été communiqué, reprenant au centime près l'évaluation de l'outil de chiffrage d'AXA. AXA viole ses propres conditions générales qui stipulent que « Les dommages au véhicule sont évalués à l'amiable. L'expert que nous missionnons évalue le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées en tenant compte des règles de l'art (et donc de sécurité) ainsi que des meilleures conditions économiques locales ». Le rapport de l'expert ne comporte aucune référence aux professionnels du secteur géographique de la réparation. Il se contente d'appliquer un taux horaire de main d'œuvre de 59 € HT, imposé par AXA, totalement déconnecté de la réalité économique. Il devra être jugé inopposable à AMS. Par ailleurs AXA, outre le taux horaire, conteste 3 autres postes de la facture d'AMS : le prix du kit de collage (47,50 € au lieu de 62 €), alors que son prix se situe dans la moyenne des tarifs constructeurs en vigueur, le calibrage du système ADAS, les pièces inutiles (agrafes). Il apparaît que la minoration de la facture d'AMS n'est pas justifiée par AXA qui devra être condamnée à lui payer le solde de cette facture de 265,69 €,
 * La cession de créance et son opposabilité à AXA ne posent aucune difficulté. Le montant de la créance est déterminé par le réparateur en accord avec l'expert si l'un d'eux est missionné par l'assureur. A défaut de désignation d'un expert, la facture du réparateur fait foi, à charge pour l'assureur de démontrer qu'elle est manifestement excessive au regard de la concurrence locale en vertu d'un rapport d'expertise indépendant.
 * Elle a fait droit partiellement à la demande d'AMS pour un montant total de 1 070,50 € correspondant à l'évaluation faite par le cabinet d'expertise BCA,
 * Elle n'a pas donné son accord sur le montant des réparations. La garantie souscrite par l'assuré n'a pas d'autre objet que l'indemnisation d'un dommage évalué à dire d'expert, ou outil d'expertise selon les mêmes critères d'évaluation qui prennent en compte les coûts économiques du marché. Ce processus d'évaluation permet de déterminer le montant de la garantie accordé à l'assuré sur la base d'éléments objectifs, et indépendants des pratiques qui peuvent entraver, au détriment des consommateurs, la concurrence. L'assuré a l'obligation de recueillir l'accord de l'assureur sur le montant de la garantie. Les réparations ont été effectuées avant même qu'elle ait pu en être informée et ainsi donner son accord sur le montant de la facture et alors même qu'elle avait informé son assurée d'un montant de prise en charge initial de 932,32 €. En outre, AMS n'a pas non plus pris contact avec elle pour lui permettre de faire passer son expert,
 * Les conditions de prise en charge ont bien été portées à la connaissance de l'assurée par email « Si toutefois vous êtes en désaccord avec le montant du remboursement proposé, vous pouvez demander un autre chiffrage (…). Nous missionnerons alors, pour vous, un expert indépendant. ». En l'espèce, l'assurée n'a manifesté aucun désaccord et la société à qui elle a transmis ses droits n'a pas non plus demandé un autre chiffrage ou sollicité la désignation d'un expert indépendant,
 * Le contrat ne comporte pas de clause abusive. Il n'y a rien d'excessif ni de disproportionné à ce que l'assureur donne son accord préalable à son remboursement. Il n'y a aucune discrimination à l'encontre des acteurs du marché du remplacement de pare-brise. Par ailleurs, solliciter l'accord préalable de son assureur n'est pas une interdiction de cession de créance. Le tiers à qui la créance a été cédée obtient les mêmes droits et obligations que l'assuré. C'est au réparateur d'adapter ses tarifs ou de refuser d'intervenir si les conditions de la garantie ne lui conviennent pas. Le garagiste, en qualité de professionnel, a d'ailleurs un devoir de conseil sur l'étendue des travaux nécessaires et leurs coûts,
 * Le contrat ne remet pas en cause la liberté de choix de l'assuré. L'assuré a toute liberté de confier son véhicule au réparateur de son choix, ce qu'AXA lui a rappelé dans son mail de prise en charge et ce qui est rappelé dans les conditions générales du contrat. Le fait qu'elle recourt aux outils d'expertise Certiglass ou Sidexa ne prive en rien l'assuré de sa liberté de choisir son réparateur,
 * Elle n'est pas tenue de payer intégralement une facture si les éléments qui la composent montrent que le réparateur n'est pas compétitif par rapport aux meilleures conditions économiques locales. Les outils de chiffrage exploités par AXA sont des outils de référence du marché également utilisés par d'autres assureurs, par des experts et des garages pour l'établissement de leurs devis et/ou factures. Le temps de main d'œuvre est conforme aux recommandations constructeurs (règles de l'art) et les tarifs (pièces et main d'œuvre) sont mis à jour a minima une fois par an. Lors de l'utilisation de ces outils, le gestionnaire AXA n'intervient pas sur le taux horaire lequel est déterminé par un expert, le BCA, sur une moyenne pondérée par le nombre de centres, France entière, des tarifs publics des dix plus grands acteurs du marché dont AMS fait partie, ni sur le nombre d'heures (données constructeurs), ni sur les tarifs des pièces (tarifs constructeurs), données mises à jour en continu. La différence entre le montant obtenu

par AXA et les facturations faites par AMS sont expliquées par le BCA dans son rapport. L'évaluation faite par AXA est parfaitement adaptée aux réalités économiques du marché,

