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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rodez, CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES, 17 avril 2026, n° 2026000801

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Motifs

MINISTERE PUBLIC : N'a pas assisté aux débats

DEBATS A L'AUDIENCE DU 14/04/2026

OBJET : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Jugement constatant le surendettement et ordonnant le renvoi devant la commission de surendettement.

Le Tribunal ayant vu la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement et les pièces annexes déposées au greffe du Tribunal de commerce de Rodez le 10 avril 2026 par Madame [D] [I], pratique de soins énergétiques, création et fabrication de bijoux et objets divers avec des pierres et divers matériaux, [Adresse 2] MOURET,

Et ci-après désigné comme étant le débiteur,

Attendu que Madame [D] [I] est inscrite au Registre National des Entreprises sous le numéro 998 932 032,

Attendu que Madame [D] [I] a été appelé à comparaître à l'audience du 14 avril 2026 selon la convocation qui lui a été remise lors de sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement,

Attendu que Madame [D] [I] a comparu à l'audience du 14 avril 2026,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal :

Sur la situation professionnelle du débiteur :
 * Que le débiteur n'est redevable d'aucune dette professionnelle,
 * Que le débiteur n'est pas en cessation des paiements,

Sur la situation personnelle du débiteur :
 * Que le débiteur est redevable de dettes personnelles à hauteur de 14 803,00 euros,
 * Que son actif personnel et ses revenus personnels ne permettent pas de faire face à son passif personnel,

Attendu que les conditions d'ouverture d'une procédure collective ne sont pas réunies, le débiteur n'étant pas en état de cessation des paiements quant à son activité professionnelle,

Que le débiteur étant dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir, la situation de surendettement est caractérisée et les conditions prévues à l'article R. 711-1 du Code de la consommation réunies,

Attendu qu'il convient dans ces conditions de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du Code de commerce et de renvoyer l'affaire devant la commission de surendettement,

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que les conditions prévues au 2° de l'article L.681-1 du Code de commerce sont seules réunies,

DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Code de commerce,

RENVOIE l'affaire devant la commission départementale de surendettement des particuliers prévue à l'article L712-4 du Code de la consommation : en application de l'article L.681-3 du Code de commerce,

RAPPELLE qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commissi on de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier,

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers dont l'existence a été signalée par celui-ci, conformément à l'article R.681-4 alinéa 2 du Code de commerce,

MET les dépens à la charge du Trésor Public,

LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 121,46 euros,

Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000801

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 17/04/2026

DEMANDEUR(S) : REPRESENTANT(S) : DEFENDEUR(S) : Mme [D] [I] [Adresse 1] [Localité 1]) : Comparante ************************************

PRESIDENT : M. Dominique VAUTHIER JUGES : Mme Gaëlle ANDERSON M. Jean BURDIN

GREFFIER D'AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier

MINISTERE PUBLIC : N'a pas assisté aux débats

DEBATS A L'AUDIENCE DU 14/04/2026

OBJET : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Jugement constatant le surendettement et ordonnant le renvoi devant la commission de surendettement.

Le Tribunal ayant vu la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement et les pièces annexes déposées au greffe du Tribunal de commerce de Rodez le 10 avril 2026 par Madame [D] [I], pratique de soins énergétiques, création et fabrication de bijoux et objets divers avec des pierres et divers matériaux, [Adresse 2] MOURET,

Et ci-après désigné comme étant le débiteur,

Attendu que Madame [D] [I] est inscrite au Registre National des Entreprises sous le numéro 998 932 032,

Attendu que Madame [D] [I] a été appelé à comparaître à l'audience du 14 avril 2026 selon la convocation qui lui a été remise lors de sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement,

Attendu que Madame [D] [I] a comparu à l'audience du 14 avril 2026,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal :

Sur la situation professionnelle du débiteur :
 * Que le débiteur n'est redevable d'aucune dette professionnelle,
 * Que le débiteur n'est pas en cessation des paiements,

Sur la situation personnelle du débiteur :
 * Que le débiteur est redevable de dettes personnelles à hauteur de 14 803,00 euros,
 * Que son actif personnel et ses revenus personnels ne permettent pas de faire face à son passif personnel,

Attendu que les conditions d'ouverture d'une procédure collective ne sont pas réunies, le débiteur n'étant pas en état de cessation des paiements quant à son activité professionnelle,

Que le débiteur étant dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir, la situation de surendettement est caractérisée et les conditions prévues à l'article R. 711-1 du Code de la consommation réunies,

Attendu qu'il convient dans ces conditions de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du Code de commerce et de renvoyer l'affaire devant la commission de surendettement,

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que les conditions prévues au 2° de l'article L.681-1 du Code de commerce sont seules réunies,

DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Code de commerce,

RENVOIE l'affaire devant la commission départementale de surendettement des particuliers prévue à l'article L712-4 du Code de la consommation : en application de l'article L.681-3 du Code de commerce,

RAPPELLE qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commissi on de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier,

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers dont l'existence a été signalée par celui-ci, conformément à l'article R.681-4 alinéa 2 du Code de commerce,

MET les dépens à la charge du Trésor Public,

LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 121,46 euros,

Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.

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Mise à jour de la source le 2026-04-22T08:15:16.727Z.