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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 24 octobre 2025, n° 2023F01452

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Exposé du litige

LES FAITS

La SARL MAISON [W], dont monsieur [P] [W] est le gérant, ci-après [W], ayant son siège social à [Adresse 7], exerce une activité de boulangerie, pâtisserie.

La SA ENEDIS, ci-après ENEDIS, ayant son siège social à [Localité 1], exerce une activité de distribution, exploitation d'électricité et est ainsi concessionnaire sur la commune d'[Localité 2].

Depuis le 1 er janvier 2008, la mission de service public relative à l'exploitation et l'entretien du réseau public de distribution d'électricité, jusqu'alors confiée à EDF, est exercée par ENEDIS dans le cadre fixé aux articles L.111-57 et L.121-4 du code de l'énergie.

[W] a souscrit le 19 août 2020, un contrat « Matina » n° 1-DHYVDA7-1 de fourniture d'électricité auprès d'EDF (réf. Client 1-WKPI-47) pour son local d'exploitation d'[Localité 2] (point de livraison PDL 30 002 320 073 638) avec une tarification spécifique dans le cadre de son activité de boulangerie-pâtisserie.

Le 3 avril 2021, un incendie se déclare à cette adresse.

Le jour même, le service dépannage d'ENEDIS intervient sur site afin de procéder à l'interruption de l'alimentation électrique et la mise en sécurité du réseau.

[W] fait appel à un expert puis commande le 1 er juin 2021 à une société d'électricité la réalisation de travaux d'électricité avec installation d'un compteur provisoire.

Page : 2 Affaire : 2023F01452

Le 27 août 2021, [W] signe un contrat de fourniture provisoire d'électricité avec EDF n°1-IBIZZ3K-1 (réf. Client 1-WKPI-47) pour une durée de 62 jours à compter du 1 er septembre 2021.

A la demande d'EDF, ENEDIS procède à un branchement provisoire pour la période allant du ler septembre 2021 au ler novembre 2021 pour les besoins des travaux consécutifs à l'incendie.

Le 22 septembre 2021, [W] signe avec ENEDIS une lettre d'engagement provisoire correspondant à ce branchement provisoire (PDL 50 007 641 346 782) ; ENEDIS le met en service le 14 octobre 2021 avec relevés des index : HPH : 0 - HCH : 0 - HPE : 3 - HCE : 27 106.

[W] réouvre la boulangerie-pâtisserie à la clientèle le 26 octobre 2021.

Le 25 octobre 2022, ENEDIS procède au déraccordement du branchement provisoire et relève les index : HPH : 50 224 - HCH : 30 158 - HPE : 72 623 - HCE : 61 895.

Le 2 juin 2023, ENEDIS émet une facture de redressement n° 0326 – 690826455 - correspondant à la consommation du branchement provisoire – sans contrat - du 4 novembre 2021 au 25 octobre 2022, à savoir 181 758 kWh, pour un montant de 78 554, 35 €.

Le 13 avril 2023, [W] conteste ladite facture et demande de justifier les sommes réclamées.

ENEDIS répond à [W] par LRAR du 2 juin 2023 avec des explications et relance [W] par courrier du 19 juin 2023.

Par LRAR du 4 juillet 2023, ENEDIS met en demeure [W] de lui payer 78 554, 35 € correspondant à un volume de consommation de 181 758 kWh.

En vain.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que par un acte de commissaire de justice signifié le 31 juillet 2023, remis à personne, [W] assigne ENEDIS, devant ce tribunal.

Par ses écritures, au titre de l'assignation d'ENEDIS du 31 juillet 2023, [W] demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1101 et suivants du code civil ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
 * Annuler la facture du 2 juin 2023, numéro 0326-690826455, d'un montant de 78 554, 35 €, émise par ENEDIS à l'ordre de [W] ;
 * Condamner ENEDIS à payer à [W] une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal et abusif ;
 * Condamner ENEDIS à payer à [W] une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner ENEDIS aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives en défense, déposées à l'audience du 7 décembre 2023, ENEDIS demande à ce tribunal de :

Vu les dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation ; Vu les dispositions des articles 1242 alinéas 1 et 2 du code civil et 1303 et suivants du code civil.

A titre principal
 * Débouter [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre reconventionnel

A titre principal :
 * Condamner [W] au paiement de la somme de 78 554,35 € en réparation du préjudice d'ENEDIS outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023 ;

A titre subsidiaire :
 * Condamner [W] à verser à ENEDIS la somme de 78 554,35 € au titre de l'enrichissement obtenu au détriment de cette dernière, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023 ;

En tout état de cause :
 * Condamner [W] au paiement de la somme de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive ;
 * Condamner [W] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le 6 mai 2025, les parties sont présentes, par leurs conseils respectifs.