S'agissant de la cession de créance, compte tenu de son effet translatif, le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant ; l'assuré ne peut donc pas transmettre plus de droit qu'il n'en détient contre son assureur ; le cessionnaire ne peut donc avoir plus de droit que l'assuré, son cédant ; l'assureur peut opposer au cessionnaire le contrat d'assurance puisque c'est ce dernier qui détermine la dette d'indemnité qu'il a envers son assuré. Dès lors, la somme que le réparateur est susceptible de réclamer à l'assureur ne saurait excéder le montant de l'indemnité auquel l'assuré aurait pu prétendre. En l'espèce, il ressort des articles 1, 3, 4 et 5 de la cession de créance que la créance dont se prévaut la demanderesse est déterminée par l'application des dispositions du contrat d'assurance, et non par elle-même. L'assurée a signé l'ordre de réparation en toute connaissance de cause. Ainsi, en signant la cession de créance, elle s'est engagée et reconnue débitrice « envers le réparateur, sans exception, ni réserve, du montant de la facture de réparation qui sera établie à l'issue des travaux conformément à l'ordre de réparation dont le paiement sera immédiatement exigible ». AMS, qui ne démontre pas que l'assurée a bien respecté les dispositions du contrat d'assurance pour pouvoir obtenir l'indemnité réclamée, sera déboutée de ses demandes.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. ».

L'article 1194 du même code dispose : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. ».

L'article L. 211-5-1 du code des assurances dispose : « Tout contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 mentionne la faculté pour l'assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. ».

L'article L. 326-4 du code de la route dispose : « I.-Seuls les ressortissants mentionnés à l'article L. 326-1 inscrits sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes :

1° Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ;

2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° du I du présent article. (…) ».

Sur la prise en charge du sinistre par AXA

AXA verse aux débats les conditions particulières et générales du contrat d'assurance AUTO souscrit par Mme [O] [F] en date du 9 juin 2022.

L'article 2.11 « Bris de glace » des conditions générales stipule :

« Vous bénéficiez de cette garantie si elle est mentionnée aux Conditions particulières de votre contrat.

Nous garantissons les frais de réparation et/ou de remplacement engagés à la suite d'un bris des éléments en verre du véhicule suivants :
 * Pare-brise ; (…)

Conditions de garantie :

Pour être garanti, vous devez nous déclarer votre sinistre avant toute réparation ou remplacement conformément à l'article 5.5 des présentes conditions générales. ».

En outre, l'article 5.5 « En cas de sinistre » des conditions générales stipule :

5.5.1 Formalités et délais de déclaration

Conditions de garantie :

Rappel : En cas de dommages subis par le véhicule et pour être garanti, vous devez nous déclarer votre sinistre avant toute réparation ou remplacement. ».

Nature du sinistre

Obligations Le déclarer au Siège social de notre société, auprès de votre interlocuteur habituel ou sur votre espace client (axa.fr), par écrit ou verbalement contre récépissé dans les 5 jours ouvrés.

5.5.2 Modalités de gestion

Que faisons-nous en cas de sinistre « Dommages subis par le véhicule » ?

Les dommages au véhicule sont évalués à l'amiable. L'expert que nous missionnons évalue le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées en tenant compte des règles de l'art et de la réglementation, aux meilleures conditions économiques locales. ».

Il n'est pas contesté que Mme [O] [F] bénéficie de la garantie « Bris de glace » et qu'elle a déclaré, avant toute réparation, le sinistre survenu le 11 novembre 2022 à AXA dans le délai et les formes prévus, AXA en ayant accusé réception le 16 novembre 2022 en ces termes :

« Nous sommes heureux de vous confirmer une prise en charge à hauteur de 932,32 € TTC calculée selon notre outil de chiffrage.

Prochaine étape :
 * Si vous optez pour un réparateur partenaire d'AXA (…), prenez simplement rendez-vous avec lui. Vous n'aurez aucuns frais à avancer (hors franchise éventuelle) ni aucune démarche à réaliser.
 * Si vous choisissez votre réparateur, comme vous en avez le droit, envoyez-nous la facture acquittée en répondant à cet e-mail. Nous vous rembourserons dans la limite du montant indiqué ci-dessus.

Si toutefois vous êtes en désaccord avec le montant du remboursement proposé, vous pouvez demander un autre chiffrage en écrivant à [Courriel 1]. Nous missionnerons alors, pour vous, un expert indépendant. ».

Suite à la réception de la déclaration de sinistre de Mme [O] [F], AXA a procédé à une évaluation des dommages et donné son accord sur la prise en charge du sinistre à hauteur de la somme de 932,32 € calculée selon son outil de chiffrage, rappelé à Mme [O] [F] qu'elle pouvait choisir son réparateur et précisé à Mme [O] [F] qu'elle la rembourserait, dans la limite du montant de 932,32 €, sur la base de la facture acquittée, une fois la réparation effectuée.

