Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience d'ouvertures de procédures collectives, 8 juillet 2026, n° 2026011727
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Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : Madame Stéphanie AOUINE, procureur de la République Débats à l'audience de chambre du conseil du 08/07/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00 MME [J] [W], [G], [L] née [Q] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Avignon sous le numéro [Numéro identifiant 1] pour l'activité de Restauration de type rapide. Le 25/06/2026, MME [J] [W], [G], [L] née [Q], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « El [J] [W] », a déposé, au greffe de ce tribunal, la demande d'ouverture de liquidation judiciaire prévue par l'article R. 640-1 du code de commerce. Sa cessation des paiements a été déclarée au 01/09/2025. Dès réception au greffe, MME [J] [W], [G], [L] née [Q] a été invité à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil. Le greffier l'a également informée des dispositions de l'article R. 621-2 du code de commerce concernant la désignation de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social et économique. Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier. A l'audience, le débiteur s'est présenté(e) et a exposé les motifs de sa déclaration. Il est soutenu que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible. Le ministère public n'émet aucun avis défavorable à la demande.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Au titre de l'examen de la régularité de la demande, il convient de dire et juger que le débiteur a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d'ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce. Le tribunal ainsi saisi doit donc, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois : Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel, Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations du débiteur en chambre du conseil que l'entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 01/09/2025, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce. Au vu de l'actif de son patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, le débiteur est éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement. Celui-ci, de bonne foi, est en effet dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble desdites dettes en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation. Il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont, dès lors, cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, la distinction des deux patrimoines n'apparaissant pas comme strictement respectée. L'article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. En l'espèce, le débiteur a indiqué au tribunal qu'il avait cessé toute activité professionnelle. La réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat conduira ce tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L 526-7 du même code. Le redressement de l'entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible, son passif apparaissant comme sans proportion avec ses facultés de remboursement présentes ou futures. Celui-ci ayant au demeurant cessé son activité. Il résulte des dispositions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce qu'il est fait application des dispositions de la procédure simplifiée si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à 5 pour le nombre de salariés et à 750.000 euros hors taxes pour le chiffre d'affaires. Il ressort des débats et des pièces qui y ont été produites que le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies s'agissant du débiteur à l'examen, qu'il appliquera donc le régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire. Il y a lieu en conséquence d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l'article L. 681-2 III du même code, à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel celle-ci visant l'ensemble des actifs du débiteur en conséquence de la réunion de ses patrimoines telle qu'entraînée par la cessation de toute activité professionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L. 681-2 III du code de commerce, Constate, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements de MME [J] [W], [G], [L] née [Q], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « El [J] [W] » et l'impossibilité manifeste de son redressement. Constate également, en considération de son patrimoine personnel, l'éligibilité de MME [J] [W], [G], [L] née [Q] utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « El Nom ou Nom d'usage », au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement. Ouvre à son encontre et en conséquence de la réunion cumulative des conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions de la loi précitée sans préjudice des dispositions de l'article 19-1 de la loi n° 2022-172 du 14/02/2022, et dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s'il était satisfait aux conditions d'application des dispositions de l'article L. 681-3 al. 2 du même code. Dit qu'au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, et en conséquence de la réunion de ses patrimoines, le débiteur devra répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du même code. Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/09/2025, comme déclaré par le débiteur dans sa déclaration de cessation des paiements. Désigne pour cette procédure les organes suivants : Grégory HERBET, en qualité de juge-commissaire, Simon REBOULET en qualité de juge-commissaire suppléant, Liquidateur : Me [R] [Y] [Adresse 2] Chargé d'Inventaire : (selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [K] [H], commissaire de justice [Adresse 3] Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum. Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Dit que, conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d'un mois, un rapport sur la situation de la débitrice. Dit que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de quatre mois à compter de ce jour. Dit que conformément à l'article L. 644-2 alinéa 1 du même code, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré a gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision, les biens subsistants étant vendus aux enchères publiques à l'issue de cette période. Invite l'entrepreneur individuel à réunir le comité social et économi que ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l'entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l'élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal. Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce. Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle. Rappelle qu'en application de l'article L. 644-5 alinéa 1er du code de commerce, la clôture de la procédure sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de ce jour. Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 04/01/2027 à 14:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée. Rappelle que pour l'application utile de l'article R. 681-4 alinéa 1er du code de commerce, ce tribunal ouvre à l'encontre de l'entrepreneur individuel MME [J] [W], [G], [L] née [Q], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « El [J] [W] » une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L. 681-2, III du code de commerce. Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture. Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce. Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français Jugement du 08/07/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 011727 Débiteur : MME [J] [W], [G], [L] née [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Présent en personne M. [J] [U], conjoint collaborateur présent Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Simon REBOULET Juges : Daniel GUYON Grégory HERBET Greffier lors des débats et du prononcé : Louise KOPTININOV Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : Madame Stéphanie AOUINE, procureur de la République Débats à l'audience de chambre du conseil du 08/07/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00 MME [J] [W], [G], [L] née [Q] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Avignon sous le numéro [Numéro identifiant 1] pour l'activité de Restauration de type rapide. Le 25/06/2026, MME [J] [W], [G], [L] née [Q], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « El [J] [W] », a déposé, au greffe de ce tribunal, la demande d'ouverture de liquidation judiciaire prévue par l'article R. 640-1 du code de commerce. Sa cessation des paiements a été déclarée au 01/09/2025. Dès réception au greffe, MME [J] [W], [G], [L] née [Q] a été invité à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil. Le greffier l'a également informée des dispositions de l'article R. 621-2 du code de commerce concernant la désignation de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social et économique. Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier. A l'audience, le débiteur s'est présenté(e) et a exposé les motifs de sa déclaration. Il est soutenu que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible. Le ministère public n'émet aucun avis défavorable à la demande. SUR CE, LE TRIBUNAL Au titre de l'examen de la régularité de la demande, il convient de dire et juger que le débiteur a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d'ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce. Le tribunal ainsi saisi doit donc, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois : Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel, Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations du débiteur en chambre du conseil que l'entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 01/09/2025, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce. Au vu de l'actif de son patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, le débiteur est éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement. Celui-ci, de bonne foi, est en effet dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble desdites dettes en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation. Il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont, dès lors, cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, la distinction des deux patrimoines n'apparaissant pas comme strictement respectée. L'article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. En l'espèce, le débiteur a indiqué au tribunal qu'il avait cessé toute activité professionnelle. La réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat conduira ce tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L 526-7 du même code. Le redressement de l'entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible, son passif apparaissant comme sans proportion avec ses facultés de remboursement présentes ou futures. Celui-ci ayant au demeurant cessé son activité. Il résulte des dispositions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce qu'il est fait application des dispositions de la procédure simplifiée si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à 5 pour le nombre de salariés et à 750.000 euros hors taxes pour le chiffre d'affaires. Il ressort des débats et des pièces qui y ont été produites que le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies s'agissant du débiteur à l'examen, qu'il appliquera donc le régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire. Il y a lieu en conséquence d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l'article L. 681-2 III du même code, à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel celle-ci visant l'ensemble des actifs du débiteur en conséquence de la réunion de ses patrimoines telle qu'entraînée par la cessation de toute activité professionnelle. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L. 681-2 III du code de commerce, Constate, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements de MME [J] [W], [G], [L] née [Q], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « El [J] [W] » et l'impossibilité manifeste de son redressement. Constate également, en considération de son patrimoine personnel, l'éligibilité de MME [J] [W], [G], [L] née [Q] utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « El Nom ou Nom d'usage », au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement. Ouvre à son encontre et en conséquence de la réunion cumulative des conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions de la loi précitée sans préjudice des dispositions de l'article 19-1 de la loi n° 2022-172 du 14/02/2022, et dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s'il était satisfait aux conditions d'application des dispositions de l'article L. 681-3 al. 2 du même code. Dit qu'au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, et en conséquence de la réunion de ses patrimoines, le débiteur devra répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du même code. Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/09/2025, comme déclaré par le débiteur dans sa déclaration de cessation des paiements. Désigne pour cette procédure les organes suivants : Grégory HERBET, en qualité de juge-commissaire, Simon REBOULET en qualité de juge-commissaire suppléant, Liquidateur : Me [R] [Y] [Adresse 2] Chargé d'Inventaire : (selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [K] [H], commissaire de justice [Adresse 3] Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum. Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Dit que, conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d'un mois, un rapport sur la situation de la débitrice. Dit que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de quatre mois à compter de ce jour. Dit que conformément à l'article L. 644-2 alinéa 1 du même code, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré a gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision, les biens subsistants étant vendus aux enchères publiques à l'issue de cette période. Invite l'entrepreneur individuel à réunir le comité social et économi que ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l'entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l'élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal. Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce. Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle. Rappelle qu'en application de l'article L. 644-5 alinéa 1er du code de commerce, la clôture de la procédure sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de ce jour. Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 04/01/2027 à 14:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée. Rappelle que pour l'application utile de l'article R. 681-4 alinéa 1er du code de commerce, ce tribunal ouvre à l'encontre de l'entrepreneur individuel MME [J] [W], [G], [L] née [Q], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « El [J] [W] » une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L. 681-2, III du code de commerce. Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture. Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce. Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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