Le juge chargé d'instruire l'affaire demande que [W] lui transmette, par note en délibéré :
 * Toutes factures et contrats d'électricité sur les périodes concernées.

[W] transmet, par courrier du 19 juin 2025, au juge chargé d'instruire l'affaire :
 * Les conditions particulières du contrat EDF « Matina » du 18 août 2020 ;
 * Les conditions particulières du contrat électricité provisoire à effet 1 er septembre 2021 ;
 * Les factures EDF du 22 avril 2021 au 16 juillet 2023 ;
 * Les factures Engie du 18 juillet 2023 au 19 mai 2025.

Après avoir entendu les parties, ces dernières s'étant référées à leurs dernières écritures dites récapitulatives au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile et ayant réitéré oralement leurs prétentions, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025 prorogé au 24 octobre 2025, ce dont les parties sont avisées.

LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'ENEDIS de voir [W] lui verser la somme de 78 554,35 € :

Au soutien de ses demandes, [W] verse notamment aux débats :
 * Les articles de presse : incendie du 3 avril 2021 et réouverture de la boulangerie ;
 * Différents échanges de courriers entre ENEDIS et [W] des 3 avril 2023, 13 avril et 2 juin 2023 ;
 * Les documents de consommations établis par ENEDIS ;
 * La facture ENEDIS nº 0326 – 690826455 du 2 juin 2023 ;
 * La lettre de relance d'ENEDIS du 19 juin 2023 et LRAR ENEDIS de mise en demeure du

4 juillet 2023.

Et expose qu'elle ne comprend pas pourquoi elle n'a reçu aucune information d'ENEDIS suite à la signature de sa lettre d'engagement, si ce n'est 2 ans après, à savoir par le courrier ENEDIS du 3 avril 2023 l'avisant que le 6 octobre 2022 un de ses techniciens avait constaté que le local situé [Adresse 8] à [Localité 2] était alimenté en électricité alors que le contrat d'énergie électrique auprès d'un fournisseur n'avait pas été prolongé pour conserver le branchement provisoire installé à la suite du sinistre.

Puis elle reçoit un second courrier d'ENEDIS le 2 juin 2023, indiquant que son technicien s'est déplacé sur les lieux du sinistre le 3 novembre 2021 et « aurait dû techniquement déposer le branchement mais ne l'a pas fait… ».

Par LRAR du 13 avril 2023, [W] confirme l'absence d'information reçue et rappelle s'être régulièrement plaint de câbles posés à terre sur l'espace public contrevenant aux normes de sécurité du branchement. [W] conteste le montant demandé à régler et, estimant la tarification discriminatoire, porte à la connaissance d'ENEDIS le contrat tarifaire spécifique « Matina » qui la lie avec EDF.

[W] ne comprend pas non plus comment elle a pu être facturée sans contrat préalablement signé.

[W] explique que depuis son ouverture en 1996, elle n'a jamais eu à régler un tel montant annuel, disproportionné par rapport à son activité ; qu'elle a adhéré à un contrat EDF dénommé « Matina », avec un tarif spécifique adapté à une activité de boulanger, nécessitant notamment de faire fonctionner la nuit des fours de cuisson.

[W] ne comprend donc pas pourquoi elle ne bénéficierait pas de ce tarif spécifique et estime en l'espèce qu'ENEDIS se rend coupable d'une facturation abusive et indue.

ENEDIS, pour sa part, verse, notamment, aux débats :
 * La délibération de la CRE du 18 novembre 2021 et la procédure de traitement clients HTA ou BT > 36 kVA consommant sans fournisseur ;
 * Les bons d'intervention du 03/04/2021, du 3/11/2021, du 21 et 25/10/2022 ainsi que les relevés d'index et copies d'écran intervention ;
 * La fiche « Système de Gestion des Echanges (SGE) du 27/08/2021 ;
 * Le courrier ENEDIS du 27/08/2021 et la lettre d'engagement signée par [W] ;
 * L'historique des relevés d'index du PDL 30 002 320 073 638 ;
 * Différents échanges de courriers entre ENEDIS et [W] des : 03/04/2023, avec bordereau de consommation, 02/06/2023 (2 courriers) avec point sur la facturation et LRAR de mise en demeure du 04/07/2023 ;
 * Le chiffrage des composantes de la facture conformément à la délibération de la CRE.