Par ailleurs, AXA a informé Mme [O] [F] qu'en cas de désaccord sur le montant du remboursement proposé elle pouvait demander qu'un expert indépendant soit missionné, ce qu'elle n'a pas fait.

S'il est vrai qu'à ce stade aucun expert n'a été missionné pour chiffrer le coût de la réparation, AXA, en fixant unilatéralement à la somme de 932,32 € le montant de sa prise en charge, et en laissant le soin à son assurée de demander une expertise en cas de désaccord, s'est conformée à l'engagement qu'elle a pris en vertu de l'article 5.5.2 « Modalités de gestion » des conditions générales qui stipule :

« Que faisons-nous en cas de sinistre « Dommages subis par le véhicule » ? Les dommages au véhicule sont évalués à l'amiable. ».

En outre, le chiffrage effectué par AXA avec son propre outil, ce qui n'est pas interdit par la loi, ne constitue pas une expertise et ne viole pas l'article L. 326-4 du code de la route puisqu'AXA a proposé à son assurée de recourir à un expert en cas de désaccord.

Par ailleurs, la formalité de la déclaration préalable du sinistre, qui donne lieu à un chiffrage par AXA du montant des réparations et, au besoin, par un expert automobile, s'impose avant le choix par l'assuré de faire effectuer sa réparation auprès d'un réparateur agréé ou indépendant. Elle ne crée pas de distorsion de concurrence.

Ainsi, AXA a donné à Mme [O] [F] son accord pour un remboursement des réparations à hauteur de la somme de 932,32 € et, par la suite, à aucun moment, avant l'engagement des réparations, AXA n'a été consultée ni par Mme [O] [F], ni par AMS pour donner son accord sur l'estimation des travaux faite par AMS et donc sur le montant facturé par AMS.

Sur la cession de créance de réparation

AMS verse aux débats la convention de cession de créance de réparation signée entre Mme [O] [F] et AMS en date du 16 novembre 2022, la lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 novembre 2022 par laquelle AMS notifie à AXA ladite cession de créance, la convention de mandat de gestion de sinistre automobile en date du 17 novembre 2022 signée entre Mme [O] [F] et AMS.

L'article 1321 du code civil dispose : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.

Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

Elle s'étend aux accessoires de la créance.

Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. ».

En préalable, le tribunal rappellera qu'il est un principe général selon lequel nul ne peut céder plus de droits qu'il n'en a.

L'article 1 de la convention de cession de créance stipule « (…) Le client, au titre de ce sinistre, déclare être créancier de manière irrévocable et définitive d'une obligation d'indemnisation de la part de sa compagnie d'assurance destinée à la remise en état de son véhicule. ».

L'article 4 de ladite convention stipule « Si la créance du client sur sa compagnie d'assurances s'avère inférieure au coût des réparations de son véhicule (franchise, vétusté éventuelle …), le client s'engage à régler sans délai au réparateur le complément éventuel jusqu'à apurement total de sa dette de réparation. ».

En l'espèce, après avoir reçu confirmation du montant de sa prise en charge par AXA, Mme [O] [F] a déposé son véhicule chez AMS, signé un ordre de réparation, puis AMS a émis une facture d'un montant de 1 335,74 € TTC correspondant au montant figurant sur l'ordre de réparation et Mme [O] [F] a cédé à AMS sa créance de réparation à hauteur du montant de la facture.

Cependant, en application de l'article 1 de la convention, et, compte tenu de l'effet translatif de la cession de créance, Mme [O] [F] ne pouvait céder à AMS un montant supérieur à la créance d'indemnisation dont elle disposait à l'encontre d'AXA, alors fixée à la somme de 932,32 €. Dès lors, AMS ne peut se prévaloir d'un montant supérieur aux droits dont Mme [O] [F] dispose.

Sur cette base, AXA a versé à AMS la somme de 932,32 € le 5 décembre 2022, conformément à l'accord qu'elle avait donné à Mme [O] [F] en date du 16 novembre 2022.

Le tribunal relève qu'ultérieurement, en date du 23 janvier 2023, AXA a demandé au cabinet d'expertise BCA de donner un avis sur la facture de remplacement du pare-brise de Mme [O] [F] émise par AMS le 16 novembre 2022 pour un montant de 1 335,74 €.

L'expert a indiqué que le montant de 1 335,74 € ne correspondait pas à son évaluation et que son chiffrage ressortait à 1 070,05 € TTC.

Sur cette base, AXA a versé à AMS un complément de 137,73 € le 24 janvier 2023.

Ainsi, AXA a respecté ses obligations contractuelles en réglant à AMS le montant total de 1 070,05 € tel que fixé par un expert.

En conséquence, le tribunal déboutera AMS de sa demande de paiement.

Sur la résistance abusive

Au vu des faits de la cause, le tribunal déboutera AMS de sa demande à ce titre.

Page : 11 Affaire : 2023F01093

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera AMS à payer à AXA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Sur les dépens

AMS succombant, elle sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort :
 * Dit l'opposition recevable, met à néant l'ordonnance d'injonction de payer ;
 * Déboute la SAS AMS HAZEBROUCK de l'ensemble de ses demandes ;
 * Condamne la SAS AMS HAZEBROUCK à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamne la SAS AMS HAZEBROUCK aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 103,33 euros, dont TVA 17,22 euros.

Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Antoine MONTIER et M. Vincent BLACHIER, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Janvier 2026 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS AMS - HAZEBROUCK 266 Rue NOTRE DAME 59190 HAZEBROUCK comparant par Me Fabrice JEANMOUGIN 88 BOULEVARD DE

COURCELLES 75017 PARIS

DEFENDEUR

SA AXA FRANCE IARD 313 Terrasses De L Arche 92727 Nanterre Cedex comparant par Me Martine CHOLAY 19 Rue D ANJOU 75008 PARIS

et par Me Laure FLORENT 4 RUE DE LA BIENFAISANCE 75008 PARIS

LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Janvier 2026,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS AMS HAZEBROUCK, ci-après « AMS », est une entreprise de réparation de vitrage automobile qui exerce son activité sous l'enseigne « 123 PAREBRISE ».

Le 11 novembre 2022, le pare-brise du véhicule de Mme [O] [F], assurée auprès d'AXA, est endommagé à la suite d'une projection de gravillons. Mme [O] [F] déclare le sinistre auprès d'AXA le 16 novembre 2022.

Le 16 novembre 2022, AXA accuse réception de la déclaration de sinistre de Mme [O] [F] et lui confirme une prise en charge à hauteur de 932,32 € TTC, calculée sur la base de son outil de chiffrage.

Le 16 novembre 2022 :
 * Mme [O] [F] demande à AMS de procéder au remplacement du pare-brise de son véhicule, signe un ordre de réparation avec une estimation des travaux de 1 335,74 € TTC.
 * Une fois la réparation effectuée, AMS émet à l'ordre de Mme [O] [F] une facture d'un montant de 1 335,74 € TTC et Mme [O] [F] cède sa créance à AMS.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 novembre 2022, AMS notifie cette cession de créance à AXA et lui demande le règlement de sa facture.

Le 5 décembre 2022, AXA règle par chèque la somme de 932,32 € à AMS.

Suite à une réclamation d'AMS, un second chiffrage est effectué par le cabinet d'expertise BCA, mandaté par AXA, pour un montant de 1 070,05 €.

Le 24 janvier 2023, AXA règle à AMS un complément de 137,73 €.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 février 2023, AMS demande à AXA le règlement du solde de sa facture, d'un montant de 265,69 €, en vain.

AMS dépose auprès du président de ce tribunal une requête aux fins d'injonction de payer en date du 21 février 2023.

Par ordonnance d'injonction de payer du 10 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre enjoint à AXA de payer à AMS, en deniers ou quittance valable, la somme principale de 265,69 € au titre de la facture impayée avec intérêts légaux à compter du lendemain de l'échéance de la facture.

Cette ordonnance est signifiée à personne morale par acte de commissaire de justice à AXA le 6 avril 2023.

AXA forme opposition par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 avril 2023 au greffe de ce tribunal.

Par dernières conclusions 9 régularisées lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 28 octobre 2025, AXA demande à ce tribunal de :

Vu les articles L. 112-1 et suivants,

Vu les articles 1103, 1321, 1343-2 du code civil,

Vu les articles 514-1 et 1405 du code de procédure civile,
 * Juger recevable et bien fondée l'opposition à l'injonction de payer formée par AXA le 11 avril 2023,
 * Juger qu'AXA s'est acquittée des sommes dues,
 * Débouter AMS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
 * La débouter de ses demandes au titre de l'article 700 et des dépens,
 * Ecarter l'exécution provisoire,
 * Condamner AMS à verser à AXA une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées à l'audience de procédure du 1 er juillet 2025, AMS demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1194, 1321 et 1324 du code civil et 1405 à 1424 du code de procédure civile, Vu les articles L. 211-5-1 et L. 211-5-2 du code des assurances et L. 326-4 du code de la route, Vu l'article 1104 du code civil,
 * Juger l'opposition d'AXA irrecevable faute pour son auteure d'avoir disposé d'un mandat spécial,

A titre subsidiaire
 * Débouter AXA de son opposition,
 * Juger que l'article 2.11 des conditions générales d'AXA ne l'autorise pas à chiffrer les réparations du véhicule via un logiciel de chiffrage,
 * Juger que l'article 2.11 des conditions générales du contrat d'assurances AXA organisent un déséquilibre significatif avec son assuré et juger cette clause abusive et non écrite,
 * Juger que l'utilisation du logiciel Sidexa(Iglace) par AXA est inopposable à AMS,
 * Juger que l'évaluation des dommages par le BCA USC AXA n'est pas opposable à AMS,
 * Condamner AXA à payer à AMS les sommes suivantes :
 * 265,69 € en principal,
 * les intérêts au taux légal à compter du lendemain de chaque facture 17 novembre 2022,
 * 40 € au titre de l'ensemble des frais de recouvrement,
 * les dépens liquidés à la somme de 33,47 €,
 * Condamner AXA à payer à AMS la somme de 5 000 € au titre de sa résistance abusive,
 * Condamner AXA à payer à AMS la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 * La condamner aux dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 28 octobre 2025, les parties se présentent.

Après avoir entendu AMS et AXA réitérer oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met en délibéré le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer formée par AXA

AMS expose que :
 * l'auteur de l'opposition à injonction de payer est Mme [B] qui agit en qualité de « Conseillère AXA » qui dispose vraisemblablement d'un mandat général pour la gestion des sinistres mais qui ne dispose en revanche d'aucune qualité pour représenter en justice AXA et effectuer des actes de procédure. En application de l'article 416 du code de procédure civile, Mme [B] devait en outre justifier avoir reçu mandat de représenter AXA en justice pour former opposition. Un salarié ne dispose pas de la capacité à représenter son employeur en justice, sans un mandat écrit et spécial, dont il doit justifier lorsqu'il se présente devant le tribunal. AXA ne justifie pas que sa salariée disposait de la qualité et d'un mandat spécial pour former opposition à l'injonction de payer en application des articles 762 et 1415 du code de procédure civile.

AXA répond que :

conformément à l'article 1415 du code de procédure civile, l'opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Par conséquent, il est évident qu'une opposition à injonction de payer peut être faite au greffe par le débiteur personne morale lui-même, donc y compris par les salariés travaillant pour son compte dans le service dédié à la gestion des sinistres sur lesquels l'injonction de payer a été formulée. De par sa qualité de salariée d'AXA, la gestionnaire qui a établi cette lettre d'opposition a qualité pour engager la compagnie et la validité de cette opposition n'est pas contestable.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision

L'article 1415 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.

Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur ».

L'article 1416 du même code dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ».

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue en date du 10 mars 2023 à l'encontre d'AXA.

Elle a été signifiée à AXA en date du 6 avril 2023 à personne morale.

AXA a formé opposition à l'ordonnance en question par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de ce tribunal en date du 14 avril 2023.

Ainsi, les conditions d'application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile sont réunies.

En conséquence, le tribunal dira l'opposition recevable, mettra à néant l'ordonnance d'injonction de payer et lui substituera le présent jugement.