ENEDIS expose être intervenu sur site le 3 novembre 2021 afin de procéder à la résiliation du branchement provisoire et à la relève, à cette occasion, des index du compteur.

[W], par son gérant, a alors indiqué au technicien d'ENEDIS qu'il avait encore besoin d'un branchement provisoire. L'agent ENEDIS n'a alors pas procédé au déraccordement du branchement provisoire afin de ne pas interrompre l'alimentation électrique de la boulangerie. Cet agent a néanmoins informé le gérant de [W] qu'il lui appartenait de se rapprocher de son fournisseur pour réaliser une nouvelle demande de branchement provisoire et/ou branchement définitif si les travaux de remise en état de la boulangerie étaient achevés.

[W] ne pouvait ainsi ignorer que son contrat de branchement provisoire expirait au 1 er novembre 2021, mais n'en a rien fait.

ENEDIS, ayant procédé au relevé des consommations indiquées par le compteur de [W], a simplement mis en œuvre une procédure de traitement d'un client consommant sans fournisseur pour les points de connexion existants raccordés au domaine de tension HTA ou BT > 36 kVA au tarif réglementé par les pouvoirs publics : TURPE (Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Electricité).

Ainsi, la période de consommation sans contrat est calculée par comparaison avec les index relevés au jour de l'intervention d'ENEDIS du 3 novembre 2021 et ceux relevés au jour du constat de la fraude, le 25 octobre 2022, soit une consommation totale de 187 758 kWh ; ce qui donne par application, suivant la CRE :
 * Energie : 187 758 kWh x 0,27945 € soit 50 792, 27 € HT ;
 * Acheminement : 187 758 kWh x 0, 04721 soit 8 580,80 € HT ;
 * Peines et soins : 187 758 kWh x 0,0335 soit 6 088, 89 € HT. Un total de 65 461,96 € HT soit 78 554,35 € TTC.

Motifs

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,

L'article 1101 du code civil dispose : « Le contrat est un accord de volontés, entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ».

L'article L 331-1 du code de l'énergie dispose : « Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité ».

L'article L 331-2 du même code dispose : « Tout consommateur final d'électricité exerce le droit prévu à l'article L. 331-1 par site de consommation ».

L'article 1303 du code civil dispose : « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. »

Il n'est pas contesté qu'entre le 4 novembre 2021 et le 25 octobre 2022, [W] a bénéficié de fourniture d'électricité sans facturation des consommations.

Le tribunal observe que [W], avant l'incendie de sa boulangerie-pâtisserie bénéficiait d'un tarif spécifique de fourniture d'électricité par son contrat « Matina » et que ce contrat s'est poursuivi, avec facturation d'abonnement, sans consommation pendant la période litigieuse.

[W], présentant ses factures EDF du 22 avril 2021 au 16 juillet 2023, atteste d'un contrat.

Ainsi, [W] étant lié contractuellement avec EDF, ENEDIS est mal fondée à invoquer la délibération de la CRE pour obtenir de [W] la réparation d'un préjudice subi du fait de la consommation d'énergie sans fournisseur et à ce titre de lui facturer 78 554,35 €.

En revanche, le fait que [W] ait bénéficié d'électricité sans facturation alors même qu'ENEDIS a fourni et distribué cette électricité, caractérise un enrichissement injustifié de [W].

Dans ces conditions, le tribunal constate l'appauvrissement par manque à gagner d'ENEDIS consécutif à l'enrichissement injustifié de [W].

[W] aurait dû supporter des coûts de consommations, qui peuvent se déduire des factures de son nouveau fournisseur Engie du 18 juillet 2023 au 19 mai 2025 qui présente un prix moyen de 0,15721 € HT du kWh.

La facture ENEDIS sera par conséquent ramenée à titre d'indemnité à 44 187,13 € HT soit 53 024,56 € TTC, selon le calcul suivant :
 * Energie : 187 758 kWh x 0,15721 € soit 29 517,44 € HT ;
 * Acheminement : 187 758 kWh x 0, 04721 soit 8 580,80 € HT ;
 * Peines et soins : 187 758 kWh x 0,0335 soit 6 088, 89 € HT.

En conséquence, en application de l'article 1303 du code civil, le tribunal condamnera [W] à régler à ENEDIS la somme de 53 024,56 €.