Sur la demande principale

AMS expose que :
 * Le fond du dossier ne concerne pas le principe de la déclaration de sinistre ou de la prise en charge mais seulement l'évaluation unilatérale des travaux par AXA,
 * La clause 2.11 des conditions générales du contrat ne prévoit aucun accord préalable mais juste une simple déclaration de sinistre avant toute réparation ou remplacement, obligation que Mme [O] [F] a bien respectée et qui a donné lieu à un accusé de réception d'AXA avec un accord de prise en charge,
 * Le contrat ne prévoit pas que c'est à l'assuré de demander une expertise et cela n'est en aucun cas l'usage en matière de sinistre automobile. AXA ajoute donc à son contrat des obligations supplémentaires à la charge de l'assuré,
 * Cette même clause n'indique pas qu'AXA peut se livrer à l'évaluation des réparations et fixer un plafond de réparation à l'aide d'un logiciel Sidexa en lieu et place d'un expert. La loi interdit à tout assureur d'exercer les missions des experts automobiles. L'évaluation proposée par le conseiller AXA est inopposable à l'assurée car cette évaluation est illégale au regard de l'article L. 326-4 du code de la route et elle n'est pas un rapport d'expertise,
 * AXA utilise le logiciel Sidexa pour fixer de manière arbitraire le prix de la main d'œuvre correspondant à son seuil de rentabilité et ne fournit aucune référence aux conditions économiques locales. Elle n'est pas bien fondée à utiliser le chiffrage Iglace du logiciel SIDEXA car c'est elle qui rentre les données économiques de l'entreprise à la place de l'entreprise elle-même,
 * La clause 2.11 qui subordonne la garantie « bris de glace » à l'évaluation du sinistre par AXA, qui n'en a pas le droit, a pour but de faire pression sur les assurés pour les dissuader de s'adresser à un réparateur indépendant. Le simple fait de subordonner la prise en charge des réparations à un accord préalable uniquement pour les réparateurs indépendants constitue une discrimination illégale. Cette clause constitue un déséquilibre significatif des obligations des parties et doit être qualifiée de clause abusive par le tribunal car elle a pour effet d'entraver la liberté qui leur est garantie par l'article L. 211-5-1 du code des assurances. Cette clause devra donc être considérée comme étant non écrite par le tribunal sur le fondement de l'article 1174 du code civil,
 * Aucun détail d'évaluation et aucun rapport d'expertise n'a été adressé à AMS par AXA. Ce n'est que postérieurement à l'opposition qu'un rapport du BCA lui a été communiqué, reprenant au centime près l'évaluation de l'outil de chiffrage d'AXA. AXA viole ses propres conditions générales qui stipulent que « Les dommages au véhicule sont évalués à l'amiable. L'expert que nous missionnons évalue le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées en tenant compte des règles de l'art (et donc de sécurité) ainsi que des meilleures conditions économiques locales ». Le rapport de l'expert ne comporte aucune référence aux professionnels du secteur géographique de la réparation. Il se contente d'appliquer un taux horaire de main d'œuvre de 59 € HT, imposé par AXA, totalement déconnecté de la réalité économique. Il devra être jugé inopposable à AMS. Par ailleurs AXA, outre le taux horaire, conteste 3 autres postes de la facture d'AMS : le prix du kit de collage (47,50 € au lieu de 62 €), alors que son prix se situe dans la moyenne des tarifs constructeurs en vigueur, le calibrage du système ADAS, les pièces inutiles (agrafes). Il apparaît que la minoration de la facture d'AMS n'est pas justifiée par AXA qui devra être condamnée à lui payer le solde de cette facture de 265,69 €,
 * La cession de créance et son opposabilité à AXA ne posent aucune difficulté. Le montant de la créance est déterminé par le réparateur en accord avec l'expert si l'un d'eux est missionné par l'assureur. A défaut de désignation d'un expert, la facture du réparateur fait foi, à charge pour l'assureur de démontrer qu'elle est manifestement excessive au regard de la concurrence locale en vertu d'un rapport d'expertise indépendant.
 * Elle a fait droit partiellement à la demande d'AMS pour un montant total de 1 070,50 € correspondant à l'évaluation faite par le cabinet d'expertise BCA,
 * Elle n'a pas donné son accord sur le montant des réparations. La garantie souscrite par l'assuré n'a pas d'autre objet que l'indemnisation d'un dommage évalué à dire d'expert, ou outil d'expertise selon les mêmes critères d'évaluation qui prennent en compte les coûts économiques du marché. Ce processus d'évaluation permet de déterminer le montant de la garantie accordé à l'assuré sur la base d'éléments objectifs, et indépendants des pratiques qui peuvent entraver, au détriment des consommateurs, la concurrence. L'assuré a l'obligation de recueillir l'accord de l'assureur sur le montant de la garantie. Les réparations ont été effectuées avant même qu'elle ait pu en être informée et ainsi donner son accord sur le montant de la facture et alors même qu'elle avait informé son assurée d'un montant de prise en charge initial de 932,32 €. En outre, AMS n'a pas non plus pris contact avec elle pour lui permettre de faire passer son expert,
 * Les conditions de prise en charge ont bien été portées à la connaissance de l'assurée par email « Si toutefois vous êtes en désaccord avec le montant du remboursement proposé, vous pouvez demander un autre chiffrage (…). Nous missionnerons alors, pour vous, un expert indépendant. ». En l'espèce, l'assurée n'a manifesté aucun désaccord et la société à qui elle a transmis ses droits n'a pas non plus demandé un autre chiffrage ou sollicité la désignation d'un expert indépendant,
 * Le contrat ne comporte pas de clause abusive. Il n'y a rien d'excessif ni de disproportionné à ce que l'assureur donne son accord préalable à son remboursement. Il n'y a aucune discrimination à l'encontre des acteurs du marché du remplacement de pare-brise. Par ailleurs, solliciter l'accord préalable de son assureur n'est pas une interdiction de cession de créance. Le tiers à qui la créance a été cédée obtient les mêmes droits et obligations que l'assuré. C'est au réparateur d'adapter ses tarifs ou de refuser d'intervenir si les conditions de la garantie ne lui conviennent pas. Le garagiste, en qualité de professionnel, a d'ailleurs un devoir de conseil sur l'étendue des travaux nécessaires et leurs coûts,
 * Le contrat ne remet pas en cause la liberté de choix de l'assuré. L'assuré a toute liberté de confier son véhicule au réparateur de son choix, ce qu'AXA lui a rappelé dans son mail de prise en charge et ce qui est rappelé dans les conditions générales du contrat. Le fait qu'elle recourt aux outils d'expertise Certiglass ou Sidexa ne prive en rien l'assuré de sa liberté de choisir son réparateur,
 * Elle n'est pas tenue de payer intégralement une facture si les éléments qui la composent montrent que le réparateur n'est pas compétitif par rapport aux meilleures conditions économiques locales. Les outils de chiffrage exploités par AXA sont des outils de référence du marché également utilisés par d'autres assureurs, par des experts et des garages pour l'établissement de leurs devis et/ou factures. Le temps de main d'œuvre est conforme aux recommandations constructeurs (règles de l'art) et les tarifs (pièces et main d'œuvre) sont mis à jour a minima une fois par an. Lors de l'utilisation de ces outils, le gestionnaire AXA n'intervient pas sur le taux horaire lequel est déterminé par un expert, le BCA, sur une moyenne pondérée par le nombre de centres, France entière, des tarifs publics des dix plus grands acteurs du marché dont AMS fait partie, ni sur le nombre d'heures (données constructeurs), ni sur les tarifs des pièces (tarifs constructeurs), données mises à jour en continu. La différence entre le montant obtenu

par AXA et les facturations faites par AMS sont expliquées par le BCA dans son rapport. L'évaluation faite par AXA est parfaitement adaptée aux réalités économiques du marché,