Sur la demande de [W] de voir ENEDIS lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal et abusif ;

L'a rticle L.121-1 du code de la consommation dispose : « Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. »

Le tribunal constate que la lettre d'engagement signée entre ENEDIS et [W] « a pour objet de porter à la connaissance du demandeur d'un raccordement provisoire les obligations qu'il doit respecter en termes de sécurité électrique de l'installation temporaire, du caractère provisoire de son raccordement, des conditions de suspension de l'alimentation électrique à l'initiative d'ENEDIS » et que [W] n'a pas reçu d'autre information écrite de la part d'ENEDIS concernant la suite de la fourniture d'électricité par ENEDIS après remise en état de l'installation de la boulangerie.

Le tribunal observe que :

Le Bon d'Intervention N°BI 00055407751 du 3 avril 2021 établit par ENEDIS avec comme « unités d'œuvre » : « Dépannage » et compte rendu : « couper poste inter bt (…). », indique comme interlocuteurs : « Pompiers » et « SARL MAISON [W] +335563228064 ».
Le Bon d'Intervention N°BI BI-IPA-493866 du 21 octobre 2022 avec comme « unités d'œuvre » : « Remplacement de compteur sans » avec commentaire terrain « Mise en service nouveau comptage + vérification en charge avec valise de charge et VB ok », indique comme interlocuteurs : « M. [W] [P] 0631808452 ».
 * Le Bon d'Intervention N°BI BI-IPA-493791 du 26 octobre 2022 avec comme « unités d'œuvre » : « Coupure » avec commentaire terrain « Fait à distance », indique comme interlocuteurs : « M. [W] [P] 0631808452 ».

Alors que le Bon d'Intervention N°BI BI-IPA-223822 du 3 novembre 2021 – Date à laquelle ENEDIS démarre sa fourniture d'électricité « sans contrat » - avec comme « unités d'œuvre » : « Résiliation du raccordement » et compte rendu : « le client a encore besoin de son branchement provisoire », indique comme interlocuteurs : « Donnée supprimée » et qu'il n'est pas établit que ce document ait été remis à [W].

Le tribunal note que les travaux de réfection de l'installation électrique ont été terminés miseptembre et que [W] réouvre la boulangerie-pâtisserie à la clientèle le 26 octobre 2021, alors même qu'ENEDIS affirme que [W] aurait demandé à conserver son branchement provisoire pour lequel elle se plaint de câbles au sol.

Il s'en infère qu'ENEDIS n'apporte pas la preuve d'avoir rencontré [W] en la personne de son gérant Monsieur [P] [W] le 3 novembre 2021, de l'avoir informé de la suite donnée au contrat de fourniture provisoire d'électricité le 3 novembre 2021, ni de l'avoir prévenu qu'il laissait se poursuivre le branchement provisoire devenu « sans contrat » au tarif TURPE, lui laissant les câbles au sol.

ENEDIS s'est rendu coupable d'un comportement manifestement déloyal et abusif et contraire aux exigences de la diligence professionnelle.

En conséquence, le tribunal usant de son pouvoir souverain d'appréciation condamnera ENEDIS à verser à [W] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande d'ENEDIS de voir [W] lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

ENEDIS demande que [W] soit condamnée au paiement de la somme de 5000 € au titre de sa résistance abusive, car malgré divers courriers et relances expliquant le bien-fondé de la créance, [W] ne s'est pas acquittée du paiement de sa facture et a assigné ENEDIS de façon à obtenir l'annulation de ladite facture.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

Il découle que ce qui précède que [W] a toutefois cherché à obtenir des explications et contesté la facture émise par ENEDIS dès avril 2023 au regard du tarif habituellement appliqué par son fournisseur EDF.

En conséquence, le tribunal déboutera ENEDIS de sa demande de dommages et intérêt pour résistance abusive.

Sur la demande d'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile :

Au vu des faits de la cause, le tribunal dira qu'il n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera qu'elle est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter

Sur les dépens

Au vu du dispositif, le tribunal condamnera [W] aux dépens d'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :

Condamne la SARL MAISON [W] à payer à la SA ENEDIS la somme de 53 024,56 €.

Condamne la SA ENEDIS à payer à la SARL MAISON [W] la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts ;

Déboute la SAS ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter ;

Condamne la SARL MAISON [W] aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.

Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, Mme Martine CHAMPENOIS et M. Luc MARTY, (Mme CHAMPENOIS Martine étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Octobre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SARL MAISON [W] [Adresse 1] comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 2] et par Me Jean-Marc DESCOUBES [Adresse 3]

DEFENDEUR

SA ENEDIS [Adresse 4] comparant par SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Céline NOUAILLE [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 06 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Octobre 2025,

LES FAITS

La SARL MAISON [W], dont monsieur [P] [W] est le gérant, ci-après [W], ayant son siège social à [Adresse 7], exerce une activité de boulangerie, pâtisserie.

La SA ENEDIS, ci-après ENEDIS, ayant son siège social à [Localité 1], exerce une activité de distribution, exploitation d'électricité et est ainsi concessionnaire sur la commune d'[Localité 2].

Depuis le 1 er janvier 2008, la mission de service public relative à l'exploitation et l'entretien du réseau public de distribution d'électricité, jusqu'alors confiée à EDF, est exercée par ENEDIS dans le cadre fixé aux articles L.111-57 et L.121-4 du code de l'énergie.

[W] a souscrit le 19 août 2020, un contrat « Matina » n° 1-DHYVDA7-1 de fourniture d'électricité auprès d'EDF (réf. Client 1-WKPI-47) pour son local d'exploitation d'[Localité 2] (point de livraison PDL 30 002 320 073 638) avec une tarification spécifique dans le cadre de son activité de boulangerie-pâtisserie.

Le 3 avril 2021, un incendie se déclare à cette adresse.

Le jour même, le service dépannage d'ENEDIS intervient sur site afin de procéder à l'interruption de l'alimentation électrique et la mise en sécurité du réseau.

[W] fait appel à un expert puis commande le 1 er juin 2021 à une société d'électricité la réalisation de travaux d'électricité avec installation d'un compteur provisoire.

Page : 2 Affaire : 2023F01452

Le 27 août 2021, [W] signe un contrat de fourniture provisoire d'électricité avec EDF n°1-IBIZZ3K-1 (réf. Client 1-WKPI-47) pour une durée de 62 jours à compter du 1 er septembre 2021.

A la demande d'EDF, ENEDIS procède à un branchement provisoire pour la période allant du ler septembre 2021 au ler novembre 2021 pour les besoins des travaux consécutifs à l'incendie.

Le 22 septembre 2021, [W] signe avec ENEDIS une lettre d'engagement provisoire correspondant à ce branchement provisoire (PDL 50 007 641 346 782) ; ENEDIS le met en service le 14 octobre 2021 avec relevés des index : HPH : 0 - HCH : 0 - HPE : 3 - HCE : 27 106.

[W] réouvre la boulangerie-pâtisserie à la clientèle le 26 octobre 2021.

Le 25 octobre 2022, ENEDIS procède au déraccordement du branchement provisoire et relève les index : HPH : 50 224 - HCH : 30 158 - HPE : 72 623 - HCE : 61 895.

Le 2 juin 2023, ENEDIS émet une facture de redressement n° 0326 – 690826455 - correspondant à la consommation du branchement provisoire – sans contrat - du 4 novembre 2021 au 25 octobre 2022, à savoir 181 758 kWh, pour un montant de 78 554, 35 €.

Le 13 avril 2023, [W] conteste ladite facture et demande de justifier les sommes réclamées.

ENEDIS répond à [W] par LRAR du 2 juin 2023 avec des explications et relance [W] par courrier du 19 juin 2023.

Par LRAR du 4 juillet 2023, ENEDIS met en demeure [W] de lui payer 78 554, 35 € correspondant à un volume de consommation de 181 758 kWh.

En vain.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que par un acte de commissaire de justice signifié le 31 juillet 2023, remis à personne, [W] assigne ENEDIS, devant ce tribunal.

Par ses écritures, au titre de l'assignation d'ENEDIS du 31 juillet 2023, [W] demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1101 et suivants du code civil ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
 * Annuler la facture du 2 juin 2023, numéro 0326-690826455, d'un montant de 78 554, 35 €, émise par ENEDIS à l'ordre de [W] ;
 * Condamner ENEDIS à payer à [W] une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal et abusif ;
 * Condamner ENEDIS à payer à [W] une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner ENEDIS aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives en défense, déposées à l'audience du 7 décembre 2023, ENEDIS demande à ce tribunal de :

Vu les dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation ; Vu les dispositions des articles 1242 alinéas 1 et 2 du code civil et 1303 et suivants du code civil.

A titre principal
 * Débouter [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre reconventionnel

A titre principal :
 * Condamner [W] au paiement de la somme de 78 554,35 € en réparation du préjudice d'ENEDIS outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023 ;

A titre subsidiaire :
 * Condamner [W] à verser à ENEDIS la somme de 78 554,35 € au titre de l'enrichissement obtenu au détriment de cette dernière, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023 ;

En tout état de cause :
 * Condamner [W] au paiement de la somme de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive ;
 * Condamner [W] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le 6 mai 2025, les parties sont présentes, par leurs conseils respectifs.

Le juge chargé d'instruire l'affaire demande que [W] lui transmette, par note en délibéré :
 * Toutes factures et contrats d'électricité sur les périodes concernées.

[W] transmet, par courrier du 19 juin 2025, au juge chargé d'instruire l'affaire :
 * Les conditions particulières du contrat EDF « Matina » du 18 août 2020 ;
 * Les conditions particulières du contrat électricité provisoire à effet 1 er septembre 2021 ;
 * Les factures EDF du 22 avril 2021 au 16 juillet 2023 ;
 * Les factures Engie du 18 juillet 2023 au 19 mai 2025.

Après avoir entendu les parties, ces dernières s'étant référées à leurs dernières écritures dites récapitulatives au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile et ayant réitéré oralement leurs prétentions, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025 prorogé au 24 octobre 2025, ce dont les parties sont avisées.

LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'ENEDIS de voir [W] lui verser la somme de 78 554,35 € :

Au soutien de ses demandes, [W] verse notamment aux débats :
 * Les articles de presse : incendie du 3 avril 2021 et réouverture de la boulangerie ;
 * Différents échanges de courriers entre ENEDIS et [W] des 3 avril 2023, 13 avril et 2 juin 2023 ;
 * Les documents de consommations établis par ENEDIS ;
 * La facture ENEDIS nº 0326 – 690826455 du 2 juin 2023 ;
 * La lettre de relance d'ENEDIS du 19 juin 2023 et LRAR ENEDIS de mise en demeure du

4 juillet 2023.

Et expose qu'elle ne comprend pas pourquoi elle n'a reçu aucune information d'ENEDIS suite à la signature de sa lettre d'engagement, si ce n'est 2 ans après, à savoir par le courrier ENEDIS du 3 avril 2023 l'avisant que le 6 octobre 2022 un de ses techniciens avait constaté que le local situé [Adresse 8] à [Localité 2] était alimenté en électricité alors que le contrat d'énergie électrique auprès d'un fournisseur n'avait pas été prolongé pour conserver le branchement provisoire installé à la suite du sinistre.

Puis elle reçoit un second courrier d'ENEDIS le 2 juin 2023, indiquant que son technicien s'est déplacé sur les lieux du sinistre le 3 novembre 2021 et « aurait dû techniquement déposer le branchement mais ne l'a pas fait… ».

Par LRAR du 13 avril 2023, [W] confirme l'absence d'information reçue et rappelle s'être régulièrement plaint de câbles posés à terre sur l'espace public contrevenant aux normes de sécurité du branchement. [W] conteste le montant demandé à régler et, estimant la tarification discriminatoire, porte à la connaissance d'ENEDIS le contrat tarifaire spécifique « Matina » qui la lie avec EDF.

[W] ne comprend pas non plus comment elle a pu être facturée sans contrat préalablement signé.

[W] explique que depuis son ouverture en 1996, elle n'a jamais eu à régler un tel montant annuel, disproportionné par rapport à son activité ; qu'elle a adhéré à un contrat EDF dénommé « Matina », avec un tarif spécifique adapté à une activité de boulanger, nécessitant notamment de faire fonctionner la nuit des fours de cuisson.

[W] ne comprend donc pas pourquoi elle ne bénéficierait pas de ce tarif spécifique et estime en l'espèce qu'ENEDIS se rend coupable d'une facturation abusive et indue.

ENEDIS, pour sa part, verse, notamment, aux débats :
 * La délibération de la CRE du 18 novembre 2021 et la procédure de traitement clients HTA ou BT > 36 kVA consommant sans fournisseur ;
 * Les bons d'intervention du 03/04/2021, du 3/11/2021, du 21 et 25/10/2022 ainsi que les relevés d'index et copies d'écran intervention ;
 * La fiche « Système de Gestion des Echanges (SGE) du 27/08/2021 ;
 * Le courrier ENEDIS du 27/08/2021 et la lettre d'engagement signée par [W] ;
 * L'historique des relevés d'index du PDL 30 002 320 073 638 ;
 * Différents échanges de courriers entre ENEDIS et [W] des : 03/04/2023, avec bordereau de consommation, 02/06/2023 (2 courriers) avec point sur la facturation et LRAR de mise en demeure du 04/07/2023 ;
 * Le chiffrage des composantes de la facture conformément à la délibération de la CRE.