S'agissant de la cession de créance, compte tenu de son effet translatif, le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant ; l'assuré ne peut donc pas transmettre plus de droit qu'il n'en détient contre son assureur ; le cessionnaire ne peut donc avoir plus de droit que l'assuré, son cédant ; l'assureur peut opposer au cessionnaire le contrat d'assurance puisque c'est ce dernier qui détermine la dette d'indemnité qu'il a envers son assuré. Dès lors, la somme que le réparateur est susceptible de réclamer à l'assureur ne saurait excéder le montant de l'indemnité auquel l'assuré aurait pu prétendre. En l'espèce, il ressort des articles 1, 3, 4 et 5 de la cession de créance que la créance dont se prévaut la demanderesse est déterminée par l'application des dispositions du contrat d'assurance, et non par elle-même. L'assurée a signé l'ordre de réparation en toute connaissance de cause. Ainsi, en signant la cession de créance, elle s'est engagée et reconnue débitrice « envers le réparateur, sans exception, ni réserve, du montant de la facture de réparation qui sera établie à l'issue des travaux conformément à l'ordre de réparation dont le paiement sera immédiatement exigible ». AMS, qui ne démontre pas que l'assurée a bien respecté les dispositions du contrat d'assurance pour pouvoir obtenir l'indemnité réclamée, sera déboutée de ses demandes.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. ».

L'article 1194 du même code dispose : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. ».

L'article L. 211-5-1 du code des assurances dispose : « Tout contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 mentionne la faculté pour l'assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. ».

L'article L. 326-4 du code de la route dispose : « I.-Seuls les ressortissants mentionnés à l'article L. 326-1 inscrits sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes :

1° Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ;

2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° du I du présent article. (…) ».

Sur la prise en charge du sinistre par AXA

AXA verse aux débats les conditions particulières et générales du contrat d'assurance AUTO souscrit par Mme [O] [F] en date du 9 juin 2022.

L'article 2.11 « Bris de glace » des conditions générales stipule :

« Vous bénéficiez de cette garantie si elle est mentionnée aux Conditions particulières de votre contrat.

Nous garantissons les frais de réparation et/ou de remplacement engagés à la suite d'un bris des éléments en verre du véhicule suivants :
 * Pare-brise ; (…)

Conditions de garantie :

Pour être garanti, vous devez nous déclarer votre sinistre avant toute réparation ou remplacement conformément à l'article 5.5 des présentes conditions générales. ».

En outre, l'article 5.5 « En cas de sinistre » des conditions générales stipule :

5.5.1 Formalités et délais de déclaration

Conditions de garantie :

Rappel : En cas de dommages subis par le véhicule et pour être garanti, vous devez nous déclarer votre sinistre avant toute réparation ou remplacement. ».

Nature du sinistre

Obligations Le déclarer au Siège social de notre société, auprès de votre interlocuteur habituel ou sur votre espace client (axa.fr), par écrit ou verbalement contre récépissé dans les 5 jours ouvrés.

5.5.2 Modalités de gestion

Que faisons-nous en cas de sinistre « Dommages subis par le véhicule » ?

Les dommages au véhicule sont évalués à l'amiable. L'expert que nous missionnons évalue le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées en tenant compte des règles de l'art et de la réglementation, aux meilleures conditions économiques locales. ».

Il n'est pas contesté que Mme [O] [F] bénéficie de la garantie « Bris de glace » et qu'elle a déclaré, avant toute réparation, le sinistre survenu le 11 novembre 2022 à AXA dans le délai et les formes prévus, AXA en ayant accusé réception le 16 novembre 2022 en ces termes :

« Nous sommes heureux de vous confirmer une prise en charge à hauteur de 932,32 € TTC calculée selon notre outil de chiffrage.

Prochaine étape :
 * Si vous optez pour un réparateur partenaire d'AXA (…), prenez simplement rendez-vous avec lui. Vous n'aurez aucuns frais à avancer (hors franchise éventuelle) ni aucune démarche à réaliser.
 * Si vous choisissez votre réparateur, comme vous en avez le droit, envoyez-nous la facture acquittée en répondant à cet e-mail. Nous vous rembourserons dans la limite du montant indiqué ci-dessus.

Si toutefois vous êtes en désaccord avec le montant du remboursement proposé, vous pouvez demander un autre chiffrage en écrivant à [Courriel 1]. Nous missionnerons alors, pour vous, un expert indépendant. ».

Suite à la réception de la déclaration de sinistre de Mme [O] [F], AXA a procédé à une évaluation des dommages et donné son accord sur la prise en charge du sinistre à hauteur de la somme de 932,32 € calculée selon son outil de chiffrage, rappelé à Mme [O] [F] qu'elle pouvait choisir son réparateur et précisé à Mme [O] [F] qu'elle la rembourserait, dans la limite du montant de 932,32 €, sur la base de la facture acquittée, une fois la réparation effectuée.

Par ailleurs, AXA a informé Mme [O] [F] qu'en cas de désaccord sur le montant du remboursement proposé elle pouvait demander qu'un expert indépendant soit missionné, ce qu'elle n'a pas fait.