ENEDIS expose être intervenu sur site le 3 novembre 2021 afin de procéder à la résiliation du branchement provisoire et à la relève, à cette occasion, des index du compteur.

[W], par son gérant, a alors indiqué au technicien d'ENEDIS qu'il avait encore besoin d'un branchement provisoire. L'agent ENEDIS n'a alors pas procédé au déraccordement du branchement provisoire afin de ne pas interrompre l'alimentation électrique de la boulangerie. Cet agent a néanmoins informé le gérant de [W] qu'il lui appartenait de se rapprocher de son fournisseur pour réaliser une nouvelle demande de branchement provisoire et/ou branchement définitif si les travaux de remise en état de la boulangerie étaient achevés.

[W] ne pouvait ainsi ignorer que son contrat de branchement provisoire expirait au 1 er novembre 2021, mais n'en a rien fait.

ENEDIS, ayant procédé au relevé des consommations indiquées par le compteur de [W], a simplement mis en œuvre une procédure de traitement d'un client consommant sans fournisseur pour les points de connexion existants raccordés au domaine de tension HTA ou BT > 36 kVA au tarif réglementé par les pouvoirs publics : TURPE (Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Electricité).

Ainsi, la période de consommation sans contrat est calculée par comparaison avec les index relevés au jour de l'intervention d'ENEDIS du 3 novembre 2021 et ceux relevés au jour du constat de la fraude, le 25 octobre 2022, soit une consommation totale de 187 758 kWh ; ce qui donne par application, suivant la CRE :
 * Energie : 187 758 kWh x 0,27945 € soit 50 792, 27 € HT ;
 * Acheminement : 187 758 kWh x 0, 04721 soit 8 580,80 € HT ;
 * Peines et soins : 187 758 kWh x 0,0335 soit 6 088, 89 € HT. Un total de 65 461,96 € HT soit 78 554,35 € TTC.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,

L'article 1101 du code civil dispose : « Le contrat est un accord de volontés, entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ».

L'article L 331-1 du code de l'énergie dispose : « Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité ».

L'article L 331-2 du même code dispose : « Tout consommateur final d'électricité exerce le droit prévu à l'article L. 331-1 par site de consommation ».

L'article 1303 du code civil dispose : « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. »

Il n'est pas contesté qu'entre le 4 novembre 2021 et le 25 octobre 2022, [W] a bénéficié de fourniture d'électricité sans facturation des consommations.

Le tribunal observe que [W], avant l'incendie de sa boulangerie-pâtisserie bénéficiait d'un tarif spécifique de fourniture d'électricité par son contrat « Matina » et que ce contrat s'est poursuivi, avec facturation d'abonnement, sans consommation pendant la période litigieuse.

[W], présentant ses factures EDF du 22 avril 2021 au 16 juillet 2023, atteste d'un contrat.

Ainsi, [W] étant lié contractuellement avec EDF, ENEDIS est mal fondée à invoquer la délibération de la CRE pour obtenir de [W] la réparation d'un préjudice subi du fait de la consommation d'énergie sans fournisseur et à ce titre de lui facturer 78 554,35 €.

En revanche, le fait que [W] ait bénéficié d'électricité sans facturation alors même qu'ENEDIS a fourni et distribué cette électricité, caractérise un enrichissement injustifié de [W].

Dans ces conditions, le tribunal constate l'appauvrissement par manque à gagner d'ENEDIS consécutif à l'enrichissement injustifié de [W].

[W] aurait dû supporter des coûts de consommations, qui peuvent se déduire des factures de son nouveau fournisseur Engie du 18 juillet 2023 au 19 mai 2025 qui présente un prix moyen de 0,15721 € HT du kWh.

La facture ENEDIS sera par conséquent ramenée à titre d'indemnité à 44 187,13 € HT soit 53 024,56 € TTC, selon le calcul suivant :
 * Energie : 187 758 kWh x 0,15721 € soit 29 517,44 € HT ;
 * Acheminement : 187 758 kWh x 0, 04721 soit 8 580,80 € HT ;
 * Peines et soins : 187 758 kWh x 0,0335 soit 6 088, 89 € HT.

En conséquence, en application de l'article 1303 du code civil, le tribunal condamnera [W] à régler à ENEDIS la somme de 53 024,56 €.

Sur la demande de [W] de voir ENEDIS lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal et abusif ;

L'a rticle L.121-1 du code de la consommation dispose : « Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. »

Le tribunal constate que la lettre d'engagement signée entre ENEDIS et [W] « a pour objet de porter à la connaissance du demandeur d'un raccordement provisoire les obligations qu'il doit respecter en termes de sécurité électrique de l'installation temporaire, du caractère provisoire de son raccordement, des conditions de suspension de l'alimentation électrique à l'initiative d'ENEDIS » et que [W] n'a pas reçu d'autre information écrite de la part d'ENEDIS concernant la suite de la fourniture d'électricité par ENEDIS après remise en état de l'installation de la boulangerie.

Le tribunal observe que :

Le Bon d'Intervention N°BI 00055407751 du 3 avril 2021 établit par ENEDIS avec comme « unités d'œuvre » : « Dépannage » et compte rendu : « couper poste inter bt (…). », indique comme interlocuteurs : « Pompiers » et « SARL MAISON [W] +335563228064 ».
Le Bon d'Intervention N°BI BI-IPA-493866 du 21 octobre 2022 avec comme « unités d'œuvre » : « Remplacement de compteur sans » avec commentaire terrain « Mise en service nouveau comptage + vérification en charge avec valise de charge et VB ok », indique comme interlocuteurs : « M. [W] [P] 0631808452 ».
 * Le Bon d'Intervention N°BI BI-IPA-493791 du 26 octobre 2022 avec comme « unités d'œuvre » : « Coupure » avec commentaire terrain « Fait à distance », indique comme interlocuteurs : « M. [W] [P] 0631808452 ».

Alors que le Bon d'Intervention N°BI BI-IPA-223822 du 3 novembre 2021 – Date à laquelle ENEDIS démarre sa fourniture d'électricité « sans contrat » - avec comme « unités d'œuvre » : « Résiliation du raccordement » et compte rendu : « le client a encore besoin de son branchement provisoire », indique comme interlocuteurs : « Donnée supprimée » et qu'il n'est pas établit que ce document ait été remis à [W].

Le tribunal note que les travaux de réfection de l'installation électrique ont été terminés miseptembre et que [W] réouvre la boulangerie-pâtisserie à la clientèle le 26 octobre 2021, alors même qu'ENEDIS affirme que [W] aurait demandé à conserver son branchement provisoire pour lequel elle se plaint de câbles au sol.

Il s'en infère qu'ENEDIS n'apporte pas la preuve d'avoir rencontré [W] en la personne de son gérant Monsieur [P] [W] le 3 novembre 2021, de l'avoir informé de la suite donnée au contrat de fourniture provisoire d'électricité le 3 novembre 2021, ni de l'avoir prévenu qu'il laissait se poursuivre le branchement provisoire devenu « sans contrat » au tarif TURPE, lui laissant les câbles au sol.

ENEDIS s'est rendu coupable d'un comportement manifestement déloyal et abusif et contraire aux exigences de la diligence professionnelle.

En conséquence, le tribunal usant de son pouvoir souverain d'appréciation condamnera ENEDIS à verser à [W] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande d'ENEDIS de voir [W] lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

ENEDIS demande que [W] soit condamnée au paiement de la somme de 5000 € au titre de sa résistance abusive, car malgré divers courriers et relances expliquant le bien-fondé de la créance, [W] ne s'est pas acquittée du paiement de sa facture et a assigné ENEDIS de façon à obtenir l'annulation de ladite facture.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

Il découle que ce qui précède que [W] a toutefois cherché à obtenir des explications et contesté la facture émise par ENEDIS dès avril 2023 au regard du tarif habituellement appliqué par son fournisseur EDF.

En conséquence, le tribunal déboutera ENEDIS de sa demande de dommages et intérêt pour résistance abusive.

Sur la demande d'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile :

Au vu des faits de la cause, le tribunal dira qu'il n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera qu'elle est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter

Sur les dépens

Au vu du dispositif, le tribunal condamnera [W] aux dépens d'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :

Condamne la SARL MAISON [W] à payer à la SA ENEDIS la somme de 53 024,56 €.

Condamne la SA ENEDIS à payer à la SARL MAISON [W] la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts ;

Déboute la SAS ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter ;

Condamne la SARL MAISON [W] aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.

Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, Mme Martine CHAMPENOIS et M. Luc MARTY, (Mme CHAMPENOIS Martine étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'energie L331-2, code de l'energie L331-1, code de l'energie L111-57, code civil 1303, code de l'energie L121-4, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-22T03:51:59.445Z.