S'il est vrai qu'à ce stade aucun expert n'a été missionné pour chiffrer le coût de la réparation, AXA, en fixant unilatéralement à la somme de 932,32 € le montant de sa prise en charge, et en laissant le soin à son assurée de demander une expertise en cas de désaccord, s'est conformée à l'engagement qu'elle a pris en vertu de l'article 5.5.2 « Modalités de gestion » des conditions générales qui stipule :

« Que faisons-nous en cas de sinistre « Dommages subis par le véhicule » ? Les dommages au véhicule sont évalués à l'amiable. ».

En outre, le chiffrage effectué par AXA avec son propre outil, ce qui n'est pas interdit par la loi, ne constitue pas une expertise et ne viole pas l'article L. 326-4 du code de la route puisqu'AXA a proposé à son assurée de recourir à un expert en cas de désaccord.

Par ailleurs, la formalité de la déclaration préalable du sinistre, qui donne lieu à un chiffrage par AXA du montant des réparations et, au besoin, par un expert automobile, s'impose avant le choix par l'assuré de faire effectuer sa réparation auprès d'un réparateur agréé ou indépendant. Elle ne crée pas de distorsion de concurrence.

Ainsi, AXA a donné à Mme [O] [F] son accord pour un remboursement des réparations à hauteur de la somme de 932,32 € et, par la suite, à aucun moment, avant l'engagement des réparations, AXA n'a été consultée ni par Mme [O] [F], ni par AMS pour donner son accord sur l'estimation des travaux faite par AMS et donc sur le montant facturé par AMS.

Sur la cession de créance de réparation

AMS verse aux débats la convention de cession de créance de réparation signée entre Mme [O] [F] et AMS en date du 16 novembre 2022, la lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 novembre 2022 par laquelle AMS notifie à AXA ladite cession de créance, la convention de mandat de gestion de sinistre automobile en date du 17 novembre 2022 signée entre Mme [O] [F] et AMS.

L'article 1321 du code civil dispose : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.

Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

Elle s'étend aux accessoires de la créance.

Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. ».

En préalable, le tribunal rappellera qu'il est un principe général selon lequel nul ne peut céder plus de droits qu'il n'en a.

L'article 1 de la convention de cession de créance stipule « (…) Le client, au titre de ce sinistre, déclare être créancier de manière irrévocable et définitive d'une obligation d'indemnisation de la part de sa compagnie d'assurance destinée à la remise en état de son véhicule. ».

L'article 4 de ladite convention stipule « Si la créance du client sur sa compagnie d'assurances s'avère inférieure au coût des réparations de son véhicule (franchise, vétusté éventuelle …), le client s'engage à régler sans délai au réparateur le complément éventuel jusqu'à apurement total de sa dette de réparation. ».

En l'espèce, après avoir reçu confirmation du montant de sa prise en charge par AXA, Mme [O] [F] a déposé son véhicule chez AMS, signé un ordre de réparation, puis AMS a émis une facture d'un montant de 1 335,74 € TTC correspondant au montant figurant sur l'ordre de réparation et Mme [O] [F] a cédé à AMS sa créance de réparation à hauteur du montant de la facture.

Cependant, en application de l'article 1 de la convention, et, compte tenu de l'effet translatif de la cession de créance, Mme [O] [F] ne pouvait céder à AMS un montant supérieur à la créance d'indemnisation dont elle disposait à l'encontre d'AXA, alors fixée à la somme de 932,32 €. Dès lors, AMS ne peut se prévaloir d'un montant supérieur aux droits dont Mme [O] [F] dispose.

Sur cette base, AXA a versé à AMS la somme de 932,32 € le 5 décembre 2022, conformément à l'accord qu'elle avait donné à Mme [O] [F] en date du 16 novembre 2022.

Le tribunal relève qu'ultérieurement, en date du 23 janvier 2023, AXA a demandé au cabinet d'expertise BCA de donner un avis sur la facture de remplacement du pare-brise de Mme [O] [F] émise par AMS le 16 novembre 2022 pour un montant de 1 335,74 €.

L'expert a indiqué que le montant de 1 335,74 € ne correspondait pas à son évaluation et que son chiffrage ressortait à 1 070,05 € TTC.

Sur cette base, AXA a versé à AMS un complément de 137,73 € le 24 janvier 2023.

Ainsi, AXA a respecté ses obligations contractuelles en réglant à AMS le montant total de 1 070,05 € tel que fixé par un expert.

En conséquence, le tribunal déboutera AMS de sa demande de paiement.

Sur la résistance abusive

Au vu des faits de la cause, le tribunal déboutera AMS de sa demande à ce titre.

Page : 11 Affaire : 2023F01093

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera AMS à payer à AXA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Sur les dépens

AMS succombant, elle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort :
 * Dit l'opposition recevable, met à néant l'ordonnance d'injonction de payer ;
 * Déboute la SAS AMS HAZEBROUCK de l'ensemble de ses demandes ;
 * Condamne la SAS AMS HAZEBROUCK à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamne la SAS AMS HAZEBROUCK aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 103,33 euros, dont TVA 17,22 euros.

Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Antoine MONTIER et M. Vincent BLACHIER, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1174, code civil 1324, code des assurances L211-5-1, code de procedure civile 1405, code de procedure civile 416, code de procedure civile 762, code de la route L326-4, code des assurances L211-5-2, code civil 1321, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-22T02:58:05.441Z.